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Règlement (CE) 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II)

 

Règlement (CE) n° 2424/2001 du Conseil du 6 décembre 2001 relatif au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II)

Journal officiel n° L 328 du 13/12/2001 p. 0004 - 0006

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 66,

vu l'initiative du Royaume de Belgique et du Royaume de Suède(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

(1) Le système d'information Schengen, créé conformément aux dispositions du titre IV de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée en 1990 et ci-après dénommée "convention de Schengen de 1990", constitue un outil essentiel pour l'application des dispositions de l'acquis de Schengen, intégré dans le cadre de l'Union européenne.

(2) Le système d'information Schengen sous sa forme actuelle ne dispose pas de capacités suffisantes pour assurer les services nécessaires à plus de dix-huit pays participants. Actuellement, il est opérationnel pour treize États membres et deux autres États (l'Islande et la Norvège) et doit devenir opérationnel pour le Royaume-Uni et l'Irlande dans un avenir proche. Cependant, il n'a pas été conçu pour fonctionner pour le nombre accru d'États membres que comptera l'Union européenne après son élargissement.

(3) Par conséquent, et afin de tirer profit des toutes dernières évolutions dans le domaine des technologies de l'information et de permettre l'intégration de nouvelles fonctions, il est nécessaire de développer un nouveau système d'information Schengen, de deuxième génération (le SIS II), ainsi que cela avait déjà été reconnu dans la décision SCH/Com-ex (97) 24 du Comité exécutif du 7 octobre 1997(3).

(4) Les dépenses entraînées par le développement du SIS II seront à la charge du budget général de l'Union européenne, conformément aux conclusions du Conseil du 29 mai 2001. Avec la décision 2001/886/JAI du Conseil du 6 décembre 2001 relative au développement du système d'information de Schengen de deuxième génération (SIS II)(4), le présent règlement constitue la base législative requise pour permettre d'inscrire au budget des Communautés les crédits nécessaires au développement du SIS II et à l'exécution de cette partie du budget.

(5) Cette base législative comporte deux éléments: le présent règlement, fondé sur l'article 66 du traité instituant la Communauté européenne, et une décision du Conseil fondée sur l'article 30, paragraphe 1, points a) et b), l'article 31, points a) et b), et l'article 34, paragraphe 2, point c), du traité sur l'Union européenne. La raison en est que, comme énoncé à l'article 92 de la convention de Schengen de 1990, le système d'information Schengen doit permettre aux autorités désignées par les États membres, grâce à une procédure d'interrogation automatisée, de disposer de signalements de personnes et d'objets, aux fins de contrôles de frontière et vérifications et autres contrôles de police et de douanes exercés à l'intérieur du pays conformément au droit national ainsi qu'aux fins de la procédure de délivrance de visas, de la délivrance des titres de séjour et de l'administration des étrangers dans le cadre de l'application des dispositions de l'acquis de Schengen sur la circulation des personnes.

(6) Le fait que la base législative requise pour permettre de financer le développement du SIS II au titre du budget de l'Union comporte deux instruments séparés n'affecte pas le principe selon lequel le système d'information Schengen constitue, et devrait continuer de constituer, un système d'information unique et intégré ni le principe selon lequel le SIS II doit être développé en tant que tel.

(7) Le présent règlement ne porte pas atteinte à l'adoption ultérieure des textes législatifs nécessaires décrivant en détail le fonctionnement et l'utilisation du SIS II, par exemple, sans que cela soit limitatif, la réglementation décrivant les catégories de données à enregistrer dans le système, les objectifs de chaque catégorie d'enregistrement et les critères à respecter, les règles concernant le contenu des enregistrements SIS, y compris la responsabilité de leur exactitude, les règles relatives à la durée des signalements, à leur mise en relation et à leur compatibilité, les règles relatives à l'accès aux données du SIS et les règles en matière de protection et de contrôle des données à caractère personnel.

(8) Les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent règlement devraient être arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).

(9) Le présent règlement s'inscrit dans le cadre du développement des dispositions de l'acquis de Schengen qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(6) et de l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(7).

(10) Il y a lieu de conclure un arrangement pour permettre à des représentants de l'Islande et de la Norvège d'être associés aux travaux des comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Un tel arrangement a été envisagé dans l'échange de lettres qui a eu lieu entre la Communauté et l'Islande et la Norvège et qui est annexé à l'accord d'association susvisé(8).

(11) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié par écrit, le 6 septembre 2001, son souhait de participer à l'adoption et à l'application du présent règlement.

(12) Le présent règlement ainsi que la participation du Royaume-Uni à son adoption et à son application s'entendent sans préjudice des modalités relatives à la participation du Royaume-Uni à certaines dispositions de l'acquis de Schengen définies dans la décision 2000/365/CE du Conseil.

(13) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, cet État ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est donc pas lié par ce dernier ni soumis à son application. Vu que le présent règlement vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV, troisième partie, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark décide, conformément à l'article 5 dudit protocole dans un délai de six mois après l'adoption du présent instrument, s'il transpose celui-ci dans son droit national,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

Article premier

Le système d'information Schengen, créé en application des dispositions du titre IV de la convention de Schengen de 1990, est remplacé par un nouveau système, le système d'information Schengen II (SIS II), qui permet l'intégration de nouveaux États membres dans le système.

 

Article 2

Le SIS II, qui est un système unique et intégré, est développé par la Commission conformément aux procédures définies dans le présent règlement.

 

Article 3

Lorsqu'elles concernent des questions autres que celles énumérées à l'article 4, les mesures nécessaires au développement du SIS II sont arrêtées en conformité avec la procédure de gestion prévue à l'article 5, paragraphe 2.

 

Article 4

Les mesures nécessaires au développement du SIS II qui concernent les questions ci-après sont prises conformément à la procédure de réglementation prévue à l'article 5, paragraphe 3:

a) la conception de l'architecture physique du système, y compris son réseau de communications;

b) les aspects techniques ayant une incidence sur la protection des données à caractère personnel;

c) les aspects techniques ayant des conséquences financières importantes pour les budgets des États membres ou une incidence technique importante sur les systèmes nationaux des États membres;

d) la définition des exigences en matière de sécurité.

 

Article 5

1. La Commission est assistée respectivement par un comité de gestion ou de réglementation.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

4. Les comités respectifs adoptent leur règlement intérieur.

 

Article 6

La Commission présente au Conseil et au Parlement européen à la fin de chaque semestre, et pour la première fois à la fin du second semestre de 2002, un rapport sur l'état d'avancement des travaux concernant le développement du SIS II.

 

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il expire le 31 décembre 2006.

 

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2001.

 

Par le Conseil

Le président

M. Verwilghen

 

(1) JO C 183 du 29.6.2001, p. 12.

(2) Avis rendu le 23 octobre 2001 (non encore paru au Journal officiel).

(3) JO L 239 du 22.9.2000, p. 442.

(4) Voir page 1 du présent Journal officiel.

(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(6) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(7) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(8) JO L 176 du 10.7.1999, p. 53.

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