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CJUE, 2 octobre 2014, aff. C-101/13, U c/ Stadt Karlsruhe

 

ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)

2 octobre 2014

U contre Stadt Karlsruhe

 

«Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (CE) n° 2252/2004 – Document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), 1re partie – Normes minimales de sécurité des passeports et des documents de voyage délivrés par les États membres – Passeport lisible à la machine – Figuration du nom de naissance sur la page de données personnelles du passeport – Présentation du nom sans risque de confusion»

Dans l’affaire C‑101/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne), par décision du 6 février 2013, parvenue à la Cour le 28 février 2013, dans la procédure

U

contre

Stadt Karlsruhe,

 

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, MM. M. Safjan, J. Malenovský (rapporteur), Mmes A. Prechal et K. Jürimäe, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 15 janvier 2014,

considérant les observations présentées:

–        pour M. U, par Me R. Faller, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement allemand, par M. T. Henze et Mme A. Wiedmann, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. G. Wils et W. Bogensberger, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 avril 2014,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 444/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009 (JO L 142, p. 1, et rectificatif JO L 188, p. 127, ci-après le «règlement n° 2252/2004»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. U à la Stadt Karlsruhe (ville de Karlsruhe) au sujet du refus de cette dernière de modifier la présentation de son nom de naissance sur son passeport allemand.

 

 Le cadre juridique

 

 Le droit de l’Union

3        Les considérants 2 à 4 du règlement n° 2252/2004 énoncent:

«(2)      Des normes minimales de sécurisation des passeports ont été instaurées par une résolution des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 17 octobre 2000 [...]. Il convient à présent d’actualiser cette résolution à l’aide d’une mesure communautaire, afin d’améliorer et d’harmoniser les normes de sécurité permettant de protéger les passeports et les documents de voyage contre la falsification. Des identificateurs biométriques devraient parallèlement être intégrés dans le passeport ou le document de voyage afin d’établir un lien fiable entre le détenteur légitime du passeport et le document lui-même.

(3)      L’harmonisation des éléments de sécurité et l’insertion d’identificateurs biométriques constituent un pas important vers l’utilisation de nouveaux éléments, dans la perspective de développements ultérieurs au niveau européen, sécurisant davantage les documents de voyage et établissant un lien plus fiable entre le passeport et le document de voyage et leur titulaire afin de contribuer sensiblement à la protection du passeport contre une utilisation frauduleuse. Il y a lieu de tenir compte des spécifications de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), et en particulier celles figurant dans le document 9303, sur les documents de voyage lisibles à la machine. 

(4)      Le présent règlement se limite à l’harmonisation des éléments de sécurité, y compris les identificateurs biométriques, des passeports et des documents de voyage délivrés par les États membres. [...]»

4        Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement:

«Les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres sont conformes aux normes de sécurité minimales décrites dans l’annexe.»

5        L’annexe dudit règlement, intitulée «Normes minimales de sécurité des passeports et des documents de voyage délivrés par les États membres», contient un point 2 intitulé «Page des données personnelles», lequel prévoit à son premier alinéa:

«Le passeport ou le document de voyage contient une page de données personnelles lisible à la machine et conforme au document 9303 de l’OACI, 1re partie (passeports lisibles à la machine), et leur mode de délivrance est conforme aux spécifications applicables aux passeports lisibles à la machine qui y figurent.»

 Le document 9303 de l’OACI, 1re partie

6        L’introduction du document 9303 de l’OACI, 1re partie, cinquième alinéa, indique:

«[...] L’OACI élabore des normes internationales que les États contractants sont appelés à mettre en œuvre [...]. Un principe fondamental dans l’élaboration de ces normes est que les autorités publiques, pour faciliter les formalités d’inspection pour la vaste majorité des voyageurs aériens, doivent avoir un niveau de confiance satisfaisant dans la fiabilité des documents de voyage et l’efficacité des procédures d’inspection. La production de spécifications normalisées pour les documents de voyage et les données qu’ils contiennent vise à établir cette confiance.»

7        La section IV du document 9303 de l’OACI, 1re partie, intitulée «Spécifications techniques pour le passeport lisible à la machine», contient un point 5.2 aux termes duquel:

«Pour tenir compte de la diversité des exigences des lois et usages des États et assurer une normalisation maximale compte tenu de ces exigences, la page de renseignements du [passeport lisible à la machine (PLM)] est divisée en sept zones, comme suit:

Recto de la page de renseignements du PLM

Zone I       En-tête obligatoire

Zone II Éléments de données personnels, obligatoires et facultatifs

Zone III Éléments de données relatifs au document, obligatoires et facultatifs

Zone IV Signature ou marque habituelle du titulaire, obligatoire (originale ou reproduction)

Zone V      Élément d’identification obligatoire

Zone VII Zone de lecture automatique (ZLA) obligatoire.

Verso de la page de renseignements du PLM ou une page adjacente

Zone VI      Éléments de données optionnels».

8        Le point 8.4 de ladite section IV est libellé comme suit:

«Champs. Sauf dispositions contraires dans le répertoire ci-après, tous les champs destinés aux éléments de données obligatoires dans la [Zone d’inspection visuelle (zones I à VI)] doivent être identifiés par une désignation, qui peut être dans la langue officielle de l’État émetteur ou dans la langue de travail de l’organisation émettrice. Si les désignations sont rédigées dans la langue officielle de l’État émetteur, ou dans la langue de travail de l’organisation émettrice, dans une langue autre que le français, l’anglais ou l’espagnol, une traduction vers l’une de ces trois langues devra être fournie, en italiques.»

9        En ce qui concerne le contenu des champs 06 et 07 de la zone II de la page de renseignements du passeport lisible à la machine, le point 8.6 de cette même section dispose:

«Nom complet du titulaire, identifié par l’État émetteur ou l’organisation émettrice. Si possible, le nom sera divisé en deux parties, la première représentant la partie définie par l’État ou l’organisation comme ‘identifiant primaire’ du titulaire (par exemple, nom de famille, nom de jeune fille plus nom marital, nom patronymique) et la seconde représentant toutes les autres composantes du nom du titulaire (par exemple, prénoms, initiales) que l’État émetteur ou l’organisation émettrice considère comme représentant collectivement un ‘identifiant secondaire’. Les deux parties (identifiants primaire et secondaire) intégrées constituent le nom du titulaire du passeport.

Si l’État émetteur ou l’organisation émettrice détermine que le nom du titulaire ne peut pas être divisé en deux parties comme indiqué ci‑dessus, le nom complet du titulaire sera défini comme étant l’identifiant primaire.»

10      S’agissant plus spécifiquement du champ 06, destiné à contenir l’identifiant primaire, le point 8.6 de la section IV du document 9303 de l’OACI, 1re partie, énonce:

«Composante(s) principale(s) du nom du titulaire, comme décrit ci‑dessus. Dans les cas où la ou les composantes principales du nom du titulaire (par exemple, s’il est constitué de noms composés) ne peuvent pas être inscrits en entier ou dans le même ordre, faute de place dans les champs 06 et/ou 07 ou en raison de l’usage national, la ou les composantes les plus importantes (déterminée(s) par l’État ou l’organisation) de l’identifiant primaire seront inscrites.»

11      Pour ce qui est du champ 07, destiné à contenir l’identifiant secondaire, le point 8.6 de la section IV du document 9303 de l’OACI, 1re partie, prévoit:

«Composante(s) secondaire(s) du nom du titulaire, comme décrit ci‑dessus. La ou les composantes les plus importantes de l’identifiant secondaire du titulaire doivent être inscrites en entier, jusqu’aux dimensions maximales du cadre du champ. Les autres composantes peuvent être représentées par des initiales, le cas échéant. Si le nom du titulaire n’est constitué que de composantes principales, ce champ de données sera laissé en blanc. Un État peut, à son gré, utiliser toute la zone comprenant les champs 06 et 07 comme un champ unique. Dans ce cas, l’identifiant primaire sera placé en premier, suivi d’une virgule et d’une espace, suivis de l’identifiant secondaire.»

12      En ce qui concerne le champ 13 de la zone II de la page de renseignements destinée à contenir des «Éléments de données personnelles facultatifs», le point 8.6 de la section IV du document 9303 de l’OACI, 1re partie, fournit l’explication suivante:

«Éléments de données personnelles facultatifs, par exemple, numéro d’identification personnel ou empreintes digitales, à la discrétion de l’État émetteur ou de l’organisation émettrice. [...]»

 Le droit allemand

13      Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi indique que, selon son droit interne relatif à l’état civil des personnes, le nom d’un individu est composé de ses seuls prénoms et nom de famille. Elle précise que, en droit allemand, le nom de famille d’une personne est, en principe, son nom de naissance déterminé en vertu des articles 1616 et 1617 du code civil (Bürgerliches Gesetzbuch), mais que, notamment en cas de mariage, l’utilisation du nom de naissance comme nom de famille peut être abandonné.

14      En ce qui concerne l’établissement des passeports, l’article 4, paragraphe 1, première et deuxième phrases, de la loi sur les passeports (Passgesetz), du 19 avril 1986 (BGBl. 1986 I, p. 537), telle que modifiée en dernier lieu par la loi du 30 juillet 2009 (BGBl. 2009 I, p. 2437), dispose:

«Les passeports doivent être délivrés selon un modèle uniforme; ils comportent un numéro de série. Le passeport contient, en plus de la photo d’identité de son titulaire, de la signature de celui-ci, du nom de l’autorité l’ayant délivré, de la date de délivrance du passeport et de sa date d’expiration, exclusivement les indications suivantes sur la personne de son titulaire:

1.      

Nom de famille et nom de naissance,

2.      

Prénoms,

[...]»

15      La note 6 de l’annexe 11 du règlement d’exécution de la loi sur les passeports (Passverordnung) est libellée comme suit:

«Lorsqu’il existe un nom de naissance, au moins une ligne complète lui est attribuée. Cette ligne commence par la suite de cinq caractères ‘GEB. ’ ou ‘geb. ’.» 

 

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

 

16      Le nom de famille du requérant au principal est U et ses prénoms sont S P Son nom de naissance, qui ne fait pas partie de son nom de famille, est E. Il ressort, en outre, des pièces du dossier, que le requérant a acquis le titre de «Doktor» qui, selon le droit allemand, est considéré comme composante du nom.

17      Dans le champ désigné par «Name/Surname/Nom» de son passeport est inscrit ce qui suit, sur deux lignes:

«DR [U]

GEB. [E]»

18      Le requérant au principal estime que cette présentation de son nom dans son passeport est erronée et que cela conduit à des malentendus, lorsqu’il doit se rendre à l’étranger pour des raisons professionnelles. Il estime que l’inclusion, dans son passeport, dans le champ utilisé pour le nom de famille, de son nom de naissance, lequel ne fait pas partie de son nom tel que défini par le droit interne relatif à l’état civil, précédé de l’abréviation «GEB.», mise pour remplacer l’adjectif «geboren» (né), a pour conséquence que, dans ses relations d’affaires avec des personnes privées et lors de la délivrance de visas, il a été dénommé, par exemple, «M. GEB [E]», «M. [E U]», «Dr [U] GEB [E]» ou encore «[S E] Dr [U]».

19      Pour cette raison, le requérant au principal a demandé à la Stadt Karlsruhe de modifier les données de son passeport afin qu’il apparaisse sans ambiguïté, notamment à l’égard de personnes non allemandes, que son nom est «Dr U», laquelle a rejeté cette demande.

20      Le requérant au principal a introduit une réclamation auprès du Regierungspräsidium Karlsruhe, puis, celle-ci ayant été rejetée, un recours en annulation devant le Verwaltungsgericht Karlsruhe, lequel fut à son tour rejeté. Le requérant au principal a ensuite saisi la juridiction de renvoi.

21      C’est dans ces conditions que le Verwaltungsgerichtshof Baden‑Württemberg a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      En vertu de l’annexe du [règlement n° 2252/2004], le mode de délivrance de la page de données personnelles lisible à la machine des passeports établis par les États membres doit-il satisfaire à toutes les spécifications obligatoires prévues [dans le document 9303 de l’OACI, 1re partie]?

2)      Lorsque le droit du nom d’un État membre prévoit que le nom d’une personne est composé de ses prénoms et de son nom de famille, l’État membre en cause est-il autorisé, en vertu de l’annexe du règlement n° 2252/2004, lue en combinaison avec les dispositions du point 8.6 de la section IV [du document 9303 de l’OACI, 1re partie,] à inscrire également le nom de naissance, à titre d’identifiant primaire, dans le champ 06 de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport?

3)      Lorsque le droit du nom d’un État membre prévoit que le nom d’une personne est composé de ses prénoms et de son nom de famille, l’État membre en cause est-il autorisé, en vertu de l’annexe du règlement n° 2252/2004, lue en combinaison avec les dispositions du point 8.6 de la section IV [du document 9303 de l’OACI, 1re partie,] à inscrire également le nom de naissance à titre d’identifiant secondaire dans le champ 07 de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport?

4)      Si les deuxième ou troisième questions font l’objet d’une réponse affirmative: lorsque le droit du nom d’un État membre prévoit que le nom d’une personne est composé de ses prénoms et de son nom de famille, l’État membre en cause est-il obligé, compte tenu de la protection du nom de la personne garantie par l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la ‘Charte’) et par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, d’indiquer, dans la désignation du champ de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport dans lequel est inscrit le nom de naissance, que le nom de naissance est également inscrit dans ledit champ?

5)      Si la quatrième question fait l’objet d’une réponse négative: un État membre, dont le droit du nom prévoit que le nom d’une personne est composé de ses prénoms et de son nom de famille et dont le droit national en matière de passeports prévoit, d’une part, que les désignations des champs de données figurant sur la page de données personnelles lisible à la machine du passeport apparaissent également en [langue anglaise et en langue française] et, d’autre part, que le nom de naissance doit aussi être inscrit dans le champ 06 de ladite page, sur une ligne séparée, en étant précédé de l’abréviation ‘geb.’ pour ‘geboren’ (né), a-t-il l’obligation de faire apparaître ladite abréviation également en [langue anglaise et en langue française], compte tenu de la protection du nom de la personne garantie par l’article 7 de la Charte et par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales?

6)      Lorsque le droit du nom d’un État membre prévoit que le nom d’une personne est composé de ses prénoms et de son nom de famille, l’État membre en cause est-il habilité, en vertu de l’annexe du règlement n° 2252/2004, lue en combinaison avec les dispositions du point 8.6 de la section IV [...] du [document 9303 de l’OACI, 1re partie,] à inscrire le nom de naissance en tant que donnée personnelle facultative dans le champ 13 de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport?» 

 

 Sur les questions préjudicielles

 

 Sur la première question

22      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’annexe du règlement n° 2252/2004 doit être interprétée en ce sens qu’elle exige que la page de données personnelles lisible à la machine des passeports établis par les États membres satisfasse à toutes les spécifications obligatoires prévues par le document 9303 de l’OACI, 1re partie.

23      À cet égard, il convient d’emblée de relever que, selon l’article 1er du règlement n° 2252/2004, les passeports délivrés par les États membres doivent être conformes aux normes de sécurité minimales décrites à l’annexe de ce règlement. Or, il ressort de cette annexe, au point 2 intitulé «Page des données personnelles», premier alinéa, que la page de données personnelles lisible à la machine des passeports établis par les États membres doit respecter les spécifications applicables aux passeports lisibles à la machine édictées par le document 9303 de l’OACI, 1re partie.

24      Par conséquent, il ressort de l’annexe du règlement n° 2252/2004 que la page de données personnelles lisible à la machine des passeports établis par les États membres doit satisfaire à toutes les spécifications obligatoires prévues par le document 9303 de l’OACI, 1re partie.

25      Il importe, en outre, de constater que cette obligation est conforme à l’objectif de renforcer la sécurité des documents de voyage dans l’Union européenne, poursuivi par le règlement n° 2252/2004.

26      Dans ces conditions, il convient de répondre à la première question que l’annexe du règlement n° 2252/2004 doit être interprétée en ce sens qu’elle exige que la page de données personnelles lisible à la machine des passeports établis par les États membres satisfasse à toutes les spécifications obligatoires prévues par le document 9303 de l’OACI, 1re partie.

 Sur les deuxième et troisième questions

27      Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’annexe du règlement n° 2252/2004, lue en combinaison avec le document 9303 de l’OACI, 1re partie, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que, lorsque le droit d’un État membre prévoit que le nom d’une personne est composé de ses prénoms et de son nom de famille, cet État puisse néanmoins inscrire le nom de naissance soit en tant qu’identifiant primaire dans le champ 06 de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport, soit en tant qu’identifiant secondaire dans le champ 07 de cette page, soit dans un champ unique composé desdits champs 06 et 07.

28      Il convient d’emblée de relever que, selon le document 9303 de l’OACI, 1re partie, section IV, point 8.6, les champs 06 et 07 de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport sont destinés à contenir les éléments identifiés par l’État émetteur comme constituant le «nom complet» du titulaire du passeport.

29      Il y a dès lors lieu de déterminer, en premier lieu, si, dans un cadre juridique tel que celui précisé par la juridiction de renvoi dans ses questions, le nom de naissance peut figurer dans lesdits champs 06 et/ou 07.

30      À cet égard, il ressort du document 9303 de l’OACI, 1re partie, section IV, point 5.2, que les spécifications relatives au contenu de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport ont été conçues de manière à être adaptées à la diversité des exigences des lois et des usages des différents États émetteurs. Il en découle que, dans les limites des exigences inhérentes à la présentation normalisée de cette page, les États émetteurs disposent d’une marge de manœuvre dans le choix des éléments à inscrire dans les différents champs de données de ladite page.

31      Étant donné cette marge de manœuvre accordée aux États et dès lors que le document 9303 de l’OACI, 1re partie, section IV, point 8.6, se réfère au «nom complet, identifié par l’État émetteur» sans préciser davantage cette notion, il convient d’interpréter cette dernière comme laissant à ces États une marge d’appréciation dans le choix des éléments constituant le «nom complet». Ainsi, il y a lieu de constater que ledit document ne s’oppose pas à ce que, dans un cadre juridique tel que celui précisé par la juridiction de renvoi dans ses questions, un État puisse faire figurer dans les champs 06 et/ou 07 de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport d’autres éléments que le nom de famille et les prénoms du titulaire, notamment le nom de naissance de ce dernier.

32      Une telle conclusion est corroborée par l’objectif poursuivi par le règlement n° 2252/2004, tel qu’évoqué aux considérants 2 et 3 de celui-ci, d’établir un lien fiable entre le passeport et son titulaire. En effet, étant donné que le nom de naissance constitue un élément permettant de distinguer des personnes portant des noms de famille identiques, la mention de cette information sur un passeport constitue un élément susceptible d’établir un lien plus solide entre ce document et son titulaire.

33      Eu égard tant au libellé du document 9303 de l’OACI, 1re partie, section IV, point 8.6, qu’à l’objectif poursuivi par le règlement n° 2252/2004, il y a donc lieu de considérer que l’annexe du règlement n° 2252/2004, lue en combinaison avec le document 9303 de l’OACI, 1re partie, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que, dans un cadre juridique tel que celui précisé par la juridiction de renvoi dans ses questions, un État membre puisse inscrire le nom de naissance du titulaire du passeport dans les champs 06 et/ou 07 de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport.

34      En ce qui concerne, en second lieu, le point de savoir dans lequel précisément de ces champs 06 ou 07 le nom de naissance du titulaire du passeport peut être mentionné, il résulte du document 9303 de l’OACI, 1re partie, section IV, point 8.6, qu’il appartient aux États émetteurs d’identifier parmi les éléments qui constituent le nom complet du titulaire du passeport, ceux qui en sont les composantes principales et qui, à ce titre, doivent figurer dans ledit champ 06 et ceux qui en sont les composantes secondaires et qui doivent figurer dans le champ 07 de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport. Selon ce même point 8.6, les États émetteurs peuvent également considérer que les différentes composantes formant le «nom complet» ne peuvent pas être divisées, mais qu’elles doivent être employées comme un identifiant primaire, ou que lesdits champs 06 et 07 doivent être utilisés comme un champ unique.

35      Dans ces conditions, lorsqu’un État membre décide de faire figurer sur le passeport lisible à la machine le nom de naissance de son titulaire, il a la faculté de l’inscrire soit, en tant qu’identifiant primaire, dans le champ 06 de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport, soit, en tant qu’identifiant secondaire, dans le champ 07 de cette page, soit dans un champ unique composé desdits champs 06 et 07.

36      Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que l’annexe du règlement n° 2252/2004, lue en combinaison avec le document 9303 de l’OACI, 1re partie, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que, lorsque le droit d’un État membre prévoit que le nom d’une personne est composé de ses prénoms et de son nom de famille, cet État puisse néanmoins inscrire le nom de naissance soit en tant qu’identifiant primaire dans le champ 06 de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport, soit en tant qu’identifiant secondaire dans le champ 07 de cette page, soit dans un champ unique composé desdits champs 06 et 07.

 Sur la sixième question

37      Par sa sixième question, qu’il convient d’examiner ensuite, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’annexe du règlement n° 2252/2004, lue en combinaison avec les dispositions du document 9303 de l’OACI, 1re partie, section IV, point 8.6, doit être interprétée en ce sens que, lorsque le droit d’un État membre prévoit que le nom d’une personne est composé de ses prénoms et nom de famille, elle s’oppose à ce que cet État puisse inscrire le nom de naissance en tant que donnée personnelle facultative dans le champ 13 de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport.

38      À cet égard, il y a lieu de relever que, selon ledit point 8.6, le champ 13 de cette page vise à contenir des éléments de données ayant un caractère facultatif. Il s’ensuit que seuls les éléments de données, dont il n’est pas déjà prévu qu’ils doivent, de par leur nature, figurer dans un autre champ de données et donc qu’ils aient un caractère obligatoire, peuvent être mentionnés dans ce champ 13.

39      Dès lors que, en vertu de ce même point 8.6, les États émetteurs doivent faire figurer, dans les champs 06 et 07 de ladite page, les éléments de données constituant le «nom complet» des titulaires des passeports qu’ils émettent, et donc nécessairement l’ensemble complet des éléments relatifs au nom, force est de constater que ledit champ 13 ne saurait plus contenir aucun de ces éléments de données.

40      Cette conclusion est confirmée, d’une part, par la circonstance que les illustrations indiquées par ce même point 8.6 au sujet du champ 13 de cette même page, à savoir un numéro d’identification personnel et les empreintes digitales de l’intéressé, ne portent que sur des données de nature complètement différente de celles relatives au nom du titulaire.

41      D’autre part, il ressort notamment de l’introduction du document 9303 de l’OACI, 1re partie, cinquième alinéa, que les spécifications, édictées par ce document, ont pour objectif de garantir, au moyen d’une présentation suffisamment normalisée des données pertinentes, un niveau de confiance satisfaisant dans la fiabilité des documents de voyage et qu’ainsi les formalités d’inspection soient facilitées. Or, si les États émetteurs pouvaient inscrire des éléments relatifs au nom dans d’autres champs que ceux expressément prévus à cet effet, il en résulterait un risque que certaines autorités publiques soient induites en erreur dans l’identification du détenteur d’un passeport, ce qui irait à l’encontre dudit objectif.

42      Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la sixième question en ce sens que l’annexe du règlement n° 2252/2004, lue en combinaison avec les dispositions du document 9303 de l’OACI, 1re partie, section IV, point 8.6, doit être interprétée en ce sens que, lorsque le droit d’un État membre prévoit que le nom d’une personne est composé de ses prénoms et nom de famille, elle s’oppose à ce que cet État puisse inscrire le nom de naissance en tant que donnée personnelle facultative dans le champ 13 de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport.

 Sur la quatrième question

43      Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’annexe du règlement n° 2252/2004, lue en combinaison avec les dispositions du document 9303 de l’OACI, 1re partie, doit être interprétée, à la lumière de l’article 7 de la Charte, en ce sens que, lorsque le droit d’un État membre prévoit que le nom d’une personne est composé de ses prénoms et nom de famille, si cet État choisit pourtant de faire figurer le nom de naissance du titulaire du passeport dans les champs 06 et/ou 07 de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport, il doit indiquer dans la désignation de ces champs que le nom de naissance y est inscrit.

44      Il convient de relever que, dans la mesure où l’objectif rappelé au point 41 du présent arrêt implique que les informations figurant dans les différents champs de la page de données personnelles lisible à la machine d’un passeport puissent être vérifiées facilement et efficacement par les autorités des autres États, la présentation des différentes composantes du nom de son titulaire doit être exempte de toute ambiguïté ainsi que, partant, de tout risque de confusion.

45      Par suite, lorsqu’un État membre, dans un cadre juridique tel que celui précisé par la juridiction de renvoi dans ses questions, décide d’insérer le nom de naissance du titulaire du passeport, dans les champs 06 et/ou 07 de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport, il est tenu de préciser, sans ambiguïté, dans la désignation de ces champs, que le nom de naissance y est inscrit.

46      Par ailleurs, eu égard au document 9303 de l’OACI, 1re partie, section IV, point 8.4, cette désignation doit être rédigée dans la langue officielle de cet État, le cas échéant, accompagnée d’une traduction, en italiques, vers l’une des langues désignées par ladite disposition.

47      Dès lors, il n’est pas satisfait à ces exigences si, dans un passeport, l’inscription du nom de naissance de l’intéressé est signalée au moyen d’une abréviation, de surcroît non traduite dans l’une des langues exigées.

48      Par ailleurs, une telle interprétation est confortée par les exigences liées au droit à la protection de l’identité et de la vie privée, dont le respect du nom est un élément constitutif, consacré à l’article 7 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt Runevič-Vardyn et Wardyn, C‑391/09, EU:C:2011:291, point 66).

49      À cet égard, si, dans la poursuite des objectifs du règlement n° 2252/2004, un État a la faculté d’ajouter au nom du titulaire du passeport, tel que défini par son droit interne relatif à l’état civil, d’autres éléments, notamment le nom de naissance, il n’en reste pas moins que les modalités d’exercice de cette faculté doivent respecter le droit à la vie privée de l’intéressé. Aussi, afin de respecter ce droit, le nom du titulaire doit être clairement distingué de ces éléments supplémentaires, une telle mise au clair n’empêchant d’ailleurs nullement la réalisation des objectifs du règlement n° 2252/2004.

50      En effet, il est constant que la présentation ambiguë ou incorrecte du nom d’une personne sur les documents émis par un État afin d’attester de son identité est de nature à engendrer pour cette dernière de sérieux inconvénients dans sa vie privée et professionnelle dans la mesure où elle risque de susciter des doutes au sujet de son identité réelle, de l’authenticité du passeport ou de la véracité des informations que ce dernier contient (voir, en ce sens, arrêts Grunkin et Paul, C‑353/06, EU:C:2008:559, point 23, ainsi que Sayn-Wittgenstein, C‑208/09, EU:C:2010:806, point 69).

51      Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la quatrième question que l’annexe du règlement n° 2252/2004, lue en combinaison avec les dispositions du document 9303 de l’OACI, 1re partie, doit être interprétée, à la lumière de l’article 7 de la Charte, en ce sens que, lorsque le droit d’un État membre prévoit que le nom d’une personne est composé de ses prénoms et nom de famille, si cet État choisit pourtant de faire figurer le nom de naissance du titulaire du passeport dans les champs 06 et/ou 07 de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport, il doit indiquer, sans ambiguïté, dans la désignation de ces champs que le nom de naissance y est inscrit.

 Sur la cinquième question

52      Eu égard à la réponse apportée à la quatrième question, il n’y a pas lieu de répondre à la cinquième question.

 

 Sur les dépens

 

53      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

1)      L’annexe du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil, du 13 décembre 2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, tel que modifié par le règlement (CE) n° 444/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 6 mai 2009, doit être interprétée en ce sens qu’elle exige que la page de données personnelles lisible à la machine des passeports établis par les États membres satisfasse à toutes les spécifications obligatoires prévues par le document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), 1re partie.

2)      L’annexe du règlement n° 2252/2004, tel que modifié par le règlement n° 444/2009, lue en combinaison avec le document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale, 1re partie, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à ce que, lorsque le droit d’un État membre prévoit que le nom d’une personne est composé de ses prénoms et de son nom de famille, cet État puisse néanmoins inscrire le nom de naissance soit en tant qu’identifiant primaire dans le champ 06 de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport, soit en tant qu’identifiant secondaire, dans le champ 07 de cette page, soit dans un champ unique composé desdits champs 06 et 07.

3)      L’annexe du règlement n° 2252/2004, tel que modifié par le règlement n° 444/2009, lue en combinaison avec les dispositions du document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale, 1re partie, section IV, point 8.6, doit être interprétée en ce sens que, lorsque le droit d’un État membre prévoit que le nom d’une personne est composé de ses prénoms et nom de famille, elle s’oppose à ce que cet État puisse inscrire le nom de naissance en tant que donnée personnelle facultative dans le champ 13 de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport.

4)      L’annexe du règlement n° 2252/2004, tel que modifié par le règlement n° 444/2009, lue en combinaison avec les dispositions du document 9303 de l’Organisation de l’aviation civile internationale, 1re partie, doit être interprétée, à la lumière de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce sens que, lorsque le droit d’un État membre prévoit que le nom d’une personne est composé de ses prénoms et nom de famille, si cet État choisit pourtant de faire figurer le nom de naissance du titulaire du passeport dans les champs 06 et/ou 07 de la page de données personnelles lisible à la machine du passeport, il doit indiquer, sans ambiguïté, dans la désignation de ces champs que le nom de naissance y est inscrit.

Signatures


Langue de procédure: l’allemand.

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