COM(2016) 277 final
2016/0139(COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
(Kosovo*)
* Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
EXPOSÉ DES MOTIFS
1.CONTEXTE DE LA PROPOSITION
•Justification et objectifs de la proposition
Le 19 janvier 2012, la Commission européenne a engagé un dialogue avec le Kosovo sur la libéralisation du régime des visas. Le 14 juin 2012, elle a présenté au Kosovo une feuille de route, qui énumérait les mesures législatives et toutes les autres mesures que le Kosovo devait adopter et appliquer afin d’avancer sur la voie de l'assouplissement du régime des visas. La Commission s’est engagée à présenter une proposition exemptant les personnes originaires du Kosovo de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée (c’est-à-dire jusqu’à 90 jours sur toute période de 180 jours) dans l’Union européenne lorsque le Kosovo aura satisfait à toutes les exigences et autres mesures énoncées dans la feuille de route sur l'assouplissement du régime des visas.
La Commission a souligné que des progrès suffisants en matière de réadmission et de réinsertion constituaient des préalables indispensables au lancement d’un dialogue sur la libéralisation du régime des visas avec le Kosovo. Grâce à une série de réformes importantes conduites depuis 2011, le Kosovo a accompli des progrès satisfaisants dans la définition d’un cadre politique fonctionnel pour la réinsertion des personnes soumises à un retour au Kosovo, comme il l’avait déjà fait dans le cas de la réadmission. Dans ses rapports réguliers, la Commission a continué de suivre et d’évaluer les progrès accomplis par le Kosovo pour renforcer son cadre de réadmission et assurer la réinsertion effective des personnes soumises à un retour.
La feuille de route sur l'assouplissement du régime des visas se composait de deux sections: la section I concernait la réadmission et la réinsertion, et la section II portait sur quatre «blocs» distincts du dialogue sur les visas. Les quatre blocs de la feuille de route sur les visas comprenaient des exigences précises en matière de sécurité des documents, de gestion des frontières et des migrations, y compris l’asile, d'ordre public et de sécurité, et de droits fondamentaux liés à la liberté de circulation. Il était tout d'abord demandé au Kosovo d’adopter ou de modifier la législation mentionnée dans la feuille de route conformément à l’acquis de l’Union, puis de la mettre en œuvre intégralement.
La Commission a mené le dialogue sur les visas avec le Kosovo dans le cadre d'une concertation renforcée avec le Conseil, notamment en associant le Conseil à l’élaboration de la feuille de route sur les visas, et avec la pleine participation d'experts des États membres à l'évaluation des progrès accomplis par le Kosovo pour satisfaire aux exigences de la feuille de route.
Le dialogue sur les visas avec le Kosovo a été conduit sans préjudice de la position des États membres concernant le statut du Kosovo 1 .
La mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (EULEX KOSOVO), conformément à son mandat 2 , a joué un rôle primordial dans les actions de suivi, d'encadrement et de conseil du Kosovo lors de l'adoption et de la mise en œuvre des réformes en vue de satisfaire aux exigences énoncées dans la feuille de route. La coopération effective du Kosovo avec EULEX, y compris dans l’accomplissement de son mandat exécutif, a été essentielle.
Depuis le lancement du dialogue sur les visas, la Commission a présenté des rapports réguliers au Parlement européen et au Conseil sur l’évaluation des progrès accomplis par le Kosovo pour satisfaire aux exigences de la feuille de route. Ces rapports ont porté sur les exigences liées tant à la réadmission et à la réinsertion qu'aux différents blocs de la feuille de route sur les visas. Chaque rapport s’est appuyé sur les informations communiquées par le Kosovo, sur les missions d’évaluation menées par la Commission et des experts des États membres pour évaluer les progrès accomplis par le Kosovo quant aux différents blocs du dialogue sur les visas, ainsi que sur les données fournies par Europol, Frontex, l’EASO et EULEX.
La Commission a jusqu'à présent adopté trois rapports concernant les progrès accomplis par le Kosovo dans le dialogue sur les visas: le premier le 8 février 2013 3 , le deuxième le 24 juillet 2014 4 et le troisième le 18 décembre 2015 5 ; ils sont complétés par un quatrième rapport, adopté aujourd'hui 6 . Ces rapports contenaient une évaluation des progrès accomplis par le Kosovo pour satisfaire aux exigences de la feuille de route sur les visas, des recommandations adressées au Kosovo et une évaluation des incidences éventuelles de la libéralisation du régime des visas en matière de migration et de sécurité.
Dans son troisième rapport, la Commission a formulé huit recommandations correspondant aux huit exigences en suspens de la feuille de route sur les visas, y compris quatre priorités. Elle a indiqué que l’accord de délimitation de la frontière avec le Monténégro devrait être ratifié par le Kosovo avant qu'une exemption de l'obligation de visa ne soit accordée aux personnes originaires du Kosovo.
Dans le rapport qui accompagne la présente proposition, la Commission a observé que le Kosovo avait pris des mesures importantes en vue de satisfaire à l’exigence de ratification de l’accord frontalier avec le Monténégro et se conformait à suffisamment d'éléments contribuant au renforcement de son bilan en matière de lutte contre la criminalité organisée et la corruption.
Sur la base de cette évaluation et compte tenu des résultats du suivi permanent et des rapports réalisés depuis le lancement du dialogue sur la libéralisation du régime des visas avec le Kosovo, la Commission confirme que le Kosovo satisfait aux exigences de sa feuille de route sur l'assouplissement du régime des visas, étant entendu que, à la date de l'adoption de la présente proposition par le Parlement européen et le Conseil, le Kosovo aura ratifié l'accord frontalier avec le Monténégro et renforcé son bilan en matière de lutte contre la criminalité organisée et la corruption.
Compte tenu de tous les critères qui doivent être examinés pour déterminer au cas par cas les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa ou qui en sont exemptés, conformément à l'article -1 du règlement (CE) n° 539/2001 [introduit par le règlement (UE) n° 509/2014], la Commission a décidé de présenter une proposition législative visant à modifier le règlement (CE) n° 539/2001, en transférant la référence au Kosovo de l’annexe I, partie 2, à l’annexe II, partie 4, dudit règlement. Ainsi qu'il est indiqué dans la feuille de route, la présente modification ne concerne que les personnes originaires du Kosovo qui sont titulaires d’un passeport biométrique délivré en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) et les normes de l’UE pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les documents de voyage 7 .
•Cohérence avec les dispositions existantes dans le domaine d’action
Le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. Il est appliqué par tous les États membres, à l'exception de l'Irlande et du Royaume-Uni, ainsi que par l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Ce règlement s’inscrit dans la politique commune de visas de l’Union pour les courts séjours de 90 jours sur toute période de 180 jours.
Le Kosovo figure actuellement à l’annexe I, partie 2, du règlement (CE) n° 539/2001, c’est-à-dire parmi les entités et autorités territoriales non reconnues comme États par au moins un État membre. Les personnes originaires de ces entités doivent être munies d’un visa pour entrer sur le territoire des États membres de l'Union.
Le règlement (CE) n° 539/2001 a été modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 259/2014 8 , par lequel la référence à la Moldavie a été transférée dans la liste des pays exemptés de l'obligation de visa après la réussite de la mise en œuvre de son plan d’action concernant la libéralisation du régime des visas, ainsi que par le règlement (UE) n° 509/2014 9 , par lequel cinq pays des Caraïbes 10 et onze pays du Pacifique 11 ainsi que la Colombie, le Pérou et les Émirats arabes unis ont été exemptés de l'obligation de visa – sous réserve de la conclusion d'accords d'exemption de visas entre l'UE et les pays tiers concernés – à la suite d'un réexamen périodique des listes relatives aux visas. Le 9 mars et le 20 avril 2016, la Commission a présenté des propositions visant à modifier le règlement (CE) n° 539/2001 et à transférer les références – respectives – à la Géorgie 12 et à l'Ukraine 13 dans la liste des pays exemptés de l'obligation de visa.
Les critères qu'il convient de prendre en compte pour déterminer – sur la base d’une évaluation au cas par cas – les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa ou qui en sont exemptés sont définis à l’article -1 du règlement (CE) n° 539/2001. Parmi ces critères figurent «l’immigration clandestine, l’ordre public et la sécurité, les avantages économiques, en particulier en termes de tourisme et de commerce extérieur, ainsi que les relations extérieures de l’Union avec les pays tiers concernés y compris, en particulier, des considérations liées au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les implications de la cohérence régionale et de la réciprocité» 14 . Il convient d’accorder une attention particulière à la sécurité des documents de voyage délivrés par les pays tiers concernés.
Le Kosovo a déjà exempté de l'obligation de visa tous les citoyens de l'UE pour les séjours d'une durée allant jusqu'à 90 jours sur une période de six mois. Si cette décision devait être abrogée ou si le régime d’exemption de l’obligation de visa devait faire l’objet d’une application abusive, les mécanismes de réciprocité et de suspension prévus par le règlement (CE) n° 539/2001, tel que modifié par le règlement xxx, peuvent être mis en œuvre.
•Cohérence avec les autres politiques de l’Union
Le 6 avril 2016, la Commission a proposé la mise en place d’un système d’entrée/sortie de l’UE (EES) pour renforcer les frontières extérieures de l'espace Schengen 15 . Les principaux objectifs de cette proposition sont d'améliorer la qualité des contrôles aux frontières pour les ressortissants de pays tiers et d'assurer l'identification fiable et systématique des personnes ayant dépassé la durée de séjour autorisée. Ainsi, le futur EES sera un élément important pour garantir que c'est en toute légalité que des ressortissants de pays tiers séjournent sans visa dans l’espace Schengen, et pour contribuer à empêcher les migrations irrégulières de ressortissants de pays tiers exemptés de l'obligation de visa.
En outre, dans sa communication du 6 avril 2016 16 , la Commission a annoncé qu’elle allait étudier la nécessité, la faisabilité et la proportionnalité de la mise en place d’un système de l'UE d'information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS). La Commission s’est engagée à examiner, d'ici à la fin de 2016, si un tel nouveau niveau de contrôle pour les ressortissants exemptés de l'obligation de visa est faisable et proportionnel, et s'il contribuera effectivement au maintien et au renforcement de la sécurité de l’espace Schengen.
2.BASE JURIDIQUE, SUBSIDIARITÉ ET PROPORTIONNALITÉ
•Base juridique
Étant donné que la proposition modifie la politique commune de visas de l'UE, elle a pour base juridique l'article 77, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Le règlement proposé constituera un développement de l’acquis de Schengen.
•Subsidiarité, proportionnalité et choix de l’instrument
Étant donné que le règlement (CE) n° 539/2001 est un acte juridique de l’Union, il ne peut être modifié que par voie d'acte juridique équivalent. Les États membres ne peuvent agir individuellement pour atteindre l’objectif politique visé. Il n'existe pas d’autre solution (non législative) pour atteindre l’objectif politique visé.
3.RÉSULTATS DES ÉVALUATIONS EX POST, DES CONSULTATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES ET DES ANALYSES D’IMPACT
•Consultation des parties intéressées
Des discussions régulières avec les États membres dans le cadre du groupe «Région des Balkans occidentaux» du Conseil (COWEB) ainsi que des échanges réguliers avec le Parlement européen sur le processus de libéralisation du régime des visas ont eu lieu.
•Obtention et utilisation d'expertise
La Commission a recueilli des données complètes sur la mise en œuvre par le Kosovo de toutes les exigences prévues par la feuille de route sur l'assouplissement du régime des visas. Le quatrième rapport de la Commission est accompagnée d’un document de travail des services de la Commission qui expose les incidences éventuelles de la libéralisation du régime des visas avec le Kosovo en matière de migration et de sécurité et présente l'ensemble des mesures que le Kosovo a mises en œuvre depuis décembre 2015 afin d’éviter une nouvelle crise de migration irrégulière 17 .
•Analyse d'impact
Dans le document de travail susmentionné, la Commission a fourni une analyse actualisée et des données statistiques en ce qui concerne les incidences éventuelles, en matière de migration et de sécurité, de la libéralisation du régime des visas pour les personnes originaires du Kosovo, et présenté l’ensemble des mesures que le Kosovo a mises en œuvre depuis décembre 2015 afin d’éviter une nouvelle crise de migration irrégulière, sur la base des contributions fournies par les agences de l’UE compétentes et les autres parties prenantes. Aucune autre analyse d’impact n’est nécessaire.
•Droits fondamentaux
La présente proposition n’a aucune conséquence négative sur la protection des droits fondamentaux dans l'Union européenne. Le respect des critères prévus dans la feuille de route sur l'assouplissement du régime des visas améliorera la protection des droits de l'homme au Kosovo.
4.INCIDENCE BUDGÉTAIRE
Sans objet
5.AUTRES ÉLÉMENTS
•Plans de mise en œuvre et modalités de suivi, d’évaluation et d’information
Le règlement modifié sera directement applicable dès la date de son entrée en vigueur et sera immédiatement mis en œuvre par les États membres. Aucun plan de mise en œuvre n'est nécessaire.
La Commission continuera à surveiller activement le processus de ratification de l'accord frontalier avec le Monténégro par le Kosovo et la progression du bilan du Kosovo en matière de lutte contre la criminalité organisée et la corruption.
La mise en œuvre continue par le Kosovo de toutes les exigences énoncées dans les quatre blocs de la feuille de route sur les visas, ainsi que la réinsertion et la réadmission, feront l’objet d’un suivi dans le cadre du mécanisme de suivi postérieur à la libéralisation du régime des visas 18 , du processus de stabilisation et d’association et, au besoin, au moyen de mécanismes de suivi ad hoc. Le Kosovo devrait faire en sorte que des mesures effectives empêchant une utilisation abusive du régime d'exemption de visa demeurent en vigueur. Le Kosovo devrait notamment organiser des campagnes d’information ciblées visant à expliquer les droits et obligations liés au fait de pouvoir se rendre sans visa dans l’espace Schengen, ainsi que les règles régissant l’accès au marché du travail de l’UE. La Commission continuera à vérifier que le Kosovo satisfait durablement aux exigences de la feuille de route sur les visas et mettra tout en œuvre pour aider le Kosovo à y parvenir.
•Explication détaillée des différentes dispositions de la proposition
Le règlement (CE) n° 539/2001 sera modifié en transférant la référence au Kosovo de l'annexe I, partie 2 (liste des entités et autorités territoriales non reconnues comme États par au moins un État membre et soumises à l'obligation de visa), à l’annexe II, partie 4 (liste des entités et autorités territoriales non reconnues comme États par au moins un État membre et exemptées de l'obligation de visa). Une note en bas de page sera ajoutée, pour préciser que l'exemption de l'obligation de visa sera limitée aux titulaires de passeports biométriques délivrés en conformité avec les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et les normes de l'Union pour les dispositifs de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les documents de voyage [règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil].
2016/0139 (COD)
Proposition de
RÈGLEMENT DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
(Kosovo*)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point a),
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire,
considérant ce qui suit:
(1)Le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil 19 fixe la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. La composition des listes de pays tiers figurant aux annexes I et II devrait être, et devrait demeurer, cohérente par rapport aux critères qui y sont énoncés. La référence à certains pays tiers dont la situation a évolué au regard de ces critères devrait être transférée d’une annexe à l’autre, en tant que de besoin.
(2)Les critères qu'il convient de prendre en compte pour déterminer – sur la base d’une évaluation au cas par cas – les pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa ou qui en sont exemptés sont définis à l’article -1 du règlement (CE) n° 539/2001. Parmi ces critères figurent «l’immigration clandestine, l’ordre public et la sécurité, les avantages économiques, en particulier en termes de tourisme et de commerce extérieur, ainsi que les relations extérieures de l’Union avec les pays tiers concernés y compris, en particulier, des considérations liées au respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les implications de la cohérence régionale et de la réciprocité».
(3)[Le Kosovo satisfait aux exigences de sa feuille de route sur l'assouplissement du régime des visas. Sur la base de cette évaluation et compte tenu de tous les critères énumérés à l’article -1 du règlement (CE) n° 539/2001, il convient d’exempter les personnes originaires du Kosovo de l’obligation de visa lorsqu’elles se rendent sur le territoire des États membres.]
(4)Par conséquent, il convient de transférer la référence au Kosovo de l’annexe I, partie 2, à l’annexe II, partie 4, du règlement (CE) n° 539/2001. Il convient d'appliquer cette exemption de l'obligation de visa aux seuls titulaires de passeports biométriques délivrés en conformité avec les normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) et avec le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil 20 .
(5)L'exemption de l'obligation de visa dépend de la mise en œuvre continue des exigences de la feuille de route sur l'assouplissement du régime des visas. La Commission surveillera activement la mise en œuvre de ces exigences au moyen du mécanisme de suivi postérieur à la libéralisation du régime des visas. L'exemption de visa peut être suspendue par l'UE conformément au mécanisme de suspension institué par l'article 1 bis du règlement (CE) n° 539/2001, tel que modifié par le règlement xxx, si les conditions prévues audit article sont réunies.
(6)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil 21 . Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci, ni soumis à son application.
(7)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil 22 . L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.
(8)En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE du Conseil 23 .
(9)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lu en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil 24 .
(10)En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point B, de la décision 1999/437/CE, lu en combinaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil 25 ,
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) n° 539/2001 est modifié comme suit:
a)à l’annexe I, partie 2 («ENTITÉS ET AUTORITÉS TERRITORIALES NON RECONNUES COMME ÉTATS PAR AU MOINS UN ÉTAT MEMBRE»), la mention du «Kosovo selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999» est supprimée;
b)à l’annexe II, partie 4 («ENTITÉS ET AUTORITÉS TERRITORIALES NON RECONNUES COMME ÉTATS PAR AU MOINS UN ÉTAT MEMBRE»), la mention suivante est insérée:
« Kosovo* (**)
______________
* Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.
** L'exemption de l'obligation de visa s'applique aux seuls titulaires de passeports biométriques délivrés en conformité avec le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1).»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le
Par le Parlement européen Par le Conseil
Le président Le président
- (1) La décision de modifier le règlement (CE) n° 539/2001 et d'exempter de l'obligation de visa les personnes originaires du Kosovo n’a pas d'incidence sur la position des différents États membres concernant le statut du Kosovo.
- (2) Décision 2014/349/PESC du Conseil du 12 juin 2014 modifiant l'action commune 2008/124/PESC relative à la mission «État de droit» menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (JO L 174 du 13.6.2014, p. 42).
- (3) COM(2013) 66 final.
- (4) COM(2014) 488 final.
- (5) COM(2015) 906 final, accompagné par le document SWD(2015) 706 final.
- (6) COM(2016) 276 final.
- (7) En particulier le règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1).
- (8) Règlement (UE) n° 259/2014 du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 105 du 8.4.2014, p. 9).
- (9) Règlement (UE) n° 509/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 modifiant le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 149 du 20.5.2014, p. 67).
- (10) La Dominique, la Grenade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Trinité-et-Tobago.
- (11) Kiribati, les Îles Marshall, la Micronésie, Nauru, les Palaos, le Samoa, les Îles Salomon, le Timor-Oriental, les Tonga, les Tuvalu et le Vanuatu.
- (12) COM(2016) 142 final.
- (13) COM(2016) 236 final.
- (14) Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation.
- (15) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant création d'un système d’entrée/sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées et aux sorties des ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières extérieures des États membres de l'Union européenne ainsi que les données relatives aux refus d'entrée les concernant et portant détermination des conditions d'accès à l'EES à des fins répressives [COM(2016) 194 final].
- (16) Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Des systèmes d'information plus robustes et plus intelligents au service des frontières et de la sécurité» [COM(2016) 205 final].
- (17) SWD(2016) 160 final.
- (18) Déclaration de la Commission sur un mécanisme de suivi du 8 novembre 2010, 2010/0137 (COD).
- (19) * Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244/1999 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la CIJ sur la déclaration d'indépendance du Kosovo.Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 81 du 21.3.2001, p. 1).
- (20) Règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres (JO L 385 du 29.12.2004, p. 1).
- (21) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
- (22) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
- (23) Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).
- (24) Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).
- (25) Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).