Master 2 Etudes Européennes et Internationales

Découvrez nos formations

 

Communication de la Commission européenne du 16 juin 2006 : Dénonciation de l'accord entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure, COM/2006/0335 final

 

Communication de la Commission européenne du 16 juin 2006 : Dénonciation de l'accord entre la Communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique sur le traitement et le transfert de données PNR par des transporteurs aériens au bureau des douanes et de la protection des frontières du ministère américain de la sécurité intérieure

 

COM/2006/0335 final

 

A la suite des attaques terroristes du 11 septembre 2001, les Etats-Unis ont adopté en novembre 2001 une législation disposant que les transporteurs aériens assurant des liaisons à destination ou au départ des Etats-Unis étaient tenus de fournir au bureau américain des douanes et de la protection des frontières (ci-après dénommé "CBP") un accès électronique aux données stockées dans leurs systèmes informatiques de contrôle des réservations et des départs, désignées par les termes "Données des Dossiers Passagers" (Passenger Name Records, ci-après dénommées "données PNR"). Tout en reconnaissant la légitimité des intérêts de sécurité en jeu, la Commission a informé les autorités des Etats-Unis en juin 2002, que ces dispositions pouvaient entrer en conflit avec la législation communautaire et celle des Etats membres en matière de protection des données. Les autorités des Etats-Unis ont reporté l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, mais ont, en définitive, refusé de renoncer au droit d'infliger des sanctions aux compagnies aériennes ne se conformant pas à la législation concernant l'accès électronique aux données PNR après le 5 mars 2003. Depuis lors, plusieurs grandes compagnies aériennes de l'Union européenne ont fourni aux autorités des Etats-Unis un accès à leurs données PNR.

La Commission a entamé des négociations avec les autorités des États-Unis, lesquelles ont donné lieu à un document contenant des engagements pris par le CBP, en vue de l’adoption par la Commission d’une décision d’adéquation sur la base de l’article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO 1995 L 281, p.31). En même temps, la Commission a négocié un accord international avec les Etats-Unis qui était destiné à accompagner la décision d'adéquation et contenait entre autre des dispositions autorisant les autorités des Etats-Unis à "puiser" les données PNR dans les systèmes de réservation des compagnies aériennes situés dans la CE, obligeant les compagnies aériennes à transmettre les données PNR aux autorités des Etats Unis sous un certain format et assurant un fondement de droit international aux engagements du CBP. Ce projet d’accord fut transmis au Conseil pour approbation. Le 1er mars 2004, la Commission a saisi le Parlement du projet de décision d’adéquation en vertu de l’article 25, paragraphe 6, de la directive, assorti du projet d’engagements du CBP.

Le 17 mars 2004, la Commission a transmis au Parlement, dans la perspective de la consultation de celui-ci au titre du premier alinéa de l’article 300, paragraphe 3 du traité CE, une proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d’un accord avec les Etats-Unis.

Le 31 mars 2004, le Parlement, en application de l’article 8 de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO 1999 L 184, p. 23), a adopté une résolution faisant état d’un certain nombre de réserves d’ordre juridique sur la proposition qui lui avait été soumise. Le Parlement a considéré, en particulier, que le projet de décision d’adéquation excédait les compétences conférées à la Commission par l’article 25 de la directive. Il a appelé à la conclusion d’un accord international approprié respectant les droits fondamentaux, sur un certain nombre de points détaillés dans la résolution et a demandé à la Commission de lui soumettre un nouveau projet de décision. Il s’est en outre réservé le droit de saisir la Cour aux fins de vérifier la légalité de l’accord international envisagé et, en particulier, la compatibilité de celui-ci avec la protection du droit à la vie privée.

Le 28 avril 2004, le Conseil, se fondant sur le premier alinéa de l’article 300, paragraphe 3 du traité CE, a adressé une lettre au Parlement demandant à ce dernier de rendre d'urgence, avant le 5 mai 2004, son avis sur la proposition de décision relative à la conclusion de l’accord. Le 4 mai 2004, le Parlement a rejeté la demande d’examen en urgence de cette proposition que le Conseil lui avait soumise le 28 avril.

Le 14 mai 2004, la Commission a adopté la décision d’adéquation 2004/525/CE conformément à l'article 25, paragraphe 6, de la directive 95/46/CE (JO 2004 L 235/2004, p.11). Le 17 mai 2004, le Conseil a adopté la décision 2004/496/CE sur la base de l'article 95 du traité CE, autorisant le Président du Conseil à signer l’accord au nom de la Communauté européenne (JO 2004 L 183, p.83). L’accord a été signé le 28 mai 2004 et est entré en vigueur le même jour. Le Parlement Européen a demandé l’annulation des décisions du Conseil et de la Commission. Le Parlement a fait valoir, entre autres, que le choix de la base juridique des décisions était erroné.

Le 30 mai 2006, la Cour de Justice a annulé la décision d’adéquation de la Commission du 14 mai 2004. La Cour a déclaré qu'il n'était pas de la compétence de la Commission d'adopter la décision, puisque le transfert de données PNR au CBP constitue des opérations de traitement ayant pour objet la sécurité publique et les activités de l’Etat dans des domaines de droit pénal, qui conformément à l’article 3 de la directive 95/46/CE ne relèvent pas du champ d'application de celle-ci et, en conséquence, ne peuvent être fondés sur l’article 95 du Traité CE. La Cour a aussi annulé la décision du Conseil approuvant l'accord accompagnant la décision d'adéquation car les deux étaient très étroitement liées. Selon la Cour, l'accord ne pouvait donc être fondé sur l'article 95 CE pour la même raison.

Dans son arrêt, la Cour a expressément envisagé les conséquences de l’annulation des deux décisions, en particulier à la lumière des règles de droit international selon lesquelles le droit interne ne peut être invoqué pour justifier la non-exécution de ses obligations internationales. A cet égard, la Cour a relevé que l’article 7 de l’accord dispose que chaque partie peut dénoncer l’accord qui cesse d'être applicable 90 jours après notification de la dénonciation. C’est cette période de 90 jours que la Cour a pris comme référence pour déterminer essentiellement que l’accord et la décision d’adéquation n’auront plus d’effets juridiques au-delà du 30 Septembre 2006. A cet égard, la Cour a reconnu le lien très étroit entre la décision d'adéquation, y compris les engagements du CBP, et l'accord.

L’article 233 du Traité CE dispose que l'institution ou les institutions dont émane l'acte annulé, sont tenues de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice.

En raison de ce qui précède, la Commission

RECOMMANDE que le Conseil et la Commission agissent ensemble pour notifier aux Etats-Unis la dénonciation de l’accord conformément à son article 7. Puisqu’il s’agit d’une action en vue de se conformer à l'annulation de la Cour au titre de l'article 233 et qu'en outre le traité CE ne prévoit pas de règles spécifiques pour la dénonciation des accords internationaux, il semble suffisant que les deux institutions adressent ensemble une lettre ou une note verbale aux autorités des Etats-Unis, leur notifiant la dénonciation. La date du 30 septembre 2006 devrait être mentionnée comme date effective de la dénonciation afin de coïncider avec la date à laquelle la Cour se réfère. Un projet de texte est joint.

 

ANNEXE

 

PROJET

 

The Presidency of the Council of the European Union and the European Commission present their compliments to …. and have the honour to state the following.

As you are undoubtedly aware, the Court of Justice of the European Communities in its Judgment of 30 May 2006 in cases C- 317 and C-318/04 has annulled the Council Decision of 17 May 2004 approving the Agreement between the European Community and the United States of America on the treatment and the transfer of PNR data ( complete title ), as well as the Commission Decision of 14 May 2004 (the so-called Adequacy Decision) which was closely linked to that agreement. As you will also be aware, the Court expressed itself explicitly on the continued validity under international law of the agreement, effectively prescribing to the defending institutions in these court cases that they should avail themselves of the provisions of Article 7 of the Agreement.

In the light of this judgment and the provision of the EC Treaty that enjoins the institutions whose act has been annulled to take all the necessary measures for the execution of the Court’s judgment, the Council of the European Union and the European Commission hereby, pursuant to Article 7 denounce the Agreement (full title) with September 30, 2006, as effective date.

( Diplomatic formula of politeness )

For the Council of the European Union For the European Commission

Presidency

Back to top