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Communication de la Commission européenne du 16 mars 2011 : Lever les incertitudes liées aux droits patrimoniaux des couples internationaux - COM/2011/125 final

 

 

Communication de la Commission européenne du 16 mars 2011 : Lever les incertitudes liées aux droits patrimoniaux des couples internationaux 

 

COM(2011) 125 final

 

 

1. INTRODUCTION

 

La création d'un espace judiciaire européen a comme but principal d'offrir aux citoyens européens une sécurité juridique et un accès aisé à la justice dans les situations transfrontalières qu'ils rencontrent. À cette fin, divers instruments ont été adoptés par l'Union européenne.

Néanmoins, comme le Rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union, présenté par la Commission le 27 octobre 2010[1], l'a démontré, de nombreux obstacles persistent encore et entravent le plein exercice des droits de la citoyenneté de l'Union et, notamment, du droit à la libre circulation. Parmi les obstacles identifiés par la Commission, figure les incertitudes quant aux droits de propriété des couples internationaux formés, entre autres, par des ressortissants d'États membres différents ou vivant dans un État membre autre que celui d'origine.

Sur environ 122 millions de mariages dans l’Union, quelque 16 millions (13 %) présentent une telle dimension transfrontalière. En 2007, sur les 2,4 millions de mariages célébrés dans l’Union, 300 000 couples relevaient de cette catégorie; tel était également le cas pour 140 000 divorces (13 %) sur les 1 040 000 prononcés dans l’UE cette même année. En outre, 8 500 partenariats enregistrés internationaux étaient dissous par une séparation et 1 266 avaient pris fin par le décès de l'un des partenaires.

En raison des divergences existant entre les différents systèmes juridiques nationaux, les couples internationaux sont souvent confrontés à des conséquences imprévues et parfois fâcheuses dans la gestion de leurs biens.

Lorsqu'une union est dissoute à la suite d'un divorce, d'une séparation ou du décès de l'un des membres du couple, le couple ou le survivant est en effet confronté à de nombreuses difficultés liées, notamment, au partage des biens acquis durant la vie commune, comme en témoigne l'exemple suivant:

Un couple gréco-hongrois se marie en Grèce où il passe trois ans de vie commune. Après cette période, il décide d’aller vivre en Hongrie. Après deux ans passés en Hongrie, le mariage est dissous. Selon le droit grec, la liquidation du régime matrimonial est soumise à la loi grecque en application de la règle de conflit de loi (le facteur de rattachement étant la résidence habituelle commune des époux au moment du mariage ). Au contraire, selon la règle de conflit de lois hongroise, c’est la loi hongroise qui doit régir la liquidation du mariage (le facteur de rattachement étant la résidence habituelle commune des époux au moment du divorce ).

Comment déterminer la juridiction compétente? Le couple a vécu en Grèce, mais aussi en Hongrie. Faudra-t-il saisir les juridictions grecques ou les juridictions hongroises pour la liquidation du régime matrimonial?

Dans cet exemple, si l'époux hongrois estime que la loi hongroise pourrait lui être plus favorable car elle va mieux protéger ses intérêts , il peut se précipiter pour saisir le juge hongrois. On parle alors de "ruée vers les tribunaux". Selon les règles en vigueur actuellement, l'époux le mieux informé peut, ainsi, lancer une procédure et placer l'autre époux en position de faiblesse.

Actuellement, les règles applicables en matière de rapports patrimoniaux des couples internationaux ne permettent pas de prévenir cette situation et n'offrent pas la sécurité juridique nécessaire à la gestion et au partage des biens des couples.

 

2. CADRE LÉGAL

 

L'Union est en train de développer une politique qui vise à faciliter la vie des citoyens, et des couples internationaux en particulier, dans les situations transfrontières auxquelles ils se trouvent confrontés.

C'est ainsi que différents instruments ont été adoptés en matière de droit international privé dans le domaine du droit de la famille, en particulier, le règlement "Bruxelles II bis" du 27 novembre 2003[2] et le règlement "Rome III", adopté le 20 décembre 2010[3].

Lorsqu'un couple international décide de divorcer ou de se séparer, les règles du règlement "Bruxelles II bis" permettent aux époux de savoir quel tribunal sera compétent pour décider de leur divorce et comment la décision relative à leur désunion pourra circuler d'un État membre à l'autre, et être reconnue et exécutée dans un État membre autre que celui où la décision a été rendue.

Le règlement "Rome III" vise à compléter ces règles en prévoyant la possibilité pour les époux de choisir la loi qui sera applicable à leur procédure de divorce. Ce règlement est le résultat d'une coopération renforcée[4] dans le domaine de la loi applicable au divorce, première coopération renforcée.

Ces instruments offrent une sécurité juridique, une prévisibilité et une souplesse accrues aux époux dans le cadre des procédures de divorce et de séparation de corps. Ils permettent de déterminer la loi applicable et le tribunal compétent sur base de critères objectifs.

Mais aucune disposition de ces instruments ne règle les questions de droit international privé liées aux rapports patrimoniaux des couples internationaux.

Il en est de même pour la proposition de règlement en matière de successions, qui est en cours de négociation[5]. L'objectif de cette proposition est de permettre aux citoyens résidant dans l'Union européenne d'organiser à l'avance leur succession et de garantir d'une manière efficace les droits des héritiers et des autres personnes liées au défunt, ainsi que des créanciers de la succession. Néanmoins, les aspects relatifs aux questions patrimoniales du mariage et du partenariat enregistré ne sont pas couverts par cette proposition.

 

3. ASPECTS PATRIMONIAUX: LA RAISON POUR AGIR MAINTENANT

 

Dans le Programme de Stockholm – Une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens –[6], le Conseil européen a récemment demandé d'étendre la reconnaissance mutuelle, à des domaines essentiels pour la vie quotidienne des citoyens. Les questions liées aux régimes matrimoniaux et aux conséquences patrimoniales de la séparation des couples figurent expressément parmi ces domaines[7].

Par ailleurs, le Parlement européen[8] a soutenu une initiative de la Commission sur les régimes matrimoniaux, tout en soulignant que, dans le domaine de la justice civile, les priorités doivent consister, à satisfaire les besoins exprimés par les citoyens grâce à une simplification des mécanismes judiciaires et à l'instauration de procédures plus simples, plus lisibles et plus accessibles.

Déjà en juillet 2006, la Commission a publié un livre vert sur le règlement des conflits de lois en matière de régimes matrimoniaux[9], traitant également de la compétence judiciaire et de la reconnaissance mutuelle. Celui-ci a permis de lancer une large consultation publique dont les résultats ont confirmé la nécessité de disposer d'instruments européens, tant en matière de régimes matrimoniaux que pour les effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

La Commission considère que, pour répondre pleinement aux attentes des citoyens, le moment est venu de compléter le cadre légal existant, en y ajoutant des dispositions relatives aux rapports patrimoniaux. C'est pourquoi, et conformément à l'engagement pris dans le Rapport 2010 sur la citoyenneté, elle présente des propositions qui visent à apporter des réponses européennes claires aux questions rencontrées par les couples internationaux dans ces domaines.

 

4. UNE APPROCHE DE DROIT INTERNATINAL PRIVE POUR LES CITOYENS

 

LA GESTION DES BIENS DES ÉPOUX DURANT LA VIE COMMUNE, Y COMPRIS LORS DE LA DISSOLUTION DE L’UNION, EST RÉGIE PAR LE DROIT NATIONAL DES États membres.

Le droit matériel des régimes matrimoniaux varie d'un État membre à l'autre, même si la plupart des États membres opèrent une distinction entre, d'une part, le régime matrimonial légal et, d'autre part, le régime conventionnel. Le régime légal est celui qui sera appliqué lorsque les époux ne font pas de choix en faveur d'autres dispositions. Lorsque les époux expriment un choix, on parle de régime matrimonial conventionnel.

Les biens possédés ou acquis par les époux seront considérés comme appartenant ou non aux deux époux en fonction des règles du régime matrimonial qui seront appliquées. Dans le système de communauté de biens, une partie ou l'ensemble des biens possédés ou acquis par un conjoint deviennent propriété commune et appartiennent donc aux deux époux, alors que, dans le système de la séparation des biens, les biens appartiennent respectivement à l’un ou l’autre des époux. Ces principes généraux sont mis en œuvre de manière différente par les législations des États membres.

Le partenariat enregistré concerne la communauté de vie de deux personnes qui vivent en couple et qui ont enregistré leur union auprès d'une autorité publique de leur État de résidence. Il s'agit d'une institution récente, introduite à ce jour dans la législation de quatorze États membres[10]. De même que le mariage, le partenariat enregistré produit des effets sur le patrimoine des partenaires, qui sont régis par le droit national. Les divergences des droits nationaux sont encore plus marquées que celles évoquées à propos des régimes matrimoniaux.

Tout comme le droit matériel, les règles nationales de droit international privé applicables aux droits de propriété des couples internationaux varient fortement d'un État membre à l'autre. Cette situation n’offre pas la sécurité juridique satisfaisante aux couples qui ont décidé d’utiliser leur droit à la libre circulation.

Face à ces divergences, trois approches peuvent être envisagées au niveau européen pour donner aux citoyens toute la sécurité juridique nécessaire:

- une première solution, déjà utilisée en pratique, consiste à laisser aux États membres le soin de développer des solutions dans le cadre d'accords bilatéraux. L'accord franco-allemand de février 2010[11] est un exemple d'une telle approche. Mais, même ouverts à l'adhésion des autres États membres (comme l'est l'accord franco-allemand), de tels accords ne peuvent appréhender l'ensemble des problèmes pratiques qui se posent, ni par conséquent fournir une réponse européenne complète;

- une deuxième approche aurait consisté à harmoniser le droit matériel régissant les effets patrimoniaux du mariage et des partenariats enregistrés. Cette approche est toutefois exclue par les Traités qui ne donnent pas de compétences à l'Union dans ces domaines, non plus d'ailleurs qu'en ce qui concerne les formes d'union qui sont à l'origine de ces rapports patrimoniaux, à savoir le mariage et le partenariat enregistré;

- une troisième approche, qui est possible selon les Traités, consiste en l'adoption au niveau européen de règles de droit international privé dans le domaine des effets patrimoniaux du mariage et du partenariat enregistré.

C'est pourquoi et comme annoncé dans son plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm du 20 avril 2010[12] – la Commission propose les initiatives suivantes:

- Une proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux;

- Une proposition de règlement du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière d'effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

Bien que les deux propositions soient très semblables quant à leur structure et quant à leur contenu, la Commission considère qu'il sera plus facile de prendre en compte les spécificités de chaque type d'union, avec deux instruments législatifs distincts plutôt qu'avec un seul couvrant les deux types d'union. En effet, le mariage et le partenariat enregistré sont des institutions juridiques différentes dans l'UE. Le mariage est une institution juridique établie de longue date, qui existe dans l'ensemble des 27 États membres, alors que le partenariat enregistré est une institution juridique plus récente connue dans quatorze États membres seulement, tel que mentionné plus haut. Dès lors, certaines des solutions juridiques proposées sont inévitablement différentes pour chacun de ces statuts.

En outre, comme le mariage et le partenariat enregistré peuvent être, selon les États membres, ouverts aussi bien aux couples de sexe opposé qu'aux couples de même sexe, les deux propositions sont neutres du point du vue du sexe[13]. Ayant pour objectif commun de donner une réponse juridique claire aux problèmes rencontrés par les couples internationaux dans ce domaine, le fait de présenter deux instruments différents rendra les règles, à appliquer à chaque statut, claires et plus aisément compréhensibles par les citoyens et par les professions concernées.

Compte tenu des leurs liens étroits, les deux propositions sont adoptées en même temps et en tant que "paquet" afin de souligner la détermination de la Commission à faciliter la vie quotidienne des couples internationaux, indépendamment du fait que ceux-ci aient conclu un mariage ou un partenariat enregistré. La Commission invite le Conseil à suivre cette approche globale.

Les deux propositions sont neutres sur le plan fiscal et n'introduiront aucun changement dans la législation nationale des États membres sur la taxation.

 

5. RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX

 

Conformément à la stratégie de l'Union pour la mise en œuvre effective de la Charte des droits fondamentaux par l'Union européenne[14], la Commission a vérifié que les deux propositions respectent les droits énoncés dans la Charte.

Elles ne portent pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale et au droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales prévus respectivement aux articles 7 et 9 de la Charte.

Le droit de propriété, visé par l'article 17 de la Charte, est renforcé. La prévisibilité quant à la loi applicable à l'ensemble des biens du couple permettra en effet aux époux et aux partenaires une jouissance plus effective de leur droit de propriété.

La Commission a aussi vérifié que l'article 21 qui interdit toute discrimination, est pris en compte et, à cette fin, a veillé à ce que les deux textes proposés soient neutres du point de vue du sexe. Elle ne fait donc pas de distinction sur la base de l'orientation sexuelle.

Enfin, les dispositions proposées améliorent l'accès à la justice dans l'Union pour les citoyens et, en particulier, pour les couples mariés et pour ceux engagés dans un partenariat enregistré. Elles facilitent la mise en œuvre de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux qui garantit le droit à un recours effectif et le droit à accéder à un tribunal impartial. En prévoyant des critères objectifs pour déterminer le tribunal compétent, les procédures parallèles, ainsi que les recours précipités aux tribunaux par la partie la plus active, sont écartés.

 

6. CONTENU DES PROPOSITIONS

 

Les propositions de la Commission visent à répondre aux questions suivantes:

- quel tribunal est compétent pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ou des effets patrimoniaux du partenariat?

- quelle loi est appliquée à cette liquidation?

- la décision du tribunal ou d'une autre autorité compétente d'un État membre est-elle facilement reconnue et exécutée dans un autre État membre?

 

6.1. Détermination du tribunal compétent: la centralisation des procédures et la cohérence avec l'acquis existant

 

Les propositions de règlement déterminent le tribunal qui sera compétent pour liquider un régime matrimonial ou les effets patrimoniaux d'un partenariat enregistré. La Commission propose de centraliser devant un seul tribunal les différentes procédures: la procédure de divorce, de séparation et la procédure visant à liquider le régime matrimonial.

En outre, une cohérence est recherchée avec les règles européennes de compétence des tribunaux déjà en vigueur ou proposées dans d'autres instruments législatifs de l'Union.

En cas de procédure de divorce ou de séparation de corps, les tribunaux compétents pour juger de cette procédure conformément au règlement Bruxelles II bis précité, verront leur compétence étendue à la liquidation du régime matrimonial, causée par le divorce ou la séparation.

De la même façon, en cas de décès d'un des époux ou d'un des partenaires, le tribunal compétent pour la succession[15] verra sa compétence étendue aux questions liées aux régimes matrimoniaux et aux effets patrimoniaux des partenariats.

Ce regroupement auprès d'un seul tribunal représentera une économie importante qui peut être estimée à environ 2 000 à 3 000 euros par procédure. Il évitera aux citoyens de devoir saisir plusieurs juridictions en fonction de la matière concernée, par exemple la liquidation de la succession ou le partage des biens en cas de dissolution d'un partenariat enregistré à la suite d'un décès.

 

6.2. Détermination de la loi applicable: une possibilité de choix laissée aux époux.

 

Une approche différente est proposée pour le mariage et pour le partenariat enregistré, en raison des spécificités de chaque institution.

Une possibilité de choix de la loi applicable est donnée aux époux. Il s'agit, toutefois, d'un choix limité, afin d’éviter que les époux ne choisissent une loi avec laquelle leur mariage ne présente aucun lien. La loi choisie peut être celle de la résidence habituelle commune ou celle de la nationalité. S’il n’y pas eu choix de la loi applicable, la proposition prévoit une liste de facteurs de rattachement objectifs permettant d'identifier la loi applicable.

Ces solutions permettront de tenir compte de la mobilité des citoyens et de respecter l'autonomie de la volonté des époux tout en offrant une sécurité juridique à chaque époux. En cas de changement de résidence habituelle d'un État membre vers un autre État membre, les époux pourront, par exemple, changer sans difficultés la loi applicable à leur régime matrimonial. Cette approche est aussi celle adoptée dans le récent règlement Rome III précité sur la loi applicable au divorce et à la séparation de corps.

Une telle autonomie n'est pas proposée pour les partenaires enregistrés. La loi applicable aux effets patrimoniaux des partenariats est définie de manière précise par la proposition. Il s'agit de la loi de l'État d'enregistrement du partenariat. Etant donné que le partenariat enregistré n'est pas connu dans l'ensemble des États membres de l'Union et qu'il existe une grande diversité entre les législations des États membres qui ont introduit cette institution dans leur système juridique, la proposition renvoie à la loi de l'enregistrement.

Cette règle aura cependant l'avantage d'introduire une plus grande transparence dans la détermination de la loi applicable lorsqu'un couple est engagé dans un partenariat enregistré et la prévision des effets patrimoniaux possibles en cas d'une procédure de séparation.

De manière générale, la Commission mettra à disposition du public l'information sur les législations et les procédures nationales relatives tant aux régimes matrimoniaux qu'aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés, et ce par des moyens appropriés, notamment, sur le site du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale. Il en sera fait de même pour les dispositions nationales relatives à l'opposabilité aux tiers.

 

6.3. Reconnaissance et exécution des décisions: une circulation et une exécution rapide des décisions dans l'Union.

 

Les dispositions proposées relatives à la reconnaissance et à l'exécution des décisions et des actes sont similaires à celles présentées dans la proposition de règlement sur les successions[16]. Celles-ci sont alignées sur celles existantes en matière civile et commerciale[17].

Elles visent à assurer la libre circulation des décisions au sein de l’Union et l’exécution effective de celles-ci, alors qu’aujourd’hui chaque État membre applique ses propres règles nationales pour la reconnaissance et l’exécution des décisions rendues en cette matière.

Les propositions constituent les premières mesures proposées au niveau de l'Union dans le domaine des rapports patrimoniaux des couples internationaux. Elles couvrent un domaine relevant du droit de la famille. Conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les mesures qui touchent des aspects de droit de la famille relèvent de l’unanimité au Conseil. La Commission a, dès lors, jugé approprié de maintenir un contrôle des décisions en cette matière dans l'État membre dans lequel la reconnaissance et l'exécution est demandée. Par conséquent, les décisions rendues dans un État membre seront reconnues sur la base d'une procédure d'exequatur devant la juridiction de l'État membre où l'exécution est demandée. Il s'agit d'une procédure qui peut se résumer à une vérification formelle des documents produits par la partie demanderesse, telle que celle-ci existe aujourd'hui en matière civile et commerciale.

Ces nouvelles dispositions constituent un progrès considérable par rapport à la situation d'aujourd'hui où chaque État membre applique ses propres règles de procédure et ses propres motifs de refus d'exécution de décisions étrangères, ce qui a pour effet d'entraver fortement la circulation des décisions judiciaires dans ce domaine.

Dans une étape ultérieure, à la lumière de l'évaluation de la mise en œuvre des mesures proposées et des dispositions équivalentes du règlement Bruxelles II bis précité, la Commission examinera si une procédure plus simple et plus automatique pourrait être envisagée.

 

7. CONCLUSIONS

 

Les deux règlements proposés par la Commission ont pour objectif de simplifier la vie des citoyens à des moments souvent difficiles de leur existence. Ils répondent ainsi aux engagements que la Commission a pris dans le rapport sur la citoyenneté européenne.

Ils offriront une plus grande sécurité juridique aux couples internationaux, qu'ils soient mariés ou engagés dans un partenariat enregistré. Lors de la dissolution d’une union, ils permettront de déterminer la loi applicable au partage des biens et la juridiction compétente. La libre circulation des décisions sera également assurée par une reconnaissance automatique de celles-ci dans toute l’Union et leur exécution sera soumise à une procédure uniforme simplifiée.

Les deux propositions, considérées avec l'acquis en vigueur et en négociation, complètent ainsi le cadre juridique actuel et assurent la cohérence requise en matière de coopération judiciaire civile et, en particulier, en matière de droit de la famille. Tout comme les autres mesures prises dans ce domaine, elles n’affectent pas le droit substantiel des États membres relatif aux régimes matrimoniaux et aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés. En conformité avec les Traités, le droit substantiel reste de la compétence nationale.

 

[1] Rapport 2010 sur la citoyenneté de l'Union: lever les obstacles à l'exercice des droits citoyens de l'Union - COM(2010) 603.

[2] Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003).

[3] Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (JO L 343 du 29.12.2010 p. 10).

[4] 14 États membres participent à cette coopération renforcée: Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, France, Hongrie, Italie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Portugal, Roumanie et Slovénie.

[5] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen - COM(2009) 154.

[6] JO C 115 du 4.5.2010.

[7] Ces questions avaient été évoquées, dès 1998, dans le Plan d'action de Vienne (JO C 19 du 23.1.1999), ainsi que, deux ans plus tard, dans le Programme de reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale (JO C 12 du 15.1.2001).

[8] Résolution du Parlement européen du 25 novembre 2009 sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil – un espace de liberté, de sécurité et de justice au service des citoyens – programme de Stockholm et Résolution du Parlement européen du 23 novembre 2010 sur les composantes en droit civil, droit commercial, droit de la famille et droit international privé du plan d'action mettant en œuvre le programme de Stockholm.

[9] COM(2006) 400 - Livre vert sur règlement des conflits de lois en matière de régime matrimonial, traitant notamment de la question de la compétence judicaire et de la reconnaissance mutuelle {SEC(2006) 952}.

[10] Belgique, Danemark, Allemagne, Finlande, France, Hongrie, Irlande, Luxembourg, Autriche, Pays-Bas, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovénie et Suède.

[11] Accord bilatéral entre l'Allemagne et la France instituant un régime matrimonial optionnel de la participation aux acquêts, signé en février 2010.

[12] COM (2010) 171 final

[13] A titre d'exemple, un mariage entre personnes de même sexe autorisé conformément au droit portugais sera considéré au même titre qu'un mariage entre personnes de sexe opposé en vertu de la proposition relative aux régimes matrimoniaux. Alors qu'un partenariat enregistré en France peut l'être entre des personnes de sexe opposé ou des personnes de même sexe, les deux types de partenariats seront considérés comme étant couverts par la proposition relative aux effets patrimoniaux des partenariats enregistrés.

[14] Communication de la Commission COM(2010) 573 du 19.10.2010.

[15] Selon le futur instrument en cours de négociation.

[16] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la compétence, à la loi applicable, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions et des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen - COM(2009) 154.

[17] Règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 12 du 16.1.2001, p. 1). Une proposition de refonte du règlement Bruxelles I a été adoptée le 14 décembre 2010 - COM(2010) 748.

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