ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
3 décembre 2009 (*)
Affaires jointes C-399/06 P et C-403/06 P
Faraj Hassan
contre
Conseil de l'Union européenne et Commission européenne
et
Chafiq Ayadi
contre
Conseil de l'Union européenne
«Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) — Mesures restrictives à l’encontre de personnes et d’entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban — Règlement (CE) nº 881/2002 — Gel des fonds et des ressources économiques d’une personne par suite de son inclusion dans une liste établie par un organe des Nations unies — Comité des sanctions — Inclusion par suite dans l’annexe I du règlement (CE) nº 881/2002 — Recours en annulation — Droits fondamentaux — Droit au respect de la propriété, droit d’être entendu et droit à un contrôle juridictionnel effectif»
Sommaire de l'arrêt
1. Pourvoi — Intérêt à agir — Examen d'office par la Cour
2. Droit communautaire — Principes — Droits fondamentaux — Obligation de respect — Condition de légalité de tout acte communautaire y compris des actes de mise en oeuvre des résolutions du Conseil de sécurité adoptées au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies — Respect assuré par le juge communautaire
(Art. 220 CE et 307 CE; Art. 6, § 1, UE; règlement du Conseil nº 881/2002)
3. Communautés européennes — Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions — Règlement instituant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban — Droits de la défense — Portée
(Règlement du Conseil nº 881/2002)
4. Communautés européennes — Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions — Règlement instituant des mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban — Gel général et persistant des fonds, avoirs et autres ressources économiques desdites personnes et entités sans audition de ces dernières — Violation du droit de propriété
(Règlement du Conseil nº 881/2002)
1. La Cour peut soulever d’office le défaut d’intérêt d’une partie à introduire ou à poursuivre un pourvoi contre un arrêt du Tribunal en raison d’un fait postérieur à celui-ci de nature à lui enlever son caractère préjudiciable, et déclarer le pourvoi irrecevable ou sans objet pour ce motif.
À cet égard, l'adoption du règlement nº 954/2009, modifiant pour la cent-quatorzième fois le règlement nº 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, ne saurait être considérée comme constituant un fait postérieur aux arrêts rejetant les recours en annulation dirigés par deux requérants contre ce dernier règlement de nature à rendre les pourvois introduits à l'encontre desdits arrêts sans objet.
L'adoption du règlement nº 954/2009, qui remplace rétroactivement le règlement nº 881/2002, ne saurait être considérée comme équivalente à une annulation pure et simple de ce dernier règlement pour autant qu’il concerne les requérants par laquelle ceux-ci auraient obtenu le seul résultat que leurs recours pourraient leur procurer, de sorte qu’il n'y aurait, dès lors, plus lieu pour la Cour de statuer.
(cf. points 58, 61-62, 64)
2. Les juridictions communautaires doivent, conformément aux compétences dont elles sont investies en vertu du traité, assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l'ensemble des actes communautaires au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante des principes généraux du droit communautaire, y compris sur les actes communautaires qui, tel le règlement nº 881/2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, visent à mettre en oeuvre des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies.
(cf. point 71)
3. Dès lors que, dans le cadre de l'adoption de mesures restrictives, telles que celles qu'impose le règlement nº 881/2002 instituant certaines mesures restrictives à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, le Conseil n'a ni communiqué aux intéressés les éléments retenus à leur charge pour fonder les mesures restrictives qui leur furent imposés ni accordé à ceux-ci le droit de prendre connaissance desdits éléments dans un délai raisonnable après l'imposition de ces mesures, les intéressés n'ont pas eu la possibilité de faire connaître utilement leur point de vue à cet égard. Partant, les droits de défense de ceux-ci, en particulier le droit d'être entendu, n'ont pas été respectés.
En outre, à défaut d'avoir été informés des éléments retenus à leur charge et compte tenu des rapports qui existent entre les droits de la défense et le droit à un recours juridictionnel effectif, les intéressés n'ont pas non plus pu défendre leurs droits à l'égard desdits éléments dans des conditions satisfaisantes devant le juge communautaire, de sorte qu'une violation dudit droit à un recours juridictionnel effectif doit également être constatée.
(cf. points 83-86)
4. L'imposition de mesures restrictives, comme le gel de fonds, que comporte le règlement nº 881/2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, à l'égard de certaines personnes, du fait de leur inclusion dans la liste contenue à l'annexe I dudit règlement, constitue une restriction injustifiée de leurs droits de propriété, dès lors que ce règlement a été adopté sans fournir aucune garantie leur permettant d'exposer leur cause aux autorités compétentes, et ce dans une situation dans laquelle la restriction de leurs droits de propriété doit être qualifiée de considérable, eu égard à la portée générale et à la persistance des mesures de gel des fonds dont ils font l'objet.
(cf. points 92-93)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
3 décembre 2009 (*)
«Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Mesures restrictives à l’encontre de personnes et d’entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban – Règlement (CE) nº 881/2002 − Gel des fonds et des ressources économiques d’une personne par suite de son inclusion dans une liste établie par un organe des Nations unies − Comité des sanctions − Inclusion par suite dans l’annexe I du règlement (CE) nº 881/2002 − Recours en annulation − Droits fondamentaux − Droit au respect de la propriété, droit d’être entendu et droit à un contrôle juridictionnel effectif»
Dans les affaires jointes C‑399/06 P et C‑403/06 P,
ayant pour objet deux pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduits respectivement les 20 et 22 septembre 2006,
Faraj Hassan, demeurant à Leicester (Royaume-Uni), représenté par M. E. Grieves, barrister, mandaté par M. H. Miller, solicitor, puis par M. J. Jones, barrister, mandaté par M. M. Arani, solicitor,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. S. Marquardt, M. Bishop et Mme E. Finnegan, en qualité d’agents,
Commission européenne, représentée par MM. P. Hetsch et P. Aalto, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties défenderesses en première instance,
soutenus par
République française,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
parties intervenantes au pourvoi (C-399/06 P),
et
Chafiq Ayadi, demeurant à Dublin (Irlande), représenté par M. S. Cox, barrister, mandaté par M. H. Miller, solicitor,
les autres parties à la procédure étant:
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bishop et Mme E. Finnegan, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
soutenu par:
République française,
partie intervenante au pourvoi,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
Commission européenne, représentée par MM. P. Hetsch et P. Aalto, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties intervenantes en première instance (C-403/06 P),
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. J.-C. Bonichot, président de la quatrième chambre, faisant fonction de président de la deuxième chambre, Mme C. Toader, MM. C. W. A. Timmermans (rapporteur), K. Schiemann et P. Kūris, juges,
avocat général: M. M. Poiares Maduro,
greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 septembre 2009 dans l’affaire C-399/06 P,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger les affaires sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur pourvoi, M. Hassan (C-399/06 P) et M. Ayadi (C‑403/06 P) demandent l’annulation des arrêts du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 juillet 2006, respectivement, Hassan/Conseil et Commission (T‑49/04, ci-après l’«arrêt attaqué Hassan»), ainsi que Ayadi/Conseil (T‑253/02, Rec. p. II‑2139, ci-après l’«arrêt attaqué Ayadi») (ci-après, ensemble, les «arrêts attaqués»).
2 Par les arrêts attaqués, le Tribunal a rejeté les recours en annulation dirigés par MM. Hassan et Ayadi contre le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l’encontre des Taliban d’Afghanistan (JO L 139, p. 9, ci-après le «règlement litigieux»), pour autant que cet acte les concerne. Le recours de M. Hassan visait en particulier le règlement litigieux, tel que modifié par le règlement (CE) n° 2049/2003 de la Commission, du 20 novembre 2003 (JO L 303, p. 20). Par l’arrêt attaqué Hassan, le Tribunal a également rejeté la demande d’indemnité introduite par M. Hassan.
Les antécédents des litiges
3 Les antécédents des litiges ont été exposés aux points 6 à 34 de l’arrêt attaqué Hassan et 11 à 49 de l’arrêt attaqué Ayadi.
4 Aux fins du présent arrêt, ils peuvent succinctement être résumés comme suit.
5 Le 19 octobre 2001, le comité institué par la résolution 1267 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le «comité des sanctions») a publié un addendum à sa liste consolidée, datée du 8 mars 2001, des personnes et des entités devant être soumises au gel des fonds en vertu des résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies (voir communiqué SC/7180), comprenant notamment le nom de M. Ayadi, identifié comme étant une personne associée à Oussama ben Laden.
6 Le même jour, la Commission des Communautés européennes a adopté le règlement (CE) n° 2062/2001, du 19 octobre 2001, modifiant, pour la troisième fois, le règlement n° 467/2001 (JO L 277, p. 25). Par le règlement n° 2062/2001, le nom de M. Ayadi a été ajouté, avec d’autres, à la liste constituant l’annexe I du règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil, du 6 mars 2001 (JO L 67, p. 1).
7 Le 16 janvier 2002, le Conseil de sécurité des Nations unies (ci-après le «Conseil de sécurité») a adopté la résolution 1390 (2002), qui fixe les mesures à imposer à l’égard d’Oussama ben Laden, des membres de l’organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés. Cette résolution prévoit en substance, en ses paragraphes 1 et 2, le maintien des mesures, notamment le gel des fonds, imposées par le paragraphe 4, sous b), de la résolution 1267 (1999) et par le paragraphe 8, sous c), de la résolution 1333 (2000).
8 Considérant qu’une action de la Communauté européenne était nécessaire afin de mettre en œuvre la résolution 1390 (2002), le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 27 mai 2002, la position commune 2002/402/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre d’Oussama ben Laden, des membres de l’organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés, et abrogeant les positions communes 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC et 2001/771/PESC (JO L 139, p. 4). L’article 3 de la position commune 2002/402 prescrit, notamment, la poursuite du gel des fonds et des autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes, groupes, entreprises et entités visés dans la liste établie par le comité des sanctions conformément aux résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000).
9 Le 27 mai 2002, le Conseil a adopté le règlement litigieux sur la base des articles 60 CE, 301 CE et 308 CE.
10 Aux termes du quatrième considérant de ce règlement, les mesures prévues, entre autres, par la résolution 1390 (2002) «sont couvertes par le traité [CE] et pour éviter notamment une distorsion de concurrence, il y a lieu d’arrêter une législation communautaire afin de mettre en œuvre, sur le territoire de la Communauté, les décisions pertinentes du Conseil de sécurité».
11 L’article 1er du règlement litigieux définit les notions de «fonds» et de «gel des fonds» en des termes identiques, en substance, à ceux de l’article 1er du règlement n° 467/2001. En outre, il définit ce qu’il y a lieu d’entendre par «ressources économiques».
12 Aux termes de l’article 2 du règlement litigieux:
«1. Tous les fonds et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par une personne physique ou morale, un groupe ou une entité désignés par le comité des sanctions et énumérés à l’annexe I sont gelés.
2. Aucun[s] fonds ne [doivent] être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisé[s] au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités désignés par le comité des sanctions et énumérés à l’annexe I.
3. Aucune ressource économique ne doit […] être mise, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisée au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités désignés par le comité des sanctions et énumérés à l’annexe I, de manière à leur permettre d’obtenir des fonds, des biens ou des services.»
13 L’annexe I du règlement litigieux contient la liste des personnes, entités et groupes concernés par le gel des fonds imposé à l’article 2 de ce règlement. Cette liste comprend notamment le nom de M. Ayadi.
14 Si le nom de M. Ayadi est à ce jour resté inscrit sur ladite liste, le texte de la mention visant celui-ci a été remplacé à plusieurs reprises par des règlements de la Commission adoptés sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, du règlement litigieux, conférant à celle-ci la compétence de modifier ou de compléter l’annexe I de ce règlement.
15 Le 20 décembre 2002, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1452 (2002), destinée à faciliter le respect des obligations en matière de lutte antiterroriste. Le paragraphe 1 de cette résolution prévoit un certain nombre de dérogations et d’exceptions au gel des fonds et des ressources économiques imposé par les résolutions 1267 (1999) et 1390 (2002), qui peuvent être appliquées pour des motifs humanitaires par les États, sous réserve de l’approbation du comité des sanctions.
16 Le 17 janvier 2003, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1455 (2003), qui vise à améliorer la mise en œuvre des mesures imposées au paragraphe 4, sous b), de la résolution 1267 (1999), au paragraphe 8, sous c), de la résolution 1333 (2000) ainsi qu’aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1390 (2002). Conformément au paragraphe 2 de la résolution 1455 (2003), ces mesures seraient de nouveau améliorées à l’expiration d’un délai de douze mois, ou plus tôt s’il y avait lieu.
17 Considérant qu’une action de la Communauté était nécessaire afin de mettre en œuvre la résolution 1452 (2002), le Conseil a adopté la position commune 2003/140/PESC, du 27 février 2003, concernant des exceptions aux mesures restrictives imposées par la position commune 2002/402 (JO L 53, p. 62). L’article 1er de la position commune 2003/140 prévoit que, lorsqu’elle mettra en œuvre les mesures visées à l’article 3 de la position commune 2002/402, la Communauté tiendra compte des exceptions autorisées par ladite résolution.
18 Le 27 mars 2003, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 561/2003, modifiant, en ce qui concerne les exceptions au gel des fonds et des ressources économiques, le règlement n° 881/2002 (JO L 82, p. 1). Au quatrième considérant du règlement n° 561/2003, le Conseil indique que, compte tenu de la résolution 1452 (2002), il est nécessaire d’ajuster les mesures imposées par la Communauté.
19 Le 12 novembre 2003, le comité des sanctions a adopté un addendum à sa liste consolidée des personnes et des entités devant être soumises au gel des fonds en vertu des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000) et 1390 (2002). Cet addendum comprend, notamment, le nom de M. Hassan, identifié comme étant une personne associée à l’organisation Al-Qaida.
20 Le 20 novembre 2003, la Commission a adopté le règlement n° 2049/2003, modifiant pour la vingt-cinquième fois le règlement n° 881/2002. Par le règlement n° 2049/2003, le nom de M. Hassan a été ajouté, avec d’autres, à la liste constituant l’annexe I du règlement litigieux.
21 Le 30 janvier 2004, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1526 (2004), qui vise, d’une part, à améliorer la mise en œuvre des mesures imposées au paragraphe 4, sous b), de la résolution 1267 (1999), au paragraphe 8, sous c), de la résolution 1333 (2000) et aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1390 (2002), et, d’autre part, à renforcer le mandat du comité des sanctions. Conformément au paragraphe 3 de la résolution 1526 (2004), ces mesures seraient encore améliorées 18 mois plus tard, ou avant si cela était nécessaire.
22 Le 29 juillet 2005, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1617 (2005). Celle-ci prévoit, notamment, le maintien des mesures imposées au paragraphe 4, sous b), de la résolution 1267 (1999), au paragraphe 8, sous c), de la résolution 1333 (2000) ainsi qu’aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1390 (2002). Conformément au paragraphe 21 de la résolution 1617 (2005), ces mesures seraient réexaminées 17 mois plus tard, ou avant, si besoin était, en vue de les renforcer éventuellement.
23 M. Ayadi est resté inscrit sur la liste constituant l’annexe I du règlement litigieux. La mention le concernant a été remplacée par le règlement (CE) n° 1210/2006 de la Commission, du 9 août 2006, modifiant pour la soixante-septième fois le règlement n° 881/2002 (JO L 219, p. 14).
24 De même, si le nom de M. Hassan a également continué à figurer dans ladite liste, la mention le concernant a été remplacée par le règlement (CE) n° 46/2008 de la Commission, du 18 janvier 2008, modifiant pour la quatre-vingt-dixième fois le règlement n° 881/2002 (JO L 16, p. 11).
Les recours devant le Tribunal et les arrêts attaqués
25 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 février 2004, M. Hassan a introduit un recours en annulation du règlement litigieux, dirigé contre le Conseil et la Commission, et a demandé au Tribunal:
– à titre principal, d’annuler, en tout ou en partie, le règlement litigieux, tel que modifié par le règlement n° 2049/2003, ou uniquement ce dernier règlement;
– à titre subsidiaire, de déclarer inapplicables à lui-même le règlement litigieux et le règlement n° 2049/2003;
– d’ordonner toute autre mesure qui lui paraîtrait appropriée;
– de condamner le Conseil aux dépens, et
– de condamner le Conseil à lui payer des dommages et intérêts.
26 Lors de l’audience devant le Tribunal, M. Hassan a précisé que son recours n’était dirigé contre le règlement litigieux et le règlement n° 2049/2003 que pour autant que ceux-ci le concernent directement et individuellement.
27 Par requête enregistrée au greffe du Tribunal le 26 août 2002, M. Ayadi a introduit un recours en annulation du règlement litigieux, dirigé contre le Conseil, et a demandé au Tribunal:
– d’annuler l’article 2 et, dans la mesure où il se rapporte à l’article 2, l’article 4 du règlement litigieux;
– à titre subsidiaire, d’annuler la mention le concernant dans la liste constituant l’annexe I du règlement litigieux, et
– de condamner le Conseil aux dépens.
28 Lors de l’audience devant le Tribunal, M. Ayadi a précisé que son recours n’était dirigé contre le règlement litigieux que pour autant que celui-ci le concerne directement et individuellement.
29 Dans l’affaire concernant M. Ayadi, le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi que la Commission ont été admis à intervenir devant le Tribunal au soutien des conclusions du Conseil.
30 Au soutien de ses conclusions, M. Hassan invoquait un moyen unique, tiré de la violation de certains de ses droits fondamentaux et du principe général de proportionnalité. Ses griefs concernaient plus particulièrement, d’une part, la violation alléguée du droit au respect de la propriété ainsi que du droit au respect de la vie privée et familiale, et, d’autre part, la violation alléguée du droit d’être entendu et du droit à un procès équitable.
31 Pour sa part, M. Ayadi fondait ses conclusions sur trois moyens, tirés, le premier, de l’incompétence du Conseil pour adopter les articles 2 et 4 du règlement litigieux ainsi que d’un détournement de pouvoir, le deuxième, de la violation des principes fondamentaux de subsidiarité, de proportionnalité et de respect de ses droits fondamentaux, et, le troisième, de la violation d’une forme substantielle.
32 Dès lors que, sous réserve de la demande d’indemnité contenue dans le pourvoi de M. Hassan, les présents pourvois ne portent que sur la partie des arrêts attaqués relative aux moyens tirés de la violation des droits fondamentaux des requérants, seule cette partie desdits arrêts est résumée ci-après.
33 S’agissant de ces moyens, le Tribunal a jugé, aux points 91 de l’arrêt attaqué Hassan et 115 de l’arrêt attaqué Ayadi, que, sous réserve d’un seul point de droit spécifique à chacune de ces affaires, tous les points de droit soulevés par les requérants avaient déjà été résolus par ses arrêts du 21 septembre 2005, Yusuf et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (T‑306/01, Rec. p. II‑3533, points 226 à 346, ci-après l’«arrêt Yusuf du Tribunal»), ainsi que Kadi/Conseil et Commission (T‑315/01, Rec. p. II‑3649, points 176 à 291, ci-après l’«arrêt Kadi du Tribunal») (ci-après, ensemble, les «arrêts Yusuf et Kadi du Tribunal»).
34 Au point 92 de l’arrêt attaqué Hassan, de même qu’au point 116 de l’arrêt attaqué Ayadi, rédigé en termes similaires, il a été relevé que, dans le cadre des arrêts Yusuf et Kadi du Tribunal, ce dernier avait notamment constaté ce qui suit:
«[…]
– du point de vue du droit international, les obligations des États membres de l’[Organisation des Nations unies (ONU)] au titre de la charte des Nations unies l’emportent sur toute autre obligation de droit interne ou de droit international conventionnel, y compris, pour ceux d’entre eux qui sont membres du Conseil de l’Europe, sur leurs obligations au titre de la [convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la ‘CEDH’),] et, pour ceux d’entre eux qui sont également membres de la Communauté, sur leurs obligations au titre du traité CE (arrêts [du Tribunal] Yusuf, point 231, et Kadi, point 181);
– cette primauté s’étend aux décisions contenues dans une résolution du Conseil de sécurité, conformément à l’article 25 de la charte des Nations unies (arrêts [du Tribunal] Yusuf, point 234, et Kadi, point 184);
– bien qu’elle ne soit pas membre des Nations unies, la Communauté doit être considérée comme liée par les obligations résultant de la charte des Nations unies, de la même façon que le sont ses États membres, en vertu même du traité l’instituant (arrêts [du Tribunal] Yusuf, point 243, et Kadi, point 193);
– d’une part, la Communauté ne peut violer les obligations incombant à ses États membres en vertu de la charte des Nations unies ni entraver leur exécution et, d’autre part, elle est tenue, en vertu même du traité par lequel elle a été instituée, d’adopter, dans l’exercice de ses compétences, toutes les dispositions nécessaires pour permettre à ses États membres de se conformer à ces obligations (arrêts [du Tribunal] Yusuf, point 254, et Kadi, point 204);
– en conséquence, les arguments invoqués à l’encontre des règlements attaqués et fondés, d’une part, sur l’autonomie de l’ordre juridique communautaire par rapport à l’ordre juridique issu des Nations unies et, d’autre part, sur la nécessité d’une transposition des résolutions du Conseil de sécurité dans le droit interne des États membres, conformément aux dispositions constitutionnelles et aux principes fondamentaux de ce droit, doivent être écartés (arrêts [du Tribunal] Yusuf, point 258, et Kadi, point 208);
– le règlement [litigieux], adopté au vu de la position commune 2002/402, constitue la mise en œuvre, au niveau de la Communauté, de l’obligation qui pèse sur ses États membres, en tant que membres de l’ONU, de donner effet, le cas échéant par le moyen d’un acte communautaire, aux sanctions à l’encontre d’Oussama ben Laden, du réseau Al-Qaida ainsi que des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés, qui ont été décidées et ensuite renforcées par plusieurs résolutions du Conseil de sécurité adoptées au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies (arrêts [du Tribunal] Yusuf, point 264, et Kadi, point 213);
– dans ce contexte, les institutions communautaires ont agi au titre d’une compétence liée, de sorte qu’elles ne disposaient d’aucune marge d’appréciation autonome (arrêts [du Tribunal] Yusuf, point 265, et Kadi, point 214);
– au regard des considérations énoncées ci-dessus, l’affirmation d’une compétence du Tribunal pour contrôler de manière incidente la légalité des décisions du Conseil de sécurité ou du comité des sanctions à l’aune du standard de protection des droits fondamentaux tels qu’ils sont reconnus dans l’ordre juridique communautaire ne saurait se justifier ni sur la base du droit international ni sur la base du droit communautaire (arrêts [du Tribunal] Yusuf, point 272, et Kadi, point 221);
– les résolutions en cause du Conseil de sécurité échappent donc en principe au contrôle juridictionnel du Tribunal et celui-ci n’est pas autorisé à remettre en cause, fût-ce de manière incidente, leur légalité au regard du droit communautaire; au contraire, le Tribunal est tenu, dans toute la mesure du possible, d’interpréter et d’appliquer ce droit d’une manière qui soit compatible avec les obligations des États membres au titre de la charte des Nations unies (arrêts [du Tribunal] Yusuf, point 276, et Kadi, point 225);
– le Tribunal est néanmoins habilité à contrôler, de manière incidente, la légalité des résolutions en cause du Conseil de sécurité au regard du jus cogens, entendu comme un ordre public international qui s’impose à tous les sujets du droit international, y compris les instances de l’ONU, et auquel il est impossible de déroger (arrêts [du Tribunal] Yusuf, point 277, et Kadi, point 226);
– le gel des fonds prévu par le règlement [litigieux] ne viole ni le droit fondamental des intéressés à disposer de leurs biens ni le principe général de proportionnalité, à l’aune du standard de protection universelle des droits fondamentaux de la personne humaine relevant du jus cogens (arrêts [du Tribunal] Yusuf, points 288 et 289, et Kadi, points 237 et 238);
– dès lors que les résolutions en cause du Conseil de sécurité ne prévoient pas un droit d’audition des intéressés par le comité des sanctions avant leur inscription sur la liste litigieuse et qu’aucune norme impérative relevant de l’ordre public international ne paraît exiger une telle audition dans les circonstances de l’espèce, les arguments tirés de la violation alléguée d’un tel droit doivent être rejetés (arrêts [du Tribunal] Yusuf, points 306, 307 et 321, et Kadi, points 261 et 268);
– en particulier, dans ces circonstances, où est en cause une mesure conservatoire limitant la disponibilité des biens des intéressés, le respect des droits fondamentaux de ceux-ci n’impose pas que les faits et éléments de preuve retenus à leur charge leur soient communiqués, dès lors que le Conseil de sécurité ou son comité des sanctions estiment que des motifs intéressant la sûreté de la communauté internationale s’y opposent (arrêts [du Tribunal] Yusuf, point 320, et Kadi, point 274);
– les institutions communautaires n’étaient pas non plus tenues d’entendre les intéressés avant l’adoption du règlement [litigieux (arrêt Yusuf [du Tribunal], point 329) ou dans le contexte de son adoption et de sa mise en œuvre (arrêt Kadi [du Tribunal], point 259);
– dans le cadre d’un recours en annulation tel que celui de l’espèce, le Tribunal exerce un entier contrôle de la légalité des règlements attaqués quant au respect par les institutions communautaires, des règles de compétence ainsi que des règles de légalité externe et des formes substantielles qui s’imposent à leur action; le Tribunal contrôle également la légalité des règlements attaqués au regard des résolutions du Conseil de sécurité que ces règlements sont censés mettre en œuvre, notamment sous l’angle de l’adéquation formelle et matérielle, de la cohérence interne et de la proportionnalité des premiers par rapport aux secondes; le Tribunal contrôle encore la légalité des règlements attaqués et, indirectement, la légalité des résolutions en cause du Conseil de sécurité, au regard des normes supérieures du droit international relevant du jus cogens, notamment les normes impératives visant à la protection universelle des droits de la personne humaine (arrêts [du Tribunal] Yusuf, points 334, 335 et 337, et Kadi, points 279, 280 et 282);
− en revanche, il n’incombe pas au Tribunal de contrôler indirectement la conformité des résolutions en cause du Conseil de sécurité elles-mêmes avec les droits fondamentaux tels qu’ils sont protégés par l’ordre juridique communautaire; il n’appartient pas davantage au Tribunal de vérifier l’absence d’erreur d’appréciation des faits et des éléments de preuve que le Conseil [de sécurité] a retenus à l’appui des mesures qu’il a prises ni encore, sous réserve du cadre limité défini au tiret précédent, de contrôler indirectement l’opportunité et la proportionnalité de ces mesures (arrêts [du Tribunal] Yusuf, points 338 et 339, et Kadi, points 283 et 284);
– dans cette mesure, les intéressés ne disposent d’aucune voie de recours juridictionnel, le Conseil de sécurité n’ayant pas estimé opportun d’établir une juridiction internationale indépendante chargée de statuer, en droit comme en fait, sur les recours dirigés contre les décisions individuelles prises par le comité des sanctions (arrêts [du Tribunal] Yusuf, point 340, et Kadi, point 285);
– la lacune ainsi constatée au tiret précédent dans la protection juridictionnelle des requérants n’est pas en soi contraire au jus cogens, dès lors que: i) le droit d’accès aux tribunaux n’est pas absolu; ii) en l’espèce, la limitation du droit d’accès des intéressés à un tribunal résultant de l’immunité de juridiction dont bénéficient en principe, dans l’ordre juridique interne des États membres, les résolutions du Conseil de sécurité adoptées au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies doit être tenue pour inhérente à ce droit; iii) une telle limitation est justifiée tant par la nature des décisions que le Conseil de sécurité est amené à prendre au titre dudit chapitre VII que par le but légitime poursuivi, et iv) en l’absence d’une juridiction internationale compétente pour contrôler la légalité des actes du Conseil de sécurité, l’instauration d’un organe tel que le comité des sanctions et la possibilité, prévue par les textes, de s’adresser à lui à tout moment pour obtenir le réexamen de tout cas individuel, au travers d’un mécanisme formalisé impliquant les gouvernements concernés, constituent une autre voie raisonnable pour protéger adéquatement les droits fondamentaux des intéressés tels qu’ils sont reconnus par le jus cogens (arrêts [du Tribunal] Yusuf, points 341 à 345, et Kadi, points 286 à 290);
– les arguments invoqués à l’encontre des règlements attaqués et tirés de la violation du droit à un recours juridictionnel effectif doivent par conséquent être rejetés (arrêts [du Tribunal] Yusuf, point 346, et Kadi, point 291).»
35 Aux points 95 à 124 de l’arrêt attaqué Hassan, le Tribunal a ajouté un certain nombre de considérations en réponse aux arguments plus spécifiquement développés par M. Hassan à l’audience et concernant, d’une part, la prétendue rigueur excessive de la mesure de gel de l’ensemble de ses fonds et ressources économiques, ainsi que, d’autre part, la prétendue invalidité, en l’espèce, des conclusions auxquelles était parvenu le Tribunal, dans ses arrêts Yusuf et Kadi du Tribunal, quant à la compatibilité avec le jus cogens de la lacune constatée dans la protection juridictionnelle des intéressés qu’il avait constatée dans ces arrêts.
36 De même, aux points 117 à 154 de l’arrêt attaqué Ayadi, le Tribunal a ajouté un certain nombre de considérations à celles exposées au point 34 du présent arrêt en réponse aux arguments plus spécifiquement développés par M. Ayadi concernant, d’une part, la prétendue ineffectivité des exemptions et des dérogations au gel des fonds prévues par le règlement n° 561/2003, notamment pour ce qui est de l’exercice d’une activité professionnelle, et, d’autre part, la prétendue invalidité, en l’espèce, des conclusions auxquelles était parvenu le Tribunal dans ses arrêts Yusuf et Kadi quant à la compatibilité avec le jus cogens de la lacune constatée dans la protection juridictionnelle des intéressés qu’il avait constatée dans ces arrêts.
37 Le Tribunal a examiné ces arguments pour en conclure que ceux-ci ne pouvaient remettre en cause les considérations qu’il avait émises sur les points de droit concernés dans ses arrêts Yusuf et Kadi.
38 Aux points 126 à 128 de l’arrêt attaqué Hassan, le Tribunal a encore examiné les griefs émis par M. Hassan quant à une violation de son droit au respect de la vie privée et familiale ainsi qu’à une atteinte à sa réputation, et les a rejetés au motif essentiel que, à l’aune du jus cogens, il s’imposait de considérer que ce requérant n’avait pas subi d’immixtion arbitraire dans l’exercice des droits concernés.
39 De même, au point 156 de l’arrêt attaqué Ayadi, le Tribunal a écarté l’argument, n’ayant pas encore été examiné dans ses arrêts Yusuf et Kadi, selon lequel les États membres de l’ONU ne seraient pas tenus d’appliquer telles quelles les mesures que le Conseil de sécurité les «invite» à prendre.
40 Partant, le Tribunal a rejeté les demandes en annulation des requérants comme non fondées.
41 Enfin, le Tribunal a déclaré irrecevable la demande d’indemnité introduite par M. Hassan en raison de son imprécision, ajoutant au vu des autres éléments produits par celui-ci que cette demande était en tout état de cause non fondée.
42 Par conséquent, le Tribunal a rejeté les deux recours dans leur ensemble.
La procédure devant la Cour
43 Par ordonnance du président de la Cour du 5 novembre 2008, la République française et le Royaume-Uni ont été autorisés à intervenir au soutien des conclusions du Conseil et de la Commission dans l’affaire C‑399/06 P. Par ordonnance du président de la Cour du 30 mars 2009, la République française a été autorisée à intervenir au soutien des conclusions du Conseil dans l’affaire C‑403/06 P.
44 Par requête déposée au greffe de la Cour le 7 janvier 2009, M. Ayadi a demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite prévue à l’article 76 du règlement de procédure de la Cour.
45 Par ordonnance du 2 septembre 2009, la Cour a fait droit à sa demande.
46 Les parties et M. l’avocat général ayant été entendus sur ce point, il y a lieu, pour cause de connexité, de joindre les présentes affaires aux fins de l’arrêt, conformément à l’article 43 du règlement de procédure de la Cour.
Les conclusions des parties au pourvoi
47 Par son pourvoi, M. Hassan demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué Hassan;
– d’annuler le règlement litigieux et/ou le règlement n° 2049/2003, dans leur entièreté ou en ce qui concerne les mesures adoptées à son égard;
– à titre subsidiaire, de déclarer lesdits règlements inapplicables à son égard;
– d’ordonner toute mesure qui paraîtra appropriée à la Cour;
– de condamner le Conseil aux dépens, et
– de condamner le Conseil à lui payer des dommages et intérêts.
48 Par son pourvoi, M. Ayadi demande à la Cour:
– d’annuler entièrement l’arrêt attaqué Ayadi;
– de déclarer nuls et non avenus les articles 2 et 4 ainsi que l’annexe I du règlement litigieux en tant qu’ils le concernent individuellement et directement, et
– de condamner le Conseil aux dépens des procédures devant la Cour et le Tribunal.
49 Le Conseil et la Commission concluent dans les deux affaires au rejet des pourvois à l’exception des moyens analogues à ceux que la Cour a déjà jugés fondés dans l’arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C‑402/05 P et C‑415/05 P, Rec. p. I‑6351, ci-après l’«arrêt Kadi de la Cour») et à la condamnation des requérants aux dépens dans la mesure que la Cour jugera opportune.
Les moyens présentés à l’appui des pourvois
50 Par son premier moyen, M. Hassan reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans le cadre de l’examen des moyens qu’il avait présentés devant lui en ce qui concerne la violation de certains de ses droits fondamentaux, en n’appréciant pas directement si le Conseil de sécurité a accordé une protection équivalente à celle résultant de la CEDH, plus particulièrement des articles 6, 8 et 13 de celle-ci et de l’article 1er du protocole n° 1 de la CEDH, mais en n’examinant les actions du Conseil de sécurité que de manière indirecte, en vertu du principe du jus cogens.
51 Par son second moyen, M. Hassan reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant que la restriction à l’utilisation d’un bien n’était pas pertinente au regard de la substance même du droit de propriété.
52 Il ressort du mémoire en réplique de M. Ayadi que, eu égard à l’arrêt Kadi de la Cour, il n’entend désormais présenter que deux moyens, tirés, le premier, de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les juridictions communautaires ne peuvent apprécier la légalité d’un acte communautaire mettant en œuvre une décision du Conseil de sécurité qu’au regard du jus cogens et en ne jugeant pas qu’il pouvait annuler un tel acte afin d’assurer la protection des droits fondamentaux reconnus par l’ordre juridique des Nations unies et, le second, de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en ne jugeant pas que les parties attaquées du règlement litigieux violent les droits fondamentaux de M. Ayadi.
Sur les pourvois
Sur l’incidence du règlement (CE) n° 954/2009 quant à un éventuel non-lieu à statuer
53 Il convient de constater que, par le règlement (CE) n° 954/2009 de la Commission, du 13 octobre 2009, modifiant pour la cent-quatorzième fois le règlement n° 881/2002 (JO L 269, p. 20), les décisions d’inscription de MM. Hassan et Ayadi sur la liste constituant l’annexe I du règlement litigieux ont été remplacées par de nouvelles décisions confirmant et modifiant cette inscription.
54 Selon le préambule du règlement n° 954/2009, la Commission a adopté ce règlement, au regard de la jurisprudence de la Cour, et en particulier de l’arrêt Kadi de la Cour, après avoir communiqué à M. Hassan et à M. Ayadi les raisons de leur inscription sur ladite liste telles qu’obtenues du comité des sanctions et après avoir examiné les observations émises par ceux-ci sur ces raisons.
55 Dans ledit préambule, il est également exposé que, après avoir attentivement examiné ces observations, la Commission estime, au vu du caractère préventif du gel des fonds et des ressources économiques, que l’inscription desdites personnes sur la liste en question se justifie en raison de leurs rapports avec le réseau Al-Qaida.
56 Conformément à l’article 2 du règlement n° 954/2009, celui-ci est entré en vigueur le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, soit le 15 octobre 2009, et est d’application à compter du 30 mai 2002 en ce qui concerne M. Ayadi et du 21 novembre 2003 en ce qui concerne M. Hassan.
57 Se pose dès lors la question de savoir si, eu égard au retrait du règlement litigieux et à son remplacement rétroactif, avec effet auxdites dates, en ce qu’il concerne les requérants par le règlement n° 954/2009, il y a encore lieu de statuer dans les présentes affaires.
58 À cet égard, il convient de rappeler que la Cour peut soulever d’office le défaut d’intérêt d’une partie à introduire ou à poursuivre un pourvoi en raison d’un fait postérieur à l’arrêt du Tribunal de nature à enlever à celui-ci son caractère préjudiciable pour le demandeur au pourvoi, et déclarer le pourvoi irrecevable ou sans objet pour ce motif (voir, notamment, arrêt du 3 septembre 2009, Moser Baer India/Conseil, C‑535/06 P, non encore publié au Recueil, point 24 et jurisprudence citée).
59 En l’espèce, l’article 2 du règlement n° 954/2009 prévoit que celui-ci est applicable depuis l’inscription initiale de M. Ayadi et de M. Hassan sur la liste constituant l’annexe I du règlement litigieux, à savoir, respectivement, depuis le 30 mai 2002 et le 21 novembre 2003.
60 MM. Ayadi et Hassan ont figuré sur cette liste pendant une période de, respectivement, sept et six ans, et ont, de ce fait, été soumis aux mesures restrictives prévues par le règlement litigieux, dont la Cour a jugé qu’elles ont une importante incidence sur les droits et libertés des personnes visées (voir, arrêt Kadi de la Cour, point 375), alors qu’ils ont soutenu, d’abord devant le Tribunal, puis devant la Cour, dans des procédures couvrant la presque totalité de ces périodes, que l’inscription de leurs noms sur ladite liste était illégale, dès lors notamment qu’il avait été procédé à cette inscription sans respecter leurs droits fondamentaux, ce que, à présent, ni le Conseil ni la Commission ne contestent plus, eu égard à l’arrêt Kadi de la Cour.
61 Le règlement n° 954/2009 a maintenu rétroactivement les noms de MM. Hassan et Ayadi sur cette même liste, de sorte que les mesures restrictives qui en découlent continuent de leur être applicables pour la période pendant laquelle le règlement litigieux, en tant qu’il est visé par leurs recours, était applicable, alors que l’objet de leurs recours est d’obtenir la suppression de leurs noms de cette liste.
62 L’adoption du règlement n° 954/2009 ne saurait donc être considérée comme constituant un fait postérieur aux arrêts attaqués de nature à rendre les pourvois sans objet.
63 Par ailleurs, il convient de constater que le règlement n° 954/2009 n’est pas encore définitif dans la mesure où il peut faire l’objet d’un recours en annulation. Partant, il ne peut être exclu que, si cet acte devait être annulé à l’issue d’une telle procédure, le règlement litigieux rentre de nouveau en vigueur pour autant qu’il concerne les requérants.
64 Ces éléments confirment que l’adoption du règlement n° 954/2009 ne saurait être considérée comme équivalente à une annulation pure et simple du règlement litigieux pour autant qu’il concerne les requérants par laquelle ceux-ci auraient obtenu le seul résultat que leurs recours pourraient leur procurer, de sorte qu’il n’y aurait plus lieu pour la Cour de statuer. À cet égard, ledit règlement diffère de l’acte en cause dans l’ordonnance du 8 mars 1993, Lezzi Pietro/Commission (C‑123/92, Rec. p. I-809).
65 Dans ces conditions particulières, les pourvois n’ont pas perdu leur objet et il appartient à la Cour de statuer à leur égard.
Sur le fond
66 À titre liminaire, il convient d’observer, en premier lieu, que, lors de l’audience devant la Cour, M. Hassan s’est expressément désisté de son moyen relatif à sa demande d’indemnité. Il n’y a donc plus lieu d’examiner ce moyen dans le cadre du présent pourvoi.
67 En second lieu, s’agissant de l’objet des moyens en annulation, il doit être relevé que celui-ci doit être compris en ce sens qu’il porte, pour autant qu’il concerne respectivement chacun des requérants, sur le règlement litigieux, tel que modifié, s’agissant du recours de M. Ayadi, par le règlement n° 1210/2006 et, s’agissant de celui de M. Hassan, par le règlement n° 46/2008.
Sur les moyens des requérants relatifs à la méconnaissance par le règlement litigieux de leurs droits fondamentaux
68 Il convient d’examiner les moyens présentés par les requérants à l’appui de leurs pourvois, par lesquels ils reprochent au Tribunal d’avoir rejeté leurs moyens, tirés de la méconnaissance, par le règlement litigieux, de leurs droits fondamentaux.
69 Dans les arrêts attaqués, s’appuyant sur ses arrêts Yusuf et Kadi, le Tribunal a jugé, en substance, qu’il découle des principes régissant l’articulation des rapports entre l’ordre juridique international issu des Nations unies et l’ordre juridique communautaire que le règlement litigieux, dès lors qu’il vise à mettre en œuvre une résolution adoptée par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies, ne laissant place à aucune marge à cet effet, ne peut pas faire l’objet d’un contrôle juridictionnel quant à sa légalité interne sauf pour ce qui concerne sa compatibilité avec les normes relevant du jus cogens et bénéficie donc, sous cette réserve, d’une immunité juridictionnelle (arrêts attaqués Hassan, point 92, et Ayadi, point 116).
70 Partant, se fondant de nouveau sur ses arrêts Yusuf et Kadi, le Tribunal a jugé que c’est au regard du seul jus cogens, entendu comme un ordre public international qui s’impose à tous les sujets du droit international, y compris les instances de l’ONU, et auquel il est impossible de déroger, que la légalité du règlement litigieux peut être examinée, y compris pour ce qui concerne les moyens, tirés par les requérants d’une violation de leurs droits fondamentaux (arrêts attaqués Hassan, point 92, et Ayadi, point 116).
71 Or, il ressort des points 326 et 327 de l’arrêt Kadi de la Cour que cette thèse est constitutive d’une erreur de droit. En effet, les juridictions communautaires doivent, conformément aux compétences dont elles sont investies en vertu du traité, assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes communautaires au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante des principes généraux du droit communautaire, y compris sur les actes communautaires qui, tel le règlement litigieux, visent à mettre en œuvre des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la charte des Nations unies.
72 La Cour en a conclu, au point 328 de son arrêt Kadi, que, les moyens des intéressés étant fondés sur ce point, il y avait lieu d’annuler à cet égard les arrêts Yusuf et Kadi du Tribunal.
73 En outre, la Cour a jugé, au point 330 de son arrêt Kadi que, dès lors que, dans la partie subséquente des arrêts Yusuf et Kadi du Tribunal relative aux droits fondamentaux spécifiques invoqués par les intéressés, celui-ci s’était limité à examiner la légalité du règlement litigieux au regard des seules règles du jus cogens, alors qu’il lui incombait d’effectuer un examen, en principe complet, au regard des droits fondamentaux relevant des principes généraux du droit communautaire, il y avait également lieu d’annuler cette partie subséquente desdits arrêts Yusuf et Kadi.
74 Il en découle que, puisque les arrêts attaqués procèdent, ainsi qu’il a été rappelé aux points 69 et 70 du présent arrêt, des mêmes fondements juridiques que les arrêts Yusuf et Kadi du Tribunal, les arrêts attaqués sont entachés de la même erreur de droit et doivent donc, pour ces mêmes motifs, être annulés dans toute la mesure où ceux-ci contiennent la réponse du Tribunal aux moyens, tirés par les requérants de la violation de certains de leurs droits fondamentaux.
75 Cette conclusion n’est pas remise en cause en raison de l’ajout, aux points 95 à 125 de l’arrêt attaqué Hassan et aux points 117 à 155 de l’arrêt attaqué Ayadi, de certaines considérations en réponse aux arguments plus spécifiquement développés par les requérants, dès lors que le Tribunal en a conclu que ces considérations démontraient la justesse des fondements juridiques de ses arrêts Yusuf et Kadi, et, par voie de conséquence, des arrêts attaqués.
76 Enfin, il y a lieu de relever que, lors de l’audience devant la Cour, M. Hassan a admis que le grief, soulevé devant le Tribunal et rejeté par celui-ci, portant sur la violation alléguée de son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la CEDH, n’avait pas été repris dans son pourvoi. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de l’examiner.
77 Les moyens des requérants sont donc fondés de sorte qu’il y a lieu d’annuler les arrêts attaqués.
Sur les recours devant le Tribunal
78 Conformément à l’article 61, premier alinéa, deuxième phrase, du statut de la Cour de justice, celle-ci, en cas d’annulation de la décision du Tribunal, peut statuer définitivement sur le litige, lorsqu’il est en état d’être jugé.
79 En l’espèce, la Cour estime que les recours en annulation du règlement litigieux introduits par les requérants sont en état d’être jugés et qu’il y a lieu de statuer définitivement sur ceux-ci.
80 En premier lieu, il convient d’apprécier le bien-fondé des griefs des requérants portant sur la violation des droits de la défense, en particulier le droit d’être entendu, et du droit à un contrôle juridictionnel effectif qu’emporteraient les mesures de gel des fonds telles qu’elles leur ont été imposées par le règlement litigieux.
81 À cet égard, il y a lieu de constater qu’il n’est pas contesté que les circonstances concrètes ayant entouré l’inclusion des noms des requérants dans la liste des personnes et des entités visées par les mesures restrictives contenue à l’annexe I du règlement litigieux sont identiques à celles dans lesquelles les noms des intéressés dans les affaires ayant donné lieu à l’arrêt Kadi de la Cour avaient été inscrits dans ladite liste.
82 Or, au vu de ces circonstances, la Cour a jugé, au point 334 dudit arrêt Kadi, que les droits de la défense, en particulier le droit d’être entendu, ainsi que le droit à un contrôle juridictionnel effectif du respect de ceux-ci n’avaient manifestement pas été respectés.
83 Au point 348 de ce même arrêt, la Cour a également jugé que, dès lors que le Conseil n’avait ni communiqué aux intéressés les éléments retenus à leur charge pour fonder les mesures restrictives qui leur furent imposées ni accordé à ceux-ci le droit de prendre connaissance desdits éléments dans un délai raisonnable après l’imposition de ces mesures, les intéressés n’avaient pas eu la possibilité de faire connaître utilement leur point de vue à cet égard. La Cour en a conclu audit point que les droits de défense de ceux-ci, en particulier le droit d’être entendu, n’avaient pas été respectés.
84 Cette conclusion s’impose également dans les présentes affaires, et pour les mêmes motifs, de sorte qu’il doit être constaté que les droits de défense des requérants n’ont pas été respectés.
85 En outre, la Cour a jugé, au point 349 de son arrêt Kadi, que, à défaut d’avoir été informés des éléments retenus à leur charge et compte tenu des rapports, relevés aux points 336 et 337 dudit arrêt, qui existent entre les droits de la défense et le droit à un recours juridictionnel effectif, les intéressés n’avaient pas non plus pu défendre leurs droits à l’égard desdits éléments dans des conditions satisfaisantes devant le juge communautaire, de sorte qu’une violation dudit droit à un recours juridictionnel effectif devait également être constatée.
86 Cette même conclusion s’impose aussi dans les présentes affaires en ce qui concerne le droit à un recours juridictionnel effectif des requérants, de sorte qu’il doit être constaté que, en l’espèce, ce droit fondamental de MM. Hassan et Ayadi n’a pas été respecté.
87 Il y a, par ailleurs, également lieu de constater qu’il n’a pas été remédié à cette violation dans le cadre des présents recours. En effet, dès lors qu’aucun élément de cette nature ne peut, selon la position de principe adoptée par le Conseil, faire l’objet d’une vérification par le juge communautaire, le Conseil n’a avancé aucun élément à cet effet (voir, par analogie, arrêt Kadi de la Cour, point 350). Par ailleurs, bien qu’il ait pris acte, dans le cadre des présents pourvois, de l’enseignement de l’arrêt Kadi de la Cour, il doit être constaté que le Conseil n’a livré aucune indication quant aux éléments retenus à charge des requérants.
88 La Cour ne peut donc que constater qu’elle n’est pas en mesure de procéder au contrôle de la légalité du règlement litigieux pour autant qu’il concerne les requérants, de sorte qu’il doit être conclu que, également pour ce motif, le droit fondamental à un recours juridictionnel effectif dont ceux-ci bénéficient n’a, en l’espèce, pas été respecté (voir, par analogie, arrêt Kadi de la Cour, point 351).
89 Partant, il doit être jugé que le règlement litigieux, pour autant qu’il concerne les requérants, a été adopté sans fournir aucune garantie quant à la communication des éléments retenus à charge de ceux-ci ou quant à leur audition à cet égard, de sorte qu’il doit être conclu qu’il a été arrêté dans le cadre d’une procédure au cours de laquelle les droits de la défense des requérants n’ont pas été respectés, ce qui a également eu pour conséquence que le principe de protection juridictionnelle effective a été enfreint (voir, par analogie, arrêt Kadi de la Cour, point 352).
90 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les moyens invoqués par MM. Hassan et Ayadi à l’appui de leurs recours en annulation du règlement litigieux et tirés d’une violation de leurs droits de défense, en particulier le droit d’être entendu, ainsi que du principe de protection juridictionnelle effective sont fondés (voir, par analogie, arrêt Kadi de la Cour, point 353).
91 S’agissant, en second lieu, des griefs relatifs à la violation du droit au respect de la propriété qu’emporteraient les mesures de gel imposées en vertu du règlement litigieux, la Cour a jugé, au point 366 de son arrêt Kadi, que les mesures restrictives qu’impose ce règlement constituent des restrictions au droit de propriété qui, en principe, pourraient être justifiées.
92 Il est toutefois constant que le règlement litigieux, pour autant qu’il concerne MM. Hassan et Ayadi, a été adopté sans fournir aucune garantie leur permettant d’exposer leur cause aux autorités compétentes, cela dans une situation dans laquelle la restriction de leurs droits de propriété doit être qualifiée de considérable, eu égard à la portée générale et à la persistance des mesures de gel dont ils font l’objet (voir, par analogie, arrêt Kadi de la Cour, point 369).
93 Dès lors, il doit être conclu que, dans les circonstances des présentes affaires, l’imposition à MM. Hassan et Ayadi des mesures restrictives que comporte le règlement litigieux, du fait de leur inclusion dans la liste contenue à l’annexe I de celui-ci, constitue une restriction injustifiée de leurs droits de propriété (voir, par analogie, arrêt Kadi de la Cour, point 370).
94 Partant, les griefs des requérants relatifs à une violation du droit fondamental au respect de la propriété sont fondés.
95 Dans ces circonstances, il n’est plus nécessaire d’examiner les griefs de M. Hassan portant sur la violation alléguée de son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la CEDH.
96 Il résulte de tout ce qui précède que le règlement litigieux, pour autant qu’il concerne les requérants, doit être annulé en tenant compte des précisions énoncées au point 67 du présent arrêt quant à la version de ce règlement concernée par les recours respectifs des requérants.
Sur les dépens
97 En vertu de l’article 122, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue sur les dépens. L’article 69 du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de celui-ci, dispose à son paragraphe 2 que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le paragraphe 4, premier alinéa, dudit article 69 prévoit que les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.
98 Les pourvois de MM. Hassan et Ayadi devant être accueillis et le règlement litigieux devant être annulé pour autant qu’il concerne ces derniers et dans les limites décrites au point 67 du présent arrêt, il y a lieu de condamner le Conseil à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par MM. Hassan et Ayadi tant en première instance qu’à l’occasion des présents pourvois, conformément aux conclusions des requérants.
99 Le Royaume-Uni supporte ses propres dépens afférents tant à la procédure de première instance qu’aux pourvois.
100 La République française supporte ses propres dépens afférents aux pourvois.
101 La Commission supporte ses propres dépens afférents tant à la procédure de première instance qu’au pourvoi dans l’affaire concernant M. Hassan. La Commission supporte en outre ses propres dépens dans l’affaire concernant M. Ayadi, et ce en ce qui concerne tant son intervention devant le Tribunal que la procédure devant la Cour.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) déclare et arrête:
1) Les arrêts du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 12 juillet 2006, Hassan/Conseil et Commission (T‑49/04), ainsi que Ayadi/Conseil (T‑253/02), sont annulés.
2) Le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil, du 27 mai 2002, instituant certaines mesures restrictives spécifiques &agagrave; l’encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 4677/2001 du Conseil interdisant l’exportation de certaines marchandises et de certains services vers l’Afghanistan, renforçant l’interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidés à l’encontre des Taliban d’Afghanistan, tel que modifié par le règlement (CE) n° 46/2008 de la Commission, du 18 janvier 2008, est annulé pour autant qu’il concerne M. Hassan.
3) Le règlement n° 881/2002, tel que modifié par le règlement (CE) n° 1210/2006 de la Commission, du 9 août 2006, est annulé pour autant qu’il concerne M. Ayadi.
4) Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par MM. Hassan et Ayadi tant en première instance qu’à l’occasion des présents pourvois.
5) Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supporte ses propres dépens exposés tant en première instance dans l’affaire concernant M. Ayadi qu’à l’occasion des présents pourvois.
6) La République française supporte ses propres dépens.
7) La Commission européenne supporte ses propres dépens afférents tant à la procédure de première instance qu’au pourvoi dans l’affaire concernant M. Hassan. La Commission européenne supporte en outre ses propres dépens dans l’affaire concernant M. Ayadi, et ce en ce qui concerne tant son intervention devant le Tribunal de première instance des Communautés européennes que la procédure devant la Cour de justice de l'Union européenne.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.