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CJUE, 21 décembre 2011, aff. C-72/11, Procédure pénale contre Mohsen Afrasiabi et autres

 

 

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

21 décembre 2011 (*)

Affaire C-72/11

Procédure pénale

contre

Mohsen Afrasiabi e.a.

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberlandesgericht Düsseldorf)

«Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire — Règlement (CE) nº 423/2007 — Article 7, paragraphes 3 et 4 — Livraison et installation d’un four de vitrification en Iran — Notion de ‘mise à disposition indirecte’ d’‘une ressource économique’ en faveur d’une personne, d’une entité ou d’un organisme cité aux annexes IV et V dudit règlement — Notion de ‘contournement’ de l’interdiction de mise à disposition»

Sommaire de l'arrêt

1.        Union européenne — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

(Règlement du Conseil nº 423/2007, art. 7, § 3)

2.        Union européenne — Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

(Règlement du Conseil nº 423/2007, art. 7, § 4)

1.        L’article 7, paragraphe 3, du règlement nº 423/2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, doit être interprété en ce sens que l’interdiction de mise à disposition indirecte d’une ressource économique, au sens de l’article 1er, sous i), de ce règlement, englobe les actes relatifs à la livraison et à l’installation en Iran d’un four de vitrification en état de fonctionnement, mais non encore prêt à l’emploi, en faveur d’un tiers qui, agissant au nom, sous le contrôle ou sur instructions d’une personne, d’une entité ou d’un organisme cité aux annexes IV et V dudit règlement, envisage d’exploiter ce four pour produire, au profit d’une telle personne ou entité ou d’un tel organisme, des biens susceptibles de contribuer à la prolifération nucléaire dans cet État.

En effet, compte tenu de la nature préventive des mesures restrictives adoptées à l’encontre de la République islamique d’Iran, le critère pertinent, aux fins d’appliquer la notion de «ressources économiques» dans le contexte de l’interdiction énoncée audit article 7, paragraphe 3, réside dans la possibilité que l’avoir concerné soit utilisé pour procurer des fonds, des biens ou des services susceptibles de contribuer à la prolifération nucléaire en Iran. Il n’est donc pas exigé, aux fins de l’application dudit article 7, paragraphe 3, qu’un tel avoir soit immédiatement prêt à l’utilisation dès l’accomplissement de l’acte en cause.

(cf. points 45-47, 57, disp. 1)

2.        L’article 7, paragraphe 4, du règlement nº 423/2007, concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran, doit être interprété en ce sens que:

- il couvre les activités qui, sous le couvert d’une apparence formelle les faisant échapper aux éléments constitutifs d’une violation de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, ont néanmoins pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de tenir en échec l’interdiction édictée à cette dernière disposition.

- les termes «sciemment» et «volontairement» impliquent des éléments cumulatifs de connaissance et de volonté, lesquels sont réunis lorsque la personne qui participe à une activité ayant un tel objet ou un tel effet recherche délibérément celui-ci ou, du moins, considère que sa participation peut avoir cet objet ou cet effet et en accepte la possibilité.

(cf. point 68, disp. 2)






ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

21 décembre 2011 (*)

«Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Règlement (CE) n° 423/2007 – Article 7, paragraphes 3 et 4 – Livraison et installation d’un four de vitrification en Iran – Notion de ‘mise à disposition indirecte’ d’‘une ressource économique’ en faveur d’une personne, d’une entité ou d’un organisme cité aux annexes IV et V dudit règlement – Notion de ‘contournement’ de l’interdiction de mise à disposition»

Dans l’affaire C‑72/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne), par décision du 11 février 2011, parvenue à la Cour le 18 février 2011, dans la procédure pénale contre

Mohsen Afrasiabi,

Behzad Sahabi,

Heinz Ulrich Kessel,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský, E. Juhász, G. Arestis et T. von Danwitz, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. K. Malacek, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 5 octobre 2011,

considérant les observations présentées:

–        pour le Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, par MM. R. Griesbaum et S. Morweiser ainsi que par Mme S. Heine, en qualité d’agents,

–        pour M. Afrasiabi, par Me K. Aminyan, Rechtsanwalt,

–        pour M. Kessel, par Me T. Elsner, Rechtsanwalt,

–        pour le gouvernement français, par M. E. Ranaivoson, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

–        pour la Commission européenne, par MM. F. Erlbacher, M. Konstantinidis et T. Scharf, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 novembre 2011,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 103, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale diligentée contre MM. Afrasiabi, Sahabi et Kessel (ci-après, ensemble, les «inculpés»), soupçonnés d’avoir violé ces dispositions du règlement n° 423/2007, en ayant participé à la livraison et à l’installation, en Iran, d’un four de vitrification en céramique en provenance d’Allemagne.

 Le cadre juridique

 Le droit international

3        En vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin à ses activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, le Conseil de sécurité des Nations unies a, le 23 décembre 2006, adopté, sur le fondement de l’article 41 du chapitre VII de la charte des Nations unies, la résolution 1737 (2006), laquelle instaure un certain nombre de mesures restrictives à l’encontre de cet état.

4        Aux termes des points 2 et 12 de ladite résolution, le Conseil de sécurité des Nations unies:

«2.      Décide, dans ce contexte, que l’Iran doit suspendre sans plus tarder ses activités nucléaires posant un risque de prolifération […]

[…]

12.      Décide que tous les états devront geler les fonds, avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire à la date de l’adoption de la présente résolution ou à tout moment ultérieur, qui sont la propriété ou sous le contrôle des personnes ou entités visées dans l’Annexe, ainsi que ceux des autres personnes ou entités que le Conseil ou le Comité [des sanctions] pourront désigner comme participant, étant directement associées ou apportant un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, ou des personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites […], et décide au surplus que tous les états devront veiller à empêcher leurs ressortissants ou toute personne ou entité se trouvant sur leur territoire de mettre à la disposition de ces personnes ou entités des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou d’en permettre l’utilisation à leur profit».

 Le droit de l’Union

 La position commune 2007/140/PESC

5        Afin de mettre en œuvre la résolution 1737 (2006), le Conseil de l’Union européenne a adopté la position commune 2007/140/PESC, du 27 février 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 61, p. 49).

6        Aux termes des premier et neuvième considérants de ladite position commune:

«(1)      Le 23 décembre 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1737 (2006), dans laquelle il engage l’Iran à suspendre sans plus tarder certaines activités nucléaires posant un risque de prolifération et instaure certaines mesures restrictives à l’encontre de ce pays.

[…]

(9)      Par ailleurs, la résolution 1737 (2006) impose un gel des fonds, avoirs financiers et ressources économiques qui appartiennent à des personnes ou entités que le Conseil de sécurité ou le Comité [des sanctions] désigne comme participant, étant directement associées ou apportant un appui aux activités nucléaires de l’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, ou à des personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, ou à des entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, de même qu’un gel des fonds, avoirs financiers et ressources économiques que ces personnes ou entités possèdent, détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement. Elle interdit en outre de mettre à la disposition de ces personnes ou entités ou de dégager à leur profit des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques.»

7        L’article 5, paragraphe 2, de cette position commune énonce:

«Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes ou entités visées au paragraphe 1, ni n’est dégagé à leur profit.»

 Le règlement n° 423/2007

8        Sur le fondement de la position commune 2007/140/PESC, le Conseil a adopté le règlement n° 423/2007, entré en vigueur le 20 avril 2007.

9        Aux termes du troisième considérant dudit règlement:

«[Les] mesures [restrictives prévues par la position commune 2007/140/PESC] entrent dans le champ d’application du traité instituant la Communauté européenne et, par conséquent, afin notamment d’en garantir l’application uniforme par les opérateurs économiques de tous les états membres, un acte communautaire est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre en ce qui concerne la Communauté.»

10      L’article 1er, sous i), de ce règlement dispose, notamment:

«Aux seules fins du présent règlement, on entend par:

[…]

i)      ‘ressources économiques’, les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services».

11      L’article 7 du règlement n° 423/2007 dispose, à ses paragraphes 3 et 4:

«3.      Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes cités aux annexes IV et V, ni dégagé à leur profit.

4.      Il est interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3.»

12      Aux termes de l’article 12, paragraphe 2, du même règlement, «[l]es interdictions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, point c) et à l’article 7, paragraphe 3, n’entraînent, pour les personnes morales ou physiques ou les entités concernées, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, si elles ne savaient pas, et n’avaient aucun motif raisonnable de suspecter, qu’elles violeraient ces interdictions par leurs actions».

13      L’annexe II du règlement n° 423/2007, intitulée «Biens et technologies visés à l’article 3», identifie, sous la rubrique II.A2.005, les «[f]ours de traitement thermique sous atmosphère contrôlée, présentant la caractéristique suivante: fours capables de fonctionner à des températures supérieures à 400°C».

14      Parmi les personnes morales, entités et organismes identifiés à l’annexe IV, titre A, dudit règlement, figure, au point 10 de celle-ci, le «Groupe industriel Shahid Hemmat (SHIG)», avec les indications suivantes: «Autres renseignements: a) entité placée sous le contrôle de l’AIO [Aerospace Industries Organisation (Organisation des industries aérospatiales)]; b) concourt au programme iranien de missiles balistiques.»

15      L’article 16, paragraphe 1, de ce règlement dispose:

«Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.»

16      Le 23 avril 2007, le Conseil a adopté la position commune 2007/246/PESC, modifiant la position commune 2007/140/PESC (JO L 106, p. 67). Le 5 juin 2007, il a adopté le règlement (CE) n° 618/2007, modifiant le règlement n° 423/2007 (JO L 143, p. 1). Le règlement n° 618/2007, entré en vigueur le 6 juin 2007, n’a pas modifié les dispositions du règlement n° 423/2007 pertinentes pour l’affaire au principal.

17      Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39). Le 25 octobre 2010, il a adopté le règlement (UE) n° 961/2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2007 (JO L 281, p. 1). Le règlement n° 961/2010, entré en vigueur le 27 octobre 2010, énonce, à son article 16, paragraphes 3 et 4, des interdictions correspondant à celles prévues à l’article 7, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 423/2007.

 Le droit national

18      Les infractions à des actes de l’Union tels que le règlement n° 423/2007 sont passibles de sanctions pénales en vertu de l’article 34 de la loi allemande sur le commerce extérieur (Außenwirtschaftsgesetz).

 Les faits à l’origine du litige au principal et les questions préjudicielles

19      La procédure pénale diligentée contre les inculpés repose sur des réquisitoires du Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof (ci-après le «Generalbundesanwalt») des 19 mars et 27 juillet 2010, lesquels comportent les allégations factuelles suivantes.

20      Depuis, au moins, la fin des années 90, la République islamique d’Iran s’efforce de développer des missiles à longue portée qui pourraient être utilisés comme vecteurs d’armes de destruction massive. La construction de ces missiles nécessiterait l’utilisation de fours de vitrification sous vide, permettant l’application de revêtements réfractaires sur des composants de guidage et sur l’ogive de ceux-ci. L’entité compétente pour le développement du programme technologique de missiles iranien serait l’AIO et ses sous-organisations, dont le SHIG, en tant que centrale d’achat.

21      Au plus tard au printemps de l’année 2004, M. Afrasiabi aurait été chargé, en Iran, par le directeur d’un centre secret de recherche pour la production de missiles, d’acquérir un four de vitrification en céramique pour le SHIG. Il aurait agi en tant que dirigeant de la société anonyme Emen Survey Engineering Co. Teheran (ci-après «Emen Survey»), afin de procéder à des achats pour le propre compte de cette société ainsi qu’au profit du SHIG et de l’industrie de missiles iranienne. À une date indéterminée, il aurait pris contact, en Allemagne, avec M. Sahabi, une connaissance de longue date, afin de se procurer un four de vitrification sous vide, M. Sahabi disposant, en tant qu’ingénieur, des connaissances techniques nécessaires en ce qui concerne les «procédés céramiques».

22      M. Sahabi, qui entretenait depuis des années des relations d’affaires avec M. Kessel, directeur de l’entreprise de production allemande FCT Systeme GmbH (ci-après «FCT»), aurait mis M. Afrasiabi en contact avec cette dernière. Les inculpés auraient convenu, au plus tard au printemps de l’année 2004, de la livraison par FCT à Emen Survey d’un four de vitrification sous vide avec accessoires. M. Sahabi aurait été chargé de coordonner le déroulement du projet en Allemagne et d’agir comme relais entre MM. Kessel et Afrasiabi. Il aurait, en outre, conseillé ces derniers pour le projet de contrat de livraison et la détermination des modalités de paiement.

23      Le 20 juillet 2006, M. Kessel aurait demandé à l’Office fédéral allemand de l’économie et du contrôle des exportations (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, ci-après le «BAFA») une autorisation d’exportation pour la livraison d’un four de vitrification à Emen Survey. Il aurait, au plus tard à cette date, eu connaissance du fait que, avec ledit four, Emen Survey comptait fritter des composants de missiles destinés à un utilisateur final du programme de missiles iranien. Il aurait dissimulé ces informations au BAFA, lequel, ignorant celles-ci, aurait adressé à FCT, le 16 janvier 2007, une décision selon laquelle l’exportation du four était considérée comme non soumise à autorisation (décision dite «zéro»).

24      Compte tenu de l’entrée en vigueur du règlement n° 423/2007, en particulier de l’inclusion de l’AIO et du SHIG parmi les entités citées aux annexes IV et V dudit règlement ainsi que de la mention du four de vitrification dans l’annexe II de ce règlement, la décision «zéro» du BAFA serait devenue caduque, ce dont M. Kessel aurait été informé. MM. Kessel et Afrasiabi auraient eu connaissance du fait que, derrière Emen Survey en tant qu’utilisateur final des produits à fabriquer, se trouvait en réalité une entreprise d’armement dont l’approvisionnement en matériel approprié pour des missiles aurait été interdit à compter de l’entrée en vigueur du règlement n° 423/2007.

25      La livraison du four par FCT à Emen Survey aurait eu lieu le 20 juillet 2007. Au cours du mois de mars de l’année 2008, M. Kessel aurait, conformément à l’accord passé avec M. Afrasiabi, envoyé deux techniciens à Téhéran, qui auraient installé le four, mais non le logiciel nécessaire à sa mise en marche.

26      Le 13 mars 2008, le BAFA aurait informé FCT que Emen Survey était suspectée de procéder à des achats pour le programme technologique de missiles iranien. M. Kessel aurait alors renoncé à rendre opérationnel le four de Emen Survey. Par conséquent, le démarrage de la production pour le SHIG, planifié par M. Afrasiabi, aurait en définitive échoué.

27      La juridiction de renvoi, qui est appelée à se prononcer sur l’ouverture de la procédure pénale au fond, a des doutes sur l’interprétation qu’il convient de donner à l’article 7, paragraphes 3 et 4, du règlement n° 423/2007.

28      En premier lieu, elle se demande si une ressource économique peut être considérée comme étant mise à la disposition, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 423/2007, d’une entité visée par ce dernier, lorsque ladite ressource demeure en possession d’un tiers qui envisage de s’en servir pour fabriquer des biens ne devant être transmis à cette entité qu’après leur achèvement.

29      En deuxième lieu, la juridiction de renvoi se demande si l’interdiction de contournement, au sens de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 423/2007, vise uniquement les comportements, différents de la violation de la règle d’interdiction de mise à disposition, qui sont adoptés pour donner une apparence formelle de légalité à une action non conforme à cette règle, ou si elle vise, au contraire, toute action ayant pour effet ou pour objet d’effectuer une «mise à la disposition» interdite.

30      Selon la première interprétation, les éléments constitutifs d’une infraction à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 423/2007 et ceux d’une infraction à l’article 7, paragraphe 4, dudit règlement s’excluraient mutuellement. La seconde interprétation pourrait, de l’avis de la juridiction de renvoi, d’une part, susciter des doutes quant à sa compatibilité avec les principes de droit de l’Union de précision, de prévisibilité et de sécurité juridique, et, d’autre part, être contraire au libellé de cette dernière disposition.

31      En troisième lieu, la juridiction de renvoi éprouve des doutes quant à l’élément subjectif couvert par les termes «sciemment» et «volontairement», employés à l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 423/2007. Elle souligne, d’une part, que, en droit pénal allemand, l’élément de volonté implique nécessairement celui de connaissance, de sorte que le terme «sciemment» n’aurait pas de signification autonome par rapport au terme «volontairement». Ainsi, lorsqu’il a lieu sciemment ou volontairement, le contournement devrait être punissable.

32      D’autre part, la juridiction de renvoi se demande si le terme «volontairement» signifie «intentionnellement», de sorte que l’interdiction de contournement ne viserait que des comportements que leur auteur adopte en sachant avec certitude qu’ils ont pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 423/2007, ou si ce terme englobe plus largement toute action dont l’auteur conçoit et accepte la possibilité qu’elle vise ou qu’elle aboutisse à un contournement de l’interdiction de mise à disposition. À cet égard, tant la version en langue anglaise de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 423/2007 que la version en langue allemande de l’article 16, paragraphe 4, du règlement n° 961/2010 tendraient à confirmer la première interprétation dudit terme, dans la mesure où elles utilisent, respectivement, les termes «intentionally» et «absichtlich», qui peuvent se traduire par «intentionnellement».

33      Dans ces conditions, l’Oberlandsgericht Düsseldorf a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Pour qu’il y ait mise à disposition au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement […] n° 423/2007, est-il nécessaire que la ressource économique puisse être utilisée immédiatement par la personne/entité figurant sur la liste pour obtenir des fonds ou des services? L’article 7, paragraphe 3, du règlement […] n° 423/2007 doit-il sinon être interprété en ce sens que l’interdiction de la mise à disposition indirecte englobe la livraison et l’installation d’une ressource économique en état de fonctionnement, mais non encore prête à l’utilisation (en l’espèce un four à vide) à un tiers en Iran, au moyen de laquelle ce dernier envisage de fabriquer ultérieurement des produits pour l’une des personnes morales, entités ou organismes cités aux annexes IV et V du règlement?

2)      L’article 7, paragraphe 4, du règlement […] n° 423/2007 doit-il être interprété en ce sens qu’il ne peut y avoir contournement que lorsque l’auteur de l’infraction adapte formellement son action – quoique seulement en apparence – aux interdictions résultant de l’article 7, paragraphes 1 à 3, du règlement […] n° 423/2007, de sorte qu’elle ne tombe plus sous le coup des règles d’interdiction, même en recourant à l’interprétation la plus large possible? Les éléments constitutifs de l’interdiction de contournement et de l’interdiction de la mise à disposition s’excluent-ils donc mutuellement? En cas de réponse positive, un comportement qui ne tomberait pas (encore) sous le coup de l’interdiction de la mise à disposition (indirecte) peut-il malgré tout constituer un contournement au sens de l’article 7, paragraphe 4, du règlement […] n° 423/2007?

À défaut, l’article 7, paragraphe 4, du règlement […] n° 423/2007 constitue-t-il une clause très générale englobant toute action conduisant en définitive à mettre une ressource économique à la disposition d’une personne ou d’une entité figurant sur la liste?

3)      L’élément subjectif ‘sciemment et volontairement’ visé à l’article 7, paragraphe 4, du règlement […] n° 423/2007 exige-t-il d’une part une connaissance positive du contournement de l’interdiction de la mise à disposition obtenu ou visé et, en outre, un élément supplémentaire ayant trait à la volonté, à tout le moins en ce sens que l’auteur de l’infraction accepte en tout état de cause la possibilité que l’interdiction soit contournée? Dans l’alternative, ce dernier doit-il vouloir contourner l’interdiction, et donc agir de manière délibérée?

À défaut, n’est-il pas nécessaire que le contournement soit fait sciemment, le fait que l’auteur de l’infraction considère simplement un contournement de l’interdiction comme étant possible et qu’il accepte cette possibilité étant au contraire suffisant?»

 Sur les questions préjudicielles

 Considérations liminaires

34      À titre liminaire, il convient de préciser que l’article 7 du règlement n° 423/2007 comporte, dans ses paragraphes 3 et 4, visés par la présente demande de décision préjudicielle, deux mesures distinctes d’interdiction. Le paragraphe 3 interdit de mettre, directement ou indirectement, des fonds ou des ressources économiques à la disposition des personnes, entités ou organismes cités aux annexes IV et V dudit règlement, ainsi que de dégager de tels fonds ou ressources à leur profit. Le paragraphe 4 interdit de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner, notamment, la mesure d’interdiction énoncée au paragraphe 3.

35      Chacune de ces mesures revêt une portée propre en ce sens que la transgression de l’une d’elles est, comme telle, susceptible de servir de fondement autonome à l’imposition de sanctions, y compris pénales, selon le droit national applicable, conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement n° 423/2007.

36      L’article 12, paragraphe 2, du règlement n° 423/2007, dont se déduit l’élément subjectif de l’engagement d’une responsabilité, éventuellement pénale, en cas de violation de la mesure d’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, confirme que le législateur de l’Union appréhende la transgression de cette mesure comme une infraction autonome par rapport à celle correspondant à une violation de la mesure d’interdiction définie à l’article 7, paragraphe 4, de ce règlement.

 Sur la première question

37      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion de «mise à disposition», au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 423/2007, exige que la ressource économique concernée, à savoir, dans l’affaire au principal, un four de vitrification sous vide, puisse être utilisée immédiatement par une personne, une entité ou un organisme cité aux annexes IV et V dudit règlement pour obtenir des fonds ou des services ou si cette notion englobe, au contraire, la livraison et l’installation en Iran d’une telle ressource, en état de fonctionnement, mais non encore prête à l’utilisation, en faveur d’un tiers qui envisage de fabriquer ultérieurement, au moyen de celle-ci, des produits au profit d’une telle personne ou entité ou d’un tel organisme.

38      À titre liminaire, il convient de relever qu’un four de vitrification tel que celui en cause au principal constitue un «avoir», au sens de la définition, formulée dans un sens très large à l’article 1er, sous i), du règlement n° 423/2007, de la notion de «ressources économiques».

39      Cette précision liminaire étant faite, il importe de souligner que l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 423/2007 est libellée de manière particulièrement large, ce qu’atteste l’emploi des termes «directement ou indirectement» (voir, par analogie, arrêts du 11 octobre 2007, Möllendorf et Möllendorf-Niehuus, C‑117/06, Rec. p. I‑8361, point 50, ainsi que du 29 juin 2010, E et F, C‑550/09, Rec. p. I‑6213, point 66).

40      De même, l’expression «mis […] à la disposition» figurant à cette disposition revêt une acception large, ne visant pas une qualification juridique particulière, mais englobant tout acte dont l’accomplissement est nécessaire pour permettre à une personne d’obtenir le pouvoir de disposer de l’avoir concerné (voir, par analogie, arrêts précités Möllendorf et Möllendorf-Niehuus, point 51, ainsi que E et F, point 67).

41      Ainsi que le soutiennent le Generalbundesanwalt, les gouvernements français et italien de même que la Commission européenne, il convient, dans ces conditions, de considérer que les actes consistant, au départ d’un État membre, à livrer et à installer en Iran, en faveur d’une personne, un avoir tel que celui en cause au principal, de même que les actes relatifs, notamment, à la préparation et au suivi de la livraison ou de l’installation de cet avoir ou encore à l’organisation de contacts entre les intéressés, sont susceptibles de relever de la notion de «mise à disposition», au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 423/2007.

42      La juridiction de renvoi évoque, dans sa question, la situation où une ressource économique, telle qu’un four de vitrification, aurait été livrée et installée en Iran, en état de fonctionnement, mais non encore prête à l’utilisation.

43      À cet égard, il convient de souligner que le règlement n° 423/2007 assure, selon son troisième considérant, la mise en œuvre de la position commune 2007/140/PESC, adoptée pour réaliser dans l’Union européenne les objectifs de la résolution 1737 (2006), et vise ainsi à mettre en œuvre cette dernière (voir, par analogie, arrêts précités Möllendorf et Möllendorf-Niehuus, point 54, ainsi que E et F, point 72). Partant, il y a lieu de tenir compte du texte et de l’objet de ladite résolution aux fins d’interpréter ledit règlement.

44      Or, il ressort sans équivoque des termes tant de la résolution 1737 (2006), en particulier de ses points 2 et 12, que de la position commune 2007/140/PESC, en particulier de ses premier et neuvième considérants, que les mesures restrictives adoptées à l’encontre de la République islamique d’Iran ont une vocation préventive en ce sens qu’elles visent à empêcher un «risque de prolifération» nucléaire dans cet état. Conformément à l’économie et à la finalité générales de la réglementation tant internationale que de l’Union dont l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 423/2007 constitue un élément, l’existence d’un tel risque doit être appréciée au moment de l’accomplissement des actes concernés.

45      Compte tenu, précisément, de la nature préventive des mesures restrictives adoptées à l’encontre de la République islamique d’Iran, la notion de «ressources économiques», aux fins du règlement n° 423/2007, est définie à l’article 1er, sous i), dudit règlement, comme visant tous les avoirs, autres que des fonds, qui «peuvent être utilisés» pour l’obtention, notamment, de biens de nature à contribuer à la prolifération nucléaire en Iran.

46      Il apparaît ainsi que le critère pertinent, aux fins d’appliquer cette notion, notamment dans le contexte de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 423/2007, réside dans la possibilité que l’avoir concerné soit utilisé pour procurer des fonds, des biens ou des services susceptibles de contribuer à la prolifération nucléaire en Iran, contre laquelle visent à lutter la résolution 1737 (2006), la position commune 2007/140/PESC et le règlement n° 423/2007.

47      Eu égard au fait qu’un avoir, au sens de l’article 1er, sous i), du règlement n° 423/2007, dans une situation telle que celle au principal, emporte, par lui-même, un risque de détournement au soutien de la prolifération nucléaire en Iran (voir, par analogie, arrêts du 29 avril 2010, M e.a., C‑340/08, Rec. p. I‑3913, point 57, ainsi que E et F, précité, point 77), il n’est donc pas exigé, aux fins de l’application dudit article 7, paragraphe 3, qu’un tel avoir soit immédiatement prêt à l’utilisation dès l’accomplissement de l’acte en cause.

48      La ressource économique inhérente à un four de vitrification tel que celui en cause au principal correspond ainsi, aux fins, notamment, de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 423/2007, au potentiel d’utilisation qu’il offre pour la fabrication de composants de missiles nucléaires et, partant, pour la contribution à la prolifération nucléaire en Iran, et ce indépendamment du fait qu’il n’est pas immédiatement opérationnel à la suite des actes de livraison et d’installation dont il a fait l’objet.

49      Il s’ensuit que la circonstance qu’un tel four, une fois installé en Iran, n’était pas encore prêt à l’utilisation, ne saurait, comme telle, conduire à exclure l’existence d’une mise à disposition d’une ressource économique, au sens des dispositions combinées des articles 1er, sous i), et 7, paragraphe 3, du règlement n° 423/2007.

50      Ainsi qu’il ressort expressément de la seconde partie de sa première question, la juridiction de renvoi vise plus spécifiquement la notion de «mise à disposition indirecte» d’une ressource économique, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 423/2007. Selon les indications contenues dans la décision de renvoi, une telle spécification s’explique par le fait que le four de vitrification en cause au principal aurait été livré et installé chez Emen Survey, dirigée à l’époque des faits par M. Afrasiabi. Si le nom de cette personne ne figure pas dans les annexes IV et V dudit règlement, il ressort cependant des réquisitoires du Generalbundesanwalt que celle-ci a agi au profit du SHIG, entité citée à l’annexe IV, titre A, point 10, de ce règlement, et a envisagé de fabriquer ultérieurement, au moyen de ce four, des composants de missiles nucléaires pour cette entité.

51      À cet égard, il importe de relever que, dans son neuvième considérant, la position commune 2007/140/PESC, que le règlement n° 423/2007 vise à mettre en œuvre, identifie, à l’instar du point 12 de la résolution 1737 (2006), une série d’éléments qui justifient l’inscription, aux côtés des personnes ou des entités que le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions a désignées comme participant à la prolifération nucléaire en Iran, étant directement associées ou apportant un appui à celle-ci, d’autres personnes ou entités. Parmi ces éléments figure le fait que la personne ou l’entité concernée a agi au nom, sous le contrôle ou sur instructions d’une personne ou d’une entité désignée par le Conseil de sécurité des Nations unies ou le comité des sanctions.

52      Ces mêmes éléments s’avèrent également pertinents pour apprécier si une livraison d’une ressource économique, qui serait intervenue en faveur d’une personne ou d’une entité non citée aux annexes IV et V du règlement n° 423/2007, correspond à une «mise à disposition indirecte», au sens de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, d’une personne ou d’une entité citée à ces annexes, aux fins de l’application de l’interdiction énoncée à cette disposition et des sanctions que le droit national applicable attache à la transgression de cette interdiction.

53      Par conséquent, si, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, M. Afrasiabi a, dans l’affaire au principal, agi au nom, sous le contrôle ou sur instructions du SHIG et a eu l’intention d’exploiter l’avoir concerné au profit de ce dernier, ladite juridiction serait autorisée à conclure à l’existence d’une mise à disposition indirecte d’une ressource économique, au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 423/2007.

54      Il convient encore de préciser, d’une part, que tant l’objectif poursuivi par le règlement n° 423/2007 que la nécessité d’assurer l’effet utile dudit règlement dans la lutte contre la prolifération nucléaire en Iran commandent d’englober dans le champ de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 3, de ce règlement, l’ensemble des personnes impliquées dans des actes prohibés par cette disposition.

55      D’autre part, il importe de souligner que l’article 12, paragraphe 2, du règlement n° 423/2007 exonère de toute responsabilité, «de quelque nature que ce soit», y compris, par conséquent, de nature pénale, les personnes qui ne savaient pas, et n’avaient aucun motif raisonnable de suspecter, que, par leurs actions, elles violeraient l’interdiction de mise à disposition énoncée à l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

56      Par conséquent, il appartiendra, le cas échéant, à la juridiction de renvoi d’apprécier, pour chacun des inculpés, si, au moment d’accomplir les actes en cause au principal, il savait ou, du moins, il aurait dû raisonnablement suspecter que ces actes seraient contraires à une telle interdiction.

57      Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la première question posée que l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 423/2007 doit être interprété en ce sens que l’interdiction de mise à disposition indirecte d’une ressource économique, au sens de l’article 1er, sous i), de ce règlement, englobe les actes relatifs à la livraison et à l’installation en Iran d’un four de vitrification en état de fonctionnement, mais non encore prêt à l’emploi, en faveur d’un tiers qui, agissant au nom, sous le contrôle ou sur instructions d’une personne, d’une entité ou d’un organisme cité aux annexes IV et V dudit règlement, envisage d’exploiter ce four pour produire, au profit d’une telle personne ou entité ou d’un tel organisme, des biens susceptibles de contribuer à la prolifération nucléaire dans cet état.

 Sur les deuxième et troisième questions

58      Par ses deuxième et troisième questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi sollicite une interprétation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 423/2007. En particulier, elle cherche à savoir, d’une part, si les éléments constitutifs d’une violation de l’article 7, paragraphe 3, de ce règlement et ceux d’une violation dudit article 7, paragraphe 4, s’excluent mutuellement en ce sens qu’un acte ne peut relever de l’interdiction de contournement contenue à cette dernière disposition que pour autant qu’il ne tombe pas, en raison de son apparence formelle, sous le coup de l’interdiction formulée audit article 7, paragraphe 3, ou si, au contraire, ladite interdiction de contournement englobe toute action conduisant en définitive à mettre une ressource économique à la disposition d’une personne, d’une entité ou d’un organisme visé par ce règlement.

59      D’autre part, la juridiction de renvoi souhaite obtenir des précisions sur les termes «sciemment» et «volontairement» employés à l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 423/2007.

60      À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que, en mentionnant, à l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 423/2007, les activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de «contourner», notamment, la mesure d’interdiction énoncée au paragraphe 3 dudit article 7, le législateur de l’Union vise les activités qui ont pour but ou pour résultat de soustraire leur auteur à l’application de ladite mesure d’interdiction (voir, par analogie, arrêts du 3 décembre 1974, van Binsbergen, 33/74, Rec. p. 1299, point 13; du 10 janvier 1985, Association des Centres distributeurs Leclerc et Thouars Distribution, 229/83, Rec. p. 1, point 27, ainsi que du 5 octobre 1994, TV10, C‑23/93, Rec. p. I‑4795, point 21). De telles activités se distinguent des actes qui violeraient formellement l’interdiction de mise à disposition énoncée par ce paragraphe 3.

61      Seule une telle lecture, selon laquelle l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 423/2007 vise des activités qui ne pourraient être appréhendées comme des actes de mise à disposition interdits par l’article 7, paragraphe 3, de ce règlement, est à même de garantir à la première disposition un effet utile et une portée autonome par rapport à la seconde dans le cadre de la lutte contre la prolifération nucléaire en Iran.

62      Ainsi que le soutiennent, en substance, le Generalbundesanwalt, les gouvernements français et italien de même que la Commission, l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 423/2007 doit ainsi être comprise comme couvrant les activités dont il apparaîtrait, sur la base d’éléments objectifs, que, sous le couvert d’une apparence formelle les faisant échapper aux éléments constitutifs d’une violation de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement (voir, par analogie, arrêts du 14 décembre 2000, Emsland-Stärke, C‑110/99, Rec. p. I‑11569, point 52, ainsi que du 21 février 2006, Halifax e.a., C‑255/02, Rec. p. I‑1609, points 74 et 75), elles ont néanmoins, comme telles ou en raison de leur lien éventuel avec d’autres activités, pour but ou pour résultat, direct ou indirect, de tenir en échec l’interdiction édictée par ledit article 7, paragraphe 3.

63      En ce qui concerne, en second lieu, l’élément subjectif de la participation énoncée à l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 423/2007, il convient, premièrement, de souligner, à l’instar du gouvernement italien et de la Commission, que, en vertu d’une jurisprudence constante, il découle, notamment, de l’exigence d’une application uniforme du droit de l’Union que les termes d’une disposition de ce droit qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des états membres pour déterminer son sens et sa portée doivent normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme (voir arrêt du 18 octobre 2011, Brüstle, C‑34/10, non encore publié au Recueil, point 25 et jurisprudence citée).

64      Deuxièmement, ainsi que le relèvent le gouvernement italien et la Commission, l’emploi de la conjonction de coordination «et» à ladite disposition atteste sans équivoque du caractère cumulatif des éléments correspondant, respectivement, aux termes «sciemment» et «volontairement».

65      Troisièmement, compte tenu des divergences, soulignées par la juridiction de renvoi, entre les versions linguistiques de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 423/2007, dont certaines comportent, ainsi que le relève M. l’avocat général au point 80 de ses conclusions, le terme «intentionnellement» ou «délibérément» en lieu et place du terme «volontairement», il convient, aux fins d’assurer le caractère uniforme de l’interprétation de cette disposition, de procéder à cette interprétation en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont cette disposition constitue un élément (voir arrêt M e.a., précité, points 44 et 49).

66      Les termes «sciemment» et «volontairement» impliquent, aux fins de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 423/2007, d’une part, un élément de connaissance et, d’autre part, un élément de volonté.

67      Ces deux éléments cumulatifs de connaissance et de volonté sont réunis lorsque la personne participant à une activité visée à l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 423/2007 recherche délibérément l’objet ou l’effet, direct ou indirect, de contournement attaché à celle-ci. Ils sont également remplis lorsque la personne en cause considère que sa participation à une telle activité peut avoir cet objet ou cet effet et qu’elle accepte cette possibilité.

68      Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions posées que l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 423/2007 doit être interprété en ce sens que:

–        il couvre les activités qui, sous le couvert d’une apparence formelle les faisant échapper aux éléments constitutifs d’une violation de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, ont néanmoins pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de tenir en échec l’interdiction édictée à cette dernière disposition;

–        les termes «sciemment» et «volontairement» impliquent des éléments cumulatifs de connaissance et de volonté, lesquels sont réunis lorsque la personne qui participe à une activité ayant un tel objet ou un tel effet recherche délibérément celui-ci ou, du moins, considère que sa participation peut avoir cet objet ou cet effet et en accepte la possibilité.

 Sur les dépens

69      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

1)      L’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran, doit être interprété en ce sens que l’interdiction de mise à disposition indirecte d’une ressource économique, au sens de l’article 1er, sous i), de ce règlement, englobe les actes relatifs à la livraison et à l’installation en Iran d’un four de vitrification en état de fonctionnement, mais non encore prêt à l’emploi, en faveur d’un tiers qui, agissant au nom, sous le contrôle ou sur instructions d’une personne, d’une entité ou d’un organisme cité aux annexes IV et V dudit règlement, envisage d’exploiter ce four pour produire, au profit d’une telle personne ou entité ou d’un tel organisme, des biens susceptibles de contribuer à la prolifération nucléaire dans cet état.

2)      L’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 423/2007 doit être interprété en ce sens que:

–        il couvre les activités qui, sous le couvert d’une apparence formelle les faisant échapper aux éléments constitutifs d’une violation de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, ont néanmoins pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de tenir en échec l’interdiction édictée à cette dernière disposition;

–        les termes «sciemment» et «volontairement» impliquent des éléments cumulatifs de connaissance et de volonté, lesquels sont réunis lorsque la personne qui participe à une activité ayant un tel objet ou un tel effet recherche délibérément celui-ci ou, du moins, considère que sa participation peut avoir cet objet ou cet effet et en accepte la possibilité.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

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