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CJUE, 25 septembre 2015, aff. C-463/15 PPU, Openbaar Ministerie contre A..

 

 

ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)

25 septembre 2015 (*)

 

 

«Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen – Articles 2, paragraphe 4, et 4, point 1 – Conditions d’exécution – Droit pénal national subordonnant l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, outre à la double incrimination, à la condition que le fait incriminé soit puni d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins douze mois au regard du droit de l’État membre d’exécution»

Dans l’affaire C‑463/15 PPU,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Rechtbank Amsterdam (tribunal d’Amsterdam, Pays-Bas), par décision du 2 septembre 2015, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure

Openbaar Ministerie

contre

A.

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, président de chambre, Mme K. Jürimäe, MM. J. Malenovský, M. Safjan (rapporteur) et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, paragraphe 4, et 4, point 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO L 81, p. 24, ci-après la «décision-cadre 2002/584»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution, aux Pays-Bas, d’un mandat d’arrêt européen émis par le procureur des Konings bij de Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (procureur du Roi près le tribunal de première instance de Bruxelles, Belgique) à l’encontre de A.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les considérants 5 à 7 et 10 de la décision-cadre 2002/584 énoncent:

«(5)      L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(6)      Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de ‘pierre angulaire’ de la coopération judiciaire.

(7)      Comme l’objectif de remplacer le système d’extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, le Conseil peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l’article 2 [UE] et à l’article 5 [CE]. Conformément au principe de proportionnalité, tel que prévu par ce dernier article, la présente décision-cadre n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

[...]

(10)      Le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. La mise en œuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, [UE] constatée par le Conseil en application de l’article 7, paragraphe 1, dudit traité avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article.»

4        L’article 1er de cette décision-cadre dispose:

«1.      Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2.      Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3.      La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [UE].»

5        L’article 2 de ladite décision-cadre, intitulé «Champ d’application du mandat d’arrêt européen», est libellé comme suit:

«1.      Un mandat d’arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins douze mois ou, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d’une durée d’au moins quatre mois.

2.      Les infractions suivantes, si elles sont punies dans l’État membre d’émission d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté d’un maximum d’au moins trois ans telles qu’elles sont définies par le droit de l’État membre d’émission, donnent lieu à remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen, aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait:

[...]

4.      Pour les infractions autres que celles visées au paragraphe 2, la remise peut être subordonnée à la condition que les faits pour lesquels le mandat d’arrêt européen a été émis constituent une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci.»

6        L’article 4, point 1, de la même décision-cadre, intitulé «Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen», dispose:

«L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen:

1)      si, dans l’un des cas visés à l’article 2, paragraphe 4, le fait qui est à la base du mandat d’arrêt européen ne constitue pas une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution; toutefois, en matière de taxes et impôts, de douane et de change, l’exécution du mandat d’arrêt européen ne pourra être refusée pour le motif que la législation de l’État membre d’exécution n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que la législation de l’État membre d’émission;

[...]»

 Le droit néerlandais

7        L’article 7, paragraphe 1, de la loi sur la remise (Overleveringswet) dispose:

«1.      La remise ne peut être autorisée que dans l’intérêt:

a)      d’une enquête judiciaire ouverte par les autorités de l’État membre d’émission sur la présomption que, selon l’autorité judiciaire d’émission, la personne réclamée a commis:

1°      une infraction qualifiée comme telle dans le droit de l’État membre d’émission, qui figure également sur la liste jointe en annexe 1 de la présente loi, passible, selon le droit de l’État membre d’émission d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins trois ans; ou

2°      un autre fait passible d’une sanction pénale tant conformément au droit de l’État membre d’émission que conformément au droit néerlandais, auquel s’applique une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins douze mois;

b)      de l’exécution par la personne réclamée, sur le territoire de l’État membre d’émission, d’une peine privative de liberté de quatre mois ou d’une durée plus longue, infligée pour un fait visé aux points 1° et 2°.»

 Le litige au principal et la question préjudicielle

8        Le Rechtbank Amsterdam a été saisi par le ministère public près cette juridiction d’une demande visant à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis le 6 novembre 2014 par le procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel et tendant à l’arrestation ainsi qu’à la remise de A., actuellement détenu aux Pays-Bas en exécution d’une peine privative de liberté définitive prononcée par les juridictions néerlandaises, en vue de l’exécution d’une autre peine privative de liberté d’une durée de cinq ans à laquelle A. a été condamné en Belgique.

9        Ce mandat d’arrêt européen fait mention d’un jugement prononcé le 7 octobre 2014 par la 43ème chambre correctionnelle du Rechtbank van eerste aanleg van Brussel (tribunal de première instance de Bruxelles).

10      La description des faits pour lesquels A. a été condamné, contenue dans le mandat d’arrêt européen en cause au principal, est en résumé la suivante. Le 2 mars 2013, à Bruxelles, A. a cassé un verre, s’est assis à califourchon sur son épouse et a commencé d’une main à l’étrangler, tandis qu’avec son autre main, il lui a porté des coups à la tête, au cou et au bras gauche avec le verre cassé. Un examen médical de l’épouse a permis de constater trois blessures causées par un objet pointu et coupant. Auparavant, au cours de la période allant du 28 février 2013 au 2 mars 2013, A. a porté des coups à son épouse.

11      La juridiction de renvoi considère que les faits qui, en droit belge, reçoivent la qualification pénale de «coups et blessures volontaires envers l’épouse ayant causé une incapacité de travail personnel» et de «coups et blessures volontaires envers l’épouse» sont, au regard du droit néerlandais, passibles, dans les deux cas, d’une peine privative de liberté dont le maximum est d’au moins douze mois. En revanche, le troisième fait mis à charge de A., à savoir le port d’une arme prohibée, ne serait puni, en droit néerlandais, que d’une amende de troisième catégorie.

12      La juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à la possibilité d’exécuter le mandat d’arrêt européen en cause pour ce troisième fait, au vu de l’article 7, paragraphe 1, de la loi sur la remise qui, selon cette juridiction, exige que les faits reprochés à la personne réclamée soient pénalement sanctionnés dans les deux États membres concernés et que le maximum de la peine privative de liberté applicable auxdits faits soit, également dans ces deux États membres, d’au moins douze mois. Se poserait toutefois la question de savoir si un refus fondé sur une telle interprétation est conforme aux articles 2, paragraphe 4, et 4, point 1, de la décision-cadre 2002/584.

13      Dans ces conditions, le Rechtbank Amsterdam a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Les articles 2, paragraphe 4, et 4, point 1, de la décision-cadre 2002/584 autorisent-ils l’État membre d’exécution à transposer ces dispositions dans son droit national de telle manière qu’il puisse imposer l’exigence non seulement que le fait constitue une infraction dans son propre droit mais aussi qu’il soit passible d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins douze mois?»

 Sur la procédure d’urgence

14      La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour.

15      Cette juridiction a motivé sa demande en soulignant notamment que la privation de liberté de A. en exécution de la peine infligée par les juridictions néerlandaises court jusqu’au 1er janvier 2016. Toutefois, à compter du 17 septembre 2015, l’exécution de cette peine sera susceptible d’être interrompue à condition que celui-ci soit en même temps éloigné du territoire néerlandais.

16      À l’issue de l’audience qui s’est tenue devant la juridiction de renvoi le 24 juillet 2015, celle-ci a ordonné l’incarcération de A. à compter du moment où sa détention pour d’autres motifs aurait pris fin. À l’audience du 18 août 2015, le ministère public a fait savoir qu’il mettrait cet ordre à exécution si aucune décision définitive n’avait été prise concernant le mandat d’arrêt européen au moment où prendrait fin l’exécution de la peine prononcée par les juridictions néerlandaises.

17      Selon la juridiction de renvoi, qui indique que les délais de la décision d’exécution du mandat d’arrêt européen qui sont établis à l’article 17, paragraphes 3 et 4, de la décision-cadre 2002/584 devaient expirer le 21 septembre 2015, une prompte réponse de la Cour à la question préjudicielle aura un impact direct et déterminant sur la durée de la détention pénale de A. aux Pays-Bas. Enfin, A. aurait lui-même demandé à être remis aussi vite que possible aux autorités belges.

18      À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que le présent renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation de la décision-cadre 2002/584, qui relève des dispositions figurant sous le titre V de la troisième partie du traité FUE, relative à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Il est donc susceptible d’être soumis à la procédure préjudicielle d’urgence.

19      En second lieu, A. est actuellement privé de liberté, mais est susceptible de bénéficier, à compter du 17 septembre 2015, d’une interruption de sa peine à la condition de son éloignement du territoire néerlandais. Cet éloignement se concrétiserait, conformément aux souhaits de A., par sa remise aux autorités belges en exécution du mandat d’arrêt européen. Sans décision sur l’exécution dudit mandat d’arrêt avant le 1er janvier 2016, A. demeurerait, en principe, en détention jusqu’à ce que cette décision soit prise.

20      Dans ces conditions, la quatrième chambre de la Cour a décidé, le 10 septembre 2015, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence.

 Sur la question préjudicielle

21      En vertu de l’article 99 du règlement de procédure, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué, lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée à titre préjudiciel ne laisse place à aucun doute raisonnable, la Cour peut à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée.

22      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent renvoi préjudiciel.

23      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 2, paragraphe 4, et 4, point 1, de la décision-cadre 2002/584 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen soit subordonnée, dans l’État membre d’exécution, non seulement à la condition que le fait pour lequel ce mandat d’arrêt a été émis constitue une infraction au regard du droit de cet État membre, mais aussi à la condition qu’il soit, au regard de ce même droit, passible d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins douze mois.

24      À cet égard, il convient de relever que, en vertu de l’article 4, point 1, de la décision-cadre, l’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen si, dans l’un des cas visés à l’article 2, paragraphe 4, de cette décision-cadre, le fait qui est à la base du mandat d’arrêt européen ne constitue pas une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution. Ledit article 2, paragraphe 4, précise que cette faculté porte sur les infractions autres que celles visées au paragraphe 2 de ce même article, quels qu’en soient les éléments constitutifs ou la qualification.

25      Ladite faculté de refuser l’exécution est, partant, limitée à l’hypothèse dans laquelle un mandat d’arrêt européen porte sur un fait qui n’est pas repris dans la liste figurant à l’article 2, paragraphe 2, de la décision‑cadre 2002/584 et ne constitue pas une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution.

26      Le port d’une arme prohibée, qui est l’un des faits en cause au principal, constituant toutefois, selon la juridiction de renvoi, une infraction en droit néerlandais, force est de constater que le refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen y relatif n’est pas couvert par l’hypothèse explicitement visée aux articles 2, paragraphe 4, et 4, point 1, de la décision-cadre 2002/584.

27      Au demeurant, ni les articles 2, paragraphe 4, et 4, point 1, de la décision-cadre 2002/584 ni aucune autre disposition de celle-ci ne prévoient la possibilité de s’opposer à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen portant sur un fait qui, tout en constituant une infraction dans l’État membre d’exécution, n’y est pas passible d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins douze mois.

28      Cette constatation est corroborée par l’économie générale de la décision-cadre 2002/584 et par les objectifs que celle-ci poursuit.

29      En effet, ainsi qu’il ressort des deux premiers paragraphes de son article 2, cette décision-cadre est axée, pour ce qui concerne les infractions susceptibles de faire l’objet d’un mandat d’arrêt européen, sur le niveau des peines applicable dans l’État membre d’émission de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, EU:C:2007:261, point 52). Cela tient au fait que les poursuites pénales ou l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté en vue desquelles un tel mandat d’arrêt est émis sont effectuées conformément aux règles de cet État membre.

30      Contrairement au régime de l’extradition qu’elle a supprimé et remplacé par un système de remise entre autorités judiciaires, la décision-cadre 2002/584 ne tient plus compte des niveaux des peines applicables dans les États membres d’exécution. Cela correspond à l’objectif primordial poursuivi par cette décision-cadre, visé à son considérant 5, d’assurer une libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

31      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les articles 2, paragraphe 4, et 4, point 1, de la décision-cadre 2002/584 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen soit subordonnée, dans l’État membre d’exécution, non seulement à la condition que le fait pour lequel ce mandat d’arrêt a été émis constitue une infraction au regard du droit de cet État membre, mais aussi à la condition qu’il soit, au regard de ce même droit, passible d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins douze mois.

 Sur les dépens

32      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:

Les articles 2, paragraphe 4, et 4, point 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que la remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen soit subordonnée, dans l’État membre d’exécution, non seulement à la condition que le fait pour lequel ce mandat d’arrêt a été émis constitue une infraction au regard du droit de cet État membre, mais aussi à la condition qu’il soit, au regard de ce même droit, passible d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins douze mois.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.

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