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CJUE, 11 décembre 2008, aff. C-297/07, Klaus Bourquain.

 

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 11 décembre 2008

Affaire C-297/07

Procédure pénale

contre

Klaus Bourquain

 

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landgericht Regensburg)

«Convention d'application de l'accord de Schengen — Article 54 — Principe 'ne bis in idem' — Champ d'application — Condamnation par contumace pour les mêmes faits — Notion de 'définitivement jugé' — Règles procédurales du droit national — Notion de 'sanction ne pouvant plus être exécutée'»

 

Sommaire de l'arrêt

1.        Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Protocole intégrant l'acquis de Schengen — Convention d'application de l'accord de Schengen — Principe ne bis in idem

(Convention d'application de l'accord de Schengen, art. 54 à 58)

2.        Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Protocole intégrant l'acquis de Schengen — Convention d'application de l'accord de Schengen — Principe ne bis in idem

(Convention d'application de l'accord de Schengen, art. 54)

3.        Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Protocole intégrant l'acquis de Schengen — Convention d'application de l'accord de Schengen — Principe ne bis in idem

(Convention d'application de l'accord de Schengen, art. 54)

1.        L’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen (CAAS) ne prévoyant pas que la personne concernée doive nécessairement être jugée sur le territoire des Parties contractantes, cette disposition, ayant pour but de protéger une personne définitivement jugée contre de nouvelles poursuites pour les mêmes faits, ne saurait être interprétée d’une manière telle que les articles 54 à 58 de la CAAS ne soient jamais applicables à des personnes qui ont été jugées par une Partie contractante exerçant sa juridiction en dehors du territoire couvert par cette convention.

(cf. point 30)

2.        L’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen (CAAS), qu’il soit appliqué à un jugement par contumace rendu en conformité avec la législation nationale d’un État contractant ou à un jugement ordinaire, implique nécessairement qu’il existe une confiance mutuelle des États contractants dans leurs systèmes respectifs de justice pénale et que chacun de ceux-ci accepte l’application du droit pénal en vigueur dans les autres États contractants, quand bien même la mise en œuvre de son propre droit national conduirait à une solution différente.

En effet, il ressort du libellé même de cet article que les jugements par contumace ne sont pas exclus de son champ d'application, la condition préalable d'application de cette disposition étant uniquement celle du prononcé d'un jugement définitif par une Partie contractante.

Or, le seul fait que la procédure par contumace aurait, en vertu du droit national régissant la procédure en cause, impliqué la réouverture du procès si la personne concernée avait été appréhendée pendant la période de prescription de la peine n'exclut pas, en tant que tel, que la condamnation par contumace soit tout de même qualifiée de décision définitive au sens dudit article 54 de la CAAS.

(cf. points 35, 37, 40)

3.        Le principe ne bis in idem consacré par l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen (CAAS) s’applique à une procédure pénale engagée dans un État contractant en raison de faits pour lesquels le prévenu a déjà été définitivement jugé dans un autre État contractant, alors même que, en vertu du droit de l’État dans lequel il a été condamné, la peine qui lui a été infligée n’a jamais pu, en raison de particularités procédurales propres au droit de cet État, être exécutée directement.

À cet égard, la condition d'exécution visée audit article est remplie quand il est constaté que, au moment où la seconde procédure pénale est entamée contre la même personne pour les mêmes faits que ceux ayant abouti à une condamnation dans le premier État contractant, la sanction infligée dans ce premier État ne peut plus être exécutée selon les lois de cet État.

(cf. points 48, 52 et disp.)

ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

11 décembre 2008

 

«Convention d’application de l’accord de Schengen – Article 54 – Principe ‘ne bis in idem’ – Champ d’application – Condamnation par contumace pour les mêmes faits – Notion de ‘définitivement jugé’ – Règles procédurales du droit national – Notion de ‘sanction ne pouvant plus être exécutée’»

Dans l’affaire C-297/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 35 UE, introduite par le Landgericht Regensburg (Allemagne), par décision du 30 mai 2007, parvenue à la Cour le 21 juin 2007, dans la procédure pénale contre

Klaus Bourquain,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans, président de chambre, MM. J.‑C. Bonichot, J. Makarczyk, P. Kūris et L. Bay Larsen (rapporteur), juges,

avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour M. Bourquain, par Me C.-M. Engel, Rechtsanwalt,

–        pour le Staatsanwaltschaft Regensburg, par M. J. Plöd, Leitender Oberstaatsanwalt,

–        pour le gouvernement tchèque, par M. T. Boček, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement hongrois, par Mme J. Fazekas, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels et M. M. de Grave, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement portugais, par M. L. Fernandes, en qualité d’agent,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Troosters et Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 avril 2008,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19), signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990 (ci-après la «CAAS»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée en Allemagne le 11 décembre 2002 à l’encontre de M. Bourquain, ressortissant allemand, pour meurtre, alors qu’une procédure pénale engagée, pour les mêmes faits, par une autorité judiciaire d’un autre État contractant contre ladite personne avait déjà abouti, le 26 janvier 1961, à un jugement de condamnation par contumace.

 

 Le cadre juridique

 

 Le droit de l’Union européenne

3        Aux termes de l’article 1er du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne par le traité d’Amsterdam (ci-après le «protocole»), treize États membres de l’Union européenne, dont la République fédérale d’Allemagne et la République française, sont autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine relevant du champ d’application de l’acquis de Schengen, tel que défini à l’annexe dudit protocole.

4        Font partie de l’acquis de Schengen ainsi défini, notamment, l’accord entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985 (JO 2000, L 239, p. 13), ainsi que la CAAS.

5        En application de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième phrase, du protocole, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 20 mai 1999, la décision 1999/436/CE, déterminant, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions constituant l’acquis de Schengen (JO L 176, p. 17). Il résulte de l’article 2 de cette décision, en liaison avec l’annexe A de celle-ci, que le Conseil a désigné les articles 34 UE et 31 UE comme bases juridiques des articles 54 à 58 de la CAAS.

6        Aux termes de l’article 54 de la CAAS, qui fait partie du chapitre 3, intitulé «Application du principe ne bis in idem», du titre III de celle-ci, lui-même intitulé «Police et sécurité»:

«Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie contractante de condamnation.»

7        L’article 57, paragraphes 1 et 2, de la CAAS dispose:

«1.      Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction par une Partie contractante et que les autorités compétentes de cette Partie contractante ont des raisons de croire que l’accusation concerne les mêmes faits que ceux pour lesquels elle a déjà été définitivement jugée par une autre Partie contractante, ces autorités demanderont, si elles l’estiment nécessaire, les renseignements pertinents aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle une décision a déjà été rendue.

2.      Les informations demandées seront données aussitôt que possible et seront prises en considération pour la suite à réserver à la procédure en cours.»

8        L’article 58 de la CAAS dispose:

«Les dispositions précédentes ne font pas obstacle à l’application de dispositions nationales plus larges concernant l’effet Ne bis in idem attaché aux décisions judiciaires prises à l’étranger.»

9        En ce qui concerne le champ d’application territorial des articles 54 à 58 de la CAAS, il ressort de l’article 6 de la décision 1999/436 que ce champ d’application est défini à l’article 138 de la CAAS. Ce dernier article dispose:

«Les dispositions de la [CAAS] ne s’appliqueront, pour la République française, qu’au territoire européen de la République française.

[…]»

10      Il ressort de l’information relative à la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 1er mai 1999 (JO L 114, p. 56), que la République fédérale d’Allemagne a fait une déclaration au titre de l’article 35, paragraphe 2, UE, par laquelle elle accepte la compétence de la Cour pour statuer selon les modalités prévues à l’article 35, paragraphe 3, sous b), UE.

 Le droit national

11      L’article 120, septième à neuvième alinéas, du code de justice militaire pour l’armée de terre français (JORF du 15 mars 1928), dans sa version en vigueur au 26 janvier 1961, dispose:

«Le jugement par défaut, rendu dans la forme ordinaire, est […] signifié au prévenu défaillant ou à son domicile.

Dans les cinq jours, à partir de cette signification, le prévenu défaillant peut faire opposition. Ce délai expiré sans qu’il ait été formé opposition, le jugement est réputé contradictoire.

Toutefois, si cette signification n’a pas été faite à personne ou s’il ne résulte pas d’actes d’exécution du jugement que le condamné en a eu connaissance, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine.»

12      L’article 121 dudit code, tel que modifié au moment des faits au principal, établit, par renvoi à l’article 639 du code de procédure pénale français, que, en cas de réapparition de la personne condamnée par contumace avant que la peine ne soit éteinte par prescription, il y a non pas exécution de cette peine, mais engagement d’une nouvelle procédure, cette fois en présence de l’accusé.

13      Conformément à l’article 763 du code de procédure pénale, le délai de prescription de l’exécution d’une peine, auquel les articles 120, paragraphe 9, et 121 dudit code de justice militaire font référence, est de 20 ans.

14      L’article 1er de la loi n° 68-697, du 31 juillet 1968, portant amnistie (JORF du 2 août 1968, p. 7521), qui fait partie du titre I de cette loi, intitulé «D’une amnistie générale de toutes infractions commises en relation avec les événements d’Algérie», dispose:

«Sont amnistiées de plein droit toutes infractions commises en relation avec les événements d’Algérie.

Sont réputées commises en relation avec les événements d’Algérie toutes infractions commises par des militaires servant en Algérie, pendant la période couverte par le premier alinéa du présent article.»

15      L’article 4, paragraphe 1, de ladite loi précise que les effets de l’amnistie qu’elle prévoit sont ceux que définissent les articles 9 à 16 de la loi n° 66-396, du 17 juin 1966, portant amnistie d’infractions contre la sûreté de l’État ou commises en relation avec les événements d’Algérie (JORF du 18 juin 1966, p. 4915).

16      L’article 9 de la loi n° 66-396 dispose:

«L’amnistie entraîne, sans qu’elle puisse jamais donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines principales, accessoires et complémentaires, notamment de la relégation ainsi que de toutes incapacités ou déchéances subséquentes. Elle rétablit l’auteur de l’infraction dans le bénéfice du sursis qui a pu lui être accordé lors d’une condamnation antérieure.»

17      L’article 15 de ladite loi précise ce qui suit:

«Il est interdit à toute personne en ayant eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, de rappeler sous quelque forme que ce soit ou de laisser subsister dans tout document quelconque, les condamnations pénales […] effacées par l’amnistie. Les minutes des jugements, arrêts et décisions échappent toutefois à cette interdiction.»

 

 Les faits à l’origine de la procédure pénale et la question préjudicielle

 

18      Le 26 janvier 1961, à Bône (Algérie), M. Bourquain, engagé dans la légion étrangère française, a été condamné à la peine de mort par contumace par le tribunal permanent des forces armées de la zone est constantinoise pour s’être rendu coupable de désertion et d’homicide volontaire.

19      Ce tribunal, appliquant le code de justice militaire pour l’armée de terre français, a considéré comme établi que, le 4 mai 1960, alors qu’il avait entrepris de déserter à la frontière algéro-tunisienne, M. Bourquain a tué par balle un autre légionnaire, également de nationalité allemande, qui voulait l’empêcher de déserter.

20      Réfugié en République démocratique allemande, M. Bourquain n’aurait pas pris connaissance de la notification du jugement par contumace et la peine infligée par le jugement réputé contradictoire n’a pas pu être exécutée.

21      Il n’y a pas eu ensuite, ni en Algérie ni en France, d’autres poursuites pénales à l’encontre de M. Bourquain. Par ailleurs, en France, toutes les infractions commises en relation avec la guerre d’Algérie ont été amnistiées par les lois susmentionnées. En revanche, en République fédérale d’Allemagne, une enquête a été ouverte à son encontre pour les mêmes faits et, en 1962, un mandat d’arrêt a été adressé aux autorités de l’ancienne République démocratique allemande qui l’ont rejeté.

22      À la fin de l’année 2001, il a été découvert que M. Bourquain habitait dans la région de Regensburg (Allemagne). Le 11 décembre 2002, la Staatsanwaltschaft Regensburg (le parquet de Ratisbonne) l’a accusé d’assassinat, pour les mêmes faits, devant la juridiction de renvoi, en vertu de l’article 211 du code pénal allemand.

23      Dans ces circonstances, la juridiction de renvoi a, par lettre du 17 juillet 2003, demandé des informations au ministère de la Justice français, conformément à l’article 57, paragraphe 1, de la CAAS, afin de savoir si le jugement du tribunal permanent des forces armées de la zone est constantinoise, en date du 26 janvier 1961, s’opposait à l’ouverture d’une procédure pénale en Allemagne pour ces mêmes faits, en raison de l’interdiction des doubles poursuites visée à l’article 54 de la CAAS.

24      Le procureur du tribunal aux armées de Paris a répondu à cette demande d’information en relevant notamment ce qui suit:

«Le jugement par contumace prononcé le 26 janvier 1961 contre [M. Bourquain] est passé en force de chose jugée. La décision de condamnation à la peine capitale est devenue irrévocable en 1981. La prescription de la peine en matière criminelle étant de 20 ans en droit français, le jugement ne peut plus être exécuté en France.»

25      En outre, la juridiction de renvoi a sollicité auprès du Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (institut Max-Planck de droit pénal international et comparé) un avis consultatif sur l’interprétation de l’article 54 de la CAAS à propos des circonstances de l’affaire au principal. Dans son avis daté du 9 mai 2006, cet institut arrive à la conclusion que, même si l’exécution immédiate de la condamnation par contumace était exclue en raison des particularités d’ordre procédural du droit français, les conditions d’application de l’article 54 de la CAAS sont remplies dans l’affaire au principal, interdisant de ce fait l’ouverture d’un nouveau procès pénal à l’encontre de M. Bourquain. Ce même institut, répondant à une demande d’observations complémentaires, a, par lettre du 14 février 2007, maintenu sa position.

26      Le Landgericht Regensburg, estimant que l’article 54 de la CAAS pourrait être interprété en ce sens que la première condamnation par un État contractant doit avoir été exécutable à un moment quelconque dans le passé afin de pouvoir s’opposer à de nouvelles poursuites dans un second État contractant, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Une personne définitivement jugée par une Partie contractante peut‑elle être poursuivie par une autre Partie contractante pour le même fait lorsque, en vertu du droit de l’État de condamnation, la peine qui a été prononcée à l’encontre de cette personne n’a jamais pu être exécutée?»

 

 Sur la compétence de la Cour

 

27      Il convient, en premier lieu, de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 10 du présent arrêt, la Cour est, en l’occurrence, compétente pour statuer sur l’interprétation de la CAAS en vertu de l’article 35 UE.

28      En deuxième lieu, il importe de préciser que l’article 54 de la CAAS s’applique ratione temporis à une procédure pénale telle que celle de l’affaire au principal. En effet, s’il est vrai que la CAAS n’était pas encore en vigueur en France au moment du prononcé de la première condamnation de M. Bourquain par une autorité judiciaire compétente de cet État, elle l’était en revanche dans les deux États concernés lors de l’appréciation des conditions d’application du principe ne bis in idem par l’instance saisie de la seconde procédure qui a donné lieu au présent renvoi préjudiciel (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2007, Kraaijenbrink, C‑367/05, Rec. p. I-6619, point 22).

29      En troisième lieu, en ce qui concerne le champ d’application territorial des articles 54 à 58 de la CAAS, il convient de préciser que, si, comme il ressort de l’article 6 de la décision 1999/436, lu en combinaison avec l’article 138 de la CAAS, l’article 54 de la CAAS n’a jamais été en vigueur sur le territoire algérien, où est intervenue la première condamnation de M. Bourquain, l’application dudit article 54 ne saurait, dans des circonstances particulières telles que celles caractérisant ladite condamnation, dépendre du lieu où cette condamnation a été prononcée, l’élément décisif étant que celle-ci a été prononcée par une autorité judiciaire compétente d’un État devenu Partie contractante de la CAAS.

30      L’article 54 de la CAAS ne prévoyant pas, ainsi que l’a souligné à juste titre la Commission des Communautés européennes, que la personne concernée doive nécessairement être jugée sur le territoire des Parties contractantes, cette disposition, ayant pour but de protéger une personne définitivement jugée contre de nouvelles poursuites pour les mêmes faits, ne saurait être interprétée d’une manière telle que les articles 54 à 58 de la CAAS ne soient jamais applicables à des personnes qui ont été jugées par une Partie contractante exerçant sa juridiction en dehors du territoire couvert par cette convention.

31      À cet égard, il y a lieu de préciser que le tribunal permanent des forces armées de la zone est constantinoise était un tribunal français qui, en condamnant le 26 janvier 1961 M. Bourquain, a appliqué les règles du droit français en cause.

32      Par ailleurs, il y a lieu d’ajouter que, en tout état de cause, l’article 58 de la CAAS autorise la République fédérale d’Allemagne à appliquer des dispositions nationales plus larges relatives au principe ne bis in idem. Il est ainsi permis aux États contractants d’appliquer ce principe à des décisions judiciaires autres que celles relevant du champ d’application dudit article 54 (voir, concernant des procédures d’extinction de l’action publique, arrêt du 11 février 2003, Gözütok et Brügge, C‑187/01 et C‑385/01, Rec. p. I-1345, point 45).

 

 Sur la question préjudicielle

 

33      Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le principe ne bis in idem consacré par l’article 54 de la CAAS peut s’appliquer à une procédure pénale engagée dans un État contractant en raison de faits pour lesquels le prévenu a déjà été définitivement jugé dans un autre État contractant, alors même que, en vertu du droit de l’État dans lequel il a été condamné, la peine qui lui a été infligée n’a jamais pu être exécutée.

34      À titre liminaire, il y a lieu de préciser, d’une part, ainsi que l’a fait valoir la Commission dans ses observations écrites, que, en principe, une condamnation par contumace peut également être couverte par le champ d’application de l’article 54 de la CAAS et ainsi constituer un obstacle procédural à l’ouverture d’une nouvelle procédure.

35      En effet, en premier lieu, il ressort du libellé même de l’article 54 de la CAAS que les jugements par contumace ne sont pas exclus de son champ d’application, la condition préalable d’application de cet article 54 étant uniquement celle du prononcé d’un jugement définitif par une Partie contractante.

36      En second lieu, il importe de rappeler que l’application de l’article 54 de la CAAS n’est pas subordonnée à l’harmonisation ou au rapprochement des législations pénales des États contractants dans le domaine des jugements rendus par contumace ou par défaut (voir en ce sens, concernant des procédures d’extinction de l’action publique, arrêt Gözütok et Brügge, précité, point 32).

37      Dans ces conditions, l’article 54 de la CAAS, qu’il soit appliqué à un jugement par contumace rendu en conformité avec la législation nationale d’un État contractant ou à un jugement ordinaire, implique nécessairement qu’il existe une confiance mutuelle des États contractants dans leurs systèmes respectifs de justice pénale et que chacun de ceux-ci accepte l’application du droit pénal en vigueur dans les autres États contractants, quand bien même la mise en œuvre de son propre droit national conduirait à une solution différente (voir, en ce sens, Gözütok et Brügge, précité, point 33).

38      D’autre part, il y a lieu de vérifier, ainsi que l’ont fait valoir plusieurs États membres et la Commission dans leurs observations écrites, que la condamnation par contumace prononcée par le tribunal permanent des forces armées de la zone est constantinoise est «définitive» au sens de l’article 54 de la CAAS, compte tenu de l’impossibilité d’exécution immédiate de la sanction due à l’obligation posée par le droit français de tenir, en cas de réapparition de la personne condamnée par contumace, un nouveau procès, cette fois en sa présence.

39      À cet égard, les gouvernements tchèque et hongrois doutent que le jugement dudit tribunal permanent constitue un obstacle définitif à la poursuite de l’action pénale, en raison justement de cette obligation d’engager une nouvelle procédure en cas d’arrestation du contumax.

40      Toutefois, le seul fait que la procédure par contumace aurait, en vertu du droit français, impliqué la réouverture du procès si M. Bourquain avait été appréhendé pendant la période de prescription de la peine et avant d’être amnistié, soit entre le 26 janvier 1961 et le 31 juillet 1968, n’exclut pas, en tant que tel, que la condamnation par contumace soit tout de même qualifiée de décision définitive au sens de l’article 54 de la CAAS.

41      Ainsi, afin de respecter l’objectif de l’article 54 de la CAAS, qui vise à éviter qu’une personne, par le fait d’exercer son droit de libre circulation, ne soit poursuivie pour les mêmes faits sur le territoire de plusieurs États contractants (voir arrêt Gözütok et Brügge, précité, point 38), il est nécessaire de respecter, au sein de l’Union européenne, un jugement tel que celui rendu le 26 janvier 1961 par le tribunal permanent des forces armées de la zone est constantinoise statuant définitivement sur les faits reprochés à l’intéressé selon la législation de l’État contractant qui a entamé la première procédure pénale.

42      En effet, la réalisation dudit objectif serait compromise si les particularités des procédures nationales, telles que celles figurant dans les dispositions des articles 120 et 121 du code de justice militaire pour l’armée de terre français, ne permettaient pas de retenir une interprétation de la notion de jugement définitif au sens de l’article 54 de la CAAS comprenant les jugements rendus par contumace en conformité avec la législation nationale.

43      En tout état de cause, force est de constater que le procureur du tribunal aux armées de Paris, sans aucune référence au fait que les infractions de M. Bourquain ont été amnistiées en 1968, observe que le jugement de condamnation de ce dernier est devenu irrévocable en 1981, c’est-à-dire avant l’engagement de la seconde procédure pénale en Allemagne en 2002.

44      À cet égard, il y a lieu d’ajouter que, si la loi n° 68-697 portant amnistie a pour conséquence que, depuis son entrée en vigueur, les infractions de M. Bourquain ne sont plus passibles d’aucune sanction, les effets de cette même loi, tels qu’ils sont décrits notamment aux articles 9 et 15 de la loi n° 66-396, ne sauraient être compris en ce sens qu’il n’existe plus de premier jugement au sens de l’article 54 de la CAAS.

45      Le jugement prononcé en l’absence de l’intéressé devant, dans les circonstances de l’espèce, être considéré comme définitif aux fins de l’application de l’article 54 de la CAAS, il y a lieu de déterminer si la condition d’exécution visée audit article, à savoir le fait que la sanction ne puisse plus être exécutée, est également satisfaite lorsque, à aucun moment dans le passé, même avant l’amnistie ou la prescription, la sanction infligée par la première condamnation n’a pu être exécutée directement.

46      À cet égard, le gouvernement hongrois a soutenu que l’expression figurant dans l’article 54 de la CAAS, relative à ce que la sanction «ne puisse plus être exécutée» selon les lois de la Partie contractante de condamnation, doit être interprétée en ce sens que la peine prononcée devait être exécutable à tout le moins à la date de son prononcé au regard des règles de l’État contractant de condamnation.

47      Toutefois, ladite condition d’exécution ne prescrit pas que, en vertu du droit de cet État de condamnation, la sanction doit avoir été exécutable directement, mais elle exige seulement que la sanction infligée par une décision définitive «ne puisse plus être exécutée». Les mots «ne […] plus» se réfèrent au moment où débutent de nouvelles poursuites pénales, à propos desquelles la juridiction compétente dans le second État contractant doit alors vérifier si les conditions visées à l’article 54 de la CAAS sont remplies.

48      Il s’ensuit que la condition d’exécution visée audit article est remplie quand il est constaté que, au moment où la seconde procédure pénale est entamée contre la même personne pour les mêmes faits que ceux ayant abouti à une condamnation dans le premier État contractant, la sanction infligée dans ce premier État ne peut plus être exécutée selon les lois de cet État.

49      Cette interprétation est confortée par l’objectif de l’article 54 de la CAAS, qui vise à éviter qu’une personne, du fait qu’elle exerce son droit de libre circulation, ne soit poursuivie pour les mêmes faits sur le territoire de plusieurs États contractants.

50      Ce droit à la libre circulation ne peut être, dans une situation telle que celle de la procédure au principal, utilement garanti que si la personne a l’assurance que, une fois condamnée et quand la sanction qui lui est infligée ne peut plus être exécutée selon les lois de l’État contractant de condamnation, elle pourra se déplacer à l’intérieur de l’espace Schengen sans avoir à craindre des poursuites dans un autre État contractant au motif que la sanction n’a pu, en raison de particularités procédurales du droit national du premier État contractant, être exécutée directement.

51      Or, dans l’affaire en cause au principal, où il est constant que la peine infligée n’était plus exécutable en 2002 quand la seconde procédure pénale a été entamée en Allemagne, il serait contraire à une application utile de l’article 54 de la CAAS d’écarter son application en raison uniquement des particularités de la procédure pénale française qui subordonnaient l’exécution de la sanction à une nouvelle condamnation prononcée en présence de l’accusé.

52      Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la question préjudicielle que le principe ne bis in idem consacré par l’article 54 de la CAAS s’applique à une procédure pénale engagée dans un État contractant en raison de faits pour lesquels le prévenu a déjà été définitivement jugé dans un autre État contractant, alors même que, en vertu du droit de l’État dans lequel il a été condamné, la peine qui lui a été infligée n’a jamais pu, en raison de particularités procédurales telles que celles visées dans la procédure au principal, être exécutée directement.

 

 Sur les dépens

 

53      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

Le principe ne bis in idem consacré par l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relative à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, s’applique à une procédure pénale engagée dans un État contractant en raison de faits pour lesquels le prévenu a déjà été définitivement jugé dans un autre État contractant, alors même que, en vertu du droit de l’État dans lequel il a été condamné, la peine qui lui a été infligée n’a jamais pu, en raison de particularités procédurales telles que celles visées dans la procédure au principal, être exécutée directement.

Signatures


Langue de procédure: l’allemand.

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