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CJUE, 22 décembre 2008, aff. C-491/07, Procédure pénale contre Vladimir Turanský

 

Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 décembre 2008

Affaire C-491/07

Procédure pénale

contre

Vladimir Turanský

 

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Landesgericht für Strafsachen Wien)

«Convention d'application de l'accord de Schengen — Article 54 — Principe 'ne bis in idem' — Champ d'application — Notion de 'définitivement jugé' — Décision par laquelle une autorité de police ordonne la suspension d'une poursuite pénale — Décision n'éteignant pas l'action publique et n'ayant pas un effet ne bis in idem selon le droit national»

 

Sommaire de l'arrêt

Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Protocole intégrant l'acquis de Schengen — Convention d'application de l'accord de Schengen — Principe ne bis in idem

(Convention d'application de l'accord de Schengen, art. 54)

Le principe ne bis in idem consacré à l'article 54 de la convention d'application de l'accord de Schengen, qui a pour objectif d'éviter qu'une personne, par le fait d'exercer son droit de libre circulation, ne soit poursuivie pour les mêmes faits sur le territoire de plusieurs États contractants, ne trouve pas à s'appliquer à une décision par laquelle une autorité d'un État contractant, au terme d’un examen au fond de l'affaire qui lui est soumise, ordonne, à un stade préalable à l'incrimination d'une personne soupçonnée d'un délit, la suspension des poursuites pénales, lorsque cette décision de suspension, selon le droit national de cet État, n'éteint pas définitivement l'action publique et ne constitue ainsi pas un obstacle à de nouvelles poursuites pénales, pour les mêmes faits, dans cet État.

Dès lors, une décision d'une autorité de police, qui, tout en suspendant les poursuites pénales, ne met pas définitivement fin à l'action publique selon l'ordre juridique national concerné, ne saurait constituer une décision permettant de considérer que cette personne a été «définitivement jugée» au sens de l'article 54 de ladite convention.

(cf. points 40-41, 45 et disp.)



ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

22 décembre 2008

 

«Convention d’application de l’accord de Schengen – Article 54 – Principe ‘ne bis in idem’ – Champ d’application – Notion de ‘définitivement jugé’ – Décision par laquelle une autorité de police ordonne la suspension d’une poursuite pénale – Décision n’éteignant pas l’action publique et n’ayant pas un effet ne bis in idem selon le droit national»

Dans l’affaire C-491/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 35 UE, introduite par le Landesgericht für Strafsachen Wien (Autriche), par décision du 8 octobre 2007, parvenue à la Cour le 31 octobre 2007, dans la procédure pénale contre

Vladimir Turanský,

 

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. J.-C. Bonichot, président de chambre, MM. K. Schiemann et L. Bay Larsen (rapporteur), juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.-Ch. Niollet, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels et M. Y. de Vries, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement slovaque, par M. J. Čorba, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement suédois, par Mme A. Falk, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme T. Harris, puis par Mme I. Rao, en qualité d’agents,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par M. R. Troosters et Mme S. Grünheid, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO 2000, L 239, p. 19), signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990 (ci-après la «CAAS»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée en Autriche le 23 novembre 2000 à l’encontre de M. Turanský, ressortissant slovaque soupçonné d’avoir commis, avec d’autres personnes, un vol aggravé contre un ressortissant autrichien sur le territoire de la République d’Autriche.

 

 Le cadre juridique

 

 La convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale

3        L’article 21, paragraphes 1 et 2, de la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (STE nº 30), signée à Strasbourg le 20 avril 1959, relatif à la dénonciation aux fins de poursuites, dispose:

«1. Toute dénonciation adressée par une Partie contractante en vue de poursuites devant les tribunaux d’une autre Partie fera l’objet de communications entre ministères de la Justice. […]

2. La partie requise fera connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmettra s’il y a lieu copie de la décision intervenue.»

 Le droit de l’Union européenne

4        Aux termes de l’article 1er du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne par le traité d’Amsterdam (ci-après le «protocole»), treize États membres de l’Union européenne, dont la République d’Autriche, sont autorisés à instaurer entre eux une coopération renforcée dans le domaine relevant du champ d’application de l’acquis de Schengen, tel que défini à l’annexe dudit protocole.

5        Font partie de l’acquis de Schengen ainsi défini, notamment, l’accord entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signé à Schengen le 14 juin 1985 (JO 2000, L 239, p. 13), ainsi que la CAAS.

6        L’accord d’adhésion de la République d’Autriche à la CAAS, signé à Bruxelles le 28 avril 1995 (JO 2000, L 239, p. 90), est entré en vigueur le 1er décembre 1997.

7        En application de l’article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa, du protocole, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 20 mai 1999, la décision 1999/436/CE, déterminant, conformément aux dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l’Union européenne, la base juridique de chacune des dispositions ou décisions constituant l’acquis de Schengen (JO L 176, p. 17). Il résulte de l’article 2 de cette décision, en liaison avec l’annexe A de celle-ci, que le Conseil a désigné les articles 34 UE et 31 UE comme bases juridiques des articles 54 à 58 de la CAAS.

8        Il ressort de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33), lu en combinaison avec le point 2 de son annexe I, que la CAAS est contraignante et applicable en République slovaque à compter de la date d’adhésion de cet État, soit le 1er mai 2004.

9        Le titre III de la CAAS, intitulé «Police et sécurité», comprend un chapitre 3, intitulé «Application du principe ne bis in idem». Aux termes de l’article 54, contenu dans ledit chapitre 3:

«Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie contractante de condamnation.»

10      L’article 55, paragraphes 1 et 4, de la CAAS dispose:

«1.      Une Partie contractante peut, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention, déclarer qu’elle n’est pas liée par l’article 54 dans l’un ou plusieurs des cas suivants:

a)      lorsque les faits visés par le jugement étranger ont eu lieu soit en tout, soit en partie sur son territoire; […]

[…]

4.      Les exceptions qui ont fait l’objet d’une déclaration au titre du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque la Partie contractante concernée a, pour les mêmes faits, demandé la poursuite à l’autre Partie contractante [...]»

11      L’article 57, paragraphes 1 et 2, de la CAAS dispose:

«1.      Lorsqu’une personne est accusée d’une infraction par une Partie contractante et que les autorités compétentes de cette Partie contractante ont des raisons de croire que l’accusation concerne les mêmes faits que ceux pour lesquels elle a déjà été définitivement jugée par une autre Partie contractante, ces autorités demanderont, si elles l’estiment nécessaire, les renseignements pertinents aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle une décision a déjà été rendue.

2.      Les informations demandées seront données aussitôt que possible et seront prises en considération pour la suite à réserver à la procédure en cours.»

12      Il ressort de l’information relative à la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 1er mai 1999 (JO L 114, p. 56), que la République d’Autriche a fait une déclaration au titre de l’article 35, paragraphe 2, UE, par laquelle elle a accepté la compétence de la Cour pour statuer selon les modalités prévues à l’article 35, paragraphe 3, sous b), UE.

 Le droit slovaque

13      L’article 9, paragraphe 1, sous e), du code de procédure pénale, dans sa version en vigueur à la date à laquelle l’autorité de police slovaque adoptait la décision de suspension des poursuites pénales en cause dans la procédure au principal, interdit de lancer de telles poursuites ou, si elles ont déjà été initiées, de les poursuivre «s’il est question d’une personne à l’encontre de laquelle des poursuites antérieures pour le même fait se sont terminées par un jugement ayant autorité de chose jugée ou si ces poursuites ont été définitivement suspendues […]».

14      Ladite disposition est la transposition de l’article 50, paragraphe 5, de la Constitution de la République slovaque, selon lequel personne ne peut être poursuivi pénalement pour un fait pour lequel il a déjà été définitivement condamné ou acquitté.

15      L’article 215, paragraphes 1 et 4, du code de procédure pénale dispose:

«1.      Le parquet suspend les poursuites pénales:

a)      s’il ne fait pas de doute que le fait pour lequel on a lancé des poursuites pénales ne s’est pas produit;

b)      si ce fait n’est pas un délit et qu’il n’y a pas de motif pour instruire l’affaire […]

[…]

4.      La suspension de la procédure en application du paragraphe 1 peut être prononcée également par la police, s’il n’y a pas eu d’incrimination. […]»

16      Il ressort de la jurisprudence de la Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque), et notamment de l’arrêt du 10 juillet 1980 dans l’affaire Tz 64/80, que l’article 9, paragraphe 1, sous e), du code de procédure pénale ne s’oppose pas à ce que des poursuites, qui avaient été suspendues en application de l’article 215, paragraphe 1, sous b), du même code, soient ultérieurement reprises pour les mêmes faits, dès lors que les poursuites antérieures ne s’étaient pas terminées par un jugement ayant autorité de chose jugée.

 

 Les faits à l’origine de la procédure pénale et la question préjudicielle

 

17      M. Turanský est soupçonné d’avoir, le 5 octobre 2000, en compagnie de deux ressortissants polonais qui font l’objet de poursuites distinctes, dérobé, au domicile d’une personne à Vienne (Autriche), une somme d’argent lui appartenant, et ce après l’avoir grièvement blessée.

18      Le 23 novembre 2000, la Staatsanwaltschaft Wien (parquet de Vienne) a alors demandé au juge d’instruction de la juridiction de renvoi l’ouverture d’une enquête préliminaire concernant M. Turanský, fortement soupçonné de vol aggravé au sens du code pénal autrichien, ainsi que la délivrance d’un mandat d’arrêt et un signalement aux fins de son arrestation.

19      Le 15 avril 2003, ayant été informée que M. Turanský se trouvait dans son pays d’origine, la République d’Autriche a, conformément à l’article 21 de la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, demandé à la République slovaque de reprendre les poursuites pénales à l’encontre de ladite personne.

20      Les autorités slovaques ayant donné suite à cette demande, le juge d’instruction de la juridiction de renvoi a provisoirement suspendu la procédure pénale jusqu’à la décision définitive desdites autorités.

21      Le 26 juillet 2004, l’officier du corps de police de Prievidza (Slovaquie), chargé de mener l’enquête, a lancé des poursuites pénales pour les faits dénoncés sans toutefois incriminer en même temps une personne déterminée. Dans le cadre de cette enquête, M. Turanský a été entendu en qualité de témoin.

22      Par lettre du 20 décembre 2006, le parquet général de la République slovaque a communiqué aux autorités autrichiennes une décision de la direction régionale du corps de police de Prievidza du 14 septembre 2006, ordonnant la suspension, en application de l’article 215, paragraphe 1, sous b), du code de procédure pénale, des poursuites pénales portant sur l’accusation de vol. Dans cette décision, l’officier du corps de police de Prievidza chargé de l’enquête a écrit:

«En vertu de l’article 215, paragraphe 1, point b), [du code de procédure pénale], j’ordonne, en ce qui concerne les poursuites pénales relatives à l’affaire de vol en réunion, commis avec violence,

la suspension de la procédure

étant donné que l’acte ne constitue pas un délit et qu’il n’existe aucune raison de poursuivre l’affaire.

Exposé des motifs

[…] Cela a également été prouvé par les déclarations de la victime […] et les déclarations du témoin [Turanský]. Cela signifie que l’acte de M. Turanský n’était pas constitutif d’un délit de vol avec violence […]

Même si l’on devait considérer le fait de ne pas avoir empêché le délit […], il ne serait pas non plus possible de poursuivre la procédure […] visant à délivrer une ordonnance d’inculpation, étant donné que des poursuites pénales ne seraient pas autorisées en l’espèce, puisqu’il y a prescription […]»

23      Une réclamation, ayant un effet suspensif, pouvait être introduite contre cette décision dans un délai de trois jours à compter du prononcé de cette dernière. Aucune réclamation de ce type n’a cependant été introduite.

24      Le Landesgericht für Strafsachen Wien émet des doutes quant au fait que la décision de suspendre des poursuites pénales, rendue par une autorité de police slovaque dans le cadre d’une enquête portant sur les mêmes faits que ceux sur lesquels repose la procédure pendante devant elle, puisse entraîner l’application de l’article 54 de la CAAS et, partant, constituer un obstacle à la poursuite de la procédure pendante.

25      Ayant à statuer sur la question de savoir si la décision de l’autorité de police slovaque en date du 14 septembre 2006 s’oppose à ce que le juge d’instruction poursuive la procédure préliminaire provisoirement interrompue en République d’Autriche, la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«L’interdiction de la double peine prévue à l’article 54 de la [CAAS] doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle fait obstacle à des poursuites pénales contre un prévenu en République d’Autriche, lorsque les poursuites pénales initiées en République slovaque pour les mêmes faits, postérieurement à l’adhésion de ce pays à l’Union européenne, ont été abandonnées après qu’une autorité de police a, au terme d’un examen au fond et sans autre sanction, mis fin de manière exécutoire à la procédure en ordonnant son interruption?»

 

 Sur la compétence de la Cour

 

26      Il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 12 du présent arrêt, la Cour est, en l’occurrence, compétente pour statuer sur l’interprétation de la CAAS en vertu de l’article 35 UE.

27      À cet égard, il importe de préciser que l’article 54 de la CAAS s’applique ratione temporis, ainsi que l’a fait valoir le gouvernement autrichien, à une procédure pénale telle que celle de l’affaire au principal. En effet, s’il est vrai que la CAAS n’était pas encore en vigueur en République slovaque le 5 octobre 2000, lorsque les faits visés dans la procédure au principal ont été commis en Autriche, elle l’était en revanche dans les deux États concernés, non seulement lors de la première appréciation desdits faits, au cours du mois de septembre 2006, par les autorités policières en République slovaque, mais également lors de l’appréciation des conditions d’application du principe ne bis in idem, au cours du mois d’octobre 2007, par la juridiction de renvoi saisie de la procédure qui a donné lieu au présent renvoi préjudiciel (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2007, Kraaijenbrink, C-367/05, Rec. p. I-6619, point 22).

28      En outre, il convient de préciser, en premier lieu, que la question de l’effet ne bis in idem de la décision de suspension des poursuites pénales émanant de l’autorité de police slovaque doit, ainsi que l’a observé à juste titre la Commission des Communautés européennes, être examinée sur la base des articles 54 à 58 de la CAAS, l’article 21 de la convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, conformément auquel la République d’Autriche a demandé à la République slovaque d’engager des poursuites pénales à l’encontre de M. Turanský, ne réglant pas la question de l’effet de la prise en charge des poursuites pénales par l’État requis sur la procédure en cours dans l’État requérant.

29      En second lieu, il convient d’ajouter que, même si la République d’Autriche a fait une déclaration au titre de l’article 55, paragraphe 1, sous a) à c), de la CAAS (BGBl. III, du 27 mai 1997, p. 2048) et que l’exception figurant au point a) de ladite disposition couvre précisément une situation telle que celle en cause dans la procédure au principal, les faits visés ayant eu lieu sur le territoire de l’État déclarant, la réserve formulée ne saurait cependant s’appliquer à cette procédure en raison des dispositions du paragraphe 4 de ce même article 55, ce paragraphe écartant l’application des réserves émises lorsque la Partie contractante concernée, à savoir dans ladite procédure la République d’Autriche, a demandé la poursuite, pour les mêmes faits, à l’autre Partie contractante, à savoir la République slovaque.

 

 Sur la question préjudicielle

 

30      Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le principe ne bis in idem, consacré à l’article 54 de la CAAS, s’applique à une décision telle que celle en cause dans la procédure au principal, par laquelle une autorité de police, au terme d’un examen au fond de l’affaire qui lui est soumise, a ordonné, à un stade préalable à l’incrimination d’une personne soupçonnée d’un délit, la suspension des poursuites pénales qui avaient été engagées.

31      Il ressort des termes mêmes de l’article 54 de la CAAS qu’aucune personne ne peut être poursuivie dans un État contractant pour les mêmes faits que ceux pour lesquels elle a déjà été «définitivement jugée» dans un premier État contractant.

32      S’agissant de la notion de «définitivement jugée», la Cour a d’ores et déjà déclaré, d’une part, au point 30 de l’arrêt du 11 février 2003, Gözütok et Brügge (C-187/01 et C-385/01, Rec. p. I‑1345), que, lorsque, à la suite d’une procédure pénale, l’action publique est définitivement éteinte, la personne concernée doit être considérée comme ayant été «définitivement jugée», au sens de l’article 54 de la CAAS, pour les faits qui lui sont reprochés.

33      D’autre part, elle a jugé, au point 61 de l’arrêt du 28 septembre 2006, Van Straaten (C-150/05, Rec. p. I‑9327), que l’article 54 de la CAAS s’applique à une décision des autorités judiciaires d’un État contractant par laquelle un prévenu est définitivement acquitté pour insuffisance de preuves.

34      Il s’ensuit que, en principe, une décision doit, afin de pouvoir être qualifiée de jugement définitif au sens de l’article 54 de la CAAS, mettre fin aux poursuites pénales et éteindre l’action publique d’une manière définitive.

35      Afin d’apprécier si une décision est «définitive» au sens de l’article 54 de la CAAS, il convient à titre liminaire de vérifier, ainsi que l’ont fait valoir notamment les gouvernements autrichien, néerlandais, finlandais et du Royaume-Uni ainsi que la Commission, que le droit national de l’État contractant dont les autorités ont pris la décision en cause considère celle-ci comme étant définitive et obligatoire, et de s’assurer qu’elle donne lieu, dans cet État, à la protection conférée par le principe ne bis in idem.

36      En effet, une décision qui, selon le droit du premier État contractant ayant engagé des poursuites pénales à l’encontre d’une personne, n’éteint pas définitivement l’action publique au niveau national ne saurait avoir, en principe, pour effet de constituer un obstacle procédural à ce que des poursuites pénales soient éventuellement entamées ou poursuivies, pour les mêmes faits, à l’encontre de cette personne dans un autre État contractant.

37      En ce qui concerne plus précisément le caractère définitif, en droit slovaque, de la décision en cause dans la procédure au principal, il y a lieu d’observer, ainsi que cela ressort d’ailleurs des observations du gouvernement néerlandais et de la Commission, que l’article 57 de la CAAS a instauré un cadre de coopération permettant aux autorités compétentes du second État contractant de demander, afin de clarifier, par exemple, la nature précise d’une décision qui a été rendue sur le territoire d’un premier État contractant, les informations juridiques pertinentes auprès des autorités de ce premier État.

38      Une telle coopération, qui n’a cependant pas été mise en œuvre dans la procédure au principal, aurait pu permettre d’établir que, en réalité, une décision telle que celle en cause au principal n’avait pas, en vertu du droit slovaque, un caractère tel qu’elle devait être regardée comme ayant éteint définitivement l’action publique au niveau national.

39      À cet égard, il ressort précisément des observations écrites présentées par le gouvernement slovaque dans la présente affaire qu’une décision ordonnant la suspension des poursuites pénales à un stade antérieur à l’incrimination d’une personne déterminée, prise en vertu de l’article 215, paragraphe 1, sous b), du code de procédure pénale slovaque, ne constitue pas, en vertu du droit national, un obstacle à de nouvelles poursuites pénales, pour les mêmes faits, sur le territoire de la République slovaque.

40      Dès lors, il convient de constater qu’une décision d’une autorité de police telle que celle en cause dans la procédure au principal, qui, tout en suspendant les poursuites pénales, ne met pas définitivement fin à l’action publique selon l’ordre juridique national concerné, ne saurait constituer une décision permettant de considérer que cette personne a été «définitivement jugée» au sens de l’article 54 de la CAAS.

41      Cette interprétation de l’article 54 de la CAAS est compatible avec l’objectif de cet article, qui est d’éviter qu’une personne définitivement jugée ne soit, par le fait d’exercer son droit de libre circulation, poursuivie pour les mêmes faits sur le territoire de plusieurs États contractants (voir, en ce sens, arrêt Gözütok et Brügge, précité, point 38).

42      Or, l’application de cet article à une décision de suspension des poursuites pénales, telle que celle prise dans la procédure au principal, aurait pour effet de faire obstacle, dans un autre État contractant, où davantage de preuves pourraient peut-être être disponibles, à toutes possibilités concrètes de poursuivre et éventuellement de sanctionner une personne en raison de son comportement illicite, alors que de telles possibilités ne seraient pas exclues dans le premier État contractant, où la personne concernée n’est pas considérée comme définitivement jugée au sens du droit national de ce dernier État.

43      Une telle conséquence irait, ainsi que l’ont relevé les gouvernements suédois et du Royaume-Uni dans leurs observations écrites, à l’encontre de la finalité même des dispositions du titre VI du traité sur l’Union européenne, telle qu’énoncée à l’article 2, premier alinéa, quatrième tiret, UE, à savoir celle de prendre «des mesures appropriées en matière […] de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène», tout en développant l’Union en tant qu’espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes.

44      Il convient d’ajouter que, si l’article 54 de la CAAS a pour but de garantir à une personne, qui a été condamnée et a purgé sa peine, ou, le cas échéant, qui a été définitivement acquittée dans un État contractant, qu’elle peut se déplacer à l’intérieur de l’espace Schengen sans avoir à craindre des poursuites, pour les mêmes faits, dans un autre État contractant (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2006, Van Esbroeck, C‑436/04, Rec. p. I‑2333, point 34), il n’a pas pour but de protéger un suspect contre l’éventualité de devoir se prêter à des recherches successives, pour les mêmes faits, dans plusieurs États contractants.

45      Au vu de ces considérations, il y a lieu de répondre à la question posée que le principe ne bis in idem consacré à l’article 54 de la CAAS ne trouve pas à s’appliquer à une décision par laquelle une autorité d’un État contractant, au terme d’un examen au fond de l’affaire qui lui est soumise, ordonne, à un stade préalable à l’incrimination d’une personne soupçonnée d’un délit, la suspension des poursuites pénales, lorsque cette décision de suspension, selon le droit national de cet État, n’éteint pas définitivement l’action publique et ne constitue ainsi pas un obstacle à de nouvelles poursuites pénales, pour les mêmes faits, dans cet État.

 

 Sur les dépens

 

46      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:

Le principe ne bis in idem consacré à l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen, du 14 juin 1985, entre les Gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen (Luxembourg) le 19 juin 1990, ne trouve pas à s’appliquer à une décision par laquelle une autorité d’un État contractant, au terme d’un examen au fond de l’affaire qui lui est soumise, ordonne, à un stade préalable à l’incrimination d’une personne soupçonnée d’un délit, la suspension des poursuites pénales, lorsque cette décision de suspension, selon le droit national de cet État, n’éteint pas définitivement l’action publique et ne constitue ainsi pas un obstacle à de nouvelles poursuites pénales, pour les mêmes faits, dans cet État.

Signatures


Langue de procédure: l’allemand.

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