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CJUE, 21 octobre 2010, aff. C-205/09, Procédure pénale contre Emil Eredics et Mária Vassné Sápi

 

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 octobre 2010

Affaire C-205/09

Procédure pénale

contre

Emil Eredics et Mária Vassné Sápi

 

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Szombathelyi Városi Bíróság)

«Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2001/220/JAI — Statut des victimes dans le cadre de procédures pénales — Notion de ‘victime’ — Personne morale — Médiation pénale dans le cadre de la procédure pénale — Modalités d’application»

Sommaire de l'arrêt

1.        Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Interprétation sollicitée en cas d'adoption d'une réglementation nationale conforme au droit de l'Union pour des faits tombant en dehors du champ d'application de celui-ci

(Art. 35 UE)

2.        Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Statut des victimes dans le cadre des procédures pénales — Décision-cadre 2001/220 — Victime — Notion — Personnes morales — Exclusion

(Décision-cadre du Conseil 2001/220, art. 1er, a), et 10, § 1)

3.        Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Statut des victimes dans le cadre des procédures pénales — Décision-cadre 2001/220 — Médiation expressément prévue par une réglementation nationale pour certaines infractions

(Décision-cadre du Conseil 2001/220, art. 10)

1.        La Cour a compétence pour répondre à une question préjudicielle, posée dans le cadre de l'article 35 UE, alors même que les faits au principal se situent en dehors du champ d’application du droit de l’Union, dès lors que la législation nationale s’est conformée, pour les solutions qu’elle apporte à une situation non visée par le droit de l’Union, à celles retenues en droit de l’Union. Il existe en effet, pour l’ordre juridique de l’Union, un intérêt manifeste à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, toute disposition du droit de l’Union reçoive une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle est appelée à s’appliquer

(cf. point 33)

2.        Les articles 1er, sous a), et 10 de la décision-cadre 2001/220, relative au statut des victimes dans le cadre des procédures pénales, doivent être interprétés en ce sens que la notion de «victime» n’inclut pas les personnes morales aux fins de la promotion de la médiation dans les affaires pénales visée audit article 10, paragraphe 1.

En effet, il résulte du libellé même de l’article 1er, sous a), de ladite décision-cadre, qui définit, aux fins de celle-ci, la victime comme étant la personne physique qui a subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou une perte matérielle, directement causé par des actes ou des omissions qui enfreignent la législation pénale d’un État membre, que cette disposition vise seulement les personnes physiques qui ont subi un tel préjudice.

La circonstance que certains États membres prévoient la médiation pénale lorsque la victime est une personne morale ne remet pas en cause cette conclusion. En effet, en ce qu’elle ne procède pas à une harmonisation complète du domaine considéré, ladite décision-cadre n’empêche ni n’oblige les États membres d’appliquer les dispositions de celle-ci également lorsque la victime est une personne morale. Interpréter la décision-cadre en ce sens qu’elle vise seulement les personnes physiques n’est pas non plus constitutif d’une discrimination à l’encontre des personnes morales étant donné que le législateur de l’Union a pu légitimement instaurer un régime protecteur en faveur des seules personnes physiques, ces dernières se trouvant dans une situation objectivement différente de celle des personnes morales en raison de leur plus grande vulnérabilité et de la nature des intérêts auxquels les infractions à l’encontre des seules personnes physiques peuvent porter atteinte, telles la vie et l’intégrité physique de la victime.

(cf. points 26, 28-31, disp. 1)

3.        L’article 10 de la décision-cadre 2001/220, relative au statut des victimes dans le cadre des procédures pénales, doit être interprété en ce sens qu’il n’oblige pas les États membres à permettre le recours à la médiation pour toutes les infractions dont l’élément matériel défini par la réglementation nationale correspond en substance à celui des infractions pour lesquelles la médiation est expressément prévue par ladite réglementation.

En effet, cette disposition se borne à imposer aux États membres de veiller à promouvoir la médiation pour les infractions qu’ils jugent appropriées, en sorte que le choix des infractions pour lesquelles la médiation est ouverte relève de l’appréciation des États membres. Il s'ensuit que, en décidant de permettre l’application de la procédure de médiation seulement dans le cas de certaines infractions, telles celles contre les personnes, la sécurité des transports ou la propriété, choix qui tient essentiellement à des motifs de politique juridique, un législateur national n’outrepasse pas le pouvoir d’appréciation dont il dispose.

(cf. points 37-38, 40, disp. 2)


ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

21 octobre 2010

 

«Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2001/220/JAI – Statut des victimes dans le cadre de procédures pénales – Notion de ‘victime’ – Personne morale – Médiation pénale dans le cadre de la procédure pénale – Modalités d’application»

Dans l’affaire C‑205/09,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 35 UE, introduite par le Szombathelyi Városi Bíróság (Hongrie), par décision du 22 avril 2009, parvenue à la Cour le 8 juin 2009, dans la procédure pénale contre

Emil Eredics,

Mária Vassné Sápi,

 

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), président de chambre, MM. A. Arabadjiev, A. Rosas, U. Lõhmus et A. Ó Caoimh, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour le gouvernement hongrois, par Mme R. Somssich, M. M. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement français, par M. G. de Bergues et Mme B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement italien, par Mme I. Bruni, en qualité d’agent, assistée de M. F. Arena, avvocato dello Stato,

–        pour la Commission des Communautés européennes, par MM. B. Simon et R. Troosters, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 1er juillet 2010,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er, sous a), et 10, paragraphe 1, de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales (JO L 82, p. 1, ci-après la «décision-cadre»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Eredics et Mme Sápi pour atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes.

 

 Le cadre juridique

 

 La réglementation de l’Union

3        L’article 1er de la décision-cadre prévoit:

«Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

a)      ‘victime’: la personne physique qui a subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou une perte matérielle, directement causé par des actes ou des omissions qui enfreignent la législation pénale d’un État membre;

[…]

c)      ‘procédure pénale’: la procédure pénale conformément à la loi nationale applicable;

[…]

e)      ‘médiation dans les affaires pénales’: la recherche, avant ou pendant la procédure pénale, d’une solution négociée entre la victime et l’auteur de l’infraction, par la médiation d’une personne compétente.»

4        L’article 10 de la décision-cadre dispose:

«1.      Chaque État membre veille à promouvoir la médiation dans les affaires pénales pour les infractions qu’il juge appropriées à cette forme de mesure.

2.      Chaque État membre veille à ce que tout accord intervenu entre la victime et l’auteur de l’infraction lors de la médiation dans les affaires pénales puisse être pris en compte.»

 La réglementation nationale

5        L’article 221/A du code de procédure pénale hongrois (Büntető eljárási törvény, ci-après le «CPP») dispose:

«1.      La procédure de médiation est une procédure qui peut être appliquée à la demande du suspect ou de la victime, et avec leur consentement, dans les procédures pénales engagées en raison d’infractions contre les personnes (chapitre XII, titres I et III, du code pénal), la sécurité des transports (chapitre XIII du code pénal) ou la propriété (chapitre XVIII du code pénal) passibles d’une peine qui n’est pas plus lourde qu’une peine privative de liberté de cinq années.

2.      La procédure de médiation a pour objectif de favoriser la réparation des conséquences de l’infraction et la conformité au droit du comportement futur du suspect. Dans la procédure de médiation, il convient de tendre à ce qu’un accord fondé sur le repentir actif du suspect intervienne entre le suspect et la victime. Au cours de la procédure pénale, l’affaire ne donne lieu au déroulement d’une procédure de médiation qu’à une seule reprise.

3.      Le parquet ordonne d’office ou à la demande du suspect, du défenseur ou de la victime la suspension de la procédure pour une période de six mois au plus et le déroulement de la procédure de médiation de l’affaire

a)      si la cessation des poursuites sur le fondement de l’article 36 du code pénal ou une réduction illimitée de la peine est possible;

b)      si le suspect reconnaît les faits au cours de l’enquête, accepte et est en mesure d’assumer la charge de l’indemnisation du préjudice subi par la victime ou de la réparation auprès de la victime, par tout autre moyen, des conséquences dommageables de l’infraction;

c)      si le suspect et la victime ont également marqué leur accord au déroulement de la procédure de médiation, et

d)      si, compte tenu de la nature de l’infraction, des modalités de commission et de la personne du suspect, le déroulement de la procédure judiciaire peut être omis ou il apparaît fondé de penser que la juridiction pourra apprécier le repentir actif lors de la détermination de la peine.

[…]

5.      Il n’est pas possible d’utiliser à des fins probatoires les déclarations du suspect et de la victime se rapportant aux agissements qui servent de fondement à la procédure et qui ont été réalisées au cours de la procédure de médiation. Le résultat de la procédure de médiation ne peut pas être utilisé à charge contre le suspect.

6.      Une loi particulière déterminera le détail des règles applicables à la procédure de médiation.

7.      Si la procédure de médiation aboutit et qu’il y a lieu d’appliquer l’article 36, paragraphe 1, du code pénal, le parquet clôt la procédure; s’il y a lieu d’appliquer l’article 36, paragraphe 2, du code pénal, le parquet prononce la mise en accusation. Si le suspect a commencé à exécuter la convention intervenue au terme de la procédure de médiation, sans que cela n’ait d’incidence sur la possibilité de prononcer une sanction pénale, le parquet peut ajourner la mise en accusation pendant un à deux ans pour les infractions punissables d’une peine privative de liberté ne dépassant pas trois ans.»

6        Aux termes de l’article 36 du code pénal hongrois (Büntető törvénykönyv, ci‑après le «CP»):

«1.      N’est passible d’aucune peine la personne qui indemnise la victime, dans le cadre d’une procédure de médiation, du dommage causé par une infraction contre les personnes (chapitre XII, titres I et III, du code pénal), la sécurité des transports (chapitre XIII du code pénal) ou la propriété (chapitre XVIII du code pénal) passible d’une peine qui n’est pas plus lourde qu’une peine privative de liberté de trois années ou assume la réparation, par tout autre moyen, des conséquences dommageables de l’infraction.

2.      En ce qui concerne les infractions visées au premier paragraphe, la peine peut être réduite de manière illimitée si l’auteur indemnise la victime, dans le cadre d’une procédure de médiation, du dommage causé par une infraction passible d’une peine qui n’est pas plus lourde qu’une peine privative de liberté de cinq années ou assume la réparation, par tout autre moyen, des conséquences dommageables de l’infraction.

3.      Il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus si l’auteur

a)      est un multirécidiviste ou un récidiviste particulier,

b)      a commis l’infraction en bande organisée,

c)      a causé la mort par son infraction,

d)      a commis une infraction intentionnelle au cours d’une période probatoire donnant lieu au sursis à l’exécution d’une peine privative de liberté ou, en cas de condamnation à une peine privative de liberté à exécuter du fait de la commission d’une infraction intentionnelle, avant d’avoir commencé à exécuter la peine en question, ou encore au cours d’une période de libération conditionnelle ou d’ajournement des poursuites.»

7        En application de l’article 314 du CP:

«1.      La personne qui cause un dommage au budget des Communautés européennes en faisant une déclaration mensongère, en utilisant un document au contenu mensonger, faux ou falsifié, ou qui ne satisfait pas ou insuffisamment, de manière à induire en erreur, aux obligations d’information prescrites en relation

a)      avec des aides provenant de fonds gérés par les Communautés européennes ou en son nom,

b)      avec des versements destinés au budget géré par les Communautés européennes ou en son nom

commet une infraction passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à cinq ans.

2.      Sera également punie conformément aux dispositions du premier paragraphe la personne qui fait usage, à une fin différente de celle approuvée,

a)      d’une aide telle celle visée au premier paragraphe, sous a), ou

b)      d’un avantage en relation avec le versement visé au premier paragraphe sous b).»

8        L’article 318 du CP dispose:

«1.      La personne qui, en vue d’en retirer un bénéfice illégitime, induit une autre personne en erreur ou la laisse dans l’erreur et cause ainsi un préjudice commet une escroquerie.

[…]

4.      L’infraction sera punie d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans si

a)      l’escroquerie cause un préjudice considérable,

[…]»

9        Conformément à l’article 138/A du CP, un préjudice est «considérable, s’il excède 200 000 HUF sans excéder 2 000 000 HUF».

 

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

 

10      M. Eredics, premier prévenu au principal, dirige l’école maternelle et primaire générale d’Apátistvánfalva (ci-après l’«école»). Mme Sápi, deuxième prévenue au principal, est gérante d’Apátistvánfalvi Hotel Apát Kereskedelmi és Szolgáltatási Korlátolt Felelősségű Társaság (société à responsabilité limitée de droit hongrois, ci-après «Hotel Apát kft») et directrice de l’Hôtel Apát, exploité par Hotel Apát kft.

11      Dans le contrat-cadre conclu le 30 juin 2003 entre l’école et le Fonds hongrois en faveur des petits projets du programme PHARE CBC (Magyarország – PHARE CBC Program Kisprojekt Alap 2001), celui-ci a accordé à l’école une aide afin de couvrir 80,15 % du montant nécessaire à la réalisation d’un projet de sentier forestier, conduit par M. Eredics en tant que chef de projet.

12      L’aide a été versée le 4 février 2004. VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kiemelten Közhasznú Társaság (société hongroise d’utilité publique en charge du développement rural et de l’urbanisme, ci-après «VÁTI kht») a surveillé la réalisation du projet et était chargée de l’arrêté des comptes.

13      Selon un contrat conclu entre M. Eredics et Mme Sápi, désignée à l’issue d’une procédure d’appel d’offres, Mme Sápi s’est engagée, en contrepartie du versement de 1 200 000 HUF (environ 4 270 euros), à organiser, à préparer et à accueillir une formation préparatoire à l’examen de base d’expert en champignons ainsi qu’à organiser des voyages d’études et des rencontres.

14      En vue de justifier l’exécution des dispositions de ce contrat, Mme Sápi a établi au nom d’Hotel Apát kft un compte-rendu d’exécution qu’elle a transmis à M. Eredics, lequel a réglé la facture finale à partir du compte courant de l’école.

15      Le déroulement effectif du cours de base de mycologie à réaliser dans le cadre dudit contrat n’ayant pas été défini, la facture et le journal établis en vue de justifier l’exécution du contrat en question ont été considérés comme mensongers. M. Eredics a versé au dossier du projet les documents supposés mensongers et le compte-rendu établi au sujet d’un voyage d’études qui n’a pas été réalisé, de même qu’un rapport d’évaluation dans lequel une personne inconnue aurait falsifié le nom du responsable du groupe. Ledit dossier a été envoyé à VÁTI kht afin de justifier l’exécution des obligations prévues au contrat précité.

16      Le 20 juin 2006, une personne privée a déposé plainte contre M. Eredics et Mme Sápi en raison du versement injustifié d’un montant d’environ 1 200 000 HUF.

17      Une enquête a été ordonnée, au cours de laquelle M. Eredics a comparu à plusieurs reprises en qualité de suspect sans toutefois reconnaître les faits qui lui étaient reprochés.

18      Le 2 septembre 2008, le parquet près le Szombathelyi Városi Bíróság a saisi ce tribunal d’une procédure pénale, par acte d’accusation dirigé contre M. Eredics et Mme Sápi, en qualifiant les agissements de M. Eredics d’«infraction d’atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes», au sens de l’article 314, paragraphe 1, sous a), du CP, et commise dans un seul cas en tant qu’auteur.

19      Le 24 novembre 2008, sur invitation de la juridiction de renvoi, M. Eredics a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a introduit une demande tendant au déroulement d’une médiation en vue d’obtenir l’abandon des poursuites ou une réduction illimitée de la peine, conformément à l’article 221/A du CPP.

20      Lors de l’audience du 9 avril 2009, la juridiction de renvoi a considéré que les faits reprochés à M. Eredics pouvaient aussi être qualifiés de «délit d’escroquerie». M. Eredics a maintenu sa demande tendant au déroulement d’une procédure de médiation, de même que sa déclaration préalable y relative ayant pour objet la reconnaissance des faits.

21      Lors de l’audience du 22 avril 2009, VÁTI kht, en sa qualité de victime, a donné son accord au déroulement d’une procédure de médiation. La juridiction de renvoi a alors suspendu la procédure pénale aux fins de la médiation jusqu’au 22 octobre 2009.

22      Le parquet a fait appel de ladite décision. Compte tenu de la qualification des faits de l’acte d’accusation, lesdits agissements ne seraient pas au nombre des infractions pour lesquelles la procédure de médiation serait prévue en droit hongrois. De surcroît, l’exclusion de ladite procédure résulterait de ce que M. Eredics n’a pas reconnu les faits «au cours de l’enquête», comme le prévoit l’article 221/A susmentionné. En outre, ce serait en vain que VÁTI kht, en tant que victime, serait disposée à participer à la médiation. La victime ultime serait la Communauté européenne, de sorte que la médiation ne serait pas justifiée.

23      Dans ces conditions, le Szombathelyi Városi Bíróság a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      La juridiction de céans cherche à savoir dans la procédure pénale dont elle a été saisie si une ‘personne autre qu’une personne physique’ relève de la notion de ‘victime’ au sens de l’article 1er, sous a), de la décision-cadre [...], eu égard à l’obligation de promotion de la médiation entre la victime et l’auteur de l’infraction dans les affaires pénales visée à l’article 10 de la décision-cadre, tout en précisant et en complétant l’arrêt [de la Cour du 28 juin 2007, Dell’Orto, C‑467/05, Rec. p. I‑5557].

2)      La juridiction de céans cherche à savoir au sujet de l’article 10, paragraphe 1, de la décision-cadre [...], aux termes duquel ‘chaque État membre veille à promouvoir la médiation dans les affaires pénales pour les infractions qu’il juge appropriées à cette forme de mesure’ s’il est possible d’interpréter la notion d’‘infractions’ en ce sens qu’elle vise toutes les infractions dont l’élément matériel défini par la loi est en substance analogue.

3)      L’expression ‘chaque État membre veille à promouvoir la médiation dans les affaires pénales [...]’ figurant à l’article 10, paragraphe 1, de la décision-cadre [...] peut-elle être interprétée en ce sens qu’il est possible de satisfaire aux conditions de médiation, en ce qui concerne l’auteur et la victime, au moins jusqu’à l’adoption d’une décision de premier ressort, de sorte que l’exigence d’une reconnaissance des faits lors de la procédure judiciaire, après achèvement de l’enquête, sous réserve de la réunion des autres conditions exigées, est conforme à l’obligation de promotion de la médiation?

4)      S’agissant de l’article 10, paragraphe 1, de la décision-cadre [...], la juridiction de céans s’interroge sur le point de savoir si l’expression selon laquelle ‘chaque État membre veille à promouvoir la médiation dans les affaires pénales pour les infractions qu’il juge appropriées à cette forme de mesure’ implique de garantir un accès général à la possibilité de médiation dans les affaires pénales, sous réserve de la réunion des conditions préalables prévues par la loi, sans possibilité d’interprétation. C’est-à-dire, s’il y a lieu de répondre par l’affirmative à la question, l’existence d’une condition selon laquelle ‘compte tenu de la nature de l’infraction, des modalités de commission et de la personne du suspect, le déroulement de la procédure judiciaire peut être omis ou il apparaît fondé de penser que la juridiction pourra apprécier le repentir actif lors de la détermination de la peine’ est-elle conforme aux dispositions (exigences) de l’article 10 précité?»

 

 Sur les questions préjudicielles

 

 Sur la première question

24      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 1er, sous a), et 10 de la décision-cadre doivent être interprétés en ce sens que la notion de «victime» inclut les personnes morales aux fins de la promotion de la médiation dans les affaires pénales visée audit article 10, paragraphe 1.

25      Comme les gouvernements hongrois, français et italien ainsi que la Commission des Communautés européennes l’ont relevé à juste titre, la Cour a déjà jugé que, eu égard au texte et à l’économie générale de la décision-cadre, la notion de «victime» aux fins de la décision-cadre, telle qu’elle est définie à l’article 1er de celle-ci, vise seulement les personnes physiques (voir en ce sens, notamment, arrêt Dell’Orto, précité, points 53 à 56).

26      Ainsi, la Cour a jugé, au point 53 dudit arrêt Dell’Orto, qu’il résulte du libellé même de l’article 1er, sous a), de la décision-cadre, qui définit, aux fins de celle-ci, la victime comme étant la personne «physique» qui a subi un préjudice, y compris une atteinte à son intégrité physique ou mentale, une souffrance morale ou une perte matérielle, directement causé par des actes ou des omissions qui enfreignent la législation pénale d’un État membre, que cette disposition de la décision-cadre vise seulement les personnes physiques qui ont subi un tel préjudice.

27      Aux points 55 et 56 du même arrêt, la Cour a relevé qu’aucune autre disposition de la décision-cadre ne comporte une indication selon laquelle le législateur de l’Union aurait entendu étendre la notion de «victime» à des personnes morales aux fins de l’application de cette décision-cadre et que, tout au contraire, plusieurs dispositions de celle-ci confirment que l’objectif du législateur a été de viser exclusivement les personnes physiques victimes d’un préjudice résultant d’une infraction pénale. À cet égard, outre l’article 1er, sous a), de la décision-cadre, qui se réfère, en tant que chefs de préjudice, à l’atteinte à l’intégrité physique ou mentale ainsi qu’à la souffrance morale, la Cour a mentionné l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre, qui oblige les États membres à œuvrer pour garantir que les victimes reçoivent un traitement dûment respectueux de leur dignité personnelle, le paragraphe 2 du même article 2, qui évoque le traitement spécifique dont doivent bénéficier les victimes particulièrement vulnérables, de même que l’article 8, paragraphe 1, de la décision-cadre, qui oblige les États membres à garantir un niveau approprié de protection à la famille ou aux personnes assimilées à des membres de la famille de la victime.

28      La circonstance que certains États membres prévoient la médiation pénale lorsque la victime est une personne morale ne remet pas en cause la conclusion à laquelle la Cour est parvenue dans l’arrêt Dell’Orto, précité.

29      En effet, en ce qu’elle ne procède pas à une harmonisation complète du domaine considéré, la décision-cadre n’empêche ni n’oblige les États membres d’appliquer les dispositions de celle-ci également lorsque la victime est une personne morale.

30      Interpréter la décision-cadre en ce sens qu’elle vise seulement les personnes physiques n’est pas non plus constitutif d’une discrimination à l’encontre des personnes morales. En effet, le législateur de l’Union a pu légitimement instaurer un régime protecteur en faveur des seules personnes physiques, ces dernières se trouvant dans une situation objectivement différente de celle des personnes morales en raison de leur plus grande vulnérabilité et de la nature des intérêts auxquels les infractions à l’encontre des seules personnes physiques peuvent porter atteinte, telles la vie et l’intégrité physique de la victime.

31      Eu égard aux considérations qui précèdent, les articles 1er, sous a), et 10 de la décision-cadre doivent être interprétés en ce sens que la notion de «victime» n’inclut pas les personnes morales aux fins de la promotion de la médiation dans les affaires pénales visée audit article 10, paragraphe 1.

 Sur la deuxième question

 Sur la compétence de la Cour

32      Le gouvernement hongrois observe que le CPP permet de recourir à la procédure de médiation lorsque la victime n’est pas une personne physique. Toutefois, dans la mesure où le champ d’application de la décision-cadre ne couvre que les victimes personnes physiques, celle-ci serait en tout état de cause sans pertinence aux fins de l’affaire au principal.

33      Conformément à une jurisprudence bien établie, la Cour a compétence pour répondre alors même que les faits au principal se situent en dehors du champ d’application du droit de l’Union, dès lors que la législation nationale s’est conformée, pour les solutions qu’elle apporte à une situation non visée par le droit de l’Union, à celles retenues en droit de l’Union. Selon la jurisprudence de la Cour, il existe en effet, pour l’ordre juridique de l’Union, un intérêt manifeste à ce que, pour éviter des divergences d’interprétation futures, toute disposition du droit de l’Union reçoive une interprétation uniforme, quelles que soient les conditions dans lesquelles elle est appelée à s’appliquer (voir en ce sens, notamment, arrêts du 17 juillet 1997, Giloy, C‑130/95, Rec. p. I‑4291, points 19 à 28; du 11 octobre 2001, Adam, C‑267/99, Rec. p. I‑7467, points 23 à 29; du 15 janvier 2002, Andersen og Jensen, C‑43/00, Rec. p. I‑379, points 15 à 19, et du 16 mars 2006, Poseidon Chartering, C‑3/04, Rec. p. I‑2505, points 14 à 19).

34      Or, ainsi que le reconnaît le gouvernement hongrois, l’article 221/A du CPP a inséré dans celui-ci, avec effet au 1er janvier 2007, une procédure de médiation qui, s’agissant des infractions y énumérées, n’opère aucune distinction selon que la victime est une personne physique ou une personne morale.

35      La Cour n’est dès lors pas incompétente pour répondre à la deuxième question en raison de la seule circonstance que la décision-cadre ne vise que les victimes personnes physiques.

 Sur le fond

36      Par cette question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10 de la décision-cadre doit être interprété en ce sens qu’il oblige les États membres à permettre le recours à la médiation pour toutes les infractions dont l’élément matériel défini par la réglementation nationale correspond en substance à celui des infractions pour lesquelles la médiation est expressément prévue par cette réglementation.

37      À cet égard, il convient d’observer que, outre la circonstance que l’article 34 UE laisse aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens nécessaires afin d’atteindre le résultat voulu par les décisions-cadres, l’article 10 de la décision-cadre se borne à imposer aux États membres de veiller à promouvoir la médiation pour les infractions qu’ils «juge[nt] appropriées», en sorte que le choix des infractions pour lesquelles la médiation est ouverte relève de l’appréciation des États membres.

38      Il résulte du libellé même de l’article 10 et du large pouvoir d’appréciation que la décision-cadre laisse aux autorités nationales quant aux modalités concrètes de mise en œuvre de ses objectifs (voir arrêt du 9 octobre 2008, Katz, C‑404/07, Rec. p. I‑7607, point 46) que, en décidant de permettre l’application de la procédure de médiation seulement dans le cas d’infractions contre les personnes, la sécurité des transports ou la propriété, choix qui tient essentiellement à des motifs de politique juridique, le législateur hongrois n’a pas outrepassé le pouvoir d’appréciation dont il dispose.

39      Si l’appréciation des États membres peut certes être limitée par l’obligation d’utiliser des critères objectifs aux fins de la détermination des types d’infractions en question, rien n’indique que tel ne serait pas le cas en l’espèce.

40      Eu égard aux considérations qui précèdent, l’article 10 de la décision‑cadre doit être interprété en ce sens qu’il n’oblige pas les États membres à permettre le recours à la médiation pour toutes les infractions dont l’élément matériel défini par la réglementation nationale correspond en substance à celui des infractions pour lesquelles la médiation est expressément prévue par ladite réglementation.

 Sur les troisième et quatrième questions

 Sur la compétence de la Cour

41      Il est constant que le droit hongrois ne prévoit pas de recourir à la médiation s’agissant de l’infraction d’atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes. En outre, il ressort de la réponse apportée à la deuxième question qu’il ne saurait être déduit de la décision-cadre que celle-ci oblige les États membres à prévoir, dans le cas où la victime serait une personne physique, le recours à la médiation s’agissant d’infractions pour lesquelles la réglementation nationale ne prévoit pas un tel recours alors même que l’élément matériel de ladite infraction est le même que celui des infractions pour lesquelles la médiation est possible.

42      Le recours à la médiation n’étant ainsi manifestement pas possible dans une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux troisième et quatrième questions.

 

 Sur les dépens

 

43      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

1)      Les articles 1er, sous a), et 10 de la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, du 15 mars 2001, relative au statut des victimes dans le cadre des procédures pénales, doivent être interprétés en ce sens que la notion de «victime» n’inclut pas les personnes morales aux fins de la promotion de la médiation dans les affaires pénales visée audit article 10, paragraphe 1.

2)      L’article 10 de la décision-cadre 2001/220 doit être interprété en ce sens qu’il n’oblige pas les États membres à permettre le recours à la médiation pour toutes les infractions dont l’élément matériel défini par la réglementation nationale correspond en substance à celui des infractions pour lesquelles la médiation est expressément prévue par ladite réglementation.

Signatures


Langue de procédure: le hongrois.

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