Arrêt de la Cour (grande chambre) du 6 octobre 2009
Affaire C-123/08
Dominic Wolzenburg
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Rechtbank Amsterdam)
«Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d'arrêt européen et procédures de remise entre États membres — Article 4, point 6 — Motif de non-exécution facultative du mandat d'arrêt européen — Mise en œuvre en droit national — Personne arrêtée ressortissante de l'État membre d'émission — Non-exécution du mandat d'arrêt européen par l'État membre d'exécution subordonnée à un séjour pendant une période de cinq ans sur son territoire — Article 12 CE»
Sommaire de l'arrêt
1. Droit communautaire — Principes — Égalité de traitement — Discrimination en raison de la nationalité — Interdiction — Champ d'application
(Art. 12, al. 1, CE)
2. Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres — Motifs de non-exécution facultative du mandat d'arrêt européen
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 16, § 1, et 19; décision-cadre du Conseil 2002/584, art. 4, point 6)
3. Union européenne — Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres — Motifs de non-exécution facultative du mandat d'arrêt européen
(Art. 12, al. 1, CE; décision-cadre du Conseil 2002/584, art. 4, point 6)
1. Un ressortissant d’un État membre qui réside légalement dans un autre État membre est en droit de se prévaloir de l’article 12, premier alinéa, CE à l’encontre d’une législation nationale qui arrête les conditions dans lesquelles l’autorité judiciaire compétente peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen délivré aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté. En effet, les États membres ne sauraient, dans le cadre de la mise en œuvre d’une décision-cadre adoptée sur le fondement du traité UE, porter atteinte au droit communautaire, en particulier aux dispositions du traité CE relatives à la liberté reconnue à tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
(cf. points 43, 45, 47, disp. 1)
2. L’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il s’agit d’un citoyen de l’Union, l’État membre d’exécution ne peut pas, en sus d’une condition relative à la durée de séjour dans cet État, subordonner l’application du motif de non-exécution facultative d’un mandat d’arrêt européen prévu à cette disposition à des exigences administratives supplémentaires, telles que la possession d’une autorisation de séjour à durée indéterminée. En effet, les articles 16, paragraphe 1, et 19 de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, ne prévoient à l’égard des citoyens de l’Union qui ont séjourné légalement sur le territoire d’un autre État membre pendant une période ininterrompue de cinq ans que la délivrance, sur leur demande, d’un document attestant de la permanence de leur séjour, sans imposer une telle formalité. La valeur d’un tel document est déclaratoire et probante, mais celui-ci ne saurait avoir une valeur constitutive.
(cf. points 51, 53, disp. 2)
3. L’article 12, premier alinéa, CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la législation de l’État membre d’exécution en vertu de laquelle l’autorité judiciaire compétente de cet État refuse d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de l’un de ses ressortissants aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté, alors qu’un tel refus, lorsqu’il s’agit d’un ressortissant d’un autre État membre ayant un droit de séjour fondé sur l’article 18, paragraphe 1, CE, est subordonné à la condition que ce ressortissant ait séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire dudit État membre d’exécution.
À cet égard, le principe de reconnaissance mutuelle, qui sous-tend l’économie de la décision-cadre 2002/584, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, implique, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de cette dernière, que les États membres sont en principe tenus de donner suite à un mandat d’arrêt européen. En effet, hormis dans les cas de non-exécution obligatoire prévus à l’article 3 de la même décision-cadre, les États membres ne peuvent refuser d’exécuter un tel mandat que dans les cas énumérés à l’article 4 de celle-ci. Il s’ensuit qu’un législateur national qui, en vertu des possibilités que lui accorde ledit article 4, fait le choix de limiter les situations dans lesquelles son autorité judiciaire d’exécution peut refuser de remettre une personne recherchée ne fait que renforcer le système de remise instauré par cette décision-cadre en faveur d’un espace de liberté, de sécurité et de justice. Dans ce cadre, les États membres disposent nécessairement, lors de la mise en œuvre de cet article 4, et notamment du point 6 de celui-ci, d’une marge d’appréciation certaine.
Le motif de non-exécution facultative énoncé à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 a notamment pour but de permettre d’accorder une importance particulière à la possibilité d’accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée à l’expiration de la peine à laquelle cette dernière a été condamnée. Il est donc légitime pour l’État membre d’exécution de ne poursuivre un tel objectif qu’à l’égard des personnes ayant démontré un degré d’intégration certain dans la société dudit État membre. La seule condition de nationalité pour ses propres ressortissants, d’une part, et la condition de séjour ininterrompu d’une durée de cinq ans pour les ressortissants des autres États membres, d’autre part, peuvent être considérées comme étant de nature à garantir que la personne recherchée est suffisamment intégrée dans l’État membre d’exécution. Cette condition de séjour ininterrompu d'une durée de cinq ans ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif visant à assurer un degré d'intégration certain dans l'État membre d'exécution des personnes recherchées qui sont ressortissantes d'autres États membres.
(cf. points 57-58, 61, 67-68, 73-74, disp. 3)
ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
6 octobre 2009
«Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres – Article 4, point 6 – Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Mise en œuvre en droit national –Personne arrêtée ressortissante de l’État membre d’émission – Non-exécution du mandat d’arrêt européen par l’État membre d’exécution subordonnée à un séjour pendant une période de cinq ans sur son territoire – Article 12 CE»
Dans l’affaire C‑123/08,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 35 UE et 234 CE, introduite par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas), par décision du 28 décembre 2007, parvenue à la Cour le 21 mars 2008, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de
Dominic Wolzenburg,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans, K. Lenaerts et M. Ilešič, présidents de chambre, MM. A. Tizzano, A. Borg Barthet, J. Malenovský, J. Klučka, U. Lõhmus et L. Bay Larsen (rapporteur), juges,
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,
vu la demande de la juridiction de renvoi du 17 mars 2008, parvenue à la Cour le 21 mars 2008, de soumettre le renvoi préjudiciel à une procédure d’urgence conformément à l’article 104 ter du règlement de procédure,
vu la décision de la troisième chambre de la Cour du 2 avril 2008 de ne pas soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence,
vu la procédure écrite poursuivie en vertu de l’article 104 ter, paragraphe 2, cinquième alinéa, du règlement de procédure et à la suite de l’audience du 17 février 2009,
considérant les observations présentées:
– pour M. Wolzenburg, par Mes D. Wiersum et J. van der Putte, advocaten,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. Wissels et M. Noort, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement danois, par M. C. Pilgaard Zinglersen, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement allemand, par M. M. Lumma et Mme J. Kemper, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.-C. Niollet, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement autrichien, par M. E. Riedl et Mme T. Fülöp, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement polonais, par M. M. Dowgielewicz, en qualité d’agent,
– pour la Commission des Communautés européennes, par Mme S. Grünheid et M. R. Troosters, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 24 mars 2009,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1), et 12 CE.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à l’exécution, par l’Internationale Rechtshulpkamer du Rechtbank Amsterdam (chambre de la coopération internationale du tribunal d’arrondissement d’Amsterdam, ci-après l’«autorité judiciaire d’exécution néerlandaise»), d’un mandat d’arrêt européen émis le 13 juillet 2006 par la Staatsanwaltschaft Aachen (ci-après l’«autorité judiciaire d’émission allemande») à l’encontre de M. Wolzenburg, ressortissant allemand.
Le cadre juridique
Le titre VI du traité UE
3 Il ressort de l’information relative à la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 1er mai 1999 (JO L 114, p. 56), que le Royaume des Pays-Bas a fait une déclaration au titre de l’article 35, paragraphe 2, UE, par laquelle il a accepté la compétence de la Cour pour statuer à titre préjudiciel selon les modalités prévues à l’article 35, paragraphe 3, sous b), UE.
La décision-cadre 2002/584/JAI
4 Aux termes du cinquième considérant de la décision-cadre 2002/584:
«L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. […] Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant présentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.»
5 Le septième considérant de ladite décision-cadre précise:
«Comme l’objectif de remplacer le système d’extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, le Conseil peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne. […]»
6 Le huitième considérant de la même décision-cadre énonce:
«Les décisions relatives à l’exécution du mandat d’arrêt européen doivent faire l’objet de contrôles suffisants, ce qui implique qu’une autorité judiciaire de l’État membre où la personne recherchée a été arrêtée devra prendre la décision de remise de cette dernière.»
7 L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre 2002/584 définit le mandat d’arrêt européen et l’obligation de l’exécuter dans les termes suivants:
«1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.
2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.»
8 L’article 2, paragraphe 1, de ladite décision-cadre prévoit que, lorsqu’une condamnation à une peine est intervenue, un mandat d’arrêt européen peut être émis pour des condamnations prononcées d’une durée d’au moins quatre mois.
9 L’article 3 de la même décision-cadre énumère trois «[m]otifs de non-exécution obligatoire du mandat d’arrêt européen».
10 L’article 4 de la décision-cadre 2002/584, intitulé «Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen», énonce, en sept points, lesdits motifs. Son point 6 dispose à cet égard:
«L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen:
[…]
6) si le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s’engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne».
11 L’article 5 de ladite décision-cadre, intitulé «Garanties à fournir par l’État membre d’émission dans des cas particuliers», est libellé comme suit:
«L’exécution du mandat d’arrêt européen par l’autorité judiciaire d’exécution peut être subordonnée par le droit de l’État membre d’exécution à l’une des conditions suivantes:
[…]
3) lorsque la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuite est ressortissante ou résidente de l’État membre d’exécution, la remise peut être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l’État membre d’exécution afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée à son encontre dans l’État membre d’émission.»
12 L’article 11 de la même décision-cadre, intitulé «Droits de la personne recherchée», dispose à son paragraphe 1:
«Lorsqu’une personne recherchée est arrêtée, l’autorité judiciaire d’exécution compétente informe cette personne, conformément à son droit national, de l’existence et du contenu du mandat d’arrêt européen, ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de consentir à sa remise à l’autorité judiciaire d’émission.»
La décision-cadre 2008/909/JAI
13 La décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO L 327, p. 27), qui s’applique également, mutatis mutandis, à l’exécution des condamnations dans les cas visés à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, devra, en vertu de son article 29, être mise en œuvre par les États membres avant le 5 décembre 2011.
14 L’article 3, paragraphe 1, de la décision-cadre 2008/909 précise qu’elle vise à fixer les règles permettant à un État membre, en vue de faciliter la réinsertion sociale de la personne condamnée, de reconnaître un jugement et d’exécuter la condamnation.
15 L’article 4, paragraphe 7, sous a), de ladite décision-cadre contient une disposition facultative permettant à l’autorité compétente d’un État membre de transmettre un jugement à l’État membre d’exécution dans la mesure où la personne condamnée y vit et y réside légalement de manière continue depuis au moins cinq ans.
La directive 2004/38/CE
16 La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77, et rectificatifs JO 2004, L 229, p. 35, JO 2005, L 197, p. 34, et JO 2007, L 204, p. 28), énonce à son dix-septième considérant:
«La jouissance d’un séjour permanent pour les citoyens de l’Union qui ont choisi de s’installer durablement dans l’État membre d’accueil renforcerait le sentiment de citoyenneté de l’Union et est un élément clef pour promouvoir la cohésion sociale, qui est l’un des objectifs fondamentaux de l’Union. Il convient dès lors de prévoir un droit de séjour permanent pour tous les citoyens de l’Union et les membres de leur famille qui ont séjourné dans l’État membre d’accueil, conformément aux conditions fixées par la présente directive, au cours d’une période continue de cinq ans, pour autant qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement.»
17 L’article 16, paragraphe 1, de ladite directive dispose:
«Les citoyens de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquièrent le droit de séjour permanent sur son territoire. […]»
18 Aux termes de l’article 19, paragraphe 1, de la même directive:
«Les États membres, après vérification de la durée de séjour, délivrent aux citoyens de l’Union qui ont un droit de séjour permanent un document attestant de la permanence du séjour au moment du dépôt de la demande.»
Le droit national
19 L’article 6 de la loi sur la remise de personnes (Overleveringswet), du 29 avril 2004 (Staatsblad 2004, nº 195, ci-après l’«OLW»), met en œuvre les articles 4, point 6, et 5, point 3, de la décision-cadre 2002/584 dans l’ordre juridique néerlandais.
20 L’article 6, paragraphes 1 à 3, de l’OLW concerne les ressortissants néerlandais. Si le paragraphe 1 de cet article met en œuvre l’article 5, point 3, de ladite décision-cadre, les paragraphes 2 et 3 mettent en œuvre l’article 4, point 6, de celle-ci. Aux termes de ces deux derniers paragraphes:
«2. La remise d’un Néerlandais n’est pas autorisée si cette remise est réclamée aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté qui lui a été infligée par une décision de justice définitive.
3. En cas de refus de remise exclusivement fondé sur les dispositions du paragraphe 2, le ministère public fait savoir à l’autorité judiciaire d’émission qu’il est prêt à mettre le jugement à exécution, conformément à la procédure prévue à l’article 11 de la convention du 21 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées ou sur la base d’une autre convention applicable.»
21 L’article 6, paragraphe 5, de l’OLW, qui concerne les personnes autres que les ressortissants néerlandais, qu’ils soient ressortissants d’un État membre ou d’un État tiers, dispose:
«Les paragraphes 1 à 4 s’appliquent également à un étranger titulaire d’une autorisation de séjour à durée indéterminée, pour autant qu’il puisse être poursuivi aux Pays-Bas pour les faits qui sont à la base du mandat d’arrêt européen et pour autant que, en ce qui le concerne, il soit prévisible qu’il ne perde pas son droit de séjour aux Pays-Bas par suite d’une peine ou d’une mesure qui lui serait infligée après la remise.»
22 Il ressort de l’article 8, sous e), de la loi sur les étrangers (Vreemdelingenwet), du 23 novembre 2000 (Staatsblad 2000, nº 495, ci-après la «Vw»), qu’un étranger ne séjourne de manière régulière aux Pays-Bas en tant que ressortissant communautaire que dans la mesure où son séjour est fondé sur une règle adoptée en vertu du traité CE ou de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3).
23 L’article 9, paragraphe 2, de la Vw prévoit que, lorsqu’un étranger séjourne d’une manière régulière en vertu de l’article 8, sous e), de celle-ci et qu’il est ressortissant communautaire, le ministre de la Justice néerlandais lui accorde un document attestant de la régularité de ce séjour s’il a obtenu le droit de séjour permanent au sens de l’article 16 de la directive 2004/38.
24 Il ressort de l’article 20, paragraphe 1, de la Vw, intitulé «L’autorisation de séjour à durée indéterminée», que le ministre de la Justice néerlandais est compétent pour octroyer une autorisation de séjour à durée indéterminée.
25 L’article 21, paragraphe 1, sous a), de la Vw prévoit que la demande visant à obtenir une autorisation de séjour à durée indéterminée au sens de l’article 20 de cette loi ne peut être rejetée que lorsque l’étranger n’a pas séjourné légalement pendant cinq ans de manière ininterrompue, au sens de son article 8 de la même loi, immédiatement avant l’introduction de la demande.
La procédure au principal et les questions préjudicielles
26 Par jugements rendus en 2002, deux juridictions allemandes ont infligé à M. Wolzenburg, à titre conditionnel, deux peines privatives de liberté pour avoir commis, au cours de l’année 2001, plusieurs délits, et notamment pour avoir introduit de la marijuana en Allemagne.
27 Par un jugement prononçant une peine combinée («Gesamtstrafenbeschluss»), rendu le 27 mars 2003, l’Amtsgericht Aachen (Allemagne) a transformé ces deux peines en une peine privative de liberté conditionnelle d’un an et neuf mois.
28 M. Wolzenburg est entré aux Pays-Bas au début du mois de juin de l’année 2005. Il y séjourne dans un appartement situé à Venlo, en vertu d’un contrat de location conclu à son nom et à celui de son épouse.
29 Par un jugement rendu le 5 juillet 2005, l’Amtsgericht Plettenberg (Allemagne) a révoqué le sursis conditionnel de la peine combinée accordé en 2003 en raison du fait que M. Wolzenburg avait enfreint les conditions imposées pour bénéficier d’un tel sursis.
30 Le 13 juillet 2006, l’autorité judiciaire d’émission allemande a émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre de M. Wolzenburg.
31 Le 17 juillet 2006, ladite autorité a signalé M. Wolzenburg dans le système d’information Schengen (SIS) aux fins de la mise à exécution de sa peine privative de liberté devenue définitive.
32 Le 1er août 2006, M. Wolzenburg a été arrêté et mis en détention provisoire aux Pays-Bas sur le fondement de ce signalement.
33 Le 3 août 2006, l’autorité judiciaire d’émission allemande a envoyé à l’autorité judiciaire d’exécution néerlandaise le mandat d’arrêt européen, émis le 13 juillet 2006, en demandant la remise de M. Wolzenburg aux fins de l’exécution de la peine d’un an et neuf mois à laquelle ce dernier avait été condamné.
34 Le 20 septembre 2006, M. Wolzenburg s’est présenté au service d’immigration et de naturalisation néerlandais pour se faire inscrire en qualité de citoyen de l’Union aux Pays-Bas.
35 Avant de se consacrer, à compter du mois de septembre 2008, à un projet d’apprentissage, M. Wolzenburg a exercé une activité salariée aux Pays-Bas à partir du dernier trimestre de l’année 2005.
36 Il ressort du dossier soumis à la Cour que M. Wolzenburg n’a pas consenti à sa remise par l’autorité judiciaire d’exécution néerlandaise à l’autorité judiciaire d’émission allemande selon la procédure abrégée prévue par l’OLW.
37 La juridiction de renvoi indique que les faits qui sont à l’origine de l’émission d’un mandat d’arrêt européen à l’encontre de M. Wolzenburg sont punissables en droit néerlandais et que ce dernier ne saurait perdre son droit de séjour aux Pays‑Bas en raison des infractions pour lesquelles il a été condamné en Allemagne.
38 Ladite juridiction observe également que M. Wolzenburg ne remplit pas les conditions requises pour obtenir une autorisation de séjour à durée indéterminée sur le territoire néerlandais, au motif qu’il n’a pas encore séjourné de façon ininterrompue pendant une durée de cinq ans aux Pays-Bas, mais que les citoyens de l’Union séjournant légalement dans un État membre en vertu du droit communautaire ne choisissent pas toujours de demander une telle autorisation.
39 C’est dans ces conditions que le Rechtbank Amsterdam a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) Convient-il de comprendre parmi les personnes qui demeurent ou résident dans l’État membre d’exécution au sens de l’article 4, point 6, de la décision-cadre [2002/584] les personnes qui possèdent non pas la nationalité de l’État membre d’exécution, mais bien la nationalité d’un autre État membre et qui, sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1, CE, séjournent légalement dans l’État membre d’exécution, quelle que soit la durée de ce séjour légal?
2) a) Pour le cas où la première question appellerait une réponse négative, convient-il d’interpréter les termes visés dans la première question en ce sens qu’ils concernent les personnes qui possèdent non pas la nationalité de l’État membre d’exécution, mais bien la nationalité d’un autre État membre et qui, avant leur arrestation au titre d’un mandat d’arrêt européen, ont séjourné légalement au moins pendant une durée déterminée dans l’État membre d’exécution sur le fondement de l’article 18, paragraphe 1, CE?
b) Pour le cas où la deuxième question, sous a), appellerait une réponse affirmative, quelles sont alors les conditions qui peuvent être imposées aux fins de la durée du séjour légal?
3) Pour le cas où la deuxième question, sous a), appellerait une réponse affirmative, l’État membre d’exécution peut-il, outre une exigence relative à la durée du séjour légal, imposer des exigences administratives supplémentaires, telles que la possession d’une autorisation de séjour à durée indéterminée?
4) Une mesure nationale déterminant les conditions dans lesquelles, aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté, l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution refuse un mandat d’arrêt européen relève-t-elle du domaine d’application (matériel) du traité CE?
5) Considérant que
– l’article 6, paragraphes 2 et 5, de l’OLW comporte des règles traitant de manière identique les Néerlandais et les personnes qui ne possèdent pas la nationalité néerlandaise, mais qui sont titulaires d’une autorisation de séjour sur le territoire néerlandais à durée indéterminée,
et que,
– s’agissant de ces groupes de personnes, ces règles aboutissent à devoir refuser la remise lorsque le mandat d’arrêt européen concerne l’exécution d’une peine privative de liberté définitive,
les dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 5, de l’OLW sont-elles constitutives d’une discrimination prohibée par l’article 12 CE en ce que l’application du traitement identique ne s’étend pas aux ressortissants d’autres États membres ayant un droit de séjour fondé sur l’article 18, paragraphe 1, CE qui ne perdront pas ce droit de séjour par suite de la peine définitive de privation de liberté qui leur est infligée, mais qui ne disposent pas d’une autorisation de séjour néerlandaise à durée indéterminée?»
Sur les questions préjudicielles
40 À titre liminaire, il convient, en premier lieu, de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 3 du présent arrêt, la Cour est, en l’occurrence, compétente pour statuer sur l’interprétation de la décision-cadre 2002/584 en vertu de l’article 35 UE.
41 En second lieu, il importe de préciser que, selon l’article 32 de ladite décision‑cadre, celle-ci s’applique aux demandes relatives à des faits qui, tels que ceux de l’affaire au principal, ont été commis avant le 1er janvier 2004, à la condition que l’État membre d’exécution n’ait pas fait une déclaration indiquant qu’il continuerait de traiter ces demandes selon le système d’extradition applicable avant cette date. Il est constant que le Royaume des Pays-Bas n’a pas fait une telle déclaration.
Sur la quatrième question
42 Par sa quatrième question, qu’il convient de traiter en premier lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si un ressortissant d’un État membre qui réside légalement dans un autre État membre est en droit de se prévaloir de l’article 12, premier alinéa, CE à l’encontre d’une législation nationale, telle que l’OLW, qui arrête les conditions dans lesquelles l’autorité judiciaire compétente peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen délivré aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté.
43 À cet égard, il importe de constater que, si l’article 12, premier alinéa, CE interdit, dans le domaine d’application du traité CE, et sans préjudice des dispositions particulières que celui-ci prévoit, toute discrimination en raison de la nationalité, la décision-cadre 2002/584 a été adoptée sur le fondement du traité UE et non sur celui du traité CE.
44 Cependant, il ne saurait être déduit de cette constatation que les dispositions nationales adoptées par un État membre afin de mettre en œuvre un acte relevant du traité UE échapperaient à tout contrôle de leur légalité au regard du droit communautaire.
45 En effet, les États membres ne sauraient, dans le cadre de la mise en œuvre d’une décision-cadre, porter atteinte au droit communautaire, en particulier aux dispositions du traité CE relatives à la liberté reconnue à tout citoyen de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.
46 En l’occurrence, il convient de constater que la situation d’une personne telle que M. Wolzenburg relève du droit de libre circulation et de libre séjour des citoyens de l’Union dans les États membres et entre donc dans le champ d’application du traité CE. En établissant sa résidence aux Pays-Bas, l’intéressé a exercé le droit, conféré à tout citoyen de l’Union par l’article 18, paragraphe 1, CE, de circuler et de séjourner librement sur le territoire d’un État membre autre que celui dont il est le ressortissant.
47 Il y a donc lieu de répondre à la quatrième question qu’un ressortissant d’un État membre qui réside légalement dans un autre État membre est en droit de se prévaloir de l’article 12, premier alinéa, CE à l’encontre d’une législation nationale, telle que l’OLW, qui arrête les conditions dans lesquelles l’autorité judiciaire compétente peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen délivré aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté.
Sur la troisième question
48 Par sa troisième question, qu’il convient de traiter en deuxième lieu, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens que l’État membre d’exécution peut, en sus d’une condition relative à la durée de séjour dans cet État, subordonner l’application du motif de non-exécution facultative d’un mandat d’arrêt européen prévu à cette disposition à des exigences administratives supplémentaires, telles que la possession d’une autorisation de séjour à durée indéterminée.
49 À cet égard, l’article 16, paragraphe 1, de la directive 2004/38 prévoit explicitement qu’un citoyen de l’Union ayant séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire de l’État membre d’accueil acquiert un droit de séjour permanent sur le territoire de ce dernier.
50 L’article 19 de ladite directive n’impose pas aux citoyens de l’Union qui ont acquis ce droit de séjour permanent sur le territoire d’un autre État membre en vertu de l’article 16 de la même directive d’être titulaires d’une autorisation de séjour à durée indéterminée.
51 Lesdites dispositions ne prévoient à l’égard des citoyens de l’Union qui ont séjourné légalement sur le territoire d’un autre État membre pendant une période ininterrompue de cinq ans que la délivrance, sur leur demande, d’un document attestant de la permanence de leur séjour, sans imposer une telle formalité. La valeur d’un tel document est déclaratoire et probante, mais celui-ci ne saurait avoir une valeur constitutive (voir, en ce sens, arrêt du 12 mai 1998, Martínez Sala, C‑85/96, Rec. p. I‑2691, point 53).
52 Il s’ensuit qu’une exigence administrative supplémentaire, telle qu’une autorisation de séjour à durée indéterminée au sens de l’article 21 de la Vw, ne peut pas, lorsqu’il s’agit d’un citoyen de l’Union, constituer une condition préalable à l’application du motif de non-exécution facultative d’un mandat d’arrêt européen énoncé à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584.
53 Il convient, dès lors, de répondre à la troisième question que l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il s’agit d’un citoyen de l’Union, l’État membre d’exécution ne peut pas, en sus d’une condition relative à la durée de séjour dans cet État, subordonner l’application du motif de non-exécution facultative d’un mandat d’arrêt européen prévu à cette disposition à des exigences administratives supplémentaires, telles que la possession d’une autorisation de séjour à durée indéterminée.
Sur la cinquième question
54 Au vu de la réponse donnée à la troisième question, il y a lieu de considérer que la juridiction de renvoi demande si l’article 12, premier alinéa, CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la législation de l’État membre d’exécution qui, en mettant en œuvre l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584, oblige l’autorité judiciaire compétente de cet État à refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de l’un de ses ressortissants, alors qu’un tel refus, lorsqu’il s’agit d’un ressortissant d’un autre État membre ayant un droit de séjour fondé sur l’article 18, paragraphe 1, CE, est subordonné à la condition que la personne recherchée ait séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire dudit État membre d’exécution.
55 En vue de répondre à cette question, il convient, tout d’abord, de formuler certaines observations relatives au système de remise instauré par la décision‑cadre 2002/584 et, en particulier, à l’article 4, point 6, de celle-ci.
56 Il ressort en particulier de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de ladite décision-cadre ainsi que de ses cinquième et septième considérants que celle-ci a pour objet de remplacer le système d’extradition multilatéral entre États membres par un système de remise entre autorités judiciaires des personnes condamnées ou soupçonnées aux fins de l’exécution de jugements ou de poursuites, ce dernier système étant fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle (voir arrêt du 17 juillet 2008, Kozłowski, C‑66/08, Rec. p. I‑6041, point 31).
57 Le principe de reconnaissance mutuelle, qui sous-tend l’économie de la décision‑cadre 2002/584, implique, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de cette dernière, que les États membres sont en principe tenus de donner suite à un mandat d’arrêt européen. En effet, hormis dans les cas de non-exécution obligatoire prévus à l’article 3 de la même décision-cadre, les États membres ne peuvent refuser d’exécuter un tel mandat que dans les cas énumérés à l’article 4 de celle-ci (voir arrêt du 1er décembre 2008, Leymann et Pustovarov, C‑388/08 PPU, non encore publié au Recueil, point 51).
58 Il s’ensuit qu’un législateur national qui, en vertu des possibilités que lui accorde l’article 4 de ladite décision-cadre, fait le choix de limiter les situations dans lesquelles son autorité judiciaire d’exécution peut refuser de remettre une personne recherchée ne fait que renforcer le système de remise instauré par cette décision-cadre en faveur d’un espace de liberté, de sécurité et de justice.
59 En effet, en limitant les situations dans lesquelles l’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen, une telle législation ne fait que faciliter la remise des personnes recherchées, conformément au principe de reconnaissance mutuelle édicté à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, lequel constitue la règle essentielle instaurée par cette dernière.
60 Au regard de cette règle essentielle, l’article 4 de ladite décision-cadre énonce des motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen en vertu desquels il peut être justifié que, dans l’État membre d’exécution, l’autorité compétente refuse d’exécuter un tel mandat.
61 Les États membres disposent nécessairement, lors de la mise en œuvre de l’article 4 de la décision-cadre 2002/584, et notamment du point 6 de celui-ci, qui est visé par la décision de renvoi, d’une marge d’appréciation certaine.
62 À cet égard, il importe de souligner que, si le motif de non-exécution facultative énoncé à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 a, tout comme l’article 5, point 3, de celle-ci, notamment pour but de permettre d’accorder une importance particulière à la possibilité d’accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée à l’expiration de la peine à laquelle cette dernière a été condamnée (voir arrêt Kozłowski, précité, point 45), un tel but, pour important qu’il soit, ne saurait exclure que les États membres, lors de la mise en œuvre de cette décision-cadre, limitent, dans le sens indiqué par la règle essentielle énoncée à l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci, les situations dans lesquelles il devrait être possible de refuser de remettre une personne relevant du champ d’application dudit article 4, point 6.
63 S’agissant ensuite de la question de savoir si une condition de séjour pendant une période ininterrompue de cinq ans, telle que celle prévue par la législation nationale en cause au principal, est contraire au principe de non-discrimination fondée sur la nationalité, il convient de rappeler que ce principe requiert que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir, notamment, arrêt du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld, C‑303/05, Rec. p. I‑3633, point 56).
64 Il ressort de la décision de renvoi que, aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté infligée par une décision de justice devenue définitive, la remise des ressortissants néerlandais à l’autorité judiciaire d’émission est refusée, alors que, pour les ressortissants d’États membres autres que le Royaume des Pays-Bas, un tel refus est subordonné à la condition que ceux-ci aient séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans aux Pays-Bas. Il y a donc lieu d’examiner si le traitement différencié des ressortissants des autres États membres est objectivement justifié.
65 À cet égard, le gouvernement néerlandais observe que, ayant constaté, dans la pratique de la remise de personnes qui ne sont pas des ressortissants du Royaume des Pays-Bas, une grande inventivité quant aux arguments invoqués par ces dernières afin de prouver l’existence d’un lien avec la société néerlandaise, le législateur national a voulu, par l’article 6, paragraphes 2 et 5, de l’OLW, exprimer de manière concrète, au moyen de critères objectifs, l’exigence selon laquelle le séjour de ces personnes doit revêtir un caractère durable.
66 Selon ce même gouvernement, il est légitime pour un État membre de s’assurer, au moyen de l’exigence d’une durée de séjour continue d’au moins cinq ans, que seule soit refusée l’exécution de mandats d’arrêt européens émis à l’encontre des personnes recherchées ayant une réelle perspective d’avenir aux Pays-Bas. Il serait ainsi légitime d’exiger un lien réel entre la personne recherchée et la société dans laquelle elle souhaite être réintégrée après que la peine y aura été exécutée.
67 Il importe de souligner, ainsi qu’il a déjà été exposé au point 62 du présent arrêt, que le motif de non-exécution facultative énoncé à l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 a notamment pour but de permettre d’accorder une importance particulière à la possibilité d’accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée à l’expiration de la peine à laquelle cette dernière a été condamnée. Il est donc légitime pour l’État membre d’exécution de ne poursuivre un tel objectif qu’à l’égard des personnes ayant démontré un degré d’intégration certain dans la société dudit État membre.
68 En l’occurrence, la seule condition de nationalité pour ses propres ressortissants, d’une part, et la condition de séjour ininterrompu d’une durée de cinq ans pour les ressortissants des autres États membres, d’autre part, peuvent être considérées comme étant de nature à garantir que la personne recherchée est suffisamment intégrée dans l’État membre d’exécution. En revanche, un ressortissant communautaire qui n’a pas la nationalité de l’État membre d’exécution et n’a pas résidé d’une manière ininterrompue sur le territoire de cet État pendant une période déterminée présente, en général, davantage de liens avec son État membre d’origine qu’avec la société de l’État membre d’exécution.
69 La justification au regard du droit communautaire de la différence de traitement prévue par la législation néerlandaise exige encore qu’elle soit proportionnée à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national. Elle ne saurait aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif (voir, notamment, arrêt du 18 novembre 2008, Förster, C‑158/07, non encore publié au Recueil, point 53).
70 À cet égard, il est permis de considérer que la règle selon laquelle un mandat d’arrêt européen n’est pas exécuté à l’encontre d’un ressortissant national n’apparaît pas excessive. En effet, un tel ressortissant présente avec son État membre d’origine un lien de nature à garantir sa réintégration sociale après que la peine à laquelle il a été condamné y aura été exécutée. Par ailleurs, une condition de séjour ininterrompu d’une durée de cinq ans pour les ressortissants des autres États membres ne saurait non plus être considérée comme excessive compte tenu, notamment, des exigences requises pour satisfaire à l’exigence d’intégration des non-nationaux dans l’État membre d’exécution.
71 À cet égard, il convient de relever, comme l’ont fait notamment les gouvernements néerlandais et autrichien, que cette condition d’un séjour ininterrompu d’une durée de cinq ans a, comme il ressort du dix-septième considérant et de l’article 16 de la directive 2004/38, précisément été fixée comme la durée au-delà de laquelle les citoyens de l’Union acquièrent un droit de séjour permanent sur le territoire de l’État membre d’accueil.
72 En outre, il convient de rappeler que, bien que la décision-cadre 2008/909 ne soit pas applicable dans l’affaire au principal, elle permet, dans le contexte de son article 4, paragraphe 7, sous a), aux États membres de faciliter davantage la transmission d’un jugement lorsque la personne condamnée vit et réside légalement de manière continue depuis au moins cinq ans sur le territoire de l’État membre d’exécution et y conservera un droit de résidence permanent.
73 Il importe ainsi de constater qu’une condition de séjour pendant une période ininterrompue de cinq ans, telle que celle prévue par la législation nationale en cause au principal, ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif visant à assurer un degré d’intégration certain dans l’État membre d’exécution des personnes recherchées qui sont ressortissantes d’autres États membres.
74 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de répondre à la cinquième question que l’article 12, premier alinéa, CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la législation de l’État membre d’exécution en vertu de laquelle l’autorité judiciaire compétente de cet État refuse d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de l’un de ses ressortissants aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté, alors qu’un tel refus, lorsqu’il s’agit d’un ressortissant d’un autre État membre ayant un droit de séjour fondé sur l’article 18, paragraphe 1, CE, est subordonné à la condition que ce ressortissant ait séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire dudit État membre d’exécution.
Sur les première et deuxième questions
75 Par ses première et deuxième questions, qu’il convient de traiter conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, quelle doit être la durée du séjour dans l’État membre d’exécution des ressortissants d’un autre État membre et visés par un mandat d’arrêt européen pour que ceux-ci puissent relever de l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584.
76 Il convient de rappeler que, lorsqu’un État membre a mis en œuvre ledit article 4, point 6, sans pour autant arrêter de conditions particulières relatives à l’application de cette disposition, il appartient à l’autorité judiciaire d’exécution de procéder à une appréciation globale afin de déterminer, dans un premier temps, si la personne concernée relève de ladite disposition. Une circonstance individuelle caractérisant la personne recherchée, telle que la durée du séjour de cette dernière dans l’État membre concerné, ne saurait avoir, en principe, une importance déterminante à elle seule (voir, en ce sens, arrêt Kozłowski, précité, point 49).
77 S’agissant de l’affaire au principal, dans laquelle il est constant que c’est seulement lorsque la personne recherchée ressortissante d’un autre État membre a séjourné depuis au moins cinq ans sur le territoire de l’État membre d’exécution que le mandat d’arrêt européen ne sera pas exécuté, une réponse auxdites questions préjudicielles ne se justifie plus dès lors que cette condition de durée de séjour repose sur l’exercice par l’État membre concerné de la marge d’appréciation que lui confère l’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584 et doit être considérée comme compatible avec l’article 12 CE.
78 À cet égard, il découle de la réponse à la cinquième question que l’article 12 CE ne s’oppose pas à une condition imposée par le droit interne de l’État membre d’exécution en vertu de laquelle les personnes recherchées ressortissantes d’un autre État membre doivent avoir séjourné durant une période de cinq ans sur le territoire du premier État membre pour que l’autorité judiciaire d’exécution de celui-ci refuse de remettre ces dernières sur le fondement de l’article 4, point 6, de ladite décision-cadre.
79 Dans ces conditions, il n’y pas lieu de répondre aux deux premières questions préjudicielles.
Sur les dépens
80 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:
1) Un ressortissant d’un État membre qui réside légalement dans un autre État membre est en droit de se prévaloir de l’article 12, premier alinéa, CE à l’encontre d’une législation nationale, telle que la loi sur la remise de personnes (Overleveringswet), du 29 avril 2004, qui arrête les conditions dans lesquelles l’autorité judiciaire compétente peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen délivré aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté.
2) L’article 4, point 6, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’il s’agit d’un citoyen de l’Union, l’État membre d’exécution ne peut pas, en sus d’une condition relative à la durée de séjour dans cet État, subordonner l’application du motif de non-exécution facultative d’un mandat d’arrêt européen prévu à cette disposition à des exigences administratives supplémentaires, telles que la possession d’une autorisation de séjour à durée indéterminée.
3) L’article 12, premier alinéa, CE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la législation de l’État membre d’exécution en vertu de laquelle l’autorité judiciaire compétente de cet État refuse d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de l’un de ses ressortissants aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté, alors qu’un tel refus, lorsqu’il s’agit d’un ressortissant d’un autre État membre ayant un droit de séjour fondé sur l’article 18, paragraphe 1, CE, est subordonné à la condition que ce ressortissant ait séjourné légalement pendant une période ininterrompue de cinq ans sur le territoire dudit État membre d’exécution.
Signatures
Langue de procédure: le néerlandais.