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CJUE, 29 janvier 2013, aff. C-396/11, Procédure relative à l’exécution de mandats d’arrêt européens émis à l’encontre de Ciprian Vasile Radu

 

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

29 janvier 2013

Procédure relative à l’exécution de mandats d’arrêt européens émis à l’encontre de Ciprian Vasile Radu

 

«Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres – Mandat d’arrêt européen délivré aux fins de poursuites – Motifs de refus d’exécution»

Dans l’affaire C-396/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Curtea de Apel Constanţa (Roumanie), par décision du 18 mai 2011, parvenue à la Cour le 27 juillet 2011, dans la procédure relative à l’exécution de mandats d’arrêt européens émis à l’encontre de

Ciprian Vasile Radu,

 

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. L. Bay Larsen, A. Rosas, Mme M. Berger et M. E. Jarašiūnas, présidents de chambre, MM. E. Juhász, A. Ó Caoimh (rapporteur), J.-C. Bonichot, Mme A. Prechal et M. C. G. Fernlund, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. M. Aleksejev, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juillet 2012,

considérant les observations présentées:

–        pour M. Radu, par Mes C. Cojocaru et T. Chiuariu, avocats,

–        pour le Ministerul Public, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, par Mme E. C. Grecu, procureur général,

–        pour le gouvernement roumain, par Mmes R.-M. Giurescu et A. Voicu ainsi que par M. R. Radu, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement tchèque, par MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement allemand, par Mme J. Kemper et M. T. Henze, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement lituanien, par Mmes R. Mackevičienė et A. Svinkūnaitė, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement autrichien, par Mme C. Pesendorfer, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement polonais, par M. M. Szpunar, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Murrel, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par Mme L. Bouyon ainsi que par MM. W. Bogensberger et H. Krämer, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 octobre 2012,

rend le présent

 

Arrêt

 

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO L 81, p. 24, ci-après la «décision-cadre 2002/584»), lue en combinaison avec les articles 6, 48 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), ainsi qu’avec les articles 5 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure relative à l’exécution en Roumanie de quatre mandats d’arrêt européens émis par les autorités allemandes à l’encontre de M. Radu, ressortissant roumain, aux fins de l’exercice de poursuites pour des faits de vol avec violence.

 

 Le cadre juridique

 

 Le droit de l’Union

3        Les considérants 1, 5 à 8, 10, 12 et 13 de la décision-cadre 2002/584 se lisent comme suit:

«(1)      Selon les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et notamment le point 35, il convient de supprimer, entre les États membres, la procédure formelle d’extradition pour les personnes qui tentent d’échapper à la justice après avoir fait l’objet d’une condamnation définitive et d’accélérer les procédures d’extradition relatives aux personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction.

[...]

(5)      L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

(6)      Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de ‘pierre angulaire’ de la coopération judiciaire.

(7)      Comme l’objectif de remplacer le système d’extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, le Conseil peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l’article 2 [UE] et à l’article 5 [CE]. [...]

(8)      Les décisions relatives à l’exécution du mandat d’arrêt européen doivent faire l’objet de contrôles suffisants, ce qui implique qu’une autorité judiciaire de l’État membre où la personne recherchée a été arrêtée devra prendre la décision de remise de cette dernière.

[...]

(10)      Le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. La mise en œuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, [UE], constatée par le Conseil en application de l’article 7, paragraphe 1, [UE] avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article.

[...]

(12)      La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 [UE] et reflétés dans la [Charte], notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme une interdiction de refuser la remise d’une personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen s’il y a des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs, que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.

La présente décision-cadre n’empêche pas un État membre d’appliquer ses règles constitutionnelles relatives au respect du droit à un procès équitable, à la liberté d’association, à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans d’autres médias.

(13)      Nul ne devrait être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.»

4        L’article 1er de cette décision-cadre définit le mandat d’arrêt européen et l’obligation de l’exécuter dans les termes suivants:

«1.      Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.

2.      Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.

3.      La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 [UE].»

5        Aux termes de l’article 3 de ladite décision-cadre, intitulé «Motifs de non-exécution obligatoire du mandat d’arrêt européen»:

«L’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution (ci-après dénommée ‘autorité judiciaire d’exécution’) refuse l’exécution du mandat d’arrêt européen dans les cas suivants:

[...]

2)      s’il résulte des informations à la disposition de l’autorité judiciaire d’exécution que la personne recherchée a fait l’objet d’un jugement définitif pour les mêmes faits par un État membre, à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l’État membre de condamnation;

[...]»

6        Suivant l’article 4 de cette même décision-cadre, intitulé «Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen»:

«L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen:

[...]

2)      lorsque la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen est poursuivie dans l’État membre d’exécution pour le même fait que celui qui est à la base du mandat d’arrêt européen;

[...]

5)      s’il résulte des informations à la disposition de l’autorité judiciaire d’exécution que la personne recherchée a été définitivement jugée pour les mêmes faits par un pays tiers, à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois du pays de condamnation;

[...]»

7        L’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584, intitulé «Décisions rendues à l’issue d’un procès auquel l’intéressé n’a pas comparu en personne», permet sous certaines conditions à l’autorité judiciaire d’exécution de refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine si l’intéressé n’a pas comparu en personne au procès qui a mené à la décision.

8        L’article 5 de cette décision-cadre concerne les garanties à fournir par l’État membre d’émission dans des cas particuliers.

9        L’article 8 de ladite décision-cadre porte sur le contenu et la forme du mandat d’arrêt européen. Les informations requises aux termes du paragraphe 1, sous d) à f), de cette disposition sont les suivantes:

«d)      la nature et la qualification légale de l’infraction, notamment au regard de l’article 2;

e)      la description des circonstances de la commission de l’infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée à l’infraction;

f)      la peine prononcée, s’il s’agit d’un jugement définitif, ou l’échelle de peines prévue pour l’infraction par la loi de l’État membre d’émission».

10      L’article 11, paragraphe 1, de cette même décision-cadre, sous le titre «Droits de la personne recherchée», prévoit:

«Lorsqu’une personne recherchée est arrêtée, l’autorité judiciaire d’exécution compétente informe cette personne, conformément à son droit national, de l’existence et du contenu du mandat d’arrêt européen, ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de consentir à sa remise à l’autorité judiciaire d’émission.»

11      L’article 13, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre 2002/584, intitulé «Consentement donné à la remise», stipule:

«1.      Si la personne arrêtée indique qu’elle consent à sa remise, ce consentement et, le cas échéant, la renonciation expresse au bénéfice de la ‘règle de la spécialité’, visée à l’article 27, paragraphe 2, sont donnés devant l’autorité judiciaire d’exécution, conformément au droit interne de l’État membre d’exécution.

2.      Tout État membre adopte les mesures nécessaires pour que le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 soient recueillis dans des conditions faisant apparaître que la personne les a exprimés volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. À cette fin, la personne recherchée a le droit de se faire assister d’un conseil.»

12      L’article 14 de cette décision-cadre, sous le titre «Audition de la personne recherchée», prévoit que, si la personne arrêtée ne consent pas à sa remise de la manière prévue à l’article 13 de celle-ci, elle a le droit d’être entendue par l’autorité judiciaire d’exécution, conformément au droit de l’État membre d’exécution.

13      Intitulé «Décision sur la remise», l’article 15, paragraphes 2 et 3, de ladite décision-cadre précise:

«2.      Si l’autorité judiciaire d’exécution estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires, en particulier en relation avec les articles 3 à 5 et 8, et peut fixer une date limite pour leur réception, en tenant compte de la nécessité de respecter les délais fixés à l’article 17.

3.      L’autorité judiciaire d’émission peut, à tout moment, transmettre toutes les informations additionnelles utiles à l’autorité judiciaire d’exécution.»

14      L’article 19, paragraphes 1 et 2, de cette même décision-cadre, sous le titre «Audition de la personne dans l’attente de la décision», prévoit:

«1.      Il est procédé à l’audition de la personne recherchée par une autorité judiciaire, assistée d’une autre personne désignée selon le droit de l’État membre dont relève la juridiction requérante.

2.      L’audition de la personne recherchée est exécutée conformément au droit de l’État membre d’exécution et dans les conditions arrêtées d’un commun accord par l’autorité judiciaire d’émission et l’autorité judiciaire d’exécution.»

 Le droit roumain

15      La loi no 302/2004 relative à la coopération judiciaire internationale en matière pénale (Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală, Monitorul Oficial al României, partie I, no 377 du 31 mai 2011, ci-après la «loi no 302/2004») comporte le titre III «Dispositions relatives à la coopération avec les États membres de l’Union européenne en application de la [décision-cadre]», dont le chapitre III, intitulé «L’exécution d’un mandat d’arrêt européen par les autorités roumaines», contient la disposition suivante:

«Article 98 – Motifs de refus de l’exécution

(2)      L’autorité judiciaire d’exécution roumaine peut refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen dans les cas suivants:

[...]

b)      lorsque la personne qui fait l’objet du mandat d’arrêt européen est poursuivie en Roumanie pour le même fait que celui qui est à la base du mandat d’arrêt européen.»

 

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

 

16      Les 25 mai et 3 juin 2009, la Curtea de Apel Constanţa (Cour d’appel de Constantza) (Roumanie), en tant qu’autorité judiciaire d’exécution, a été saisie de demandes formulées par les autorités judiciaires allemandes concernant la remise de M. Radu, personne recherchée dans le cadre de quatre mandats d’arrêt européens délivrés aux fins de l’exercice de poursuites pénales par les parquets de Münster, de Cobourg, de Bielefeld et de Verden (Allemagne), respectivement, les 14 mars 2007, 16 mars 2007, 8 août 2007 et 26 février 2008, pour des faits correspondant à l’infraction de vol avec violence au sens de l’article 211 du code pénal roumain. M. Radu n’a pas consenti à la remise.

17      Par décision du 5 juin 2009, la Curtea de Apel Constanţa a ordonné l’exécution de trois des mandats d’arrêt européens, à savoir ceux émis par les parquets de Münster, de Cobourg et de Verden. En revanche, la juridiction de renvoi a refusé, en vertu de l’article 98, paragraphe 2, sous b), de la loi no 302/2004, l’exécution du mandat d’arrêt européen émis le 8 août 2007 par le parquet de Bielefeld, au motif que M. Radu est poursuivi en Roumanie devant le Tribunalul Bacău (tribunal de grande instance de Bacău) pour le même fait que celui qui est à la base dudit mandat. Elle a donc différé la remise de M. Radu jusqu’à l’issue de la procédure dans cette affaire devant les juridictions roumaines, tout en maintenant la mesure de détention préventive prise à l’encontre de M. Radu pour une durée de trente jours.

18      Par arrêt du 18 juin 2009, la Înalta Curte de Casație şi Justiție a României (Haute Cour de cassation et de justice de Roumanie) a cassé cette décision et a renvoyé l’affaire devant la Curtea de Apel de Constanța. Elle a, par ailleurs, ordonné la remise en liberté de M. Radu en l’assortissant d’une mesure préventive limitant son droit de circuler librement, à savoir l’interdiction de quitter la commune de sa résidence, la ville de Bacău, sans en aviser le juge, et en lui imposant plusieurs obligations.

19      Lors de l’audience du 22 février 2011 de la Curtea de Apel de Constanța, M. Radu s’est opposé à l’exécution des mandats d’arrêt européens émis à son encontre. Il a fait valoir à cet égard, tout d’abord, que, à la date d’adoption de la décision-cadre 2002/584, ni les droits fondamentaux consacrés par la CEDH ni ceux figurant dans la Charte n’étaient expressément incorporés dans les traités constitutifs de l’Union. Or, en vertu de l’article 6 TUE, les dispositions tant de la Charte que de la CEDH seraient devenues des dispositions de droit primaire de l’Union et, partant, la décision-cadre 2002/584 devrait désormais être interprétée et appliquée de manière conforme à la Charte et à la CEDH. Ensuite, M. Radu a souligné que cette décision-cadre n’a pas été mise en œuvre de manière cohérente par les États membres. En particulier, la législation allemande ayant transposé ladite décision-cadre aurait été déclarée inconstitutionnelle et nulle par le Bundesverfassungsgericht (Cour constitutionnelle fédérale) (Allemagne) dans son arrêt du 18 juillet 2005, avant qu’une nouvelle loi ne soit adoptée. Or, l’exécution d’un mandat d’arrêt européen serait subordonnée à une condition de réciprocité. Enfin, M. Radu a soutenu que les autorités judiciaires de l’État membre d’exécution devaient vérifier si les droits fondamentaux garantis par la Charte et la CEDH sont respectés dans l’État membre d’émission. Si tel n’était pas le cas, ces autorités seraient fondées à refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen concerné, même si ce motif de non-exécution n’est pas expressément prévu par la décision-cadre 2002/584.

20      Dans ces conditions, la Curtea de Apel Constanţa a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la [CEDH] et de l’article 6 [de la Charte] combiné aux articles 48 et 52 de [celle-ci] constituent-elles, compte tenu également des articles 5, paragraphes 3 et 4, et 6, paragraphes 2 et 3, de ladite [CEDH], des règles de droit [de l’Union] primaire comprises dans les traités constitutifs?

2)      L’action de l’autorité judiciaire désignée de l’État d’exécution d’un mandat d’arrêt européen, consistant en la privation de liberté et en la remise de la personne faisant l’objet du mandat d’arrêt européen sans l’accord de cette dernière (la personne recherchée, dont on demande l’arrestation et la remise), représente-t-elle une ingérence de l’État d’exécution dans l’exercice du droit (de ladite personne recherchée) à la liberté individuelle, reconnu dans le droit de l’Union en vertu de l’article 6 TUE en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, de la [CEDH] ainsi qu’en vertu de l’article 6 [de la Charte] en combinaison avec les articles 48 et 52 de [celle-ci], par rapport également aux articles 5, paragraphes 3 et 4, et 6, paragraphes 2 et 3, de ladite [CEDH]?

3)      L’ingérence de l’État d’exécution d’un mandat d’arrêt européen dans l’exercice des droits et garanties figurant à l’article 5, paragraphe 1, de la [CEDH] et découlant de l’article 6 [de la Charte] combiné aux articles 48 et 52 de [celle-ci], et compte tenu également des garanties prévues aux articles 5, paragraphes 3 et 4, et 6, paragraphes 2 et 3, de la [CEDH], doit-elle remplir les conditions de nécessité dans une société démocratique et de proportionnalité avec le but poursuivi?

4)      L’autorité judiciaire désignée dans l’État d’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut-elle, sans violer les obligations fixées dans les traités constitutifs et les autres dispositions du droit [de l’Union], rejeter la demande de remise au motif que les conditions cumulatives prévues à l’article 5, paragraphe 1, de la [CEDH] et à l’article 6 [de la Charte], combiné aux articles 48 et 52 de [celle-ci], compte tenu également des articles 5, paragraphes 3 et 4, et 6, paragraphes 2 et 3, de ladite [CEDH] ne sont pas réunies?

5)      L’autorité judiciaire désignée dans l’État d’exécution d’un mandat d’arrêt européen peut-elle, sans violer les obligations fixées dans les traités constitutifs et les autres dispositions du droit [de l’Union], rejeter la demande de remise au motif que l’État membre d’émission du mandat n’a pas transposé, en tout ou en partie, la [décision-cadre 2002/584], ou au motif qu’il ne l’a pas transposée correctement (au sens d’un non-respect de la condition de réciprocité)?

6)      Les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la [CEDH] et de l’article 6 [de la Charte], combiné aux articles 48 et 52 de [celle-ci], ainsi que des articles 5, paragraphes 3 et 4, et 6, paragraphes 2 et 3, de la [CEDH], auxquelles il est fait référence à l’article 6 TUE, s’opposent-elles au droit interne de l’État membre de l’Union européenne qu’est la Roumanie en ce qui concerne le titre III de la loi [...] no 302/2004 et la [décision-cadre 2002/584] a-t-elle correctement été transposée par ladite loi?»

 

 Sur les questions préjudicielles

 

 Sur la recevabilité

21      Les gouvernements roumain et autrichien ainsi que la Commission font valoir que la présente demande de décision préjudicielle est irrecevable au motif que la décision de renvoi n’indique pas les raisons pour lesquelles l’interprétation des dispositions du droit de l’Union et de la Charte invoquées dans les questions posées serait nécessaire à la solution du litige. Ces questions revêtiraient ainsi un caractère abstrait, visant à obtenir une interprétation théorique du droit de l’Union. En particulier, ces parties intéressées, rejointes sur ce point par le gouvernement allemand, estiment que la décision de renvoi ne permet pas de discerner ce qui incite la juridiction saisie du litige au principal à envisager de refuser l’exécution des mandats d’arrêt européens litigieux en raison d’une violation des droits fondamentaux de l’intéressé ni, partant, dans quelle mesure l’exécution de ces mandats d’arrêt mettrait en péril ces droits.

22      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (arrêt du 22 juin 2010, Melki et Abdeli, C-188/10 et C-189/10, Rec. p. I-5667, point 27 et jurisprudence citée).

23      En l’occurrence, par ses quatre premières questions ainsi que par la sixième question, la juridiction de renvoi demande en substance si elle est en droit d’examiner si l’émission d’un mandat d’arrêt européen est conforme aux droits fondamentaux en vue, le cas échéant, d’en refuser l’exécution, alors même qu’un tel motif de non-exécution n’est prévu ni par la décision-cadre 2002/584 ni par la législation nationale ayant transposé celle-ci. Par sa cinquième question, elle vise également à déterminer si un tel refus est possible lorsque cette décision-cadre n’a pas été transposée dans l’État membre d’émission.

24      Il convient d’emblée de constater que cette cinquième question est hypothétique. En effet, l’émission même des mandats d’arrêt européens litigieux suffit à démontrer que, comme le gouvernement allemand l’a confirmé lors de l’audience, la décision-cadre 2002/584 avait bien fait l’objet d’une transposition par la République fédérale d’Allemagne au moment de l’émission de ces mandats d’arrêt. Cette question est donc irrecevable.

25      En ce qui concerne les autres questions, il y a lieu de constater qu’elles portent, notamment, sur l’interprétation de la décision-cadre 2002/584 ainsi que sur certaines dispositions de la Charte dans un litige réel relatif à l’exécution de plusieurs mandats d’arrêt européens émis par les autorités allemandes aux fins de l’exercice de poursuites pénales à l’encontre de M. Radu.

26      En outre, quant à la prétendue violation des droits fondamentaux de M. Radu, il s’avère que, dans le cadre de la procédure pénale au principal, celui-ci soutient, pour s’opposer à sa remise, que les dispositions de la décision-cadre 2002/584 privent les autorités roumaines d’exécution de la possibilité de vérifier si les droits à un procès équitable, à la présomption d’innocence et à la liberté qu’il tire de la Charte et de la CEDH ont été respectés, alors que les mandats d’arrêt européens litigieux ont été émis sans qu’il ait été cité ni qu’il ait eu la possibilité d’engager un avocat ou de présenter sa défense. M. Radu a, en substance, réitéré ces mêmes allégations lors de l’audience devant la Cour dans le cadre de la présente procédure.

27      Dans ces conditions, il convient de considérer que les quatre premières questions ainsi que la sixième question sont recevables.

 Sur le fond

28      Ainsi qu’il ressort du point 16 du présent arrêt, la demande de décision préjudicielle concerne l’exécution de mandats d’arrêt européens émis aux fins, non pas de l’exécution d’une peine privative de liberté, mais de l’exercice de poursuites pénales.

29      Selon les éléments fournis à la Cour tels qu’ils figurent au point 26 du présent arrêt, il apparaît que, dans le litige au principal, la personne recherchée, M. Radu, fait valoir, en vue de s’opposer à sa remise, que les mandats d’arrêt européens ont été émis sans qu’elle ait été entendue avant la délivrance de ces mandats d’arrêt par les autorités judiciaires d’émission, en violation des articles 47 et 48 de la Charte ainsi que de l’article 6 de la CEDH.

30      Certes, dans ses questions, la juridiction de renvoi se réfère aussi à l’article 6 de la Charte et à l’article 5 de la CEDH. La décision de renvoi ne contient toutefois aucune explication à cet effet. Il ressort tout au plus de pièces annexées à la décision de renvoi que, devant la juridiction de renvoi, M. Radu a soutenu que cette dernière devrait refuser d’exécuter les mandats d’arrêt européens «par lesquels [il] a été privé de liberté», dès lors qu’ils ont été émis en violation de ses droits de la défense. Cette argumentation de M. Radu concernant la prétendue violation de l’article 6 de la Charte et de l’article 5 de la CEDH dans l’État membre d’émission se confond ainsi avec son argumentation relative à la violation de ses droits de la défense dans cet État membre.

31      Il convient donc de considérer que, par ses quatre premières questions ainsi que sa sixième question, qu’il y a lieu d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la décision-cadre 2002/584, lue à la lumière des articles 47 et 48 de la Charte ainsi que de l’article 6 de la CEDH, doit être interprétée en ce sens que les autorités judiciaires d’exécution peuvent refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales au motif que les autorités judiciaires d’émission n’ont pas entendu la personne recherchée avant la délivrance de ce mandat d’arrêt.

32      À cet égard, il y a lieu d’emblée de constater que le droit d’être entendu, garanti par l’article 6 de la CEDH et mentionné par la juridiction de renvoi dans ses questions, est aujourd’hui consacré aux articles 47 et 48 de la Charte. Il y a dès lors lieu de se référer à ces dispositions de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2012, Otis e.a., C-199/11, points 46 et 47 ainsi que jurisprudence citée).

33      En outre, il convient de rappeler que la décision-cadre 2002/584, tel que cela ressort en particulier de son article 1er, paragraphes 1 et 2, ainsi que de ses considérants 5 et 7, a pour objet de remplacer le système d’extradition multilatéral entre États membres par un système de remise entre autorités judiciaires des personnes condamnées ou soupçonnées aux fins de l’exécution de jugements ou de poursuites, ce dernier système étant fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle (voir arrêt du 5 septembre 2012, Lopes Da Silva Jorge, C-42/11, point 28 et jurisprudence citée).

34      La décision-cadre 2002/584 tend ainsi, par l’instauration d’un nouveau système simplifié et plus efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2012, West, C-192/12 PPU, point 53 et jurisprudence citée).

35      En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584, les États membres sont en principe tenus de donner suite à un mandat d’arrêt européen.

36      En effet, ainsi que la Cour l’a déjà jugé, selon les dispositions de la décision-cadre 2002/584, les États membres ne peuvent refuser d’exécuter un tel mandat que dans les cas de non-exécution obligatoire prévus à l’article 3 de celle-ci ainsi que dans les cas de non-exécution facultative énumérés à ses articles 4 et 4 bis (voir, en ce sens, arrêts du 1er décembre 2008, Leymann et Pustovarov, C-388/08 PPU, Rec. p. I-8983, point 51, ainsi que du 16 novembre 2010, Mantello, C-261/09, Rec. p. I-11477, point 37). En outre, l’autorité judiciaire d’exécution ne peut subordonner l’exécution d’un mandat d’arrêt européen qu’aux seules conditions définies à l’article 5 de ladite décision-cadre.

37      Certes, en vertu de l’article 4 bis de la décision-cadre 2002/584, la violation des droits de la défense au cours du procès qui a mené à une condamnation pénale par défaut peut, à certaines conditions, constituer un motif de non-exécution d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté.

38      En revanche, la circonstance que le mandat d’arrêt européen aurait été délivré aux fins de l’exercice de poursuites pénales sans que la personne recherchée ait été entendue par les autorités judiciaires d’émission ne figure pas au nombre des motifs de non-exécution d’un tel mandat, tels que prévus par les dispositions de la décision-cadre 2002/584.

39      Contrairement à ce que soutient M. Radu, le respect des articles 47 et 48 de la Charte n’exige pas qu’une autorité judiciaire d’un État membre puisse refuser l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales au motif que la personne recherchée n’a pas été entendue par les autorités judiciaires d’émission avant la délivrance de ce mandat d’arrêt.

40      Force est de constater qu’une obligation, pour les autorités judiciaires d’émission, d’entendre la personne recherchée avant la délivrance d’un tel mandat d’arrêt européen mettrait inévitablement en échec le système même de remise prévu par la décision-cadre 2002/584 et, partant, la réalisation de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, dès lors que, notamment aux fins d’éviter la fuite de la personne concernée, un tel mandat d’arrêt doit bénéficier d’un certain effet de surprise.

41      En tout état de cause, le législateur européen a assuré le respect du droit d’être entendu dans l’État membre d’exécution de façon à ne pas compromettre l’efficacité du mécanisme du mandat d’arrêt européen.

42      Ainsi, il ressort des articles 8 et 15 de la décision-cadre 2002/584 que, avant de décider de la remise de la personne recherchée aux fins de poursuites, l’autorité judiciaire d’exécution doit exercer un certain contrôle sur le mandat d’arrêt européen. En outre, l’article 13 de cette décision-cadre prévoit que la personne recherchée a le droit de se faire assister d’un conseil lorsqu’elle consent à sa remise et, le cas échéant, renonce à la règle de spécialité. Par ailleurs, en vertu des articles 14 et 19 de la décision-cadre 2002/584, la personne recherchée, lorsqu’elle ne donne pas son consentement à sa remise et qu’elle fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de poursuites pénales, dispose du droit d’être entendue par l’autorité judiciaire d’exécution dans les conditions arrêtées d’un commun accord avec l’autorité judiciaire d’émission.

43      Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux quatre premières questions ainsi qu’à la sixième question que la décision-cadre 2002/584 doit être interprétée en ce sens que les autorités judiciaires d’exécution ne peuvent pas refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales au motif que la personne recherchée n’a pas été entendue dans l’État membre d’émission avant la délivrance de ce mandat d’arrêt.

 

 Sur les dépens

 

44      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit:

La décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprétée en ce sens que les autorités judiciaires d’exécution ne peuvent pas refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales au motif que la personne recherchée n’a pas été entendue dans l’État membre d’émission avant la délivrance de ce mandat d’arrêt.

Signatures


Langue de procédure: le roumain.

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