ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
28 juin 2012
Melvin West
«Coopération policière et judiciaire en matière pénale — Décision-cadre 2002/584/JAI — Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres — Mandat d’arrêt européen délivré aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté — Article 28 — Remise ultérieure — ‘Chaîne’ de mandats d’arrêt européens — Exécution d’un troisième mandat d’arrêt européen à l’encontre de la même personne — Notion d’‘État membre d’exécution’ — Consentement à la remise — Procédure préjudicielle d’urgence»
Dans l’affaire C-192/12 PPU,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Korkein oikeus (Finlande), par décision du 24 avril 2012, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure relative à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de
Melvin West,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. J. N. Cunha Rodrigues, président de chambre, MM. U. Lõhmus, A. Rosas, A. Arabadjiev (rapporteur) et C. G. Fernlund, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: Mme C. Strömholm, administrateur,
vu la demande de la juridiction de renvoi du 24 avril 2012, parvenue à la Cour le même jour, de soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence, conformément à l’article 104 ter du règlement de procédure de la Cour,
vu la décision du 3 mai 2012 de la deuxième chambre de faire droit à cette demande,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 4 juin 2012,
considérant les observations présentées:
– pour M. West, par Me R. Sorsa, asianajaja,
– pour le Virallinen syyttäjä, par M. M. Mäkelä, kihlakunnansyyttäjä,
– pour le gouvernement finlandais, par M. J. Heliskoski, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement français, par MM. G. de Bergues et J.-S. Pilczer ainsi que par Mmes N. Rouam et B. Beaupère-Manokha, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme J. Beeko, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par MM. W. Bogensberger et I. Koskinen, en qualité d’agents,
l’avocat général entendu,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO L 81, p. 24, ci-après la «décision-cadre»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre de l’exécution en Finlande d’un mandat d’arrêt européen émis le 31 août 2007 par le tribunal de grande instance de Paris (France) à l’encontre de M. West, ressortissant et résident du Royaume-Uni, aux fins de l’exécution d’une peine de trois ans d’emprisonnement à laquelle il a été condamné pour vol de cartes géographiques anciennes et rares.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Il ressort de l’information relative à la date d’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, publiée au Journal officiel des Communautés européennes du 1er mai 1999 (JO L 114, p. 56), que la République de Finlande a fait une déclaration au titre de l’article 35, paragraphe 2, UE, par laquelle elle a accepté la compétence de la Cour pour statuer selon les modalités prévues à l’article 35, paragraphe 3, sous b), UE.
4 Conformément à l’article 10, paragraphe 1, du protocole no 36 sur les dispositions transitoires, annexé au traité FUE, les attributions de la Cour en vertu du titre VI du traité UE, dans sa version antérieure au traité de Lisbonne, restent inchangées en ce qui concerne les actes de l’Union qui ont été adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, y compris lorsqu’elles ont été acceptées conformément à l’article 35, paragraphe 2, UE.
5 Les considérants 1, 5 à 7 et 10 de la décision-cadre sont libellés comme suit:
«(1) Selon les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et notamment le point 35, il convient de supprimer, entre les États membres, la procédure formelle d’extradition pour les personnes qui tentent d’échapper à la justice après avoir fait l’objet d’une condamnation définitive et d’accélérer les procédures d’extradition relatives aux personnes soupçonnées d’avoir commis une infraction.
[…]
(5) L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant présentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.
(6) Le mandat d’arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de ‘pierre angulaire’ de la coopération judiciaire.
(7) Comme l’objectif de remplacer le système d’extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, le Conseil peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel que prévu par ce dernier article, la présente décision-cadre n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
[…]
(10) Le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. […]»
6 L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision-cadre définit le mandat d’arrêt européen et l’obligation de l’exécuter dans les termes suivants:
«1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.
2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.»
7 L’article 3 de la décision-cadre énumère les «[m]otifs de non-exécution obligatoire du mandat d’arrêt européen».
8 L’article 4 de la décision-cadre, intitulé «Motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen», énonce ces motifs et dispose à cet égard:
«L’autorité judiciaire d’exécution peut refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen:
[…]
6) si le mandat d’arrêt européen a été délivré aux fins d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s’engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne».
9 L’article 5 de la décision-cadre, intitulé «Garanties à fournir par l’État membre d’émission dans des cas particuliers», prévoit:
«L’exécution du mandat d’arrêt européen par l’autorité judiciaire d’exécution peut être subordonnée par le droit de l’État membre d’exécution à l’une des conditions suivantes:
[…]
3) lorsque la personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuite est ressortissante ou résidente de l’État membre d’exécution, la remise peut être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l’État membre d’exécution afin d’y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée à son encontre dans l’État membre d’émission.»
10 L’article 15 de la décision-cadre, intitulé «Décision sur la remise», énonce à son paragraphe 2:
«Si l’autorité judiciaire d’exécution estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires, en particulier en relation avec les articles 3 à 5 et 8, et peut fixer une date limite pour leur réception, en tenant compte de la nécessité de respecter les délais fixés à l’article 17.»
11 Sous l’intitulé «Poursuite éventuelle pour d’autres infractions», l’article 27 de la décision-cadre est libellé comme suit:
«1. Chaque État membre peut notifier au secrétariat général du Conseil que, dans ses relations avec d’autres États membres qui ont procédé à la même notification, le consentement est réputé avoir été donné pour qu’une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle qui a motivé sa remise, sauf si, dans un cas particulier, l’autorité judiciaire d’exécution en dispose autrement dans sa décision statuant sur la remise.
2. Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3, une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise.
3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas dans les cas suivants:
a) lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne n’a pas quitté le territoire de l’État membre auquel elle a été remise dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, ou qu’elle y est retournée après l’avoir quitté;
b) l’infraction n’est pas punie d’une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté;
c) la procédure pénale ne donne pas lieu à l’application d’une mesure restreignant la liberté individuelle de la personne;
d) lorsque la personne est passible d’une peine ou [d’]une mesure non privatives de liberté, notamment une peine pécuniaire ou une mesure qui en tient lieu, même si cette peine ou mesure est susceptible de restreindre sa liberté individuelle;
e) lorsque la personne a accepté d’être remise, le cas échéant en même temps qu’elle a renoncé à la règle de la spécialité, conformément à l’article 13;
f) lorsque la personne a expressément renoncé, après sa remise, à bénéficier de la règle de la spécialité pour des faits spécifiques antérieurs à sa remise. La renonciation est faite devant les autorités judiciaires compétentes de l’État membre d’émission et est consignée conformément au droit interne de cet État. Elle est rédigée de manière à faire apparaître que la personne concernée l’a faite volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. La personne a le droit, à cette fin, de se faire assister d’un conseil;
g) lorsque l’autorité judiciaire d’exécution qui a remis la personne donne son consentement conformément au paragraphe 4.
4. La demande de consentement est présentée à l’autorité judiciaire d’exécution, accompagnée des informations mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, ainsi que d’une traduction comme indiqué à l’article 8, paragraphe 2. Le consentement est donné lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l’obligation de remise aux termes de la présente décision-cadre. Le consentement est refusé pour les raisons mentionnées à l’article 3 et, sinon, il ne peut l’être que pour les raisons mentionnées à l’article 4. La décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande.
Pour les cas mentionnés à l’article 5, l’État membre d’émission doit fournir les garanties qui y sont prévues.»
12 Aux termes de l’article 28 de la décision-cadre, intitulé «Remise ou extradition ultérieure»:
«1. Chaque État membre peut notifier au secrétariat général du Conseil que, dans ses relations avec d’autres États membres qui ont procédé à la même notification, le consentement pour la remise d’une personne à un État membre, autre que l’État membre d’exécution, en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise est réputé avoir été donné, sauf si, dans un cas particulier, l’autorité judiciaire d’exécution en dispose autrement dans sa décision de remise.
2. En tout état de cause, une personne qui a été remise à l’État membre d’émission en vertu d’un mandat d’arrêt européen peut, sans le consentement de l’État membre d’exécution, être remise à un autre État membre que l’État membre d’exécution en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise, dans les cas suivants:
a) lorsqu[e,] ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n’a pas quitté le territoire de l’État membre auquel elle a été remise dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, ou qu’elle y est retournée après l’avoir quitté;
b) lorsque la personne recherchée accepte d’être remise à un État membre autre que l’État membre d’exécution en vertu d’un mandat d’arrêt européen. Le consentement est donné aux autorités judiciaires compétentes de l’État membre d’émission et est consigné conformément au droit interne de cet État. Il est rédigé de manière à faire apparaître que la personne concernée l’a donné volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. La personne recherchée a le droit, à cette fin, de se faire assister d’un conseil;
c) lorsque la personne recherchée ne bénéficie pas de la règle de la spécialité, conformément à l’article 27, paragraphe 3, points a), e), f) et g).
3. L’autorité judiciaire d’exécution consent à ce que la personne concernée soit remise à un autre État membre conformément aux règles suivantes:
a) la demande de consentement est présentée conformément à l’article 9, accompagnée des informations mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, ainsi que d’une traduction comme indiqué à l’article 8, paragraphe 2;
b) le consentement est donné lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l’obligation de remise aux termes de la présente décision-cadre;
c) la décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande;
d) le consentement est refusé pour les raisons mentionnées à l’article 3 et, sinon, il ne peut l’être que pour les raisons mentionnées à l’article 4.
Pour les cas mentionnés à l’article 5, l’État membre d’émission doit fournir les garanties qui y sont prévues.
4. Nonobstant le paragraphe 1, une personne qui a été remise en vertu d’un mandat d’arrêt européen n’est pas extradée vers un État tiers sans le consentement de l’autorité compétente de l’État membre qui l’a remise. Ce consentement est donné conformément aux conventions par lesquelles cet État membre est lié, ainsi qu’à son droit interne.»
13 L’article 32 de la décision-cadre, intitulé «Disposition transitoire», énonce:
«Les demandes d’extradition reçues avant le 1er janvier 2004 continueront d’être régies par les instruments existants dans le domaine de l’extradition. Les demandes reçues à partir de cette date seront régies par les règles adoptées par les États membres en exécution de la présente décision-cadre. Cependant, tout État membre peut faire, au moment de l’adoption de la présente décision-cadre, une déclaration indiquant que, en tant qu’État membre d’exécution, il continuera de traiter selon le système d’extradition applicable avant le 1er janvier 2004 les demandes relatives à des faits commis avant une date qu’il indique. Cette date ne peut être postérieure au 7 août 2002. Ladite déclaration sera publiée au Journal officiel. Elle peut être retirée à tout moment.»
Le droit finlandais
14 Selon l’article 61 de la loi 1286/2003, relative à la remise entre la République de Finlande et les autres États membres de l’Union européenne [rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annettu laki (1286/2003)], du 30 décembre 2003, une personne remise par un État membre à la République de Finlande ne peut pas être remise à un autre État membre, sauf, notamment, lorsque l’État membre qui l’a remise consent à ce qu’il soit dérogé à cette interdiction.
15 Il ressort de l’article 62 de ladite loi, lu en combinaison avec l’article 61 de celle-ci, que, si un État membre demande la remise d’une personne déjà remise à la République de Finlande par un autre État membre et que cette personne s’oppose à cette nouvelle remise, c’est le ministère public compétent qui présente la demande de consentement à cette remise à l’État membre à partir duquel ladite personne a été remise à la République de Finlande.
Le litige au principal et la question préjudicielle
Les antécédents du litige
16 M. West a fait l’objet de trois mandats d’arrêt européens successifs.
17 Le premier mandat d’arrêt européen a été émis par les autorités judiciaires françaises le 14 mars 2005 en vue de poursuivre M. West pour des faits de vols de cartes géographiques anciennes et rares commis les 26 octobre 1999 et 5 septembre 2000 à la Bibliothèque nationale de France. Ce mandat d’arrêt, après avoir été initialement diffusé au moyen du système d’information Schengen (SIS) et d’Interpol, a été transmis aux autorités compétentes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, M. West se trouvant à cette époque en détention dans cet État membre. Le 15 février 2007, n’ayant pas pu obtenir la remise de M. West en exécution de ce mandat d’arrêt européen, le tribunal de grande instance de Paris l’a condamné par défaut à une peine de trois ans d’emprisonnement. En conséquence, le 31 août 2007, les autorités judiciaires françaises ont émis un nouveau mandat d’arrêt européen aux fins de l’exécution de cette peine privative de liberté, qui a été diffusé par l’intermédiaire du SIS et d’Interpol.
18 Le deuxième mandat d’arrêt européen a été émis par les autorités judiciaires finlandaises le 9 décembre 2009 aux fins de l’exécution par M. West d’une peine privative de liberté, confirmée en appel par un arrêt du 31 mai 2002 du Helsingin hovioikeus (cour d’appel de Helsinki), en raison de vols commis par celui-ci à la bibliothèque de l’université de Helsinki (Finlande) au cours de la période du 22 au 26 février 2001.
19 Le troisième mandat d’arrêt européen a été émis par les autorités judiciaires hongroises le 1er avril 2010 aux fins d’une procédure pénale engagée contre M. West, poursuivi pour avoir endommagé, au cours de la période du 16 au 18 août 2000, à la bibliothèque nationale Széchenyi (Hongrie), plusieurs atlas du XVIIe siècle d’une grande valeur, en ayant retiré huit planches de ceux-ci pour se les approprier.
Les procédures de remise concernant M. West
20 À une date qui ne ressort pas du dossier dont dispose la Cour, les autorités judiciaires du Royaume-Uni ont, en exécution du mandat d’arrêt européen émis par lesdites autorités judiciaires hongroises, remis M. West à la Hongrie. Cette remise n’a été subordonnée à aucune condition. Le Budai Központi kerületi bíróság [tribunal d’arrondissement du centre de Buda (Hongrie)] a condamné M. West du fait des vols qui lui étaient reprochés à une peine de seize mois d’emprisonnement. Par décision du 27 janvier 2011, la Fővárosi Bíróság (Cour de Budapest), après avoir constaté que les conditions de la remise de M. West étaient remplies tant au titre du mandat d’arrêt présenté par les autorités judiciaires finlandaises qu’au regard de celui présenté par les autorités judiciaires françaises, a adopté une décision ordonnant la remise de M. West à la République de Finlande. Il ressort dudit dossier que l’autorité judiciaire du Royaume-Uni a donné son consentement à cette remise sans le subordonner à aucune condition.
21 Le 15 septembre 2011, la Hongrie a remis M. West à la République de Finlande en vertu du mandat d’arrêt européen émis par les autorités judiciaires de ce dernier État membre aux fins de l’exécution de la peine d’emprisonnement à laquelle il avait été condamné par le Helsingin hovioikeus. Il restait à purger 17 mois d’emprisonnement. La date de la libération de M. West était fixée au 29 avril 2012. Le 25 janvier 2012, le ministère de l’Administration publique et de la Justice hongrois a adressé au Virallinen syyttäjä (ministère public finlandais) une lettre informant ce dernier de la décision de la Fővárosi Bíróság du 27 janvier 2011. Cette lettre précisait que cette juridiction avait décidé que, «une fois que la procédure finlandaise sera[it] clôturée, l’intéressé devra[it] être remis aux autorités françaises».
22 Le 9 février 2012, le Virallinen syyttäjä a saisi le Helsingin käräjäoikeus (tribunal de première instance de Helsinki) d’une demande tendant à ce que M. West soit, en exécution du mandat d’arrêt européen émis par les autorités judiciaires françaises le 31 août 2007, remis à la République française, en précisant que la Hongrie avait donné son consentement à cette remise. Il ressort des observations présentées lors de l’audience devant la Cour que le Virallinen syyttäjä a également entrepris des démarches, par l’intermédiaire de la police judiciaire centrale, afin de savoir si le Royaume-Uni avait donné son consentement à cette remise. Les autorités compétentes de ce dernier État membre auraient répondu que la décision sur la remise de M. West à la République française devait être prise par les autorités finlandaises. Dans ses réponses aux questions écrites de la Cour, le Royaume-Uni a, pour sa part, précisé à cet égard que la République de Finlande lui avait demandé son consentement à la remise de M. West à la République française, mais qu’il n’avait pas donné ce consentement.
23 Par décision du 17 février 2012, le Helsingin käräjäoikeus a autorisé la remise de M. West à la République française. Ce dernier a introduit un pourvoi devant le Korkein oikeus contre cette décision. M. West s’oppose à une telle remise au motif que le Royaume-Uni n’a pas donné son consentement à cette troisième remise. Le Virallinen syyttäjä considère, en revanche, que ladite remise nécessite uniquement le consentement de la Hongrie, car cet État membre est celui à partir duquel M. West a été effectivement remis à la République de Finlande.
La décision de renvoi
24 Dans sa décision de renvoi, le Korkein oikeus expose qu’il doit se prononcer sur le point de savoir si, en application de la décision-cadre, la remise demandée par les autorités judiciaires françaises nécessite le consentement d’un État membre autre que la Hongrie. En l’espèce, il ne serait ni établi ni même allégué que le Royaume-Uni aurait donné son consentement à la remise de M. West à la République française. La Hongrie, en revanche, aurait donné son consentement à cet effet.
25 Selon le Korkein oikeus, l’exigence du consentement de l’État membre d’exécution en vertu de l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre n’est pas une question de droit national. Le bon fonctionnement du système institué par la décision-cadre nécessiterait à cet égard une interprétation uniforme.
26 Le Korkein oikeus expose que les conditions édictées à l’article 28, paragraphe 2, sous a) et b), de la décision-cadre ne sont pas réunies en l’espèce. En revanche, le paragraphe 2, sous c), de cet article pourrait être pertinent. Selon cette disposition, qui renvoie à l’article 27, paragraphe 3, sous g), de la décision-cadre, un consentement spécial de l’État membre d’exécution à une remise ultérieure n’est pas nécessaire si l’«autorité judiciaire d’exécution qui a remis la personne» donne son consentement à de nouvelles mesures de poursuites ou de condamnation. Il y aurait cependant un doute sur le point de savoir si, par «autorité judiciaire d’exécution qui a remis la personne», il faut entendre une autorité d’un État membre strictement identique à celui qui est désigné au début de l’article 28, paragraphe 2, comme l’État membre d’exécution.
27 La juridiction de renvoi estime que le libellé de l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre semble constituer un indice selon lequel l’État membre d’exécution dont le consentement est nécessaire est uniquement l’État membre qui a remis en dernier lieu la personne à l’État membre auquel le nouveau mandat d’arrêt actuel a été présenté. Cette interprétation serait corroborée par l’objectif général de la décision-cadre, selon lequel la procédure de remise devrait nécessiter le moins possible de vérifications. Si cette interprétation s’applique sans difficulté dans le cas de remises entre trois États membres, tel ne serait pas le cas lorsque quatre États membres sont concernés par la remise. Ainsi, en l’espèce, la question se poserait de savoir si le Royaume-Uni a conservé son pouvoir de consentement même après que M. West a été remis par la Hongrie à la République de Finlande.
28 Le Korkein oikeus considère qu’il convient de s’interroger sur l’objectif que poursuit un tel consentement. Les motifs de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen énoncés à l’article 4 de la décision-cadre pourraient être pertinents à cet égard. Par ailleurs, aux termes de l’article 5 de celle-ci, la législation nationale pourrait prévoir certaines conditions pour la remise des personnes qui sont des ressortissants et des résidents de l’État membre d’exécution.
29 Selon ladite juridiction, les considérations qui sous-tendent ces dispositions plaident en faveur d’une interprétation de l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre selon laquelle la position de l’État membre initialement responsable de l’exécution ne saurait être affaiblie au motif que, à la suite d’une infraction, cet État membre a donné son consentement à une remise ultérieure de la personne concernée. Cette remise ultérieure n’aurait donc pas pour effet de transférer la compétence et le pouvoir d’appréciation à l’État membre qui se trouverait être le dernier dans la chaîne des remises concernant une même personne. En effet, le seul lien entre un État membre ayant procédé à une remise ultérieure et la personne poursuivie serait limité à la procédure pénale dont le traitement et l’exécution ont déjà été menés à terme avant la remise de cette dernière à un autre État membre.
30 Dans ces conditions, le Korkein oikeus a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Faut-il entendre, aux fins de l’application de l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre […], par État membre d’exécution l’État à partir duquel l’intéressé a été initialement remis en vertu d’un mandat d’arrêt européen à un autre État membre ou bien ce deuxième État membre à partir duquel l’intéressé est remis à un troisième [État membre et] à qui il est maintenant demandé de remettre la personne à un quatrième [État membre]? Ou faut-il éventuellement le consentement des deux États membres?»
31 Par une décision distincte rendue également le 24 avril 2012, le Korkein oikeus a ordonné le maintien en détention de M. West.
Sur la procédure d’urgence
32 Par une demande distincte du 24 avril 2012, déposée au greffe de la Cour le même jour, le Korkein oikeus a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure d’urgence prévue aux articles 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 104 ter du règlement de procédure de cette dernière.
33 La juridiction de renvoi a motivé cette demande en exposant que, à la suite du mandat d’arrêt européen émis par les autorités judiciaires françaises, la détention de M. West en Finlande, qui expirait en principe le 29 avril 2012, a été prolongée. Étant donné que M. West est privé de sa liberté, la procédure d’urgence s’imposerait de façon absolument impérative au regard de la sécurité juridique à laquelle ce dernier est en droit de prétendre.
34 En accueillant cette motivation, la deuxième chambre de la Cour a décidé, le 3 mai 2012, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence.
Sur la question préjudicielle
35 À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort des points 3 et 4 du présent arrêt, la Cour est, en l’occurrence, compétente pour statuer sur l’interprétation de la décision-cadre en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du protocole no 36 sur les dispositions transitoires. Par ailleurs, il importe de préciser que, selon l’article 32 de cette décision-cadre, celle-ci s’applique aux demandes relatives à des faits qui, tels que ceux de l’affaire au principal, ont été commis avant le 1er janvier 2004, à condition que l’État membre d’exécution n’ait pas fait une déclaration indiquant qu’il continuerait de traiter ces demandes selon le système d’extradition applicable avant cette date. Il est constant que ni le Royaume-Uni ni la Hongrie, qui ont tous deux déjà procédé à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen concernant M. West, non plus que la République de Finlande, qui est sollicitée, dans l’affaire au principal, pour exécuter un autre mandat d’arrêt européen à l’encontre de M. West, n’ont fait une telle déclaration.
36 Par sa question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une personne a fait l’objet de plus d’une remise entre États membres en vertu de mandats d’arrêt européens successifs, la remise ultérieure de cette personne à un État membre autre que celui l’ayant remise en dernier lieu est subordonnée au consentement de l’État membre ayant procédé à sa remise initiale, à celui de État membre ayant procédé à sa dernière remise ou à celui de chacun des États membres ayant procédé à sa remise.
37 Cette question concerne la situation de M. West, ressortissant et résident du Royaume-Uni, qui a été remis par les autorités judiciaires de cet État membre (ci-après le «premier État membre d’exécution») à la Hongrie en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités judiciaires hongroises en vue de l’exercice de poursuites pénales, avant d’être remis par la suite par la Hongrie (ci-après le «deuxième État membre d’exécution») à la République de Finlande en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités judiciaires finlandaises en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté, et qui fait désormais l’objet d’une procédure en vue de sa remise par ce dernier État membre (ci-après le «troisième État membre d’exécution») à la République française en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités judiciaires françaises pour l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée par défaut pour des infractions commises avant la première remise.
38 Le deuxième État membre d’exécution a donné son consentement à la remise de M. West à la République française par le troisième État membre d’exécution. En revanche, le dossier ne permet pas de savoir, ainsi qu’il résulte du point 22 du présent arrêt, si le premier État membre d’exécution a lui-même donné un tel consentement.
39 Dans ces circonstances, la juridiction de renvoi se demande si la remise de M. West par le troisième État membre d’exécution à la République française exige de recueillir, outre le consentement déjà donné par le deuxième État membre d’exécution, le consentement du premier État membre d’exécution, ou s’il suffit d’obtenir le consentement de l’un de ces deux États membres d’exécution.
40 Il ressort du libellé de l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre que, en principe, une personne qui a été remise à l’État membre d’émission en vertu d’un mandat d’arrêt européen ne peut être remise à un État membre autre que l’«État membre d’exécution» en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise à cet État membre d’émission qu’avec «le consentement de l’État membre d’exécution».
41 À l’instar de la règle de spécialité énoncée à l’article 27, paragraphe 2, de la décision-cadre, selon laquelle une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise (voir arrêt du 1er décembre 2008, Leymann et Pustovarov, C-388/08 PPU, Rec. p. I-8983, point 43), la règle édictée à l’article 28, paragraphe 2, de la même décision-cadre confère à la personne recherchée le droit de ne pas être remise à un État membre autre que l’État membre d’exécution en vue de l’exercice de poursuites pénales ou de l’exécution d’une peine privative de liberté pour une infraction commise avant sa remise à l’État membre d’émission.
42 Conformément à l’article 28, paragraphe 1, de la décision-cadre, tout État membre peut renoncer à l’application de la règle énoncée au point précédent en effectuant la notification prévue à cette disposition. Il est cependant constant, en l’occurrence, qu’aucun des États membres impliqués dans l’exécution des mandats d’arrêt européens successifs émis à l’encontre de M. West n’a procédé à une telle notification.
43 La règle édictée à l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre comporte, par ailleurs, trois exceptions énoncées à ce même paragraphe, sous a) à c), qui ne trouvent toutefois pas à s’appliquer à l’affaire au principal. En particulier, dans celle-ci, il est établi que le premier État membre d’exécution, lors de l’exécution du mandat d’arrêt européen émis par les autorités judiciaires hongroises à l’encontre de M. West en vue de sa remise à la Hongrie, n’a pas renoncé à la règle de spécialité énoncée à l’article 28, paragraphe 2, sous c), de la décision-cadre et, par voie de conséquence, n’a pas renoncé à donner le consentement requis par ledit article 28, paragraphe 2, dans le cas d’une remise ultérieure à un autre État membre pour des infractions commises avant la remise de M. West à la Hongrie.
44 Il est en outre constant que la Hongrie, en tant que deuxième État membre d’exécution, lors de l’exécution du mandat d’arrêt européen émis par les autorités judiciaires finlandaises en vue de la remise de M. West à la République de Finlande, a demandé au premier État membre d’exécution son consentement à cette remise et que ce dernier État membre a donné un tel consentement.
45 Il en résulte que la remise d’une personne telle que M. West dans l’affaire au principal requiert le consentement prévu à l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre.
46 S’agissant de la question de savoir si le consentement requis pour la remise de la personne concernée doit être donné par l’un seulement ou par deux des États membres ayant exécuté un mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de celle-ci, l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre, ainsi que la Commission européenne l’a relevé dans ses observations écrites, est susceptible de faire l’objet de trois interprétations différentes dans une situation telle que celle en cause au principal. Selon la première interprétation, cette disposition exigerait le consentement tant du premier que du deuxième État membre d’exécution. En vertu de la deuxième interprétation, seul le consentement du premier État membre d’exécution serait requis. Enfin, selon la troisième interprétation, ladite disposition impliquerait de recueillir uniquement le consentement du deuxième État membre d’exécution.
47 M. West ainsi que les gouvernements finlandais et français proposent en substance de retenir la première interprétation. À cet égard, alors que M. West et le gouvernement finlandais considèrent qu’il incombe au troisième État membre d’exécution de demander simultanément le consentement des premier et deuxième États membres d’exécution, le gouvernement français fait valoir que chaque État membre d’exécution est tenu d’appliquer lui-même l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre, de sorte que, dans l’affaire au principal, le troisième État membre d’exécution doit uniquement demander le consentement du deuxième État membre d’exécution, ce dernier étant tenu à son tour de demander le consentement du premier État membre d’exécution.
48 Le Virallinen syyttäjä privilégie, pour sa part, la troisième interprétation afin d’assurer la fluidité des remises, même s’il n’exclut pas, à titre subsidiaire, la deuxième interprétation. La Commission estime de même qu’il convient de donner la préférence à la troisième interprétation, étant donné que celle-ci est fondée sur le libellé de l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre et qu’elle est la plus conforme au principe de reconnaissance mutuelle. La Commission relève toutefois que la deuxième interprétation est corroborée par l’objectif visant à maintenir un certain contrôle à distance des personnes ayant fait l’objet d’une remise ainsi que par le souci d’assurer une plus grande clarté du système de remise en rendant nécessaire le consentement du même État membre d’exécution quel que soit le nombre de remises. Tant le Virallinen syyttäjä que la Commission rejettent la première interprétation.
49 Afin d’apprécier la portée de l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre et, plus particulièrement, des termes «État membre d’exécution», dans une situation telle que celle au principal, il convient de tenir compte du libellé de cette disposition ainsi que de l’objectif poursuivi par la décision-cadre (voir, en ce sens, arrêt Leymann et Pustovarov, précité, point 46).
50 En ce qui concerne, en premier lieu, le libellé de l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre, il convient de rappeler que, selon cette disposition, ainsi qu’il a déjà été constaté au point 40 du présent arrêt, lorsque aucune des exceptions prévues à cet article n’est applicable, une personne qui a été remise à l’État membre d’émission en vertu d’un mandat d’arrêt européen ne peut être remise par cet État à un État membre autre que l’«État membre d’exécution» en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise qu’avec le consentement dudit «État membre d’exécution».
51 Il ressort de ce libellé que, même si l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre n’envisage pas de manière explicite une situation telle que celle en cause au principal, dans laquelle la personne recherchée fait l’objet de trois demandes de remise successives, dans le système institué par cette disposition, qui concerne la remise ultérieure par l’État membre d’émission d’une personne qui lui a déjà été remise, la notion d’«État membre d’exécution» renvoie, comme la juridiction de renvoi, le gouvernement français et la Commission l’ont fait valoir, à l’État membre qui a procédé à l’exécution du mandat d’arrêt européen au titre duquel la personne concernée a été remise à cet État membre d’émission et qui confère à ce dernier le pouvoir de remettre cette personne, en tant qu’État membre d’exécution, à un autre État membre.
52 Il en résulte que, dans une affaire telle que celle au principal, la notion d’«État membre d’exécution» figurant à l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre se réfère à l’exécution du mandat d’arrêt européen émis par les autorités judiciaires finlandaises en vue de la remise de M. West par la Hongrie à la République de Finlande et, partant, cette notion désigne le deuxième État membre d’exécution, à savoir celui qui a procédé à la dernière remise de M. West à l’État membre qui, en tant que troisième État membre d’exécution, est sollicité dans cette affaire pour la remise de cette personne à la République française en vertu du mandat d’arrêt émis par les autorités judiciaires de cette dernière.
53 En ce qui concerne, en second lieu, l’objectif poursuivi par la décision-cadre, il convient de rappeler que celle-ci tend, notamment, à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire (voir arrêts du 3 mai 2007, Advocaten voor de Wereld, C-303/05, Rec. p. I-3633, point 31; du 12 août 2008, Santesteban Goicoechea, C-296/08 PPU, Rec. p. I-6307, points 51, 55 et 76, ainsi que Leymann et Pustovarov, précité, point 42). Cette décision-cadre vise ainsi à contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres (voir, en ce sens, arrêt Leymann et Pustovarov, précité, points 48 et 50).
54 Par ailleurs, ainsi que cela ressort des considérants 5 et 7 de la décision-cadre, celle-ci a pour objet de remplacer le système d’extradition multilatéral entre États membres par un système de remise entre autorités judiciaires de personnes condamnées ou soupçonnées aux fins d’exécution de jugements ou de poursuites, ce dernier système étant fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle (voir arrêts Advocaten voor de Wereld, précité, point 28; du 17 juillet 2008, Kozłowski, C-66/08, Rec. p. I-6041, points 31 et 43; du 6 octobre 2009, Wolzenburg, C-123/08, Rec. p. I-9621, point 56, ainsi que du 16 novembre 2010, Mantello, C-261/09, Rec. p. I-11477, point 35).
55 Ledit principe, qui constitue la «pierre angulaire» de la coopération judiciaire, implique, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre, que les États membres sont en principe tenus de donner suite à un mandat d’arrêt européen. En effet, ces derniers soit sont tenus d’exécuter, soit ne peuvent refuser d’exécuter un tel mandat, et ils ne peuvent subordonner son exécution à des conditions que dans les cas énumérés aux articles 3 à 5 de cette décision-cadre. De même, selon l’article 28, paragraphe 3, de celle-ci, le consentement à une remise ultérieure ne peut être refusé que dans ces mêmes cas (voir, en ce sens, arrêts précités Leymann et Pustovarov, points 49 et 51; Wolzenburg, point 57, ainsi que Mantello, points 36 et 37).
56 Dans une affaire telle que celle au principal, exiger, comme le proposent M. West ainsi que les gouvernements finlandais et français, le consentement à la fois du premier et du deuxième État membre d’exécution pourrait porter atteinte à l’objectif poursuivi par la décision-cadre consistant à accélérer et à simplifier la coopération judiciaire entre les États membres.
57 Certes, ainsi que le gouvernement finlandais et le Virallinen syyttäjä l’ont souligné lors de l’audience, une demande de consentement peut être envoyée simultanément à tous les États membres d’exécution impliqués dans une chaîne de mandats d’arrêt européens et l’identification de chacun de ces États membres d’exécution ne semble pas constituer une tâche particulièrement complexe, compte tenu, notamment, de l’existence du SIS. Il n’apparaît donc pas que l’exigence du consentement de plusieurs États membres soit susceptible, en tant que telle, de soulever des difficultés pratiques insurmontables.
58 Toutefois, il n’en demeure pas moins qu’une telle exigence est de nature à compliquer et à ralentir l’exécution d’un mandat d’arrêt européen dès lors que l’obligation d’obtenir le consentement de plusieurs États membres en vue de procéder à une remise ultérieure de la personne condamnée ou soupçonnée est susceptible de susciter l’envoi par ces derniers de multiples demandes d’informations complémentaires au titre de l’article 15, paragraphe 2, de la décision-cadre et, en tout état de cause, d’accroître la possibilité de décisions divergentes tant entre les États membres dont le consentement est requis en vertu de l’article 28, paragraphe 2, de cette décision-cadre qu’entre ceux-ci et l’État membre chargé de l’exécution de ce mandat d’arrêt européen en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci. Il en irait d’autant plus ainsi s’il devait être admis, conformément à la logique qui sous-tend cette interprétation, que tout État membre ayant exécuté un mandat d’arrêt européen à l’encontre d’une personne déterminée devrait donner son consentement dans le cas d’une remise ultérieure de celle-ci.
59 Il ne saurait en particulier être exclu que, dans une situation telle que celle en cause au principal, le deuxième État membre d’exécution, qui doit donner son consentement à la remise ultérieure en vertu de l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre, et le troisième État membre d’exécution, qui est chargé d’effectuer la remise en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci, adoptent des décisions divergentes au sujet de cette remise et, partant, que la remise ne puisse être effectuée. Toutefois, une telle possibilité est inhérente au système institué par l’article 28, paragraphe 2, de cette décision-cadre, dès lors que cette disposition exige, en principe, la décision concordante de deux États membres dans le cas d’une remise ultérieure pour une infraction commise antérieurement à la dernière remise.
60 Il est vrai qu’exiger le seul consentement du premier État membre d’exécution serait également susceptible d’atteindre l’objectif de simplicité et de rapidité poursuivi par la décision-cadre, et ce d’autant plus que ce serait le même État membre qui devrait donner son consentement dans le cas d’une remise ultérieure de la même personne, quel que soit le nombre de remises successives.
61 Toutefois, ainsi que l’a relevé la Commission, dans une affaire telle que celle au principal, le caractère direct et immédiat d’une relation entre le deuxième et le troisième État membre d’exécution est de nature à faciliter la coopération judiciaire entre ces deux États membres.
62 Il en résulte que l’interprétation selon laquelle la notion d’«État membre d’exécution» renvoie uniquement à l’État membre ayant procédé à la dernière remise de la personne concernée renforce le système de remise instauré par la décision-cadre en faveur d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, conformément à la confiance mutuelle qui doit exister entre les États membres. En limitant les situations dans lesquelles les autorités judiciaires d’exécution des États membres impliqués dans les remises successives d’une même personne peuvent refuser de donner leur consentement à l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, une telle interprétation ne fait que faciliter la remise des personnes recherchées, conformément au principe de reconnaissance mutuelle édicté à l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre, lequel constitue la règle essentielle instaurée par cette dernière (voir, en ce sens, arrêt Wolzenburg, précité, points 58 et 59).
63 Le gouvernement finlandais fait valoir que ladite interprétation est de nature à faire échec à la réalisation de l’objectif poursuivi par l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre, qui vise à protéger la souveraineté de l’État membre ayant remis la personne ainsi qu’à garantir que, après sa remise, cette personne ne sera ni poursuivie, ni condamnée, ni remise ultérieurement à un autre État membre en raison d’infractions antérieures à la remise initiale et qui ne constituaient pas le fondement de celle-ci.
64 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le principe de reconnaissance mutuelle n’implique pas une obligation absolue d’exécution du mandat d’arrêt européen. Ainsi qu’il ressort du point 55 du présent arrêt, le système de la décision-cadre, tel qu’il ressort notamment des articles 3 à 5 de celle-ci, laisse la possibilité aux États membres de permettre, dans des situations spécifiques, aux autorités judiciaires compétentes de refuser l’exécution d’une remise (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2010, B., C-306/09, Rec. p. I-10341, points 50 et 51).
65 L’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre doit être compris dans ce même contexte. En effet, si, ainsi qu’il ressort du paragraphe 3 de cet article, les autorités judiciaires d’exécution doivent en principe donner leur consentement à une remise ultérieure, elles sont en droit, en vertu du premier alinéa, sous d), de ce paragraphe 3, de refuser de donner leur consentement à une remise ultérieure pour les motifs énoncés aux articles 3 et 4 de cette décision-cadre. Par ailleurs, le second alinéa du même paragraphe 3 prévoit que l’État membre d’émission doit fournir à l’autorité judiciaire d’exécution les garanties prévues à l’article 5 de ladite décision-cadre.
66 Toutefois, l’interprétation de la notion d’«État membre d’exécution» résultant du présent arrêt ne porte pas atteinte aux compétences détenues par le premier État membre d’exécution au titre de l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre. En effet, tant lors de l’exécution du premier mandat d’arrêt européen que lors de la demande de consentement à l’exécution du deuxième mandat d’arrêt européen, ce premier État membre d’exécution pouvait, conformément à l’article 28, paragraphe 3, de cette décision-cadre, invoquer les dispositions prévues aux articles 3 à 5 de celle-ci. Or, dans l’affaire au principal, tant lors de la première remise que lors de la deuxième remise de la personne concernée, le premier État membre d’exécution a consenti à l’exécution du mandat d’arrêt européen concerné sans se prévaloir de l’une ou l’autre de ces dispositions.
67 Il n’est pas à exclure que, en raison des circonstances de fait ou de droit entourant l’émission du mandat d’arrêt européen au titre duquel doit être effectuée la troisième remise, il ne soit possible d’invoquer une ou plusieurs des dispositions énoncées aux articles 3 à 5 de la décision-cadre pour la première fois que lors de cette troisième remise.
68 Dans une telle situation, eu égard au degré élevé de confiance entre les États membres sur lequel repose la décision-cadre, il incombe en principe tant au deuxième qu’au troisième État membre d’exécution d’invoquer, le cas échéant, l’une ou l’autre des dispositions édictées auxdits articles 3 à 5, lorsque les conditions d’application énoncées par celles-ci sont remplies à l’égard de la personne faisant l’objet de cette remise ultérieure.
69 Les gouvernements finlandais et français estiment toutefois qu’une telle interprétation méconnaît que certains motifs de non-exécution d’un mandat d’arrêt européen ne peuvent pas être invoqués par tout État membre d’exécution. Dans une affaire telle que celle au principal, si le consentement du premier État membre d’exécution n’était pas requis, cet État membre serait privé de la possibilité de se prévaloir, au bénéfice d’une personne qui est ressortissante ou résidente de cet État, des articles 4, point 6, et 5, point 3, de la décision-cadre. Or, ces dispositions ne pourraient être invoquées au bénéfice de cette personne ni par le premier ni par le deuxième État membre d’exécution.
70 Il convient de rappeler que les articles 4, point 6, et 5, point 3, de la décision-cadre permettent à l’autorité judiciaire d’exécution, d’une part, lorsque la personne concernée fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen délivré aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté et qu’elle «demeure dans l’État membre d’exécution, en est ressortissante ou y réside», de refuser d’exécuter un tel mandat moyennant l’engagement de cet État de faire exécuter cette peine conformément à son droit interne et, d’autre part, lorsque cette personne fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuite et qu’elle est «ressortissante ou résidente de l’État membre d’exécution», de subordonner la remise à la condition que ladite personne soit renvoyée dans l’État membre d’exécution afin d’y subir la peine qui serait prononcée à son encontre dans l’État membre d’émission. Ces dispositions ont notamment pour but de permettre à l’autorité judiciaire d’exécution d’accorder une importance particulière à la possibilité d’accroître les chances de réinsertion sociale de la personne recherchée à l’expiration de la peine à laquelle cette dernière a été condamnée (voir arrêts précités Kozłowski, point 45; Wolzenburg, points 62 et 67, ainsi que B., point 52).
71 Selon l’interprétation résultant du présent arrêt, le deuxième État membre d’exécution non plus d’ailleurs que le troisième État membre d’exécution ne pourraient, dans l’affaire au principal, invoquer lesdites dispositions pour s’opposer, en vertu de l’article 28, paragraphe 3, premier alinéa, sous d), de la décision-cadre, à une remise ultérieure de la personne recherchée, dès lors que cette personne n’est ni ressortissante ni résidente de ces États membres et ne demeure pas non plus sur le territoire de ceux-ci, mais qu’elle est ressortissante et résidente du premier État membre d’exécution.
72 Toutefois, cette circonstance ne saurait exercer une influence sur l’interprétation de l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre, dès lors que cette disposition, en tant qu’elle exige le consentement préalable de l’État membre d’exécution dans le cas d’une remise ultérieure, institue une règle générale destinée à s’appliquer quelles que soient les particularités de chaque cas d’espèce.
73 En effet, dans une Union fondée sur le principe de la libre circulation des personnes qui reconnaît, à l’article 21, paragraphe 1, TFUE, le droit à tout citoyen de circuler et de séjourner librement sur le territoire d’un État membre autre que celui dont il est ressortissant ou résident, il ne saurait être présumé qu’il existe nécessairement et en toute hypothèse un lien de rattachement particulier entre le premier État membre d’exécution et la personne recherchée, celle-ci pouvant tout aussi bien être ressortissante et/ou résidente du deuxième ou du troisième État membre d’exécution, voire d’un autre État membre qui n’a pas été impliqué dans la chaîne de mandats d’arrêt européens émis à l’encontre de cette personne. La personne recherchée pourrait ainsi se trouver temporairement sur le territoire du premier État membre d’exécution, sans qu’il existe aucun lien de rattachement significatif avec celui-ci de nature à démontrer un quelconque degré d’intégration dans la société de cet État (voir arrêt Kozłowski, précité, points 36, 37, 48 et 53).
74 Or, dans chacun de ces cas, exiger le consentement du premier État membre d’exécution ne permettrait pas non plus à cet État membre d’invoquer les articles 4, point 6, et 5, point 3, de la décision-cadre. Il apparaît ainsi que l’impossibilité dans laquelle peut se trouver une personne recherchée de purger éventuellement sa peine dans l’État membre dont elle est ressortissante ou résidente, voire dans lequel elle demeure, est inhérente au libellé même de ces dispositions.
75 Par ailleurs, il convient de rappeler que, lorsque, comme dans l’affaire au principal, la personne recherchée est ressortissante ou résidente du premier État d’exécution, ce dernier pourrait toujours invoquer les articles 4, point 6, et 5, point 3, de la décision-cadre en prenant position tant sur la première que sur la deuxième demande de remise de cette personne. Dans un tel cas, la personne concernée devrait, selon le cas, soit rester dans le premier État membre d’exécution, soit être renvoyée, conformément à la condition visée à cet article 5, point 3, dans cet État, soit encore rester dans le deuxième État membre d’exécution.
76 Enfin, quant à l’allégation des gouvernements finlandais et français lors de l’audience, selon laquelle les règles instituées aux articles 27 et 28 de la décision-cadre revêtiraient une importance fondamentale qui serait démontrée tant par le fait que ces dispositions ne figuraient pas dans la proposition initiale de la Commission (proposition de décision-cadre du Conseil relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres [COM(2001) 522 final]) que par le contenu du paragraphe 1 de ces articles, lequel prévoit que, même lorsque les États membres ont renoncé au préalable à ces règles, les autorités judiciaires d’exécution peuvent en disposer autrement dans leurs décisions relatives aux remises, elle ne saurait davantage remettre en cause l’analyse qui précède.
77 En effet, si, ainsi qu’il a été relevé aux points 64 à 65 du présent arrêt, lesdits articles 27 et 28 confèrent aux États membres certaines compétences précises lors de l’exécution d’un mandat d’arrêt européen, ces dispositions, dès lors qu’elles édictent des règles dérogatoires par rapport au principe de reconnaissance mutuelle énoncé à l’article 1er, paragraphe 2, de cette décision-cadre, ne sauraient être interprétées d’une manière qui aboutirait à neutraliser l’objectif poursuivi par la décision-cadre, consistant à faciliter et à accélérer les remises entre les autorités judiciaires des États membres eu égard à la confiance mutuelle qui doit exister entre ceux-ci. À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 28, paragraphe 3, de la décision-cadre, les autorités judiciaires d’exécution doivent en principe donner leur consentement à une remise ultérieure. Ce n’est que si les conditions énoncées aux articles 3 à 5 de cette décision-cadre sont remplies que ces autorités peuvent ou doivent, selon le cas, refuser un tel consentement.
78 Par ailleurs, le consentement de l’État membre d’exécution exigé par l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre ne saurait se voir conférer l’importance que les gouvernements finlandais et français entendent lui conférer, dès lors que, en vertu du même paragraphe 2, sous a), le simple consentement implicite de la personne concernée à sa remise ultérieure suffit à écarter l’obligation d’obtenir le consentement de l’État membre d’exécution.
79 Il en résulte que, dans une affaire telle que celle au principal, le consentement à la remise d’une personne se trouvant dans la situation de M. West, requis par l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre, doit être donné uniquement par le deuxième État membre d’exécution, à savoir la Hongrie. Ce consentement ayant, en l’occurrence, été demandé et obtenu par le troisième État membre d’exécution, il appartient aux autorités judiciaires de ce dernier État de procéder à la remise de la personne concernée, à moins que ces autorités estiment devoir invoquer l’une des dispositions énoncées aux articles 3 à 5 de la décision-cadre, ce qu’il leur incombe d’apprécier au regard des circonstances de l’affaire au principal.
80 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une personne a fait l’objet de plus d’une remise entre États membres en vertu de mandats d’arrêt européens successifs, la remise ultérieure de cette personne à un État membre autre que l’État membre l’ayant remise en dernier lieu est subordonnée au consentement du seul État membre ayant procédé à cette dernière remise.
Sur les dépens
81 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
L’article 28, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une personne a fait l’objet de plus d’une remise entre États membres en vertu de mandats d’arrêt européens successifs, la remise ultérieure de cette personne à un État membre autre que l’État membre l’ayant remise en dernier lieu est subordonnée au consentement du seul État membre ayant procédé à cette dernière remise.
Signatures
Langue de procédure: le finnois.