ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
30 mai 2013
Jeremy F. contre Premier ministre
«Coopération policière et judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Articles 27, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous c) – Mandat d’arrêt européen et procédures de remise entre États membres – Règle de la spécialité – Demande d’extension du mandat d’arrêt européen ayant justifié la remise ou demande de remise ultérieure à un autre État membre – Décision de l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution accordant le consentement – Recours suspensif – Admissibilité»
Dans l’affaire C-168/13 PPU,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil constitutionnel (France), par décision du 4 avril 2013, parvenue à la Cour le 9 avril 2013, dans la procédure
Jeremy F.
contre
Premier ministre,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. G. Arestis, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev et J. L. da Cruz Vilaça, juges,
avocat général: M. N. Wahl,
greffier: M. V. Tourrès, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 mai 2013,
considérant les observations présentées:
– pour M. F., par Me C. Waquet, avocate,
– pour le gouvernement français, par Mmes E. Belliard et B. Beaupère-Manokha ainsi que par M. G. de Bergues, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement tchèque, par M. M. Smolek, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement allemand, par Mme J. Kemper et M. T. Henze, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement irlandais, par M. E. Regan, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Schillemans, en qualité d’agent,
– pour la Commission européenne, par MM. W. Bogensberger et R. Troosters, en qualité d’agents,
l’avocat général entendu,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 27, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous c), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190, p. 1), telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009 (JO L 81, p. 24, ci-après la «décision-cadre»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par la Cour de cassation (France), à l’occasion d’un pourvoi formé par M. F. contre l’arrêt du 15 janvier 2013 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux (France), accordant le consentement à une demande d’extension de remise présentée par les autorités judiciaires du Royaume-Uni, pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle qui avait motivé le mandat d’arrêt européen initial émis à son encontre par la Crown court at Maidstone (Royaume-Uni).
Le cadre juridique
Le droit international
3 Sous l’intitulé «Droit à la liberté et à la sûreté», l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»), dispose:
«1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales:
[…]
f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours.
2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.
[…]
4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
[…]»
4 L’article 13 de la CEDH, intitulé «Droit à un recours effectif», énonce:
«Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.»
Le droit de l’Union
5 Il ressort de l’information concernant les déclarations par lesquelles la République française et la République de Hongrie acceptent la compétence de la Cour de justice pour statuer à titre préjudiciel sur les actes visés à l’article 35 du traité sur l’Union européenne, publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 14 décembre 2005 (JO L 327, p. 19), que la République française a fait une déclaration au titre du paragraphe 2 de cet article, par laquelle elle a accepté la compétence de la Cour pour statuer selon les modalités prévues à l’article 35, paragraphe 3, sous b), UE.
6 Conformément à l’article 9 du protocole (n° 36) sur les dispositions transitoires, annexé au traité FUE, les effets juridiques des actes des institutions, organes et organismes de l’Union adoptés sur la base du traité UE avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n’auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités. Selon l’article 10, paragraphe 1, du même protocole, les attributions de la Cour en vertu du titre VI du traité UE, dans sa version antérieure au traité de Lisbonne, restent inchangées en ce qui concerne les actes de l’Union qui ont été adoptés avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, y compris lorsqu’elles ont été acceptées conformément à l’article 35, paragraphe 2, UE.
7 Les considérants 5, 7, 8, 10 et 12 de la décision-cadre sont libellés comme suit:
«(5) L’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l’extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l’instauration d’un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d’exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu’ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant présentencielles que définitives, dans l’espace de liberté, de sécurité et de justice.
[…]
(7) Comme l’objectif de remplacer le système d’extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, le Conseil peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel que prévu par ce dernier article, la présente décision-cadre n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(8) Les décisions relatives à l’exécution du mandat d’arrêt européen doivent faire l’objet de contrôles suffisants, ce qui implique qu’une autorité judiciaire de l’État membre où la personne recherchée a été arrêtée devra prendre la décision de remise de cette dernière.
[…]
(10) Le mécanisme du mandat d’arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. La mise en œuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, constatée par le Conseil en application de l’article 7, paragraphe 1, dudit traité avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article.
[…]
(12) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et reflétés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [ci-après la ‘Charte’], notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme une interdiction de refuser la remise d’une personne qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen s’il y a des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs, que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu’il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons.
La présente décision-cadre n’empêche pas un État membre d’appliquer ses règles constitutionnelles relatives au respect du droit à un procès équitable, à la liberté d’association, à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans d’autres médias.»
8 L’article 1er de la décision-cadre dispose:
«1. Le mandat d’arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l’arrestation et de la remise par un autre État membre d’une personne recherchée pour l’exercice de poursuites pénales ou pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté.
2. Les États membres exécutent tout mandat d’arrêt européen sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.
3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne.»
9 Les articles 3, 4, 4 bis, 5, 8 et 9 de la décision-cadre prévoient, respectivement, les motifs de non-exécution obligatoire et facultative du mandat d’arrêt européen, les garanties à fournir par l’État membre d’émission lorsque l’intéressé n’a pas comparu en personne et dans d’autres cas particuliers ainsi que le contenu, la forme et la transmission du mandat d’arrêt européen. L’article 6 de la décision-cadre détermine les autorités judiciaires compétentes pour l’émission et l’exécution du mandat d’arrêt européen.
10 Sous l’intitulé «Consentement donné à la remise», l’article 13 de la décision-cadre dispose à ses paragraphes 1 et 4:
«1. Si la personne arrêtée indique qu’elle consent à sa remise, ce consentement et, le cas échéant, la renonciation expresse au bénéfice de la ‘règle de la spécialité’, visée à l’article 27, paragraphe 2, sont donnés devant l’autorité judiciaire d’exécution, conformément au droit interne de l’État membre d’exécution.
[…]
4. Le consentement est en principe irrévocable. Chaque État membre peut prévoir que le consentement et, le cas échéant, la renonciation peuvent être révocables, selon les règles applicables en droit interne. Dans ce cas, la période comprise entre la date du consentement et celle de sa révocation n’est pas prise en considération pour la détermination des délais prévus à l’article 17. Un État membre qui souhaite avoir recours à cette possibilité en informe le secrétariat général du Conseil lors de l’adoption de la présente décision-cadre et indique les modalités selon lesquelles la révocation du consentement est possible, ainsi que toute modification de celles-ci.»
11 L’article 15 de la décision-cadre, intitulé «Décision sur la remise», est libellé comme suit:
«1. L’autorité judiciaire d’exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans la présente décision-cadre, la remise de la personne.
2. Si l’autorité judiciaire d’exécution estime que les informations communiquées par l’État membre d’émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la fourniture d’urgence des informations complémentaires nécessaires, en particulier en relation avec les articles 3 à 5 et 8, et peut fixer une date limite pour leur réception, en tenant compte de la nécessité de respecter les délais fixés à l’article 17.
3. L’autorité judiciaire d’émission peut, à tout moment, transmettre toutes les informations additionnelles utiles à l’autorité judiciaire d’exécution.»
12 L’article 17 de la décision-cadre, intitulé «Délais et modalités de la décision d’exécution du mandat d’arrêt européen», prévoit:
«1. Un mandat d’arrêt européen est à traiter et exécuter d’urgence.
2. Lorsque la personne recherchée consent à sa remise, la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen devrait être prise dans les dix jours suivant ledit consentement.
3. Dans les autres cas, la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen devrait être prise dans un délai de soixante jours à compter de l’arrestation de la personne recherchée.
4. Dans des cas spécifiques, lorsque le mandat d’arrêt européen ne peut être exécuté dans les délais prévus aux paragraphes 2 ou 3, l’autorité judiciaire d’exécution en informe immédiatement l’autorité judiciaire d’émission, en indiquant pour quelles raisons. Dans un tel cas, les délais peuvent être prolongés de trente jours supplémentaires.
5. Aussi longtemps qu’aucune décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen n’est prise par l’autorité judiciaire d’exécution, [celle-ci] s’assurera que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective de la personne restent réunies.
6. Tout refus d’exécuter un mandat d’arrêt européen doit être motivé.
7. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, un État membre ne peut pas respecter les délais impartis par le présent article, il en informe Eurojust, en précisant les raisons du retard. En outre, un État membre qui a subi, de la part d’un autre État membre, plusieurs retards dans l’exécution de mandats d’arrêt européens en informe le Conseil en vue de l’évaluation, au niveau des États membres, de la mise en œuvre de la présente décision-cadre.»
13 L’article 20 de la décision-cadre, intitulé «Privilèges et immunités», dispose à son paragraphe 1:
«Lorsque la personne recherchée bénéficie d’un privilège ou d’une immunité de juridiction ou d’exécution dans l’État membre d’exécution, les délais visés à l’article 17 ne commencent à courir que si, et à compter du jour où, l’autorité judiciaire d’exécution a été informée du fait que ce privilège ou cette immunité ont été levés.
L’État membre d’exécution s’assure que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective sont réunies au moment où la personne ne bénéficie plus d’un tel privilège ou d’une telle immunité.»
14 L’article 21 de la décision-cadre, intitulé «Concours d’obligations internationales», énonce:
«La présente décision-cadre n’affecte pas les obligations de l’État membre d’exécution lorsque la personne recherchée a été extradée vers cet État membre à partir d’un pays tiers et que cette personne est protégée par des dispositions de l’arrangement, en vertu duquel elle a été extradée, relatives à la spécialité. L’État membre d’exécution prend toutes les mesures nécessaires pour demander immédiatement le consentement de l’État d’où la personne recherchée a été extradée, de manière à ce qu’elle puisse être remise à l’État membre d’émission. Les délais visés à l’article 17 ne commencent à courir qu’à dater du jour où ces règles de spécialité cessent de s’appliquer. En attendant la décision de l’État d’où la personne recherchée a été extradée, l’État membre d’exécution s’assurera que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective restent réunies.»
15 Sous l’intitulé «Poursuite éventuelle pour d’autres infractions», l’article 27 de la décision-cadre est libellé comme suit:
«1. Chaque État membre peut notifier au secrétariat général du Conseil que, dans ses relations avec d’autres États membres qui ont procédé à la même notification, le consentement est réputé avoir été donné pour qu’une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle qui a motivé sa remise, sauf si, dans un cas particulier, l’autorité judiciaire d’exécution en dispose autrement dans sa décision statuant sur la remise.
2. Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3, une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise.
3. Le paragraphe 2 ne s’applique pas dans les cas suivants:
[…]
g) lorsque l’autorité judiciaire d’exécution qui a remis la personne donne son consentement conformément au paragraphe 4.
4. La demande de consentement est présentée à l’autorité judiciaire d’exécution, accompagnée des informations mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, ainsi que d’une traduction comme indiqué à l’article 8, paragraphe 2. Le consentement est donné lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l’obligation de remise aux termes de la présente décision-cadre. Le consentement est refusé pour les raisons mentionnées à l’article 3 et, sinon, il ne peut l’être que pour les raisons mentionnées à l’article 4. La décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande.
Pour les cas mentionnés à l’article 5, l’État membre d’émission doit fournir les garanties qui y sont prévues.»
16 Aux termes de l’article 28 de la décision-cadre, intitulé «Remise ou extradition ultérieure»:
«1. Chaque État membre peut notifier au secrétariat général du Conseil que, dans ses relations avec d’autres États membres qui ont procédé à la même notification, le consentement pour la remise d’une personne à un État membre, autre que l’État membre d’exécution, en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise est réputé avoir été donné, sauf si, dans un cas particulier, l’autorité judiciaire d’exécution en dispose autrement dans sa décision de remise.
2. En tout état de cause, une personne qui a été remise à l’État membre d’émission en vertu d’un mandat d’arrêt européen peut, sans le consentement de l’État membre d’exécution, être remise à un autre État membre que l’État membre d’exécution en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise, dans les cas suivants:
[…]
c) lorsque la personne recherchée ne bénéficie pas de la règle de la spécialité, conformément à l’article 27, paragraphe 3, points a), e), f) et g).
3. L’autorité judiciaire d’exécution consent à ce que la personne concernée soit remise à un autre État membre conformément aux règles suivantes:
a) la demande de consentement est présentée conformément à l’article 9, accompagnée des informations mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, ainsi que d’une traduction comme indiqué à l’article 8, paragraphe 2;
b) le consentement est donné lorsque l’infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l’obligation de remise aux termes de la présente décision-cadre;
c) la décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande;
d) le consentement est refusé pour les raisons mentionnées à l’article 3 et, sinon, il ne peut l’être que pour les raisons mentionnées à l’article 4.
Pour les cas mentionnés à l’article 5, l’État membre d’émission doit fournir les garanties qui y sont prévues.
[…]»
17 L’article 31 de la décision-cadre, intitulé «Relation avec d’autres instruments légaux», énonce aux deuxième et troisième alinéas de son paragraphe 2:
«Les États membres peuvent conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux après l’entrée en vigueur de la présente décision-cadre, dans la mesure où ceux-ci permettent d’approfondir ou d’élargir le contenu de celle-ci et contribuent à simplifier ou faciliter davantage les procédures de remise des personnes faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, notamment en fixant des délais plus courts que ceux fixés à l’article 17, en étendant la liste des infractions prévues à l’article 2, paragraphe 2, en limitant davantage les motifs de refus prévus aux articles 3 et 4, ou en abaissant le seuil prévu à l’article 2, paragraphe 1 ou 2.
Les accords et arrangements visés au deuxième alinéa ne peuvent en aucun cas affecter les relations avec les États membres qui n’en sont pas parties.»
Le droit français
18 L’article 695-46 du code de procédure pénale, tel que modifié par la loi nº 2009-526, du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures (JORF du 13 mai 2009, p. 7920), vise à transposer dans le droit français les articles 27 et 28 de la décision-cadre. Cet article 695-46 est libellé comme suit:
«La chambre de l’instruction devant laquelle la personne recherchée a comparu est saisie de toute demande émanant des autorités compétentes de l’État membre d’émission en vue de consentir à des poursuites ou à la mise à exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté prononcées pour d’autres infractions que celles ayant motivé la remise et commises antérieurement à celle-ci.
La chambre de l’instruction est également compétente pour statuer, après la remise de la personne recherchée, sur toute demande des autorités compétentes de l’État membre d’émission en vue de consentir à la remise de la personne recherchée à un autre État membre en vue de l’exercice de poursuites ou de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l’infraction qui a motivé cette mesure.
Dans les deux cas, un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise est également transmis par les autorités compétentes de l’État membre d’émission et soumis à la chambre de l’instruction. Ces déclarations peuvent, le cas échéant, être complétées par les observations faites par un avocat de son choix ou, à défaut, commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
La chambre de l’instruction statue sans recours après s’être assurée que la demande comporte aussi les renseignements prévus à l’article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions de l’article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l’une des infractions visées à l’article 695-23, et entrent dans le champ d’application de l’article 695-12.
Le consentement est refusé pour l’un des motifs visés aux articles 695-22 et 695-23 et peut l’être pour l’un de ceux mentionnés à l’article 695-24.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
19 Le 25 septembre 2012, la Crown court at Maidstone a émis un mandat d’arrêt européen à l’encontre du requérant au principal, ressortissant du Royaume-Uni, dans le cadre de poursuites pénales engagées à l’encontre de ce dernier en raison de faits commis dans cet État membre pouvant être qualifiés, en droit anglais, d’enlèvement d’enfant, infraction pour laquelle une peine maximale de sept ans d’emprisonnement est prévue.
20 Interpellé en France le 28 septembre 2012, le requérant au principal a, le même jour, expressément déclaré, devant le procureur général près la cour d’appel de Bordeaux, qu’il acceptait sa remise aux autorités judiciaires du Royaume-Uni sans toutefois renoncer à la règle de la spécialité. Une telle déclaration a été réitérée par ce requérant assisté d’un interprète, en présence de son avocat, lors de l’audience qui s’est déroulée devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux.
21 Par arrêt du 4 octobre 2012, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux a ordonné la remise du requérant au principal auxdites autorités judiciaires aux fins des poursuites pénales susmentionnées. Ce dernier a été remis le 10 octobre 2012 et il est incarcéré depuis lors au Royaume-Uni.
22 Le 22 octobre 2012, le procureur général près la cour d’appel de Bordeaux a reçu une demande des autorités judiciaires du Royaume-Uni aux fins d’obtenir le consentement de la chambre de l’instruction de cette juridiction aux fins de la poursuite du requérant au principal pour des faits commis au Royaume-Uni avant sa remise, pouvant constituer une infraction autre que celle qui avait motivé cette remise.
23 Selon lesdites autorités, lors du retour de la jeune fille ayant fait l’objet du prétendu enlèvement, celle-ci aurait déclaré avoir eu des rapports sexuels avec le requérant au principal en diverses occasions pendant la période allant du 1er juillet au 20 septembre 2012. De tels faits pouvant être qualifiés, en droit anglais, de délit d’activité sexuelle avec une enfant mineure de seize ans, passible d’une peine maximale de quatorze ans de prison, ces autorités judiciaires ont donc décidé de poursuivre pénalement le requérant au principal pour cette infraction.
24 La demande des autorités judiciaires du Royaume-Uni a été concrétisée le 16 novembre 2012 au moyen d’un mandat d’arrêt européen visant les délits à l’origine des nouvelles poursuites.
25 À la suite de l’audience du 18 décembre 2012, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux a décidé, par arrêt du 15 janvier 2013, d’accorder le consentement à la demande d’extension de la remise en vue de nouvelles poursuites à l’encontre du requérant au principal pour des faits d’activité sexuelle avec une enfant mineure de seize ans commis durant la période susmentionnée.
26 Le requérant au principal ayant formé un pourvoi devant la Cour de cassation contre ledit arrêt du 15 janvier 2013, cette dernière a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionalité portant sur l’article 695-46 du code de procédure pénale, en ce qui concerne, notamment, le principe d’égalité devant la justice et le droit à un recours juridictionnel effectif.
27 C’est dans ce contexte que le Conseil constitutionnel a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Les articles 27 et 28 de la décision-cadre […] doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les États membres prévoient un recours suspendant l’exécution de la décision de l’autorité judiciaire qui statue, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, soit afin de donner son consentement pour qu’une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise en exécution d’un mandat d’arrêt européen, autre que celle qui a motivé sa remise, soit pour la remise d’une personne à un État membre autre que l’État membre d’exécution, en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise?»
Sur la demande de décision préjudicielle
Sur la procédure d’urgence
28 Par une demande distincte du 4 avril 2013, déposée au greffe de la Cour le même jour, le Conseil constitutionnel a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure d’urgence prévue aux articles 23 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 107 du règlement de procédure de cette dernière.
29 La juridiction de renvoi a motivé ladite demande en exposant que tant le délai de trois mois dans lequel elle est tenue de statuer sur la question prioritaire de constitutionalité qui lui a été soumise que la privation de liberté dont le requérant au principal fait l’objet dans la procédure qui est à l’origine de cette question justifient l’application de la procédure préjudicielle d’urgence.
30 À cet égard, il convient de relever, en premier lieu, que le présent renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation de la décision-cadre, qui relève du domaine figurant dans la troisième partie du traité FUE, titre V de celle-ci, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Il est donc susceptible d’être soumis à la procédure préjudicielle d’urgence.
31 En second lieu, il importe de constater, ainsi que la juridiction de renvoi le relève, que le requérant au principal est actuellement privé de liberté et que la solution du litige au principal est susceptible d’avoir une incidence non négligeable sur la durée d’une telle privation.
32 Au vu de ce qui précède, la deuxième chambre de la Cour a décidé, le 10 avril 2013, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de faire droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence.
Sur la question préjudicielle
33 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 27, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous c), de la décision-cadre doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que les États membres prévoient un recours suspendant l’exécution de la décision de l’autorité judiciaire qui statue, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, afin de donner son consentement soit pour qu’une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise en exécution d’un mandat d’arrêt européen, autre que celle qui a motivé cette remise, soit pour la remise d’une personne à un État membre autre que l’État membre d’exécution, en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis pour une infraction commise avant ladite remise.
34 À titre liminaire, il convient de rappeler que la décision-cadre, tel que cela ressort en particulier de son article 1er, paragraphes 1 et 2, ainsi que de ses considérants 5 et 7, a pour objet de remplacer le système d’extradition multilatéral entre États membres par un système de remise entre autorités judiciaires des personnes condamnées ou soupçonnées aux fins de l’exécution de jugements ou de poursuites, ce dernier système étant fondé sur le principe de reconnaissance mutuelle (voir arrêts du 29 janvier 2013, Radu, C-396/11, point 33, et du 26 février 2013, Melloni, C-399/11, point 36).
35 Ladite décision-cadre tend ainsi, par l’instauration d’un nouveau système simplifié et plus efficace de remise des personnes condamnées ou soupçonnées d’avoir enfreint la loi pénale, à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice en se fondant sur le degré de confiance élevé qui doit exister entre les États membres (arrêts précités Radu, point 34, et Melloni, point 37).
36 Le principe de reconnaissance mutuelle, qui constitue la «pierre angulaire» de la coopération judiciaire, implique, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision-cadre, que les États membres sont en principe tenus de donner suite à un mandat d’arrêt européen. En effet, ces derniers soit sont tenus d’exécuter, soit ne peuvent refuser d’exécuter un tel mandat, et ils ne peuvent subordonner son exécution à des conditions que dans les cas énumérés aux articles 3 à 5 de cette décision-cadre. De même, selon l’article 28, paragraphe 3, de celle-ci, le consentement à une remise ultérieure ne peut être refusé que dans ces mêmes cas (voir arrêt du 28 juin 2012, West, C-192/12 PPU, point 55 et jurisprudence citée) et seuls lesdits cas peuvent justifier le refus du consentement à l’extension du mandat d’arrêt européen à une infraction commise avant la remise de la personne poursuivie, autre que celle qui a motivé cette remise, conformément à l’article 27, paragraphe 4, de la décision-cadre.
Sur la possibilité de former un recours suspensif
37 S’agissant de la possibilité de former un recours suspensif à l’encontre de la décision d’exécution du mandat d’arrêt européen ou de la décision accordant le consentement à l’extension de ce dernier ou à une remise ultérieure, force est de constater que la décision-cadre ne réglemente pas expressément une telle possibilité.
38 Toutefois, une telle absence de réglementation expresse ne signifie pas que la décision-cadre empêche les États membres de prévoir un tel recours ou leur impose de l’instituer.
39 En effet, en premier lieu, la décision-cadre elle-même permet d’assurer que les décisions relatives au mandat d’arrêt européen bénéficient de toutes les garanties propres à ce type de décisions.
40 Ainsi, tout d’abord, l’article 1er, paragraphe 3, de la décision-cadre rappelle expressément que celle-ci ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu’ils sont consacrés à l’article 6 UE, obligation qui, en outre, concerne tous les États membres, notamment, tant l’État membre d’émission que celui d’exécution.
41 Ensuite, tout en répondant à l’objectif, rappelé au point 35 du présent arrêt, de faciliter et d’accélérer la coopération judiciaire en vue de contribuer à réaliser l’objectif assigné à l’Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice, la décision-cadre elle-même, ainsi que le précise le premier alinéa de son considérant 12, respecte également les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 UE et reflétés dans la Charte, notamment son chapitre VI, à l’égard de la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen.
42 À cet égard, il y a lieu de relever que, tout comme dans les procédures d’extradition, dans la procédure de remise instituée par la décision-cadre le droit à un recours effectif, énoncé aux articles 13 de la CEDH et 47 de la Charte, qui est en cause dans le cadre du litige au principal, revêt une importance particulière.
43 Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré, s’agissant des détentions en vue d’une extradition, que l’article 5, paragraphe 4, de la CEDH est une lex specialis par rapport aux exigences plus générales de l’article 13 de celle-ci (voir, notamment, Cour eur. D. H., arrêt Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, § 126). À cet égard, elle a jugé que, lorsque la décision privative de liberté est rendue par un tribunal statuant à l’issue d’une procédure juridictionnelle, le contrôle voulu par l’article 5, paragraphe 4, de la CEDH se trouve incorporé à la décision (voir Cour eur. D. H., arrêt Khodzhamberdiyev c. Russie du 5 juin 2012, § 103 et jurisprudence citée) et que, en outre, la disposition en question n’astreint pas les États contractants à instaurer un double degré de juridiction pour l’examen de la légalité de la détention et celui des demandes d’élargissement (voir Cour eur. D. H., arrêt Marturana c. Italie du 4 mars 2008, § 110 et jurisprudence citée).
44 De même, la Cour a déjà eu l’occasion de constater, dans le cadre de l’interprétation de la directive 2005/85/CE du Conseil, du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d’octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres (JO L 326, p. 13, et rectificatif JO 2006, L 236, p. 36), que le principe de protection juridictionnelle effective ouvre au particulier un droit d’accès à un tribunal et non à plusieurs degrés de juridiction (arrêt du 28 juillet 2011, Samba Diouf, C-69/10, Rec. p. I-7151, point 69).
45 Or, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort du considérant 8 de la décision-cadre, les décisions relatives à l’exécution du mandat d’arrêt européen doivent faire l’objet de contrôles suffisants, ce qui implique qu’une autorité judiciaire de l’État membre où la personne recherchée a été arrêtée devra prendre la décision de remise de cette dernière. Par ailleurs, l’article 6 de la décision-cadre prévoit que doit être prise par une autorité judiciaire non seulement cette décision, mais également celle relative à la délivrance d’un tel mandat. L’intervention d’une autorité judiciaire est de même requise s’agissant du consentement prévu aux articles 27, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous c), de la décision-cadre, ainsi que lors d’autres phases de la procédure de remise, telles que l’audition de la personne recherchée, la décision de maintien de la personne en détention ou du transfert temporaire de celle-ci.
46 Dès lors, toute la procédure de remise entre États membres prévue par la décision-cadre est, conformément à celle-ci, exercée sous contrôle judiciaire.
47 Il s’ensuit que les dispositions de la décision-cadre prévoient déjà elles-mêmes une procédure conforme aux exigences de l’article 47 de la Charte, indépendamment des modalités de mise en œuvre de la décision-cadre choisies par les États membres.
48 Enfin, il y a lieu de relever que, même dans le cadre de la procédure pénale de poursuite ou d’exécution de la peine ou de la mesure de sûreté privatives de liberté, ou encore dans le cadre de la procédure pénale au fond, lesquelles restent en dehors du champ d’application de la décision-cadre et du droit de l’Union, les États membres demeurent soumis à l’obligation de respecter les droits fondamentaux tels que consacrés par la CEDH ou par leur droit national, y compris, le cas échéant, le droit à un double degré de juridiction des personnes déclarées coupables d’une infraction pénale par un tribunal.
49 Une telle obligation conforte, précisément, le degré de confiance élevé entre les États membres et le principe de reconnaissance mutuelle sur lequel repose le mécanisme du mandat d’arrêt européen et justifie les termes du considérant 10 de la décision-cadre, selon lesquels la mise en œuvre du mandat d’arrêt européen ne peut être suspendue qu’en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l’article 6, paragraphe 1, UE, constatée par le Conseil en application de l’article 7, paragraphe 1, UE, avec les conséquences prévues au paragraphe 2 de ce dernier article.
50 En effet, le principe de reconnaissance mutuelle sur lequel est fondé le système du mandat d’arrêt européen repose lui-même sur la confiance réciproque entre les États membres quant au fait que leurs ordres juridiques nationaux respectifs sont en mesure de fournir une protection équivalente et effective des droits fondamentaux, reconnus au niveau de l’Union, en particulier, dans la Charte, de sorte que c’est donc dans l’ordre juridique de l’État membre d’émission que les personnes faisant objet d’un mandat d’arrêt européen pourront exploiter les éventuelles voies de recours permettant de contester la légalité de la procédure pénale de poursuite ou d’exécution de la peine ou de la mesure de sûreté privatives de liberté, ou encore de la procédure pénale au fond ayant abouti à cette peine ou mesure (voir, par analogie, arrêt du 22 décembre 2010, Aguirre Zarraga, C-491/10 PPU, Rec. p. I-14247, points 70 et 71).
51 En second lieu, il convient toutefois de constater que, indépendamment des garanties expressément prévues par la décision-cadre, l’absence de réglementation dans cette dernière d’un éventuel droit de recours suspensif contre les décisions relatives au mandat d’arrêt européen n’empêche pas les États membres de prévoir un tel droit.
52 En effet, en l’absence de plus amples précisions dans les dispositions mêmes de la décision-cadre et eu égard à l’article 34 UE, qui accorde aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens nécessaires afin d’atteindre le résultat voulu par les décisions-cadres, il convient de constater que la décision-cadre laisse aux autorités nationales une marge d’appréciation quant aux modalités concrètes de mise en œuvre des objectifs qu’elle poursuit, notamment en ce qui concerne la possibilité de prévoir un recours suspensif à l’encontre des décisions relatives au mandat d’arrêt européen.
53 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, pour autant qu’il n’est pas fait échec à l’application de la décision-cadre, celle-ci n’empêche pas un État membre, ainsi que le relève le second alinéa de son considérant 12, d’appliquer ses règles constitutionnelles relatives, notamment, au respect du droit à un procès équitable.
54 Par ailleurs, s’agissant de la décision d’exécution du mandat d’arrêt européen, la possibilité de bénéficier d’un droit de recours découle implicitement mais nécessairement des termes «décision définitive», figurant à l’article 17, paragraphes 2, 3 et 5 de la décision-cadre, et rien ne permet de considérer que, au regard du libellé des dispositions de celle-ci, une telle possibilité doit être exclue dans le cadre de la décision de l’autorité judiciaire qui statue afin de donner son consentement pour l’extension d’un mandat d’arrêt ou pour la remise ultérieure à un autre État membre, conformément aux articles 27, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous c), de la décision-cadre, et ce d’autant plus que, ainsi que le montre l’affaire au principal, cette extension ou cette remise peuvent être demandées pour une infraction plus grave que celle qui avait motivé la remise.
55 Il s’ensuit que les articles 27, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous c), de la décision-cadre doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que les États membres prévoient un recours suspendant l’exécution de la décision de l’autorité judiciaire qui statue afin de donner son consentement soit pour qu’une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise en exécution d’un mandat d’arrêt européen, autre que celle qui a motivé cette remise, soit pour la remise d’une personne à un État membre autre que l’État membre d’exécution, en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis pour une infraction commise avant ladite remise.
Sur les limites à un éventuel droit de recours suspensif
56 Même si la décision-cadre ne réglemente pas un éventuel droit de recours suspensif à l’encontre des décisions relatives au mandat d’arrêt européen, il ressort de celle-ci que certaines limites doivent être imposées à la marge de manœuvre dont les États membres disposent à cet effet.
57 À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il a été rappelé aux points 34 et 35 du présent arrêt, la décision-cadre a pour objet de remplacer le système d’extradition multilatéral entre États membres par un système de remise entre autorités judiciaires simplifié et plus efficace qui tend à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire. Ainsi qu’il ressort du considérant 5 de la décision-cadre, l’instauration d’un tel système de remise permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d’extradition qui existaient avant l’adoption de celle-ci.
58 Ledit objectif d’accélérer la coopération judiciaire est présent dans plusieurs aspects de la décision-cadre et, notamment, dans le traitement des délais d’adoption des décisions relatives au mandat d’arrêt européen.
59 En ce qui concerne lesdits délais, il y a lieu de distinguer entre ceux prévus pour l’exécution du mandat d’arrêt européen à l’article 17 de la décision-cadre et ceux prévus aux articles 27, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous c), de celle-ci, relatifs au consentement en vue de l’extension du mandat ou d’une remise ultérieure. En tout état de cause, il convient de relever que l’article 15, paragraphe 1, de la décision-cadre prévoit, en général, que l’autorité judiciaire d’exécution décide la remise de la personne «dans les délais et aux conditions définis dans la présente décision-cadre».
60 S’agissant, en premier lieu, de la décision d’exécution du mandat d’arrêt européen, l’article 17, paragraphe 1, de la décision-cadre prévoit que ce dernier est à «traiter et exécuter d’urgence». Les paragraphes 2 et 3 du même article fixent des délais précis de, respectivement, dix ou soixante jours pour prendre la décision définitive sur l’exécution dudit mandat, selon que la personne recherchée consent ou non à sa remise.
61 Ce n’est que dans des cas spécifiques, lorsque le mandat d’arrêt ne peut être exécuté dans ces délais, que le paragraphe 4 dudit article permet de les prolonger de trente jours supplémentaires, en obligeant l’autorité judiciaire d’exécution d’informer immédiatement l’autorité judiciaire d’émission en indiquant les raisons de ce retard. En dehors de tels cas spécifiques, seules des circonstances exceptionnelles sont susceptibles de permettre à un État membre, conformément à l’article 17, paragraphe 7, de la décision-cadre, de ne pas respecter lesdits délais, cet État membre devant également informer Eurojust en précisant les raisons du retard.
62 L’importance des délais fixés par ledit article 17 se trouve exprimée non seulement dans celui-ci, mais aussi dans d’autres dispositions de la décision-cadre, telles que les articles 13, paragraphe 4, 15, paragraphe 2, 20, 21 et 31, paragraphe 2, deuxième alinéa, de celle-ci.
63 Par ailleurs, s’il est vrai que, au cours du processus législatif ayant abouti à l’adoption de la décision-cadre, les termes «la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen devrait être prise», figurant à l’article 17 de la décision-cadre, ont été substitués aux termes «la décision [sur l’exécution du mandat d’arrêt européen] est prise», figurant dans la proposition de décision-cadre du Conseil relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres [COM(2001) 522 final], publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 27 novembre 2001 (JO C 322 E, p.305, ci-après la «proposition de décision-cadre»), il n’en demeure pas moins que, au cours de ce processus, il a également été ajouté l’adjectif «définitive» au terme «décision», et que le délai unique de 90 jours prévu par la proposition de décision-cadre a été remplacé par des délais échelonnés plus réduits évoqués aux points 60 et 61 du présent arrêt.
64 Il s’ensuit que les délais prévus à l’article 17 de la décision-cadre doivent être interprétés comme exigeant que la décision définitive sur l’exécution du mandat d’arrêt européen intervienne, en principe, soit dans les dix jours suivant le consentement à la remise de la personne recherchée, soit, dans les autres cas, dans les soixante jours à compter de l’arrestation de cette dernière. Ce n’est que dans des cas spécifiques que ces délais peuvent être prolongés de trente jours supplémentaires et c’est uniquement dans des circonstances exceptionnelles que les délais prévus à cet article 17 peuvent ne pas être respectés par un État membre.
65 Par conséquent, un éventuel recours suspensif prévu par la réglementation nationale d’un État membre à l’encontre de la décision d’exécution du mandat d’arrêt européen ne saurait, en tout état de cause, et à moins que la juridiction compétente ne décide de saisir la Cour d’une question préjudicielle, intervenir en méconnaissance des délais mentionnés au point précédent pour l’adoption d’une décision définitive.
66 S’agissant, en second lieu, de la décision d’accorder le consentement en vue de l’extension du mandat ou d’une remise ultérieure, conformément aux articles 27, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous c), de la décision-cadre, il y a lieu de relever que ces deux dispositions prévoient que la décision «est prise, au plus tard, trente jours après réception de la demande».
67 La teneur de ces dispositions, lesquelles, tout comme la règle de la spécialité dont elles constituent la mise en œuvre, n’étaient pas prévues dans la proposition de décision-cadre, teneur différente de celle de l’article 17 de la décision-cadre, correspond à des situations différentes au regard de la décision à intervenir.
68 En effet, d’une part, la personne recherchée n’est plus en état d’arrestation dans l’État membre d’exécution du mandat d’arrêt européen et a été déjà remise à l’État membre d’émission de ce mandat.
69 D’autre part, l’autorité judiciaire d’exécution, qui est celle qui est appelée à accorder le consentement visé aux articles 27, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous c), de la décision-cadre, dispose déjà d’un certain nombre de renseignements lui permettant de se prononcer en connaissance de cause, dans la mesure où, ainsi qu’il a été rappelé au point 36 du présent arrêt, ce consentement ne peut être refusé que dans les mêmes cas que, s’agissant des décisions visées à l’article 17 de la décision-cadre, ceux qui permettent de refuser l’exécution du mandat d’arrêt européen et, en outre, un tel consentement doit être accordé lorsque l’infraction pour laquelle l’extension du mandat ou la remise ultérieure est demandée entraîne elle-même l’obligation de remise.
70 Toutefois, les décisions visées aux articles 27, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous c), de la décision-cadre concernent soit une infraction autre que celle qui a motivé la remise, soit un État membre autre que l’État membre d’émission du premier mandat d’arrêt européen, ce qui justifie qu’un délai de trente jours soit prévu pour accorder ce consentement.
71 Il s’ensuit que les articles 27, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous c), de la décision-cadre doivent être interprétés comme imposant que les décisions de l’autorité judiciaire qui statue afin de donner son consentement soit pour qu’une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise en exécution d’un mandat d’arrêt européen, autre que celle qui a motivé cette remise, soit pour la remise d’une personne à un État membre autre que l’État membre d’exécution, en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis pour une infraction commise avant ladite remise, interviennent, en principe, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
72 En ce qui concerne la possibilité pour les États membres de prévoir, dans leur droit national, un recours suspensif à l’encontre des décisions visées aux articles 27, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous c), de la décision-cadre, il y a lieu de constater que ces dispositions, contrairement à l’article 17 de la décision-cadre, ne fixent pas de délais pour l’intervention de la «décision définitive» et que, dès lors, elles doivent être interprétées en ce sens que le délai qu’elles fixent ne vise que la seule décision initiale et ne concerne pas le cas où un tel recours a été institué.
73 Toutefois, il serait contraire tant à la logique qui sous-tend la décision-cadre qu’aux objectifs de celle-ci, visant à accélérer les procédures de remise, que les délais pour adopter une décision définitive au titre des articles 27, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous c), de la décision-cadre soient supérieurs à ceux prévus à l’article 17 de celle-ci.
74 Par conséquent, afin d’assurer une interprétation et une application cohérentes de la décision-cadre, il convient de considérer qu’un éventuel recours suspensif prévu par la réglementation nationale d’un État membre à l’encontre des décisions visées aux articles 27, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous c), de la décision-cadre doit, en tout état de cause, être exercé dans le respect des délais prévus à l’article 17 de la décision-cadre pour l’adoption d’une décision définitive.
75 Au vu de ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que les articles 27, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous c), de la décision-cadre doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que les États membres prévoient un recours suspendant l’exécution de la décision de l’autorité judiciaire qui statue, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, afin de donner son consentement soit pour qu’une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant cette remise en exécution d’un mandat d’arrêt européen, autre que celle qui a motivé sa remise, soit pour la remise d’une personne à un État membre autre que l’État membre d’exécution, en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis pour une infraction commise avant ladite remise, pour autant que la décision définitive est adoptée dans les délais visés à l’article 17 de la même décision-cadre.
Sur les dépens
76 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
Les articles 27, paragraphe 4, et 28, paragraphe 3, sous c), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que les États membres prévoient un recours suspendant l’exécution de la décision de l’autorité judiciaire qui statue, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande, afin de donner son consentement soit pour qu’une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise en exécution d’un mandat d’arrêt européen, autre que celle qui a motivé cette remise, soit pour la remise d’une personne à un État membre autre que l’État membre d’exécution, en vertu d’un mandat d’arrêt européen émis pour une infraction commise avant ladite remise, pour autant que la décision définitive est adoptée dans les délais visés à l’article 17 de la même décision-cadre.
Signatures
Langue de procédure: le français.