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Rapport de la Commission européenne du 12 avril 2011 sur l'article 8 de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime - COM/2011/0176 final

 

Rapport de la Commission européenne du 12 avril 2011 sur l'article 8 de la décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d'identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime

 

COM/2011/0176 final


INTRODUCTION

 

1.1. Contexte

 

La décision 2007/845/JAI du Conseil[1] (ci-après «la décision») fait obligation aux États membres de mettre en place ou de désigner des bureaux nationaux de recouvrement des avoirs (ci-après les «BRA») pour exercer la fonction de points de contact centraux à l'échelon national qui facilitent, par une coopération renforcée, le dépistage le plus rapide possible, à l'échelle de l'UE, des avoirs d'origine criminelle. La décision autorise les BRA à échanger informations et bonnes pratiques, sur demande ou de manière spontanée, quel que soit leur statut (service administratif, répressif ou judiciaire). Les BRA ont pour obligation d'échanger des informations dans les conditions posées par la décision-cadre 2006/960/JAI[2] (ci-après «l'initiative suédoise») et conformément aux dispositions applicables en matière de protection des données.

La décision a également vocation à appuyer le réseau CARIN (Camden Assets Recovery Inter-Agency Network, réseau Camden regroupant les autorités compétentes en matière de recouvrement d'avoirs), réseau global de praticiens et d'experts visant à améliorer la connaissance mutuelle des méthodes et techniques utilisées pour l'identification, le gel, la saisie et la confiscation transfrontières d'avoirs illicitement acquis.

 

1.2. Notifications envoyées par les États membres

 

L'article 8, paragraphe 1, de la décision fait obligation aux États membres de communiquer, au plus tard le 18 décembre 2008, au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte de toute disposition de leur droit national leur permettant de se conformer aux obligations qui leur sont imposées par cette décision.

La Commission a reçu les notifications des 21 États membres suivants: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HU, IE, LT, LU, LV, NL, PL, SK, SV et UK .

ES n'a pas transmis sa notification à la Commission mais a avisé le secrétariat général du Conseil.

La Commission n'a reçu aucune notification de MT, IT, PT, RO et SI .

La plupart des notifications envoyées par les États membres contiennent simplement les informations relatives au(x) BRA que ceux-ci ont désignés (la décision autorise les États membres à désigner, s'ils le souhaitent, un second service faisant office de BRA) et, dans certains cas, une mention des dispositions nationales applicables. Les notifications de BE, EL et IE reprennent également le texte intégral des dispositions nationales pertinentes.

 

1.3. Méthode et critères d'évaluation

 

L'article 8, paragraphe 3, de la décision prévoit l'établissement par la Commission d'un rapport écrit, au plus tard le 18 décembre 2010, évaluant la mesure dans laquelle les États membres se conforment à cette décision.

Seuls huit États membres ont adressé leur notification dans le délai initial fixé par la décision. En outre, la plupart des notifications portaient sur un seul aspect de la décision, à savoir la mise en œuvre des dispositions régissant la désignation des BRA (article premier). Les notifications transmises ne mentionnaient pas la mise en œuvre des dispositions relatives à la coopération entre BRA (article 2), à l'échange d'informations entre BRA sur demande (article 3) et de manière spontanée (article 4), au respect des règles établies en matière de protection des données (article 5) et à l'échange de bonnes pratiques entre BRA (article 6).

Il a donc fallu combiner les notifications officielles à d'autres informations ne serait-ce que pour rendre compte de la mise en œuvre des dispositions juridiques a minima figurant dans la décision.

Les informations relatives à la mise en œuvre de ces dispositions ainsi qu'aux progrès réalisés par les États membres dans la désignation de BRA sont recueillies lors des réunions de la plateforme informelle des bureaux de recouvrement des avoirs de l'UE (ci-après «la plateforme des BRA»). Cette plateforme se réunit régulièrement depuis le début de l'année 2009 et regroupe les BRA désignés dans les États membres ainsi que les services ayant joué un rôle actif dans la mise en place d'un BRA ou faisant temporairement office de BRA.

Lors des réunions de la plateforme des BRA tenues aux mois de mars et mai 2010, notamment, les BRA ont fait savoir à la Commission leur préférence pour l'établissement d'un rapport de mise en œuvre dont la portée irait au delà des dispositions de la décision, intégrant également des aspects de la structure, les compétences des BRA désignés et l'accès aux informations qu'ils détiennent, les progrès réalisés sur la voie d'un système sécurisé d'échange d'informations et les principaux défis auxquels les BRA sont confrontés.

La Commission a extrait les informations susmentionnées d'un tableau présentant des informations de base sur les BRA désignés (Matrice BRA), et des réponses fournies par les BRA à un bref questionnaire complémentaire distribué par la Commission (17 BRA y ont répondu entre les mois de septembre et novembre 2010). Elles ont en outre été complétées par des informations tirées des actes d'une conférence paneuropéenne sur les bureaux de recouvrement des avoirs, qui s'est tenue à Bruxelles les 6 et 7 décembre 2010.

 

2. ÉVALUATION

 

Article premier – Bureaux de recouvrement des avoirs

 

Les BRA suivants ont été désignés en application de l'article 8, paragraphe 1, de la décision.

L' Autriche a désigné l'office fédéral de la police judiciaire ( Bundeskriminalamt – Referat «Vermögensabschöpfung» ).

La Belgique a désigné l'Organe central pour la saisie et la confiscation ( Central Office for Seizure and Confiscation – COSC), institué par la loi du 26 mars 2003.

La Bulgarie a désigné deux BRA: la commission pour la détermination des biens provenant d'activités criminelles (CEPACA qui a ultérieurement changé de dénomination pour devenir CEPAIA) et le bureau du procureur général.

Chypre a désigné la cellule de lutte contre le blanchiment de capitaux ( MOKAS-FIU Cyprus ).

La République tchèque a désigné la cellule de lutte contre la corruption et la délinquance financière (UOKFK) du service de coopération internationale, et a édicté la loi n° 273/2008.

Le Danemark a désigné le procureur général chargé de poursuivre les formes graves de délinquance économique ( Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet ).

L' Estonie a désigné la Division V du service d'enquête de la direction centrale de la police judiciaire.

La Finlande a désigné le bureau national d'enquête de la division des renseignements en matière criminelle/centre de transmissions.

La France a désigné la Plateforme d'identification des avoirs criminels (PIAC). La France a récemment désigné un autre BRA: l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC). La notification à la Commission est en cours.

L' Allemagne a désigné deux BRA: l'office fédéral de la police judiciaire ( Bundeskriminalamt Referat SO 35 «Vermögensabschöpfung» ) et le ministère de la justice ( Bundesamt für Justiz ).

La Grèce a désigné la cellule de lutte contre la délinquance économique et financière au sein du ministère des finances, conformément à la loi n° 3842/2010.

La Hongrie a désigné le Bureau national d'enquêtes ( Nemzeti Nyomozó Iroda ).

L' Irlande a désigné le Bureau des avoirs d'origine criminelle, institué par la loi de 2005 portant création du Bureau des avoirs d'origine criminelle ( Criminal Assets Bureau Act of 2005).

La Lettonie a désigné le service «Police économique» de la direction centrale de la police judiciaire de la police d'État.

La Lituanie a désigné deux BRA: la police judiciaire ( Lietuvos kriminalines policijos biuras ) et le bureau du procureur général ( Lietuvos Respublikos generaline prokuratura ).

Le Luxembourg a désigné le Parquet du Tribunal d'Arrondissement de Luxembourg, Section éco-fin.

Les Pays-Bas ont désigné le Bureau de confiscation des avoirs d'origine criminelle, relevant du ministère public ( Bureau Ontnemingswetgeving Openbaar Ministerie – BOOM ).

La Pologne a désigné la cellule de recouvrement des avoirs, Bureau des affaires criminelles, état-major de la police.

La Slovaquie a désigné la cellule du renseignement financier du bureau de lutte contre la criminalité organisée du présidium des forces de police.

L' Espagne a désigné deux BRA: le centre du renseignement contre la criminalité organisée (CICO) et le parquet spécial de lutte contre le trafic de stupéfiants ( Fiscalia Especial Antidrogas ), rattachés au ministère de la justice.

La Suède a désigné deux BRA: le service national de police du renseignement en matière criminelle et le bureau national de la délinquance économique ( Ekobrottsmyndigheten ).

Le Royaume-Uni a désigné deux BRA: l'agence de lutte contre la grande criminalité organisée ( Serious Organised Crime Agency – SOCA) pour l'Angleterre, le Pays de Galles et l'Irlande du Nord et l'agence écossaise de lutte contre la criminalité et le trafic de stupéfiants ( Scottish Crime and Drug Enforcement Agency – SCDEA) pour l'Écosse.

Les États membres restants ont fourni les informations suivantes sur les progrès qu'ils avaient accomplis dans la désignation d'un BRA:

Malte a fait savoir que la brigade financière nationale serait désignée comme BRA national.

Le Portugal a signalé qu'un groupe nommé sous l'autorité du ministre de la justice avait été chargé de créer la structure du futur BRA.

La Roumanie a précisé qu'un BRA serait institué sous la responsabilité du ministère de la justice. Ce BRA serait pluridisciplinaire et regrouperait les structures répressives qui ont temporairement fait office de BRA. Le personnel compétent, dont le point de contact avec le réseau CARIN, devrait être détaché auprès du futur BRA.

La Slovénie a signalé qu'elle envisageait d'instituer un BRA placé sous la responsabilité du ministère public.

L' Italie a indiqué qu'elle envisageait d'établir un BRA placé sous la responsabilité du ministère de l'intérieur. Les dispositions pertinentes régissant la désignation interne sont en cours de rédaction.

Jusqu'à présent, sept États membres ( BG, DE, ES, FR, LT, SV, UK ) ont tiré parti de la possibilité offerte par l'article premier, paragraphe 2, pour désigner deux BRA. Actuellement, on dénombre donc dans l'UE 28 BRA désignés.

Les BRA désignés jusqu'à présent sont principalement créés au sein des services répressifs. Les BRA restants se répartissent presque également entre BRA judiciaires et BRA dotés d'une structure pluridisciplinaire.

La décision visant également la création de structures formelles pour intensifier les activités du réseau CARIN, il importe de relever que les BRA désignés intègrent presque tous le(s) point(s) de contact dudit réseau[3].

 

Article 2 – Coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs

 

Cet article exige des États membres qu'ils veillent à ce que les BRA coopèrent les uns avec les autres pour faciliter le dépistage et l'identification des produits du crime et des autres biens en rapport avec le crime en échangeant des informations et des bonnes pratiques, sur demande ou de manière spontanée. L'échange d'informations et de bonnes pratiques entre BRA devrait s'effectuer quel que soit le statut de ceux-ci (service administratif, répressif ou judiciaire).

Lors des débats menés au cours des réunions de la plateforme des BRA, les BRA se sont généralement félicités du degré de coopération et d'échange de bonnes pratiques avec d'autres BRA.

Il n'a été fait état d'aucun BRA dont le statut aurait été invoqué comme motif de refus de coopération par un autre BRA.

On peut dès lors en conclure que les dispositions de cet article sont de manière générale mises en œuvre.

 

Article 3 — Échange d’informations entre les bureaux de recouvrement des avoirs sur demande

 

Cet article explique que les demandes d'information que s'adressent les BRA sont régies par l'initiative suédoise et ses modalités d'application. L'initiative précitée a instauré des délais de réponse aux demandes d'échange d'informations entre les services répressifs qui sont formulées dans le cadre d'une enquête pénale ou d'une opération de renseignement en matière pénale. Ces délais sont fixés comme suit:

Huit heures pour les demandes urgentes d’informations ou de renseignements concernant des infractions graves[4], lorsque les informations ou renseignements demandés figurent dans une base de données à laquelle un service répressif peut avoir directement accès;

Une semaine pour les demandes d’informations ou de renseignements concernant des infractions graves qui ne présentent pas un caractère urgent, lorsque les informations ou les renseignements demandés figurent dans une base de données à laquelle un service répressif peut avoir directement accès;

Deux semaines dans tous les autres cas (lorsque la base de données n'est pas directement accessible ou que la demande ne concerne pas un délit grave).

Ces délais stricts s'appliquent pour autant que le service requérant mentionne le plus précisément possible un certain nombre d'informations sur le formulaire de demande prévu par l'initiative suédoise (objet et motifs de la demande, nature de la procédure, indications sur les biens visés ou recherchés et sur les personnes présumées être en cause). En outre, il est possible de reporter la transmission des informations demandées dans tous les cas indiqués ci-dessus.

Les BRA désignés se sont déclarés généralement capables de respecter les délais susmentionnés. AT, CZ, DE, ES (un bureau), HU, LT et NL, notamment, ont répondu par l'affirmative. BE et ES (l'autre bureau) parviennent à les respecter la plupart du temps; à CY, tout dépend du type d'information demandé. Il arrive que LV ne puisse pas respecter le délai de huit heures (ce bureau ne travaillant pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7). IE a indiqué pour sa part ne pas toujours être en mesure de respecter les délais car la qualité des informations fournies par les autres bureaux nécessite souvent des vérifications supplémentaires.

L'article 3, paragraphe 2, de la décision mentionne le formulaire d'échanges d'informations figurant en annexe de l'initiative suédoise et le désigne comme un élément obligatoire. Au cours des discussions qui se sont déroulées au sein de la plateforme des BRA, le secrétariat du Conseil a signalé, conformément aux modalités d'application de l'initiative suédoise, que les États membres avaient convenus que le formulaire ne devait pas être considéré comme obligatoire.

Néanmoins, la plupart des BRA (du moins ceux de AT, BE, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, HU, IE, LT, LV, NL) utilisent le formulaire de l'initiative suédoise lorsqu'ils adressent des demandes à d'autres bureaux, bien que parfois en association avec d'autres moyens[5].

Les BRA adressent des demandes d'information aux autres bureaux, mais nombre d'entre eux utilisent également d'autres voies comme le réseau CARIN (BE, DE, ES, NL), les officiers de liaison d'Interpol (AT, CZ, DE, ES), Europol (CZ, ES), le réseau des officiers de liaison des services de répression nationaux (AT, CZ, DE, ES, HU, NL), leur cellule de renseignement financier nationale (EL, LT) ou encore les officiers de liaison de l'initiative de coopération pour l'Europe du Sud-Est (HU). La majeure partie des BRA (du moins ceux de AT, BE, CY, CZ, DE, EE, ES, HU, IE, LV, NL) établissent des statistiques concernant leurs échanges d'informations avec d'autres bureaux. Les catégories et indicateurs utilisés à cette fin varient toutefois considérablement. L'éventuelle instauration d'un système d'échanges d'informations plus sûr pourrait faciliter la collecte de données à des fins statistiques.

En dépit du manque relatif de données comparables, les discussions au sein de la plateforme des BRA ont montré que, depuis l'adoption de la décision, le nombre de demandes adressées par des BRA à d'autres bureaux a sensiblement augmenté et que la qualité des réponses s'est globalement améliorée.

L'opinion des BRA sur la qualité des réponses données varie largement. Certains (AT, CZ) considèrent que la qualité des informations reçues était très bonne, d'autres (BE, EE, LV) l'ont jugée bonne, tandis que d'autres encore (DE, ES, HU, IE, LT) ont trouvé ces informations assez élémentaires (bien que suffisantes pour débuter une enquête).

De nombreux bureaux ont souligné dans leur contribution, ainsi qu'au cours des réunions de la plateforme des BRA, l'importance de fournir de meilleurs renseignements lors de l'envoi d'une demande.

Étant donné que les délais fixés par l'initiative suédoise sont globalement respectés, que le formulaire prévu par celle-ci est utilisé et que la qualité des réponses est au moins suffisante, il est permis de considérer que les dispositions de cet article sont mises en œuvre.

 

Article 4 — Échange spontané d’informations entre les bureaux de recouvrement des avoirs

 

Cet article permet à un BRA d'envoyer des informations à un autre bureau sans demande préalable de ce dernier.

Les discussions avec le personnel des BRA montrent qu'il arrive que des échanges se déroulent spontanément (par exemple, entre BE et NL), mais aucune statistique n'a été fournie quant à leur fréquence. Les informations disponibles ne renseignent pas suffisants sur la mise en œuvre de cet article.

 

Article 5 – Protection des données

 

Les données recueillies ne révèlent pas de violation des dispositions applicables en matière de protection des données, au regard de la décision-cadre de 2008[6].

Malgré les différences qui existent au niveau des pratiques et des législations nationales en matière de protection des données, le système envisagé (à savoir que les dispositions applicables à la protection des données soient celles du BRA qui reçoit les informations) ne semble pas avoir d'incidence notable sur la possibilité d'envoyer ou de recevoir des informations. En réalité, la plupart des BRA ont indiqué que la réglementation existante en matière de protection des données n'avait pas d'effet sur les échanges d'informations avec d'autres BRA.

 

Article 6 — Échange de bonnes pratiques

 

D'après cet article, les BRA doivent s'échanger des bonnes pratiques concernant les moyens d'améliorer l'efficacité de leur action en matière de dépistage des avoirs.

Les BRA ont dégagé plusieurs exemples de bonnes pratiques à partir de leur expérience avec d'autres bureaux. La plupart d'entre elles concernent l'application des recommandations du réseau CARIN (qui définissaient elles-mêmes de bonne pratiques). Certaines ont trait à la coopération en matière de dépistage d'avoirs dans des cas bilatéraux précis et d'autres portent également sur des activités opérationnelles sans lien avec le dépistage d'avoirs (soutien accru pour les opérations répressives une fois les avoirs identifiés, par exemple). Les échos relatifs à la coopération entre les BRA sont généralement positifs. Certaines de ces pratiques font l'objet d'échanges réguliers lors des réunions de la plateforme informelle des BRA de l'UE.

 

Article 7 — Relation avec les dispositions existantes en matière de coopération

 

Cette disposition ne requiert pas de transposition.

 

3. PRINCIPALES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR LES BRA

 

Pour comprendre les principales difficultés auxquelles sont confrontés les BRA, il convient de garder à l'esprit les caractéristiques suivantes des bureaux qui ont été désignés:

- la majeure partie des BRA disposent d'effectifs relativement restreints. Seuls six des 28 bureaux désignés emploient 10 personnes ou plus.

- La tâche principale des BRA consiste à dépister et à identifier les avoirs sur leur territoire national. Cependant, la plupart de ces bureaux n'ont pas accès (directement ou indirectement) à toutes les bases de données utiles qui leur permettraient de remplir leur fonction plus efficacement.

- Si tous les BRA ont accès aux registres de commerce, tous les États membres ne disposent pas de registres fonciers centralisés. Seul un bureau a accès au registre national des comptes bancaires, qui n'existe que dans cinq pays.

- Les BRA s'échangent des informations sensibles (comme des numéros de compte bancaire) par courrier électronique ou par télécopie et ne peuvent s'appuyer sur un système d'échange d'informations totalement sécurisé.

- Seuls quelques BRA font office de point de contact central à l'échelle nationale pour les demandes d'entraide judiciaire relatives au recouvrement d'avoirs qui émanent des autorités d'autres États membres.

- Seuls quelques BRA s'occupent de la gestion des avoirs gelés.

- Environ la moitié des BRA n'ont pas accès aux statistiques judiciaires concernant le gel et la confiscation d'avoirs.

Selon les BRA, la difficulté la plus importante à laquelle ils sont confrontés est l'accès aux informations financières (notamment les données relatives aux comptes bancaires). Leur deuxième principale préoccupation est l'absence de système sécurisé pour les échanges d'informations. Les autres difficultés récurrentes que mentionnent ces bureaux sont l'insuffisance de la formation spécialisée que reçoivent les enquêteurs financiers et, plus généralement, leur manque de ressources.

Parmi les autres difficultés citées par les BRA figurent les disparités entre les législations nationales concernant le type d'information auquel les BRA peuvent avoir accès, le peu de relations qu'ils ont avec les autorités chargées de la gestion des avoirs, l'absence de système d'évaluation des BRA, les dispositions relatives à la protection des données ou au secret bancaire et le fait que tous les États membres ne disposent pas d'un registre des comptes bancaires.

 

Instauration d'un système sécurisé d'échange d'informations pour les BRA

 

La décision ne précise pas les modes de coopération opérationnelle entre les BRA. L'un des points essentiels mis en lumière dans le cadre de la plateforme des BRA est la nécessité d'instaurer un dispositif plus sûr pour les échanges d'informations opérationnelles entre les BRA. Pour le moment, les informations sensibles sont souvent échangées par courrier électronique, ce qui peut présenter certains risques pour la sécurité.

Dans sa communication sur les produits du crime organisé[7], la Commission encourage Europol à jouer un rôle de coordination entre les bureaux nationaux de recouvrement des avoirs. Dans ce contexte, le Criminal Assets Bureau d'Europol (ECAB)[8] — qui s'occupe des avoirs d'origine criminelle — a proposé d'étudier la possibilité de recourir au système SIENA[9] d'Europol pour les échanges d'informations bilatéraux entre BRA. La proposition a été bien accueillie par la plateforme des BRA, qui a arrêté les points suivants:

- Il est clairement nécessaire d'instaurer un moyen sûr pour les BRA de s'échanger directement des informations;

- SIENA est déjà opérationnelle et offre une solution technique pour l'échange d'informations en matière répressive, fondée sur une base juridique rigoureuse qui applique les normes de sécurité les plus strictes;

- SIENA pourrait constituer une solution avantageuse sur le plan économique, puisqu'elle s'appuie sur un réseau existant; aucun apport financier n'est dès lors nécessaire pour la création d'un nouveau réseau;

- Si SIENA était choisie pour les échanges d'informations entre les BRA, elle devrait prévoir la possibilité de réaliser des échanges bilatéraux directs entre les BRA. Les États membres devraient désigner leurs BRA comme autorités compétentes dans le cadre de SIENA et de l'initiative suédoise. Il faudrait en outre qu'ils lient techniquement leurs BRA à leurs unités nationales Europol[10].

En septembre 2009, Europol a décidé de lancer un projet pilote auquel les BRA intéressés pouvaient participer. Des bureaux de 11 pays (BG, DK, EE, ES, FR, HU, NL PL, SK, SV et UK) ont accepté d'utiliser SIENA à titre expérimental pour s'échanger des informations.

En juillet 2010, huit employés des BRA (de BG, DK, EE, HU, NL, PL et UK) ont reçu une formation sur SIENA au siège d'Europol. Le projet pilote a débuté en juillet et s'est achevé en septembre 2010. Il est actuellement en cours d’évaluation.

Si le projet pilote s'avère être un succès en 2011, les premiers BRA pourraient se connecter officiellement à SIENA. Les efforts entrepris pour relier les BRA à SIENA se poursuivront, l'objectif étant d'y connecter la majorité des BRA.

 

4. CONCLUSION

 

Le cœur de la décision étant constitué par les dispositions relatives à l'établissement et à la désignation des BRA ainsi qu'à leurs échanges d'informations, le niveau de mise en œuvre de la décision dans les États membres peut être considéré comme moyennement satisfaisant. Vingt-deux États membres ont mis en place des BRA et l'ont notifié à la Commission (au moins officieusement) avant la fin du mois de décembre 2010, soit deux ans après l'expiration du délai fixé par la décision.

Dans sa communication intitulée «La stratégie de sécurité intérieure de l'UE en action»[11], la Commission invite les États membres à mettre en place, d'ici à 2014, des BRA dotés des ressources et des pouvoirs nécessaires, qui soient dûment formés et habilités à échanger des informations, et elle précise que, d'ici à 2013, elle définira des indicateurs communs afin de permettre aux États membres d'évaluer les résultats de ces bureaux.

Les premières propositions relatives aux indicateurs de performance applicables aux BRA ont été présentées à la conférence paneuropéenne sur les BRA, qui s'est tenue en décembre 2010. Une évaluation régulière de l'efficacité des BRA (à l'aide de ces indicateurs) a également été proposée sous la forme de visites d'experts nationaux dénuées de caractère officiel, suivies de discussions au sein de la plateforme des BRA.

Parallèlement, il est envisagé de modifier le cadre juridique en vigueur en matière de confiscation. Dans sa communication «La stratégie de sécurité intérieure de l'UE en action», la Commission a fait part de son intention de présenter, en 2011, une proposition législative destinée à renforcer le cadre juridique de l'Union européenne en matière de confiscation[12]. Cette décision, qui définit le cadre juridique pour l'échange d'informations entre les BRA, ne semble pas présenter de lacune significative. La nouvelle législation offre toutefois à la Commission, au Parlement européen et au Conseil la possibilité d'introduire de nouvelles dispositions en vue de renforcer les compétences des BRA ou de leur donner un accès plus large aux informations, le cas échéant.

La Commission invite tous les États membres à examiner le présent rapport et à communiquer toutes les informations complémentaires qu'ils jugeront pertinentes à la Commission et au secrétariat du Conseil, conformément à l'article 8 de la décision.

Cinq États membres n'ont pas encore désigné de BRA. La solidité d'un réseau se mesurant à celle de son maillon le plus faible, cela pourrait entraver la capacité des États membres de dépister les avoirs acquis illicitement dans l'ensemble de l'UE. La Commission escompte que tous les États membres qui n'ont pas encore mis en œuvre la décision le feront sans tarder.

 

[1] JO L 332 du 18.12.2007, p. 103.

[2] JO L 386 du 29.12.2006, p. 89.

[3] Le réseau CARIN prévoit deux points de contact opérationnels (un répressif, un judiciaire) par pays. Il est soutenu par la Commission et par Europol (qui héberge son secrétariat permanent) et est notamment composé d'experts provenant de plus de 50 pays et territoires dont 26 États membres de l'UE.

[4] Telles que les infractions visées à l’article 2, paragraphe 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen.

[5] Comme le courrier électronique pour les demandes simples ou le formulaire employé par les points de contact du réseau CARIN pour échanger des informations.

[6] Au vu des dispositions de la décision relatives à l'utilisation des données par l'État membre qui les reçoit, la réglementation applicable est celle prévue par la décision-cadre 2008/977/JAI du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, JO L 350 du 30.12.2008, p. 60. Cette référence n'est pas mentionnée parce que la décision-cadre a été adoptée un an après la décision.

[7] COM(2008) 766 final du 20.11.2008.

[8] L'ECAB aide les enquêteurs financiers à dépister les produits du crime dans d'autres pays. En 2007, il a apporté son concours dans 133 enquêtes.

[9] L'application de réseau d'échange sécurisé d'informations [Secure Information Exchange Network Application (SIENA)] est un outil de communication de nouvelle génération,

conçu pour permettre un échange rapide, sûr et convivial des informations et renseignements opérationnels

et stratégiques relatifs à la criminalité entre les États membres, Europol et des tiers avec lesquels Europol

a conclu des accords de coopération.

[10] Il s'agit de points de contact centraux à l’échelon national chargés des échanges d'informations avec Europol.

[11] COM(2010) 673 du 22.11.2010.

[12] Notamment pour autoriser davantage la confiscation des avoirs de tiers et la confiscation élargie, et pour faciliter la reconnaissance mutuelle, entre les États membres, des décisions de confiscation sans condamnation.

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