Rapport de la Commission européenne du 11 avril 2011 sur la mise en œuvre, depuis 2007, de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres
COM/2011/0175 final
TABLE DES MATIÈRES
1. INTRODUCTION 3
2. CONTEXTE 4
3. MODIFICATIONS SURVENUES DANS LA LÉGISLATION DES ÉTATS MEMBRES DEPUIS LE 1ER AVRIL 2007 5
4. LE MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN ET LE RENFORCEMENT DES DROITS PROCÉDURAUX DES SUSPECTS OU DES PERSONNES POURSUIVIES DANS LE CADRE DE PROCÉDURES PÉNALES 6
5. LA QUESTION DE LA PROPORTIONNALITÉ 8
6. ANALYSE PROSPECTIVE 9
ANNEXE 1 — Données statistiques relatives au mandat d'arrêt européen 12
INTRODUCTION
Plus de sept années se sont écoulées depuis l'entrée en vigueur de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres[1] (ci-après dénommée «la décision-cadre du Conseil»), le 1er janvier 2004. D'après les statistiques disponibles compilées pour les années 2005 à 2009[2] (voir l'Annexe 1), 54 689 mandats d'arrêt européens ont été émis et 11 630 exécutés. Au cours de cette période, entre 51 % et 62 % des personnes recherchées ont consenti à leur remise, en moyenne dans un délai de 14 à 17 jours. Le délai moyen, pour les personnes ne consentant pas à leur remise, s'élevait à 48 jours. C'est là un progrès considérable par rapport à la situation qui prévalait avant l'introduction du mandat d'arrêt européen, lorsque l'extradition des personnes recherchées prenait en moyenne une année. En outre, la libre circulation des personnes dans l'UE s'en est indéniablement trouvée renforcée, grâce à un mécanisme plus efficace, veillant à ce que l'ouverture des frontières ne profite pas à ceux qui cherchent à échapper à la justice.
Néanmoins, ces sept dernières années ont également montré que, malgré sa réussite sur le plan opérationnel, le système du mandat d'arrêt européen est loin d'être parfait. Les États membres, les parlementaires européens et nationaux, les groupes issus de la société civile et les citoyens ont tous fait part de préoccupations quant au fonctionnement du mandat d'arrêt européen, et en particulier quant à ses effets sur les droits fondamentaux. Il existe également des failles dans la manière dont certains États membres mettent en œuvre la décision-cadre du Conseil.
Depuis décembre 2009, à la suite de l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et compte tenu du caractère juridiquement contraignant de la Charte des droits fondamentaux, les dispositions du traité de Lisbonne qui régissent les instruments législatifs dans le domaine de la coopération policière et judiciaire ont modifié le contexte dans lequel le mandat d'arrêt européen est utilisé. Conformément au traité, chaque fois qu'un instrument antérieur au traité de Lisbonne, tel que la décision-cadre du Conseil, est modifié, le pouvoir de la Commission d'engager des procédures d'infraction et la compétence de la Cour européenne de justice s'appliquent à la mesure modifiée. En tout état de cause, ces pouvoirs s'appliqueront après le 1er décembre 2014, à la fin de la période transitoire prévue par le traité. En outre, toute modification de la décision-cadre du Conseil entraînera l'application des nouvelles règles introduites par le traité de Lisbonne en ce qui concerne l'adoption de mesures législatives dans ce domaine. Ces règles comprennent la codécision entre le Parlement européen et le Conseil, et la possibilité de non-participation pour certains États membres[3].
Autre effet important du traité de Lisbonne: la charte européenne des droits fondamentaux[4] devient juridiquement contraignante[5]. En outre, l'UE adhérera, en tant qu'entité, à la Convention européenne des droits de l'homme.[6] La Commission a récemment adopté une stratégie visant à garantir le respect de la charte européenne des droits fondamentaux[7], qui la guidera dans sa manière de traiter toutes les initiatives législatives et non législatives actuelles et futures (notamment le mandat d'arrêt européen) et servira de base aux États membres pour la mise en œuvre ou l'application de la décision-cadre du Conseil.
CONTEXTE
Ce troisième rapport et le document de travail qui l'accompagne s'appuient sur plusieurs sources: les précédents rapports de la Commission au titre de l'article 34 de la décision-cadre du Conseil, établis en 2006[8] et 2007[9], le rapport final et les recommandations de la quatrième série d'évaluations mutuelles mises en œuvre par le Conseil de l'Union européenne (ci-après dénommées «les recommandations du Conseil») [10] et adoptées par ce dernier en juin 2010[11], le résultat de la réunion d'experts du 5 novembre 2009, les réponses fournies par les États membres aux demandes d'actualisation des informations adressées par la Commission le 30 juin 2009 et le 25 juin 2010, et la jurisprudence applicable, le cas échéant. Les informations recueillies auprès des États membres ont été diverses en termes de contenu et de qualité, rendant plus difficile une analyse et une comparaison entièrement exhaustives pour tous les États membres[12].
Le document de travail contient de nombreuses informations sur la position actuelle concernant le mandat d'arrêt européen, ce qui devrait aider les professionnels, en général, ainsi que les États membres à effectuer le suivi de la série d'évaluations par les pairs d'ici la fin juin 2011, tel que décidé par le Conseil[13]. La partie I du document de travail présente une brève analyse descriptive concernant les États membres qui ont modifié leur législation depuis avril 2007. La partie II expose les positions actuelles des États membres au regard des recommandations du Conseil. La partie III détaille plusieurs instruments législatifs européens qui modifient ou complètent la décision-cadre du Conseil relative au mandat d'arrêt européen. Les parties IV et V comportent certaines informations actuelles respectivement sur le mandat d'arrêt européen, le système d'information Schengen et Eurojust. La partie VI détaille les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne qui intéressent la décision-cadre du Conseil relative au mandat d'arrêt européen. La partie VII indique les numéros de référence des rapports d'évaluation individuels des États membres établis par le Conseil et la partie VIII contient des tableaux sur chaque État membre fournissant les informations suivantes:
- les recommandations énoncées dans les rapports d'évaluation individuels du Conseil et les réponses des États membres lorsque celles-ci ont été communiquées; des informations générales sur l'application de la décision-cadre du Conseil dans chaque État membre, avec des renvois aux points soulevés dans les recommandations du Conseil;
- les observations formulées dans le rapport d'exécution de la Commission de 2007 et les réponses des États membres, lorsqu'elles ont été communiquées.
La partie IX présente des données statistiques supplémentaires sous forme de graphiques.
MODIFICATIONS SURVENUES DANS LA LÉGISLATION DES ÉTATS MEMBRES DEPUIS LE 1 ER AVRIL 2007
Les réponses que la Commission a reçues à ses demandes d'information de la part des États membres indiquent que quatorze d'entre eux (AT, BG, CZ[14], EE, FR, HU, IE, LV, LT, PL PT, RO, SK et SI) ont modifié leurs dispositions d'exécution. La Commission reconnaît et salue le fait que nombre des modifications tiennent compte de ses recommandations et de celles du Conseil. Un État membre (LU) a modifié un article de sa législation de transposition en 2010 et une proposition législative tenant compte de plusieurs recommandations est actuellement en cours d'examen parlementaire. Comme il ressort des tableaux de la partie VIII du document de travail, l'ampleur de l'amélioration varie sensiblement d'un État à l'autre et toutes les recommandations ne sont pas reprises dans la lettre de la loi.
Douze États membres (BE, CY[15], DK, DE, EL, ES, FI, IT, MT, NL, SE, UK) n'ont pas modifié leur législation, malgré les recommandations en ce sens des précédents rapports du Conseil et de la Commission. Cela est d'autant plus regrettable dans le cas des États membres qui avaient été expressément invités dans le rapport de 2007 de la Commission à engager des efforts pour se conformer pleinement à la décision-cadre du Conseil (CY, DK, IT, MT, NL, UK).
Pour les États membres dans lesquels une nouvelle législation a été adoptée, une analyse descriptive succincte des modifications est fournie dans la partie I du document de travail joint au présent rapport. La position générale de tous les États membres est exposée en détail dans les tableaux de la partie VIII du document de travail.
Certaines des recommandations impliquaient l'adoption de mesures pratiques plutôt que de dispositions législatives et la Commission salue le travail accompli par les États membres pour simplifier leurs systèmes de mandat d'arrêt européen, ainsi que pour former, informer et désigner des points de contact. Néanmoins, l'application homogène du mandat d'arrêt européen et la confiance mutuelle essentielle à son fonctionnement dépendent dans une large mesure de sa mise en œuvre conforme à la décision-cadre du Conseil. Les insuffisances actuelles de la transposition dans chaque État membre sont présentées dans un format accessible dans le document de travail joint au présent rapport. Cela devrait, selon la Commission, aider les États membres à rendre conforme à la décision-cadre du Conseil leur législation mettant en œuvre le mandat d'arrêt européen.
LE MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN ET LE RENFORCEMENT DES DROITS PROCÉDURAUX DES SUSPECTS OU DES PERSONNES POURSUIVIES DANS LE CADRE DE PROCÉDURES PÉNALES
Si elle se félicite du fait que le mandat d'arrêt européen soit un instrument de reconnaissance mutuelle efficace dans la pratique, la Commission est également consciente qu'il présente encore des imperfections, notamment en ce qui concerne sa mise en œuvre au niveau national. La Commission a reçu des protestations émanant de parlementaires européens et nationaux, d'avocats de la défense, de citoyens et de groupes de la société civile, qui dénoncent plusieurs problèmes en ce qui concerne le fonctionnement du mandat d'arrêt européen: l'absence d'un droit de représentation juridique dans l'État émetteur pendant le déroulement de la procédure de remise dans l'État d'exécution; les conditions de détention dans certains États membres combinées parfois à de très longues durées de détention provisoire pour les personnes remises, et l'application hétérogène d'un contrôle de la proportionnalité par les États émetteurs, ce qui oblige, si l'État d'exécution n'opère pas de contrôle de la proportionnalité, à exécuter des demandes de remise pour des infractions relativement mineures.
D'après les questions soulevées au sujet du fonctionnement du mandat d'arrêt européen, il semblerait que, bien que la législation et les procédures pénales de tous les États membres soient soumises aux normes de la Cour européenne des droits de l'homme, des doutes subsistent souvent quant à l'homogénéité des normes à travers l'UE. Si une personne peut effectivement s'adresser à la Cour européenne des droits de l'homme pour faire valoir des droits découlant de la Convention européenne des droits de l'homme, une telle action ne peut intervenir qu'après qu'un manquement présumé a eu lieu et que toutes les voies de recours juridiques nationales ont été épuisées. Il s'avère que cette procédure n'a pas permis de garantir efficacement que les signataires respectent les normes de la Convention. Cette situation a nourri la réflexion actuelle de la Commission sur la mise en œuvre de la feuille de route[16] visant à renforcer les droits procéduraux des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales. Cette feuille de route, adoptée par le Conseil le 30 novembre 2009, reconnaît au considérant 10 que «des progrès notables ont été accomplis dans le domaine de la coopération judiciaire et policière relative aux mesures visant à faciliter les poursuites. Il est temps à présent de prendre des mesures afin de parvenir à un meilleur équilibre entre ces mesures et la protection des droits procéduraux des personnes». Tout en se réservant la possibilité d'ajouter d'autres droits, la feuille de route recense les six mesures prioritaires suivantes:
- le droit à l'interprétation et à la traduction;
- le droit d'être informé de ses droits (déclaration des droits);
- le droit à l'assistance d'un conseiller juridique avant et pendant le procès;
- le droit pour une personne détenue de communiquer avec les membres de sa famille, ses employeurs et les autorités consulaires;
- la protection des suspects vulnérables;
- un livre vert sur la détention provisoire.
La première mesure, une directive relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, a été adoptée par le Parlement européen et le Conseil en octobre 2010[17]. La deuxième mesure[18] est actuellement examinée par le Parlement européen et le Conseil, et la Commission est en train de réaliser un travail préparatoire sur les autres mesures. L'examen du droit à l'assistance d'un conseiller juridique inclura la question de la représentation pour les personnes recherchées tant dans les États émetteurs que dans les États d'exécution dans le cadre des procédures de remise. Les directives déjà proposées comportent des articles qui appliquent expressément ces droits au mandat d'arrêt européen. La directive relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales propose également un modèle de déclaration des droits spécifique au mandat d'arrêt européen.
Un certain nombre de décisions de la Cour européenne des droits de l'homme ont mis en évidence les insuffisances dans certaines prisons de l'UE[19]. La Cour a conclu que des conditions de détention inacceptables (qui doivent atteindre un niveau minimum de gravité) peuvent constituer une violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, même si aucune intention manifeste d'humilier ou d'avilir le détenu n'a été démontrée. Il est clair que la décision-cadre du Conseil relative au mandat d'arrêt européen (qui prévoit à l'article premier, paragraphe 3, que les États membres doivent respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux, notamment l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme) n'impose pas la remise lorsqu'une autorité judiciaire d'exécution considère, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, qu'une telle remise entraînerait une violation des droits fondamentaux de la personne recherchée, en raison de conditions de détention inacceptables.
Autre question liée au mandat d'arrêt européen, les citoyens de l'Union qui ne résident pas dans l'État membre où ils sont soupçonnés d'avoir commis une infraction pénale sont très souvent placés en détention provisoire, pour des raisons qui tiennent essentiellement à l'absence de liens communautaires et au risque de fuite. Le 23 octobre 2009, le Conseil a adopté la «décision-cadre 2009/829/JAI[20] du Conseil concernant l'application, entre les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire»[21]. Cette décision-cadre du Conseil introduit la possibilité de transférer une mesure de contrôle non privative de liberté de l'État membre où la personne non résidente est soupçonnée d'avoir commis une infraction vers l'État membre de résidence habituelle. Ainsi, le suspect peut faire l'objet d'une mesure de contrôle dans son environnement habituel, en attendant son procès dans l'État membre étranger.
LA QUESTION DE LA PROPORTIONNALITÉ
La confiance dans l'application du mandat d'arrêt européen a été ébranlée par l'émission systématique de mandats d'arrêt européens en vue de la remise de personnes recherchées pour des infractions souvent très mineures. À cet égard, les discussions engagées au sein du Conseil à la suite des conclusions des évaluations[22] des États membres montrent qu'il existe un consensus général entre les États membres selon lequel un contrôle de la proportionnalité est nécessaire pour éviter que des mandats d'arrêt européens ne soient émis pour des infractions qui, bien qu'elles relèvent du champ d'application de l'article 2, paragraphe 1[23], de la décision-cadre du Conseil relative au mandat d'arrêt européen, ne sont pas suffisamment graves pour justifier les mesures et la coopération que l'exécution d'un tel mandat impose. Plusieurs aspects doivent être pris en compte avant l'émission d'un mandat d'arrêt européen, notamment la gravité de l'infraction, la durée de la condamnation, l'existence éventuelle d'une autre procédure qui soit moins lourde, tant pour la personne recherchée que pour l'autorité d'exécution, et une analyse du rapport coûts-avantages de l'exécution du mandat d'arrêt européen. Les conséquences sur la liberté des personnes recherchées sont disproportionnées lorsque des mandats d'arrêt européens sont émis dans des affaires pour lesquelles la détention (provisoire) serait normalement considérée comme inappropriée. En outre, un excès de demandes de ce type peut s'avérer coûteux pour les États membres d'exécution. Cela pourrait également conduire à une situation dans laquelle les autorités judiciaires d'exécution (et non les autorités émettrices) auraient tendance à appliquer un critère de proportionnalité, introduisant ainsi un motif de refus qui n'est pas conforme à la décision-cadre du Conseil ou au principe de reconnaissance mutuelle sur lequel repose la mesure.
Dans le suivi des recommandations figurant dans le rapport final sur la quatrième série d'évaluations mutuelles, le Conseil a modifié le manuel relatif au mandat d'arrêt européen en ce qui concerne la proportionnalité[24]. Ce rapport a été adopté par le Conseil en juin 2010[25]. Le manuel modifié expose à présent les facteurs à évaluer et les autres solutions possibles à explorer avant l'émission d'un mandat d'arrêt européen[26]. Si le manuel modifié est respecté par les États membres, il servira de base cohérente à la réalisation des contrôles de proportionnalité. La Commission soutient cette approche et exhorte les États membres à prendre des mesures actives pour s'assurer que les professionnels utilisent le manuel modifié (en plus de leurs éventuelles dispositions réglementaires) comme document de référence pour l'application du critère de proportionnalité.
La Commission estime essentiel, compte tenu du consensus général au sein du Conseil sur le bien-fondé d'un critère de proportionnalité et de la perte de confiance à l'égard du système de mandat d'arrêt européen en l'absence de l'application d'un tel critère, que tous les États membres appliquent un critère de proportionnalité, notamment les juridictions dans lesquelles les poursuites sont obligatoires. La décision-cadre du Conseil est un instrument auquel les États membres peuvent avoir recours lorsqu'ils estiment nécessaire la présence d'une personne sur leur territoire pour engager contre elle des poursuites ou la soumettre à une mesure de privation de liberté. Le manuel qui a été approuvé propose des lignes directrices pour une mise en œuvre uniforme de cet instrument. L'article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre du Conseil prévoit qu'«un mandat d'arrêt européen peut être émis pour des faits...». C'est dans ce cadre discrétionnaire que les questions abordées dans le manuel (notamment la mise en œuvre d'un critère de proportionnalité) sont examinées et résolues. Pour garantir la confiance mutuelle essentielle au fonctionnement durable du mandat d'arrêt européen, les autorités judiciaires de tous les États membres doivent respecter les accords conclus dans ce cadre discrétionnaire.
ANALYSE PROSPECTIVE
Le présent rapport est l'occasion de dresser un bilan de la mise en œuvre et du fonctionnement du mandat d'arrêt européen, qui constitue effectivement un système de remise efficace et performant, nécessaire dans une Europe sans frontières. Les informations recueillies en vue du rapport montrent que, si le mandat d'arrêt européen est un instrument très utile pour les États membres dans la lutte contre la criminalité, des améliorations peuvent être apportées en ce qui concerne la transposition et l'application de la décision-cadre du Conseil. La protection des droits fondamentaux, en particulier, doit remplir un rôle central dans le fonctionnement du système de mandat d'arrêt européen. Des actions doivent être menées dans les domaines suivants:
- Transposition : les États membres doivent prendre des mesures législatives, lorsqu'elles sont nécessaires, pour agir sur les domaines (précisés en détail dans les tableaux de la partie VIII du document de travail ci-joint) dans lesquels leurs modalités d'application ne sont pas conformes à la décision-cadre du Conseil relative au mandat d'arrêt européen.
- Droits fondamentaux: les mesures découlant de la feuille de route relative aux droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies doivent être adoptées et mises en œuvre pour garantir la protection des libertés et des droits fondamentaux et renforcer la confiance mutuelle, essentielle au fonctionnement durable des instruments de reconnaissance mutuelle tels que la décision-cadre du Conseil relative au mandat d'arrêt européen.
- Proportionnalité: les autorités judiciaires doivent recourir au système du mandat d'arrêt européen uniquement lorsqu'une demande de remise est proportionnée, quelles que soient les caractéristiques de l'affaire, et doivent appliquer un critère de proportionnalité de manière uniforme dans tous les États membres. Ces derniers doivent prendre des mesures actives pour veiller à ce que les professionnels utilisent le manuel modifié (en plus de leurs éventuelles dispositions réglementaires) comme document de référence pour l'application du critère de proportionnalité.
- Formation: la communication de la Commission sur la formation judiciaire européenne, prévue pour septembre 2011, vise à répondre au besoin de formation spécifique à la fois des autorités judiciaires et des professionnels du droit en ce qui concerne la mise en œuvre du mandat d'arrêt européen et les nouvelles mesures destinées à renforcer les droits procéduraux des suspects et des personnes poursuivies. La formation des autorités judiciaires est essentielle pour garantir une cohérence dans des domaines tels que l'application d'un critère de proportionnalité dans l'ensemble des États membres. La Commission note que le réseau judiciaire européen lancera un nouveau site internet en 2011, qui constituera un précieux outil pour s'assurer que les autorités judiciaires ont accès aux informations appropriées en ce qui concerne le mandat d'arrêt européen.
- Mise en œuvre des instruments complémentaires: un travail considérable a été accompli depuis 2004 pour recenser les problèmes et améliorer le système de mandat d'arrêt européen. Quatre décisions-cadres du Conseil (exposées en détail dans la partie III du document de travail) ont été adoptées qui concernent le fonctionnement du mandat d'arrêt européen. Ces mesures répondent aux questions soulevées par le transfert des décisions judiciaires, les jugements par défaut , les conflits de compétences et la reconnaissance des ordonnances de contrôle judiciaire. Leur mise en œuvre rapide et prochaine par les États membres permettra peut-être d'améliorer davantage encore le fonctionnement concret du mandat d'arrêt européen.
- Statistiques: nous disposons à présent de plusieurs années de données statistiques fondées sur les réponses au questionnaire établi par le groupe de travail du Conseil «Coopération en matière pénale», en avril 2005[27]. À ce jour, les réponses au questionnaire ont été regroupées et publiées pour les années 2005 à 2009 comprises[28] (voir l'Annexe 1 du présent rapport et la partie IX du document de travail). Toutefois, les données statistiques disponibles pour l'analyse sont largement lacunaires, et ce pour plusieurs raisons. Les États membres n'ont pas tous systématiquement fourni des données et ne disposent pas d'un outil statistique commun. En outre, les réponses au questionnaire annuel du Conseil peuvent être interprétées de différentes manières. Il est également établi que les cas de non-respect des délais prévus dans la décision-cadre du Conseil ne sont pas tous signalés à Eurojust, malgré l'obligation de déclaration prévue à l'article 17 (voir la partie V du document de travail). La Commission exhorte les États membres à respecter leur obligation de déclaration. Il est essentiel de disposer de statistiques détaillées pour évaluer convenablement à la fois les points forts et les faiblesses du mandat d'arrêt européen. Il est impératif que les États membres fournissent des données statistiques complètes, en particulier ceux qui ne l'ont pas fait jusqu'à présent. La Commission prendra toutes les mesures possibles pour corriger les lacunes du questionnaire sur les statistiques relatives au mandat d'arrêt européen et étudiera les moyens d'améliorer la collecte de statistiques.
Tout en reconnaissant à la fois que le mandat d'arrêt européen est une réussite et qu'il conserve des imperfections, la Commission salue les efforts considérables engagés pour améliorer le système. Instrument innovant et dynamique, il permet aux autorités judiciaires, depuis son entrée en vigueur en 2004, de disposer d'un mécanisme accessible et efficace pour veiller à ce que les délinquants n'échappent pas à la justice, où qu'ils se cachent dans l'Union européenne. Toutefois, son fonctionnement requiert un suivi étroit constant. La Commission continuera à contrôler le fonctionnement de cet instrument au regard des points examinés dans le présent rapport et étudiera toutes les options possibles, notamment législatives, à la lumière d'autres expériences, tout en tenant compte du nouveau contexte apporté par le traité de Lisbonne.
ANNEXE 1 — DONNÉES STATISTIQUES RELATIVES AU MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN
(d'après les données tirées de COPEN 52 REV 5 9005/5/06, COPEN 106 REV 5 11371/5/07, COPEN 116 REV 2 10330/2/08, COPEN 87 REV 4 9734/4/09 et COPEN 64 REV 4 7551/7/10)
Durée moyenne des procédures de remise
Dans les affaires où la personne a consenti à la remise (délai entre l'arrestation et la décision de remise de la personne recherchée), le délai moyen suivant a été relevé:
2005 : 14,7 jours. 2006 : 14,2 jours. 2007 : 17,1 jours. 2008: 16,5 jours. 2009: 16 jours.
Dans les affaires où la personne n'a pas consenti à la remise (délai entre l'arrestation et la décision de remise de la personne recherchée), le délai moyen suivant a été constaté:
2005 : 47,2 jours. 2006 : 51 jours. 2007 : 42,8 jours. 2008 : 51,7 jours. 2009 : 48,6 jours.
Pourcentage de remises «consenties»
Le pourcentage de personnes qui ont consenti à leur remise s'est établi comme suit:
2005 : 51 %. 2006 : 53 %. 2007 : 55 %. 2008 : 62 %. 2009 : 54 %.
Mandats d'arrêt européens dans les États membres — Nombre de mandats d'arrêt européens émis («émis») et nombre de mandats d'arrêt européens ayant conduit à la remise effective de la personne recherchée («exécutés») de 2005 à 2009
| BE |BG |CZ
|DK |DE |EE |EL |ES |FR |IE |IT |CY |LV |LT |LU |HU |MT |NL |AT |PL |PT |RO |SI |SK |FI |SE |UK |TOTAL | | 2005 émis | | |4 |64 | |38 |38 |519 |1914 |29 |121 |44 |44 |500 |42 |42 |1 |373 |975 |1448 |200 | |81 |56 |86 |144 |131 |6894 | | 2005 exécutés | | |0 |19 | |10 |12 |54 |162 |6 |57 |3 |10 |69 |24 |23 |0 |30 |73 |112 |38 | |10 |14 |37 |10 |63 |836 | | 2006 émis | | |168 |52 | |42 |53 |450 |1552 |43 | |20 |65 |538 |35 |115 |4 |325 |391 |2421 |102 | |67 |111 |69 |137 |129 |6889 | | 2006 exécutés | | |125 |19 | |15 |4 |62 |237 |20 | |2 |14 |57 |22 |55 |3 |47 |67 |235 |52 | |14 |23 |37 |27 |86 |1223 | | 2007 émis | | |435 | |1785 |31 |83 |588 |1028 |35 | |20 |97 |316 |44 |373 |3 |403 |495 |3473 |117 |856 |54 |208 |84 |170 |185 |10883 | | 2007 exécutés | | |66 | |506 |14 |16 |59 |345 |14 | |4 |16 |60 |15 |84 |1 |17 |47 |434 |45 |235 |8 |71 |43 |22 |99 |2221 | | 2008 émis | | |494 |52 |2149 |46 |119 |623 |1184 |40 | |16 |140 |348 |40 |975 |2 | |461 |4829 | |2000 |39 |342 |107 |190 | |14196 | | 2008 exécutés | | |141 |26 |624 |22 |10 |93 |400 |13 | |3 |22 |68 |22 |205 |1 | |28 |617 | |448 |11 |81 |44 |40 | |2919 | | 2009 émis | 508 | |439 |96 |2433 |46 |116 |489 |1240 |33 | |17 |171 |354 |46 |1038 |7 |530 |292 |4844 |104 |1900 |27 |485 |129 |263 |220 |15827 | | 2009 exécutés | 73 | |67 |51 |777 |21 |19 |99 |420 |16 | |3 |40 |84 |26 |149 |2 |0 |37 |1367 |63 |877 |6 |79 |47 |28 |80 |4431 | |
[1] JO L 190 du 18 juillet 2002, p. 1.
[2] Conseil 9005/5/06 COPEN 52; 11371/5/07 COPEN 106; 10330/2/08 COPEN 116; 9743/4/09 COPEN 87; 7551/7/10 COPEN 64.
[3] Conformément aux protocoles 21 et 22 du traité de Lisbonne, UK, IE et DK ne participent pas aux mesures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. UK et IE ont la possibilité de choisir d'adopter une mesure.
[4] JO C 364 du 18 décembre 2000, p. 1.
[5] Article 6, paragraphe 1, TUE.
[6] Article 6, paragraphe 3, TUE.
[7] COM(2010) 573 final. 19.10.2010.
[8] COM(2005) 63 et SEC(2005) 267 du 23 février 2005, révisés par COM(2006) 8 et SEC(2006) 79 du 24 janvier 2006.
[9] COM(2007)407 et SEC(2007)979 du 12 juillet 2007.
[10] Conseil 8302/4/09 COPEN 68; 7361/10 COPEN 59; 8465/2/10 COPEN 95.
[11] Conseil 10630/1/10 Presse 161 p.33.
[12] En réponse à ses demandes d'information formulées en 2009 et 2010, la Commission a reçu très peu d'informations, voire aucune, de la part de Chypre, de Malte ou du Royaume-Uni.
[13] Conseil 10630/1/10 Presse 161 p.33 et 8302/4/09 COPEN 68 p.23 — Recommandation 20.
[14] D'autres modifications législatives sont en cours de préparation en CZ.
[15] Selon les dernières informations reçues de CY en août 2009, une nouvelle loi a été proposée.
[16] Résolution du Conseil du 30 novembre 2009. JO C 295 du 4 décembre 2009, p. 1.
[17] Directive 2010/64/UE — J O L 280 du 26 octobre 2010.
[18] COM(2010) 392 final du 20 juillet 2010.
[19] Voir, notamment, les arrêts dans les affaires Peers/Grèce (19 avril 2001), Salejmanovic/Italie (16 juillet 2009), Orchowski/Pologne (22 janvier 2010).
[20] JO L 294 du 11 novembre 2009, p. 20.
[21] Date de mise en œuvre: 1er décembre 2012.
[22] Conseil 8302/4/09 COPEN 68; 7361/10 COPEN 59; 8465/2/10 COPEN 95; 10630/1/10 Presse 161 p. 33.
[23] Article 2, paragraphe 1: Un mandat d'arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l'État membre d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'un maximum d'au moins douze mois ou, lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d'une durée d'au moins quatre mois.
[24] Conseil 8436/2/10 COPEN p. 3.
[25] Conseil 10630/1/10 PRESSE 161.
[26] Conseil 8302/4/09 COPEN 68 p. 15; 7361/10 COPEN 59 p. 4; 8436/2/10 COPEN p. 3.
[27] Conseil 8111/05 COPEN 75.
[28] Conseil 9005/5/06 COPEN 52; 11371/5/07 COPEN 106; 10330/2/08 COPEN 116; 9743/4/09 COPEN 87; 7551/7/10 COPEN 64.