Livre Vert de la Commission européenne du 24 avril 2006 sur la présomption d'innocence
COM/2006/0174 final
La présomption d'innocence est un droit fondamental, consacré par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après, la «CEDH») ainsi que par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après, la «Charte»). L'article 6 du traité sur l'Union européenne (ci-après, le traité UE) dispose que l'Union respecte les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la CEDH et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres.
La Commission souhaiterait savoir si la présomption d’innocence est comprise de la même manière dans tous les États membres de l'UE. Le présent livre vert examinera la signification de la présomption d'innocence et les droits qui en découlent. Si la consultation fait apparaître un besoin en ce sens, on envisagera de faire figurer ces droits dans une proposition de décision-cadre sur les garanties liées à l’administration de la preuve.
Le livre vert pose un certain nombre de questions (figurant dans les encadrés). Les réponses à ces questions peuvent être envoyées, de préférence pour le 9 juin 2006, soit par courrier postal à l'adresse suivante :
Commission européenne
Direction générale de la justice, de la liberté et de la sécurité
Unité D3 - Justice pénale
B-1049 Bruxelles
Belgique
Fax: + 32 2 296 7634
avec la mention «À l'attention de M. Peter-Jozsef CSONKA, chef d'unité (réf.: CMO)»
soit par courrier électronique à l'adresse suivante:
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1. Pourquoi l'UE étudie-t-elle la présomption d'innocence?
1.1. Contexte
L'un des objectifs de l'UE est la création d'un «espace de liberté, de sécurité et de justice» (traité UE, article 2). À Tampere, en 1999, les priorités de l'UE en matière de justice ont été arrêtées pour les cinq années suivantes [1]. Il était d’une importance fondamentale que la reconnaissance mutuelle soit la «pierre angulaire» dans ce domaine et la principale forme de coopération judiciaire. La reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires fait intervenir les systèmes de justice pénale à tous les niveaux. Elle ne peut fonctionner efficacement que si l’on fait confiance aux autres systèmes judiciaires, c’est-à-dire si toute personne à laquelle est adressée une décision judiciaire étrangère est certaine que celle-ci a été rendue de manière équitable. Selon le point 33 des conclusions de Tampere, «le renforcement de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires […] [faciliterait] la coopération […] et la protection judiciaire des droits de la personne». Un espace de liberté, de sécurité et de justice implique que les citoyens européens doivent pouvoir compter sur des garanties d’un niveau équivalent [2] dans toute l'UE. Le renforcement de l’efficacité des poursuites grâce à la reconnaissance mutuelle ne peut se concevoir sans un respect des droits.
Le Programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales [3] a indiqué les domaines dans lesquels il était souhaitable d’adopter une législation européenne afin de mettre en œuvre la reconnaissance mutuelle. Celle-ci devait «permettre de renforcer la coopération entre États membres, mais aussi la protection des droits des personnes». La reconnaissance mutuelle procède de la confiance mutuelle. La consultation organisée par la Commission a fait apparaître que, pour certains droits, une visibilité accrue renforcerait cette confiance. En 2003, un livre vert sur les garanties procédurales a été adopté [4] et il a été suivi en 2004 d’une proposition de décision-cadre [5]. Les garanties liées à l’administration de la preuve, que ces textes n’abordaient pas, devaient être examinées lors d’une deuxième phase de consultation. Le présent livre vert sur la présomption d’innocence fait partie de cette consultation sur les éléments de preuve. La façon dont la présomption d’innocence est envisagée dépend du système juridique. La Commission l'a incluse dans les garanties liées à l’administration de la preuve. En effet, dans de nombreux systèmes juridiques, certains droits associés à la présomption d'innocence sont liés aux éléments de preuve (comme les témoignages oraux et les preuves documentaires).
L'intérêt de la Commission est double: il s’agit de voir si les affaires transfrontalières posent un problème particulier dans ce domaine, mais aussi d’examiner si une législation de l'UE est susceptible de renforcer la confiance mutuelle. La Commission prévoit de publier un autre livre vert dans le courant de l'année, portant plus spécifiquement sur la collecte et le traitement des éléments de preuve ainsi que sur les conditions de recevabilité. Une réunion d'experts sera convoquée en 2006 pour examiner les deux livres verts.
En 2004, la Commission a fait procéder à une étude des législations des États membres sur les éléments de preuve dans les procédures pénales (l’«Étude sur les éléments de preuve») [6]. Les références à la législation nationale figurant dans le présent livre vert proviennent de cette étude.
1.2. Base juridique
Ce sont les articles 29 [7] et 31 du traité UE qui confèrent à l’UE des compétences en matière de justice pénale.
Article 31:
«L'action en commun dans le domaine de la coopération judiciaire en matière pénale vise entre autres à:
[…];
c) assurer, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de cette coopération, la compatibilité des règles applicables dans les États membres;[… ];»
La coopération judiciaire impliquant de plus en plus la reconnaissance mutuelle, il y a lieu de se demander si l'existence de garanties communes liées à l’administration de la preuve peut contribuer à assurer la compatibilité des règles applicables, à renforcer la confiance et, partant, à améliorer la coopération.
1.3. Le programme de La Haye
En 2004, le Conseil européen a adopté le programme de La Haye, consacré au renforcement de la liberté, de la sécurité et de la justice dans l'UE. L'un de ses objectifs est «d'améliorer les capacités communes de l'Union […] afin d'assurer le respect des droits fondamentaux, des garanties procédurales minimales et l'accès à la justice […]» [8]. Il conclut en indiquant que «la concrétisation de la reconnaissance mutuelle en tant que pierre angulaire de la coopération judiciaire suppose l'élaboration de normes équivalentes applicables aux droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales». Il est fait mention du présent livre vert dans le plan d’action mettant en œuvre le programme de La Haye [9], parmi les mesures visant à renforcer la justice.
En 2005, la Commission a adopté une communication sur la reconnaissance mutuelle des décisions de justice en matière pénale et le renforcement de la confiance mutuelle entre les États Membres [10], dans laquelle elle concluait que le renforcement de la confiance mutuelle est la clef du bon fonctionnement de la reconnaissance mutuelle. La protection adéquate des droits des personnes est une priorité de la Commission et devrait renforcer chez les praticiens du droit le sentiment d’appartenance à une culture judiciaire commune.
1.4. Le mandat européen d'obtention de preuves
Un projet de décision-cadre sur le mandat européen d’obtention de preuves est en cours de négociation. Le point (o) du plan d’action mettant en œuvre le programme de La Haye, de la section «Poursuite de la mise en œuvre du principe de reconnaissance mutuelle» («Coopération judiciaire en matière pénale»), prévoit l’adoption d’une deuxième proposition «complétant» le mandat européen d'obtention de preuves en 2007. Dès l’adoption de ces propositions, les éléments de preuve franchiront les frontières grâce à des procédures de demande simplifiées. Certaines garanties minimales communes devraient-elles être mises en place afin d'assurer le respect des droits des personnes, notamment celles impliquées dans des procédures pénales transfrontalières?
Le plan d’action mettant en œuvre le programme de La Haye prévoit la publication en 2007 d’une proposition relative aux garanties liées à l’administration de la preuve [11]. La Commission souhaite savoir si les garanties liées à l’administration de la preuve sont essentielles pour la confiance mutuelle en cas d’échange transfrontalier d’éléments de preuve.
2. Qu’entend-on par «présomption d'innocence»?
Il est fait mention de la «présomption d’innocence» à l’article 6, paragraphe 2, de la CEDH (Droit à un procès équitable): «Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie»; ainsi qu’à l’article 48 de la Charte (Présomption d'innocence et droits de la défense): «1. Tout accusé est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 2. Le respect des droits de la défense est garanti à tout accusé».
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme contient des indications concernant les éléments constitutifs de la présomption d’innocence. Seule les personnes faisant «l'objet d’une accusation pénale» [12] peuvent en bénéficier. L’accusé doit être traité comme s’il n’avait commis aucune infraction jusqu'à ce que l'État, par l’intermédiaire des autorités de poursuite, apporte suffisamment d’éléments de preuve pour convaincre un tribunal indépendant et impartial de sa culpabilité. La présomption d’innocence «exige [… ] que les membres du tribunal ne partent pas de l’idée préconçue que le prévenu a commis l’acte incriminé» [13]. Aucune juridiction ne devrait déclarer un accusé coupable avant d’avoir établi sa culpabilité. Nul ne devrait être placé en détention provisoire sauf en cas de raisons impérieuses. Si une personne est placée en détention provisoire, elle doit bénéficier de conditions de détention compatibles avec son innocence présumée. Il incombe à l'État de prouver la culpabilité de l’accusé et tout doute doit profiter à ce dernier. Celui-ci devrait pouvoir refuser de répondre lorsqu’on l’interroge. Il n’est généralement pas censé fournir des preuves auto-incriminantes. Ses biens ne devraient pas être confisqués sans procès en bonne et due forme.
1. Approuvez-vous la liste des éléments constitutifs de la présomption d’innocence figurant ci-dessus? Y a-t-il d'autres aspects qui n’ont pas été abordés?
2.1. Déclaration de culpabilité préalable au procès
Aucune juridiction ni aucun fonctionnaire ne sont autorisés à déclarer un accusé coupable d’une infraction si celui-ci n’a pas été jugé pour cette infraction et reconnu coupable de celle-ci. «La présomption d’innocence se trouve méconnue si, sans établissement légal préalable de la culpabilité d’un accusé et […] sans que ce dernier ait eu l’occasion d’exercer les droits de la défense, une décision judiciaire le concernant reflète le sentiment qu’il est coupable» [14]. Néanmoins, les autorités peuvent informer le public des enquêtes et exprimer un soupçon de culpabilité [15], tant que ce soupçon ne constitue pas une déclaration de culpabilité de l’accusé [16] et que les autorités font preuve de discrétion et de circonspection.
2.2. Détention provisoire
Cette question a été abordée par le livre vert sur la reconnaissance mutuelle des mesures de contrôle présentencielles non privatives de liberté [17] et ne sera pas examinée ici. La détention d'un suspect n’entraîne pas d’atteinte à la présomption d'innocence. Les dispositions de l’article 5, paragraphe 1, point c), et de l’article 5, paragraphe 3, de la CEDH prévoient des exceptions au droit à la liberté si l’accusé est arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, «lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction», à condition que cette détention ne dépasse pas un délai raisonnable. La Cour européenne des droits de l’homme a considéré qu’il n’existe pas de droit automatique à des conditions de détention différentes de celles applicables aux personnes reconnues coupables [18], tant que les conditions de détention demeurent raisonnables [19].
2. Votre État membre prévoit-il des mesures spéciales au cours de la phase préalable au procès afin de garantir la présomption d'innocence?
2.3. La charge de la preuve
D'une façon générale, l’accusation doit établir la culpabilité de l’accusé au-delà de tout doute raisonnable. La Cour européenne des droits de l’homme a considéré que «la charge de la preuve pèse sur l’accusation et le doute profite à l’accusé. En outre, il incombe à celle-ci […] d’offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité» [20].
En se fondant sur la jurisprudence de la Cour, la Commission a recensé trois cas dans lesquels la charge de la preuve ne repose pas entièrement sur l’accusation: (a) en cas d’infraction purement matérielle, (b) en cas d’infraction pour laquelle la charge de la preuve est renversée, et (c) en cas de prononcé d’une ordonnance de confiscation.
(a) Dans ce premier cas, l’accusation doit fournir des preuves permettant d’établir que l’accusé a effectivement perpétré l’acte physique (élément matériel) constitutif de l'infraction, mais elle ne doit pas prouver qu’il avait l’intention d’agir de la sorte ou de provoquer ce résultat. La procédure est conforme aux principes de la CEDH, bien que l'État soit dispensé de prouver l'«intention coupable» (intention délictueuse) de l'accusé. La Cour européenne des droits de l’homme a reconnu que les législations répressives des États contiennent des exemples d’infractions purement matérielles [21]. Pour ces infractions, il faut uniquement prouver que l’accusé a commis l’infraction, et, si cette perpétration est établie, il existe une présomption pouvant jouer à l’encontre de l’accusé. La Cour a fait observer que ces présomptions devaient être enserrées «dans des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l’enjeu et préservant les droits de la défense».
(b) Dans ce deuxième cas, l’accusation doit établir que l’accusé a agi d'une certaine manière et ce dernier doit prouver qu’il existe une justification innocente à ses actions. La charge de la preuve incombe davantage à l’accusé que dans le cas exposé au point a) ci-dessus. Selon la Cour européenne des droits de l’homme, une telle procédure est acceptable pour les infractions de moindre gravité [22].
Selon l'Étude sur les éléments de preuve, bien que, dans l’UE, il incombe habituellement à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé, il arrive parfois, dans des cas exceptionnels, par exemple dans le cas d’infractions liées au non-respect de certaines obligations administratives ou à la non-communication de certains documents, que, dès l’établissement de l'existence d'une obligation par l’accusation, la charge de la preuve soit renversée et que ce soit à l’accusé d’établir qu’il a respecté cette obligation. Dans certains cas également, l’accusé doit invoquer un moyen de défense (légitime défense, démence ou alibi, par exemple) qui doit ensuite être réfuté par l’accusation.
(c) Le cas du recouvrement d’avoirs auprès de l’accusé ou d’un tiers peut engendrer un renversement de la charge de la preuve dans l'hypothèse où les avoirs résultent d’une activité criminelle, ce que le propriétaire de ces avoirs doit réfuter, ou une réduction du niveau de la preuve, l’accusation étant autorisée à établir la culpabilité au moyen d'une prépondérance de probabilités plutôt qu’en l’établissant au-delà de tout doute raisonnable, comme c’est le cas habituellement. Toute récupération d’actifs doit pouvoir faire l’objet d’un recours juridictionnel et être raisonnable et proportionnée [23]. De toute évidence, les mêmes conditions s’appliquent aussi au recouvrement d’actifs dans un autre pays. Les réclamations présentées par des tiers de bonne foi doivent être prises au sérieux en cas d’atteinte à leur droit à la propriété et les États doivent veiller à l’existence de mécanismes permettant de les protéger.
3. (a) Dans quelles circonstances est-il acceptable de renverser ou de modifier d’une manière ou d’une autre la charge de la preuve?
(b) Avez-vous connaissance de situations de coopération transfrontalière dans lesquelles la charge de la preuve s’est avérée problématique?
2.4. Droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination
La présomption d’innocence comprend le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, qui inclut le droit de se taire et le droit de ne pas être contraint de produire des preuves à charge. La maxime «Nul n'est tenu de s'accuser lui-même» (Nemo tenetur prodere seipsum) s’applique. L’accusé peut refuser de répondre à des questions et de produire des preuves. La Cour européenne des droits de l’homme [24] a considéré que, bien que ne figurant pas spécifiquement dans la CEDH, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination est une norme internationale généralement reconnue qui est «au cœur de la notion du procès équitable». Sa raison d'être tient à la protection de l'accusé contre une coercition abusive de la part des autorités, ce qui évite les erreurs judiciaires et permet d’appliquer le principe de l’égalité des armes. L’accusation doit chercher à fonder son argumentation sans recourir à des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou les pressions. La sécurité et l'ordre public ne sauraient justifier la suppression de ces droits [25]. Il s’agit de droits étroitement liés, toute contrainte exercée en vue d’obtenir la production d’éléments de preuve à charge constituant une violation du droit de garder le silence. L'État viole le droit de se taire de l’accusé lorsqu’il tente de le contraindre à fournir des relevés bancaires aux enquêteurs des services douaniers [26]. Contraindre un accusé à coopérer avec les autorités au cours de la phase préalable au procès peut porter atteinte au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination et compromettre son droit à un procès équitable, le cas échéant.
2.5. Droit de se taire
Le droit de se taire s’applique pendant l’interrogatoire de police et au procès. L’accusé devrait avoir le droit de ne pas témoigner, voire de ne pas révéler la nature de sa défense avant le procès.
Les législations des États membres reconnaissent le droit de garder le silence au cours de l’enquête, que ce soit lors des interrogatoires de police ou du juge d'instruction. Toutefois, la manière dont l’accusé est informé de ce droit diffère d’un État membre à l’autre et, pour garantir le respect de ce droit, il importe que l’accusé soit informé de son droit. Selon l'Étude sur les éléments de preuve, il existe, dans la plupart des États membres, une obligation d’informer l’accusé de son droit de garder le silence. Cette obligation est prévue dans la législation, la jurisprudence et les dispositions constitutionnelles. Quelques États membres ont indiqué que les preuves obtenues alors que cette obligation n'avait pas été respectée pouvaient être considérées comme irrecevables, d'autres que le fait de ne pas informer l’accusé de ses droits pourrait constituer une infraction ou un motif de recours contre une condamnation.
Ce droit n'est cependant pas absolu. Certains éléments permettent de déterminer si le droit à un procès équitable est violé dans l’hypothèse où une juridiction tire des conclusions défavorables du silence de l’accusé. Des conclusions ne devraient être tirées qu'après que l’accusation a établi un commencement de preuve. Le juge dispose alors de la faculté discrétionnaire de tirer ou non des conclusions des faits de la cause. Seules les conclusions dictées par le «bon sens» sont recevables et il convient d’expliquer dans la décision judiciaire les raisons justifiant ces conclusions. Les preuves contre l’accusé doivent être accablantes; dans ce cas, on peut recourir à des preuves obtenues par des pressions indirectes. La référence à ce sujet est l’affaire Murray c. Royaume-Uni [27]. La Cour européenne des droits de l’homme a conclu que, s’il existe un commencement de preuve et si la charge de la preuve a continué d’incomber à l’accusation, des conclusions négatives peuvent être tirées du refus de témoigner de l’accusé. Exiger de l’accusé qu’il témoigne n'a pas été jugé incompatible avec la CEDH, bien qu’une condamnation se fondant exclusivement ou principalement sur un refus de témoigner soit contraire à la CEDH. Ce sont le poids que les juridictions nationales accordent à des conclusions défavorables lorsqu’elles apprécient les éléments de preuve ainsi que le degré de contrainte exercé qui permettent de déterminer si le fait de tirer des conclusions défavorables du silence d’un accusé enfreint le droit à la présomption d’innocence. Les preuves de l’accusation doivent être suffisamment solides pour exiger une réponse. La juridiction nationale ne saurait conclure à la culpabilité de l'accusé simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. Ce n’est que si les preuves à charge «appellent» une explication que l’accusé devrait être en mesure de donner, que l’absence d’explication «peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu’il n’existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable». Inversement, si les arguments de l’accusation ont une valeur probante tellement faible qu'ils n'appellent pas de réponse, l'absence de réponse de la part de l’accusé ne justifie pas de conclure à sa culpabilité. La Cour européenne des droits de l’homme précise que le fait d’avoir tiré des conclusions raisonnables du comportement de l’accusé n’a pas pour effet de déplacer la charge de la preuve de l'accusation sur la défense, en contravention au principe de la présomption d'innocence.
La Cour européenne des droits de l’homme ne s’est pas prononcée sur le point de savoir si ce droit s'applique aux personnes morales. La Cour de justice des Communautés européennes (ci-après, la «Cour de justice») a considéré que les personnes morales ne disposent pas d’un droit absolu à garder le silence. Les personnes morales doivent répondre aux questions factuelles, mais ne sauraient être obligées d’admettre l’existence d’une infraction [28].
4. (a) Comment le droit de se taire est-il garanti dans votre État membre?
(b) Existe-t-il des différences en cas de situations transfrontalières?
(c) Dans quelle mesure les personnes morales sont-elles protégées par ce droit?
2.6. Droit de refuser de produire des preuves à charge
La nécessité de garantir un procès équitable et de minimiser le risque que l’accusé soit condamné sur la base de son témoignage l’emporte sur le principe selon lequel la juridiction devrait avoir accès à tous les éléments de preuve [29]. En définissant la portée de ce droit, la Cour a établi une distinction entre les données obtenues en exerçant une contrainte et celles qui existent indépendamment de la volonté du suspect: «le droit de ne pas s'incriminer soi-même concerne en premier lieu le respect de la détermination d'un accusé de garder le silence. Tel qu'il s'entend communément […], il ne s’étend pas à l'usage, dans une procédure pénale, de données que l'on peut obtenir de l'accusé en recourant à des pouvoirs coercitifs mais qui existent indépendamment de la volonté du suspect, par exemple les documents recueillis en vertu d'un mandat, les prélèvements d'haleine, de sang et d'urine ainsi que de tissus corporels en vue d'une analyse de l'ADN [30]».
Lorsqu'une ordonnance est prise en vue de demander la production d’un document ou d’autoriser des perquisitions et/ou des saisies, cette ordonnance doit avoir un objet précis afin d’éviter l’utilisation de demandes générales pour justifier des recherches aléatoires d’informations compromettantes dans les cas où il n’existe qu’un vague soupçon.
La question se pose de savoir si le droit de refuser de produire des preuves s'applique aux personnes morales. Les juridictions communautaires (Cour de justice et Tribunal de première instance) ont considéré que tel n’était pas le cas. La production de documents peut leur être demandée [31].
5. (a) Comment le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination est-il protégé dans votre État membre?
(b) Existe-t-il des différences en cas de situations transfrontalières?
(c) Dans quelle mesure les personnes morales sont-elles protégées par ce droit?
2.7. Procédures par défaut
L’article 6 de la CEDH confère à l’accusé le droit de «se défendre lui-même». Les procédures par défaut sont définies de différentes manières. La législation de plusieurs États membres permet la tenue du procès en l'absence de l’accusé; dans d'autres États membres, il est obligatoire que l’accusé assiste au procès et le non-respect de cette obligation est punissable. La Commission a l’intention de consacrer un livre vert aux procédures par défaut et, dans l’intervalle, elle souhaite définir les circonstances dans lesquelles les procédures par défaut peuvent être compatibles avec le principe de la présomption d’innocence.
6. (a) Les procédures par défaut sont-elles autorisées dans votre pays?
(b) Ces procédures soulèvent-elles des problèmes spécifiques liés à la présomption d’innocence, notamment dans des situations transfrontalières?
2.8. Terrorisme
Dans plusieurs États membres, l’augmentation du terrorisme dans l'UE est à l’origine de nouvelles mesures législatives nationales destinées à combattre ce fléau. Cette législation anti-terroriste doit être conforme à la CEDH. En juillet 2002, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté des lignes directrices sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme [32] et a invité les États à en assurer «une large diffusion auprès de toutes les autorités chargées de la lutte contre le terrorisme». L’article IX, paragraphe 2, dispose qu’«une personne accusée d’activités terroristes doit bénéficier de la présomption d’innocence». Le commentaire précise qu’une atteinte à la présomption d'innocence peut émaner non seulement d'un juge ou d'un tribunal mais aussi d'autres autorités publiques [33]. Les lignes directrices précisent les restrictions des droits de la défense qui sont compatibles avec la CEDH et avec le principe de la présomption d’innocence. Il s’agit des restrictions concernant les modalités d’accès et de contacts avec l’avocat, les modalités d’accès au dossier et l’utilisation de témoignages anonymes. Toutefois, «de telles restrictions au droit de la défense doivent être strictement proportionnées au but poursuivi et des mesures compensatoires aptes à protéger les intérêts de l’accusé doivent être prises afin que le caractère équitable du procès soit maintenu et que les droits de la défense ne soient pas vidés de toute substance».
7. La législation de votre État membre prévoit-elle un régime spécial applicable aux infractions terroristes? Dans l’affirmative, veuillez décrire ces dispositions dans la mesure où elles présentent un lien avec la présomption d'innocence. Ce régime s'applique-t-il à d'autres infractions?
2.9. Durée
La présomption d’innocence cesse généralement d’exister dès lors que la culpabilité est établie par une juridiction. La Commission souhaite savoir à quel moment ce stade est atteint dans les différents États membres. La présomption d’innocence peut cesser d’exister après un procès en première instance ou uniquement après épuisement de toutes les voies de recours.
8. À quel moment la présomption d’innocence cesse-t-elle d’exister dans votre État membre? |
Questions d’ordre général
9. (a) Savez-vous si d’autres problèmes que ceux évoqués ci-dessus se posent dans un contexte transfrontalier en rapport avec la présomption d'innocence?
(b) Dans quelle mesure ces problèmes sont-ils liés aux différences d'approche dans les autres États membres?
(c) Des propositions de l'UE pourraient-elles apporter une valeur ajoutée dans ce domaine? Dans l’affirmative, de quelle façon?
[1] Conclusions de la présidence du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999.
[2] La communication de la Commission intitulée «Vers un espace de liberté, de sécurité et de justice» dispose ce qui suit: les «procédures devraient offrir pratiquement les mêmes garanties, de façon que les traitements ne soient pas inégaux d'une juridiction à l'autre» et «les règles peuvent être différentes sous réserve qu’elles soient équivalentes». COM(1998) 459, 14 juillet 1998.
[3] Programme de mesures du Conseil et de la Commission – JO C 12 du 15.1.1, p. 10.
[4] COM(2003) 75 du 19.2.2003.
[5] COM(2004) 328 du 28.4.2004.
[6] L'étude, intitulée «The Laws of Evidence in Criminal Proceedings throughout the European Union», est disponible auprès de la Commission européenne, DG JLS/D3, Unité de justice pénale, B-1049 Bruxelles, en indiquant la référence CMO.
[7] L'article 29 du traité UE dispose ce qui suit: «[… ] l'objectif de l'Union est d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action en commun entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale […].
- Cet objectif est atteint par la prévention de la criminalité, organisée ou autre, et la lutte contre ce phénomène, notamment le terrorisme, la traite d'êtres humains et les crimes contre des enfants, le trafic de drogue, le trafic d'armes, la corruption et la fraude, grâce:
- - […],
- - à une coopération plus étroite entre les autorités judiciaires et autres autorités compétentes des États membres […] conformément aux articles 31 et 32,
- - […].»
[8] Programme de La Haye, conclusions du Conseil européen des 4 et 5 novembre 2004.
[9] Plan d'action mettant en œuvre le programme de La Haye visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l'Union européenne, (JO C 198 du 12.8.2005, p. 1.) point 4.2.
[10] COM(2005) 195 du 19.5.2005.
[11] Point (h) de la section «Rapprochement», Proposition relative aux normes minimales concernant l'obtention des preuves en vue de leur admissibilité mutuelle (2007).
[12] X c. République fédérale d’Allemagne, n° 4483/70 – requête déclarée irrecevable.
[13] Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, A146 (1989), point 77.
[14] Minelli c. Suisse, A62 (1983), point 37.
[15] Krause c. Suisse, n° 7986/77, 13DR 73 (1978).
[16] Allenet de Ribemont c. France, A 308 (1995), points 37 et 41.
[17] COM(2004) 562 du 17.8.2004.
[18] Skoogström c. Suède, n° 8582/72 (1982).
[19] Peers c. Grèce, n° 28524/95.
[20] Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne, A146 (1989), point 77.
[21] Salabiaku c. France, A 141-A (1988), point 28.
[22] Ibid.
[23] Welch c. Royaume-Uni, n° 17440/90 (9 février 1995), Philips c. Royaume-Uni, n° 41087/98 (5 juillet 2001).
[24] Heaney et McGuiness c. Irlande, n° 34720/97 (21 décembre 2000).
[25] Ibid.
[26] Funke c. France, A 256-A (25 février 1993).
[27] Murray c. Royaume-Uni, n° 18731/91 (8 février 1996).
[28] Orkem c. Commission, affaire 374/87, Rec. 1989, page 3283, points 34-35.
[29] Saunders c. Royaume-Uni, n° 19187/91.
[30] Ibid.
[31] Mannesmannröhren-Werke c. Commission, affaire T-112/98, Rec. 2001, page II-729, point 65; conclusions de l’Avocat général dans l’affaire C-301/04 P, Commission c. SGL.
[32] Adoptées par le Comité des Ministres le 11 juillet 2002.
[33] Allenet de Ribemont c. France, voir note de bas de page 16, point 36.
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