Livre Vert de la Commission européenne du 23 décembre 2005 sur les conflits de compétences et le principe ne bis in idem dans le cadre des procédures pénales
COM/2005/0696 final
Le présent livre vert a pour objet de lancer une large consultation des milieux concernés par la question des conflits de compétences (ou de juridictions) en matière pénale, y compris le principe ne bis in idem . Il recense les problèmes qui peuvent se poser en l'état actuel des choses et propose un certain nombre de solutions. Le document de travail joint en annexe contient une analyse plus détaillée.
La Commission invite les intéressés à faire parvenir leurs observations avant le 31 mars 2006 à l'adresse suivante:
Commission européenneDirection générale de la justice, de la liberté et de la sécuritéUnité D3 - Justice pénaleBureau LX46 3/20B - 1049 Bruxelles
E-mail: Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Fax: +32-2/296 76 34
Il est demandé aux intéressés d'indiquer expressément s'ils souhaitent que leurs observations ne soient pas publiées sur le site internet de la Commission.
CONTEXTE
Face à l'internationalisation croissante de la criminalité, la justice pénale de l'UE est de plus en plus souvent confrontée à des situations dans lesquelles plusieurs États membres sont pénalement compétents pour exercer des poursuites dans une même cause. En outre, les probabilités d'une pluralité des poursuites dans une même cause, que l'on dénomme aussi conflit «positif» de compétence(s) ou de juridiction(s), sont actuellement plus élevées puisqu'un grand nombre de juridictions répressives nationales ont vu leur champ de compétence s'élargir considérablement au cours des dernières années.
La pluralité des poursuites est préjudiciable aux droits et aux intérêts des personnes, avec le risque, en outre, que les procédures fassent double emploi et l'inconvénient de devoir citer à comparaître ou convoquer en vue de leur audition devant les juridictions de plusieurs pays, les personnes mises en cause dans une procédure pénale, ainsi que les victimes et les témoins. Les procédures parallèles entraînent, en particulier, une multiplication des restrictions apportées aux droits et aux intérêts de ces personnes, par exemple à leur droit à la libre circulation. Elles alourdissent la charge psychologique qui pèse sur elles et augmentent les coûts et la complexité de leur représentation en justice. Dans un espace de liberté, de sécurité et de justice développé, on devrait normalement éviter, dans la mesure du possible, ces effets préjudiciables en limitant la pluralité des poursuites dans une même affaire.
Actuellement, les autorités nationales ont le droit de déclencher des poursuites parallèles dans une même cause. Le seul obstacle juridique est le principe ne bis in idem ou non bis in idem , consacré par les articles 54 à 58 de la convention d'application de l'accord de Schengen («convention de Schengen»). Ce principe n'empêche toutefois pas les conflits de compétences de se produire en cas de pluralité des poursuites entre deux États membres ou plus. Il ne peut jouer un rôle, en évitant l'ouverture d'une seconde procédure dans une même cause, que si une décision met fin à la procédure dans un État membre et interdit dès lors toute poursuite ultérieure (autorité de chose jugée ou res judicata ).
Qui plus est, sans un système d'attribution des affaires aux États membres compétents en cours de procédure, le principe ne bis in idem peut aboutir à des choix aléatoires, voire arbitraires: en donnant la préférence au premier État membre capable de rendre une décision définitive, ses effets se résument au principe du «premier arrivé, premier servi». Le choix de l'État membre compétent est actuellement le fruit du hasard, et il semble que ce soit la raison pour laquelle le principe ne bis in idem reste encore soumis à plusieurs exceptions.
L'une des solutions au problème des conflits (positifs) de compétences serait de créer un mécanisme d'attribution des affaires aux États membres compétents. Si les poursuites étaient centralisées dans un seul et même État membre, la question du ne bis in idem ne se poserait plus. En outre, un tel mécanisme compléterait le principe de reconnaissance mutuelle, en vertu duquel une décision judiciaire rendue dans un État membre est reconnue et – le cas échéant – exécutée par les autres États membres.
Dans le présent livre vert, la Commission présente les possibilités de création d'un mécanisme qui faciliterait le choix de l'État membre le mieux placé pour exercer les poursuites, ainsi que les possibilités de révision des règles concernant le principe ne bis in idem . Ce livre vert est publié en réponse au point 3.3 du programme de La Haye, et au programme de mesures sur la reconnaissance mutuelle du 29 novembre 2000 (notamment son point 2.3 et ses mesures n° 1 et 11). Des mesures appropriées pourraient être arrêtées au niveau de l'UE, comme une décision-cadre, sur la base de l'article 31, point d), du traité sur l'Union européenne («traité UE»), en vertu duquel l'action en commun vise entre autres à prévenir les conflits de compétences entre États membres. Au besoin, le point c) de l'article 31 pourrait servir de base juridique complémentaire afin d'assurer, dans la mesure nécessaire à l'amélioration de la coopération judiciaire, la compatibilité des règles applicables dans les États membres.
CRÉATION D'UN MÉCANISME POUR LE CHOIX DE L'ÉTAT MEMBRE COMPÉTENT
Conditions préalables
Il faudrait concevoir un mécanisme d'attribution des affaires aux États membres compétents qui évite les lourdeurs administratives, tout en garantissant une approche équilibrée et respectueuse des droits des personnes concernées. Pour que ce mécanisme fonctionne correctement, deux conditions fondamentales doivent au préalable être remplies.
D’une part, chacune des autorités compétentes devrait être informée des procédures pendantes dans le ressort des autres autorités et/ou des décisions connexes déjà prises dans le ressort de ces dernières: elles devraient avoir l'autorisation, voire l'obligation, d'échanger les informations utiles. D’autre part, lorsqu’elles sont informées de procédures pendantes dans le ressort d’autres autorités, les autorités chargées des poursuites dans un État membre devraient avoir la faculté de s'abstenir d'ouvrir une procédure, ou d'y mettre un terme, au seul motif que la même cause fait déjà l'objet de poursuites dans un autre État membre.
Le fait de s’abstenir d’ouvrir une procédure (ou d’y mettre un terme) pourrait poser des difficultés dans les ordres juridiques nationaux fondés sur le principe de légalité des poursuites et dans lesquels les autorités compétentes ont le devoir de poursuivre toutes les infractions qui ressortent de leur compétence. Ce pourrait être le cas, en particulier, dans les Etats membres où ce principe est de nature constitutionnelle. Une exception à ce principe pourrait dès lors figurer dans un futur instrument législatif. A cet égard, il peut être soutenu valablement que, dans un espace commun de justice, de liberté et de sécurité, ce principe est respecté lorsque la cause en question fait l’objet de poursuites par un autre Etat membre.
Procédure
Dès que les conditions préalables précitées seraient remplies, les étapes de la procédure à mettre en œuvre dans le cadre du mécanisme proposé pourraient être les suivantes.
Première étape: identification et information des «parties intéressées»
Il nous semblerait utile, dans un premier temps, d'identifier et d'informer les États membres qui pourraient avoir intérêt à participer au processus de détermination de l'État membre le mieux placé pour connaître d'une cause en particulier. À cet effet, une règle de l'UE pourrait prévoir que les administrations nationales d'un État membre qui a engagé ou est sur le point d'engager des poursuites pénales («État initiateur des poursuites») dans une cause présentant des liens notables avec un autre État membre, doivent informer en temps opportun les autorités compétentes de ce dernier. Cette obligation pourrait s'appliquer aux autorités de poursuite et/ou à d'autres autorités judiciaires, d'enquête ou d'instruction, ou encore à d'autres services répressifs, en fonction des spécificités des systèmes de justice pénale des États membres. À leur tour, les autorités informées pourraient faire part de leur intérêt pour déclencher des poursuites dans l'affaire en cause. On pourrait prévoir l'obligation de déclarer cet intérêt dans un délai déterminé. Cependant, on pourrait aussi concevoir que le système autorise, à titre exceptionnel, les réactions hors délai. Si aucun État membre ne manifeste d'intérêt, l'État initiateur des poursuites pourrait continuer celles-ci sans consultation supplémentaire – sauf faits nouveaux qui viendraient changer les données de la cause.
Deuxième étape: consultation/discussion
Quand deux États membres ou plus manifestent un intérêt pour exercer des poursuites dans une même cause, leurs autorités compétentes respectives devraient pouvoir examiner ensemble la question de l'«État membre le mieux placé» pour mener les poursuites. L'une des solutions serait d'instaurer l'obligation d'engager des discussions de manière à pouvoir prendre en compte l'avis de tous les États membres intéressés. À ce stade, les contacts directs entre États membres seraient, semble-t-il, le mode de discussion le plus efficace. S'il y a lieu, les États membres pourraient solliciter l'aide d'Eurojust et/ou d'autres mécanismes d'assistance de l'Union.
La deuxième étape pourrait permettre, dans bien des cas, de trouver rapidement un consensus quant au choix de l'État membre le mieux placé pour exercer les poursuites dans une cause qui soulève un conflit de compétences. Certaines administrations nationales décidraient alors de mettre volontairement un terme à la procédure qu'elles ont ouverte ou de la suspendre volontairement (ou renonceraient à engager une procédure), tandis qu'une autre autorité intenterait ou continuerait les poursuites dans cette cause. Dans un tel scénario, les administrations nationales compétentes pourraient tout simplement exercer des poursuites selon leur droit national. Il ne semble par conséquent pas nécessaire de prévoir des règles contraignantes au niveau de l'UE pour permettre de tels arrangements. Dans le cadre du mécanisme proposé, ces décisions nationales pourraient être révisées par les États membres concernés si de nouvelles conclusions venaient à changer les données. Il se pourrait toutefois que, dans certains cas, les autorités nationales préfèrent conclure un accord contraignant dans l'intérêt de la sécurité juridique et pour éviter la réouverture du débat. Si elles le souhaitaient, elles pourraient utiliser à cet effet un accord UE type , prévoyant entre autres des règles communes pour la dénonciation de tels accords.
Troisième étape: règlement des différends/médiation
Pour les cas où il serait difficile de parvenir à un accord, il faudra prévoir un mécanisme de règlement des différends. Cette étape devrait être l'occasion d'un dialogue structuré entre les parties intéressées, dans le cadre duquel les intérêts en jeu seraient examinés objectivement. À cet effet, il y aurait lieu de conférer à un organisme de l'UE le rôle de médiateur chargé d'aider les États membres concernés à conclure un accord volontaire sur la base des critères exposés plus loin. Eurojust semble être bien placé pour assumer ce rôle. Il serait également concevable de créer un nouvel organisme pour le règlement des différends, par exemple un groupe ou un panel composé de hauts magistrats nationaux du siège et/ou du parquet.
Cette troisième étape pourrait être déclenchée à la demande de tout État membre ayant manifesté un intérêt pour exercer les poursuites dans l'affaire en cause. On pourrait aussi valablement défendre l'idée d'une procédure de règlement des différends obligatoire dès que se serait écoulé un certain délai au cours de la deuxième étape, afin que les cas de désaccord puissent être rapidement renvoyés à l'étape suivante, qui ferait intervenir un organisme au niveau de l'UE. Si les autorités compétentes parviennent à un consensus lors de la troisième étape, elles devraient ensuite avoir le choix entre les mêmes solutions qu'à la deuxième étape (à savoir le choix de mettre volontairement un terme à la procédure dans certains États membres ou de la suspendre en vue d'exercer les poursuites dans un autre, ou de conclure un accord contraignant).
Si les règles de fonctionnement du mécanisme en trois étapes proposé, conjuguées avec un ensemble de critères pour le choix d'un État membre compétent, comme décrit ci-après (au point 2.5), sont scrupuleusement respectées, un consensus sera probablement trouvé dans bien des cas, sinon dans la plupart. Ce mécanisme peut être mis en place rapidement, et il peut être considéré comme suffisant à moins que l'expérience ne révèle que des étapes supplémentaires sont nécessaires. Faute de parvenir à un consensus, c'est à nouveau le principe ne bis in idem qui entrerait en jeu.
Étape supplémentaire envisageable: décision contraignante prise par un organisme au niveau de l'UE?
À terme, pour les cas où le règlement des différends proposé échouerait, on pourrait envisager comme étape supplémentaire d'habiliter un organisme au niveau de l'UE à prendre une décision contraignante quant au choix de l'État membre le mieux placé. Cette étape supplémentaire serait cependant très difficile à mettre en œuvre dans le cadre des traités actuels. En effet, un nouvel organisme devrait tout d'abord être créé, puisque les rôles de médiateur et d'organisme appelé à prendre des décisions contraignantes ne paraissent pas compatibles. D'autre part, le contrôle juridictionnel d'une telle décision prise au niveau de l'UE soulèverait un certain nombre de questions délicates, qui sont abordées au point suivant.
Rôle des personnes concernées et contrôle juridictionnel
Durant la phase précédant le procès , le mécanisme proposé repose sur des consultations entre les autorités de poursuite compétentes. Des discussions sur les questions de compétence avec les personnes concernées pourraient, dans bien des cas, conduire à révéler des faits risquant de compromettre des poursuites en cours ou de porter atteinte aux droits et aux intérêts des victimes et des témoins. La question de savoir si ce risque existe dans une cause en particulier pourrait probablement être laissée à l'appréciation des juridictions nationales. Si l'affaire en cause n'expose à aucun risque de ce type, les autorités compétentes pourraient être tenues d'informer sans délai la défense et les victimes concernées de la détermination de l'État membre le mieux placé. Quoi qu'il en soit, les personnes concernées devront être informées des raisons principales qui motivent le choix d'un État membre précis au plus tard lors de la saisine d'une juridiction par ordonnance de renvoi ou de mise en accusation.
Contrairement à la phase préalable au procès, au cours de laquelle le rôle des personnes concernées est normalement assez limité, lors de la phase du procès (et/ou à une phase intermédiaire), une juridiction nationale qui est saisie d'un arrêt de renvoi ou d'un arrêt de mise en accusation examine généralement si elle est compétente pour connaître de la cause. Il serait également concevable qu'une disposition au niveau de l'UE puisse imposer l'obligation à l'État membre qui est choisi dans le cadre du mécanisme proposé d'examiner s' il est le mieux placé pour connaître de la cause. Les juridictions nationales semblent être en bonne position pour procéder à ce contrôle. Toutefois, étendre ce dernier à tous les aspects pouvant jouer un rôle dans l'attribution des affaires n'est, semble-t-il, ni possible ni nécessaire. Par conséquent, le contrôle juridictionnel pourrait se limiter à une décision sur la question de savoir si le caractère raisonnable et le principe du procès équitable ont été respectés. Le choix d'un État membre pourrait ainsi être infirmé par le tribunal compétent si ce dernier constate que le choix effectué est arbitraire. Ce contrôle pourrait s'exercer en se fondant sur des doctrines connues dans l'ordre juridique national des États membres, comme celle sur le détournement de procédure. Conformément à l'article 35 du traité UE, l'interprétation des règles arrêtées, au niveau de l'UE, sur le mécanisme procédural et sur les critères de choix d'un État membre pourrait faire l'objet de questions préjudicielles à soumettre à la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après «Cour de justice»).
À la demande des personnes concernées, un contrôle juridictionnel de l'attribution des affaires aux États membres compétents semblerait nécessaire, à tout le moins lorsque cette attribution s'effectue en vertu d'un accord contraignant. De tels accords limiteraient en effet les possibilités, pour les États membres concernés, de dénoncer ultérieurement l'attribution à un certain État membre. La question de savoir si le contrôle juridictionnel devrait également être possible en l'absence d'accord contraignant pourrait éventuellement être laissée à l'appréciation des États membres, selon leur droit national (autrement dit, lorsque les autorités de certains États membres ont simplement mis un terme aux poursuites, les ont suspendues ou ne les ont pas déclenchées de manière à permettre à un autre État membre de les exercer lui-même).
Les questions seraient plus complexes si on envisageait, comme étape supplémentaire, de conférer à un organisme de l'UE le pouvoir de décider en la matière. Le contrôle juridictionnel deviendrait alors indispensable. Or, il est déraisonnable et, actuellement, juridiquement impossible de conférer aux juridictions nationales le pouvoir de contrôler les décisions prises par un organisme de l'UE. Par ailleurs, les traités actuels ne contiennent aucune base juridique pour conférer ce pouvoir de contrôle à la Cour de justice. Le traité établissant une Constitution pour l'Europe contient en revanche une base juridique pour un tel contrôle, à savoir l'article III-359. La possibilité d'adapter les traités actuels dans ce sens pourrait être étudiée.
Priorité des poursuites dans l'État membre «principal»
À côté du mécanisme d'attribution des affaires aux États membres compétents, on pourrait prévoir une disposition de l'UE qui obligerait les États membres à centraliser les poursuites dans une même cause dans un État membre «principal». À partir d'un certain stade de la procédure, les autres États membres pourraient être tenus de mettre un terme à leurs poursuites ou de les suspendre et de s'abstenir d'en déclencher de nouvelles. L'application d'une telle règle de priorité devrait être parallèle au mécanisme décrit plus haut, faute de quoi les résultats seraient aléatoires.
Étant donné que de nouvelles constatations peuvent souvent amener à revenir sur le choix de ce qui semblerait, de prime abord, l'«État membre le mieux placé» pour exercer les poursuites, il ne serait sans doute pas raisonnable de forcer les autorités compétentes à faire prématurément un choix définitif. Le stade le plus approprié pour imposer une règle exigeant que toutes les poursuites parallèles soient centralisées dans un seul État membre semble être le moment de la saisine d'une juridiction nationale par une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation , puisque dès cet instant, les autorités compétentes auront accès aux informations nécessaires à un examen approfondi des questions de compétence. En outre, les principales contraintes qui pèsent sur les personnes concernées font souvent suite à la mise en accusation ou au renvoi, de sorte qu'il est encore possible d'éviter, dans une large mesure, la multiplication de ces contraintes si la règle s'applique à compter de ce stade.
Pour éviter de tourner le mécanisme procédural proposé, il ne devrait pas être permis de saisir une juridiction en rendant une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation alors qu'une procédure de consultation et/ou de règlement d'un différend est en cours. En d'autres termes, avant que les autorités nationales ne saisissent une juridiction répressive, il leur faudrait d'abord s'acquitter de leurs obligations en matière d'information et de consultation. Si elles ne le faisaient pas, elles devraient mettre un terme à la procédure en justice, ou la suspendre, à la demande d'un autre État membre.
En aucun cas, toutefois, une règle de priorité ne devrait empêcher les autres États membres d'aider, sous quelque forme que ce soit, l’État principal , en vertu des règles de l'UE existantes et des accords internationaux en vigueur. Ils devraient même au contraire accorder leur aide de manière anticipée.
Critères applicables
Outre le mécanisme procédural et la règle de priorité, une liste des critères que les États membres devraient appliquer pour le choix de l'État membre principal constituerait le troisième élément d'une stratégie complète de prévention et de résolution des conflits de compétences. Il est possible de définir un certain nombre de critères pertinents, qu'il conviendrait d'appliquer et de pondérer dans le cadre d'une approche cas par cas relativement souple; autrement dit, les autorités compétentes devraient disposer d'une très grande marge d'appréciation.
Ces critères, ou d'autres facteurs appropriés, qui influeraient sur la procédure de détermination de l'État membre compétent, devraient être objectifs et pourraient être énumérés dans un futur instrument de l'UE. Dans cette liste pourraient figurer, en particulier, la territorialité, des critères relatifs au suspect ou à la personne mise en cause dans la procédure, aux intérêts des victimes, aux intérêts d'État, et certains autres critères relatifs à l'efficacité et à la célérité de la procédure . On pourrait peut-être aussi recenser certains facteurs qui ne doivent pas être pris en compte.
Comme étape supplémentaire, les États membres pourraient convenir de certains principes fondamentaux en vue de l'établissement d'un ordre de priorité ou de succession entre les différents critères, si cela s'avérait nécessaire. À l'inverse, on pourrait préférer une approche plus souple. Indépendamment de la question de savoir si cet ordre de priorité ou de succession entre les critères appropriés serait établi dans un instrument de l'UE, il semble possible et nécessaire de se mettre d'accord au moins sur un principe directeur général pour l'attribution des affaires aux États membres compétents. Ce principe pourrait, par exemple, faire référence au caractère raisonnable et/ou au procès équitable . En d'autres termes, les autorités compétentes pourraient être tenues de prendre en considération les intérêts des personnes concernées. L'élément de référence, ainsi que la question principale à poser en vue d'un éventuel contrôle juridictionnel, devrait être une bonne administration de la justice, basée sur un examen complet des faits pertinents et une pondération équilibrée des critères applicables.
LE PRINCIPE NE BIS IN IDEM
Les articles 54 à 58 de la convention de Schengen consacrés au principe ne bis in idem sont actuellement contraignants pour tout l'espace Schengen, ainsi que dans les dix États membres de l'UE qui ont adhéré en 2004, en Islande, en Norvège et au Royaume-Uni, et devraient l'être prochainement en Irlande. Le programme de mesures sur la reconnaissance mutuelle de décembre 2000 préconise un réexamen de ces dispositions, en particulier des exceptions à ce principe. Le Conseil n'est pas parvenu à un accord sur l'initiative connexe de la Grèce concernant une décision cadre relative à l'application de ce principe[1], mais il a souligné qu'il convenait de poursuivre les travaux «à la lumière de la communication de la Commission consacrée aux conflits de compétence, pour garantir qu'une valeur ajoutée incontestable soit apportée».
Si un mécanisme débouchant sur des choix équilibrés des États membres compétents pouvait être établi, au lieu de conférer un effet exclusif aux poursuites «les plus rapides» («premier arrivé, premier servi»), les discussions sur le principe ne bis in idem pourraient être relancées avec de meilleures chances de succès. Dans ce contexte, les questions suivantes pourraient être abordées.
Premièrement, il faudrait approfondir la réflexion sur la question de savoir s'il est nécessaire de clarifier certains éléments et certaines définitions, par exemple concernant les types de décisions qui peuvent produire un effet ne bis in idem , et/ou sur ce qu'il convient d'entendre par idem ou par «mêmes faits».
Deuxièmement, en cas de condamnation, le principe ne s'applique pour l'heure qu'à condition que la sanction infligée «ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée…». Cette condition se justifiait dans un système d'entraide judiciaire classique, dans le cadre duquel l'exécution d'une sanction dans d'autres États membres pouvait parfois s'avérer difficile. On peut se demander si elle se justifie encore dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, où l'exécution transfrontalière s'opère désormais grâce aux instruments de l'UE sur la reconnaissance mutuelle.
Troisièmement, il est douteux que les possibilités actuelles de dérogation au principe ne bis in idem soient encore nécessaires. Actuellement, l'article 55 de la convention de Schengen permet aux États membres de prévoir des exceptions, en rapport avec l'intérêt pour poursuivre dans certaines causes sur un territoire déterminé (par exemple, territorialité, infractions contre la sûreté de l’État ou actes commis par des fonctionnaires d'un État membre). Ces exceptions pourraient devenir obsolètes si un mécanisme équilibré pour le choix de l'État membre compétent était créé.
RENFORCEMENT DU PRINCIPE DE RECONNAISSANCE MUTUELLE
Les mesures proposées pourraient également permettre à l'Union de réduire le nombre de motifs de refus d'exécution des décisions judiciaires d'autres États membres qui sont actuellement prévus dans certains instruments de l'UE. Vu la situation actuelle sur le plan des conflits de compétences en matière pénale, certains de ces motifs de refus d'exécution peuvent être considérés comme nécessaires. Tel semble être le cas, par exemple, des motifs fondés sur le fait qu'une infraction a été commise sur le territoire de l’État membre d'exécution, comme celui qui est prévu à l'article 4, point 7) a), de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen.
Questions
1. Est-il nécessaire d'arrêter une disposition de l'UE prévoyant que le droit national doit autoriser la suspension de procédures à raison de procédures pendantes dans d'autres États membres?
2. Devrait-on instaurer l'obligation d'informer les autres États membres des poursuites pendantes ou prévues s'il existe des liens notables avec ces autres États membres? De quelle manière faudrait-il échanger les informations sur les procédures pendantes, les décisions définitives et les autres décisions connexes?
3. Faudrait-il prévoir l'obligation d'engager des discussions avec les États membres qui présentent des liens notables avec une cause en particulier?
4. Est-il nécessaire de prévoir un modèle UE pour les accords contraignants à conclure entre autorités compétentes?
5. Y a-t-il lieu de mettre en place un processus de règlement des différends/de médiation pour le cas où des discussions directes n'aboutiraient à aucun accord? Quel organisme semble être le mieux placé pour jouer un rôle de médiation dans les conflits de compétences?
6. Outre ce mécanisme de règlement des différends/de médiation, est-il nécessaire de prévoir à terme d'autres étapes, telle qu'une décision qui serait rendue par un organisme au niveau de l'UE?
7. Quel type de mécanisme de contrôle juridictionnel serait-il nécessaire et approprié de prévoir pour le contrôle de l'attribution des affaires?
8. Faudrait-il prévoir une règle ou un principe exigeant de mettre un terme aux procédures parallèles dans l'UE ou de les suspendre? Dans l'affirmative, à partir de quelle étape de la procédure cette règle ou ce principe devraient-ils s'appliquer?
9. Conviendrait-il d'instaurer des règles sur la consultation et/ou la transmission des procédures vis-à-vis des pays tiers, en particulier avec les pays membres du Conseil de l'Europe? Quelle approche devrait être adoptée à cet égard?
10. Un futur instrument sur les conflits de compétences devrait-il inclure une liste des critères à appliquer pour le choix de l'État membre compétent?
11. En dehors de la territorialité, quels autres critères devraient figurer sur cette liste? Cette liste devrait-elle être exhaustive?
12. Estimez-vous que cette liste devrait également indiquer les facteurs qui ne devraient pas être considérés comme pertinents pour le choix de l'État membre compétent? Dans l'affirmative, quels sont ces facteurs?
13. Est-il nécessaire, possible et opportun «d'établir un ordre de priorité» entre les critères de détermination de l'État membre compétent? Dans l'affirmative, partagez-vous l'idée que la territorialité devrait avoir la priorité?
14. Est-il nécessaire de réviser les règles de l'UE sur le principe ne bis in idem ?
15. Êtes-vous d'accord avec la définition suivante du champ d'application du principe ne bis in idem : « une décision pénale qui a été rendue par une autorité judiciaire ou qui a fait l'objet d'un recours devant une telle autorité »?
16. Êtes-vous d'accord avec la définition suivante de la notion de «décision définitive»: «… une décision qui interdit le déclenchement de nouvelles poursuites pénales en vertu du droit national de l'État membre où elle a été rendue, pour autant que cette interdiction nationale ne soit pas contraire aux objectifs du traité UE »?
17. Serait-il plus approprié de soumettre la définition de la notion de «décision définitive» à des exceptions expresses? (par exemple, «une décision qui interdit le déclenchement de nouvelles poursuites pénales en vertu du droit national de l'État membre où elle a été rendue, sauf si …»)
18. Outre les éléments mentionnés aux questions 16 et 17, une appréciation préalable sur le fond devrait-elle être déterminante pour répondre à la question de savoir si une décision produit un effet ne bis in idem dans l'ensemble de l'UE?
19. Est-il possible et nécessaire de définir le concept idem , ou faudrait-il laisser ce concept à l'interprétation qu'en donnera la Cour de justice dans sa jurisprudence?
20. Existe-t-il, selon vous, des situations dans lesquelles il serait encore nécessaire de maintenir une condition relative à l'exécution de la sanction et, dans l'affirmative, quelles sont-elles? Dans l'affirmative, cette condition peut-elle être supprimée si un mécanisme de détermination de l'État membre compétent est établi?
21. Dans quelle mesure les exceptions prévues à l'article 55 de la convention de Schengen peuvent-elles encore se justifier? Peuvent-elles être supprimées si un mécanisme de détermination de l'État membre compétent est établi, ou serait-il nécessaire, selon vous, de prévoir des mesures complémentaires afin de «compenser» la suppression des exceptions dans ces circonstances?
22. Le principe ne bis in idem devrait-il être un motif de refus obligatoire de l'entraide judiciaire? Dans l'affirmative, quelles dispositions de l'UE faudrait-il adapter?
23. Est-il nécessaire d'adopter une approche plus cohérente du principe ne bis in idem vis-à-vis des pays tiers? Conviendrait-il d'établir une distinction entre les pays membres du Conseil de l'Europe et les autres pays?
24. Êtes-vous d'accord avec l'idée que, si on disposait d'un mécanisme équilibré de détermination de l'État membre compétent:
25. certains motifs de refus d'exécution prévus dans les instruments de l'UE sur la reconnaissance mutuelle pourraient devenir inutiles, du moins en partie? Quels motifs sont concernés en particulier?
26. certains motifs de refus d'exécution facultatifs devraient être convertis en motifs de refus d'exécution obligatoires ou vice versa? Quels motifs sont concernés en particulier?
[1] JO C 100 du 26.4.2003, p. 24.