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Rapport de la Commission européenne du 5 avril 2004 sur la base de l'article 6 de la décision-cadre du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime - COM/2004/0230 final

 

Rapport de la Commission européenne du 5 avril 2004 sur la base de l'article 6 de la décision-cadre du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime

 

COM/2004/0230 final

 

1. INTRODUCTION

 

1.1. Rappel

 

Conformément à l'article 6 de la décision-cadre du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime [1] (ci-après "la décision-cadre"), la Commission doit établir un rapport écrit sur les mesures prises par les États membres pour se conformer à cette décision-cadre.

[1] JO L 182 du 05.07.2001, p. 1

Le paragraphe 1 de cet article impose aux États membres l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la décision-cadre au plus tard le 31 décembre 2002. En vertu du paragraphe 2, les États membres doivent communiquer au plus tard le 1er mars 2003 au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant pour eux de la décision-cadre et, le cas échéant, les notifications faites au titre de l'article 40, paragraphe 2, de la convention du Conseil de l'Europe de 1990 sur le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (ci-après "la convention de 1990"). Le Conseil doit vérifier, au plus tard le 31 décembre 2003, sur la base de ces informations et du rapport écrit de la Commission, dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la décision-cadre.

La valeur de ce rapport dépend donc largement de la qualité et de la ponctualité des informations communiquées par les autorités nationales à la Commission. Celle-ci a rappelé aux États membres leurs obligations dans deux lettres du 9 décembre 2002 et du 21 février 2003. Au 1er mars 2003 toutefois, seulement six États membres (France, Finlande, Allemagne, Pays-Bas, Suède et Royaume-Uni) avaient notifié à la Commission les mesures prises pour mettre en oeuvre la décision-cadre. En juin 2003, douze États membres (les six précités plus la Belgique, le Danemark, la Grèce, l'Espagne, l'Irlande et le Luxembourg) avaient fourni à la Commission les informations requises et finalement, l'Italie a été le treizième État membre à répondre, le 31 octobre 2003.

Force est de constater cependant que les informations reçues par la Commission varient considérablement, surtout au regard de leur exhaustivité, comme il ressort d'ailleurs du tableau joint en annexe {SEC(2004)383} qui contient les informations fournies par les États membres. Tous n'ont pas identifié ou transmis le texte des dispositions de transposition ou le texte des notifications au titre de la convention de 1990, comme l'exigeait la décision-cadre. Certains ont simplement signalé de nouveaux projets d'actes législatifs. Dans la mesure du possible, les informations lacunaires ont été complétées grâce à l'aide utile des personnes de contact désignées par la plupart des États membres.

Il convient de noter également que certains États membres, tels que Danemark, ont dû modifier certaines dispositions nationales pour se conformer à la décision-cadre. D'autres, comme l'Espagne, l'Italie et le Luxembourg, préparent actuellement des mesures législatives qui ne sont pas encore entrées en vigueur. La Grèce a annoncé qu'un comité spécial de rédaction législative était en train d'établir des dispositions de transposition nationales, bien qu'aucun texte n'ait été communiqué. La Suède cherche quant à elle à déterminer si une nouvelle législation est nécessaire pour se conformer à la décision-cadre, en ce qui concerne certaines réserves à la convention de 1990. La France a explicitement indiqué que la législation existante était déjà conforme à la décision-cadre. Cela pourrait s'appliquer implicitement au reste des États membres qui n'ont pas attiré notre attention sur des dispositions de mise en oeuvre spécifiques. Le Royaume-Uni a introduit de nouvelles mesures en la matière bien que la législation précédente fût déjà conforme à la décision-cadre.

Enfin, au 1er novembre 2003, la Commission n'avait reçu aucune information de la part de l'Autriche et du Portugal. Par conséquent, en analysant les mesures de mise en oeuvre, le rapport ne fera pas référence à ces États membres, à l'exception de la mise en oeuvre de l'article premier, comme il sera expliqué plus loin.

 

1.2. Méthode et critères d'évaluation appliqués pour la décision-cadre

 

1.2.1. Les décisions-cadres conformément à l'article 34, paragraphe (2), point b) du traité sur l'Union européenne

 

La présente décision-cadre est fondée sur le traité sur l'Union européenne (TUE), et notamment son article 31 (a), (c) et (e) et son article 34, paragraphe 2, sous b).

Les décisions-cadres peuvent être comparées à l'instrument juridique d'une directive [2]. Les deux instruments lient les États membres quant au résultat à atteindre mais laissent aux administrations nationales le choix de la forme et des moyens. Cependant, les décisions-cadres n'ont pas d'effet direct. La Commission ne peut intenter aucune action devant la Cour de justice - du moins dans l'état actuel du droit européen - pour imposer des mesures législatives en vue de la transposition d'une décision-cadre. Néanmoins, la Cour de justice est compétente pour statuer sur tout différend entre États membres concernant l'interprétation ou l'application (y compris la transposition) de l'instrument susmentionné [3]. L'exercice éventuel de ce droit requiert de solides bases factuelles que le rapport de la Commission, sur la base des informations communiquées, peut contribuer à établir.

[2] article 249 du traité CE

[3] article 35, paragraphe 7 du TUE

 

1.2.2. Critères d'évaluation

 

Pour pouvoir déterminer sur la base de critères objectifs si une décision-cadre a été entièrement mise en oeuvre par un État membre, certains critères généraux sont élaborés en ce qui concerne les directives, lesquels doivent s'appliquer mutatis mutandis aux décisions-cadres, à savoir:

1. la forme et les moyens de mise en oeuvre du résultat à atteindre doivent être choisis d'une façon qui assure que la directive fonctionne efficacement et que ces objectifs sont pris en compte [4];

[4] Cf. la jurisprudence pertinente sur la mise en oeuvre des directives: affaire 48/75 Royer [rec. 1976, p. 497, 518].

2. chaque État membre est tenu de mettre en oeuvre les directives d'une façon qui réponde aux exigences de clarté et de sécurité juridique et de transposer ainsi les dispositions de la directive en dispositions nationales ayant force de loi [5],

[5] Cf. la jurisprudence pertinente sur la mise en oeuvre des directives: affaire 239/85 Commission contre Belgique [rec. 1986] p. 3645, 3659. Voir également l'affaire Commission contre Italie [rec. 1983] p. 449, 456.

3. la transposition n'exige pas nécessairement l'adoption d'une disposition expresse ayant exactement le même libellé; ainsi, un contexte juridique général (tel que celui des mesures déjà existantes) peut être suffisant dès lors que l'application complète de la directive est assurée d'une façon suffisamment claire et précise [6];

[6] Cf. la jurisprudence pertinente sur la mise en oeuvre des directives, par exemple l'affaire 29/84 Commission contre Allemagne [rec. 1985] p. 1661, 1673.

4. les directives doivent être mises en oeuvre dans le délai prévu par elles [7].

[7] Cf. la jurisprudence pertinente sur la mise en oeuvre des directives, par exemple l'affaire 52/75 Commission contre Italie [rec. 1976] p. 277, 284. Voir, généralement, les rapports annuels de la Commission sur le suivi de l'application du droit communautaire, par exemple doc. COM (2001) 309 final.

Les deux instruments lient les États membres "quant au résultat à atteindre". Cela peut être défini comme une situation juridique ou factuelle qui répond à l'intérêt que l'instrument doit assurer conformément au traité [8].

[8] Cf. PJG Kapteyn et P. Verloren van Themaat "Introduction to the law of the european Communities", troisième édition, 1998, p. 328.

L'évaluation générale visée à l'article 6 quant à la mesure dans laquelle les États membres se sont conformés à la décision-cadre, est - si possible - fondée sur les critères susmentionnés.

 

1.2.3. Le contexte de l'évaluation

 

Une première observation préliminaire concerne le contexte (juridique) et le suivi du rapport d'évaluation. Comme déjà indiqué, la Commission a la possibilité, au titre du premier pilier, d'engager une procédure en manquement contre un État membre. Comme cette possibilité n'est pas prévue dans le TUE, ce rapport diffère bien sûr, de par sa nature et son objectif, d'un rapport sur la mise en oeuvre, au niveau national, d'une directive relevant du premier pilier. Néanmoins, comme la Commission participe pleinement aux questions relevant du troisième pilier [9], il est logique de lui assigner la tâche d'une évaluation factuelle des mesures de mise en oeuvre permettant au Conseil d'évaluer la mesure dans laquelle les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à cette décision-cadre.

[9] article 36, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne

Une deuxième observation préliminaire concerne la nature spécifique du domaine à régir. La décision-cadre a pour but d'améliorer la lutte contre le blanchiment d'argent et d'introduire une harmonisation minimale des sanctions. Bien que la majorité des systèmes semblent être convergents, il existe toujours, notamment au regard de la confiscation des produits du crime, des divergences entre les États membres. L'évaluation du degré de conformité des États membres sur ces questions tiendra compte, le cas échéant, du contexte juridique national en matière pénale.

Une autre caractéristique de la décision-cadre, qu'il convient de ne pas perdre de vue lors de la définition du champ de l'évaluation, est le lien entre cet instrument et la convention de 1990, à laquelle renvoient les article 1er et 2 et, dans une moindre mesure, l'article 3. La Commission limite le champ d'application de ce rapport au retrait des réserves sans examiner en détail les obligations découlant des articles 2 et 6 de la convention de 1990. Par conséquent, notamment en ce qui concerne l'article 2, le rapport ne tentera pas de déterminer si les délits visés à l'article 6, paragraphe 1, sous a) et (b) de la convention sont repris dans le droit national, mais seulement si les dispositions nationales qui sont prétendument conformes à ces articles définissent des sanctions maximales assorties d'un seuil minimal, comme l'exige la décision-cadre.

Il convient enfin d'ajouter que depuis l'entrée en vigueur de la décision-cadre, il est davantage prêté attention à la question de la confiscation des produits du crime et à l'exécution des ordres de gel et de saisie, sous le nouvel angle de la reconnaissance mutuelle. Certaines dispositions de la décision-cadre (notamment l'article 4 qui porte sur le traitement des demandes d'entraide) doivent donc être considérées à la lumière des instruments nouveaux et futurs.

 

1.3. L'objectif général de la décision-cadre

 

Le 3 décembre 1998, le Conseil a adopté une action commune concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime [10]. Le Conseil européen de Tampere qui s'est tenu en octobre 1999, a réclamé d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité des actions menées contre le blanchiment d'argent, telles que le rapprochement des définitions, des incriminations et des sanctions ou l'entraide judiciaire complète dans les enquêtes et les poursuites concernant ce type de crime.

[10] JO L 333 du 9.12.1998, p.1

Ainsi, l'objectif général de la décision-cadre était de répondre aux conclusions du Conseil de Tampere, notamment en veillant à :

- utiliser cet instrument pour conférer une forme plus contraignante à certains engagements des États membres au titre de l'action commune (surtout pour les réserves concernant la convention de 1990, la confiscation en valeur et le traitement des demandes d'entraide); et

- réaliser de nouveaux progrès dans certains domaines par comparaison avec l'action commune de 1998 (par exemple, en introduisant une harmonisation minimale des sanctions).

 

1.4. L'objectif général du rapport

 

Le rapport devrait permettre au Conseil de déterminer la mesure dans laquelle les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la décision-cadre.

 

2. ANALYSE DES MESURES NATIONALES PRISES POUR SE CONFORMER À LA DÉCISION-CADRE

 

2.1. Article 1er : Réserves à la convention de 1990

 

Eu égard à l'engagement des États membres vis-à-vis des principes de la convention de 1990, l'article 1er, paragraphe 1, de l'action commune invitait déjà les États membres à ratifier la convention de manière uniforme. L'article 1er de la décision-cadre a remplacé cet article en introduisant certaines modifications rédactionnelles pour rendre le libellé plus conforme à la nouvelle nature contraignante de la disposition. Pour autant, le but de l'article est de limiter les réserves des États membres concernant la confiscation des instruments et des produits du crime (article 2 de la convention de 1990) et l'incrimination des infractions de blanchiment (article 6 de la convention de 1990).

Cela implique, d'une part, l'obligation d'étendre l'applicabilité des mesures de confiscation à une vaste gamme de délits, avec une possibilité limitée d'exclure la confiscation des produits d'infractions fiscales. Cela signifie, d'autre part, que les États membres se sont engagés à considérer tous les délits graves, tels que définis par la décision-cadre, comme des infractions principales aux fins de la criminalisation du blanchiment d'argent. Cette tendance à étendre la définition du blanchiment d'argent en élargissant le champ des infractions sous-jacentes apparaît également dans la directive 2001/97/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 décembre 2001, modifiant la directive 91/308/CEE du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment d'argent [11]. Cette directive couvre le blanchiment des produits d'un large éventail "d'infractions graves" qui sont toutefois plus limitées que celles définies dans la décision-cadre. L'alignement sur la définition de la décision-cadre des "infractions graves" est envisagé dans la directive d'ici le 15 décembre 2004, sur la base d'une proposition de la Commission [12].

[11] JO L 344 du 28.12.2001, p.76

[12] Cf. directive 2001/97/CE, article 1er, paragraphe 1, sous (E)

Seulement quelques États membres (Danemark, Irlande, Espagne, Pays-Bas et Royaume-Uni) ont effectivement communiqué à la Commission les instruments de ratification ou le texte des réserves. Dans ce cas particulier néanmoins, la Commission a pu recueillir ces informations auprès d'une source publique et fiable, à savoir le bureau du traité en ligne du Conseil de l'Europe [13]. Par conséquent, l'analyse des mesures nationales prises pour se conformer à cet article couvrira aussi, dans la mesure du possible, les États membres n'ayant transmis aucune information à la Commission.

[13] http:// conventions.coe.int

 

2.1.1. Article premier, paragraphe (a): Réserves à l'article 2 de la convention de 1990

 

Selon cette disposition, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour ne formuler ou ne maintenir aucune réserve concernant l'article 2 de la convention de 1990 [14], "dans la mesure où l'infraction est punie d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an". La même disposition prévoit une exception en autorisant le maintien de réserves concernant cet article "en ce qui concerne la confiscation des produits d'infractions fiscales à la seule fin de leur permettre de procéder à la confiscation de tels produits, tant sur le plan national que dans le cadre de la coopération internationale, sur la base d'instruments de droit national, communautaire et international en matière de recouvrement de créances fiscales."

[14] Article 2 - Mesures de confiscation : 1. Chaque partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre de confisquer des instruments et des produits ou des biens dont la valeur correspond à ces produits. 2. Chaque partie peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, par une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, déclarer que le paragraphe 1 du présent article ne s'applique qu'aux infractions ou catégories d'infractions précisées dans la déclaration.

Il ressort des informations dont dispose la Commission que neuf États membres (Belgique, Danemark, Allemagne, Espagne, France, Italie, Autriche, Portugal, et Finlande) n'ont jamais formulé aucune réserve concernant cet article. L'un d'entre eux (Royaume-Uni) a levé une réserve existante le 16 septembre 1999. Les cinq autres (Grèce, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, et Suède) maintiennent toujours des réserves; il convient donc de déterminer s'ils remplissent les conditions de la décision-cadre.

Le 22 juin 1999, la Grèce a introduit une réserve qui limite l'application de l'article 2 à une liste de 22 types d'infractions [15]. Cette limitation n'étant pas liée aux exceptions définies par l'article 1er (a), la Commission doit conclure que la réserve n'est pas conforme à la décision-cadre et qu'elle doit donc être levée ou reformulée. Tel est également le cas pour le Luxembourg [16], qui limite l'application de l'article 2 de la convention de 1990 à certaines infractions spécifiques.

[15] Grèce: Réserve consignée dans une note verbale remise au secrétaire général lors du dépôt de l'instrument de ratification, le 22 juin 1999 - Or. fr. Le paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention n'est applicable qu'aux infractions suivantes: 1. Crimes prévus par la loi portant sur la lutte contre la diffusion des stupéfiants: 1.a) L'importation à l'intérieur du pays ou l'exportation à l'extérieur du pays ou le transit de stupéfiants. 1.b) La vente, l'achat, l'offre, la mise à disposition ou la distribution à des tiers, par tous moyens, l'emmagasinage ou le dépôt de stupéfiants, ou le fait d'intervenir en qualité d'intermédiaire dans le cadre de la commission d'un de ces actes. 1.c) Le fait de faire entrer des stupéfiants ou les manoeuvres visant à faciliter leur entrée dans des camps, des cellules de police réservées à toutes catégories de détenus mineurs, ou des locaux de travail collectif ou d'hébergement collectif, ou des établissements hospitaliers, ou des infirmeries. 1.d) Les manoeuvres visant à mélanger, de quelque manière que ce soit, des stupéfiants et des denrées alimentaires, des boissons ou d'autres articles destinés à ou susceptibles d'être consommés par l'organisme humain. 1.e) La préparation d'articles de la catégorie du monopole des stupéfiants ou de toute substance soporifique, ou l'importation illicite, la fourniture, la production, la préparation, la vente, la mise à disposition, le transport, la possession ou la distribution de substances précurseurs ou d'appareils ou d'ustensiles, dont on sait qu'ils sont employés ou vont être utilisés aux fins de la production, la culture ou la préparation illicites de stupéfiants, ou, d'une manière générale, à des fins autres que celle ayant justifié en premier lieu l'importation, l'exportation, le transport ou la transformation de ces précurseurs. 1.f) La culture ou la récolte de toute plante de la variété du chanvre indien, de la plante du pavot somnifère, de toute espèce de plante de la variété de bois de Brésil, ainsi que toute autre plante dont on retire des substances narcotiques. 1.g) La possession ou le transport de stupéfiants, de quelque manière que ce soit et par tout moyen, soit sur le territoire du pays, soit en naviguant le long de la zone territoriale ou en traversant la mer territoriale, soit en volant dans l'espace aérien hellénique. 1.h) L'expédition ou la réception, à laquelle l'auteur procède sciemment, de colis, échantillons sans valeur commerciale ou lettres contenant toutes sortes de drogue, ou le mandat donné à un tiers de procéder à pareille expédition ou réception. 1.i) La mise à la disposition de tiers de locaux quels qu'ils soient pour y faire usage de drogues, ou la communication de l'adresse d'un magasin où l'on fait systématiquement usage de drogues, ou le fait d'être membre du personnel d'un pareil magasin en connaissant cet usage. 1.j) La contribution, par tous moyens, à la propagation de l'usage de stupéfiants. 1.k) Le frelatage ou la vente d'articles frelatés du monopole de stupéfiants. 1.l) La fabrication de fausse ordonnance médicale, la falsification ou l'usage d'une ordonnance, fausse ou falsifiée, en vue de la fourniture de substances narcotiques, aux fins de leur trafic. 1.m) L'organisation, le financement, l'orientation ou la surveillance, de quelque manière que ce soit, de la commission d'un des actes susvisés, ou le fait de donner des instructions ou mandats y relatifs. 1.n) Le fait de faciliter ou de dissimuler la commission d'autres crimes en commettant les crimes ci-dessus. 1.o) La commission des crimes ci-dessus par une personne qui, dans le cadre de ses fonctions, s'occupe de stupéfiants et, notamment, est chargée de leur garde ou des poursuites menées contre ceux qui ont commis ces crimes, ou lorsque le crime est lié à son service. 1.p) Le fait d'introduire des stupéfiants ou de faciliter leur introduction ou trafic au sein d'unités scolaires de tout degré et d'établissements d'enseignement, ou d'autres unités d'enseignement, de formation ou de stage, sauf si leur entrée a eu lieu aux fins de la réalisation d'un programme spécifique de formation ou de recherche. 1.q) Le fait d'introduire des drogues, de faciliter leur introduction ou leur trafic dans des locaux sportifs, camping, orphelinats, instituts ou locaux destinés à la prestation de services sociaux ou au séjour de forces armées, ou des locaux où se réunissent des élèves ou des étudiants à des fins éducatives ou sportives ou pour exercer une activité sociale. 1.r) La vente, la mise à disposition, la distribution de stupéfiants à des tiers, de quelque manière que ce soit, dans des locaux avoisinant directement les locaux ci-dessus, ou le fait d'agir en tant qu'intermédiaire dans le cadre de la commission d'un de ces actes. 1.s) Le délivrance par un médecin d'une ordonnance en vue de la fourniture de stupéfiants, tout en sachant qu'il n'y a pas d'indice médical, effectif et précis, ou le fait que le médecin traitant fournit des médicaments contenant des stupéfiants sous une forme ou sous une autre, tout en sachant qu'ils seront utilisés aux fins de la préparation de drogues. 1.t) La fourniture de stupéfiants sans l'ordonnance médicale, prévue par la loi, ou en vertu d'une ordonnance non conforme, ou en sus des prescriptions d'une ordonnance, par un pharmacien ou, d'une manière générale, un commerçant de médicaments, le directeur ou l'employé d'une pharmacie, ou par autre personne se trouvant dans la pharmacie. 1.u) La fourniture de substances aux fins de la substitution du syndrome de la dépendance. 1.v) La récidive, ou le fait de commettre par profession ou par habitude les crimes ci-dessus, ou l'action visant à provoquer un usage de drogues par des mineurs, ou l'usage d'armes dans la commission des crimes ci-dessus ou aux fins de la fuite de l'auteur. 1.x) Le fait d'inciter ou d'inviter un tiers à faire usage illicite de stupéfiants, ou d'en faire la publicité, ou de fournir des renseignements relatifs à leur fabrication ou fourniture aux fins de leur propagation, ou le fait de contribuer à la commission des crimes ci-dessus. Crimes visés au paragraphe 1 de l'article 15 de la Loi n° 2168/93, portant sur les « armes, les munitions, etc »: l'importation, la possession, la fabrication, la transformation, le montage, le commerce, la livraison, la fourniture ou le transport de fusils de guerre, de mitrailleuses automatiques, de pistolets, d'autres articles de matériel de guerre, aux fins de leur mise à la disposition de tiers pour commettre un crime, ou aux fins du ravitaillement illicite de groupes, d'organisations, d'associations ou d'unions de personnes, ainsi que le fait de recevoir, dissimuler ou accepter, de toute manière quelconque, les objets ci-dessus aux mêmes fins. Le brigandage. Le chantage. L'enlèvement. Le vol de choses dont la valeur est particulièrement grande, ou le vol qualifié. Le détournement d'un objet dont la valeur est particulièrement grande, ou le détournement donnant lieu à un abus de confiance. L'escroquerie, lorsqu'elle donne lieu à un préjudice particulièrement important, ou si la personne fautive se livre à des manoeuvres frauduleuses par profession ou par habitude, ou si les circonstances dans lesquelles l'acte a été commis, témoignent que le caractère de l'auteur est particulièrement dangereux. Le traffic illicite d'antiquités. Le vol d'une cargaison dont la valeur est particulièrement importante. Le fait d'agir en qualité d'intermédiaire en recevant une contrepartie, en vue de prélèvement de tissus ou d'organes, ou l'acquisition en vue de la revente de tissus ou d'organes. Crimes et délits de caractère économique à l'égard de l'Etat ou de personnes morales du secteur public au sens large. La contrebande qualifiée. Les infractions aux lois portant sur les radiations ionisantes. Le proxénétisme. Les infractions aux lois portant sur les jeux de hasard ou autres. Corruption. L'usure. La migration clandestine. La contrebande de matériaux nucléaires. La corruption d'un fonctionnaire public ressortissant étranger (ratification de la Convention de l'OCDE, relative à la lutte contre la corruption des fonctionnaires publics étrangers dans le cadre des transactions d'entreprises internationales). 22. a) La corruption de fonctionnaire, passive et active. La manoeuvre frauduleuse au préjudice des intérêts économiques des Communautés européennes. La fabrication et la délivrance de fausses déclarations ou pièces (ratification-application de la Convention sur la protection des intérêts économiques des Communautés européennes, et des Protocoles annexes). Le Gouvernement hellénique se réserve le droit d'ajouter d'autres catégories d'activités criminelles.

[16] Conformément à l'article 2, paragraphe 2, et à l'article 6, paragraphe 4, de la convention, l'article 2, paragraphe 1, et l'article 6, paragraphe 1 de la convention s'appliquent uniquement aux infractions mentionnées à l'article 8-1, point 1) de la loi du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicinales et la lutte contre la toxicomanie, et à l'article 506-1, point 1), du code pénal.

La réserve de la Suède concernant l'article 2 [17] est plus limitée car la confiscation s'applique aux délits régis par le code pénal, la loi pénale sur les stupéfiants ou la loi d'interdiction de certaines substances dopantes. La législation suédoise en matière de contrebande a été également remplacée le 1er janvier 2001 pour couvrir la confiscation des produits afférents [18]. Néanmoins, les autorités suédoises sont conscientes de la nécessité possible de restreindre encore davantage cette déclaration et d'introduire par la suite de nouvelles mesures. Le ministère suédois de la justice analyse actuellement les recommandations d'un comité spécial de confiscation qui n'ont donné lieu pour l'instant à aucune nouvelle mesure.

[17] Conformément à l'article 2, paragraphe 2, la Suède déclare que, pour sa part, la disposition visée à l'article 2, paragraphe 1, s'applique aux produits du crime et aux instruments qui ont été utilisés pour commettre une infraction et qui peuvent être confisqués en vertu des dispositions du code pénal, de la loi sur les stupéfiants (1968:64) ou de la loi interdisant certaines substances dopantes (1991:1969). En ce qui concerne les autres infractions, la Suède se réserve le droit, si le type d'infraction le justifie, de prescrire la confiscation à un degré plus limité.

[18] Loi sur les sanctions punissant la contrebande (2000: 1225)

La réserve irlandaise limite l'application de l'article 2 [19] aux délits liés au trafic de drogue et aux autres délits passibles d'inculpation. Dans les informations fournies, l'Irlande a affirmé que ces derniers étaient des infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale d'au moins un an. Dans ce cas, la réserve remplirait les conditions d'exemption prévues à l'article 1er (a) de la décision-cadre.

[19] Conformément à l'article 2, paragraphe 2, l'Irlande déclare que l'article 2, paragraphe 1, n'est applicable qu'aux infractions liées au trafic de stupéfiants telles que définies dans le droit national et aux autres infractions faisant l'objet d'un acte d'accusation.

De même, la réserve toujours maintenue par les Pays-Bas [20] est couverte par l'exemption prévue dans la décision-cadre en ce qui concerne la confiscation des produits d'infractions fiscales. L'exposé des motifs de la loi du 10 mars 1993 autorisant la ratification de la convention de 1990 indique les raisons de cette réserve, qui sont également en conformité avec l'objectif de l'exemption, tel que décrit dans la décision-cadre.

[20] Conformément à l'article 2, paragraphe 2, de la convention, le royaume des Pays-Bas déclare qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer l'article 2, paragraphe 1, de la convention en ce qui concerne la confiscation du produit des infractions passibles de peines en vertu de la législation en matière de taxes, douanes et accises.

En conclusion, une grande majorité d'États membres (douze) se conforment à l'article 1er (a) de la décision-cadre, tandis que les trois autres (Grèce, Luxembourg et probablement Suède) devront lever ou reformuler leurs réserves concernant l'article 2 de la convention de 1990, afin de répondre à l'obligation qui leur incombe en vertu de l'article 1er (a) de la décision-cadre.

 

2.1.2. Article premier, paragraphe (b) : Réserves à l'article 6 de la convention de 1990

 

Selon cette disposition, les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour ne formuler ou ne maintenir aucune réserve concernant l'article 6 de la convention de 1990 [21], "en cas d'infractions graves". Ces infractions doivent comprendre en tout état de cause les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an, ou, dans les États dont le système juridique prévoit pour les infractions un seuil minimal, les infractions punies d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée minimale supérieure à six mois".

[21] Article 6 - Infractions de blanchiment

D'après les informations recueillies par la Commission, il résulte que cinq États membres (Belgique, Espagne, France, Irlande, et Finlande) n'ont jamais formulé aucune réserve concernant cet article. Néanmoins, comme souligné dans les informations communiquées par l'Espagne, la définition actuelle du blanchiment d'argent dans le code pénal espagnol suppose que l'infraction principale soit une "infraction grave", c'est-à-dire, selon la législation espagnole, une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à trois ans. L'Espagne est actuellement en train de modifier son code pénal pour supprimer cette condition et se conformer entièrement à la décision-cadre.

Trois États membres ont levé leurs réserves existantes. Le Danemark a levé sa réserve avec effet au 6 juillet 2001. En même temps, une disposition générale rendant la "réception" passible de sanction en ce qui concerne toutes les infractions a été introduite dans le code pénal danois. La Suède a levé sa réserve avec effet au 1er juillet 1999, tout en modifiant sa législation en matière de blanchiment d'argent pour étendre le champ des infractions principales et en introduisant un nouveau délit, la "réception d'argent volé". Enfin, avec effet au 1er septembre 1995, le Royaume-Uni a levé la réserve qui limitait l'application de l'article 6, paragraphe 1, de la convention aux délits liés au trafic de stupéfiants.

Les sept autres pays (Allemagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche et Portugal) maintiennent toujours des réserves, de sorte qu'il faut encore déterminer s'ils remplissent les conditions de la décision-cadre.

Cependant, sur ces sept États membres, seulement deux (Pays-Bas et Allemagne) ont communiqué à la Commission des informations précises sur cette question. La réserve confirmée par les Pays-Bas [22] est conforme à la décision-cadre. Elle découle de la réserve que l'article 6 de la convention applique aux infractions qui, en droit interne, correspondent à la définition des "infractions graves" définies dans la décision-cadre. Il en va de même pour la réserve maintenue par l'Allemagne [23] car la convention s'applique aux "délits" définis par l'article 12, paragraphe 1, du code pénal allemand comme infractions passibles d'une peine privative de liberté d'au moins un an.

[22] Conformément à l'article 6, paragraphe 4, de la convention, le Royaume des Pays-Bas déclare que l'Article 6, paragraphe 1, de la convention ne s'applique qu'aux infractions principales qualifiées de "misdrijven" (crimes) par le droit interne des Pays-Bas (le Royaume en Europe).

[23] Le paragraphe 1 de l'article 6 s'applique seulement aux infractions principales ou catégories d'infractions principales suivantes : les crimes (article 12, paragraphe 1, du code pénal allemand - StGB), c'est-à-dire les actes illicites qui sont passibles d'une peine privative de liberté d'un an au minimum; les délits de corruptibilité (article 332, paragraphe 1, en connexion également avec le paragraphe 3 StGB) et de corruption (article 334 StGB); les délits en vertu de l'article 29, paragraphe 1, 1ère phrase, point 1, de la loi sur les stupéfiants (Betäubungsmittelgesetz) ou de l'article 29, paragraphe 1, point 1, de la loi sur le contrôle des produits de base (Grundstoffüberwachungsgesetz); les délits de contrebande professionnelle, violente et commise par des associations de malfaiteurs (article 373 du code fiscal allemand - Abgabenordnung) ou de recel professionnel de marchandises ayant échappé à l'impôt (article 374 du code fiscal), également en connexion avec l'article 12, paragraphe 1, de la loi relative à l'exécution des organisations communes de marché (Gesetz zur Durchführung der Gemeinsamen Marktorganisationen); les délits qui sont commis à titre professionnel ou par un membre appartenant à une association de malfaiteurs constituée pour commettre de manière suivie l'un des actes énumérés ci-après et qui représentent une infraction faisant partie de l'une des catégories suivantes : traite des êtres humains (article 180 b) StGB), proxénétisme (article 181 a) StGB), vol (article 242 StGB), détournement de fonds (article 246 StGB), chantage (article 253 StGB), recel (article 259 StGB), escroquerie (article 263 StGB), escroquerie informatique (article 263a StGB), escroquerie aux subventions (article 264 StGB), abus de confiance (article 266 StGB), faux en écriture (article 267 StGB), fasification de données destinées à l'administration de la preuve (article 269 StGB), organisation illicite de jeux de hasard (article 284 StGB), traitement illicite de déchets dangereux (article 326, paragraphes 1, 2 et 4 StGB), traitement illicite de matières radioactives et autres substances et marchandises dangereuses (article 328, paragraphes 1, 2 et 4 StGB), incitation au dépôt illégal de demandes d'asile (article 84 de la loi relative à la procédure d'asile - AsylVfG), passage en fraude d'étrangers (article 92 a) de la loi relative aux étrangers - AuslG); les délits - Vergehen - commis par un membre d'une association criminelle (article 129 StGB). (Les délits sont des actes illicites qui sont passibles d'une peine privative de liberté minimum de moins d'un an ou d'une amende, article 12, paragraphe 2, StGB).

En ce qui concerne les autres États membres susmentionnés, l'Autriche a formulé une réserve [24] qui limite l'application de l'article 6 de la convention de 1990 aux infractions principales considérées comme "délits" en vertu du droit national, c'est-à-dire aux infractions passibles d'une peine de détention à perpétuité ou de plus de trois ans [25]. Par conséquent, elle ne remplit pas les conditions de la décision-cadre qui fixe une limite inférieure d'un an de détention pour qu'une infraction puisse être qualifiée de "grave". La Grèce a également introduit une réserve selon laquelle l'article 6, paragraphe 1, de la convention de 1990 ne s'applique qu'à une liste d'infractions identiques à celles énumérées dans la réserve précédente à l'article 2 [26]. Le nombre limité des infractions énumérées et l'absence de clause générale garantissant que la réserve n'est pas maintenue en ce qui concerne les "infractions graves" impliquent que cette réserve ne remplit pas les conditions requises. Il en va de même pour le Luxembourg [27] et le Portugal [28], qui limitent le champ des infractions principales. Enfin, l'Italie a introduit une réserve aux termes de laquelle l'article 6 s'applique à tous les délits, à l'exclusion de ceux qui ne sont pas intentionnels [29], ce qui semble être conforme à la décision-cadre, bien que l'Italie n'ait pas communiqué d'informations précises en la matière.

[24] La République d'Autriche déclare, conformément à l'article 6, paragraphe 4, que l'article 6, paragraphe 1, s'applique seulement aux infractions principales qui sont des crimes ("Verbrechen") au sens de la législation pénale autrichienne (paragraphe 17 du code pénal autrichien).

[25] Cf. paragraphe 17 (1) du code pénal

[26] Cf. note 14

[27] Cf. note 15 et article 506-1 du code pénal

[28] Aux fins de l'article 6 de la convention, les peines pour blanchiment d'argent sont limitées aux cas du trafic de drogue ainsi qu'aux activité illégales concernant le terrorisme, le trafic d'armes, l'extorsion de fonds, l'enlèvement, l'incitation à la prostitution (Lenocínio), la corruption, l'abus de confiance (Peculato) et la participation financière dans une entreprise, la mauvaise gestion d'une branche du secteur public, l'acquisition frauduleuse ou la conversion d'une subvention, d'une aide ou d'un prêt, les délits économiques et financiers commis d'une façon organisée au moyen des technologies de l'information, et les délits économiques et financiers commis à l'échelle internationale et impliquant tout type de co-participation, tels que définis dans le droit national.

[29] En vertu des dispositions de l'article 6, paragraphe 4, de la convention, la République italienne déclare que le paragraphe 1 de cet article s'applique seulement aux infractions principales qui constituent des "délits" pour la loi italienne, à l'exclusion des délits qui ne sont pas intentionnels.

En conclusion, huit États membres (Belgique, Danemark, Espagne, France, Irlande, Finlande, Suède et Royaume-Uni) n'ont formulé ni maintenu aucune réserve concernant l'article 6 de la convention. L'un d'eux, l'Espagne, s'emploie néanmoins toujours à modifier ses dispositions nationales pour se conformer entièrement à la décision-cadre. Pour ce qui est des États membres qui continuent de maintenir des réserves, celles des Pays-Bas et de l'Allemagne sont conformes à la décision-cadre. Enfin, il semble que la réserve de l'Italie soit elle aussi conforme à la décision-cadre, tandis que celles formulées par l'Autriche, la Grèce, le Luxembourg et le Portugal ne semblent pas remplir les conditions requises. L'absence d'informations émanant de ces États membres empêche la Commission d'être plus concluante sur ce point.

 

2.2. Article 2: les sanctions

 

L'article 2 de la décision-cadre [30], dont il n'existait aucun précédent dans l'action commune de 1998, vise à assurer une harmonisation minimale des sanctions pour certaines infractions de blanchiment d'argent définies dans la convention de 1990. Le présent rapport n'entend pas évaluer la manière dont les États membres ont mis en oeuvre la convention, mais vérifier si les sanctions maximales assorties de seuils minimum fixées dans la décision-cadre sont respectées. Néanmoins, il convient de ne pas perdre de vue que l'article 2 couvre les infractions visées à l'article 6, paragraphe 1, sous a) et (b) de la convention de 1990 "telles que résultant de l'article 1er, point b), de la présente décision-cadre". Par conséquent, ce qui a été déclaré dans la partie précédente doit également être pris en considération.

[30] Article 2 - Sanctions «Chaque État membre prend les mesures nécessaires, en cohérence avec son système répressif, afin que les infractions visées à l'article 6, paragraphe 1, points a) et b), de la convention de 1990, telles que résultant de l'article 1er, point b), de la présente décision-cadre, soient passibles de peines privatives de liberté dont le maximum de peine encourue ne peut être inférieur à quatre ans.»

Dans l'ensemble, on peut affirmer que la plupart des États membres ont réussi à s'acquitter de l'obligation leur incombant en vertu de l'article 2 : les infractions de blanchiment d'argent sont passibles d'une peine privative de liberté d'au moins 4 années. Pour autant, la mise en oeuvre elle-même est tout à fait hétérogène, et en ce sens, on peut distinguer deux systèmes: ceux qui sont pleinement conformes à cette exigence et ceux qui appliquent les sanctions requises uniquement dans le cas d'infractions aggravées ou graves de blanchiment d'argent.

La question du rapprochement des sanctions est effectivement difficile et l'article 2 laisse aux États membres une certaine latitude en évoquant explicitement la cohérence de leurs systèmes répressifs et fixant un seuil maximal aux sanctions minimales requises. Cependant, il est clair que le dernier système prévoit une plus grande marge d'appréciation judiciaire pour évaluer la gravité de l'infraction ou pour décider s'il convient d'imposer une sanction. La pratique consistant à prononcer des condamnations judiciaires dans ces États membres aura un impact important sur la mise en oeuvre pratique des sanctions visées à l'article 2.

En ce qui concerne les États membres qui se conforment entièrement à cette disposition, en Belgique, l'article 505 du code pénal punit le blanchiment d'argent d'une peine de détention maximale de 5 ans (le minimum étant de 15 jours) et d'une amende, ou de l'une ou l'autre des deux sanctions. En France, l'infraction principale de blanchiment d'argent est passible d'une peine de détention de 5 ans et d'une amende. Les deux sanctions peuvent être augmentées en cas d'infraction aggravée de blanchiment d'argent. L'Allemagne prévoit une peine de détention de 3 mois à 5 ans. Le maximum est de 10 ans dans les cas particulièrement graves, notamment lorsque l'auteur du délit agit à titre professionnel ou en qualité de membre d'une organisation s'adonnant régulièrement au blanchiment d'argent. Le code pénal espagnol punit le blanchiment d'argent d'une peine privative de liberté de 6 mois à 6 ans et d'une amende (proportionnelle à la valeur des produits des infractions). Comme indiqué précédemment, les mesures prévoyant l'extension des infractions principales telle qu'elles sont requises par la décision-cadre sont toujours en cours d'adoption au niveau national. En Irlande, une personne coupable de blanchiment d'argent est passible, sur déclaration de culpabilité par voie d'acte d'accusation, d'une amende ou d'une peine de détention pour une durée maximale de 14 ans ou des deux sanctions. Le Luxembourg punit le blanchiment d'argent d'une peine de détention comprise entre 1 et 5 ans et d'une amende ou simplement de l'une ou l'autre de ces deux sanctions. Le maximum peut atteindre le double en cas de récidive et s'élève à 20 ans si la conduite implique une participation à une organisation criminelle. Les Pays-Bas punissent l'infraction principale de blanchiment d'argent d'une peine de détention maximale de 4 ans ou d'une amende. Au Royaume-Uni, une personne coupable d'un délit de "blanchiment d'argent" est passible, sur déclaration de culpabilité par voie d'acte d'accusation, d'une peine de détention pour une durée maximale de 14 ans, ou d'une amende, ou encore des deux sanctions.

Le Danemark, la Finlande et la Suède remplissent également les conditions de l'article 2 en rendant les "infractions graves" de blanchiment d'argent passibles d'une peine privative de liberté pour une durée maximale ne pouvant être inférieure à 4 ans. Au Danemark (où il n'existe pas de "nomen iuris" pour le blanchiment d'argent), c'est seulement si l'acte de réception est d'une nature particulièrement grave ou si la réception est liée à un profit commercial que la sanction est une amende ou une peine de détention pouvant atteindre 6 ans. L'infraction de base est passible d'une amende ou d'une peine de détention maximale de 18 mois. Dans le cadre de la loi n° 61/2003 sur la réforme des infractions de blanchiment d'argent, qui est entrée en vigueur le 31 avril 2003, la Finlande a introduit une nouvelle infraction liée au blanchiment d'argent (qui était considérée auparavant comme un délit de recel). Elle a également augmenté la sanction maximale de 4 à 6 ans de détention pour les cas de blanchiment d'argent "aggravé". L'infraction de base, néanmoins, est punie d'une amende ou d'une durée de détention maximale de 2 ans. Dans le code pénal suédois, les actes de blanchiment d'argent sont passibles de sanctions en tant que délits de "réception" ou de "réception d'argent volé". Dans les deux cas, la sanction maximale est une peine de détention de 2 ans, mais si l'infraction est considérée comme "importante" ou "grave", la sanction est une peine de détention d'au moins 6 mois et de 6 ans au maximum. Toutefois, aucune information n'a été communiquée pour expliquer pourquoi un niveau minimum de 4 ans pour la sanction maximale serait incompatible avec des systèmes répressifs danois, finlandais et suédois s'il était appliqué dans tous les cas.

En conclusion, les onze États membres qui ont fourni à la Commission des informations sur la mise en oeuvre de cet article (Belgique, Danemark, Allemagne, Espagne, France, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Finlande, Suède et Royaume-Uni) remplissent les conditions requises par la décision-cadre. La Grèce et l'Italie n'ont pas notifié les dispositions concernant cet article.

 

2.3. Article 3: Confiscation en valeur

 

Une observation préliminaire peut être faite à propos des deux systèmes de base de confiscation des produits des infractions: la confiscation des biens, c'est-à-dire, la confiscation d'avoirs spécifiques qui constituent les produits d'une infraction; et la confiscation en valeur qui correspond à l'obligation de payer une somme d'argent basée sur l'évaluation de la valeur des produits de l'infraction.

Le but de l'article 3 de la décision-cadre [31], basé sur l'article 1er (2) de l'action commune, est d'introduire également la confiscation en valeur, au moins comme mesure alternative, dans les États membres qui appliquent un système de confiscation fondé sur les biens. Les États membres qui appliquent un système fondé sur la valeur répondent a fortiori à cette exigence. Cette possibilité doit aussi être prévue dans le cadre des actions engagées à la demande d'un autre État membre.

[31] Article 3 - Confiscation en valeur Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que sa législation et ses procédures relatives à la confiscation des produits du crime permettent aussi, au moins dans le cas où ces produits ne peuvent être appréhendés, la confiscation des biens d'une valeur correspondant à celle des produits, dans le cadre tant de procédures purement internes que de procédures engagées à la demande d'un autre État membre, y compris des demandes d'exécution d'ordres de confiscation étrangers. Les États membres peuvent cependant exclure la confiscation des biens d'une valeur correspondant aux produits du crime dans les cas où cette valeur serait inférieure à 4 000 euros. Les termes "biens", "produits" et "confiscation" s'entendent au sens de l'article 1er de la convention de 1990.

Aucun des États membres n'a fait référence explicitement aux dispositions ayant éventuellement transposé la possibilité d'exclure la confiscation en valeur quand la valeur évaluée des produits des infractions est inférieure à 4000 euros, comme l'autorise la décision-cadre. Par conséquent, il n'est pas certain que cette exemption puisse s'appliquer ou que les limitations implicites qui semblent apparaître dans certains des textes juridiques soumis [32] dépassent ou non ce qui est autorisé dans la décision-cadre.

[32] Cf. par exemple la section 10 du chapitre 10 du code pénal finlandais ("la saisie doit être ordonnée si : (1) le produit du crime ou la valeur de l'objet ou du bien est insignifiant.") ou l'article 10 de la loi française 96-392 qui permet de rejeter une demande extérieure "si l'importance du cas ne justifie pas de prendre la mesure requise")

 

2.3.1. Procédures internes:

 

Il ressort des informations communiquées que la confiscation en valeur des produits du crime est possible, à des niveaux variables, dans le cadre des procédures nationales de neuf États membres (Belgique, Danemark, Allemagne, France, Irlande, Pays-Bas, Finlande, Suède et Royaume-Uni). La Grèce n'a notifié aucune disposition de transposition. L'Espagne introduira cette possibilité au moyen d'un projet de loi qui n'est pas encore entré en vigueur. Au Luxembourg, la confiscation en valeur est actuellement limitée aux produits de certaines infractions et sera étendue au moyen de nouvelles mesures législatives, non encore adoptées. Cela semble également être le cas de l'Italie, qui a notifié les dispositions existantes et des projets de loi qui prévoient la confiscation en valeur pour certains types d'infractions.

La Belgique prévoit la confiscation en valeur quand les produits du crime ne peuvent être identifiés dans la masse des biens de la personne condamnée. En pareil cas, le juge procède à une évaluation monétaire et la confiscation porte sur une somme d'argent équivalente.

Au Danemark, le produit du crime ou un montant équivalent à sa valeur peut être confisqué en tout ou partie. Si les informations nécessaires pour établir le montant précis ne sont pas disponibles, un montant considéré comme correspondant au produit acquis peut être confisqué. En outre, une confiscation complète ou partielle des avoirs d'une personne jugée coupable d'un crime peut avoir lieu lorsque l'infraction est d'une nature telle qu'elle peut générer des profits considérables et qu'elle est passible d'une peine privative de liberté de 6 ans ou plus. Dans ce cas, il y a renversement de la charge de la preuve en ce qui concerne l'origine licite des biens et la confiscation en valeur est également autorisée.

En Allemagne, le produit du crime est obligatoirement saisi. La confiscation en valeur s'applique quand la saisie d'un bien particulier, acquis à la suite d'une infraction, est impossible, auquel cas le tribunal ordonne la saisie d'une somme d'argent qui correspond à la valeur du bien acquis.

L'Espagne applique un système fondé sur la confiscation qui ne prévoit pas la confiscation en valeur. Néanmoins, ce pays est sur le point d'adopter une nouvelle législation aux fins de transposer cet article. Il a communiqué le texte d'une nouvelle disposition qui permettra de confisquer tout autre bien appartenant à la personne condamnée, dont la valeur correspond au produit de l'infraction, si, pour une raison quelconque, la confiscation du produit du crime n'est pas possible.

La législation française prévoit, en règle générale, la confiscation du produit du crime et la confiscation en valeur. En vertu du code pénal, si les biens à confisquer ne peuvent pas être saisis ou ne sont plus disponibles, la confiscation en valeur est ordonnée. Plus particulièrement, la législation française prévoit aussi la confiscation du produit des infractions de blanchiment d'argent imputables à des personnes physiques ou morales. Dans le premier cas, outre la confiscation du produit de l'infraction, la confiscation totale ou partielle des biens du contrevenant peut être imposée au titre de sanction complémentaire.

L'Irlande autorise la confiscation des produits du trafic de drogue et d'autres infractions. Dans le premier cas, le montant à recouvrer en vertu de l'ordre de confiscation doit être égal au montant que le tribunal estime correspondre à la valeur des produits du trafic de drogue acquis par les prévenus. Dans le cas d'autres infractions, l'ordre de confiscation oblige la personne concernée à payer la somme que le tribunal juge appropriée. Pour que l'émission d'un ordre de confiscation soit possible, il faut que la personne visée ait été condamnée et qu'elle ait tiré profit de l'infraction.

L'Italie prévoit la confiscation obligatoire du produit de certains crimes, principalement la corruption, commis par des fonctionnaires contre l'administration. Des projets de loi non encore en vigueur modifieront le code pénal afin d'introduire d'autres cas spéciaux de saisie obligatoire et de confiscation en valeur. Cependant, la Commission n'a pas reçu assez d'informations pour s'assurer que la confiscation en valeur est possible en règle générale, bien que cela semble être le cas en ce qui concerne la responsabilité des personnes morales [33].

[33] Cf. article 19 du décret législatif n° 231 du 8 juin 2001

Au Luxembourg, la législation actuelle prévoit la confiscation en valeur des produits du trafic de drogue et du blanchiment d'argent. Toutefois, le Luxembourg a soumis un projet de loi sur la confiscation qui généralisera la possibilité de recourir à la confiscation en valeur. En vertu de la nouvelle disposition qui n'est pas encore entrée en vigueur, quand les avoirs qui constituent les produits du crime ne peuvent pas être localisés, la confiscation s'applique à d'autres biens de valeur équivalente appartenant à la personne condamnée.

Aux Pays-Bas, en plus de la confiscation des biens, la saisie peut être imposée au titre de sanction séparée. Le code pénal prévoit l'obligation de payer une somme d'argent à l'État, imposée par décision judiciaire séparée à la personne condamnée en vue de priver cette dernière des biens acquis illégalement. En pareil cas, le juge évalue le montant à confisquer.

En Finlande, en règle générale, le produit du crime doit être saisi au profit de l'État. En cas d'absence de preuves quant au montant du produit du crime, ou si ces preuves sont difficiles à présenter, le produit fait l'objet d'une estimation en prenant en compte la nature de l'infraction, l'ampleur de l'activité criminelle et les autres circonstances. Les instruments du crime et, dans d'autres circonstances, les objets ou les biens produits, fabriqués ou créés dans le cadre d'une infraction ou qui ont été visés par une infraction, peuvent aussi être saisis. Dans ce cas, la confiscation en valeur est possible si l'objet ou le bien ne peut être saisi ou s'il est dissimulé ou inaccessible.

En Suède, le produit d'un crime, tel que défini dans le code pénal, doit être saisi à moins que cette mesure ne soit manifestement déraisonnable. Il en va de même pour tout ce qu'une personne a reçu comme paiement pour les coûts exposés en relation avec un crime, à condition que cet acte de réception constitue une infraction en vertu du code pénal. La valeur du bien reçu peut être saisie en lieu et place du bien lui-même. La confiscation en valeur est aussi prévue en relation avec les infractions couvertes par les lois pénales spéciales sur les stupéfiants, la contrebande et les produits dopants.

Au Royaume-Uni, les dispositions applicables sont celles qui sont prévues dans la loi de 2002 sur les produits du crime, qui abolit la distinction antérieure entre les infractions de trafic de drogue et les autres crimes. Le nouveau régime de confiscation est fondé sur la notion de "mode de vie criminel" que le prévenu est supposé avoir s'il est condamné pour l'un des délits repris à l'annexe 2 de la loi en question. Il s'agit de délits commis dans un but de lucre tels que le trafic de drogue, le blanchiment d'argent ou la contrefaçon. Le prévenu est également considéré comme ayant un mode de vie criminel s'il a été condamné pour toute autre infraction qui fait partie d'une activité criminelle ou qui a été commise sur une période d'au moins 6 mois, et s'il a acquis un profit d'au moins 5000 £. Le tribunal doit déterminer si le prévenu a un mode de vie criminel et s'il a tiré profit de sa conduite criminelle générale ou s'il n'a pas un tel mode de vie mais a tiré profit de sa conduite criminelle particulière. Dans les deux cas, s'il décide que le prévenu a tiré profit de la conduite visée, il doit fixer le montant recouvrable et émettre un ordre de confiscation l'enjoignant de payer ce montant. Le montant recouvrable est fixé à hauteur d'un montant équivalent au profit tiré de la conduite concernée à moins que le prévenu ne prouve que le montant disponible est inférieur au profit. Mais si le prévenu est considéré comme ayant un mode de vie criminel, tous ses biens (et ceux acquis au cours des six années précédentes) sont supposés représenter le produit de son crime et sont susceptibles d'être confisqués, à moins qu'il ne soit en mesure d'apporter la preuve de leur acquisition en toute légalité.

 

2.3.2. Demandes extérieures:

 

Tous les États membres ont ratifié la convention de 1990, qui oblige les parties à adopter les mesures nécessaires leur permettant de se conformer aux demandes extérieures de confiscation de sommes d'argent correspondant à la valeur du produit du crime. Les réponses transmises à la Commission sur la mise en oeuvre de l'article 3, en ce qui concerne les demandes extérieures, sont dans l'ensemble très vagues. La plupart des États membres se bornent en général à évoquer leur droit interne en matière de coopération internationale sans mentionner de dispositions spécifiques. La Grèce et l'Espagne n'ont pas transmis d'informations précises. Toutefois, il apparaît qu'au moins neuf États membres (Belgique, Danemark, France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Finlande, Suède et Royaume-Uni) puissent, à des degrés divers, se conformer aux demandes extérieures de confiscation en valeur. L'Allemagne a affirmé qu'elle se conformait elle aussi à cette obligation mais elle a notifié une base juridique à peine suffisante. Le Luxembourg a communiqué à la Commission un projet de loi qui n'est pas encore entré en vigueur.

La Belgique a communiqué la loi du 20 mai 1997 qui prévoit la confiscation d'une somme d'argent correspondant à la valeur du produit du crime lorsqu'elle est réclamée par un État étranger. Toutefois, il est impératif que la somme demandée ne dépasse pas la valeur évaluée du produit de l'infraction et que l'État demandeur déclare que ce produit, ou les autres biens par le biais desquels il pourrait recouvrer son crédit, n'existent pas sur son territoire.

Au Danemark, les décisions en matière de confiscation couvertes par la convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et la convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, peuvent être exécutées conformément au chapitre 3 de la loi de 1986 sur l'exécution au niveau international du droit pénal dès lors que les conditions de la convention sont remplies.

L'Allemagne a affirmé que les mêmes dispositions s'appliquaient aux demandes étrangères et internes et que la notion de confiscation appliquée dans les dispositions régissant l'entraide judiciaire internationale, telles que la section 48 de la loi sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale, était interprétée au sens large de sorte à englober la notion de remplacement de valeur. La section susmentionnée est libellée comme suit: "l'entraide judiciaire peut être ordonnée pour les procédures pénales par voie d'application d'une sanction légalement imposée à l'étranger".

La législation française, spécialement promulguée pour se conformer à la convention de 1990, prévoit la confiscation en valeur. L'ordre de confiscation étranger à exécuter peut porter sur un avoir (déterminé ou non) situé sur le territoire français, ou peut consister dans l'obligation de payer une somme d'argent qui correspond à la valeur de cet avoir. Si l'ordre étranger prévoit la confiscation en valeur, une fois que son exécution est autorisée, l'État français est tenu de payer la somme correspondante et peut recouvrer sa dette sur tout bien disponible à cette fin.

L'Irlande s'est contentée d'indiquer que la loi sur la justice pénale comportait le système d'entraide judiciaire. Ce dernier semble prévoir, dans certaines conditions, l'application d'ordres étrangers, qu'ils aient été émis pour la confiscation de biens spécifiques ou pour le recouvrement d'une somme d'argent.

Le code italien de procédure pénale dispose que les règles en matière d'exécution des sanctions financières s'appliquent en cas d'exécution d'un ordre étranger de confiscation consistant dans l'obligation de payer une somme d'argent qui correspond à la valeur du produit d'un crime.

Le projet de loi communiqué par le Luxembourg contient une disposition spécifique qui prévoit ce qui suit: lorsque la demande étrangère porte sur des biens appartenant à la personne condamnée et dont la valeur correspond au produit du crime, elle n'est appliquée que si l'État demandeur déclare qu'il n'est pas possible d'imposer une confiscation visant les biens situés sur son propre territoire.

Aux Pays-Bas, la loi sur l'application des décisions pénales prévoit généralement qu'une fois que le tribunal autorise l'exécution d'une décision étrangère, il impose, dans le respect des dispositions pertinentes de la convention applicable, la sanction ou la mesure qui serait imposée pour l'acte correspondant en vertu de la loi néerlandaise. Elle permet également l'application d'une décision étrangère contenant une obligation de payer une somme d'argent à l'État pour priver une personne de gains acquis illégalement.

La Finlande a affirmé en termes généraux qu'il est possible d'appliquer des ordres de confiscation extérieurs conformément aux dispositions de la loi sur la coopération internationale ou, le cas échéant, conformément à la loi sur la coopération nordique en matière pénale. La première loi stipule que le tribunal convertit un ordre de confiscation émis par un État étranger en ordre de confiscation prévu par le droit finlandais. Elle fait référence à la fois à la confiscation des biens et à la confiscation en valeur, à condition que cette dernière soit aussi possible en vertu du droit finlandais et que l'État étranger ait demandé ou approuvé un tel ordre. La loi sur la coopération nordique autorise l'application d'une décision rendue par un tribunal d'Islande, de Norvège, de Suède ou du Danemark en vertu de laquelle une personne a été condamnée à la saisie d'un certain objet, d'un bien ou d'une somme d'argent.

La Suède a communiqué le texte de la loi sur la coopération internationale en matière d'application des décisions pénales, en vertu de laquelle il est possible d'imposer la saisie réclamée par un pays étranger si elle vise un objet, une certaine somme d'argent, ou la valeur d'un certain bien. Le bien ou sa valeur ainsi saisi revient à l'État et peut être en tout ou partie cédé à l'État étranger s'il le demande.

Le Royaume-Uni a affirmé qu'il était possible d'exécuter des ordres de confiscation étrangers en valeur ou fondés sur les biens, et il est actuellement en train de prendre les mesures nécessaires pour donner suite aux décisions étrangères au titre de la section 444 de la nouvelle loi sur le produit du crime. La législation antérieure demeure applicable entre-temps.

Enfin, il convient de noter à titre d'observation générale que certaines des lois susmentionnées comportent des conditions pour l'application des ordres étrangers, tels que la subsidiarité ou les procédures visant à "convertir" ou à "autoriser" l'exécution d'une décision étrangère, qui pourraient être remises en cause par les instruments futurs de la confiscation fondée sur le principe de la reconnaissance mutuelle.

 

2.4. Article 4 : Traitement des demandes d'entraide

 

Conformément à cet article, les demandes d'entraide présentées par les autres États membres en ce qui concerne l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des avoirs doivent être traitées avec le même degré de priorité que celui accordé à de telles mesures dans les procédures internes. Il impose donc l'obligation d'assimiler les mesures internes et externes en ce qui concerne la priorité à accorder à leur traitement.

En général, les États membres n'ont pas notifié de dispositions spécifiques transposant cet article. La plupart d'entre eux, comme le révèle le tableau, ont fait référence au droit interne en matière de coopération internationale ou d'entraide dans ce domaine et ont fourni une copie des textes juridiques. La Grèce, l'Italie et les Pays-Bas n'ont communiqué aucune information sur ce point. Le Luxembourg a soumis un projet de loi qui contient des dispositions sur "l'exequatur" des décisions étrangères de confiscation. Certaines comprennent des explications complémentaires.

En ce sens, le Danemark a indiqué que la conduite de mesures d'enquête "indépendamment du fait que la proposition ou le traitement des autres aspects de la demande soit couvert par un accord entre le Danemark et l'État demandeur" était une "pratique légale reconnue". La Finlande a déclaré que les décisions rendues dans d'autres États membres sont prises en compte conformément au droit finlandais sans faire l'objet d'un traitement plus ou moins favorable. L'Irlande a admis qu'il existait certaines différences procédurales pour les ordres de confiscation étrangers au titre de la procédure d'entraide régie par la loi sur la justice pénale par rapport aux ordres de confiscation internes, mais elle estime ne pas être désavantagée par ces différences. Le Royaume-Uni a confirmé que les autorités traitaient toutes les demandes de retenue et de confiscation de biens avec le même degré de priorité, qu'elles concernent des cas nationaux ou des demandes étrangères. La France a affirmé que cette disposition ne donnait lieu à aucune transposition interne et que les demandes d'autres États membres étaient exécutées avec toute la diligence requise. L'Espagne a expliqué qu'elle avait décidé de reporter la transposition de cette disposition jusqu'à l'entrée en vigueur des nouveaux instruments de l'Union européenne en la matière.

Seuls deux pays ont signalé des dispositions spécifiques. Après avoir affirmé que les demandes d'entraide judiciaire étaient toujours traitées comme des cas urgents et prioritaires, l'Allemagne a indiqué que ce principe était défini dans les sections 19 (1) et 22 (1) des directives sur la coopération internationale en matière pénale. Celles-ci prévoient que les demandes d'entraide judiciaire reçues directement par une autorité d'exécution doivent être transmises immédiatement à l'autorité compétente pour leur approbation, et qu'une fois approuvées, elle doivent être mises en oeuvre par l'autorité d'exécution conformément aux mêmes dispositions qui auraient été applicables si la demande avait été faite par une autorité allemande, sauf dispositions contraires prévues par statut ou accord. Cependant, ces directives n'ont pas force de loi. S'agissant des mesures d'enquête, la Suède a fait référence à la section 10 de la loi sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale, selon laquelle les demandes d'entraide judiciaire doivent être exécutées promptement et, sauf prescriptions contraires prévues par ladite loi, il convient d'appliquer la même procédure que celle prévue normalement lorsqu'une mesure correspondante est prise dans le contexte d'une enquête préliminaire ou d'un procès se déroulant dans ce pays.

Dans la plupart des cas, les demandes étrangères d'entraide sont soumises à un examen et à une approbation préalables si aucune des raisons de refus avancées au niveau national ne sont applicables. Dans certains cas, cet examen ou l'exécution de la demande est confié à une autre instance que celle prévue dans les cas internes. Toutefois, il n'est pas possible d'évaluer l'assimilation au regard du degré de priorité de la demande elle-même à moins qu'il n'existe une règle spécifique en la matière, similaire à la décision-cadre. En ce sens, les dispositions signalées par l'Allemagne n'ont pas force de loi et la disposition mentionnée par la Suède ne couvre que partiellement le champ de l'article 4. La Commission n'a pas donc reçu assez d'informations pour considérer que cette disposition a été transposée. Quoi qu'il en soit, la question a perdu en partie de sa pertinence à la lumière des nouveaux instruments européens dans le domaine du gel et de la confiscation récemment adoptés ou actuellement à l'étude [34] qui, allant au-delà de l'entraide, reposent sur le principe de la reconnaissance mutuelle.

[34] Cf. la décision-cadre du Conseil, du 22 juillet 2003, relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuves (JO L 196 du 2.8.2003, p. 45) et les deux initiatives danoises en vue de l'adoption d'une décision-cadre sur la confiscation des produits, des instruments et des biens du crime (JO C 184 du 2.8.2002, p. 3 et 8). La dernière a été approuvée au niveau politique le 19 décembre 2002.

 

2.5. Article 7: Application territoriale

 

Cette disposition stipule que la décision-cadre s'appliquera à Gibraltar dès que l'application de la convention de 1990 sera étendue à ce territoire. Le Royaume-Uni n'a pas communiqué d'informations permettant de conclure que cette disposition a été transposée.

 

3. CONCLUSIONS

 

En conclusion, tous les États membres n'ont pas communiqué en temps utile à la Commission tous les textes pertinents de leurs dispositions de transposition. L'évaluation factuelle et les conclusions tirées par la suite sont donc parfois fondées sur des informations incomplètes. La Commission n'a reçu aucune information de la part de l'Autriche et du Portugal. Cela étant, la situation concernant la transposition des dispositions spécifiques dans les États membres se présente comme suit:

Article 1er: Une vaste majorité d'États membres (douze) semblent se conformer à l'article 1er (a), tandis que la Grèce, le Luxembourg et probablement la Suède devront confirmer ou reformuler leurs réserves à l'article 2 de la convention de 1990. De même, une majorité d'États membres (dix) semblent se conformer à l'article 1er (b), tandis que l'Autriche, la Grèce, le Luxembourg et le Portugal ne semblent pas remplir les conditions nécessaires et l'Espagne s'emploie à modifier sa législation nationale pour se conformer entièrement à la décision-cadre.

Article 2: Onze États membres (Belgique, Danemark, Allemagne, Espagne, France, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Finlande, Suède et Royaume-Uni) ont fourni à la Commission des informations démontrant qu'ils se conforment dans l'ensemble à cet article. Néanmoins, dans certains cas, la sanction maximale assortie d'un seuil minimum n'est prévu que si le crime est considéré comme grave.

Article 3: La confiscation en valeur semble être possible à divers degrés, mais au moins comme mesure alternative (même si elle est parfois limitée à des cas spécifiques ou à certains types d'infractions ou de biens), dans les procédures internes d'onze États membres (Belgique, Danemark, Allemagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Finlande, Suède et Royaume-Uni) et dans au moins neuf États membres (Belgique, Danemark, France, Irlande, Italie, Pays-Bas, Finlande, Suède et Royaume-Uni, plus probablement l'Allemagne) en ce qui concerne les demandes étrangères. L'Espagne et le Luxembourg ont préparé des mesures législatives pour mieux se conformer à cet article. Certaines des conditions appliquées à l'exécution des ordres étrangers sont susceptibles d'être remises en cause par les instruments futurs en matière de confiscation.

Article 4 : La Commission n'a pas reçu assez d'informations pour considérer que cette disposition a été spécifiquement transposée.

Article 7: La Commission ne dispose d'aucune preuve lui permettant de conclure que cette disposition a été transposée par l'État membre concerné.

Au vu de ce qui précède, la Commission invite les États membres à veiller à une transposition rapide et complète des dispositions de la décision-cadre et à lui en faire part immédiatement et au plus tard le 15 septembre 2004, en lui fournissant une description des mesures prises, accompagnées du texte des dispositions légales ou réglementaires en vigueur à l'appui de cette présentation.

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