Second Rapport de la Commission européenne du 3 septembre 2003 fondé sur l'article 11 de la décision-cadre du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro
COM/2003/0532 final
1. INTRODUCTION
Afin de garantir une protection pénale renforcée et harmonisée de l'euro dans toute l'Union européenne, le Conseil a adopté le 29 mai 2000 la décision-cadre 2000/383/JAI. [1] En vue de la mise en circulation de l'euro en début 2002, cette décision-cadre avait pour objectif de compléter les dispositions de la Convention internationale de Genève du 20 avril 1929 pour la répression du faux monnayage et de faciliter l'application de celle-ci. [2] L'adhésion à la Convention, si encore nécessaire, ainsi que la transposition en droit interne des dispositions de la décision-cadre devaient être effectuées par les Etats membres jusqu'au 29 mai 2001 au plus tard.
[1] Décision-cadre du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro (JOCE L 140/1 du 14 juin 2000).
[2] N° 2623, p. 372, Recueil des traités de la Société des Nations 1931.
En vertu de l'article 11 de la décision-cadre, la Commission a adopté le 13 décembre 2001 un rapport sur la mise en oeuvre de la décision-cadre, [3] basé sur les informations qui lui avaient été communiquées par les Etats membres. Ce rapport, qui présente en détail les différentes obligations prévues par la décision-cadre et la manière dont les Etats membres s'y sont respectivement conformés, a ensuite été soumis au Conseil. Même si dans ses conclusions sur ce rapport, le Conseil a reconnu que l'objectif de la décision-cadre a été pour une large part atteint, il a néanmoins invité la Commission à établir un second rapport visant à intégrer les informations complémentaires qui devaient encore provenir des Etats membres.
[3] COM(2001) 771 final.
Sur la base des informations reçues par la suite, la Commission a préparé un document de travail avec des rapports par pays, qui a été distribué dans une première version au groupe de droit pénal matériel du Conseil en novembre 2002, et puis dans une deuxième version, accompagnée de tableaux par pays mis à jour, au groupe d'experts en contrefaçon du Comité consultatif de lutte antifraude (COCOLAF) en avril 2003, afin d'obtenir de la part des Etats membres des précisions supplémentaires sur leurs modifications législatives et l'interprétation de certaines dispositions nationales.
Les tableaux, qui figuraient déjà dans un document complétant le premier rapport, [4] mais ne faisaient pas partie intégrante de ce dernier, sont inclus au présent rapport, [5] tandis que les rapports par pays figurent dans un document de travail des services de la Commission. [6] Le présent rapport dresse d'abord un inventaire, article par article, de toutes les modifications législatives et clarifications survenues depuis l'adoption du premier rapport. Ensuite il résume l'état actuel de la mise en oeuvre de chaque article de la décision-cadre. [7] Il ne couvre pas le nouvel article 9a de la décision-cadre, relatif à la reconnaissance de la récidive et inséré par la décision-cadre 2001/888/JAI du Conseil du 6 décembre 2001, [8] pour lequel les données des Etats membres ne sont pas encore disponibles.
[4] DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION, DU 13 DECEMBRE 2001 (SEC(2001) 1999).
[5] LES TABLEAUX FIGURENT DANS L'ANNEXE 1 ET LES RAPPORTS PAR PAYS DANS L'ANNEXE 2 DU PRESENT RAPPORT.
[6] DOCUMENT DE TRAVAIL DES SERVICES DE LA COMMISSION, SEC(2003) 936 DU 3.9.2003 .
[7] POUR AVOIR DES INFORMATIONS PLUS COMPLETES ET DETAILLEES, NOTAMMENT SUR LES DISPOSITIONS NATIONALES QUI ETAIENT DEJA CONSIDEREES COMME CONFORMES A LA DECISION-CADRE AU MOMENT DE L'ADOPTION DU PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION, IL EST NECESSAIRE DE SE REFERER AUX TABLEAUX REPRODUITS EN ANNEXE, AU DOCUMENT CONTENANT LES RAPPORTS PAR PAYS AINSI QU'AU PREMIER RAPPORT.
[8] DECISION-CADRE DU CONSEIL DU 6 DECEMBRE 2001 MODIFIANT LA DECISION-CADRE 2000/383/JAI VISANT A RENFORCER PAR DES SANCTIONS PENALES ET AUTRES LA PROTECTION CONTRE LE FAUX MONNAYAGE EN VUE DE LA MISE EN CIRCULATION DE L'EURO (JOCE L 329/3 DU 14 DECEMBRE 2001).
2. ETAT DES AVANCEES DANS LA MISE EN OEUVRE DE LA DECISION-CADRE
Le présent inventaire des modifications et clarifications communiquées à la Commission depuis son premier rapport suit autant que possible la structure et les intitulés des sous-chapitres prévus au chapitre 2.2 de ce rapport.
2.1. Etat de la mise en oeuvre de la décision-cadre et de la ratification de la Convention de 1929
Tous les Etats membres ont à ce stade communiqué à la Commission des informations et généralement aussi les dispositions internes relatives à la mise en oeuvre de la décision-cadre.
Au moment de l'adoption par la Commission de son premier rapport, certains Etats membres (Allemagne, France, Irlande, Luxembourg) avaient déjà préparé une nouvelle législation complétant ou modifiant la législation pénale existante et spécialement conçue pour appliquer la décision-cadre, mais qui n'était pas encore entrée en vigueur à l'époque. Cette législation est entre temps entrée en vigueur.
Depuis l'adoption du premier rapport, certains Etats membres ont également introduit des nouveaux projets législatifs en vue de la mise en oeuvre de certaines dispositions de la décision-cadre. Ainsi, l'Espagne a élaboré des amendements à son code pénal en vue de transposer notamment les articles 3, 8 et 9 de la décision-cadre, mais qui ne se sont pas encore entrés en vigueur.
Selon les indications de la France, un nouveau projet d'amendement pour transposer cette fois-ci l'article 4 de la décision-cadre est en préparation. Le Portugal, le Luxembourg et l'Autriche ont en revanche introduit des propositions législatives pour transposer les articles 8 et 9 de la décision-cadre, mais qui ne sont pas encore entrées en vigueur.
Comme le Luxembourg a achevé sa procédure de ratification de la Convention de Genève de 1929, tous les Etats membres en sont maintenant Parties.
2.2. Infractions générales (article 3) : tableau 1
Les éléments de la notion générale de faux monnayage définis à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), de la décision-cadre seront transposés par tous les Etats membres dans leur droit pénal interne, une fois que les amendements au Code pénal de l'Espagne seront entrés en vigueur.
Comme l'altération de la monnaie ne constituait pas encore une infraction pénale dans cet Etat membre, le projet d'amendement vise notamment à modifier l'article 386 du Code pénal espagnol pour couvrir expressément ce comportement.
Le projet d'amendement espagnol prévoit également de sanctionner expressément l'importation, l'exportation et le transport de fausse monnaie visés à l'article 3, paragraphe 1, point c). En ce qui concerne le droit pénal danois, qui englobe les faits visés à l'article 3, paragraphe 1, points c) et d), dans les qualifications de tentative et de complicité de contrefaçon ou de mise en circulation de fausse monnaie, le Danemark a clarifié que, contrairement à ce qui a été indiqué dans le premier rapport de la Commission et à ce qui peut être le cas dans d'autres Etats membres, cela n'entraîne pas de conséquences sur le niveau des sanctions applicables.
S'agissant des infractions relatives aux procédés destinés par leur nature à la fabrication de la fausse monnaie et aux éléments qui servent à protéger la monnaie de la contrefaçon (article 3, paragraphe 1, point d), de la décision-cadre), les amendements préparés par l'Allemagne, la France et le Luxembourg visant à insérer dans leurs législations respectives une infraction spécifique sont maintenant entrés en vigueur.
2.3. Infractions supplémentaires (article 4) et monnaie non émise destinée à être mise en circulation (article 5) : tableau 2
Les informations complémentaires obtenues de l'Italie et du Portugal ont permis de clarifier que leur définition de la contrefaçon couvre implicitement la fabrication illégale de monnaie au moyen d'installations ou de matériel légaux. Tel sera également le cas de l'Espagne, une fois que son projet d'amendement sera entré en vigueur, tandis que la France prévoit toujours de créer une disposition spécifique rendant punissable les faits visés à l'article 4.
L'Italie a également contribué à la clarification de la conformité de son code pénal avec l'article 5, point b), indiquant que l'infraction de contrefaçon serait applicable à l'égard de toute monnaie ayant cours légal, qu'elle ait été émise ou non. La conformité avec cette disposition de la décision-cadre est maintenant également assurée par l'Irlande et le Luxembourg, dont les projets législatifs sont entrés en vigueur depuis l'adoption du premier rapport de la Commission.
2.4. Sanctions (article 6) : tableau 3
La confirmation par des Etats membres de la (future) conformité de leur législation pénale avec les articles de la décision-cadre relatifs aux infractions a permis à son tour de résoudre certains doutes relatifs à la mise en oeuvre des sanctions, notamment en ce qui concerne l'Espagne et l'Italie.
La législation irlandaise et luxembourgeoise visant à transposer l'article 6, paragraphe 2, de la décision-cadre est entrée en vigueur depuis l'adoption du premier rapport de la Commission. Quant à la Suède, qui prévoit une peine maximale de huit ans seulement en cas d'infraction « grave », elle a précisé que le choix de l'échelle des sanctions applicables (mineures, normales ou graves) est évalué au cas par cas et qu'il appartient aux tribunaux de rendre leur jugement en fonction des circonstances.
En ce qui concerne l'obligation des Etats membres de prévoir pour les infractions prévues à l'article 3, paragraphe 1, point a), des sanctions incluant des peines privatives de liberté susceptibles de donner lieu à extradition, il convient de noter que parmi les Etats membres qui avaient émis des réserves concernant la convention européenne sur l'extradition de 1957, certains ont modifié leur position ou apporté des précisions. [9] Une fois que les dispositions de la décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen auront été mises en oeuvre, [10] elles seront également applicables au faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro.
[9] Alors que le Danemark a complètement retiré ses réserves, la Suède autorise maintenant l'extradition vers un autre Etat membre lorsque la peine d'emprisonnement est de six mois ou plus. En France, lorsqu'un Etat 'Schengen' demande l'extradition, une peine d'emprisonnement de deux ans en France et d'un an seulement dans l'Etat requérant sont nécessaires. Apres condamnation, une peine d'emprisonnement de deux mois seulement est requise pour autoriser l'extradition.
[10] Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres (JOCE L 190/1 du 18 juillet 2002).
2.5. Compétence (article 7) : tableau 4
Comme les projets législatifs de l'Irlande, de la France et du Luxembourg visant à appliquer l'article 7, paragraphe 2, de la décision-cadre sont entrés en vigueur, tous les Etats membres ayant adopté l'euro ont transposé l'obligation découlant de cette disposition.
2.6. Responsabilité des personnes morales et sanctions (articles 8 et 9) : tableau 5
Depuis que la nouvelle législation de l'Irlande ainsi qu'un amendement à la législation allemande sont entrés en vigueur, dix Etats membres ont une législation conforme aux articles 8 et 9 de la décision-cadre.
L'Espagne, l'Autriche et le Portugal ont maintenant introduit des projets législatifs ou sont en train de les élaborer afin de transposer les articles 8 et 9 de la décision-cadre. Selon les informations obtenues par la Commission, un tel projet législatif est également en cours de préparation au Luxembourg, qui a en plus indiqué que son droit de société autorise déjà depuis longtemps le Ministère Public à demander la dissolution et la mise en liquidation de toute société qui poursuit des activités contraires à la loi pénale.
Le Royaume-Uni n'envisage pas d'adopter de loi spécifique pour prévoir dans son droit national le concept de responsabilité des personnes morales, mais a indiqué que son droit serait déjà conforme aux obligations prévues par les articles 8 et 9 de la décision-cadre. Ainsi, le concept de négligence de son droit civil permettrait de répondre à l'article 8, paragraphe 2. Selon ce concept, un tribunal du Royaume-Uni serait en mesure d'accorder des dommages-intérêts à une victime qui prouverait que son dommage est imputable à la négligence de la personne morale. Cependant, il pourrait encore être nécessaire de mieux clarifier ces questions.
3. CONCLUSIONS
3.1. Généralités
Avec plus ou moins de retard par rapport au délai prévu par l'article 11, paragraphe 2, de la décision-cadre, les Etats membres ont finalement tous communiqué des informations à la Commission sur leur mise en oeuvre de la décision-cadre. Ces informations, même si encore parfois quelque peu lacunaires, ont permis de procéder à une évaluation plus complète qu'au moment de l'adoption du premier rapport de la Commission.
Du point de vue de la Commission, il en résulte que, lorsque tous les amendements encore en cours de préparation ou d'adoption (Autriche, Espagne, France, Luxembourg, Portugal) seront entrés en vigueur, la décision-cadre sera transposée par tous les Etats membres dans sa totalité, sauf en ce qui concerne au moins une disposition qui ne semble pas avoir été transposée complètement par tel ou tel Etat membre. Sur la base des informations actuellement à disposition de la Commission, il devrait notamment s'agir de la Finlande et de la Suède pour l'article 6, paragraphe 2, de la décision-cadre. Il pourrait aussi être nécessaire de clarifier encore mieux la transposition complète de certaines dispositions, telles que celles relatives à la responsabilité des personnes morales dans le droit du Royaume-Uni.
Par conséquent, il est suggéré au Conseil d'inviter les Etats membres qui doivent encore achever la transposition de certaines dispositions ou qui sont susceptibles de fournir des explications supplémentaires sur les éléments de leur législation nationale qui pourraient ne pas être pleinement conformes à la décision-cadre, de continuer à informer le Conseil et la Commission sur ces aspects, ce qui permettrait d'en tenir compte dans le cadre des discussions au Conseil qui auront lieu à la suite de la présentation par la Commission du présent rapport.
3.2. Observations particulières
Article 2
Tous les Etats membres ont adhéré à la Convention de Genève de 1929.
Article 3
Une fois que les amendements prévus en Espagne seront entrés en vigueur, tous les Etats membres auront transposé les éléments de la notion générale de faux monnayage définis à l'article 3, paragraphe 1, points a) et b), de la décision-cadre.
L'importation, l'exportation et le transport de fausse monnaie visés à l'article 3, paragraphe 1, point c), sont expressément sanctionnés par sept Etats membres (Autriche, Finlande, Grèce, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Espagne, après l'adoption définitive de ses amendements au Code pénal), tandis que les autres Etats membres ont transposé cet article en termes plus généraux (Allemagne, Belgique, Danemark, France, Irlande, Italie, Royaume Uni, Suède).
En ce qui concerne les infractions relatives aux procédés destinés par leur nature à la fabrication de la fausse monnaie et aux éléments qui servent à protéger la monnaie de la contrefaçon (article 3, paragraphe 1, point d), de la décision-cadre), elles sont couvertes par les législations de tous les Etats membres, et ceci soit par des infractions spécifiques, soit au moyen de concepts ou notions plus larges.
Tous les Etats membres ont mis en vigueur, en droit pénal ou en common law, des dispositions générales visant la participation et l'incitation aux faits précités, ainsi que la tentative de commettre ces faits, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision-cadre.
Article 4
Une fois que les amendements législatifs prévus par l'Espagne et la France seront entrés en vigueur, tous les Etats membres sanctionneront la fabrication illégale de monnaie au moyen d'installations ou de matériel légaux au sens de l'article 4 de la décision-cadre. Quelques droits nationaux prévoient ou prévoiront expressément cette infraction, tandis que la plupart appliquent une large définition de la contrefaçon qui couvre l'usage illégal d'installations ou de matériel légaux pour fabriquer la monnaie.
Article 5
Tous les Etats membres disposent maintenant d'une législation conforme à l'article 5, point b), de la décision-cadre.
Article 6
La mise en oeuvre de l'article 6 relatif aux sanctions pénales reste toujours assez hétérogène.
S'il faut évidemment reconnaître que l'article 6 accorde une grande marge d'appréciation aux Etats membres, il faut également constater que la Finlande et la Suède continuent à prévoir pour la fabrication et l'altération de monnaie des peines maximales d'au moins huit ans seulement si celles-ci sont des infractions « graves ». En revanche, tous les autres Etats membres ont réussi à se conformer complètement à l'article 6, paragraphe 2, de la décision-cadre.
Article 7
Tous les Etats membres ont maintenant une législation conforme à l'article 7, paragraphe 1, de la décision-cadre. De même, tous les Etats membres ayant adopté l'euro (ainsi que le Danemark et la Suède) ont transposé l'obligation découlant de l'article 7, paragraphe 2.
Articles 8 et 9
Lorsque l'Autriche, l'Espagne, le Luxembourg et le Portugal auront accompli la transposition dans leur droit interne des dispositions de la décision-cadre relatives à la responsabilité et aux sanctions des personnes morales, quatorze Etats membres devraient avoir une législation conforme aux articles 8 et 9. Dans le cas du Royaume-Uni, qui n'a pas adopté de législation spécifique sur la responsabilité et les sanctions des personnes morales, la portée de ses dispositions internes devrait éventuellement être encore mieux clarifiée, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre des articles 8, paragraphe 2, et 9, paragraphe 2, de la décision-cadre.
Article 10
Selon l'information donnée par le Royaume-Uni, l'article 10 est en cours d'être transposé par une législation appliquant les dispositions de la décision-cadre à Gibraltar.
ANNEXE DU DEUXIÈME RAPPORT
de la Commission fondé sur l'article 11 de la décision-cadre du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro [11]
[11] JO L 140 du 14.6.2000, p. 1.
TABLEAUX 1 À 5
Tableau 1 - Infractions générales (article 3)
>EMPLACEMENT TABLE>
Tableau 2 - Infractions supplémentaires (article 4) et monnaie non émise destinée à être mise en circulation (article 5)
>EMPLACEMENT TABLE>
Tableau 3 - Sanctions (article 6)
>EMPLACEMENT TABLE>
Tableau - 4 Compétence (article 7)
>EMPLACEMENT TABLE>
Tableau 5 - Responsabilité des personnes morales (article 8) et sanctions à l'encontre des personnes morales (article 9)
>EMPLACEMENT TABLE>