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Règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil

 

RÈGLEMENT (UE) 2016/1624 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 14 septembre 2016

relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, modifiant le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil et la décision 2005/267/CE du Conseil

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, points b) et d), et son article 79, paragraphe 2, point c),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Lors de sa réunion des 25 et 26 juin 2015, le Conseil européen a demandé de plus vastes efforts pour régler la question des flux migratoires sans précédent vers le territoire de l'Union selon une approche globale, y compris par le renforcement de la gestion des frontières afin de mieux gérer les flux croissants de migration mixte. En outre, lors de leur réunion informelle sur la migration du 23 septembre 2015, les chefs d'État ou de gouvernement ont souligné la nécessité de lutter contre la situation dramatique aux frontières extérieures et de renforcer les contrôles à ces frontières, notamment en dotant de ressources supplémentaires l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) et Europol, grâce à des ressources humaines et un soutien technique fournis par les États membres.

(2)

L'objectif de la politique de l'Union dans le domaine de la gestion des frontières extérieures est d'élaborer et de mettre en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières au niveau national et au niveau de l'Union, qui est un corollaire indispensable de la libre circulation des personnes dans l'Union et un élément fondamental de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. La gestion européenne intégrée des frontières est essentielle pour améliorer la gestion des migrations. Le but est de gérer le franchissement des frontières extérieures de manière efficace et de s'attaquer aux défis migratoires et aux éventuelles futures menaces à ces frontières, en contribuant ainsi à lutter contre toute forme grave de criminalité ayant une dimension transfrontalière et à assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l'Union. Dans le même temps, il est nécessaire d'agir dans le plein respect des droits fondamentaux et d'une manière qui préserve la libre circulation des personnes au sein de l'Union.

(3)

La gestion européenne intégrée des frontières, fondée sur le modèle de contrôle d'accès à quatre niveaux, comprend des mesures dans les pays tiers, telles que celles prévues dans le cadre de la politique commune des visas, des mesures avec les pays tiers voisins, des mesures de contrôle aux frontières extérieures, une analyse des risques, des mesures au sein de l'espace Schengen et des mesures en matière de retour.

(4)

La cohérence avec d'autres objectifs politiques, y compris le bon fonctionnement des transports transfrontaliers, devrait être assurée lors de la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières.

(5)

Afin de garantir la mise en œuvre effective de la gestion européenne intégrée des frontières, il convient de constituer un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Celui-ci devrait être doté des ressources financières et humaines ainsi que des équipements nécessaires. Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes devrait comprendre l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommée «Agence») et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières. À ce titre, il s'appuiera sur l'utilisation commune d'informations, de moyens et de systèmes au niveau national et sur la réponse de l'Agence au niveau de l'Union.

(6)

La gestion européenne intégrée des frontières devrait être mise en œuvre en tant que responsabilité partagée de l'Agence et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des opérations de surveillance des frontières maritimes et toute autre tâche de contrôle aux frontières. Si les États membres restent responsables au premier chef de la gestion de leurs frontières extérieures dans leur intérêt et dans celui de tous les États membres, l'Agence devrait soutenir l'application de mesures de l'Union relatives à la gestion des frontières extérieures en renforçant, en évaluant et en coordonnant les actions des États membres qui mettent en œuvre ces mesures.

(7)

La gestion européenne intégrée des frontières ne modifie pas les compétences respectives de la Commission et des États membres dans le domaine des douanes, en particulier en ce qui concerne les contrôles, la gestion des risques et l'échange d'informations.

(8)

L'élaboration de la politique et de la législation en matière de contrôle des frontières extérieures et de retour, y compris l'élaboration d'une stratégie pour la gestion européenne intégrée des frontières, continue de relever de la responsabilité des institutions de l'Union. Il convient de garantir une coordination étroite entre l'Agence et ces institutions.

(9)

L'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, communément appelée Frontex, a été créée par le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil (3). Depuis son entrée en fonction le 1er mai 2005, elle aide avec succès les États membres à mettre en œuvre les aspects opérationnels de la gestion des frontières extérieures au moyen d'opérations conjointes et d'interventions rapides aux frontières, d'analyses des risques, d'échanges d'informations, en établissant des relations avec les pays tiers et en assurant le retour de personnes faisant l'objet d'une décision de retour.

(10)

Il est nécessaire de contrôler efficacement le franchissement des frontières extérieures, de s'attaquer aux défis migratoires et aux éventuelles futures menaces aux frontières extérieures, d'assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l'Union, de garantir le fonctionnement de l'espace Schengen et de respecter le principe fondamental de solidarité. Il est dès lors nécessaire de renforcer la gestion des frontières extérieures en s'appuyant sur les travaux de Frontex et en transformant celle-ci en une agence ayant une responsabilité partagée pour la gestion des frontières extérieures.

(11)

Il convient dès lors d'élargir les missions de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne. Afin de refléter ces changements, elle devrait être renommée l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, qui continuera à être communément appelée «Frontex». Elle devrait demeurer la même personne morale, avec une pleine continuité de toutes ses activités et procédures. L'Agence devrait avoir pour rôle essentiel d'établir une stratégie technique et opérationnelle pour la mise en œuvre de la gestion intégrée des frontières au niveau de l'Union; de superviser le fonctionnement effectif du contrôle aux frontières extérieures; d'apporter une assistance technique et opérationnelle accrue aux États membres au moyen d'opérations conjointes et d'interventions rapides aux frontières; d'assurer l'exécution pratique de mesures dans une situation exigeant une action urgente aux frontières extérieures; d'apporter une assistance technique et opérationnelle en vue de soutenir les opérations de recherche et de sauvetage de personnes en détresse en mer; et d'organiser, de coordonner et de mener des opérations de retour et des interventions en matière de retour.

(12)

L'Agence devrait s'acquitter de ses missions sans préjudice des responsabilités qui incombent aux États membres en ce qui concerne le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

(13)

L'Agence devrait s'acquitter de ses missions sans préjudice de la compétence qui relève des États membres en matière de défense.

(14)

Les missions et compétences élargies de l'Agence devraient être contrebalancées par des garanties renforcées en matière de droits fondamentaux et une responsabilité accrue.

(15)

Les États membres devraient pouvoir poursuivre la coopération à un niveau opérationnel avec d'autres États membres et/ou des pays tiers aux frontières extérieures, y compris des opérations militaires à des fins de maintien de l'ordre, dans la mesure où cette coopération est compatible avec les actions de l'Agence.

(16)

L'Agence compte sur la coopération des États membres pour exécuter efficacement ses missions. À cet égard, il est important pour l'Agence et les États membres d'agir de bonne foi et d'échanger des informations exactes au moment opportun. Aucun État membre ne devrait être tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité.

(17)

Les États membres devraient également introduire des données dans les bases de données européennes, dans leur propre intérêt et dans l'intérêt des autres États membres. Ils devraient aussi veiller à ce que ces données soient exactes, à jour, obtenues et introduites légalement.

(18)

L'Agence devrait élaborer des analyses des risques générales et spécifiques, basées sur un modèle d'analyse commune et intégrée des risques, à appliquer par l'Agence elle-même et par les États membres. L'Agence devrait, sur la base également des informations fournies par les États membres, fournir des informations appropriées portant sur tous les aspects pertinents pour la gestion européenne intégrée des frontières, en particulier le contrôle aux frontières, le retour, les mouvements secondaires irréguliers de ressortissants de pays tiers au sein de l'Union, la prévention de la criminalité transfrontalière, y compris l'aide au franchissement non autorisé des frontières, la traite des êtres humains, le terrorisme et les menaces de nature hybride, ainsi que la situation dans les pays tiers voisins, afin de permettre l'adoption de mesures appropriées ou la lutte contre les menaces et risques identifiés, l'objectif étant d'améliorer la gestion intégrée des frontières extérieures.

(19)

Étant donné ses activités aux frontières extérieures, l'Agence devrait contribuer à prévenir et détecter les formes graves de criminalité présentant une dimension transfrontalière, telles que le trafic de migrants, la traite des êtres humains et le terrorisme, dans les cas où une action de sa part est appropriée et lorsque ses activités l'ont amenée à obtenir des informations pertinentes. Elle devrait coordonner ses activités avec Europol, en sa qualité d'agence chargée de soutenir et de renforcer les actions et la coopération des États membres pour prévenir et lutter contre les formes graves de criminalité affectant deux États membres ou plus. La criminalité transfrontalière comporte nécessairement une dimension transfrontalière. Cette dimension transfrontalière est caractérisée par une criminalité directement liée au franchissement non autorisé des frontières extérieures, y compris la traite des êtres humains et le trafic de migrants. Cela étant, l'article premier, paragraphe 2, de la directive 2002/90/CE du Conseil (4) permet aux États membres de ne pas imposer de sanctions dans les cas où le comportement a pour but d'apporter une aide humanitaire aux migrants.

(20)

Dans un esprit de responsabilité partagée, le rôle de l'Agence devrait consister à assurer un suivi régulier de la gestion des frontières extérieures. Ce suivi devrait être approprié et efficace, et devrait non seulement être mis en œuvre au moyen d'une analyse des risques, d'un échange d'informations et par l'intermédiaire du système européen de surveillance des frontières (EUROSUR), mais aussi par la présence d'experts issus de son propre personnel dans les États membres. L'Agence devrait dès lors être en mesure de déployer des officiers de liaison dans les États membres pour une période au cours de laquelle l'officier de liaison rend compte au directeur exécutif. Le rapport des officiers de liaison devrait faire partie de l'évaluation de la vulnérabilité.

(21)

L'Agence devrait réaliser une évaluation de la vulnérabilité, fondée sur des critères objectifs, afin d'évaluer la capacité et l'état de préparation des États membres à relever les défis à leurs frontières extérieures. Cela devrait comprendre une évaluation des équipements, des infrastructures, du personnel, du budget et des ressources financières des États membres ainsi que de leurs plans d'urgence pour faire face à d'éventuelles crises aux frontières extérieures. Les États membres devraient prendre des mesures pour remédier à tout manquement établi dans cette évaluation. Le directeur exécutif devrait identifier les mesures devant être prises et les recommander à l'État membre concerné. Le directeur exécutif devrait également fixer un délai pour leur adoption. Si les mesures nécessaires ne sont pas prises dans le délai fixé, le conseil d'administration devrait se saisir de la question en vue d'une nouvelle décision.

(22)

Si l'Agence ne reçoit pas les informations précises et rapides nécessaires pour procéder à une évaluation de la vulnérabilité, elle devrait pouvoir tenir compte de ce fait lors de l'évaluation de la vulnérabilité, à moins que les raisons de non-transmission des données ne soient dûment justifiées.

(23)

L'Agence devrait organiser l'appui technique et opérationnel approprié aux États membres afin de renforcer leur capacité à s'acquitter de leurs obligations en ce qui concerne le contrôle aux frontières extérieures et à relever les défis aux frontières extérieures découlant de l'immigration illégale ou de la criminalité transfrontalière. Un tel appui devrait s'entendre sans préjudice de la compétence des autorités nationales concernées en matière d'ouverture des enquêtes pénales. À cet égard, l'Agence devrait, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, organiser et coordonner des opérations conjointes pour un ou plusieurs États membres et déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ainsi que les équipements techniques nécessaires. Elle peut aussi déployer des experts issus de son propre personnel.

(24)

En cas de défi spécifique et disproportionné aux frontières extérieures, l'Agence devrait, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, organiser et coordonner des interventions rapides aux frontières et déployer à la fois des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes issues d'une réserve de réaction rapide et des équipements techniques. Des interventions rapides aux frontières devraient fournir un renfort limité dans le temps dans les situations nécessitant une réponse immédiate et dans lesquelles une telle intervention assurerait une réponse efficace. Pour assurer le déroulement efficace d'une telle intervention, les États membres devraient mettre des garde-frontières et d'autres agents compétents à la disposition de la réserve de réaction rapide et fournir les équipements techniques nécessaires. L'Agence et l'État membre concerné devraient convenir d'un plan opérationnel.

(25)

Lorsqu'un État membre est confronté à des défis migratoires spécifiques et disproportionnés dans des zones particulières de ses frontières extérieures caractérisées par d'importants afflux migratoires mixtes, les États membres devraient pouvoir compter sur des renforts techniques et opérationnels. Ces renforts devraient être apportés dans les zones d'urgence migratoire par des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires. Ces équipes devraient être composées d'experts à déployer depuis les États membres par l'Agence et par l'EASO, et depuis l'Agence, Europol ou d'autres agences de l'Union compétentes. L'Agence devrait assister la Commission dans la coordination entre les différentes agences sur le terrain.

(26)

Les États membres devraient veiller à ce que les autorités qui sont susceptibles de recevoir des demandes de protection internationale, par exemple les services de police, les garde-frontières, les autorités chargées de l'immigration et les agents des centres de rétention, disposent des informations pertinentes. Ils devraient également veiller à ce que le personnel de ces autorités reçoive le niveau de formation nécessaire qui est adaptée à leurs tâches et à leurs responsabilités, ainsi que des instructions pour fournir aux demandeurs des informations permettant de savoir où et comment une demande de protection internationale peut être introduite.

(27)

Dans les zones d'urgence migratoire, les différentes agences et les différents États membres devraient agir dans le cadre de leurs mandats et de leurs compétences respectifs. La Commission, en coopération avec les autres agences compétentes, devrait veiller à ce que les activités menées dans les zones d'urgence migratoire le soient dans le respect de l'acquis de l'Union applicable en la matière, y compris le régime d'asile européen commun et les droits fondamentaux.

(28)

Lorsque le contrôle aux frontières extérieures est rendu inefficace dans une mesure risquant de mettre en péril le fonctionnement de l'espace Schengen, soit parce qu'un État membre ne prend pas les mesures nécessaires conformément à une évaluation de la vulnérabilité, soit parce qu'un État membre confronté à des défis spécifiques et disproportionnés aux frontières extérieures n'a pas demandé un appui suffisant à l'Agence ou ne met pas en œuvre cet appui, une réponse unifiée, rapide et efficace devrait être apportée au niveau de l'Union. Pour atténuer ces risques et pour assurer une meilleure coordination au niveau de l'Union, la Commission devrait proposer au Conseil une décision recensant les mesures à mettre en œuvre par l'Agence et exigeant de l'État membre concerné qu'il coopère avec l'Agence dans la mise en œuvre de ces mesures. Il convient de conférer au Conseil la compétence d'exécution lui permettant d'adopter une telle décision en raison du caractère potentiellement sensible sur le plan politique des mesures à prendre, qui sont susceptibles de toucher aux compétences exécutives des États membres et à celles dont ils jouissent en matière d'application de la loi. L'Agence devrait déterminer les actions à entreprendre pour l'exécution pratique des mesures indiquées dans la décision du Conseil. Elle devrait ensuite élaborer un plan opérationnel avec l'État membre concerné. Si un État membre ne se conforme pas dans un délai de 30 jours à cette décision du Conseil et ne coopère pas avec l'Agence pour la mise en œuvre des mesures contenues dans cette décision, la Commission devrait pouvoir déclencher la procédure spécifique prévue à l'article 29 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (5) pour faire face à des circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures. Le règlement (UE) 2016/399 devrait être modifié en conséquence.

(29)

L'Agence devrait disposer des équipements et du personnel nécessaires à déployer dans les opérations conjointes ou les interventions rapides aux frontières. À cette fin, lors du lancement d'interventions rapides aux frontières à la demande d'un État membre ou dans le cadre d'une situation exigeant une action urgente, l'Agence devrait être en mesure de déployer, dans les États membres, des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes issues d'une réserve de réaction rapide qui devrait constituer un corps permanent composé de garde-frontières et d'autres agents compétents. La réserve devrait être constituée d'au moins 1 500 garde-frontières et autres agents compétents. Le déploiement des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes provenant de la réserve de réaction rapide devrait être immédiatement complété par des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes supplémentaires s'il y a lieu.

(30)

L'annexe I précise les contributions des États membres à la réserve de réaction rapide sur la base des engagements pris compte tenu de la situation en vigueur au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement. Si cette situation change de manière substantielle et structurelle, y compris si une décision de levée des contrôles aux frontières intérieures des États membres est prise, en application des dispositions des actes d'adhésion concernés, la Commission devrait proposer d'apporter les modifications appropriées à cette annexe.

(31)

Eu égard à la rapidité avec laquelle le déploiement des équipements et du personnel devrait avoir lieu notamment dans des zones des frontières extérieures confrontées à d'importants afflux migratoires soudains, l'Agence devrait également pouvoir déployer ses propres équipements techniques, qu'elle devrait acquérir en propre ou en copropriété avec un État membre. Ces équipements techniques devraient être mis à la disposition de l'Agence à sa demande par les États membres dans lesquels les équipements sont enregistrés. L'Agence devrait également gérer un parc d'équipements techniques fournis par les États membres, sur la base des besoins déterminés par l'Agence et qui devrait être complété par les moyens de transport et les équipements fonctionnels achetés par les États membres dans le cadre des actions spécifiques du Fonds pour la sécurité intérieure.

(32)

Le 15 octobre 2015, le Conseil européen a demandé l'élargissement du mandat de Frontex en matière de retour, en l'habilitant à organiser, de sa propre initiative, des opérations de retour conjointes, et a appelé au renforcement de son rôle en ce qui concerne l'obtention de documents de voyage pour les personnes faisant l'objet d'une décision de retour.

(33)

L'Agence devrait accroître son assistance aux États membres en vue du retour des ressortissants de pays tiers, sous réserve de la politique de l'Union en matière de retour et conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (6). En particulier, elle devrait coordonner et organiser les opérations de retour d'un ou plusieurs États membres et organiser et mener des interventions en matière de retour afin de renforcer les systèmes de retour des États membres qui ont besoin d'une assistance technique et opérationnelle renforcée pour s'acquitter de leur obligation de rapatrier les ressortissants de pays tiers conformément à ladite directive.

(34)

L'Agence devrait, dans le plein respect des droits fondamentaux, apporter l'assistance nécessaire aux États membres dans l'organisation d'opérations de retour et d'interventions en matière de retour de personnes qui font l'objet d'une décision de retour. Elle ne devrait pas examiner le bien-fondé des décisions de retour prises par les États membres. En outre, l'Agence devrait assister les États membres dans l'obtention de documents de voyage pour le retour, en coopération avec les autorités des pays tiers concernés.

(35)

L'assistance à apporter aux États membres pour l'exécution des procédures de retour devrait consister, notamment, à fournir des informations concrètes sur les pays tiers de retour utiles pour la mise en œuvre du présent règlement, par exemple fournir des coordonnées ou d'autres informations logistiques nécessaires pour la bonne conduite des opérations de retour. Lorsqu'il s'agit de prendre des décisions en matière de retour, l'Agence ne devrait pas contribuer à fournir des informations aux États membres sur les pays tiers de retour.

(36)

L'existence éventuelle d'un accord entre un État membre et un pays tiers n'exempte pas l'Agence ou les États membres des obligations que leur impose le droit de l'Union ou le droit international, notamment en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement.

(37)

L'Agence devrait constituer des réserves de contrôleurs des retours forcés, d'escortes pour les retours forcés et de spécialistes des questions de retour mis à disposition par les États membres, qui devraient être déployés durant les opérations de retour et devraient faire partie d'équipes européennes d'intervention en matière de retour spécifiques déployées lors de ces interventions. Les réserves devraient comprendre du personnel ayant une expertise spécifique en matière de protection des enfants. L'Agence devrait leur fournir la formation nécessaire.

(38)

Conformément aux instruments de droit international, tels que la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, toute personne âgée de moins de 18 ans doit être considérée comme un enfant au titre du présent règlement. L'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale dans les activités de l'Agence.

(39)

Il convient de prévoir des dispositions particulières applicables au personnel intervenant dans les activités relatives au retour, afin de détailler ses missions, ses pouvoirs et ses responsabilités. Il convient également de prévoir des instructions spéciales en ce qui concerne les prérogatives des pilotes responsables des aéronefs et l'extension de la compétence pénale du pays d'immatriculation de l'appareil au sens du droit international aérien, en particulier la Convention de Tokyo relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs.

(40)

L'Agence devrait élaborer des outils de formation spécifiques, y compris une formation spécifique en matière de protection des enfants. Elle devrait dispenser des formations au niveau de l'Union pour les formateurs nationaux de garde-frontières. Elle devrait également proposer des formations et des séminaires supplémentaires concernant les tâches liées à la gestion intégrée des frontières, y compris pour les agents des organismes nationaux compétents. Cela devrait comprendre des formations en droit de l'Union et en droit international ainsi qu'en matière de droits fondamentaux. Il convient d'autoriser l'Agence à organiser des activités de formation en coopération avec les États membres et les pays tiers sur le territoire de ces derniers.

(41)

L'Agence devrait suivre les évolutions de la recherche en matière de gestion européenne intégrée des frontières et y contribuer. Elle devrait diffuser des informations sur ces évolutions auprès du Parlement européen, des États membres et de la Commission.

(42)

La mise en œuvre effective d'une gestion intégrée des frontières extérieures requiert un échange régulier, rapide et fiable d'informations entre les États membres. Il convient que l'Agence élabore et exploite des systèmes d'information facilitant un tel échange conformément à la législation sur la protection des données de l'Union. Il importe que les États membres fournissent rapidement à l'Agence les informations complètes et exactes dont elle a besoin pour exécuter ses missions.

(43)

Pour mener à bien sa mission, et dans la mesure nécessaire à l'exécution de ses tâches, l'Agence peut coopérer avec les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi qu'avec les organisations internationales dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'arrangements de travail conclus conformément au droit et aux politiques de l'Union. Ces arrangements de travail devraient recevoir l'approbation préalable de la Commission.

(44)

Les autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes sont chargées d'un large éventail de missions, qui peuvent comprendre la sécurité maritime, la sûreté maritime, la recherche et le sauvetage maritimes, le contrôle aux frontières maritimes, le contrôle des pêches maritimes, le contrôle douanier maritime, l'application générale de la loi maritime et la protection de l'environnement maritime. L'Agence, l'Agence européenne de contrôle des pêches instituée par le règlement (CE) no 768/2005 du Conseil (7) et l'Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil (8) devraient dès lors renforcer leur coopération, tant entre elles qu'avec les autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes pour améliorer la compréhension de la situation maritime et pour soutenir une action cohérente et rentable. Les synergies entre les différents acteurs dans le domaine de l'environnement maritime devraient être conformes aux stratégies européennes en matière de gestion intégrée des frontières et de sécurité maritime.

(45)

La mise en œuvre du présent règlement n'affecte pas la répartition des compétences entre l'Union et les États membres au titre des traités, ni les obligations qui incombent aux États membres au titre des conventions internationales telles que la convention des Nations unies sur le droit de la mer, la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes, la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, et d'autres instruments internationaux applicables dans le domaine maritime.

(46)

L'Agence devrait faciliter et encourager une coopération technique et opérationnelle entre les États membres et les pays tiers dans le cadre de la politique de l'Union en matière de relations extérieures. Dans ce cadre, elle devrait coordonner la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers dans le domaine de la gestion des frontières extérieures, déployer des officiers de liaison dans les pays tiers et coopérer avec les autorités des pays tiers en matière de retour, y compris en ce qui concerne l'acquisition de documents de voyage. Dans le cadre de leur coopération avec les pays tiers, l'Agence et les États membres devraient toujours respecter la législation de l'Union, y compris les droits fondamentaux et le principe de non-refoulement. Ils devraient faire de même lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire de ces pays. Afin d'accroître la transparence et la responsabilité, l'Agence devrait rendre compte de sa coopération avec les pays tiers dans son rapport annuel.

(47)

Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, lequel comprend l'Agence et les autorités nationales des États membres chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle des frontières, devrait mener à bien ses missions en respectant pleinement les droits fondamentaux, notamment la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit international applicable, y compris la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la convention relative au statut des réfugiés et les obligations relatives à l'accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement, la convention des Nations unies sur le droit de la mer, la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et la convention internationale sur la recherche et le sauvetage maritimes. Conformément au droit de l'Union et auxdits instruments, l'Agence devrait aider les États membres à mener des opérations de recherche et de sauvetage afin de protéger et de sauver des vies là où et à chaque fois que cela s'avère nécessaire.

(48)

Étant donné que ses missions se multiplient, l'Agence devrait développer et mettre en œuvre plus avant une stratégie de contrôle et de garantie de la protection des droits fondamentaux. À cette fin, elle devrait doter son officier aux droits fondamentaux de ressources et d'effectifs suffisants par rapport à son mandat et à son importance. L'officier aux droits fondamentaux devrait avoir accès à toutes les informations nécessaires pour l'accomplissement de ses missions. L'Agence devrait se servir de son rôle pour encourager activement l'application de l'acquis de l'Union relatif à la gestion des frontières extérieures, y compris en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux et la protection internationale.

(49)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par les articles 2 et 6 du traité sur l'Union européenne et traduits dans la Charte. En particulier, le présent règlement vise à garantir le respect total de la dignité humaine, le droit à la vie, le droit à la liberté et à la sécurité, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit d'asile, le droit à un recours effectif, les droits de l'enfant, l'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants et l'interdiction de la traite des êtres humains. Il vise également à promouvoir l'application des principes de non-discrimination et de non-refoulement.

(50)

Le présent règlement devrait instaurer pour l'Agence, en coopération avec l'officier aux droits fondamentaux, pour assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l'Agence. Il devrait s'agir d'un mécanisme administratif en vertu duquel l'officier aux droits fondamentaux devrait être chargé du traitement des plaintes reçues par l'Agence conformément au droit à une bonne administration. L'officier aux droits fondamentaux devrait examiner la recevabilité d'une plainte, enregistrer les plaintes recevables, transmettre toutes les plaintes enregistrées au directeur exécutif, transmettre les plaintes concernant les membres des équipes à l'État membre d'origine et enregistrer le suivi par l'Agence ou par cet État membre. Le mécanisme devrait être efficace et garantir que les plaintes font l'objet d'un suivi correct. Le mécanisme de traitement des plaintes devrait s'entendre sans préjudice de l'accès aux voies de recours administratif et judiciaire et ne devrait pas constituer une condition pour l'exercice de ces voies de recours. Les enquêtes en matière pénale devraient être menées par les États membres. Pour accroître la transparence et la responsabilité, l'Agence devrait rendre compte du mécanisme de traitement des plaintes dans son rapport annuel. Elle devrait notamment indiquer le nombre de plaintes reçues, les types de violation des droits fondamentaux concernés, les opérations concernées et, si possible, le suivi donné par l'Agence et les États membres.

(51)

L'Agence devrait être indépendante dans les domaines technique et opérationnel et jouir d'une autonomie juridique, administrative et financière. À cette fin, il est utile et nécessaire que l'Agence soit un organisme de l'Union doté de la personnalité juridique et exerçant les pouvoirs d'exécution qui lui sont conférés par le présent règlement.

(52)

La Commission et les États membres devraient être représentés au sein d'un conseil d'administration afin d'exercer un contrôle sur l'Agence. Dans la mesure du possible, le conseil d'administration devrait être constitué des chefs opérationnels des services nationaux responsables de la gestion des garde-frontières, ou de leurs représentants. Les parties représentées au conseil d'administration devraient s'efforcer de limiter la rotation de leurs représentants afin d'assurer la continuité du travail du conseil d'administration. Le conseil d'administration devrait être doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget de l'Agence, vérifier son exécution, adopter les règles financières appropriées, mettre en place des procédures de travail transparentes pour la prise de décisions par l'Agence et nommer le directeur exécutif et son adjoint. L'Agence devrait être régie et exploitée en prenant en considération les principes de l'approche commune sur les agences décentralisées de l'Union, adoptée le 19 juillet 2012 par le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

(53)

Pour garantir l'autonomie de l'Agence, il convient de la doter d'un budget propre, alimenté principalement par une contribution de l'Union. La procédure budgétaire de l'Union devrait être applicable en ce qui concerne la contribution de l'Union et toute autre subvention imputable sur le budget général de l'Union. L'audit des comptes devrait être effectué par la Cour des comptes.

(54)

Le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (9) devrait s'appliquer sans restriction à l'Agence, qui devrait adhérer à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (10).

(55)

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (11) devrait s'appliquer à l'Agence. L'Agence devrait être aussi transparente que possible en ce qui concerne ses activités, sans compromettre la réalisation de l'objectif de ses opérations. Elle devrait rendre publiques les informations sur l'ensemble de ses activités. Elle devrait également veiller à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent rapidement des informations concernant ses travaux.

(56)

L'Agence devrait également rendre compte de ses activités au Parlement européen et au Conseil, d'une manière aussi complète que possible.

(57)

Tout traitement de données à caractère personnel effectué par l'Agence dans le cadre du présent règlement devrait avoir lieu conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (12).

(58)

Tout traitement de données à caractère personnel effectué par les États membres dans le cadre du présent règlement devrait avoir lieu conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (13). Lorsque le traitement des données est nécessaire essentiellement afin d'assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l'Union, en particulier dans le contexte des actions relatives à la surveillance des flux migratoires et à l'analyse des risques, au traitement de données à caractère personnel recueillies au cours des opérations conjointes, des projets pilotes et des interventions rapides aux frontières et par les équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, ou à la coopération avec les institutions, organes et organismes de l'Union et les organisations internationales, la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (14) s'applique. Tout traitement de données à caractère personnel devrait respecter les principes de nécessité et de proportionnalité.

(59)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir le développement et la mise en œuvre d'un système de gestion intégrée des frontières extérieures en vue d'assurer le bon fonctionnement de l'espace Schengen, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres agissant de manière non coordonnée, mais peuvent, en raison de l'absence de contrôles aux frontières intérieures, des importants défis migratoires aux frontières extérieures, de la nécessité de contrôler efficacement le franchissement de ces frontières et de contribuer à un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l'Union, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(60)

Les frontières extérieures visées au présent règlement sont celles auxquelles s'appliquent les dispositions du titre II du règlement (UE) 2016/399, ce qui comprend les frontières extérieures des États membres de Schengen conformément au protocole no 19 sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

(61)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (15), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (16). L'arrangement entre la Communauté européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège concernant les modalités de la participation de ces États à l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (17) prévoit des règles quant à la participation de ces pays aux travaux de l'Agence, y compris des dispositions concernant les contributions financières et le personnel.

(62)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (18), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (19).

(63)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (20), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (21).

(64)

L'arrangement entre la Communauté européenne, d'une part, et la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, sur les modalités de la participation de ces États aux activités de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (22) prévoit des règles concernant la participation de ces pays aux travaux de l'Agence, y compris des dispositions relatives aux contributions financières et au personnel.

(65)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l'article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s'il le transpose dans son droit interne.

(66)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil (23); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci, ni soumis à son application.

(67)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (24). L'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

(68)

L'Agence devrait faciliter l'organisation d'activités spécifiques au cours desquelles les États membres peuvent bénéficier des connaissances et des installations que l'Irlande et le Royaume-Uni pourraient mettre à leur disposition, selon des modalités à fixer au cas par cas par le conseil d'administration. À cette fin, les représentants de l'Irlande et du Royaume-Uni pourraient être invités à prendre part aux réunions du conseil d'administration afin qu'ils puissent participer pleinement à la préparation de telles activités spécifiques.

(69)

Une controverse oppose le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni en ce qui concerne la démarcation des frontières de Gibraltar.

(70)

La suspension de l'applicabilité du présent règlement aux frontières de Gibraltar n'implique aucun changement dans les positions respectives des États concernés.

(71)

Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001, et a rendu son avis le 18 mars 2016 (25).

(72)

Le présent règlement vise à modifier et à étendre les dispositions du règlement (CE) no 2007/2004 et du règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil (26) et de la décision 2005/267/CE du Conseil (27). Étant donné que les modifications à apporter sont significatives par leur nombre comme par leur nature, il convient, dans un souci de clarté, de remplacer et d'abroger ces actes,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes

Article premier

Objet

Le présent règlement institue un corps européen de garde-frontières et de garde-côtes pour assurer la gestion européenne intégrée des frontières extérieures, dans le but de gérer efficacement le franchissement des frontières extérieures. Cela implique notamment de s'attaquer aux défis migratoires et aux éventuelles futures menaces à ces frontières, en contribuant ainsi à lutter contre les formes graves de criminalité ayant une dimension transfrontalière, afin d'assurer un niveau élevé de sécurité intérieure au sein de l'Union, dans le plein respect des droits fondamentaux, tout en y préservant la libre circulation des personnes.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«frontières extérieures», les frontières extérieures au sens de l'article 2, point 2), du règlement (UE) 2016/399, auxquelles s'applique le titre II dudit règlement;

2)

«contrôle aux frontières», le contrôle aux frontières au sens de l'article 2, point 10), du règlement (UE) 2016/399;

3)

«garde-frontière», le garde-frontière au sens de l'article 2, point 14), du règlement (UE) 2016/399;

4)

«équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes», les équipes de garde-frontières et d'autres agents compétents d'États membres participants, y compris les garde-frontières et les autres agents compétents qui sont détachés en tant qu'experts nationaux par les États membres auprès de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, pour être déployés au cours d'opérations conjointes, d'interventions rapides aux frontières ainsi que dans le cadre d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires;

5)

«État membre hôte», l'État membre dans lequel a lieu ou à partir duquel est lancée une opération conjointe ou une intervention rapide aux frontières, une opération de retour ou une intervention en matière de retour, ou dans lequel est déployée une équipe d'appui à la gestion des flux migratoires;

6)

«État membre d'origine», l'État membre dont un membre d'une équipe du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes est un garde-frontière ou un autre agent compétent;

7)

«État membre participant», un État membre qui participe à une opération conjointe, à une intervention rapide aux frontières, à une opération de retour, à une intervention en matière de retour ou au déploiement d'une équipe d'appui à la gestion des flux migratoires, en fournissant des équipements techniques, des garde-frontières et d'autres agents compétents déployés dans le cadre des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi qu'un État membre qui participe à des opérations de retour ou à des interventions en matière de retour en fournissant des équipements techniques ou du personnel, mais qui n'est pas un État membre hôte;

8)

«membre des équipes», un membre des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ou d'équipes d'agents impliqués dans les tâches liées aux retours participant à des opérations de retour ou à des interventions en matière de retour;

9)

«équipe d'appui à la gestion des flux migratoires», une équipe d'experts qui apportent un renfort technique et opérationnel aux États membres dans les zones d'urgence migratoire et qui se compose d'experts déployés depuis les États membres par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et par le Bureau européen d'appui en matière d'asile, et depuis l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, Europol ou d'autres agences de l'Union compétentes;

10)

«zone d'urgence migratoire», une zone dans laquelle l'État membre hôte, la Commission, les agences de l'Union compétentes et les États membres participants coopèrent en vue de gérer un défi migratoire disproportionné, existant ou potentiel, caractérisé par une augmentation importante du nombre de migrants arrivant aux frontières extérieures;

11)

«retour», le retour au sens de l'article 3, point 3), de la directive 2008/115/CE;

12)

«décision de retour», une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant irrégulier le séjour d'un ressortissant de pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour qui respecte la directive 2008/115/CE;

13)

«personne faisant l'objet d'une décision de retour», un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier qui fait l'objet d'une décision de retour prise par un État membre;

14)

«opération de retour», une opération qui est coordonnée par l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et implique l'apport d'un renfort technique et opérationnel par un ou plusieurs États membres, dans le cadre de laquelle des personnes faisant l'objet d'une décision de retour au départ d'un ou plusieurs États membres sont renvoyées, volontairement ou en y étant forcées;

15)

«intervention en matière de retour», une activité de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes visant à fournir aux États membres un appui technique et opérationnel renforcé consistant dans le déploiement, dans les États membres, d'équipes d'intervention européennes pour les retours et dans l'organisation d'opérations de retour;

16)

«criminalité transfrontalière» ou «activités criminelles transfrontalières», toute forme de criminalité grave ayant une dimension transfrontalière, commise aux frontières extérieures ou le long de celles-ci, ou qui est liée aux frontières extérieures.

Article 3

Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes

1.   L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommée «Agence») et les autorités nationales des États membres chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, constituent le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.

2.   L'Agence établit, par décision du conseil d'administration sur la base d'une proposition du directeur exécutif, une stratégie technique et opérationnelle pour la gestion européenne intégrée des frontières. L'Agence tient compte, lorsque cela se justifie, de la situation propre à chaque État membre, en particulier de sa situation géographique. Cette stratégie est conforme à l'article 4. Elle promeut et soutient la mise en œuvre de la gestion européenne intégrée des frontières dans tous les États membres.

3.   Les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, établissent leurs stratégies nationales pour la gestion intégrée des frontières. Ces stratégies nationales sont conformes à l'article 4 et à la stratégie visée au paragraphe 2 du présent article.

Article 4

Gestion européenne intégrée des frontières

La gestion européenne intégrée des frontières se compose des éléments suivants:

a)

le contrôle aux frontières, y compris les mesures visant à faciliter le franchissement légal des frontières et, le cas échéant, les mesures liées à la prévention et à la détection de la criminalité transfrontalière, tels que le trafic de migrants, la traite des êtres humains et le terrorisme, ainsi que les mesures liées à l'orientation des personnes qui ont besoin d'une protection internationale ou qui souhaitent présenter une demande en ce sens;

b)

les opérations de recherche et de sauvetage de personnes en détresse en mer lancées et menées conformément au règlement (UE) no 656/2014 du Parlement européen et du Conseil (28) et au droit international, ayant lieu dans des situations qui peuvent se produire pendant des opérations de surveillance des frontières en mer;

c)

l'analyse des risques pour la sécurité intérieure et l'analyse des menaces susceptibles d'affecter le fonctionnement ou la sécurité des frontières extérieures;

d)

la coopération entre États membres soutenue et coordonnée par l'Agence;

e)

la coopération interservices entre les autorités nationales de chaque État membre chargées du contrôle aux frontières ou d'autres missions exécutées aux frontières et entre les institutions, organes et organismes de l'Union compétents; y compris l'échange régulier d'informations au moyen d'outils d'échange d'information existants, tels que le système européen de surveillance des frontières (EUROSUR) établi par le règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil (29);

f)

la coopération avec les pays tiers dans les domaines couverts par le présent règlement, plus particulièrement avec les pays voisins et les pays tiers qui ont été identifiés au moyen d'une analyse des risques comme étant des pays d'origine et/ou de transit pour l'immigration illégale;

g)

les mesures techniques et opérationnelles au sein de l'espace Schengen qui sont liées au contrôle aux frontières et conçues pour s'attaquer à l'immigration illégale et lutter contre la criminalité transfrontalière;

h)

le retour de ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une décision de retour prise par un État membre;

i)

l'utilisation d'une technologie de pointe incluant des systèmes d'information à grande échelle;

j)

un mécanisme de contrôle de la qualité, en particulier le mécanisme d'évaluation de Schengen et d'éventuels mécanismes nationaux, pour assurer la mise en œuvre de la législation de l'Union dans le domaine de la gestion des frontières;

k)

des mécanismes de solidarité, en particulier les instruments de financement de l'Union.

Article 5

Responsabilité partagée

1.   Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes met en œuvre la gestion européenne intégrée des frontières en tant que responsabilité partagée de l'Agence et des autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des opérations de surveillance des frontières maritimes et d'autres tâches éventuelles de contrôle aux frontières. Les États membres restent responsables en premier ressort de la gestion de leurs tronçons des frontières extérieures.

2.   Les États membres assurent la gestion de leurs frontières extérieures, dans leur propre intérêt et dans l'intérêt commun de tous les États membres, dans le plein respect du droit de l'Union et conformément à la stratégie technique et opérationnelle visée à l'article 3, paragraphe 2, en coopération étroite avec l'Agence.

3.   L'Agence soutient l'application de mesures de l'Union relatives à la gestion des frontières extérieures en renforçant, évaluant et coordonnant les actions des États membres dans la mise en œuvre de ces mesures et dans le domaine du retour.

CHAPITRE II

Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

Section 1

Missions de l'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

Article 6

Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

1.   L'Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommée «Agence») est le nouveau nom de l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, créée par le règlement (CE) no 2007/2004. Ses activités sont fondées sur le présent règlement.

2.   Afin d'assurer une gestion européenne intégrée des frontières cohérente, l'Agence facilite et rend plus efficace l'application de mesures de l'Union existantes et futures relatives à la gestion des frontières extérieures, notamment le code frontières Schengen établi par le règlement (UE) 2016/399.

3.   L'Agence contribue à l'application constante et uniforme du droit de l'Union, y compris de l'acquis de l'Union en matière de droits fondamentaux, à toutes les frontières extérieures. Sa contribution comprend l'échange de bonnes pratiques.

Article 7

Responsabilité

L'Agence est responsable devant le Parlement européen et le Conseil conformément au présent règlement.

Article 8

Missions

1.   Afin de contribuer à un niveau efficace, élevé et uniforme de contrôle aux frontières et de retour, l'Agence a pour missions:

a)

de surveiller les flux migratoires et d'effectuer une analyse des risques en ce qui concerne tous les aspects de la gestion intégrée des frontières;

b)

de procéder à une évaluation de la vulnérabilité, y compris l'évaluation de la capacité et de l'état de préparation des États membres pour faire face aux menaces et aux défis aux frontières extérieures;

c)

d'assurer le suivi de la gestion des frontières extérieures par l'intermédiaire des officiers de liaison de l'Agence dans les États membres;

d)

d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en coordonnant et en organisant des opérations conjointes, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d'urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer conformément au droit de l'Union et au droit international;

e)

d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures, en lançant des interventions rapides aux frontières extérieures des États membres confrontés à des défis spécifiques et disproportionnés, en tenant compte du fait que certaines situations peuvent relever de cas d'urgence humanitaire et impliquer des sauvetages en mer conformément au droit de l'Union et au droit international;

f)

d'apporter une assistance technique et opérationnelle aux États membres et aux pays tiers conformément au règlement (UE) no 656/2014 et au droit international, en vue de soutenir les opérations de recherche et de sauvetage de personnes en détresse en mer qui peuvent se produire pendant des opérations de surveillance des frontières en mer;

g)

de constituer et de déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, y compris une réserve de réaction rapide, devant être déployées au cours d'opérations conjointes et d'interventions rapides aux frontières ainsi que dans le cadre d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires;

h)

de constituer un parc d'équipements techniques à déployer dans le cadre d'opérations conjointes, d'interventions rapides aux frontières et dans le cadre d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, ainsi que dans le cadre d'opérations de retour et d'interventions en matière de retour;

i)

dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires dans les zones d'urgence migratoire:

i)

de déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et des équipements techniques afin de fournir une assistance au filtrage, au debriefing, à l'identification et au relevé d'empreintes digitales;

ii)

de mettre en place une procédure pour orienter les personnes qui ont besoin d'une protection internationale ou qui souhaitent présenter une demande en ce sens et leur fournir une première information, en coopération avec le Bureau européen d'appui en matière d'asile (EASO) et les autorités nationales;

j)

de contribuer à l'élaboration de normes techniques pour les équipements, en particulier pour le commandement, le contrôle et la communication au niveau tactique ainsi que pour la surveillance technique afin d'assurer l'interopérabilité au niveau national et au niveau de l'Union;

k)

de déployer les équipements et les garde-frontières et autres agents compétents nécessaires de la réserve de réaction rapide pour l'exécution pratique des mesures devant être prises dans une situation nécessitant une action urgente aux frontières extérieures;

l)

d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée pour mettre en œuvre l'obligation de renvoyer les personnes qui font l'objet d'une décision de retour, y compris par la coordination ou l'organisation d'opérations de retour;

m)

de coopérer avec Europol et Eurojust et d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures dans la lutte contre la criminalité organisée transfrontalière et le terrorisme, dans les limites du mandat respectif des agences concernées;

n)

de constituer des réserves de contrôleurs des retours forcés, d'escortes pour les retours forcés et de spécialistes des questions de retour;

o)

de constituer et de déployer des équipes d'intervention européennes pour les retours au cours des interventions en matière de retour;

p)

d'assister les États membres pour la formation des garde-frontières, des autres agents compétents et des experts nationaux en matière de retour, y compris dans l'établissement de normes communes de formation;

q)

de participer à l'évolution et à la gestion des activités de recherche et d'innovation présentant de l'intérêt pour le contrôle et la surveillance des frontières extérieures, y compris l'utilisation d'une technologie de surveillance avancée, et d'élaborer des projets pilotes portant sur des questions régies par le présent règlement;

r)

d'élaborer et de gérer, conformément au règlement (CE) no 45/2001 et à la décision-cadre 2008/977/JAI, des systèmes d'information permettant des échanges rapides et fiables d'informations relatives aux risques émergents dans le cadre de la gestion des frontières extérieures, à l'immigration illégale et au retour, en étroite coopération avec la Commission, les organes et organismes de l'Union ainsi que le réseau européen des migrations établi par la décision 2008/381/CE du Conseil (30);

s)

de fournir l'assistance nécessaire à l'élaboration et à la gestion d'EUROSUR et, le cas échéant, à l'élaboration d'un environnement commun de partage d'informations, y compris en ce qui concerne l'interopérabilité des systèmes, notamment en élaborant, en tenant à jour et en coordonnant le cadre EUROSUR conformément au règlement (UE) no 1052/2013;

t)

de coopérer avec l'Agence européenne de contrôle des pêches et l'Agence européenne pour la sécurité maritime, dans les limites de leur mandat respectif, afin de soutenir les autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes conformément à l'article 53, en fournissant des services, des informations, des équipements et des formations, ainsi qu'en coordonnant des opérations polyvalentes;

u)

d'aider les États membres et les pays tiers dans le contexte de la coopération technique et opérationnelle entre eux dans les domaines couverts par le présent règlement.

2.   Les États membres peuvent poursuivre la coopération à un niveau opérationnel avec d'autres États membres et/ou des pays tiers, lorsque cette coopération est compatible avec les missions de l'Agence. Les États membres s'abstiennent de toute activité susceptible de compromettre le fonctionnement de l'Agence ou la réalisation de ses objectifs. Les États membres rendent compte à l'Agence de cette coopération opérationnelle avec d'autres États membres et/ou des pays tiers aux frontières extérieures et dans le domaine du retour. Le directeur exécutif rend compte au conseil d'administration régulièrement et, au minimum, une fois par an de ces activités.

3.   L'Agence, de sa propre initiative, entreprend des actions de communication sur les questions qui relèvent de son mandat. Elle met à la disposition du public des informations précises et détaillées sur ses activités.

Ces actions de communication ne peuvent pas nuire aux missions visées au paragraphe 1, notamment par la révélation d'informations opérationnelles qui, si elles étaient rendues publiques, compromettraient la réalisation de l'objectif poursuivi par les opérations. Ces actions de communication sont réalisées sans préjudice de l'article 50 et conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d'administration.

Section 2

Contrôle et prévention des crises

Article 9

Devoir de coopération loyale

L'Agence et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières et des retours, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, sont soumises à un devoir de coopération loyale et à une obligation d'échange d'informations.

Article 10

Obligation d'échange d'informations

Afin d'exécuter les missions qui leur sont conférées par le présent règlement, et notamment de permettre à l'Agence de surveiller les flux migratoires vers et au sein de l'Union, d'effectuer des analyses des risques et de procéder à l'évaluation de la vulnérabilité, l'Agence et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières et des retours, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières partagent, conformément au présent règlement et aux autres dispositions du droit national et du droit de l'Union pertinentes concernant l'échange d'informations, en temps utile et de manière précise toutes les informations nécessaires.

Article 11

Contrôle des flux migratoires et analyse des risques

1.   L'Agence surveille les flux migratoires vers et au sein de l'Union, les tendances et les autres défis éventuels aux frontières extérieures de l'Union. À cette fin, l'Agence élabore, par décision du conseil d'administration fondée sur une proposition du directeur exécutif, un modèle d'analyse commune et intégrée des risques, qui est appliqué par l'Agence et les États membres. Elle procède également à l'évaluation de la vulnérabilité conformément à l'article 13.

2.   L'Agence prépare des analyses des risques générales, qui sont soumises au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, conformément à l'article 50, ainsi que des analyses des risques spécifiques pour les activités opérationnelles.

3.   L'analyse des risques préparée par l'Agence couvre tous les aspects pertinents pour la gestion européenne intégrée des frontières, afin d'élaborer un mécanisme de pré-alerte.

4.   Les États membres fournissent à l'Agence toutes les informations nécessaires concernant la situation, les tendances et les menaces éventuelles aux frontières extérieures et dans le domaine du retour. Les États membres fournissent régulièrement à l'Agence, ou à sa demande, toutes les informations pertinentes telles que les données statistiques et opérationnelles recueillies dans le cadre de la mise en œuvre de l'acquis de Schengen ainsi que les informations découlant de la couche «analyse» du tableau de situation national établi conformément au règlement (UE) no 1052/2013.

5.   Les résultats de l'analyse des risques sont présentés, en temps utile et de manière précise, au conseil d'administration.

6.   Les États membres prennent en compte les résultats de l'analyse des risques lorsqu'ils planifient leurs opérations et activités aux frontières extérieures ainsi que leurs activités en matière de retour.

7.   L'Agence tient compte des résultats d'un modèle d'analyse commune et intégrée des risques pour élaborer des programmes de base communs pour la formation des garde-frontières et des agents impliqués dans les tâches liées aux retours.

Article 12

Officiers de liaison dans les États membres

1.   L'Agence assure le suivi régulier de la gestion des frontières extérieures par tous les États membres par l'intermédiaire des officiers de liaison de l'Agence.

L'Agence peut décider qu'un officier de liaison prenne en charge jusqu'à quatre États membres qui sont géographiquement proches les uns des autres.

2.   Le directeur exécutif désigne des experts issus du personnel de l'Agence, pour être déployés en tant qu'officiers de liaison. Le directeur exécutif, sur la base d'une analyse des risques et en concertation avec les États membres concernés, présente une proposition sur la nature et les modalités du déploiement, l'État membre ou la région où un officier de liaison peut être déployé et les tâches éventuelles ne figurant pas au paragraphe 3. La proposition du directeur exécutif est soumise à l'approbation du conseil d'administration. Le directeur exécutif notifie la désignation à l'État membre concerné et détermine, conjointement avec l'État membre, le lieu du déploiement.

3.   Les officiers de liaison agissent au nom de l'Agence et leur rôle consiste à favoriser la coopération et le dialogue entre l'Agence et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières et des retours, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières. En particulier, les officiers de liaison:

a)

agissent en tant qu'interface entre l'Agence et les autorités nationales chargées de la gestion des frontières et des retours, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières;

b)

contribuent à la collecte des informations requises par l'Agence pour la surveillance de l'immigration illégale et les analyses des risques visées à l'article 11;

c)

contribuent à la collecte des informations visées à l'article 13 et requises par l'Agence pour procéder à l'évaluation de la vulnérabilité;

d)

assurent le suivi des mesures prises par l'État membre aux tronçons de frontières auxquelles un niveau d'impact élevé a été attribué conformément au règlement (UE) no 1052/2013;

e)

contribuent à promouvoir l'application de l'acquis de l'Union relatif à la gestion des frontières extérieures, y compris en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux;

f)

aident, si possible, les États membres à préparer leurs plans d'urgence en matière de gestion des frontières;

g)

facilitent la communication entre l'État membre et l'Agence, partagent avec l'État membre les informations pertinentes détenues par l'Agence, y compris les informations sur des opérations en cours;

h)

rendent compte régulièrement au directeur exécutif de la situation aux frontières extérieures, de la capacité de l'État membre concerné à faire face efficacement à la situation aux frontières extérieures; rendent compte également de l'exécution des opérations de retour effectuées vers les pays tiers concernés;

i)

assurent le suivi des mesures prises par l'État membre en ce qui concerne une situation nécessitant une action urgente aux frontières extérieures, telle que visée à l'article 19.

Si les rapports des officiers de liaison visés au point h) soulèvent des préoccupations sur un ou plusieurs aspects pertinents pour l'État membre concerné, ce dernier en est informé sans retard par le directeur exécutif.

4.   Aux fins du paragraphe 3, l'officier de liaison, conformément aux règles nationales et de l'Union en matière de sécurité et de protection des données:

a)

reçoit des informations du centre national de coordination et du tableau de situation national établis conformément au règlement (UE) no 1052/2013;

b)

maintient des contacts réguliers avec les autorités nationales chargées de la gestion des frontières, y compris les garde-côtes dans la mesure où ils effectuent des tâches de contrôle aux frontières, tout en informant un point de contact désigné par l'État membre concerné.

5.   Le rapport de l'officier de liaison fait partie de l'évaluation de la vulnérabilité visée à l'article 13. Le rapport est transmis à l'État membre concerné.

6.   Dans l'exécution de leurs tâches, les officiers de liaison ne reçoivent d'instructions que de l'Agence.

Article 13

Évaluation de la vulnérabilité

1.   L'Agence met au point, par décision du conseil d'administration fondée sur une proposition du directeur exécutif, une méthode commune d'évaluation de la vulnérabilité. Cette méthode fixe des critères objectifs à l'aune desquels l'Agence procède à l'évaluation de la vulnérabilité, la fréquence de ces évaluations et la manière de réaliser des évaluations consécutives de la vulnérabilité.

2.   L'Agence contrôle et évalue la disponibilité des équipements techniques, des systèmes, des moyens, des ressources, des infrastructures et du personnel des États membres qualifié et formé de manière appropriée, nécessaires pour les contrôles aux frontières. Elle y procède à titre de mesure préventive, fondée sur l'analyse des risques élaborée conformément à l'article 11, paragraphe 3. L'Agence effectue de tels contrôles et évaluations au moins une fois par an, sauf si le directeur exécutif en décide autrement sur la base des évaluations des risques ou d'une évaluation antérieure de la vulnérabilité.

3.   Les États membres, à la demande de l'Agence, fournissent des informations en ce qui concerne les équipements techniques, le personnel et, dans la mesure du possible, les ressources financières disponibles au niveau national pour effectuer le contrôle aux frontières. Les États membres fournissent également, à la demande de l'Agence, des informations sur leurs plans d'urgence en ce qui concerne le contrôle aux frontières.

4.   L'objectif de l'évaluation de la vulnérabilité consiste, pour l'Agence, à évaluer la capacité et l'état de préparation des États membres pour faire face aux défis à venir, notamment aux menaces et défis actuels et futurs aux frontières extérieures; à déterminer, en particulier pour les États membres confrontés à des défis spécifiques et disproportionnés, les éventuelles conséquences immédiates aux frontières extérieures et les conséquences ultérieures sur le fonctionnement de l'espace Schengen; et à évaluer leur capacité à contribuer à la réserve de réaction rapide visée à l'article 20, paragraphe 5. Cette évaluation s'entend sans préjudice du mécanisme d'évaluation de Schengen.

Dans cette évaluation, l'Agence tient compte de la capacité des États membres à mener à bien toutes les tâches relatives à la gestion des frontières, dont leur capacité à gérer l'arrivée potentielle d'un grand nombre de personnes sur leur territoire.

5.   Les résultats de l'évaluation de la vulnérabilité sont présentés aux États membres concernés. Ceux-ci peuvent commenter cette évaluation.

6.   Si nécessaire, le directeur exécutif, après consultation de l'État membre concerné, formule une recommandation exposant les mesures nécessaires à prendre par l'État membre concerné et le délai dans lequel ces mesures doivent être mises en œuvre. Le directeur exécutif invite les États membres concernés à prendre les mesures nécessaires.

7.   Le directeur exécutif fonde les mesures à recommander aux États membres concernés sur les résultats de l'évaluation de la vulnérabilité, en tenant compte de l'analyse des risques effectuée par l'Agence, des commentaires de l'État membre concerné et des résultats du mécanisme d'évaluation de Schengen.

Ces mesures devraient viser à supprimer les vulnérabilités recensées dans l'évaluation afin que les États membres renforcent leur état de préparation pour faire face aux défis à venir en renforçant ou en améliorant leurs moyens, leurs équipements techniques, leurs systèmes, leurs ressources et leurs plans d'urgence.

8.   Lorsqu'un État membre ne met pas en œuvre les mesures nécessaires de la recommandation dans le délai visé au paragraphe 6 du présent article, le directeur exécutif en réfère au conseil d'administration et en informe la Commission. Le conseil d'administration adopte, sur proposition du directeur exécutif, une décision exposant les mesures nécessaires à prendre par l'État membre concerné et le délai dans lequel ces mesures doivent être mises en œuvre. La décision du conseil d'administration est contraignante pour l'État membre. Si l'État membre ne met pas en œuvre les mesures dans le délai prévu dans cette décision, le conseil d'administration en informe le Conseil et la Commission et d'autres mesures peuvent être prises conformément à l'article 19.

9.   Les résultats de l'évaluation de la vulnérabilité sont transmis, conformément à l'article 50, régulièrement et au moins une fois par an au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

Section 3

Gestion des frontières extérieures

Article 14

Actions de l'Agence aux frontières extérieures

1.   Un État membre peut demander l'assistance de l'Agence pour l'exécution de ses obligations en matière de contrôle aux frontières extérieures. L'Agence met également en œuvre les mesures conformément à l'article 19.

2.   L'Agence organise l'assistance technique et opérationnelle nécessaire pour l'État membre hôte et peut, en agissant conformément aux dispositions applicables du droit de l'Union et du droit international, y compris au principe de non-refoulement, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

coordonner des opérations conjointes pour un ou plusieurs États membres et déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes;

b)

organiser des interventions rapides aux frontières et déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes issues de la réserve de réaction rapide et, le cas échéant, des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes supplémentaires;

c)

coordonner des activités pour un ou plusieurs États membres et pays tiers aux frontières extérieures, y compris des opérations conjointes avec des pays tiers voisins;

d)

déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires dans les zones d'urgence migratoire;

e)

apporter, dans le cadre des opérations visées aux points a), b) et c) du présent paragraphe et conformément au règlement (UE) no 656/2014 et au droit international, une assistance technique et opérationnelle aux États membres et aux pays tiers en vue de soutenir les opérations de recherche et de sauvetage de personnes en détresse en mer qui peuvent se produire pendant des opérations de surveillance des frontières en mer;

f)

déployer ses propres experts ainsi que des membres des équipes qui ont été détachés par l'État membre auprès de l'Agence afin d'assister les autorités nationales compétentes des États membres concernés pour la durée requise;

g)

déployer des équipements techniques.

3.   L'Agence finance ou cofinance les activités visées au paragraphe 2 sur son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable.

4.   Dans le cas où la situation aux frontières extérieures entraîne une augmentation sensible des besoins financiers de l'Agence, celle-ci en informe sans retard le Parlement européen, le Conseil et la Commission.

Article 15

Lancement d'opérations conjointes et d'interventions rapides aux frontières extérieures

1.   Un État membre peut demander à l'Agence de lancer des opérations conjointes afin de faire face aux défis à venir, notamment à l'immigration illégale, aux menaces présentes ou futures à ses frontières extérieures ou à la criminalité transfrontalière, ou de fournir une assistance technique et opérationnelle renforcée lors de l'exécution de ses obligations en matière de contrôle aux frontières extérieures.

2.   À la demande d'un État membre confronté à une situation présentant des défis spécifiques et disproportionnés, en particulier l'arrivée en certains points des frontières extérieures d'un grand nombre de ressortissants de pays tiers tentant d'entrer sur le territoire dudit État membre sans y être autorisés, l'Agence peut procéder, pour une durée limitée, à une intervention rapide aux frontières sur le territoire de cet État membre hôte.

3.   Le directeur exécutif évalue, approuve et coordonne les propositions d'opérations conjointes présentées par les États membres. Les opérations conjointes et les interventions rapides aux frontières sont précédées d'une analyse des risques approfondie, fiable et actualisée, ce qui permet à l'Agence de fixer un ordre de priorité pour les propositions d'opérations conjointes et d'interventions rapides aux frontières, en prenant en considération le niveau d'impact aux tronçons de frontières extérieures, conformément au règlement (UE) no 1052/2013, et la disponibilité des ressources.

4.   Se fondant sur les résultats de l'évaluation de la vulnérabilité, et tenant compte de l'analyse des risques effectuée par l'Agence ainsi que de la couche «analyse» du tableau de situation européen établi conformément au règlement (UE) no 1052/2013, le directeur exécutif recommande à l'État membre concerné d'entreprendre et de réaliser des opérations conjointes ou des interventions rapides aux frontières. L'Agence met ses équipements techniques à la disposition des États membres hôtes ou participants.

5.   Les objectifs d'une opération conjointe ou d'une intervention rapide aux frontières peuvent être réalisés en tant que partie d'une opération polyvalente. Une telle opération peut impliquer des fonctions de garde-côtes et la prévention de la criminalité transfrontalière, notamment la lutte contre le trafic de migrants ou la traite des êtres humains, et la gestion des flux migratoires, y compris l'identification, l'enregistrement, le débriefing et le retour.

Article 16

Plan opérationnel pour les opérations conjointes

1.   Lors de la préparation d'une opération conjointe, le directeur exécutif, en coopération avec l'État membre hôte, établit une liste des équipements techniques et du personnel nécessaires, en tenant compte des ressources disponibles de l'État membre hôte. Sur la base de ces éléments, l'Agence définit un ensemble composé de renforts techniques et opérationnels ainsi que d'activités de renforcement des capacités à inclure dans le plan opérationnel.

2.   Le directeur exécutif élabore un plan opérationnel pour les opérations conjointes aux frontières extérieures. Le directeur exécutif et l'État membre hôte, en concertation avec les États membres participants, conviennent du plan opérationnel détaillant les aspects organisationnels et procéduraux de l'opération conjointe.

3.   Le plan opérationnel est contraignant pour l'Agence, l'État membre hôte et les États membres participants. Il porte sur tous les aspects jugés nécessaires pour l'exécution de l'opération conjointe, y compris sur les éléments suivants:

a)

une description de la situation avec le mode opératoire et les objectifs du déploiement, y compris l'objectif opérationnel;

b)

la durée prévisible de l'opération conjointe;

c)

la zone géographique dans laquelle l'opération conjointe aura lieu;

d)

une description des tâches, des responsabilités, y compris en ce qui concerne le respect des droits fondamentaux, et des instructions spéciales à l'intention des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, y compris celles portant sur les bases de données que celles-ci sont autorisées à consulter et sur les armes de service, les munitions et les équipements qu'elles sont autorisées à utiliser dans l'État membre hôte;

e)

la composition des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi que le déploiement d'autres agents compétents;

f)

des dispositions relatives au commandement et au contrôle, y compris le nom et le grade des garde-frontières de l'État membre hôte responsables de la coopération avec les membres des équipes et l'Agence, notamment le nom et le grade des garde-frontières qui exercent le commandement durant le déploiement, et la place des membres des équipes dans la chaîne de commandement;

g)

les équipements techniques à déployer au cours de l'opération conjointe, y compris les exigences spécifiques telles que les conditions d'utilisation, le personnel requis, le transport et les autres aspects logistiques, et des dispositions financières;

h)

des modalités précises concernant la notification immédiate des incidents, par l'Agence, au conseil d'administration et aux autorités nationales compétentes;

i)

un système de rapports et d'évaluation prévoyant des critères d'appréciation pour le rapport d'évaluation, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, et la date limite de présentation du rapport d'évaluation final;

j)

en ce qui concerne les opérations en mer, des informations spécifiques sur l'application de la juridiction et de la législation concernées dans la zone géographique dans laquelle l'opération conjointe a lieu, y compris des références au droit national, au droit international et au droit de l'Union en matière d'interception, de sauvetage en mer et de débarquement. À cet égard, le plan opérationnel est établi conformément au règlement (UE) no 656/2014;

k)

les modalités de coopération avec des pays tiers, d'autres organes et organismes de l'Union ou des organisations internationales;

l)

les procédures par lesquelles les personnes qui ont besoin d'une protection internationale, les victimes de la traite des êtres humains, les mineurs non accompagnés et les personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité sont dirigés vers les autorités nationales compétentes pour bénéficier d'une aide appropriée;

m)

les procédures établissant un mécanisme de réception et de transmission à l'Agence des plaintes dirigées contre toute personne participant à une opération conjointe ou à une intervention rapide aux frontières, y compris des garde-frontières ou d'autres agents compétents de l'État membre hôte et des membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, faisant état de violations des droits fondamentaux dans le cadre de leur participation à une opération conjointe ou à une intervention rapide aux frontières;

n)

les arrangements logistiques, y compris les informations sur les conditions de travail et les informations environnementales concernant les zones dans lesquelles est prévue l'opération conjointe.

4.   Toute modification ou adaptation du plan opérationnel est soumise à l'accord du directeur exécutif et de l'État membre hôte, après consultation des États membres participants. Une copie du plan opérationnel modifié ou adapté est immédiatement envoyée par l'Agence aux États membres participants.

Article 17

Procédure de lancement d'une intervention rapide aux frontières

1.   Une demande de lancement d'une intervention rapide aux frontières présentée par un État membre comprend une description de la situation, des objectifs éventuels et des besoins estimés. Le cas échéant, le directeur exécutif peut immédiatement dépêcher des experts de l'Agence pour évaluer la situation aux frontières extérieures de l'État membre concerné.

2.   Le directeur exécutif informe immédiatement le conseil d'administration des demandes de lancement d'une intervention rapide aux frontières présentées par un État membre.

3.   Lorsqu'il se prononce sur la demande d'un État membre, le directeur exécutif tient compte des résultats des analyses des risques effectuées par l'Agence et de la couche «analyse» du tableau de situation européen établi conformément au règlement (UE) no 1052/2013, ainsi que du résultat de l'évaluation de la vulnérabilité visée à l'article 13 et de toute autre information pertinente fournie par l'État membre concerné ou par un autre État membre.

4.   Le directeur exécutif prend une décision concernant la demande de lancement d'une intervention rapide aux frontières dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Le directeur exécutif notifie sa décision par écrit à l'État membre concerné et au conseil d'administration simultanément. Il en précise les motifs principaux.

5.   Si le directeur exécutif décide de lancer une intervention rapide aux frontières, il déploie des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes issues de la réserve de réaction rapide, conformément à l'article 20, paragraphe 5, et le parc d'équipements de réaction rapide, conformément à l'article 39, paragraphe 7, et, si nécessaire, il décide leur renfort immédiat par une ou plusieurs équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, conformément à l'article 20, paragraphe 8.

6.   Le directeur exécutif et l'État membre hôte élaborent ensemble immédiatement, et en tout état de cause, au plus tard trois jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision, un plan opérationnel conformément à l'article 16, paragraphe 3.

7.   Dès l'approbation du plan opérationnel et sa transmission aux États membres, le directeur exécutif demande par écrit aux États membres de déployer immédiatement les garde-frontières ou d'autres agents compétents qui font partie de la réserve de réaction rapide. Le directeur exécutif indique les profils et le nombre de garde-frontières ou d'autres agents compétents requis de chaque État membre parmi ceux identifiés dans la réserve de réaction rapide.

8.   Parallèlement au déploiement visé au paragraphe 7 et si nécessaire, pour assurer le renfort immédiat des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes déployées à partir de la réserve de réaction rapide, le directeur exécutif informe les États membres du nombre et des profils requis des garde-frontières ou d'autres agents compétents qui doivent être déployés en supplément. Cette information est fournie par écrit aux points de contact nationaux et mentionne la date prévue pour le déploiement. Une copie du plan opérationnel leur est également fournie.

9.   Les États membres veillent à ce que le nombre et les profils des garde-frontières ou des autres agents compétents affectés à la réserve de réaction rapide soient immédiatement mis à la disposition de l'Agence afin de garantir un déploiement complet conformément à l'article 20, paragraphes 5 et 7. Les États membres mettent également à disposition des garde-frontières et d'autres agents compétents supplémentaires issus de la réserve nationale conformément à l'article 20, paragraphe 8.

10.   Le déploiement de la réserve de réaction rapide intervient au plus tard cinq jours ouvrables après la date d'approbation du plan opérationnel par le directeur exécutif et l'État membre hôte. Le déploiement supplémentaire d'équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes intervient, si nécessaire, dans les sept jours ouvrables à compter du déploiement de la réserve de réaction rapide.

11.   En cas de déploiement de la réserve de réaction rapide, le directeur exécutif examine immédiatement, en concertation avec le conseil d'administration, les priorités en ce qui concerne les opérations conjointes en cours et prévues de l'Agence à d'autres frontières extérieures afin de prévoir une éventuelle réaffectation des ressources vers les zones des frontières extérieures où un déploiement renforcé est le plus nécessaire.

Article 18

Équipes d'appui à la gestion des flux migratoires

1.   Lorsqu'un État membre est confronté à des défis migratoires disproportionnés dans certaines zones d'urgence migratoire situées à ses frontières extérieures, caractérisés par des afflux migratoires mixtes importants, cet État membre peut demander le renfort technique et opérationnel d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires. Cet État membre présente une demande de renfort et une évaluation de ses besoins à l'Agence et à d'autres agences de l'Union compétentes, en particulier l'EASO et Europol.

2.   Le directeur exécutif, en coordination avec d'autres agences de l'Union compétentes, évalue la demande de renfort d'un État membre et procède à l'évaluation de ses besoins afin de déterminer un ensemble complet de renforts, consistant en diverses activités coordonnées par les agences de l'Union compétentes, à approuver par l'État membre concerné.

3.   La Commission établit, en coopération avec l'État membre hôte et les agences compétentes, les modalités de coopération dans la zone d'urgence migratoire et est responsable de la coordination des activités des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires.

4.   Le renfort technique et opérationnel fourni par les équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, les équipes d'intervention européennes pour les retours et les experts issus du personnel de l'Agence dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, peut inclure:

a)

dans le plein respect des droits fondamentaux, l'assistance au filtrage des ressortissants de pays tiers arrivant aux frontières extérieures, y compris à l'identification, à l'enregistrement et au débriefing de ces ressortissants de pays tiers et, si l'État membre le demande, au relevé des empreintes digitales des ressortissants de pays tiers, et la fourniture d'informations concernant l'objectif de ces procédures;

b)

la fourniture d'une première information aux personnes souhaitant présenter une demande de protection internationale et leur orientation vers les autorités nationales compétentes de l'État membre concerné ou l'EASO;

c)

l'assistance technique et opérationnelle dans le domaine du retour, y compris la préparation et l'organisation d'opérations de retour.

5.   Si nécessaire, les équipes d'appui à la gestion des flux migratoires comprennent du personnel ayant une expertise en matière de protection des enfants, de traite des êtres humains, de protection contre les persécutions fondées sur le genre et/ou de droits fondamentaux.

Article 19

Situation aux frontières extérieures nécessitant une action urgente

1.   Lorsque le contrôle aux frontières extérieures est rendu à ce point inefficace que le fonctionnement de l'espace Schengen risque d'être compromis parce que:

a)

un État membre ne prend pas les mesures nécessaires conformément à une décision du conseil d'administration visée à l'article 13, paragraphe 8; ou

b)

un État membre confronté à des défis spécifiques et disproportionnés aux frontières extérieures soit n'a pas demandé un appui suffisant à l'Agence au titre de l'article 15, 17 ou 18, soit ne fait pas le nécessaire pour mettre en œuvre les mesures prévues à ces articles,

le Conseil, se fondant sur une proposition de la Commission, peut adopter sans retard une décision au moyen d'un acte d'exécution, qui définit les mesures d'atténuation de ces risques devant être mises en œuvre par l'Agence et exige de l'État membre concerné qu'il coopère avec l'Agence dans la mise en œuvre de ces mesures. La Commission consulte l'Agence avant de soumettre sa proposition.

2.   Si une situation nécessitant une action urgente survient, le Parlement européen en est informé sans retard et est également informé de toutes les mesures et décisions ultérieures prises en conséquence.

3.   Afin d'atténuer le risque de compromettre le fonctionnement de l'espace Schengen, la décision du Conseil visée au paragraphe 1 prévoit qu'une ou plusieurs des mesures suivantes doivent être prises par l'Agence:

a)

organiser et coordonner des interventions rapides aux frontières et déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes issues de la réserve de réaction rapide ainsi que des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes supplémentaires, le cas échéant;

b)

déployer des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires dans les zones d'urgence migratoire;

c)

coordonner des activités pour un ou plusieurs États membres et pays tiers aux frontières extérieures, y compris des opérations conjointes avec des pays tiers voisins;

d)

déployer des équipements techniques;

e)

organiser des interventions en matière de retour.

4.   Le directeur exécutif, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la date d'adoption de la décision du Conseil visée au paragraphe 1:

a)

détermine les mesures devant être prises pour l'exécution pratique des mesures définies dans cette décision, y compris les équipements techniques et le nombre et les profils des garde-frontières et des autres agents compétents nécessaires à la réalisation des objectifs de ladite décision;

b)

élabore un plan opérationnel et le soumet à l'État membre concerné.

5.   Le directeur exécutif et l'État membre concerné conviennent du plan opérationnel dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la date de sa soumission.

6.   L'Agence déploie sans retard, et en tout état de cause dans un délai de cinq jours ouvrables à partir de l'établissement du plan opérationnel, le personnel nécessaire issu de la réserve de réaction rapide visée à l'article 20, paragraphe 5, pour l'exécution pratique des mesures mentionnées dans la décision du Conseil visée au paragraphe 1 du présent article. Des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes supplémentaires sont déployées selon les besoins lors d'une seconde étape, et en tout état de cause dans un délai de sept jours ouvrables à partir du déploiement de la réserve de réaction rapide.

7.   L'Agence déploie, sans retard et en tout état de cause dans un délai de dix jours ouvrables à compter de l'établissement du plan opérationnel les équipements techniques nécessaires pour l'exécution pratique des mesures mentionnées dans la décision du Conseil visée au paragraphe 1.

Des équipements techniques supplémentaires sont déployés selon les besoins lors d'une seconde étape, conformément à l'article 39.

8.   L'État membre concerné se conforme à la décision du Conseil visée au paragraphe 1. À cet effet, il coopère immédiatement avec l'Agence et prend les mesures nécessaires pour faciliter la mise en œuvre de ladite décision et l'exécution pratique des mesures exposées dans ladite décision et dans le plan opérationnel convenu avec le directeur exécutif.

9.   Les États membres mettent à disposition les garde-frontières et les autres agents compétents ou les agents mobilisés dans le cadre de tâches liées aux retours, déterminés par le directeur exécutif conformément au paragraphe 4 du présent article. Les États membres ne peuvent invoquer la situation visée à l'article 20, paragraphes 3 et 8.

10.   Si l'État membre concerné ne se conforme pas à la décision du Conseil visée au paragraphe 1 dans un délai de trente jours et ne coopère pas avec l'Agence comme le prévoit le paragraphe 8 du présent article, la Commission peut déclencher la procédure prévue à l'article 29 du règlement (UE) 2016/399.

Article 20

Composition et déploiement des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes

1.   L'Agence déploie des garde-frontières et d'autres agents compétents en tant que membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes pour les opérations conjointes, les interventions rapides aux frontières et dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires. L'Agence peut également déployer des experts issus de son propre personnel.

2.   Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration décide, à la majorité absolue de ses membres ayant le droit de vote, des profils et du nombre total des garde-frontières et d'autres agents compétents à mettre à la disposition des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. La même procédure s'applique pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total des garde-frontières. Les États membres contribuent aux équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes par l'intermédiaire d'une réserve nationale constituée en fonction des différents profils définis, en désignant des garde-frontières et d'autres agents compétents correspondant aux profils requis.

3.   La contribution des États membres en termes de garde-frontières pour des opérations conjointes spécifiques pour l'année suivante est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres. Conformément à ces accords, les États membres mettent les garde-frontières à disposition en vue de leur déploiement à la demande de l'Agence, à moins qu'ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Toute demande de ce type est introduite au moins vingt-et-un jours ouvrables avant le déploiement souhaité. Si un État membre invoque une telle situation exceptionnelle, il fournit, par écrit, à l'Agence une motivation détaillée et des informations précises sur la situation, dont le contenu figure dans le rapport visé au paragraphe 12.

4.   En ce qui concerne les interventions rapides aux frontières, sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration décide, à la majorité des trois quarts, des profils et du nombre minimum de garde-frontières ou d'autres agents compétents correspondant à ces profils à mettre à la disposition d'une réserve de réaction rapide d'équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. La même procédure s'applique pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total de garde-frontières ou d'autres agents compétents de la réserve de réaction rapide. Les États membres contribuent à la réserve de réaction rapide par l'intermédiaire d'une réserve d'experts nationaux constituée en fonction des différents profils définis, en désignant des garde-frontières ou d'autres agents compétents correspondant aux profils requis.

5.   La réserve de réaction rapide est un corps permanent mis à la disposition immédiate de l'Agence et qui peut être déployé à partir de chaque État membre dans un délai de cinq jours ouvrables à partir du moment où le plan opérationnel est approuvé par le directeur exécutif et l'État membre hôte. À cet effet, chaque État membre met chaque année à la disposition de l'Agence un certain nombre de garde-frontières ou d'autres agents compétents. Leurs profils sont établis dans la décision du conseil d'administration. Le nombre total d'agents mis à disposition par les États membres s'élève à un minimum de 1 500 garde-frontières ou autres agents compétents. L'Agence peut vérifier que les garde-frontières proposés par les États membres correspondent aux profils définis. L'Agence peut demander à un État membre de retirer un garde-frontière de la réserve en cas de faute ou de violation des règles applicables.

6.   Chaque État membre est responsable de sa contribution au nombre de garde-frontières ou d'autres agents compétents visée au paragraphe 5, conformément à l'annexe I.

7.   Les États membres mettent les garde-frontières et/ou les autres agents compétents issus de la réserve de réaction rapide à disposition en vue de leur déploiement à la demande de l'Agence. Au cas où une analyse des risques et toute évaluation de la vulnérabilité disponible indiquent qu'un État membre est confronté à une situation affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales, sa contribution au déploiement d'une équipe d'intervention rapide est la moitié de sa contribution fixée à l'annexe I. Un État membre hôte dans lequel a lieu une intervention rapide aux frontières ne déploie pas d'agents issus de sa contribution fixe à la réserve de réaction rapide. En cas de pénurie de personnel pour un déploiement dans le cadre de l'intervention rapide aux frontières, le conseil d'administration décide, sur la base d'une proposition du directeur exécutif, de la manière de pallier cette pénurie.

8.   Si nécessaire, le déploiement d'équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes issues de la réserve de réaction rapide est immédiatement complété par des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes supplémentaires. À cet effet, les États membres communiquent immédiatement, sur demande de l'Agence, le nombre, les noms et les profils des garde-frontières et des autres agents compétents figurant dans leur réserve nationale qu'ils sont en mesure de mettre à disposition dans un délai de sept jours ouvrables à compter du début de l'intervention rapide aux frontières. Les États membres mettent les garde-frontières et les autres agents compétents à disposition en vue de leur déploiement à la demande de l'Agence, sauf s'ils sont confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Si un État membre invoque une telle situation exceptionnelle, il fournit par écrit à l'Agence une motivation détaillée et des informations précises sur la situation, dont le contenu figure dans le rapport visé au paragraphe 12.

9.   Si une situation survient qui exige plus de garde-frontières que ce qui est prévu aux paragraphes 5 et 8, le directeur exécutif en informe immédiatement le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Il appelle aussi le Conseil à obtenir un engagement des États membres à pallier cette pénurie.

10.   Les États membres veillent à ce que les garde-frontières et les autres agents compétents qu'ils mettent à disposition correspondent aux profils et aux nombres décidés par le conseil d'administration. La durée du déploiement est déterminée par l'État membre d'origine mais ne peut en aucun cas être inférieure à trente jours, sauf si l'opération dont le déploiement fait partie dure moins de trente jours.

11.   L'Agence contribue aux équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes en mettant à disposition des garde-frontières compétents ou d'autres agents compétents détachés par les États membres en tant qu'experts nationaux auprès de l'Agence. La contribution des États membres en ce qui concerne le détachement auprès de l'Agence, pour l'année suivante, de leurs garde-frontières ou de leurs autres agents compétents est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres. Conformément à ces accords, les États membres détachent les garde-frontières ou les autres agents compétents, à moins que cela n'affecte sérieusement l'exécution de tâches nationales. Dans ce cas, les États membres peuvent rappeler leurs garde-frontières ou leurs autres agents compétents détachés.

La durée de ces détachements peut être de douze mois ou plus mais ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois. Les garde-frontières et les autres agents compétents détachés sont considérés comme des membres des équipes et leurs missions et compétences sont celles des membres de leurs équipes. L'État membre qui a détaché ces garde-frontières ou ces autres agents compétents concernés est considéré comme leur État membre d'origine.

Les autres agents employés par l'Agence à titre temporaire et qui ne sont pas qualifiés pour exercer des activités de contrôle aux frontières ne sont déployés qu'au cours d'opérations conjointes pour des tâches de coordination et d'autres tâches qui ne nécessitent pas une formation complète de garde-frontières. Ils ne font pas partie des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.

12.   L'Agence informe, chaque année, le Parlement européen du nombre de garde-frontières que chaque État membre s'est engagé à mettre à la disposition des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, et du nombre de garde-frontières effectivement déployés, conformément au présent article. Ce rapport dresse la liste des États membres qui ont invoqué la situation exceptionnelle visée aux paragraphes 3 et 8 pendant l'année précédente. Il comprend également la motivation et les informations fournies par l'État membre concerné.

Article 21

Instructions aux équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes

1.   Durant le déploiement des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, l'État membre hôte adresse des instructions auxdites équipes conformément au plan opérationnel.

2.   L'Agence, par l'intermédiaire de son officier de coordination, peut communiquer à l'État membre hôte sa position concernant les instructions données aux équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. Dans ce cas, l'État membre hôte prend cette position en considération et s'y conforme dans la mesure du possible.

3.   Si les instructions données aux équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ne sont pas conformes au plan opérationnel, l'officier de coordination en informe immédiatement le directeur exécutif, qui peut, le cas échéant, prendre des mesures conformément à l'article 25, paragraphe 3.

4.   Les membres des équipes respectent pleinement les droits fondamentaux, y compris l'accès aux procédures d'asile, et la dignité humaine dans l'accomplissement de leurs missions et l'exercice de leurs compétences. Toutes les mesures prises dans l'accomplissement de leurs missions et l'exercice de leurs compétences sont proportionnées aux objectifs poursuivis par de telles mesures. Dans l'accomplissement de leurs missions et l'exercice de leurs compétences, ils s'abstiennent de toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.

5.   Les membres des équipes demeurent soumis aux mesures disciplinaires de leur État membre d'origine. L'État membre d'origine prévoit, dans les cas de violations des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale survenues au cours d'une opération conjointe ou d'une intervention rapide aux frontières, des mesures disciplinaires ou d'autres mesures appropriées conformément à son droit national.

Article 22

Officier de coordination

1.   L'Agence veille à la mise en œuvre opérationnelle de tous les aspects organisationnels des opérations conjointes, des projets pilotes ou des interventions rapides aux frontières, y compris la présence de membres du personnel de l'Agence.

2.   Le directeur exécutif désigne un ou plusieurs experts de l'Agence, qui agissent comme officiers de coordination pour chaque opération conjointe ou intervention rapide aux frontières. Le directeur exécutif informe l'État membre hôte de cette désignation.

3.   L'officier de coordination intervient au nom de l'Agence pour tous les aspects du déploiement des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. L'officier de coordination a pour rôle de favoriser la coopération et la coordination entre les États membres hôtes et les États membres participants. En particulier, l'officier de coordination:

a)

agit comme interface entre l'Agence, l'État membre hôte et les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes en apportant son assistance, au nom de l'Agence, aux équipes pour toutes les questions liées aux conditions de leur déploiement;

b)

contrôle la mise en œuvre correcte du plan opérationnel, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux, et rend compte à l'Agence à cet égard;

c)

intervient au nom de l'Agence pour tous les aspects du déploiement des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et rend compte à l'Agence de tous ces aspects;

d)

rend compte au directeur exécutif lorsque les instructions données aux équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes par l'État membre hôte ne sont pas conformes au plan opérationnel.

4.   Dans le cadre des opérations conjointes ou des interventions rapides aux frontières, le directeur exécutif peut autoriser l'officier de coordination à contribuer au règlement des différends relatifs à l'exécution du plan opérationnel et au déploiement des équipes.

Article 23

Point de contact national

Les États membres désignent un point de contact national chargé de la communication avec l'Agence sur toutes les questions relatives aux activités menées par celle-ci. Le point de contact national est joignable à tout moment.

Article 24

Coûts

1.   L'Agence couvre totalement les coûts suivants exposés par les États membres lorsqu'ils mettent leurs garde-frontières et leurs autres agents compétents à disposition aux fins du déploiement des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, y compris la réserve de réaction rapide:

a)

les frais de déplacement de l'État membre d'origine vers l'État membre hôte et de l'État membre hôte vers l'État membre d'origine;

b)

les coûts liés aux vaccinations;

c)

les coûts liés aux assurances spéciales requises;

d)

les coûts liés aux soins de santé;

e)

les indemnités de séjour journalières, y compris les frais de logement;

f)

les coûts liés à l'équipement technique de l'Agence.

2.   Le conseil d'administration arrête et met à jour, si nécessaire, les règles détaillées concernant le paiement de l'indemnité de séjour journalière aux membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes.

Article 25

Suspension ou cessation des activités

1.   Le directeur exécutif met un terme à des activités de l'Agence si les conditions nécessaires à la réalisation de ces activités ne sont plus remplies. Le directeur exécutif en informe l'État membre concerné au préalable.

2.   Les États membres participant à une opération conjointe, à une intervention rapide aux frontières ou au déploiement d'une équipe d'appui à la gestion des flux migratoires peuvent demander au directeur exécutif de mettre un terme à cette opération conjointe, à cette intervention rapide aux frontières ou au déploiement de cette équipe d'appui à la gestion des flux migratoires.

3.   Le directeur exécutif peut, après en avoir informé l'État membre concerné, retirer le financement d'une activité, suspendre cette activité ou y mettre un terme si le plan opérationnel n'est pas respecté par l'État membre hôte.

4.   Le directeur exécutif, après avoir consulté l'officier aux droits fondamentaux et informé l'État membre concerné, retire le financement d'une opération conjointe, d'une intervention rapide aux frontières, d'un projet pilote, du déploiement d'une équipe d'appui à la gestion des flux migratoires, d'une opération de retour, d'une intervention en matière de retour ou d'un arrangement de travail, ou suspend de telles activités ou y met un terme, en tout ou en partie, s'il estime qu'il existe des violations graves ou susceptibles de persister des droits fondamentaux ou des obligations en matière de protection internationale. Le directeur exécutif informe le conseil d'administration de cette décision.

5.   Si le directeur exécutif décide de suspendre le déploiement par l'Agence d'une équipe d'appui à la gestion des flux migratoires ou d'y mettre un terme, il informe de cette décision les autres agences concernées actives dans cette zone d'urgence migratoire.

Article 26

Évaluation des activités

Le directeur exécutif évalue les résultats des opérations conjointes et des interventions rapides aux frontières, des projets pilotes, des déploiements des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires et de la coopération opérationnelle avec les pays tiers. Il transmet les rapports d'évaluation détaillés au conseil d'administration dans les soixante jours suivant la fin de ces activités, accompagnés des observations de l'officier aux droits fondamentaux. Le directeur exécutif établit une analyse comparative globale de ces résultats afin d'améliorer la qualité, la cohérence et l'efficacité des activités à venir, et intègre cette analyse dans le rapport d'activité annuel de l'Agence.

Section 4

Retour

Article 27

Retour

1.   En ce qui concerne le retour, l'Agence, dans le respect des droits fondamentaux et des principes généraux du droit de l'Union ainsi que du droit international, y compris la protection des réfugiés et les droits des enfants, s'acquitte en particulier des missions suivantes:

a)

coordonner au niveau technique et opérationnel les activités des États membres liées au retour, y compris les départs volontaires, afin de réaliser un système intégré de gestion des retours pour les autorités compétentes des États membres, avec la participation des autorités compétentes de pays tiers et d'autres parties prenantes concernées;

b)

fournir une assistance technique et opérationnelle aux États membres confrontés à des défis particuliers quant à leurs systèmes de retour;

c)

coordonner l'utilisation des systèmes informatiques pertinents et fournir un soutien aux États membres en matière de coopération consulaire pour l'identification de ressortissants de pays tiers et l'acquisition de documents de voyage, sans divulguer d'informations concernant le fait qu'une demande de protection internationale a été présentée; organiser et coordonner les opérations de retour et apporter un soutien aux départs volontaires, en coopération avec les États membres;

d)

organiser, promouvoir et coordonner les activités permettant l'échange d'informations ainsi que l'identification et la mise en commun des bonnes pratiques en matière de retour entre les États membres;

e)

financer ou cofinancer les opérations, les interventions et les activités visées au présent chapitre sur son budget, conformément à la réglementation financière applicable à l'Agence.

2.   L'assistance technique et opérationnelle visée au paragraphe 1, point b), inclut des activités visant à aider les États membres à mettre en œuvre les procédures de retour exécutées par les autorités nationales compétentes, en fournissant, en particulier:

a)

des services d'interprétation;

b)

des informations pratiques sur les pays tiers de retour pertinentes pour la mise en œuvre du présent règlement, en coopération, le cas échéant, avec d'autres organes ou organismes de l'Union, dont l'EASO;

c)

des conseils sur la mise en œuvre et la gestion des procédures de retour conformément à la directive 2008/115/CE;

d)

des conseils et une assistance quant aux mesures nécessaires pour assurer la mise à disposition des personnes faisant l'objet d'une décision de retour aux fins du retour et éviter que les personnes faisant l'objet d'une décision de retour ne prennent la fuite, conformément à la directive 2008/115/CE et au droit international.

3.   L'Agence vise à créer des synergies et des liens entre les réseaux et programmes financés par l'Union dans le domaine du retour, en étroite coopération avec la Commission et avec le soutien des parties prenantes concernées, notamment le réseau européen des migrations.

4.   L'Agence peut utiliser les ressources financières de l'Union qui sont disponibles pour les activités liées au retour. L'Agence veille à ce que, dans ses conventions de subvention conclues avec les États membres, l'octroi de toute aide financière soit subordonné au plein respect de la Charte.

Article 28

Opérations de retour

1.   Sans aborder le bien-fondé des décisions de retour et conformément à la directive 2008/115/CE, l'Agence fournit l'assistance nécessaire et, à la demande d'un ou plusieurs États membres participants, assure la coordination ou l'organisation d'opérations de retour, y compris par l'affrètement d'avions aux fins de telles opérations. L'Agence peut, de sa propre initiative, proposer aux États membres de coordonner ou d'organiser des opérations de retour.

2.   Les États membres informent, une fois par mois, l'Agence tant de leur planification indicative quant au nombre de personnes faisant l'objet d'une décision de retour que des pays tiers de retour en ce qui concerne des opérations nationales de retour pertinentes, ainsi que de leurs besoins en matière d'assistance ou de coordination par l'Agence. L'Agence élabore un plan opérationnel glissant afin de fournir aux États membres demandeurs les renforts opérationnels nécessaires, y compris les équipements techniques. L'Agence peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, inclure dans le plan opérationnel glissant les dates et les destinations des opérations de retour qu'elle considère nécessaires, sur la base d'une évaluation des besoins. Le conseil d'administration se prononce, sur proposition du directeur exécutif, au sujet du mode opératoire du plan opérationnel glissant.

3.   L'Agence peut fournir l'assistance nécessaire et assurer, soit à la demande des États membres participants, soit sur la base de sa propre proposition, la coordination ou l'organisation d'opérations de retour pour lesquelles les moyens de transport et les escortes pour les retours forcés sont fournis par un pays tiers de retour (ci-après dénommées «opérations de retour par collecte»). Les États membres participants et l'Agence veillent à ce que le respect des droits fondamentaux, le principe de non-refoulement et l'utilisation proportionnée de moyens de contrainte soient garantis pendant toute l'opération de retour. Au moins un représentant des États membres et un contrôleur des retours forcés issu de la réserve établie au titre de l'article 29 ou issu du système de contrôle national de l'État membre participant sont présents pendant toute l'opération de retour jusqu'à l'arrivée dans le pays tiers de retour.

4.   Le directeur exécutif élabore sans retard un plan de retour pour les opérations de retour par collecte. Le directeur exécutif et tout État membre participant conviennent du plan détaillant les aspects organisationnels et procéduraux de l'opération de retour par collecte, en tenant compte des répercussions et des risques que de telles opérations impliquent sur le plan des droits fondamentaux. Toute modification ou adaptation de ce plan est soumise à l'accord des parties visées au paragraphe 3 et au présent paragraphe.

5.   Le plan de retour des opérations de retour par collecte est contraignant pour l'Agence et tout État membre participant. Il porte sur toutes les étapes nécessaires pour l'exécution de l'opération de retour par collecte.

6.   Chaque opération de retour est contrôlée conformément à l'article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE. Le contrôle des opérations de retour forcé est effectué par le contrôleur des retours forcés sur la base de critères objectifs et transparents et couvre l'ensemble de l'opération de retour, depuis la phase précédant le départ jusqu'à la remise des personnes faisant l'objet d'une décision de retour dans le pays tiers de retour. Le contrôleur des retours forcés présente un rapport sur chaque opération de retour forcé au directeur exécutif, à l'officier aux droits fondamentaux et aux autorités nationales compétentes de tous les États membres participant à l'opération concernée. Il appartient respectivement au directeur exécutif et aux autorités nationales compétentes d'assurer un suivi adéquat, si nécessaire.

7.   Si l'Agence a des préoccupations relatives au respect des droits fondamentaux en ce qui concerne une opération de retour, elle fait état de ces préoccupations aux États membres participants et à la Commission.

8.   Le directeur exécutif évalue les résultats des opérations de retour. Il transmet tous les six mois au conseil d'administration un rapport d'évaluation détaillé couvrant l'ensemble des opérations de retour menées au cours du semestre précédent, accompagné des observations de l'officier aux droits fondamentaux. Le directeur exécutif établit une analyse comparative globale de ces résultats afin d'améliorer la qualité, la cohérence et l'efficacité des opérations de retour à venir. Le directeur exécutif intègre cette analyse dans le rapport d'activité annuel de l'Agence.

9.   L'Agence finance ou cofinance les opérations de retour sur son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable, en accordant la priorité aux opérations menées par plus d'un État membre, ou à partir de zones d'urgence migratoire.

Article 29

Réserve de contrôleurs des retours forcés

1.   L'Agence, après consultation de l'officier aux droits fondamentaux, constitue une réserve de contrôleurs des retours forcés issus d'organismes compétents, qui effectuent des activités de contrôle des retours forcés conformément à l'article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE et qui ont été formés conformément à l'article 36 du présent règlement.

2.   Le conseil d'administration, sur proposition du directeur exécutif, détermine le profil et le nombre des contrôleurs des retours forcés à mettre à la disposition de cette réserve. La même procédure s'applique pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total. Les États membres ont la responsabilité de contribuer à la réserve en désignant des contrôleurs des retours forcés correspondant au profil défini. Des contrôleurs des retours forcés ayant une expertise spécifique en matière de protection des enfants figurent dans la réserve.

3.   La contribution des États membres en termes de contrôleurs des retours forcés dans le cadre d'opérations de retour et d'interventions en matière de retour pour l'année suivante est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres. Conformément à ces accords, les États membres mettent les contrôleurs des retours forcés à disposition en vue de leur déploiement à la demande de l'Agence, à moins qu'ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Toute demande de ce type est introduite au moins vingt-et-un jours ouvrables avant le déploiement souhaité, ou cinq jours ouvrables dans le cas d'une intervention rapide en matière de retour.

4.   L'Agence met les contrôleurs des retours forcés à la disposition des États membres participants, sur demande, afin qu'ils contrôlent, au nom desdits États membres, la mise en œuvre correcte de l'opération de retour et des interventions en matière de retour tout au long de leur durée. Elle met à disposition des contrôleurs des retours forcés ayant une expertise spécifique en matière de protection des enfants pour toute opération de retour impliquant des enfants.

5.   Les contrôleurs des retours forcés demeurent soumis aux mesures disciplinaires de leur État membre d'origine pendant le déroulement d'une opération de retour ou d'une intervention en matière de retour.

Article 30

Réserve d'escortes pour les retours forcés

1.   L'Agence constitue une réserve d'escortes pour les retours forcés issues d'organismes nationaux compétents, qui effectuent des opérations de retour conformément aux exigences visées à l'article 8, paragraphes 4 et 5, de la directive 2008/115/CE et qui ont été formées conformément à l'article 36 du présent règlement.

2.   Le conseil d'administration, sur proposition du directeur exécutif, détermine le profil et le nombre des escortes pour les retours forcés à mettre à la disposition de cette réserve. La même procédure s'applique pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total. Les États membres contribuent à la réserve en désignant des escortes pour les retours forcés correspondant au profil défini. Des escortes pour les retours forcés ayant une expertise spécifique en matière de protection des enfants figurent dans la réserve.

3.   La contribution des États membres en termes d'escortes pour les retours forcés dans le cadre d'opérations de retour et d'interventions en matière de retour pour l'année suivante est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres. Conformément à ces accords, les États membres mettent les escortes pour les retours forcés à disposition en vue de leur déploiement à la demande de l'Agence, à moins qu'ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Toute demande de ce type est introduite au moins vingt-et-un jours ouvrables avant le déploiement souhaité, ou cinq jours ouvrables dans le cas d'une intervention rapide en matière de retour.

4.   L'Agence met les escortes pour les retours forcés à la disposition des États membres participants, sur demande, afin qu'elles escortent, au nom desdits États membres, les personnes faisant l'objet d'une décision de retour et participent aux opérations de retour et aux interventions en matière de retour. Elle met à disposition des escortes pour les retours forcés ayant une expertise spécifique en matière de protection des enfants pour toute opération de retour impliquant des enfants.

5.   Les escortes pour les retours forcés demeurent soumises aux mesures disciplinaires de leur État membre d'origine pendant le déroulement d'une opération de retour ou d'une intervention en matière de retour.

Article 31

Réserve de spécialistes des questions de retour

1.   L'Agence constitue une réserve de spécialistes des questions de retour issus d'organismes nationaux compétents et du personnel de l'Agence, qui disposent des compétences et de l'expertise requises pour effectuer des activités liées aux retours et qui ont été formés conformément à l'article 36. Ces spécialistes sont mis à disposition pour effectuer des tâches spécifiques, telles que l'identification de groupes particuliers de ressortissants de pays tiers, l'acquisition de documents de voyage de pays tiers et la facilitation de la coopération consulaire.

2.   Le conseil d'administration, sur proposition du directeur exécutif, détermine le profil et le nombre des spécialistes des questions de retour à mettre à la disposition de cette réserve. La même procédure s'applique pour tout changement ultérieur apporté aux profils et au nombre total. Les États membres contribuent à la réserve en désignant des spécialistes correspondant au profil défini. Des spécialistes des questions de retour ayant une expertise spécifique en matière de protection des enfants figurent dans la réserve.

3.   La contribution des États membres en termes de spécialistes des questions de retour dans le cadre d'opérations de retour et d'interventions en matière de retour pour l'année suivante est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres. Conformément à ces accords, les États membres mettent les spécialistes des questions de retour à disposition en vue de leur déploiement à la demande de l'Agence, à moins qu'ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Toute demande de ce type est introduite au moins vingt-et-un jours ouvrables avant le déploiement souhaité, ou cinq jours ouvrables dans le cas d'une intervention rapide en matière de retour.

4.   L'Agence met les spécialistes des questions de retour à la disposition des États membres participant aux opérations de retour, sur demande, et pour qu'ils participent aux interventions en matière de retour. Elle met à disposition des spécialistes des questions de retour ayant une expertise spécifique en matière de protection des enfants pour toute opération de retour impliquant des enfants.

5.   Les spécialistes des questions de retour demeurent soumis aux mesures disciplinaires de l'Agence ou de leur État membre d'origine pendant le déroulement d'une opération de retour ou d'une intervention en matière de retour.

Article 32

Équipes d'intervention européennes pour les retours

1.   L'Agence constitue, à partir des réserves visées aux articles 29, 30 et 31, des équipes d'intervention européennes pour les retours, spécifiquement destinées à être déployées au cours des interventions en matière de retour.

2.   Les articles 21, 22 et 24 s'appliquent mutatis mutandis aux équipes d'intervention européennes pour les retours.

Article 33

Interventions en matière de retour

1.   Dans les situations où un État membre est confronté à une charge lors de l'exécution de son obligation de renvoyer des ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une décision de retour prise par un État membre, l'Agence fournit, à la demande de cet État membre, l'assistance technique et opérationnelle nécessaire sous la forme d'une intervention en matière de retour. Cette intervention peut consister dans le déploiement d'équipes d'intervention européennes pour les retours dans l'État membre hôte et l'organisation d'opérations de retour à partir de l'État membre hôte.

2.   Dans les situations où un État membre est confronté à des défis spécifiques et disproportionnés lors de l'exécution de son obligation de renvoyer des ressortissants de pays tiers qui font l'objet d'une décision de retour prise par un État membre, l'Agence fournit, à la demande de cet État membre, l'assistance technique et opérationnelle nécessaire sous la forme d'une intervention rapide en matière de retour. L'Agence peut proposer, de sa propre initiative, de fournir à cet État membre cette assistance technique et opérationnelle. Une intervention rapide en matière de retour peut consister dans le déploiement rapide d'équipes d'intervention européennes pour les retours dans l'État membre hôte et l'organisation d'opérations de retour à partir de l'État membre hôte.

3.   Dans le cadre d'une intervention en matière de retour, le directeur exécutif élabore un plan opérationnel sans retard, en accord avec l'État membre hôte et les États membres participants. Les dispositions pertinentes de l'article 16 s'appliquent.

4.   Le directeur exécutif prend une décision sur le plan opérationnel dès que possible et, dans le cas visé au paragraphe 2, dans un délai de cinq jours ouvrables. La décision est immédiatement notifiée, par écrit, aux États membres concernés et au conseil d'administration.

5.   L'Agence finance ou cofinance les interventions en matière de retour sur son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable.

CHAPITRE III

Dispositions générales

Section 1

Règles générales

Article 34

Protection des droits fondamentaux et stratégie en matière de droits fondamentaux

1.   Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes garantit la protection des droits fondamentaux dans l'exécution de ses missions au titre du présent règlement, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union, en particulier la Charte, du droit international, y compris la convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole de 1967 et les obligations relatives à l'accès à la protection internationale, en particulier le principe de non-refoulement.

À cet effet, l'Agence élabore, développe et met en œuvre une stratégie en matière de droits fondamentaux qui comprend un mécanisme efficace de contrôle du respect des droits fondamentaux dans toutes ses activités.

2.   Dans l'exécution de ses missions, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes veille à ce que nul ne soit débarqué, forcé à entrer ou conduit dans un pays, ni livré ou renvoyé d'une autre manière aux autorités d'un pays en violation du principe de non-refoulement ou s'il existe un risque d'expulsion ou de renvoi vers un autre pays en violation de ce principe.

3.   Dans l'exécution de ses missions, le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes tient compte des besoins spécifiques des enfants, des mineurs non accompagnés, des personnes handicapées, des victimes de la traite des êtres humains, des personnes nécessitant une assistance médicale, des personnes nécessitant une protection internationale, des personnes en détresse en mer et d'autres personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité particulière.

Le corps européen de garde-frontières et de garde-côtes accorde, dans toutes ses activités, une attention particulière aux droits des enfants et veille au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant.

4.   Dans l'exécution de ses missions, dans ses relations avec les États membres et dans sa coopération avec les pays tiers, l'Agence tient compte des rapports du forum consultatif visé à l'article 70 (ci-après dénommé «forum consultatif») et de l'officier aux droits fondamentaux.

Article 35

Codes de conduite

1.   L'Agence élabore et développe, en coopération avec le forum consultatif, un code de conduite applicable à toutes les opérations de contrôle aux frontières dont la coordination est assurée par l'Agence et à toutes les personnes participant aux activités de l'Agence. Le code de conduite définit des procédures dont l'objectif est de garantir le respect des principes de l'état de droit et des droits fondamentaux, en accordant une attention particulière aux personnes vulnérables, notamment aux enfants, aux mineurs non accompagnés et aux autres personnes se trouvant dans une situation de vulnérabilité, ainsi qu'aux personnes en quête de protection internationale.

2.   L'Agence élabore et développe, en coopération avec le forum consultatif, un code de conduite pour le retour des personnes faisant l'objet d'une décision de retour, applicable durant toutes les opérations de retour et interventions en matière de retour dont l'Agence assure la coordination ou l'organisation. Ce code de conduite décrit des procédures normalisées communes visant à simplifier l'organisation des opérations de retour et des interventions en matière de retour et à garantir que le retour se fasse d'une façon humaine et dans le plein respect des droits fondamentaux, en particulier les principes de dignité humaine et d'interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, le droit à la liberté et à la sûreté et les droits à la protection des données à caractère personnel et à la non-discrimination.

3.   Le code de conduite pour le retour tient compte en particulier de l'obligation pour les États membres de prévoir un système efficace de contrôle du retour forcé, tel qu'il figure à l'article 8, paragraphe 6, de la directive 2008/115/CE, et de la stratégie en matière de droits fondamentaux.

Article 36

Formation

1.   L'Agence, en coopération avec les organismes de formation appropriés des États membres, et, le cas échéant, l'EASO et l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne élabore des outils de formation spécifiques, y compris une formation spécifique en matière de protection des enfants et des autres personnes en situation de vulnérabilité. Elle fournit aux garde-frontières et aux autres agents compétents qui sont membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes des formations avancées en rapport avec leurs missions et compétences. Les experts du personnel de l'Agence dirigent des exercices périodiques pour lesdits garde-frontières selon le calendrier de formations avancées et d'exercices visé dans le programme de travail annuel de l'Agence.

2.   L'Agence prend les initiatives nécessaires pour veiller à ce que tous les garde-frontières et autres agents compétents des États membres qui participent aux équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, ainsi que les membres du personnel de l'Agence, reçoivent une formation sur les dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit international, y compris sur les droits fondamentaux et l'accès à la protection internationale, ainsi que, le cas échéant, sur la recherche et le sauvetage, préalablement à leur participation aux activités opérationnelles organisées par l'Agence.

3.   L'Agence finance à 100 % la formation des garde-frontières destinés à faire partie de la réserve de réaction rapide visée à l'article 20, paragraphe 5, en vue de leur participation à cette réserve.

4.   L'Agence prend les initiatives nécessaires pour assurer la formation du personnel impliqué dans les tâches liées au retour qui est affecté aux réserves visées aux articles 29, 30 et 31. L'Agence veille à ce que les membres de son personnel et tous les agents qui participent aux opérations de retour et aux interventions en matière de retour reçoivent une formation sur les dispositions pertinentes du droit de l'Union et du droit international, y compris sur les droits fondamentaux et l'accès à la protection internationale, préalablement à leur participation aux activités opérationnelles organisées par l'Agence.

5.   L'Agence établit et développe des programmes de base communs pour la formation des garde-frontières et dispense une formation au niveau européen pour les instructeurs des garde-frontières nationaux des États membres, y compris en matière de droits fondamentaux, d'accès à la protection internationale et de droit maritime applicable. Les programmes de base communs visent à promouvoir les normes les plus élevées et les meilleures pratiques dans la mise en œuvre de la législation de l'Union en matière de gestion des frontières. L'Agence établit les programmes de base communs après consultation du forum consultatif et de l'officier aux droits fondamentaux. Les États membres intègrent ces programmes de base communs dans la formation qu'ils dispensent à leurs garde-frontières nationaux et à leurs agents impliqués dans les tâches liées au retour.

6.   L'Agence propose aussi aux agents des services nationaux compétents des États membres et, le cas échéant, des pays tiers des formations et des séminaires supplémentaires sur des thèmes liés au contrôle aux frontières extérieures et au retour des ressortissants de pays tiers.

7.   L'Agence peut organiser des activités de formation en coopération avec les États membres et les pays tiers sur leur territoire.

8.   L'Agence établit un programme d'échange permettant aux garde-frontières qui participent aux équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes ainsi qu'aux agents participant aux équipes d'intervention européennes pour les retours d'acquérir des connaissances ou un savoir-faire spécifique à partir des expériences et des bonnes pratiques en vigueur à l'étranger, en travaillant aux côtés de garde-frontières et d'agents impliqués dans les tâches liées au retour dans un État membre autre que le leur.

Article 37

Recherche et innovation

1.   L'Agence suit, de façon proactive, les activités de recherche et d'innovation présentant de l'intérêt pour la gestion européenne intégrée des frontières, y compris l'utilisation d'une technologie de surveillance avancée, et elle y contribue. L'Agence diffuse les résultats de cette recherche auprès du Parlement européen, des États membres et de la Commission conformément à l'article 50. Elle peut utiliser ces résultats, le cas échéant, dans les opérations conjointes, les interventions rapides aux frontières, les opérations de retour et les interventions en matière de retour.

2.   L'Agence aide les États membres et la Commission à déterminer les principaux thèmes de recherche. L'Agence aide les États membres et la Commission à établir et à mettre en œuvre les programmes-cadres pertinents de l'Union pour les activités de recherche et d'innovation.

3.   L'Agence met en œuvre les parties du programme-cadre pour la recherche et l'innovation ayant trait à la sécurité aux frontières. À cet effet, et en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués par la Commission, les tâches de l'Agence sont les suivantes:

a)

gérer certaines étapes de la mise en œuvre du programme et certaines phases du cycle de projets spécifiques sur la base des programmes de travail pertinents adoptés par la Commission;

b)

adopter les actes d'exécution budgétaire en recettes et en dépenses et exécuter toutes les opérations nécessaires à la gestion du programme;

c)

fournir un appui à la mise en œuvre du programme.

4.   L'Agence peut planifier et mettre en œuvre des projets pilotes concernant des questions régies par le présent règlement.

Article 38

Acquisition ou location par crédit-bail d'équipements techniques

1.   L'Agence peut acquérir, elle-même ou en copropriété avec un État membre, ou louer par crédit-bail des équipements techniques destinés à être déployés au cours d'opérations conjointes, de projets pilotes, d'interventions rapides aux frontières, d'opérations de retour, d'interventions en matière de retour, de déploiements d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires ou de projets d'assistance technique conformément à la réglementation financière qui s'applique à l'Agence.

2.   L'Agence peut acquérir des équipements techniques par décision du directeur exécutif, en concertation avec le conseil d'administration. Toute acquisition ou location par crédit-bail d'équipements entraînant des coûts significatifs pour l'Agence est précédée d'une analyse approfondie des besoins et du rapport coûts/avantages. Toute dépense de ce type est inscrite au budget de l'Agence tel qu'il est adopté par le conseil d'administration.

3.   Si l'Agence acquiert ou loue par crédit-bail d'importants équipements techniques, les conditions suivantes s'appliquent:

a)

en cas d'acquisition par l'Agence ou de copropriété, l'Agence convient avec un État membre que ce dernier se charge de l'enregistrement des équipements, conformément à la législation applicable dans cet État membre;

b)

en cas de location par crédit-bail, les équipements sont enregistrés dans un État membre.

4.   Sur la base d'un accord type élaboré par l'Agence et approuvé par le conseil d'administration, l'État membre d'enregistrement et l'Agence s'entendent sur des modalités permettant de garantir l'interopérabilité des équipements et sur les conditions d'utilisation des équipements, y compris des dispositions spécifiques relatives à un déploiement rapide au cours d'interventions rapides aux frontières. En cas de biens détenus conjointement, les modalités concernent également les périodes de disponibilité totale des biens à l'usage de l'Agence. Les équipements techniques appartenant exclusivement à l'Agence sont mis à la disposition de l'Agence à sa demande, et l'État membre d'enregistrement ne peut invoquer la situation exceptionnelle visée à l'article 39, paragraphe 8.

5.   L'État membre d'enregistrement ou le fournisseur des équipements techniques met à disposition les experts et le personnel technique nécessaires pour faire fonctionner ces équipements techniques d'une manière correcte sur le plan juridique et du point de vue de la sécurité.

Article 39

Parc des équipements techniques

1.   L'Agence crée et tient un inventaire centralisé du parc des équipements techniques, qui comprend les équipements détenus soit par les États membres soit par l'Agence et les équipements détenus conjointement par les États membres et par l'Agence aux fins des activités opérationnelles de l'Agence.

2.   Les équipements détenus exclusivement par l'Agence sont totalement disponibles en vue d'être déployés à tout moment conformément à l'article 38, paragraphe 4.

3.   Les équipements détenus conjointement par l'Agence à hauteur de plus de 50 % sontaussi disponibles en vue d'être déployés conformément à un accord conclu entre un État membre et l'Agence comme le prévoit l'article 38, paragraphe 4.

4.   L'Agence garantit la compatibilité et l'interopérabilité des équipements qui figurent sur la liste du parc des équipements techniques.

À cette fin, elle définit les normes techniques que doivent respecter les équipements en vue de leur déploiement dans le cadre des activités de l'Agence, si nécessaire. Les équipements qui doivent être acquis par l'Agence, exclusivement ou en co-propriété, et les équipements détenus par des États membres qui figurent sur la liste du parc des équipements techniques respectent ces normes.

5.   Le directeur exécutif établit le nombre minimal d'équipements techniques nécessaires pour satisfaire les besoins de l'Agence, notamment pour effectuer des opérations conjointes, des déploiements d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, des interventions rapides aux frontières, des opérations de retour et des interventions en matière de retour, conformément à son programme de travail pour l'année en question.

Si le nombre minimal d'équipements techniques s'avère insuffisant pour exécuter le plan opérationnel convenu pour de telles activités, l'Agence revoit ledit plan opérationnel sur la base de ses besoins justifiés et d'un accord avec les États membres.

6.   Le parc des équipements techniques comprend le nombre minimal d'équipements reconnus comme nécessaires par l'Agence, par type d'équipements techniques. Les équipements qui figurent sur la liste du parc des équipements techniques sont déployés au cours des opérations conjointes, des déploiements des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, des projets pilotes, des interventions rapides aux frontières, des opérations de retour ou des interventions en matière de retour.

7.   Le parc des équipements techniques comprend un parc d'équipements techniques de réaction rapide composé d'un nombre limité d'équipements nécessaires à d'éventuelles interventions rapides aux frontières. La contribution des États membres au parc d'équipements techniques de réaction rapide est programmée sur la base des négociations et des accords bilatéraux annuels visés au paragraphe 8. Pour les équipements qui figurent sur la liste de ce parc, les États membres ne peuvent invoquer la situation exceptionnelle visée au paragraphe 8.

Les équipements qui figurent sur cette liste sont envoyés à destination en vue de leur déploiement dès que possible et, en tout état de cause, dans un délai de dix jours suivant la date à laquelle le plan opérationnel est approuvé.

L'Agence contribue à ce parc au moyen d'équipements dont elle dispose, conformément à l'article 38, paragraphe 1.

8.   Les États membres contribuent au parc des équipements techniques. La contribution des États membres à ce parc et au déploiement des équipements techniques pour des opérations spécifiques est programmée sur la base de négociations et d'accords bilatéraux annuels conclus entre l'Agence et les États membres. Conformément à ces accords et dans la mesure où ils font partie du nombre minimal d'équipements techniques pour une année donnée, les États membres mettent leurs équipements techniques à disposition en vue de leur déploiement, à la demande de l'Agence, à moins qu'ils ne soient confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l'exécution de tâches nationales. Si un État membre invoque une telle situation exceptionnelle, il fournit, par écrit, à l'Agence une motivation détaillée et des informations précises sur la situation, dont le contenu figure dans le rapport visé au paragraphe 13. La demande de l'Agence est introduite au moins quarante-cinq jours avant le déploiement souhaité en ce qui concerne les équipements techniques importants, et trente jours avant le déploiement souhaité en ce qui concerne les autres équipements. Les contributions au parc des équipements techniques font l'objet d'une révision annuelle.

9.   Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration fixe, sur une base annuelle, les règles relatives aux équipements techniques, y compris le nombre minimal total requis d'équipements techniques par type, les conditions de déploiement et les modalités de remboursement des coûts, ainsi que le nombre limité d'équipements techniques destinés au parc des équipements techniques de réaction rapide. À des fins budgétaires, cette décision est prise par le conseil d'administration le 30 juin de chaque année au plus tard.

10.   En cas d'intervention rapide aux frontières, l'article 17, paragraphe 11, s'applique.

11.   Si des besoins inattendus en matière d'équipements techniques en vue d'une opération conjointe ou d'une intervention rapide aux frontières se font jour après que le nombre minimal d'équipements techniques a été fixé et que ces besoins ne peuvent être couverts à partir du parc des équipements techniques ni du parc des équipements techniques de réaction rapide, les États membres mettent au cas par cas, lorsque c'est possible, les équipements techniques nécessaires à la disposition de l'Agence à la demande de celle-ci en vue de leur déploiement.

12.   Le directeur exécutif fait régulièrement rapport au conseil d'administration sur la composition du parc des équipements techniques et du déploiement des équipements qui en font partie. Si le nombre minimal d'équipements techniques requis pour le parc n'est pas atteint, le directeur exécutif en informe sans retard le conseil d'administration. Le conseil d'administration prend d'urgence une décision concernant la hiérarchisation des priorités de déploiement des équipements techniques et prend les mesures adéquates pour remédier aux lacunes. Le conseil d'administration informe la Commission des lacunes et des mesures prises. La Commission en informe ensuite le Parlement européen et le Conseil, en communiquant également sa propre appréciation.

13.   L'Agence présente un rapport au Parlement européen chaque année sur le nombre d'équipements techniques que chaque État membre s'est engagé à mettre à la disposition du parc des équipements techniques conformément au présent article. Ce rapport dresse la liste des États membres ayant invoqué la situation exceptionnelle visée au paragraphe 8 au cours de l'année précédente et comprend la motivation et les informations fournies par l'État membre concerné.

14.   Les États membres enregistrent dans le parc des équipements techniques tous les moyens de transport et équipements opérationnels achetés dans le cadre des actions spécifiques du Fonds pour la sécurité intérieure conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil (31) ou, le cas échéant, au moyen de tout autre financement spécifique de l'Union mis à la disposition des États membres en vue d'augmenter la capacité opérationnelle de l'Agence. Ces équipements techniques font partie du nombre minimal d'équipements techniques pour une année donnée.

Les États membres mettent ces équipements techniques à la disposition de l'Agence, en vue de leur déploiement à la demande de cette dernière. En cas d'opération visée à l'article 17 ou 19 du présent règlement, ils ne peuvent pas invoquer la situation exceptionnelle visée au paragraphe 8 du présent article.

15.   L'Agence gère l'inventaire du parc des équipements techniques comme suit:

a)

classification par type d'équipements et par type d'opération;

b)

classification par propriétaire (État membre, Agence, autre);

c)

nombre total d'équipements requis;

d)

personnel requis, le cas échéant;

e)

autres informations telles que les données d'enregistrement, les exigences en matière de transport et d'entretien, les régimes d'exportation nationaux applicables, les instructions techniques ou d'autres informations nécessaires pour manipuler correctement les équipements.

16.   L'Agence finance à 100 % le déploiement des équipements techniques faisant partie du nombre minimal d'équipements techniques fournis par un État membre donné pour une année donnée. Le déploiement des équipements techniques ne faisant pas partie du nombre minimal d'équipements techniques est cofinancé par l'Agence à concurrence d'un maximum de 100 % des dépenses admissibles, en tenant compte de la situation spécifique des États membres qui déploient lesdits équipements techniques.

Article 40

Missions et compétences des membres des équipes

1.   Les membres des équipes sont en mesure d'accomplir toutes les missions et d'exercer toutes les compétences pour le contrôle aux frontières et le retour ainsi que celles qui sont nécessaires pour réaliser les objectifs du règlement (UE) 2016/399 et de la directive 2008/115/CE.

2.   Dans l'accomplissement de leurs missions et dans l'exercice de leurs compétences, les membres des équipes sont tenus de se conformer au droit de l'Union et au droit international et de respecter les droits fondamentaux et le droit national de l'État membre hôte.

3.   Les membres des équipes ne peuvent accomplir des missions et exercer des compétences que sur les instructions et, en règle générale, en présence de garde-frontières ou d'agents de l'État membre hôte impliqués dans les tâches liées au retour. L'État membre hôte peut autoriser les membres des équipes à agir en son nom.

4.   Les membres des équipes portent, le cas échéant, leur propre uniforme lorsqu'ils accomplissent leurs missions et exercent leurs compétences. Ils portent également sur leur uniforme un identifiant personnel visible et un brassard bleu avec les insignes de l'Union et de l'Agence les identifiant en tant que participant à une opération conjointe, au déploiement d'une équipe d'appui à la gestion des flux migratoires, à un projet pilote, à une intervention rapide aux frontières, à une opération de retour ou à une intervention en matière de retour. Aux fins d'identification par les autorités nationales de l'État membre hôte, les membres des équipes sont à tout moment munis d'un document d'accréditation, qu'ils présentent sur demande.

5.   Dans l'accomplissement de leurs missions et l'exercice de leurs compétences, les membres des équipes peuvent porter des armes de service, des munitions et des équipements autorisés conformément au droit national de l'État membre d'origine. Toutefois, l'État membre hôte peut interdire le port de certaines armes de service, de certaines munitions et de certains équipements pour autant que sa propre législation applique les mêmes interdictions à l'égard de ses propres garde-frontières ou agents impliqués dans les tâches liées au retour. Préalablement au déploiement des membres des équipes, l'État membre hôte indique à l'Agence les armes de service, les munitions et les équipements qui sont autorisés, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés. L'Agence met cette information à la disposition des États membres.

6.   Dans l'accomplissement de leurs missions et l'exercice de leurs compétences, les membres des équipes sont autorisés à employer la force, y compris les armes de service, les munitions et les équipements, avec le consentement de l'État membre d'origine et de l'État membre hôte, en présence de garde-frontières de l'État membre hôte et conformément au droit national de celui-ci. L'État membre hôte peut, avec le consentement de l'État membre d'origine, autoriser les membres des équipes à employer la force en l'absence de garde-frontières de l'État membre hôte.

7.   Les armes de service ainsi que les munitions et équipements peuvent être utilisés à des fins d'autodéfense et de légitime défense des membres des équipes ou d'autres personnes conformément au droit national de l'État membre hôte.

8.   Aux fins du présent règlement, l'État membre hôte autorise les membres des équipes à consulter les bases de données européennes dont la consultation est nécessaire pour la réalisation des objectifs opérationnels spécifiés dans le plan opérationnel relatif aux vérifications aux frontières, à la surveillance des frontières et au retour. L'État membre hôte peut aussi les autoriser à consulter ses bases de données nationales si nécessaire aux mêmes fins. Les États membres veillent à fournir cet accès aux bases de données d'une manière effective et efficace. Les membres des équipes ne consultent que les données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et à l'exercice de leurs compétences. Préalablement au déploiement des membres des équipes, l'État membre hôte indique à l'Agence les bases de données nationales et européennes qui peuvent être consultées. L'Agence met ces informations à la disposition de tous les États membres participant au déploiement.

Cette consultation est effectuée conformément à la législation de l'Union et à la législation nationale de l'État membre hôte en matière de protection des données.

9.   Les décisions de refus d'entrée conformément à l'article 14 du règlement (UE) 2016/399 ne sont prises que par les garde-frontières de l'État membre hôte ou par les membres des équipes s'ils sont autorisés par l'État membre hôte à agir en son nom.

Article 41

Document d'accréditation

1.   L'Agence, en coopération avec l'État membre hôte, remet aux membres des équipes un document dans la langue officielle de l'État membre hôte et dans une autre langue officielle des institutions de l'Union permettant de les identifier et de prouver qu'ils sont habilités à accomplir les missions et à exercer les compétences visées à l'article 40. Le document comprend les éléments suivants concernant chaque membre des équipes:

a)

le nom et la nationalité;

b)

le grade ou l'intitulé du poste;

c)

une photo numérique récente; et

d)

les tâches dont l'exécution est autorisée durant le déploiement.

2.   Le document est rendu à l'Agence à la fin d'une opération conjointe, du déploiement d'une équipe d'appui à la gestion des flux migratoires, d'un projet pilote, d'une intervention rapide aux frontières, d'une opération de retour ou d'une intervention en matière de retour.

Article 42

Responsabilité civile

1.   Lorsque des membres des équipes opèrent dans un État membre hôte, cet État membre est réputé responsable de tout dommage causé par eux au cours de leurs opérations, conformément à son droit national.

2.   Lorsque ces dommages sont causés par une négligence grave ou par une faute intentionnelle, l'État membre hôte peut s'adresser à l'État membre d'origine pour qu'il lui rembourse les sommes versées aux victimes ou à leurs ayants droit par l'État membre hôte.

3.   Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers, chaque État membre renonce à tout recours contre l'État membre hôte ou tout autre État membre pour tout dommage qu'il a subi, excepté en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle.

4.   Tout litige entre des États membres en relation avec l'application des paragraphes 2 et 3 du présent article ne pouvant être réglé par la voie de négociations entre eux est soumis par eux à la Cour de justice de l'Union européenne conformément à l'article 273 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

5.   Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers, les coûts liés aux dommages causés aux équipements de l'Agence durant le déploiement sont pris en charge par l'Agence, à moins qu'ils ne résultent d'une négligence grave ou d'une faute intentionnelle.

Article 43

Responsabilité pénale

Au cours d'une opération conjointe, d'un projet pilote, du déploiement d'une équipe d'appui à la gestion des flux migratoires, d'une intervention rapide aux frontières, d'une opération de retour ou d'une intervention en matière de retour, les membres des équipes sont traités de la même façon que les agents de l'État membre hôte en ce qui concerne les infractions pénales dont ils pourraient être victimes ou qu'ils pourraient commettre.

Section 2

Échange d'informations et protection des données

Article 44

Systèmes d'échange d'informations

1.   L'Agence peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'échange, avec la Commission et les États membres et, le cas échéant, les agences de l'Union concernées, d'informations utiles à l'exécution de ses missions. Elle élabore et gère un système d'information permettant d'échanger des informations classifiées avec ces acteurs et d'échanger des données à caractère personnel visées aux articles 45, 47, 48 et 49 du présent règlement conformément à la décision 2013/488/UE du Conseil (32) et à la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (33).

2.   L'Agence peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'échange avec l'Irlande et le Royaume-Uni d'informations utiles à l'exécution de ses missions, si elles ont trait aux activités auxquelles ces pays participent conformément à l'article 51 et à l'article 62, paragraphe 5.

Article 45

Protection des données

1.   L'Agence applique le règlement (CE) no 45/2001 lorsqu'elle traite des données à caractère personnel.

2.   Le conseil d'administration fixe les modalités d'application du règlement (CE) no 45/2001 par l'Agence, y compris celles concernant le délégué à la protection des données de l'Agence. Ces modalités sont fixées après consultation du Contrôleur européen de la protection des données.

3.   Sans préjudice des articles 47, 48 et 49, l'Agence peut traiter des données à caractère personnel à des fins administratives.

4.   Sans préjudice de l'article 48, le transfert des données à caractère personnel traitées par l'Agence et le transfert ultérieur, par les États membres aux autorités de pays tiers ou à des tiers, y compris des organisations internationales, de données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent règlement sont interdits.

Article 46

Finalités du traitement des données à caractère personnel

1.   L'Agence ne peut traiter des données à caractère personnel que pour les finalités suivantes:

a)

l'accomplissement de ses missions d'organisation et de coordination des opérations conjointes, des projets pilotes, des interventions rapides aux frontières et dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, conformément à l'article 47;

b)

l'accomplissement de ses missions d'organisation et de coordination des opérations de retour et des interventions en matière de retour, conformément à l'article 48;

c)

la facilitation de l'échange d'informations avec les États membres, l'EASO, Europol ou Eurojust, conformément à l'article 47;

d)

l'analyse des risques par l'Agence, conformément à l'article 11;

e)

l'identification et le pistage des navires dans le cadre d'EUROSUR, conformément à l'article 49;

f)

des tâches administratives.

2.   Tout traitement des données à caractère personnel visé au paragraphe 1 respecte le principe de proportionnalité et est strictement limité aux données à caractère personnel nécessaires aux fins visées audit paragraphe.

3.   Un État membre ou une autre agence de l'Union fournissant des données à caractère personnel à l'Agence détermine la ou les finalités de leur traitement conformément au paragraphe 1. L'Agence ne peut traiter de telles données à caractère personnel pour une finalité différente qui relève également du paragraphe 1 que si elle y est autorisée par le fournisseur des informations.

4.   Les États membres et autres agences de l'Union peuvent indiquer, au moment du transfert des données à caractère personnel, toute restriction d'accès ou d'utilisation, en termes généraux ou spécifiques, y compris en ce qui concerne le transfert, l'effacement ou la destruction. Lorsque la nécessité de telles restrictions apparaît après la transmission des données à caractère personnel, ils en informent l'Agence en conséquence. L'Agence respecte ces restrictions.

Article 47

Traitement des données à caractère personnel recueillies durant les opérations conjointes, les projets pilotes et les interventions rapides aux frontières et par les équipes d'appui à la gestion des flux migratoires

1.   L'Agence ne traite que les catégories suivantes de données à caractère personnel que collectent et lui transmettent les États membres ou son propre personnel dans le contexte des opérations conjointes, des projets pilotes et des interventions rapides aux frontières, ainsi que les équipes d'appui à la gestion des flux migratoires:

a)

les données à caractère personnel concernant des personnes dont les autorités compétentes des États membres ont des motifs raisonnables de soupçonner l'implication dans des activités criminelles transfrontalières, telles que le trafic de migrants, la traite des êtres humains ou le terrorisme;

b)

les données à caractère personnel concernant des personnes qui franchissent les frontières extérieures sans autorisation et dont les données sont recueillies par les équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, notamment lorsqu'elles interviennent dans le cadre des équipes d'appui à la gestion des flux migratoires;

c)

les numéros de plaques d'immatriculation, les numéros d'identification de véhicules, les numéros de téléphone ou les numéros d'identification de navires, qui sont liés aux personnes visées aux points a) et b) et qui sont nécessaires pour rechercher et analyser les itinéraires et les méthodes utilisés pour l'immigration illégale et la criminalité transfrontalière.

2.   Les données à caractère personnel visées au paragraphe 1 peuvent être traitées par l'Agence dans les cas suivants:

a)

lorsque la transmission à l'EASO, à Europol ou à Eurojust est nécessaire pour une utilisation prévue par leurs mandats respectifs et conforme à l'article 52;

b)

lorsque la transmission aux autorités des États membres concernés qui sont chargées du contrôle aux frontières, des migrations, de l'asile ou du maintien de l'ordre est nécessaire pour une utilisation conforme à la législation nationale et aux règles nationales et de l'Union relatives à la protection des données;

c)

lorsque c'est nécessaire à la préparation des analyses des risques.

Les données à caractère personnel concernant des personnes visées au paragraphe 1, point b), ne sont transférées aux services répressifs que dans des cas spécifiques et lorsque cela est strictement nécessaire à des fins de prévention ou de détection de formes graves de criminalité et d'enquêtes ou de poursuites en la matière.

3.   Les données à caractère personnel sont supprimées dès qu'elles ont été transmises à l'EASO, à Europol ou à Eurojust, ou aux autorités compétentes des États membres, ou utilisées pour la préparation des analyses des risques. La période de conservation des données n'excède en aucun cas 90 jours après la date à laquelle elles ont été recueillies. Dans les résultats des analyses des risques, les données sont rendues anonymes.

Article 48

Traitement des données à caractère personnel dans le contexte des opérations de retour et des interventions en matière de retour

1.   Dans l'accomplissement de ses missions d'organisation et de coordination des opérations de retour et ses missions de conduite des interventions en matière de retour, l'Agence peut traiter les données à caractère personnel des personnes faisant l'objet d'une décision de retour.

2.   Les données à caractère personnel traitées par l'Agence sont strictement limitées à celles requises aux fins de l'opération de retour ou de l'intervention en matière de retour.

3.   Les données à caractère personnel sont supprimées dès que la finalité pour laquelle elles ont été recueillies a été atteinte et au plus tard trente jours après la fin de l'opération de retour ou de l'intervention en matière de retour.

4.   Si les données à caractère personnel des personnes faisant l'objet d'une décision de retour ne sont pas transmises au transporteur par un État membre, elles peuvent l'être par l'Agence.

Article 49

Traitement des données à caractère personnel dans le cadre d'EUROSUR

L'Agence peut traiter des données à caractère personnel comme il est énoncé à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1052/2013.

Article 50

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

1.   L'Agence applique les règles de sécurité de la Commission telles qu'elles sont énoncées dans la décision (UE, Euratom) 2015/444. Ces règles s'appliquent, entre autres, à l'échange, au traitement et au stockage des informations classifiées.

2.   L'Agence applique les principes de sécurité relatifs au traitement des informations sensibles non classifiées, tels qu'ils sont énoncés dans la décision (UE, Euratom) 2015/444 et mis en œuvre par la Commission. Le conseil d'administration fixe les modalités d'application de ces principes de sécurité.

3.   La classification ne fait pas obstacle à la mise à disposition de ces informations au Parlement européen. La transmission et le traitement des informations et documents transmis au Parlement européen conformément au présent règlement respectent les règles relatives à la transmission et au traitement des informations classifiées qui sont applicables entre le Parlement européen et la Commission.

Section 3

Coopération par l'Agence

Article 51

Coopération avec l'Irlande et le Royaume-Uni

1.   L'Agence facilite la coopération opérationnelle des États membres avec l'Irlande et le Royaume-Uni dans des activités spécifiques.

2.   L'appui que doit fournir l'Agence aux termes de l'article 8, paragraphe 1, points l), n) et o), englobe l'organisation des opérations de retour menées par les États membres auxquelles participent aussi l'Irlande ou le Royaume-Uni ou ces deux États membres.

3.   L'application du présent règlement aux frontières de Gibraltar est suspendue jusqu'à la date à laquelle un accord aura été dégagé sur le champ d'application des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures par les personnes.

Article 52

Coopération avec les institutions, organes et organismes de l'Union et les organisations internationales

1.   L'Agence coopère avec la Commission, d'autres institutions de l'Union, le Service européen pour l'action extérieure, l'EASO, Europol, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, Eurojust, le centre satellitaire de l'Union européenne, l'Agence européenne pour la sécurité maritime et l'Agence européenne de contrôle des pêches ainsi que d'autres organes et organismes de l'Union dans les domaines régis par le présent règlement, et en particulier dans le but de mieux relever les défis migratoires et de prévenir et détecter la criminalité transfrontalière, telle que le trafic de migrants, la traite des êtres humains et le terrorisme.

À cette fin, l'Agence peut coopérer avec des organisations internationales compétentes dans les domaines régis par le présent règlement.

2.   La coopération visée au paragraphe 1 a lieu dans le cadre d'arrangements de travail conclus avec les entités visées au paragraphe 1. Ces arrangements sont préalablement approuvés par la Commission. L'Agence en informe, de manière systématique, le Parlement européen.

3.   L'Agence coopère avec la Commission et, le cas échéant, avec les États membres pour les activités régies par le présent règlement. Bien que ces activités ne relèvent pas du champ d'application du présent règlement, l'Agence s'engage également dans une telle coopération en ce qui concerne les activités liées au domaine des douanes, y compris la gestion des risques, lorsque ces activités peuvent s'appuyer mutuellement. Cette coopération s'entend sans préjudice des compétences existantes de la Commission et des États membres.

4.   Les institutions, organes et organismes de l'Union et les organisations internationales visés au paragraphe 1 n'utilisent les informations qu'elles reçoivent de l'Agence que dans les limites de leurs compétences et dans la mesure où ils respectent les droits fondamentaux, y compris les exigences en matière de protection des données. La transmission ultérieure ou toute autre communication de données à caractère personnel traitées par l'Agence à d'autres institutions, organes et organismes de l'Union font l'objet d'arrangements de travail spécifiques relatifs à l'échange de données à caractère personnel et sont soumises à l'approbation préalable du Contrôleur européen de la protection des données. Tout transfert de données à caractère personnel par l'Agence respecte les dispositions en matière de protection des données prévues aux articles 45 à 49. En ce qui concerne le traitement d'informations classifiées, ces arrangements prévoient que l'institution, l'organe ou l'organisme de l'Union ou l'organisation internationale concernés respectent des règles et normes de sécurité équivalentes à celles appliquées par l'Agence.

5.   L'Agence peut, avec l'accord des États membres concernés, inviter des observateurs d'institutions, d'organes ou d'organismes de l'Union ou d'organisations internationales à participer à ses activités, en particulier aux opérations conjointes et aux projets pilotes, à l'analyse des risques et aux formations, dans la mesure où leur présence est conforme aux objectifs de ces activités, peut contribuer à l'amélioration de la coopération et à l'échange de bonnes pratiques, et ne porte pas atteinte à la sûreté et à la sécurité générale de ces activités. La participation de ces observateurs à l'analyse des risques et aux formations ne peut avoir lieu qu'avec l'accord des États membres concernés. En ce qui concerne les opérations conjointes et les projets pilotes, la participation des observateurs est soumise à l'accord de l'État membre hôte. Les modalités de la participation d'observateurs sont mentionnées dans le plan opérationnel. Ces observateurs reçoivent une formation appropriée de l'Agence préalablement à leur participation.

Article 53

Coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes

1.   En coopération avec l'Agence européenne de contrôle des pêches et l'Agence européenne pour la sécurité maritime, l'Agence apporte son soutien aux autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes au niveau national et au niveau de l'Union et, le cas échéant, au niveau international, en:

a)

partageant, fusionnant et analysant les informations disponibles dans les systèmes de signalement des navires et d'autres systèmes d'information hébergés par ces agences ou accessibles par ces dernières, conformément à leurs bases juridiques respectives et sans préjudice du droit de propriété des États membres sur les données;

b)

fournissant des services de surveillance et de communication basés sur des technologies de pointe, y compris des infrastructures spatiales et terrestres et des capteurs montés sur tout type de plateforme;

c)

renforçant les capacités par l'élaboration de lignes directrices et de recommandations et par l'établissement de bonnes pratiques ainsi que par la mise en place de formations et d'échanges de personnel;

d)

renforçant l'échange d'informations et la coopération en ce qui concerne les fonctions de garde-côtes, y compris en analysant les défis opérationnels et les risques émergents dans le domaine maritime;

e)

partageant les capacités par la planification et la mise en œuvre d'opérations polyvalentes et par le partage des ressources et d'autres moyens, dans la mesure où ces activités sont coordonnées par ces agences et approuvées par les autorités compétentes des États membres concernés.

2.   Les modalités de la coopération entre l'Agence, l'Agence européenne de contrôle des pêches et l'Agence européenne pour la sécurité maritime concernant les fonctions de garde-côtes sont déterminées dans un arrangement de travail, conformément à leurs mandats respectifs et au règlement financier applicable auxdites agences. Cet arrangement est approuvé par le conseil d'administration de l'Agence, le conseil d'administration de l'Agence européenne pour la sécurité maritime et le conseil d'administration de l'Agence européenne de contrôle des pêches.

3.   La Commission met à disposition, en étroite coopération avec les États membres, l'Agence, l'Agence européenne pour la sécurité maritime et l'Agence européenne de contrôle des pêches, un manuel pratique sur la coopération européenne relative aux fonctions de garde-côtes. Ce manuel contient des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques pour l'échange d'informations. La Commission adopte ce manuel sous la forme d'une recommandation.

Article 54

Coopération avec les pays tiers

1.   Dans les domaines qui relèvent de ses activités, et dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses missions, l'Agence facilite et encourage la coopération technique et opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, dans le cadre de la politique de l'Union en matière de relations extérieures, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux et le principe de non-refoulement. L'Agence et les États membres respectent le droit de l'Union, notamment les normes et les critères qui font partie de l'acquis de l'Union, y compris lorsque la coopération avec des pays tiers a lieu sur le territoire de ces pays. La mise en place d'une coopération avec les pays tiers permet de promouvoir des normes européennes en matière de gestion des frontières et de retour.

2.   L'Agence peut coopérer avec les autorités des pays tiers compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, avec le soutien des délégations de l'Union et en coordination avec celles-ci. Ce faisant, elle agit dans le cadre de la politique de l'Union en matière de relations extérieures, y compris en ce qui concerne la protection des droits fondamentaux et le principe de non-refoulement. Elle agit également dans le cadre d'arrangements de travail conclus avec ces autorités conformément au droit et à la politique de l'Union. Ces arrangements de travail précisent l'étendue, la nature et la finalité de la coopération et ont trait à la gestion de la coopération opérationnelle. Les projets d'arrangements sont préalablement approuvés par la Commission. L'Agence informe le Parlement européen préalablement à la conclusion d'un arrangement de travail. L'Agence respecte le droit de l'Union, y compris les normes et les critères qui font partie de l'acquis de l'Union.

3.   Dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée, l'Agence peut coordonner la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers en matière de gestion des frontières extérieures. L'Agence a la possibilité de mener aux frontières extérieures des actions auxquelles participent un ou plusieurs États membres et un pays tiers voisin d'au moins un de ces États membres, sous réserve de l'accord de ce pays tiers voisin, y compris sur le territoire de ce dernier. Les opérations sont menées sur la base d'un plan opérationnel ayant fait l'objet d'un accord par l'État membre ou les États membres limitrophes de la zone opérationnelle. La participation des États membres à des opérations conjointes sur le territoire de pays tiers est volontaire. La Commission est informée de ces activités.

4.   Dans les cas où il est envisagé de déployer des équipes dans un pays tiers dans le cadre d'actions où les membres des équipes exercent des pouvoirs d'exécution, ou lorsque d'autres actions dans des pays tiers le requièrent, un accord sur le statut est conclu entre l'Union et le pays tiers concerné. L'accord sur le statut couvre tous les aspects nécessaires à l'exécution des actions. Il indique, en particulier, l'étendue de l'opération, la responsabilité civile et pénale, ainsi que les tâches et les compétences des membres des équipes. L'accord sur le statut garantit le respect intégral des droits fondamentaux pendant ces opérations.

5.   La Commission élabore un modèle d'accord sur le statut pour les actions menées sur le territoire de pays tiers.

6.   L'Agence coopère avec les autorités compétentes des pays tiers en matière de retour, y compris pour l'acquisition des documents de voyage.

7.   L'Agence peut, avec l'accord des États membres concernés, inviter des observateurs de pays tiers à participer à ses activités aux frontières extérieures visées à l'article 14, aux opérations de retour visées à l'article 28, aux interventions en matière de retour visées à l'article 33 et à la formation visée à l'article 36, dans la mesure où leur présence est conforme aux objectifs de ces activités, peut contribuer à l'amélioration de la coopération et à l'échange de bonnes pratiques, et ne porte pas atteinte à la sécurité générale de ces activités. La participation de ces observateurs ne peut avoir lieu qu'avec l'accord des États membres concernés pour ce qui est des activités visées aux articles 14, 19, 28 et 36 et seulement avec l'accord de l'État membre hôte pour ce qui est des activités visées aux articles 14 et 33. Les modalités de la participation d'observateurs figurent dans le plan opérationnel. Ces observateurs reçoivent une formation appropriée de l'Agence préalablement à leur participation. Ils sont tenus d'adhérer aux codes de conduite de l'Agence lorsqu'ils participent à ses activités.

8.   L'Agence participe à la mise en œuvre d'accords internationaux conclus par l'Union avec des pays tiers dans le cadre de la politique de l'Union en matière de relations extérieures et dans des matières régies par le présent règlement.

9.   L'Agence peut bénéficier de financements de l'Union conformément aux dispositions des instruments pertinents qui appuient la politique de l'Union en matière de relations extérieures. Elle peut lancer et financer des projets d'assistance technique dans des pays tiers, dans des matières régies par le présent règlement.

10.   Lorsqu'ils concluent des accords bilatéraux avec des pays tiers, les États membres peuvent, en accord avec l'Agence, inclure des dispositions concernant le rôle et la compétence de l'Agence conformément au présent règlement, notamment en ce qui concerne l'exercice de pouvoirs d'exécution par les membres des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes déployées par l'Agence durant les opérations conjointes, les projets pilotes, les interventions rapides aux frontières, les opérations de retour ou les interventions en matière de retour. Les États membres notifient lesdites dispositions à la Commission.

11.   L'Agence informe le Parlement européen des activités menées en vertu du présent article. Elle fait figurer une évaluation de la coopération avec les pays tiers dans ses rapports annuels.

Article 55

Officiers de liaison dans les pays tiers

1.   L'Agence peut déployer des experts issus de son propre personnel en qualité d'officiers de liaison, qui bénéficient du plus haut niveau de protection dans l'exercice de leurs fonctions dans les pays tiers. Ils font partie des réseaux de coopération locaux ou régionaux d'officiers de liaison «Immigration» et d'experts en sécurité de l'Union et des États membres, y compris le réseau créé en vertu du règlement (CE) no 377/2004 du Conseil (34). Les officiers de liaison ne sont déployés que dans les pays tiers dont les pratiques en matière de gestion des frontières respectent les normes minimales en matière de protection des droits de l'homme.

2.   Dans le cadre de la politique de l'Union en matière de relations extérieures, les officiers de liaison sont déployés en priorité dans les pays tiers qui constituent, selon une analyse des risques, des pays d'origine ou de transit pour l'immigration illégale. À titre de réciprocité, l'Agence peut accueillir des officiers de liaison détachés par ces pays tiers. Le conseil d'administration adopte annuellement, sur proposition du directeur exécutif, la liste des priorités. Le déploiement des officiers de liaison est approuvé par le conseil d'administration.

3.   Les tâches des officiers de liaison de l'Agence comprennent, dans le respect du droit de l'Union et des droits fondamentaux, l'établissement et l'entretien de contacts avec les autorités compétentes du pays tiers dans lequel ils sont affectés, en vue de contribuer à la prévention et la lutte contre l'immigration illégale et au retour des personnes qui font l'objet d'une décision de retour. Ces officiers de liaison exercent leurs activités en coordination étroite avec les délégations de l'Union.

4.   La décision de déployer des officiers de liaison dans des pays tiers est soumise à la réception d'un avis préalable de la Commission. Le Parlement européen est tenu pleinement informé desdites activités sans retard.

Section 4

Cadre général et organisation de l'Agence

Article 56

Statut juridique et siège

1.   L'Agence est un organisme de l'Union. Elle est dotée de la personnalité juridique.

2.   Dans chaque État membre, l'Agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et peut ester en justice.

3.   L'Agence est indépendante en ce qui concerne l'exercice de son mandat technique et opérationnel.

4.   L'Agence est représentée par son directeur exécutif.

5.   Le siège de l'Agence est situé à Varsovie, Pologne, sous réserve de la mise en œuvre de l'article 57.

Article 57

Accord de siège

1.   L'Agence et l'État membre dans lequel le siège de l'Agence est situé concluent un accord de siège qui comporte les dispositions nécessaires relatives à l'implantation de l'Agence dans ledit État membre et aux prestations à fournir par cet État membre, ainsi que les règles spécifiques qui sont applicables au directeur exécutif, au directeur exécutif adjoint, aux membres du conseil d'administration, aux membres du personnel de l'Agence et aux membres de leur famille, dans cet État membre.

2.   L'accord de siège est conclu après obtention de l'approbation du conseil d'administration et au plus tard le 7 avril 2017.

3.   L'État membre dans lequel le siège de l'Agence est situé offre les meilleures conditions possibles aux fins du bon fonctionnement de l'Agence, y compris une scolarisation multilingue à vocation européenne et des liaisons de transport appropriées.

Article 58

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires de l'Union européenne (ci-après dénommé «statut») et le régime applicable aux autres agents de l'Union (ci-après dénommé «régime applicable aux autres agents»), fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (35), ainsi que les règles d'exécution du statut et du régime applicable aux autres agents, adoptées par accord entre les institutions de l'Union, s'appliquent au personnel de l'Agence.

2.   Aux fins de la mise en œuvre des articles 12 et 22 et de l'article 32, paragraphe 2, seuls les membres du personnel de l'Agence soumis au statut ou au titre II du régime applicable aux autres agents peuvent être désignés en qualité d'officiers de coordination ou d'officiers de liaison. Aux fins de la mise en œuvre de l'article 20, paragraphe 11, seuls les garde-frontières ou les autres agents compétents détachés peuvent être désignés en vue d'un détachement auprès des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. L'Agence désigne les experts nationaux qui sont détachés auprès des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes conformément audit article.

3.   Le conseil d'administration adopte les mesures d'exécution nécessaires en accord avec la Commission, conformément à l'article 110 du statut.

4.   Le conseil d'administration peut adopter des dispositions autorisant le détachement de garde-frontières ou d'autres agents compétents auprès de l'Agence par les États membres. Ces dispositions tiennent compte des exigences prévues par l'article 20, paragraphe 11, en particulier du fait que ces garde-frontières ou autres agents compétents détachés sont considérés comme des membres des équipes et que leurs tâches et compétences sont celles prévues à l'article 40. Elles comprennent des dispositions sur les conditions de déploiement.

Article 59

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'applique à l'Agence ainsi qu'à son personnel.

Article 60

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de l'Agence est régie par la loi applicable au contrat en question.

2.   La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire stipulée dans un contrat conclu par l'Agence.

3.   En matière de responsabilité extracontractuelle, l'Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

4.   La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour les litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5.   La responsabilité personnelle des membres du personnel de l'Agence envers celle-ci est régie par les dispositions du statut et du régime applicable aux autres agents qui leur sont applicables.

Article 61

Structure administrative et de gestion de l'Agence

La structure administrative et de gestion de l'Agence se compose:

a)

d'un conseil d'administration;

b)

d'un directeur exécutif;

c)

d'un forum consultatif; et

d)

d'un officier aux droits fondamentaux.

Article 62

Fonctions du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration est responsable de la prise des décisions stratégiques de l'Agence conformément au présent règlement.

2.   Le conseil d'administration:

a)

nomme le directeur exécutif sur proposition de la Commission, conformément à l'article 69;

b)

nomme le directeur exécutif adjoint sur proposition du directeur exécutif, conformément à l'article 69;

c)

adopte les décisions relatives à la réalisation de l'évaluation de la vulnérabilité, conformément à l'article 13, paragraphes 1 et 8, les décisions ayant trait aux mesures adoptées au titre de l'article 13, paragraphe 8, étant adoptées à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote;

d)

adopte les décisions relatives à l'établissement d'un modèle d'analyse commune et intégrée des risques, conformément à l'article 11, paragraphe 1;

e)

adopte les décisions relatives à la nature et aux modalités du déploiement des officiers de liaison dans les États membres, conformément à l'article 12, paragraphe 2;

f)

adopte une stratégie technique et opérationnelle pour la gestion européenne intégrée des frontières, conformément à l'article 3, paragraphe 2;

g)

adopte une décision sur les profils et le nombre total des garde-frontières ou autres agents compétents à mettre à la disposition des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, conformément à l'article 20, paragraphe 2;

h)

adopte, à la majorité des trois quarts de ses membres disposant du droit de vote, une décision sur les profils et le nombre minimal de garde-frontières ou d'autres agents compétents correspondant à ces profils devant être mis à la disposition de la réserve de réaction rapide des équipes du corps européen de garde-frontières et de garde-côtes, conformément à l'article 20, paragraphe 4;

i)

adopte un rapport d'activité annuel sur les activités de l'Agence de l'année précédente et le transmet, le 1er juillet au plus tard, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes;

j)

avant le 30 novembre de chaque année, et après avoir tenu compte de l'avis de la Commission, adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, un document de programmation unique contenant la programmation pluriannuelle de l'Agence et son programme de travail pour l'année suivante, et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;

k)

établit les procédures de prise de décision par le directeur exécutif en rapport avec les tâches techniques et opérationnelles de l'Agence;

l)

adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, le budget annuel de l'Agence et exerce d'autres fonctions en rapport avec le budget de l'Agence, conformément à la section 5 du présent chapitre;

m)

exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif et, en accord avec celui-ci, sur le directeur adjoint;

n)

arrête son règlement intérieur;

o)

définit la structure organisationnelle de l'Agence et arrête la politique de l'Agence en matière de personnel;

p)

adopte une stratégie antifraude, proportionnée aux risques de fraude, tenant compte du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre;

q)

adopte des règles internes de prévention et de gestion des conflits d'intérêts applicables à ses membres;

r)

conformément au paragraphe 8, exerce, vis-à-vis du personnel de l'Agence, les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination, par le statut, et à l'autorité habilitée à conclure les contrats d'engagement, par le régime applicable aux autres agents (ci-après dénommées «compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination»);

s)

adopte des règles appropriées d'exécution du statut et du régime applicable aux autres agents, conformément à l'article 110 du statut;

t)

assure un suivi adéquat des conclusions et recommandations découlant des rapports d'audit et évaluations internes ou externes, ainsi que des enquêtes de l'OLAF;

u)

adopte et actualise régulièrement les plans de communication et de diffusion visés à l'article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa;

v)

nomme un comptable, soumis au statut et au régime applicable aux autres agents, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions;

w)

décide d'une méthode commune d'évaluation de la vulnérabilité, y compris des critères objectifs à l'aune desquels l'Agence procède à l'évaluation de la vulnérabilité, la fréquence de ces évaluations ainsi que la manière de réaliser des évaluations consécutives de la vulnérabilité;

x)

décide de procéder à une évaluation et à un contrôle renforcés d'un État membre conformément à l'article 13, paragraphe 2;

y)

désigne l'officier aux droits fondamentaux, conformément à l'article 71, paragraphe 1;

z)

approuve les arrangements de travail avec les pays tiers.

Le rapport d'activité annuel visé au point i) est rendu public.

3.   Toute proposition de décision du conseil d'administration visée au paragraphe 2 concernant des activités spécifiques de l'Agence à mener aux frontières extérieures d'un État membre déterminé, ou à proximité immédiate desdites frontières, doit faire l'objet d'un vote favorable à son adoption par le membre du conseil d'administration représentant cet État membre.

4.   Le conseil d'administration peut conseiller le directeur exécutif sur toute question liée au développement de la gestion opérationnelle des frontières extérieures et au retour, y compris sur les activités relatives à la recherche.

5.   Il appartient au conseil d'administration, en cas de demande de participation à des activités spécifiques formulée par l'Irlande et/ou le Royaume-Uni, de statuer à ce propos.

Le conseil d'administration se prononce au cas par cas à la majorité absolue de ses membres disposant du droit de vote. À cet effet, il examine si la participation de l'Irlande et/ou du Royaume-Uni contribue à l'accomplissement de l'activité concernée. La décision indique le montant de la contribution financière de l'Irlande et/ou du Royaume-Uni à l'activité qui a fait l'objet d'une demande de participation.

6.   Le conseil d'administration transmet une fois par an au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «l'autorité budgétaire») toute information pertinente sur l'issue des procédures d'évaluation menées par l'Agence.

7.   Le conseil d'administration peut instituer un bureau exécutif de taille réduite chargé de l'assister, ainsi que le directeur exécutif, dans l'élaboration des décisions et des programmes qu'il doit adopter et des activités qu'il doit approuver et pour prendre certaines décisions provisoires et urgentes au nom du conseil d'administration si nécessaire. Le bureau exécutif ne peut pas prendre les décisions nécessitant une majorité des deux tiers ou des trois quarts au sein du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut déléguer certaines tâches clairement définies au bureau exécutif, en particulier lorsque cela améliore l'efficacité de l'Agence. Il ne peut pas déléguer au bureau exécutif des tâches liées à des décisions nécessitant une majorité des deux tiers ou des trois quarts au sein du conseil d'administration.

8.   Le conseil d'administration adopte, conformément à l'article 110 du statut, une décision fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du statut et sur l'article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences peut être suspendue. Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le conseil d'administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation des compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination au directeur exécutif et de celles subdéléguées par ce dernier. Il peut alors les exercer lui-même ou les déléguer à un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

Article 63

Composition du conseil d'administration

1.   Sans préjudice du paragraphe 3, le conseil d'administration est constitué d'un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission, disposant tous du droit de vote. À cet effet, chaque État membre nomme un membre du conseil d'administration et un suppléant, qui remplacera le membre titulaire en cas d'absence. La Commission nomme deux membres et leurs suppléants. La durée du mandat est de quatre ans. Les mandats sont renouvelables.

2.   Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de leur expérience et de leurs compétences de haut niveau dans le domaine de la coopération opérationnelle en matière de gestion des frontières et de retour, et leurs compétences managériales, administratives et budgétaires correspondantes. Les États membres et la Commission visent à assurer une représentation équilibrée entre hommes et femmes au sein du conseil d'administration.

3.   Les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen participent aux activités de l'Agence. Ils disposent chacun d'un représentant et d'un suppléant au sein du conseil d'administration. Les dispositions prises en application des clauses pertinentes de leurs accords d'association pour préciser la nature et l'étendue de la participation de ces pays aux travaux de l'Agence et les règles applicables à cet égard, y compris en matière de contributions financières et de personnel, s'appliquent.

Article 64

Programmation pluriannuelle et programmes de travail annuels

1.   Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d'administration adopte le document de programmation contenant la programmation pluriannuelle de l'Agence et la programmation annuelle pour l'année suivante, sur la base d'un projet proposé par le directeur exécutif, en tenant compte de l'avis de la Commission et, en ce qui concerne la programmation pluriannuelle, après consultation du Parlement européen. Le conseil d'administration transmet ce document au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

2.   Le document visé au paragraphe 1 devient définitif après l'adoption définitive du budget général. Il est adapté en conséquence, si nécessaire.

3.   La programmation pluriannuelle expose la programmation stratégique globale à moyen et long terme, notamment les objectifs, les résultats attendus, les indicateurs de performance et la planification des ressources, y compris le budget pluriannuel et les effectifs. Elle fixe les domaines stratégiques d'intervention et explique ce qui doit être réalisé pour atteindre les objectifs. Elle inclut une stratégie pour les relations avec les pays tiers et les organisations internationales, ainsi que les actions liées à cette stratégie.

4.   La programmation pluriannuelle est mise en œuvre au moyen de programmes de travail annuels et, s'il y a lieu, est actualisée au vu des résultats de l'évaluation menée en vertu de l'article 81. Il est également tenu compte de la conclusion de ces évaluations, s'il y a lieu, dans le programme de travail annuel de l'année suivante.

5.   Le programme de travail annuel décrit les activités à financer, en fixant des objectifs détaillés et en précisant les résultats escomptés, y compris les indicateurs de performance. Il contient également une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque activité, conformément aux principes d'établissement du budget et de gestion par activités. Le programme de travail annuel est cohérent avec la programmation pluriannuelle. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l'exercice précédent.

6.   Le programme de travail annuel est adopté conformément au programme législatif de l'Union dans les domaines concernés de la gestion des frontières extérieures et du retour.

7.   Lorsque, après l'adoption du programme de travail annuel, une nouvelle mission est confiée à l'Agence, le conseil d'administration modifie le programme de travail annuel.

8.   Toute modification substantielle du programme de travail annuel est soumise à une procédure d'adoption identique à celle applicable à l'adoption du programme de travail annuel initial. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d'apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel.

Article 65

Présidence du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration élit un président et un vice-président parmi ses membres disposant du droit de vote. Le président et le vice-président sont élus à la majorité des deux tiers des membres du conseil d'administration disposant du droit de vote. Le vice-président remplace d'office le président lorsque celui-ci n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions.

2.   Le mandat du président et celui du vice-président expirent à la cessation de leur qualité de membres du conseil d'administration. Sous réserve de cette disposition, la durée du mandat du président et de celui du vice-président est de quatre ans. Ces mandats sont renouvelables une fois.

Article 66

Réunions

1.   Les réunions du conseil d'administration sont convoquées par son président.

2.   Le directeur exécutif participe aux délibérations sans disposer du droit de vote.

3.   Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. En outre, il se réunit à l'initiative de son président, à la demande de la Commission ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.

4.   L'Irlande et le Royaume-Uni sont invités à assister aux réunions du conseil d'administration.

5.   Le conseil d'administration peut inviter un représentant des institutions, organes et organismes de l'Union concernés.

6.   Le conseil d'administration peut, conformément à son règlement intérieur, inviter toute autre personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à assister à ses réunions en qualité d'observateur.

7.   Les membres du conseil d'administration peuvent, sous réserve des dispositions de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou par des experts.

8.   Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'Agence.

Article 67

Vote

1.   Sans préjudice de l'article 20, paragraphe 4, de l'article 62, paragraphe 2, points c), j) et l), de l'article 65, paragraphe 1, et de l'article 69, paragraphes 2 et 4, le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité absolue de ses membres disposant du droit de vote.

2.   Chaque membre dispose d'une voix. En l'absence d'un membre, son suppléant peut exercer son droit de vote. Le directeur exécutif ne prend pas part au vote.

3.   Le règlement intérieur fixe plus en détail les modalités du vote. Ce règlement inclut les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre, ainsi que les règles éventuelles en matière de quorum.

4.   Les représentants des pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen ont des droits de vote limités correspondant aux accords respectifs. Afin de permettre aux pays associés d'exercer leur droit de vote, l'Agence détaille l'ordre du jour, en précisant les points pour lesquels un droit de vote limité a été accordé.

Article 68

Fonctions et pouvoirs du directeur exécutif

1.   L'Agence est gérée par son directeur exécutif, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions. Sans préjudice des compétences respectives des institutions de l'Union et du conseil d'administration, le directeur exécutif ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif à faire rapport sur l'exécution de ses missions. Cela porte notamment sur la mise en œuvre et le suivi de la stratégie en matière de droits fondamentaux, le rapport d'activité annuel de l'Agence concernant l'année précédente, le programme de travail de l'année à venir et la programmation pluriannuelle de l'Agence, ou toute autre question liée aux activités de l'Agence. Le directeur exécutif fait également une déclaration devant le Parlement européen à la demande de ce dernier et l'informe régulièrement.

3.   Le directeur exécutif est responsable de la préparation et de l'exécution des décisions stratégiques prises par le conseil d'administration ainsi que de la prise de décisions liées aux activités opérationnelles de l'Agence conformément au présent règlement. Le directeur exécutif est investi des fonctions et des pouvoirs suivants:

a)

proposer, préparer et exécuter les décisions stratégiques, les programmes et les activités approuvés par le conseil d'administration dans les limites énoncées dans le présent règlement, ses dispositions d'application et tout régime applicable;

b)

prendre les dispositions nécessaires, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication d'avis, pour assurer l'administration journalière et le fonctionnement de l'Agence conformément au présent règlement;

c)

préparer, chaque année, le document de programmation et le soumettre au conseil d'administration après consultation de la Commission;

d)

préparer, chaque année, le rapport d'activité annuel sur les activités de l'Agence et le soumettre au conseil d'administration;

e)

établir un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence, en application de l'article 75, et exécuter le budget, en application de l'article 76;

f)

déléguer ses pouvoirs à d'autres membres du personnel de l'Agence, dans le respect des règles à adopter conformément à la procédure visée à l'article 62, paragraphe 2, point n);

g)

adopter une recommandation sur des mesures, conformément à l'article 13, paragraphe 6, y compris des décisions proposant aux États membres d'entreprendre et de mener des opérations conjointes, des interventions rapides aux frontières ou d'autres actions visées à l'article 14, paragraphe 2;

h)

évaluer, approuver et coordonner les propositions faites par les États membres pour les opérations conjointes ou les interventions rapides aux frontières, conformément à l'article 15, paragraphe 3;

i)

évaluer, approuver et coordonner les demandes faites par les États membres pour les opérations conjointes de retour et les interventions conjointes en matière de retour, conformément aux articles 28 et 33;

j)

assurer la mise en œuvre des plans opérationnels visés aux articles 16 et 17 et à l'article 33, paragraphe 4;

k)

évaluer la demande d'assistance d'un État membre pour les équipes d'appui à la gestion des flux migratoires et l'évaluation de ses besoins, en coordination avec les agences de l'Union concernées, conformément à l'article 18, paragraphe 2;

l)

assurer l'exécution de la décision du Conseil visée à l'article 19, paragraphe 1;

m)

retirer le financement d'activités, conformément à l'article 25;

n)

évaluer les résultats d'activités, conformément à l'article 26;

o)

définir le nombre minimal d'équipements techniques nécessaires pour satisfaire les besoins de l'Agence, notamment pour effectuer des opérations conjointes, des déploiements d'équipes d'appui à la gestion des flux migratoires, des interventions rapides aux frontières, des opérations de retour et des interventions en matière de retour, conformément à l'article 39, paragraphe 5;

p)

élaborer un plan d'action donnant suite aux conclusions des rapports d'audit et évaluations internes ou externes, ainsi qu'aux enquêtes de l'OLAF, et présenter des rapports semestriels à la Commission et des rapports réguliers au conseil d'administration sur les progrès accomplis;

q)

protéger les intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et d'autres activités illégales, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

r)

préparer une stratégie antifraude pour l'Agence et la présenter pour approbation au conseil d'administration.

4.   Le directeur exécutif répond de ses actes devant le conseil d'administration.

5.   Le directeur exécutif est le représentant légal de l'Agence.

Article 69

Nomination du directeur exécutif et du directeur exécutif adjoint

1.   La Commission propose au moins trois candidats pour le poste de directeur exécutif, sur la base d'une liste établie à la suite de la publication du poste au Journal officiel de l'Union européenne et, au besoin, dans la presse ou sur des sites Internet.

2.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration sur la base de ses mérites et de ses capacités de haut niveau attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, y compris de son expérience professionnelle pertinente de haut niveau en matière de gestion des frontières extérieures et de retour. Avant d'être nommés, les candidats proposés par la Commission sont invités à faire une déclaration devant la ou les commissions compétentes du Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de ladite ou desdites commissions.

Après cette déclaration, le Parlement européen adopte un avis exposant son point de vue et peut indiquer sa préférence pour un candidat.

Le conseil d'administration nomme le directeur exécutif en tenant compte de ce point de vue. Le conseil d'administration prend sa décision à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.

Si le conseil d'administration décide de nommer un candidat autre que le candidat pour lequel le Parlement européen a indiqué sa préférence, le conseil d'administration informe le Parlement européen et le Conseil, par écrit, sur la manière dont l'avis du Parlement européen a été pris en compte.

Le conseil d'administration peut révoquer le directeur exécutif, sur proposition de la Commission.

3.   Le directeur exécutif est assisté par un directeur exécutif adjoint. Ce dernier supplée le directeur exécutif lorsque celui-ci est absent ou empêché.

4.   Le directeur exécutif adjoint est nommé par le conseil d'administration sur proposition du directeur exécutif. Le directeur exécutif adjoint est nommé sur la base de ses mérites et de ses capacités appropriées dans le domaine de l'administration et de la gestion, y compris son expérience professionnelle pertinente en matière de gestion des frontières extérieures et de retour. Le directeur exécutif propose au moins trois candidats pour le poste de directeur exécutif adjoint. Le conseil d'administration prend sa décision à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote.

Le conseil d'administration a le pouvoir révoquer le directeur exécutif adjoint conformément à la procédure énoncée au premier alinéa.

5.   Le mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Au terme de cette période, la Commission procède à une évaluation qui tient compte de l'évaluation du travail accompli par le directeur exécutif et des missions et défis futurs de l'Agence.

6.   Le conseil d'administration, sur proposition de la Commission tenant compte de l'évaluation visée au paragraphe 5, peut prolonger une fois le mandat du directeur exécutif, pour une durée complémentaire maximale de cinq ans.

7.   Le mandat du directeur exécutif adjoint est de cinq ans. Il peut être prorogé une fois, pour une durée complémentaire maximale de cinq ans, par le conseil d'administration.

Article 70

Forum consultatif

1.   Un forum consultatif est créé par l'Agence pour assister le directeur exécutif et le conseil d'administration par des conseils fournis en toute indépendance dans les matières concernant les droits fondamentaux.

2.   L'Agence invite l'EASO, l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et d'autres organisations concernées à participer au forum consultatif. Sur proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration décide de la composition du forum consultatif et des modalités de transmission des informations à ce dernier. Après consultation du conseil d'administration et du directeur exécutif, le forum consultatif définit ses méthodes de travail et établit son programme de travail.

3.   Le forum consultatif est consulté sur l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie en matière de droits fondamentaux, sur la mise en place du mécanisme de traitement des plaintes, sur les codes de conduite et sur les programmes de base communs.

4.   Le forum consultatif prépare un rapport annuel de ses activités. Ce rapport est rendu public.

5.   Sans préjudice des tâches de l'officier aux droits fondamentaux, le forum consultatif a accès, de manière effective, à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux, y compris en effectuant des inspections sur place sur les lieux des opérations conjointes ou des interventions rapides aux frontières, sous réserve de l'accord de l'État membre hôte, et sur les zones d'urgence migratoire, et les lieux d'opérations de retour et d'interventions en matière de retour.

Article 71

Officier aux droits fondamentaux

1.   Le conseil d'administration désigne un officier aux droits fondamentaux. Celui-ci est chargé de contribuer à la stratégie en matière de droits fondamentaux de l'Agence, de contrôler et de promouvoir le respect des droits fondamentaux au sein de l'Agence. L'officier aux droits fondamentaux dispose des qualifications et de l'expérience nécessaires dans le domaine des droits fondamentaux.

2.   L'officier aux droits fondamentaux est indépendant dans l'accomplissement de ses missions. Il rend directement compte au conseil d'administration et coopère avec le forum consultatif. Il fait ainsi régulièrement rapport et, de la sorte, contribue au mécanisme de surveillance des droits fondamentaux.

3.   L'officier aux droits fondamentaux est consulté sur les plans opérationnels élaborés conformément aux articles 16, 17 et 28 et à l'article 33, paragraphe 4. Il a accès à toutes les informations concernant le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l'Agence.

Article 72

Mécanisme de traitement des plaintes

1.   L'Agence, en coopération avec l'officier aux droits fondamentaux, prend les mesures nécessaires pour créer un mécanisme de traitement des plaintes conformément au présent article, afin de contrôler et d'assurer le respect des droits fondamentaux dans toutes les activités de l'Agence.

2.   Toute personne directement touchée par les actions du personnel participant à une opération conjointe, à un projet pilote, à une intervention rapide aux frontières, au déploiement d'une équipe d'appui à la gestion des flux migratoires, à une opération de retour ou à une intervention en matière de retour, et qui estime que ces actions ont porté atteinte à ses droits fondamentaux, ou toute partie représentant une telle personne, peut adresser une plainte, par écrit, à l'Agence.

3.   Seules les plaintes justifiées concernant des atteintes concrètes aux droits fondamentaux sont recevables.

4.   L'officier aux droits fondamentaux est chargé du traitement des plaintes reçues par l'Agence conformément au droit à une bonne administration. À cette fin, il examine la recevabilité de la plainte, enregistre les plaintes recevables, transmet toutes les plaintes enregistrées au directeur exécutif, transmet les plaintes concernant les membres des équipes à l'État membre d'origine, informe l'autorité compétente ou l'organisme compétent en matière de droits fondamentaux de l'État membre, et consigne la suite donnée à la plainte par l'Agence ou par cet État membre, et en assure le suivi.

5.   Conformément au droit à une bonne administration, si une plainte est recevable, les plaignants sont informés que leur plainte a été enregistrée, qu'une évaluation a été entreprise et qu'une réponse peut être attendue dès qu'elle sera disponible. Si une plainte est transmise à des autorités ou organismes nationaux, leurs coordonnées sont communiquées au plaignant. Si une plainte n'est pas recevable, les plaignants sont informés des motifs du rejet et il leur est présenté d'autres possibilités, le cas échéant, pour répondre à leurs préoccupations.

Toute décision est formulée par écrit et est motivée.

6.   Si la plainte enregistrée concerne un membre du personnel de l'Agence, le directeur exécutif lui donne une suite appropriée, en concertation avec l'officier aux droits fondamentaux, y compris des sanctions disciplinaires, si nécessaire. Le directeur exécutif rend compte, dans un délai déterminé, à l'officier aux droits fondamentaux des conclusions et de la suite donnée par l'Agence à une plainte, y compris des mesures disciplinaires si nécessaire.

Si une plainte concerne des questions relatives à la protection des données, le directeur exécutif fait intervenir le délégué à la protection des données de l'Agence. L'officier aux droits fondamentaux et le délégué à la protection des données rédigent un protocole d'accord dans lequel ils déterminent la répartition des tâches et la coopération en ce qui concerne les plaintes reçues.

7.   Si la plainte enregistrée concerne un garde-frontière d'un État membre hôte ou un membre des équipes, y compris un membres des équipes détaché ou un expert national détaché, l'État membre hôte donne une suite appropriée à la plainte, y compris des sanctions disciplinaires, si nécessaire, ou d'autres mesures conformément au droit national. L'État membre concerné rend compte à l'officier aux droits fondamentaux des conclusions et de la suite donnée à une plainte dans un délai déterminé et, si nécessaire, à intervalles réguliers par la suite. Lorsque l'État membre concerné ne rend pas compte de la suite donnée à la plainte, l'Agence assure le suivi de l'affaire.

8.   S'il est démontré qu'un garde-frontière ou un expert national détaché a violé des droits fondamentaux ou enfreint des obligations en matière de protection internationale, l'Agence peut demander à l'État membre d'écarter immédiatement ce garde-frontière ou cet expert national détaché des activités de l'Agence ou de le retirer de la réserve de réaction rapide.

9.   L'officier aux droits fondamentaux rend compte au directeur exécutif et au conseil d'administration des conclusions et de la suite donnée aux plaintes par l'Agence et les États membres. L'Agence fait figurer des informations sur le mécanisme de traitement des plaintes dans son rapport annuel.

10.   L'officier aux droits fondamentaux établit, conformément aux dispositions énoncées aux paragraphes 1 à 9 et après consultation du forum consultatif, un formulaire de plainte normalisé requérant des informations détaillées et précises sur l'atteinte alléguée aux droits fondamentaux. Il établit aussi toute autre règle plus détaillée si nécessaire. L'officier aux droits fondamentaux soumet ce formulaire et toute autre règle plus détaillée au directeur exécutif et au conseil d'administration.

L'Agence veille à ce que les informations sur la possibilité de déposer une plainte et sur la procédure à suivre pour ce faire soient facilement accessibles, y compris aux personnes vulnérables. Le formulaire de plainte normalisé est mis à disposition, tant sur le site internet de l'Agence que sur papier, durant toutes les activités de l'Agence, dans des langues que les ressortissants de pays tiers comprennent ou dont on peut raisonnablement supposer qu'ils les comprennent. L'officier aux droits fondamentaux prend les plaintes en considération même lorsqu'elles ne sont pas présentées sur le formulaire de plainte normalisé.

11.   Toute donnée à caractère personnel contenue dans une plainte est traitée par l'Agence, y compris par l'officier aux droits fondamentaux, conformément au règlement (CE) no 45/2001 et par les États membres conformément à la directive 95/46/CE et à la décision-cadre 2008/977/JAI.

Lorsqu'il introduit une plainte, le plaignant est réputé consentir au traitement de ses données à caractère personnel par l'Agence et par l'officier aux droits fondamentaux au sens de l'article 5, point d), du règlement (CE) no 45/2001.

Dans l'intérêt des plaignants, les plaintes sont traitées en toute confidentialité par l'officier aux droits fondamentaux conformément au droit national et au droit de l'Union, à moins que le plaignant ne renonce explicitement à son droit à la confidentialité. En renonçant à son droit à la confidentialité, le plaignant est réputé consentir à la divulgation, par l'officier aux droits fondamentaux ou par l'Agence, de son identité, si nécessaire, auprès des autorités ou organismes compétents en ce qui concerne l'objet de la plainte.

Article 73

Régime linguistique

1.   Les dispositions du règlement no 1 (36) s'appliquent à l'Agence.

2.   Sans préjudice des décisions prises en vertu de l'article 342 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le rapport d'activité annuel et le programme de travail visés à l'article 62, paragraphe 2, points i) et j), sont rédigés dans toutes les langues officielles de l'Union.

3.   Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l'Agence sont effectués par le Centre de traduction des organes de l'Union européenne.

Article 74

Transparence et communication

1.   Lorsqu'elle traite les demandes d'accès aux documents qu'elle détient, l'Agence est soumise au règlement (CE) no 1049/2001.

2.   L'Agence assure, de sa propre initiative, une communication sur les questions relevant de ses missions. Elle publie les informations utiles, y compris le rapport d'activité annuel visé à l'article 62, paragraphe 2, point i), et veille notamment, sans préjudice de l'article 50, à ce que le public et toute partie intéressée reçoivent rapidement une information objective, complète, fiable et aisément compréhensible concernant ses travaux. Elle procède à cette information sans révéler d'informations opérationnelles qui pourraient nuire à la réalisation de l'objectif des opérations si elles étaient rendues publiques.

3.   Le conseil d'administration arrête les modalités d'application pratiques des paragraphes 1 et 2.

4.   Toute personne physique ou morale est en droit de s'adresser par écrit à l'Agence dans l'une des langues officielles de l'Union. Cette personne est en droit de recevoir une réponse dans la même langue.

5.   Les décisions prises par l'Agence au titre de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 sont susceptibles de faire l'objet d'un dépôt de plainte auprès du Médiateur européen ou d'une action devant la Cour de justice de l'Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Section 5

Gestion financière

Article 75

Budget

1.   Les recettes de l'Agence comprennent, sans préjudice d'autres types de ressources:

a)

une subvention de l'Union inscrite au budget général de l'Union européenne (section «Commission»);

b)

une contribution des pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, telle qu'elle est déterminée dans les accords respectifs qui spécifient leur contribution financière;

c)

un financement de l'Union sous la forme de conventions de délégation ou de subventions ad hoc, conformément à la réglementation financière applicable à l'Agence visée à l'article 79 et aux dispositions des instruments pertinents appuyant les politiques de l'Union;

d)

les redevances perçues en rémunération de services;

e)

toute contribution volontaire des États membres.

2.   Les dépenses de l'Agence comprennent les dépenses d'administration, d'infrastructure, de fonctionnement et de personnel.

3.   Le directeur exécutif établit un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice budgétaire suivant, comprenant un tableau des effectifs, et le transmet au conseil d'administration.

4.   Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

5.   Sur la base du projet d'état provisionnel établi par le directeur exécutif, le conseil d'administration adopte un projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence, y compris le tableau prévisionnel des effectifs. Il le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission au plus tard le 31 janvier de chaque année, accompagné du projet de document de programmation unique.

6.   Le conseil d'administration envoie le projet final d'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence, y compris le projet de tableau des effectifs, accompagné du projet de programme de travail, à la Commission, au plus tard le 31 mars de chaque année.

7.   L'état prévisionnel est transmis par la Commission à l'autorité budgétaire avec le projet de budget de l'Union européenne.

8.   Sur la base de cet état prévisionnel, la Commission inscrit dans de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle juge nécessaires au vu du tableau des effectifs et du montant de la subvention à la charge du budget général, telles qu'elles seront présentées à l'autorité budgétaire conformément aux articles 313 et 314 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

9.   L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Agence.

L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l'Agence.

10.   Le conseil d'administration adopte le budget de l'Agence. Celui-ci devient définitif après adoption définitive du budget général de l'Union européenne. S'il y a lieu, il est adapté en conséquence.

11.   Toute modification du budget, y compris du tableau des effectifs, relève de la même procédure.

12.   Les dispositions du règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission (37) s'appliquent à tout projet de construction susceptible d'avoir des incidences notables sur le budget de l'Agence.

13.   En vue de financer le déploiement des interventions rapides aux frontières et des interventions en matière de retour, le budget de l'Agence adopté par le conseil d'administration inclut une réserve opérationnelle financière s'élevant à au moins 4 % du crédit prévu pour les activités opérationnelles. Au 1er octobre de chaque année, un quart au moins de la réserve devrait être encore disponible pour couvrir les besoins survenant jusqu'à la fin de l'année.

Article 76

Exécution et contrôle du budget

1.   Le directeur exécutif exécute le budget de l'Agence.

2.   Au plus tard le 1er mars d'un exercice N + 1, le comptable de l'Agence communique les comptes provisoires de l'exercice N au comptable de la Commission et à la Cour des comptes. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 147 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (38).

3.   L'Agence transmet un rapport sur la gestion budgétaire et financière pour l'année N au Parlement européen, au Conseil et à la Cour des comptes, au plus tard le 31 mars de l'année N + 1.

4.   Le comptable de la Commission transmet à la Cour des comptes les comptes provisoires de l'Agence de l'année N, consolidés avec les comptes de la Commission, au plus tard le 31 mars de l'année N + 1.

5.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Agence pour l'année N, en application de l'article 148 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012, le directeur exécutif établit les comptes définitifs de l'agence sous sa propre responsabilité et les transmet au conseil d'administration pour avis.

6.   Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'Agence pour l'année N.

7.   Au plus tard le 1er juillet de l'année N + 1, le directeur exécutif transmet les comptes définitifs, accompagnés de l'avis du conseil d'administration, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

8.   Les comptes définitifs de l'année N sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 15 novembre de l'année N + 1.

9.   Le directeur exécutif adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci, le 30 septembre de l'année N + 1 au plus tard. Il adresse également cette réponse au conseil d'administration.

10.   Le directeur exécutif soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'année N, conformément à l'article 165, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012.

11.   Sur recommandation du Conseil statuant à la majorité qualifiée, le Parlement européen donne, avant le 15 mai de l'année N + 2, décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget de l'année N.

Article 77

Lutte contre la fraude

1.   Aux fins de lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, les dispositions du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 s'appliquent sans restriction. L'Agence adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 concernant les enquêtes internes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et adopte sans retard les dispositions appropriées qui seront applicables à l'ensemble de son personnel, en utilisant le modèle établi à l'annexe dudit accord.

2.   La Cour des comptes dispose d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu des fonds de l'Union en provenance de l'Agence.

3.   L'OLAF peut mener des enquêtes, et notamment effectuer des contrôles et vérifications sur place conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (39), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une convention de subvention, d'une décision de subvention ou d'un contrat bénéficiant d'un financement de l'Agence.

4.   Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération conclus avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l'Agence contiennent des dispositions permettant expressément à la Cour des comptes et à l'OLAF de procéder à ces audits et enquêtes, conformément à leurs compétences respectives.

Article 78

Prévention des conflits d'intérêts

L'Agence adopte des règles internes qui obligent les membres de ses organes et les membres de son personnel à éviter, au cours de leur emploi ou de leur mandat, toute situation pouvant donner lieu à un conflit d'intérêts et à signaler de telles situations.

Article 79

Dispositions financières

La réglementation financière applicable à l'Agence est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement délégué (UE) no 1271/2013, sauf si le fonctionnement de l'Agence l'exige et avec l'accord préalable de la Commission.

CHAPITRE IV

Modifications

Article 80

Modification du règlement (UE) 2016/399

Dans le règlement (UE) 2016/399, l'article 29, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dans des circonstances exceptionnelles mettant en péril le fonctionnement global de l'espace sans contrôle aux frontières intérieures du fait de manquements graves persistants liés au contrôle aux frontières extérieures visés à l'article 21 du présent règlement ou résultant du non-respect, par un État membre, d'une décision du Conseil visée à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1624 du Parlement européen et du Conseil (*) et dans la mesure où ces circonstances représentent une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure dans l'espace sans contrôle aux frontières intérieures ou sur des tronçons de cet espace, le contrôle aux frontières intérieures peut être réintroduit conformément au paragraphe 2 du présent article pour une durée n'excédant pas six mois. Cette durée peut être prolongée, trois fois au maximum, pour une nouvelle durée n'excédant pas six mois si les circonstances exceptionnelles persistent.

CHAPITRE V

Dispositions finales

Article 81

Évaluation

1.   Au plus tard le 7 octobre 2019 et tous les quatre ans par la suite, la Commission commande une évaluation externe indépendante afin d'évaluer en particulier:

a)

les résultats obtenus par l'Agence au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses missions;

b)

l'incidence, l'efficacité et l'efficience de l'action de l'Agence et de ses pratiques de travail au regard de ses objectifs, son mandat et ses missions;

c)

la mise en œuvre de la coopération européenne sur les fonctions de garde-côtes;

d)

la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l'Agence;

e)

les conséquences financières d'une telle modification.

L'évaluation comprend une analyse spécifique de la manière dont la Charte et les autres dispositions applicables du droit de l'Union ont été respectés dans l'application du présent règlement.

2.   La Commission transmet le rapport d'évaluation, accompagné de ses conclusions sur celui-ci, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d'administration. Le conseil d'administration peut formuler des recommandations à la Commission concernant les modifications à apporter au présent règlement. Le rapport d'évaluation et les conclusions sur le rapport sont rendus publics.

Article 82

Abrogation

1.   Les règlements (CE) no 2007/2004 et (CE) no 863/2007 et la décision 2005/267/CE sont abrogés.

2.   Les références au règlement abrogé (CE) no 2007/2004 s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire conformément au tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 83

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'article 20, paragraphes 5 et 6, et l'article 39, paragraphe 7, s'appliquent à partir du 7 décembre 2016. Les articles 29, 30, 31 et 32 s'appliquent à partir du 7 janvier 2017.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2016.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

I. KORČOK


(1)  JO C 303 du 19.8.2016, p. 109.

(2)  Position du Parlement européen du 6 juillet 2016 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 septembre 2016.

(3)  Règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1).

(4)  Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers (JO L 328 du 5.12.2002, p. 17).

(5)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

(6)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348 du 24.12.2008, p. 98).

(7)  Règlement (CE) no 768/2005 du Conseil du 26 avril 2005 instituant une agence communautaire de contrôle des pêches et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 instituant une Agence européenne pour la sécurité maritime (JO L 208 du 5.8.2002, p. 1).

(9)  Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, ainsi que le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(10)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(11)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(12)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(13)  Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281 du 23.11.1995, p. 31).

(14)  Décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (JO L 350 du 30.12.2008, p. 60).

(15)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(16)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(17)  JO L 188 du 20.7.2007, p. 19.

(18)  JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.

(19)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(20)  JO L 160 du 18.6.2011, p. 21.

(21)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l'Union européenne, du protocole entre l'Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l'adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(22)  JO L 243 du 16.9.2010, p. 4.

(23)  Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines des dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).

(24)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(25)  JO C 186 du 25.5.2016, p. 10.

(26)  Règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d'équipes d'intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités (JO L 199 du 31.7.2007, p. 30).

(27)  Décision 2005/267/CE du Conseil du 16 mars 2005 établissant un réseau d'information et de coordination sécurisé connecté à l'internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires (JO L 83 du 1.4.2005, p. 48).

(28)  Règlement (UE) no 656/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant des règles pour la surveillance des frontières maritimes extérieures dans le cadre de la coopération opérationnelle coordonnée par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (JO L 189 du 27.6.2014, p. 93).

(29)  Règlement (UE) no 1052/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 portant création du système européen de surveillance des frontières (Eurosur) (JO L 295 du 6.11.2013, p. 11).

(30)  Décision 2008/381/CE du Conseil du 14 mai 2008 instituant un réseau européen des migrations (JO L 131 du 21.5.2008, p. 7).

(31)  Règlement (UE) no 515/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 portant création, dans le cadre du Fonds pour la sécurité intérieure, de l'instrument de soutien financier dans le domaine des frontières extérieures et des visas et abrogeant la décision no 574/2007/CE (JO L 150 du 20.5.2014, p. 143).

(32)  Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 274 du 15.10.2013, p. 1).

(33)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

(34)  Règlement (CE) no 377/2004 du Conseil du 19 février 2004 relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison «Immigration» (JO L 64 du 2.3.2004, p. 1).

(35)  JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

(36)  Règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 17 du 6.10.1958, p. 385).

(37)  Règlement délégué (UE) no 1271/2013 de la Commission du 30 septembre 2013 portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 208 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 328 du 7.12.2013, p. 42).

(38)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

(39)  Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).


ANNEXE I

TABLEAU DES CONTRIBUTIONS À APPORTER PAR CHAQUE ÉTAT MEMBRE AU NOMBRE TOTAL MINIMAL DE 1 500 GARDE-FRONTIÈRES ET AUTRES AGENTS COMPÉTENTS, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 20, PARAGRAPHE 5

Belgique

30

Bulgarie

40

République tchèque

20

Danemark

29

Allemagne

225

Estonie

18

Grèce

50

Espagne

111

France

170

Croatie

65

Italie

125

Chypre

8

Lettonie

30

Lituanie

39

Luxembourg

8

Hongrie

65

Malte

6

Pays-Bas

50

Autriche

34

Pologne

100

Portugal

47

Roumanie

75

Slovénie

35

Slovaquie

35

Finlande

30

Suède

17

Suisse

16

Islande

2

Liechtenstein

 (*)

Norvège

20

Total

1 500


(*)  Le Liechtenstein contribuera par un soutien financier proportionné.


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 2007/2004

Le présent règlement

Article 1er

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2, premier alinéa

Article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 3, article 34, paragraphes 1 et 4

Article 1er, paragraphe 3

Article 1 bis, partie introductive

Article 2, partie introductive

Article 1 bis, point 1)

Article 2, point 1)

Article 2, points 2) et 3)

Article 1 bis, point 1 bis)

Article 2, point 4)

Article 1 bis, point 2)

Article 2, point 5)

Article 1 bis, point 3)

Article 2, point 6)

Article 2, point 7)

Article 1 bis, point 4)

Article 2, point 8)

Article 1 bis, point 5)

Article 1 bis, point 6)

Article 2, points 9) à 16)

Articles 3 à 5

Article 6, paragraphes 1 et 2

Article 7

Article 2, paragraphe 1, partie introductive

Article 8, paragraphe 1, partie introductive

Article 8, paragraphe 1, points a) à c)

Article 2, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 8, paragraphe 1, point p)

Article 2, paragraphe 1, point c)

Article 2, paragraphe 1, point d)

Article 8, paragraphe 1, point q)

Article 2, paragraphe 1, point d bis)

Article 8, paragraphe 1, point d)

Article 2, paragraphe 1, point e)

Article 8, paragraphe 1, point e)

Article 8, paragraphe 1, point f)

Article 2, paragraphe 1, point e bis)

Article 8, paragraphe 1, point g)

Article 8, paragraphe 1, points h) à o)

Article 2, paragraphe 1, point f)

Article 2, paragraphe 1, point g)

Article 2, paragraphe 1, point h)

Article 8, paragraphe 1, point r)

Article 2, paragraphe 1, point i)

Article 8, paragraphe 1, point s)

Article 8, paragraphe 1, points t) et u)

Article 2, paragraphe 1 bis

Article 34, paragraphes 2 et

Article 2, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 3

Article 9

Article 10

Article 2 bis

Article 35

Article 3, paragraphe 1, premier et quatrième alinéas

Article 15, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 3, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 15, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 1 bis, premier alinéa

Article 25, paragraphe 1

Article 3, paragraphe 1 bis, deuxième alinéa

Article 25, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 1 bis, troisième alinéa

Article 21, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa

Article 25, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 1 ter

Article 3, paragraphe 2

Article 3, paragraphe 3

Article 26

Article 3, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 5

Article 3 bis, paragraphe 1, premier alinéa

Article 16, paragraphe 2

Article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, partie introductive

Article 16, paragraphe 3, partie introductive

Article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a)

Article 16, paragraphe 3, point a)

Article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b)

Article 16, paragraphe 3, point b)

Article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c)

Article 16, paragraphe 3, point c)

Article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point d)

Article 16, paragraphe 3, point d)

Article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point e)

Article 16, paragraphe 3, point e)

Article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point f)

Article 16, paragraphe 3, point f)

Article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point g)

Article 16, paragraphe 3, point g)

Article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point h)

Article 16, paragraphe 3, point h)

Article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point i)

Article 16, paragraphe 3, point i)

Article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point j)

Article 16, paragraphe 3, point j)

Article 3 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, point k)

Article 16, paragraphe 3, point k)

Article 3 bis, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 4

Article 3 bis, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 1

Article 3 ter, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 2

Article 3 ter, paragraphe 2

Article 20, paragraphe 3

Article 3 ter, paragraphe 3, premier et deuxième alinéas

Article 20, paragraphe 11, premier alinéa

Article 3 ter, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 20, paragraphe 11, deuxième et troisième alinéas

Article 3 ter, paragraphe 4

Article 21, paragraphe 4

Article 3 ter, paragraphe 5, premier alinéa

Article 22, paragraphe 2

Article 3 ter, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 22, paragraphe 3

Article 3 ter, paragraphe 6

Article 3 ter, paragraphe 7

Article 20, paragraphe 12

Article 3 quater, paragraphe 1

Article 21, paragraphe 1

Article 3 quater, paragraphe 2

Article 21, paragraphe 2

Article 3 quater, paragraphe 3

Article 3 quater, paragraphe 4

Article 21, paragraphe 5

Article 4, premier alinéa

Article 11, paragraphe 1

Article 4, deuxième alinéa

Article 11, paragraphe 2

Article 11, paragraphe 3

Article 4, troisième alinéa

Article 13, paragraphe 4

Article 4, quatrième alinéa

Article 11, paragraphe 5

Article 4, cinquième alinéa

Article 11, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 6

Article 4, sixième alinéa

Article 11, paragraphe 7

Article 12

Article 13, paragraphes 1 à 3

Article 13, paragraphes 5 à 9

Article 5, premier alinéa

Article 36, paragraphe 1

Article 5, deuxième alinéa

Article 36, paragraphe 2

Article 36, paragraphe 4

Article 5, premier, quatrième et cinquième alinéas

Article 36, paragraphe 5

Article 5, sixième alinéa

Article 36, paragraphe 6

Article 5, septième alinéa

Article 36, paragraphe 7

Article 5, huitième alinéa

Article 36, paragraphe 8

Article 6

Article 37, paragraphe 1

Article 7, paragraphe 1, premier alinéa

Articles 38, paragraphes 1, 2 et 3

Article 7, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 38, paragraphe 4

Article 7, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 38, paragraphe 5

Article 7, paragraphe 2

Articles 39, paragraphes 1 et 6

Article 7, paragraphe 3

Article 39, paragraphe 8

Article 7, paragraphe 4

Article 39, paragraphe 15

Article 7, paragraphe 5, premier alinéa

Article 39, paragraphe 16

Article 7, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 39, paragraphe 9

Article 7, paragraphe 5, troisième alinéa

Article 39, paragraphe 5, premier alinéa

Article 7, paragraphe 5, quatrième alinéa

Article 39, paragraphe 5, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 6

Article 39, paragraphe 12

Article 7, paragraphe 7

Article 39, paragraphe 13

Article 8, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 1, et article 14, paragraphe 2, partie introductive

Article 8, paragraphe 2, partie introductive

Article 14, paragraphe 2, partie introductive

Article 8, paragraphe 2, point a)

Article 8, paragraphe 2, point b)

Article 14, paragraphe 2, point f)

Article 8, paragraphe 2, point c)

Article 14, paragraphe 2, points a) et b)

Article 14, paragraphe 2, points c) à e), et article 14, paragraphe 2, point g)

Article 14, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 1

Article 8 bis

Article 15, paragraphe 2

Article 8 ter, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 8

Article 8 ter, paragraphe 2

Article 8 quater

Article 36

Article 15, paragraphe 5

Article 8 quinquies, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1

Article 8 quinquies, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 2

Article&nnbsp;8 quinquies, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 3

Article 8 quinquies, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 5

Article 8 quinquies, paragraphe 5

Article 17, paragraphe 6

Article 8 quinquies, paragraphe 6

Article 17, paragraphes 7 et 8

Article 8 quinquies, paragraphe 7

Article 8 quinquies, paragraphe 8

Article 17, paragraphe 9

Article 8 quinquies, paragraphe 9

Article 17, paragraphe 10

Article 16, paragraphe 1

Article 8 sexies, paragraphe 1, partie introductive

Article 8 sexies, paragraphe 1, point a)

Article 16, paragraphe 3, point a)

Article 8 sexies, paragraphe 1, point b)

Article 16, paragraphe 3, point b)

Article 8 sexies, paragraphe 1, point c)

Article 16, paragraphe 3, point c)

Article 8 sexies, paragraphe 1, point d)

Article 16, paragraphe 3, point d)

Article 8 sexies, paragraphe 1, point e)

Article 16, paragraphe 3, point e)

Article 8 sexies, paragraphe 1, point f)

Article 16, paragraphe 3, point f)

Article 8 sexies, paragraphe 1, point g)

Article 16, paragraphe 3, point g)

Article 8 sexies, paragraphe 1, point h)

Article 16, paragraphe 3, point h)

Article 8 sexies, paragraphe 1, point i)

Article 16, paragraphe 3, point i)

Article 8 sexies, paragraphe 1, point j)

Article 16, paragraphe 3, point j)

Article 8 sexies, paragraphe 1, point k)

Article 16, paragraphe 3, point k)

Article 16, paragraphe 3, points l) à n)

Article 8 sexies, paragraphe 2

Article 16, paragraphe 4

Article 17, paragraphe 11

Article 18

Article 19

Article 20, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 4

Article 20, paragraphes 5 à 7

Article 20, paragraphes 9 et 10

Article 21, paragraphe 3

Article 8 septies

Article 23

Article 8 octies, paragraphe 1

Article 22, paragraphe 2

Article 8 octies, paragraphe 2, partie introductive

Article 22, paragraphe 3, partie introductive

Article 8 octies, paragraphe 2, point a)

Article 22, paragraphe 3, point a)

Article 8 octies, paragraphe 2, point b)

Article 22, paragraphe 3, point a)

Article 8 octies, paragraphe 2, point c)

Article 22, paragraphe 3, point b)

Article 8 octies, paragraphe 2, point d)

Article 22, paragraphe 3, point c)

Article 22, paragraphe 3, point d)

Article 8 octies, paragraphe 3

Article 22, paragraphe 4

Article 8 octies, paragraphe 4

Article 8 nonies

Article 24

Article 25, paragraphe 3

Article 27, paragraphes 1 à 3

Article 9, paragraphe 1

Article 27, paragraphe 4, article 28, paragraphes 1 et 9

Article 9, paragraphe 1 bis

Article 35, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 1 ter

Article 35, paragraphe 3, et article 28, paragraphe 6

Article 9, paragraphe 1 quater

Article 28, paragraphe 2

Article 9, paragraphe 2

Article 54, paragraphe 6

Article 28, paragraphes 3 à 5

Article 28, paragraphes 7 et 8

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 37, paragraphe 2

Article 37, paragraphe 3

Article 37, paragraphe 4

Article 39, paragraphes 2 à 5

Article 39, paragraphe 7

Article 39, paragraphes 10 et 11

Article 39, paragraphe 14

Article 10, paragraphe 1

Article 40, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2

Article 40, paragraphe 2

Article 10, paragraphe 3

Article 40, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 4

Article 40, paragraphe 4

Article 10, paragraphe 5

Article 40, paragraphe 5

Article 10, paragraphe 6

Article 40, paragraphe 6

Article 10, paragraphe 7

Article 40, paragraphe 7

Article 10, paragraphe 8

Article 40, paragraphe 8, premier alinéa

Article 10, paragraphe 9

Article 40, paragraphe 8, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 10

Article 40, paragraphe 9

Article 10 bis, paragraphe 1, partie introductive

Article 41, paragraphe 1, partie introductive

Article 10 bis, paragraphe 1, point a)

Article 41, paragraphe 1, point a)

Article 10 bis, paragraphe 1, point b)

Article 41, paragraphe 1, point b)

Article 10 bis, paragraphe 1, point c)

Article 41, paragraphe 1, point c)

Article 41, paragraphe 1, point d)

Article 10 bis, paragraphe 2

Article 41, paragraphe 2

Article 10 ter

Article 42

Article 10 quater

Article 43

Article 11, premier alinéa

Article 44, paragraphe 1

Article 11, deuxième alinéa

Article 44, paragraphe 2

Article 11 bis, premier alinéa

Article 45, paragraphe 1

Article 11 bis, deuxième alinéa

Article 45, paragraphes 2 et 3

Article 45, paragraphe 4

Article 11 ter, paragraphe 1

Article 48, paragraphe 1

Article 11 ter, paragraphe 2

Article 48, paragraphe 2

Article 11 ter, paragraphe 3

Article 48, paragraphe 3

Article 11 ter, paragraphe 4

Article 48, paragraphe 4

Article 11 ter, paragraphe 5

Article 46

Article 11 quater, paragraphe 1

Article 47, paragraphe 1

Article 11 quater, paragraphe 2

Article 47, paragraphe 1, partie introductive, et article 47, paragraphe 1, point a)

Article 47, paragraphe 1, point b)

Article 47, paragraphe 1, point c)

Article 11 quater, paragraphe 3, partie introductive

Article 47, paragraphe 2, premier alinéa, partie introductive

Article 11 quater, paragraphe 3, point a)

Article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

Article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

Article 11 quater, paragraphe 3, point b)

Article 47, paragraphe 2, premier alinéa, point c)

Article 47, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 11 quater, paragraphe 4

Article 47, paragraphe 3

Article 11 quater, paragraphe 5

Article 11 quater, paragraphe 6

Article 11 quater, paragraphe 7

Article 11 quater bis

Article 49

Article 11 quinquies, paragraphe 1

Article 50, paragraphe 1

Article 11 quinquies, paragraphe 2

Article 50, paragraphe 2

Article 50, paragraphe 3

Article 12

Article 51

Article 13, premier alinéa

Article 52, paragraphes 1 et 2

Article 52, paragraphe 3

Article 13, deuxième alinéa

Article 52, paragraphe 4

Article 13, troisième alinéa

Article 52, paragraphe 5

Article 53

Article 14, paragraphe 1

Article 54, paragraphe 1

Article 14, paragraphe 2

Article 54, paragraphe 2

Article 54, paragraphe 3

Article 54, paragraphe 4

Article 54, paragraphe 5

Article 14, paragraphe 3

Article 55, paragraphes 1 et 2

Article 14, paragraphe 4

Article 55, paragraphe 3

Article 14, paragraphe 5

Article 54, paragraphe 9

Article 14, paragraphe 6

Article 54, paragraphe 7

Article 54, paragraphe 8

Article 14, paragraphe 7

Article 54, paragraphe 10

Article 14, paragraphe 8

Article 54, paragraphe 11

Article 55, paragraphe 4

Article 15, premier alinéa

Article 56, paragraphe 1

Article 15, deuxième alinéa

Article 56, paragraphe 2

Article 15, troisième alinéa

Article 56, paragraphe 3

Article 15, quatrième alinéa

Article 56, paragraphe 4

Article 15, cinquième alinéa

Article 56, paragraphe 5

Article 15 bis

Article 57

Article 16

Article 17, paragraphe 1

Article 58, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 3

Article 58, paragraphe 2

Article 17, paragraphe 4

Article 58, paragraphe 3

Article 17, paragraphe 5

Article 58, paragraphe 4

Article 18

Article 59

Article 19

Article 60

Article 61

Article 20, paragraphe 1

Article 62, paragraphe 1

Article 20, paragraphe 2, partie introductive

Article 62, paragraphe 2, premier alinéa, partie introductive

Article 20, paragraphe 2, point a)

Article 62, paragraphe 2, premier alinéa, point a)

Article 62, paragraphe 2, premier alinéa, point b)

Article 62, paragraphe 2, premier alinéa, points c) à h

Article 20, paragraphe 2, point b)

Article 62, paragraphe 2, premier alinéa, point i), et article 62, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 20, paragraphe 2, point c)

Article 62, paragraphe 2, premier alinéa, point j)

Article 20, paragraphe 2, point d)

Article 62, paragraphe 2, premier alinéa, point k)

Article 20, paragraphe 2, point e)

Article 62, paragraphe 2, premier alinéa, point l)

Article 20, paragraphe 2, point f)

Article 62, paragraphe 2, premier alinéa, point m)

Article 20, paragraphe 2, point g)

Article 62, paragraphe 2, premier alinéa, point n)

Article 20, paragraphe 2, point h)

Article 62, paragraphe 2, premier alinéa, point o)

Article 20, paragraphe 2, point i)

Article 62, paragraphe 2, premier alinéa, points p) à z)

Article 20, paragraphe 3

Article 62, paragraphe 3

Article 20, paragraphe 4

Article 62, paragraphe 4

Article 20, paragraphe 5

Article 62, paragraphe 5

Article 20, paragraphe 6

Article 62, paragraphe 6

Article 20, paragraphe 7

Article 62, paragraphe 7

Article 62, paragraphe 8

Article 21

Article 63

Article 64

Article 22

Article 65

Article 23, paragraphe 1

Article 66, paragraphe 1

Article 23, paragraphe 2

Article 66, paragraphe 2

Article 23, paragraphe 3

Article 66, paragraphe 3

Article 23, paragraphe 4

Article 66, paragraphe 4

Article 66, paragraphe 5

Article 23, paragraphe 5

Article 66, paragraphe 6

Article 23, paragraphe 6

Article 66, paragraphe 7

Article 23, paragraphe 7

Article 66, paragraphe 8

Article 24, paragraphe 1

Article 67, paragraphe 1

Article 24, paragraphe 2

Article 67, paragraphe 2

Article 24, paragraphe 3

Article 67, paragraphe 3

Article 67, paragraphe 4

Article 25, paragraphe 1

Article 68, paragraphe 1

Article 25, paragraphe 2

Article 68, paragraphe 2

Article 25, paragraphe 3, partie introductive

Article 68, paragraphe 3, partie introductive

Article 25, paragraphe 3, point a)

Article 68, paragraphe 3, point a)

Article 25, paragraphe 3, point b)

Article 68, paragraphe 3, point b)

Article 25, paragraphe 3, point c)

Article 68, paragraphe 3, point c)

Article 25, paragraphe 3, point d)

Article 68, paragraphe 3, point d)

Article 25, paragraphe 3, point e)

Article 68, paragraphe 3, point e)

Article 25, paragraphe 3, point f)

Article 68, paragraphe 3, point f)

Article 68, paragraphe 3, points g), h) et i)

Article 25, paragraphe 3, point g)

Article 68, paragraphe 3, point j)

Article 68, paragraphe 3, points k) à r)

Article 25, paragraphe 4

Article 68, paragraphe 4

Article 68, paragraphe 5

Article 26, paragraphe 1

Article 69, paragraphe 1

Article 26, paragraphe 2, premier alinéa

Article 69, paragraphe 2, premier et troisième alinéas

Article 69, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 69, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 26, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 69, paragraphe 2, cinquième alinéa

Article 26, paragraphe 3

Article 69, paragraphe 3

Article 26, paragraphe 4

Article 69, paragraphe 4

Article 26, paragraphe 5

Article 69, paragraphes 5 et 7

Article 69, paragraphe 6

Article 26 bis, paragraphe 1

Article 34, paragraphe 1

Article 26 bis, paragraphe 2, premier alinéa

Article 70, paragraphes 1 et 2

Article 26 bis, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 70, paragraphe 3

Article 26 bis, paragraphe 2, troisième alinéa

Article 70, paragraphe 4

Article 26 bis, paragraphe 3

Article 71, paragraphes 1 et 2

Article 26 bis, paragraphe 4

Article 70, paragraphe 5, et article 71, paragraphe 3

Article 72

Article 27

Article 73

Article 28

Article 74

Article 29, paragraphe 1, partie introductive

Article 75, paragraphe 1, partie introductive

Article 29, paragraphe 1, premier tiret

Article 75, paragraphe 1, point a)

Article 29, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 75, paragraphe 1, point b)

Article 75, paragraphe 1, point c)

Article 29, paragraphe 1, troisième tiret

Article 75, paragraphe 1, point d)

Article 29, paragraphe 1, quatrième tiret

Article 75, paragraphe 1, point e)

Article 29, paragraphe 2

Article 75, paragraphe 2

Article 29, paragraphe 3

Article 75, paragraphe 3

Article 29, paragraphe 4

Article 75, paragraphe 4

Article 29, paragraphe 5

Article 75, paragraphes 5 et 6

Article 29, paragraphe 6

Article 75, paragraphe 7

Article 29, paragraphe 7

Article 75, paragraphe 8

Article 29, paragraphe 8

Article 75, paragraphe 9

Article 29, paragraphe 9

Article 75, paragraphe 10

Article 29, paragraphe 10

Article 75, paragraphe 11

Article 29, paragraphe 11, premier alinéa

Article 75, paragraphe 12

Article 29, paragraphe 11, deuxième alinéa

Article 75, paragraphe 13

Article 30, paragraphe 1

Article 76, paragraphe 1

Article 30, paragraphe 2

Article 76, paragraphe 2

Article 76, paragraphe 3

Article 30, paragraphe 3

Article 76, paragraphe 4

Article 30, paragraphe 4

Article 76, paragraphe 5

Article 30, paragraphe 5

Article 76, paragraphe 6

Article 30, paragraphe 6

Article 76, paragraphe 7

Article 30, paragraphe 7

Article 76, paragraphe 8

Article 30, paragraphe 8

Article 76, paragraphe 9

Article 76, paragraphe 10

Article 30, paragraphe 9

Article 76, paragraphe 11

Article 31, paragraphes 1 et 2

Article 77, paragraphe 1

Article 77, paragraphe 2

Article 31, paragraphe 3

Article 77, paragraphe 3

Article 77, paragraphe 4

Article 78

Article 32

Article 79

Article 80

Article 33, paragraphe 1

Article 81, paragraphe 1, premier alinéa

Article 33, paragraphe 2

Article 33, paragraphe 2 bis

Article 33, paragraphe 2 ter

Article 81, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 33, paragraphe 3

Article 81, paragraphe 2

Article 82

Article 34, premier alinéa

Article 83, premier alinéa

Article 83, deuxième alinéa

Article 34, deuxième alinéa

Article 34, troisième alinéa

Article 83, troisième alinéa

Annexe I

Annexe II


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