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Règlement (CE) 863/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d’équipes d’intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) n° 2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités

31.7.2007   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 199/30


 

Règlement (CE) 863/2007 du Parlement Européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme de création d’équipes d’intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) n°  2007/2004 du Conseil pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et compétences des agents invités

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 2) a), et son article 66,

vu la proposition de la Commission,

après consultation du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

 

(1)

Le 26 octobre 2004, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2007/2004 (2) portant création d’une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne («l’Agence»).

(2)

Un État membre confronté à une situation nécessitant une assistance technique et opérationnelle renforcée à ses frontières extérieures peut, sans préjudice de l’article 64, paragraphe 2, du traité et conformément aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 2007/2004, demander à l’Agence de lui fournir une assistance sous la forme d’une aide à la coordination, lorsque d’autres États membres sont concernés.

(3)

La gestion efficace des frontières extérieures par le biais des activités de vérification et de surveillance contribue à la lutte contre l’immigration illégale et la traite des êtres humains, ainsi qu’à la prévention de toute menace sur la sécurité intérieure, l’ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres. Le contrôle aux frontières n’existe pas seulement dans l’intérêt de l’État membre aux frontières extérieures duquel il s’exerce, mais dans l’intérêt de l’ensemble des États membres ayant aboli le contrôle à leurs frontières intérieures.

(4)

Le contrôle des frontières extérieures incombe aux États membres. Compte tenu des situations critiques auxquelles les États membres doivent parfois faire face à leurs frontières extérieures, notamment en cas d’arrivée en certains points des frontières extérieures d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers tentant d’entrer clandestinement sur le territoire des États membres, il peut être nécessaire d’aider les états membres en leur fournissant des ressources appropriées et suffisantes, notamment en termes de personnel.

(5)

Les possibilités actuelles de fournir une assistance pratique efficace dans le cadre de la vérification sur les personnes aux frontières extérieures et de la surveillance des frontières extérieures à l’échelon européen ne sont pas considérées comme suffisantes, notamment lorsque les États membres font face à l’arrivée d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers tentant d’entrer clandestinement sur le territoire des États membres.

(6)

Un État membre devrait par conséquent avoir la possibilité de demander que soient dépêchées sur son territoire, dans le cadre de l’Agence, des équipes d’intervention rapide aux frontières, composées d’experts d’autres États membres spécialement formés, chargées d’assister temporairement ses gardes-frontières nationaux. Le déploiement des équipes d’intervention rapide aux frontières contribuera au renforcement de la solidarité et de l’aide mutuelle entre États membres.

(7)

Le déploiement d’équipes d’intervention rapide aux frontières en vue de fournir une aide limitée dans le temps devrait avoir lieu dans des situations présentant un caractère urgent et exceptionnel. Des situations de ce genre se produisent quand un État membre est confronté à un afflux massif de ressortissants de pays tiers tentant d’entrer clandestinement sur son territoire qui nécessite une réaction immédiate et quand le déploiement d’une équipe d’intervention rapide aux frontières contribuerait à apporter une réponse efficace. Les équipes d’intervention rapide aux frontières n’ont pas pour but de fournir une assistance à long terme.

(8)

Les équipes d’intervention rapide aux frontières dépendront des missions programmées, de la disponibilité et de la fréquence du déploiement. Afin d’assurer l’efficacité des opérations des équipes d’intervention rapide aux frontières, les États membres devraient mettre à disposition un nombre approprié de gardes-frontières («la réserve d’intervention rapide») reflétant en particulier la spécialisation et la taille de leur propre corps de gardes-frontières. Les États membres devraient par conséquent créer des réserves nationales d’experts afin de renforcer l’efficacité du présent règlement. La différence de taille des États membres et la spécialisation technique de leurs corps de gardes-frontières devraient être prises en considération par l’Agence.

(9)

Les meilleures pratiques de nombreux États membres montrent que la connaissance, avant le déploiement, des profils (aptitudes et qualifications) des gardes-frontières disponibles contribue de manière significative à l’efficacité de la programmation et du déroulement des opérations. L’Agence devrait donc déterminer les profils et le nombre total de gardes-frontières qu’il convient de mettre à disposition en vue de la constitution des équipes d’intervention rapide aux frontières.

(10)

Un mécanisme pour la mise en place d’équipes d’intervention rapide aux frontières, qui offre une flexibilité suffisante tant à l’Agence qu’aux États membres et garantisse un haut degré d’efficacité des opérations, devrait par conséquent être établi.

(11)

L’Agence devrait, notamment, coordonner la composition, la formation et le déploiement d’équipes d’intervention rapide aux frontières. Il est donc nécessaire d’introduire de nouvelles dispositions dans le règlement (CE) no 2007/2004 en ce qui concerne le rôle de l’Agence à l’égard de ces équipes.

(12)

Quand un État membre est confronté à un afflux massif de ressortissants de pays tiers tentant d’entrer clandestinement sur son territoire ou à une autre situation exceptionnelle affectant sérieusement l’exécution de tâches nationales, il peut s’abstenir de dépêcher ses gardes-frontières nationaux.

(13)

Pour pouvoir collaborer efficacement avec les gardes-frontières nationaux, les membres des équipes devraient pouvoir accomplir des tâches relatives au contrôle des personnes et à la surveillance aux frontières extérieures pendant qu’ils sont déployés sur le territoire de l’État membre ayant demandé leur assistance.

(14)

De même, l’efficacité des opérations conjointes coordonnées par l’Agence devrait être encore améliorée en permettant temporairement aux agents invités venant d’autres États membres d’accomplir des tâches relatives au contrôle des personnes et à la surveillance aux frontières extérieures.

(15)

Il est donc également nécessaire d’introduire de nouvelles dispositions dans le règlement (CE) no 2007/2004 en ce qui concerne les tâches et les compétences des agents invités, déployés sur le territoire d’un État membre à la demande de ce dernier dans le cadre de l’Agence.

(16)

Le présent règlement contribue à l’application correcte du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (3). À cette fin, les membres de l’équipe et les agents invités devraient s’abstenir, dans le cadre de leurs activités de contrôle et de surveillance des frontières, de toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. Toutes les mesures prises dans l’exercice de leurs tâches et compétences devraient être proportionnées aux objectifs poursuivis.

(17)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il doit être mis en œuvre dans le respect des obligations des États membres en matière de protection internationale et de non-refoulement.

(18)

Le présent règlement devrait être mis en œuvre dans le plein respect des obligations au titre du droit international de la mer, en particulier en ce qui concerne la recherche et le sauvetage.

(19)

La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (4) s’applique au traitement des données à caractère personnel par les États membres en application du présent règlement.

(20)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (5), qui relève du domaine visé à l’article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE du Conseil (6) relative à certaines modalités d’application de cet accord.

(21)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CE (7) et 2004/860/CE (8) du Conseil.

(22)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen en application des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l’article 5 dudit protocole, devrait décider, dans un délai de six mois après la date d’adoption du présent règlement, s’il le transpose ou non dans son droit national.

(23)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (9). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application.

(24)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (10). Par conséquent, l’Irlande ne participe pas à son adoption et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application.

(25)

Les dispositions de l’article 6, paragraphes 8 et 9, du présent règlement, qui ont trait à l’accès au système d’information de Schengen, constituent des dispositions fondées sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapportent, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003 et de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005,

 

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

Article premier

Objet

1.   Le présent règlement établit un mécanisme visant à fournir, pour une durée limitée, une assistance opérationnelle rapide, sous la forme d’équipes d’intervention rapide (ci-après dénommées «équipes») aux frontières, à un État membre demandeur confronté à une situation le soumettant à des pressions urgentes et exceptionnelles, spécialement en cas d’arrivée en certains points des frontières extérieures d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers tentant d’entrer clandestinement sur le territoire de l’État membre. Il définit également les tâches qui doivent être accomplies et les compétences qui doivent être exercées par les membres des équipes au cours d’opérations menées dans un autre État membre que le leur.

2.   Le présent règlement modifie le règlement (CE) no 2007/2004 par suite de l’établissement du mécanisme visé au paragraphe 1 et en vue de définir les missions à accomplir ainsi que les compétences à exercer par les gardes-frontières des États membres participant à des opérations conjointes et à des projets pilotes dans un autre État membre.

3.   L’assistance technique nécessaire est fournie à un État membre demandeur conformément aux dispositions des articles 7 et 8 du règlement (CE) no 2007/2004.

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s’applique sans préjudice des droits des réfugiés et des personnes sollicitant une protection internationale, en particulier en ce qui concerne le non-refoulement.

 

CHAPITRE I

 

ÉQUIPES D’INTERVENTION RAPIDE AUX FRONTIÈRES

 

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«l'Agence», l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne;

2)

«membres des équipes», les gardes-frontières d’un État membre participant à une équipe d’intervention rapide aux frontières autres que ceux de l’État membre hôte;

3)

«État membre demandeur», l’État membre dont l’autorité compétente demande à l’Agence de déployer sur son territoire les équipes d’intervention rapide aux frontières;

4)

«État membre hôte», l’État membre sur le territoire duquel a lieu un déploiement des équipes d’intervention rapide aux frontières;

5)

«État membre d'origine», l’État membre dont un membre de l’équipe est un garde-frontière.

Article 4

Composition et déploiement des équipes d’intervention rapide aux frontières

1.   L’Agence détermine la composition des équipes conformément à l’article 8 ter du règlement (CE) no 2007/2004 tel que modifié par le présent règlement. Leur déploiement est régi par l’article 8 quinquies dudit règlement.

2.   Sur proposition du directeur exécutif de l’Agence, le conseil d’administration de l’Agence décide à la majorité des trois quarts de ses membres des profils et du nombre total des gardes-frontières mis à disposition en vue de la constitution des équipes (réserve d’intervention rapide). La même procédure s’applique pour toute modification ultérieure du profil et du nombre total des gardes-frontières de la réserve d’intervention rapide. Les États membres contribuent à la réserve d’intervention rapide par le biais d’une réserve d’experts nationaux constituée en fonction des différents profils définis, en désignant des gardes-frontières correspondant aux profils requis.

3.   Les États membres mettent les gardes-frontières à disposition en vue d’un déploiement, à la demande de l’Agence, sauf s’ils sont confrontés à une situation affectant sérieusement l’exécution de tâches nationales. L’État membre d’origine conserve son autonomie pour ce qui concerne la sélection du personnel et la durée de son déploiement.

4.   Les coûts liés aux activités visées au paragraphe 1 sont supportés par l’Agence conformément à l’article 8 nonies du règlement (CE) no 2007/2004.

Article 5

Instructions destinées aux équipes d’intervention rapide aux frontières

1.   Durant leur déploiement, les équipes reçoivent leurs instructions de l’État membre hôte conformément au plan opérationnel visé à l’article 8 sexies du règlement (CE) no 2007/2004.

2.   L’Agence, par l’intermédiaire de son officier de coordination prévu à l’article 8 octies du règlement (CE) no 2007/2004, communique à l’État membre hôte sa position concernant ces instructions. Dans un tel cas, l’État membre hôte prend cette position en considération.

3.   Conformément à l’article 8 octies du règlement (CE) no 2007/2004, l’État membre hôte fournit à l’officier de coordination toute l’assistance nécessaire, y compris le plein accès aux équipes à tout moment pendant toute la durée du déploiement.

Article 6

Tâches et compétences des membres des équipes

1.   Les membres des équipes sont en mesure d’accomplir toutes les tâches et d’exercer toutes les compétences en vue de la vérification aux frontières ou de la surveillance des frontières conformément au règlement (CE) no 562/2006 et qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs du présent règlement. Les modalités de chaque déploiement sont précisées dans le plan opérationnel établi pour la circonstance, conformément à l’article 8 sexies du règlement (CE) no 2007/2004.

2.   Les membres des équipes respectent pleinement la dignité humaine dans l’exercice de leurs tâches et compétences. Toutes les mesures prises dans l’exercice de leurs tâches et compétences sont proportionnées aux objectifs poursuivis. Dans l’exercice de leurs tâches et compétences, les membres des équipes s’abstiennent de toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.

3.   Les membres des équipes ne peuvent accomplir des tâches et exercer des compétences que sur instruction de gardes-frontières de l’État membre hôte et, en règle générale, en leur présence.

4.   Les membres des équipes portent leur propre uniforme pour l’accomplissement des tâches et l’exercice des compétences visées aux articles 7 et 8. Un brassard bleu avec l’insigne de l’Union européenne et de l’Agence les identifie en tant que participants à un déploiement des équipes. Aux fins d’identification par les autorités nationales de l’État membre hôte et par ses citoyens, les membres des équipes sont à tout moment munis d’un document d’accréditation, conformément à l’article 8, qu’ils présentent sur demande.

5.   Lorsqu’ils accomplissent leurs tâches et exercent leurs compétences, les membres des équipes peuvent porter des armes de service, des munitions et un équipement, conformément à la législation nationale de l’État membre d’origine. Toutefois, l’État membre hôte peut interdire le port de certaines armes de service, de certaines munitions et de certains équipements pour autant que sa propre législation applique les mêmes interdictions à ses gardes-frontières. Avant le déploiement des équipes, l’État membre hôte indique à l’Agence les armes de service, les munitions et les équipements qui sont autorisés ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés. L’Agence met cette information à la disposition de tous les États membres participant au déploiement.

6.   Lorsqu’ils accomplissent leurs tâches et exercent leurs compétences, les membres des équipes sont autorisés à utiliser la force, y compris les armes de service, les munitions et les équipements, avec le consentement de l’État membre d’origine et de l’État membre hôte, en présence des gardes-frontières de l’État membre hôte et dans le respect de sa législation nationale.

7.   Par dérogation au paragraphe 6, les armes de service ainsi que les munitions et équipements peuvent être utilisés à des fins d’autodéfense et de légitime défense des membres de l’équipe ou d’autres personnes, dans le respect de la législation nationale de l’État membre hôte.

8.   Aux fins du présent règlement, l’État membre hôte peut autoriser les membres des équipes à consulter ses bases de données nationales et européennes qui sont nécessaires aux vérifications ainsi qu’à la surveillance aux frontières. Les membres des équipes ne consultent que les données nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches et à l’exercice de leurs compétences. Avant le déploiement des équipes, l’État membre hôte indique à l’Agence les bases de données nationales et européennes qui peuvent être consultées. L’Agence met cette information à la disposition de tous les États membres participant au déploiement.

9.   La consultation visée au paragraphe 8 est effectuée dans le respect de la législation communautaire et de la législation nationale de l’État membre hôte en vigueur en matière de protection des données.

10.   La décision de refus d’entrée conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 562/2006 n’est prise que par les gardes-frontières de l’État membre hôte.

Article 7

Statut, droits et obligations des membres des équipes

1.   Les membres des équipes conservent leur qualité de gardes-frontières nationaux de leur État membre d’origine et sont rémunérés par celui-ci.

2.   Les gardes-frontières mis à la disposition de la réserve d’intervention rapide conformément à l’article 4 participent aux formations spécialisées en rapport avec les tâches qu’ils sont appelés à accomplir et les compétences qu’ils sont appelés à exercer ainsi qu’aux exercices réguliers assurés par l’Agence en application de l’article 8 quater du règlement (CE) no 2007/2004.

3.   Les gardes-frontières bénéficient d’une indemnité de séjour journalière, y compris les frais de logement, pour toute la durée de leur participation aux cours de formation et aux exercices organisés par l’Agence, ainsi que durant leurs périodes de déploiement conformément à l’article 8 nonies du règlement (CE) no 2007/2004.

Article 8

Document d’accréditation

1.   L’Agence, en coopération avec l’État membre hôte, remet aux membres des équipes un document dans la langue officielle de l’État membre hôte et dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne permettant de les identifier et de prouver qu’ils sont habilités à accomplir les tâches et à exercer les compétences visées à l’article 6, paragraphe 1. Le document comprend les éléments suivants relatifs au membre de l’équipe:

a)

le nom et la nationalité;

b)

le grade; et

c)

une photo numérique récente.

2.   Le document est rendu à l’Agence à la fin du déploiement de l’équipe.

Article 9

Législation applicable

1.   Lorsqu’ils accomplissent les tâches et exercent les compétences visées à l’article 6, paragraphe 1, les membres des équipes sont tenus de respecter la législation communautaire et la législation nationale de l’État membre hôte.

2.   Lorsqu’ils accomplissent les tâches et exercent les compétences visées à l’article 6, paragraphe 1, les membres des équipes restent soumis aux mesures disciplinaires de leur état membre d’origine.

3.   Des règles spécifiques relatives au port et à l’utilisation d’armes de service, de munitions et d’équipements ainsi qu’au recours à la force figurent à l’article 6, paragraphes 5, 6 et 7.

4.   Les règles spécifiques relatives à la responsabilité civile figurent à l’article 10, celles concernant la responsabilité pénale à l’article 11.

Article 10

Responsabilité civile

1.   Lorsque des membres des équipes opèrent dans un État membre hôte, cet État membre est réputé responsable de tout dommage causé par eux au cours de leurs opérations, conformément à sa législation nationale.

2.   Lorsque ces dommages sont causés par une négligence grave ou une faute volontaire, l’État membre hôte peut prendre langue avec l’État membre d’origine pour qu’il lui rembourse les sommes versées aux victimes ou ayants droit par l’État membre hôte.

3.   Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard de tiers, chaque État membre renonce à tout recours contre l’État membre hôte ou tout autre État membre pour tout dommage qu’il a subi, excepté en cas de négligence grave ou de faute volontaire.

4.   Tout litige entre des États membres en relation avec l’application des paragraphes 2 et 3 ne pouvant être réglé par la voie de négociations entre eux est soumis par eux à la Cour de justice des Communautés européennes conformément à l’article 239 du traité.

5.   Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers, les coûts liés aux dommages causés aux équipements de l’Agence durant le déploiement sont pris en charge par l’Agence, excepté en cas de négligence grave ou de faute volontaire.

Article 11

Responsabilité pénale

Au cours du déploiement des équipes, les membres des équipes sont traités de la même façon que les agents de l’État membre hôte en ce qui concerne les infractions pénales dont ils pourraient être victimes ou qu’ils pourraient commettre.

 

CHAPITRE II

 

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT (CE) No 2007/2004

 

Article 12

Modification

Le règlement (CE) no 2007/2004 est modifié comme suit:

1)

L’article 1, paragraphe 4, est supprimé.

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 1 bis

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

“frontières extérieures des États membres”, les frontières terrestres et maritimes de ces derniers ainsi que leurs aéroports et ports maritimes, auxquels s’appliquent les dispositions du droit communautaire relatives au franchissement des frontières extérieures par les personnes;

2)

“État membre hôte”, l’État membre sur le territoire duquel a lieu un déploiement d’une ou de plusieurs équipes d’intervention rapide aux frontières ou une opération conjointe ou un projet pilote;

3)

“État membre d'origine”, l’État membre dont un membre de l’équipe ou l’agent invité est un garde-frontière;

4)

“membres des équipes”, les gardes-frontières des États membres participant à une équipe d’intervention rapide aux frontières autres que ceux de l’État membre hôte;

5)

“état membre demandeur”, un État membre dont les autorités compétentes demandent à l’Agence de déployer sur son territoire les équipes d’intervention rapide aux frontières;

6)

“agents invités”, les agents des corps des gardes-frontières d’États membres autres que l’État membre hôte, qui participent aux opérations conjointes et aux projets pilotes.»

3)

À l’article 2, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«g)

de déployer des équipes d’intervention rapide aux frontières dans un État membre, conformément au règlement (CE) no 863/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 instituant un mécanisme pour la mise en place d’équipes d’intervention rapide aux frontières et modifiant le règlement (CE) du Conseil no 2007/2004 pour ce qui a trait à ce mécanisme et définissant les tâches et les compétences des agents invités (11).

4)

À l’article 8, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   L’Agence peut faire l’acquisition d’équipements techniques de contrôle et de surveillance des frontières extérieures qui seront utilisés par ses experts et dans le cadre des équipes d’intervention rapide aux frontières pendant la durée de leur déploiement.»

5)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 8 bis

Équipes d’intervention rapide aux frontières

À la demande d’un État membre faisant face à une situation présentant un caractère urgent et exceptionnel, notamment à l’arrivée en certains points des frontières extérieures d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers tentant d’entrer clandestinement sur le territoire de cet État membre, l’Agence peut déployer, pour une durée limitée, une ou plusieurs équipes d’intervention rapide aux frontières (ci-après “équipes” d’intervention rapide aux frontières) sur le territoire de l’État membre demandeur pour le laps de temps approprié, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 863/2007.

Article 8 ter

Composition des équipes

1.   Dans les situations décrites à l’article 8 bis, les États membres communiquent immédiatement, sur demande de l’Agence, le nombre, les noms et les profils des gardes-frontières figurant dans leur réserve nationale qu’ils sont en mesure de mettre à disposition dans un délai de cinq jours en tant que membres d’une équipe. À la demande de l’Agence, les États membres dépêchent les gardes-frontières, sauf s’ils sont confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l’exécution de tâches nationales.

2.   Lorsqu’il arrête la composition d’une équipe en vue de son déploiement, le directeur exécutif tient compte des circonstances particulières auxquelles fait face l’État membre demandeur. L’équipe est constituée suivant le plan opérationnel établi conformément à l’article 8 sexies.

Article 8 quater

Formation et exercices

Pour les gardes-frontières qui font partie de la réserve d’intervention rapide visée à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 863/2007, l’Agence organise des formations spécialisées en rapport avec les tâches qu’ils sont appelés à accomplir et les compétences qu’ils sont amenées à exercer, de même que des exercices périodiques pour lesdits gardes-frontières selon un calendrier de formations spécialisées et d’exercices indiqué dans son programme de travail annuel.

Article 8 quinquies

Procédure de décision de déploiement des équipes

1.   Une demande de déploiement des équipes, conformément à l’article 8 bis, comprend une description de la situation, des objectifs éventuels ainsi que des besoins estimés pour le déploiement. Le cas échéant, le directeur exécutif peut dépêcher des experts de l’Agence pour évaluer la situation aux frontières extérieures de l’État membre demandeur.

2.   Le directeur exécutif informe immédiatement le conseil d’administration du déploiement des équipes.

3.   Lorsqu’il se prononce sur la demande d’un État membre, le directeur exécutif tient compte des résultats des analyses de risques effectuées par l’Agence ainsi que de toute autre information pertinente fournie par l’État membre demandeur ou par un autre État membre.

4.   Le directeur exécutif prend une décision concernant la demande de déploiement des équipes dans les meilleurs délais et au plus tard cinq jours ouvrables après réception de la demande. Le directeur exécutif notifie sa décision par écrit à l’État membre demandeur et au conseil d’administration simultanément. Il en précise les motifs principaux.

5.   Si le directeur exécutif décide de déployer une ou plusieurs équipes, un plan opérationnel est immédiatement établi par l’Agence et l’État membre demandeur conformément à l’article 8 sexies.

6.   Dès l’approbation de ce plan, le directeur exécutif informe les États membres dont les gardes-frontières seront déployés au sein des équipes du nombre et des profils requis. Cette information est fournie par écrit aux points de contact nationaux visés à l’article 8 septies et mentionne la date prévue pour le déploiement. Une copie du plan opérationnel leur est également fournie.

7.   En cas d’absence ou d’empêchement du directeur exécutif, le directeur exécutif adjoint prend les décisions relatives au déploiement des équipes.

8.   Les États membres mettent les gardes-frontières à disposition en vue d’un déploiement, à la demande de l’Agence, sauf s’ils sont confrontés à une situation exceptionnelle affectant sérieusement l’exécution de tâches nationales.

9.   Le déploiement des équipes intervient au plus tard cinq jours ouvrables après la date d’approbation du plan opérationnel par le directeur exécutif et l’État membre demandeur.

Article 8 sexies

Plan opérationnel

1.   Le directeur exécutif et l’État membre demandeur conviennent d’un plan opérationnel fixant de manière précise les conditions du déploiement des équipes. Le plan opérationnel comporte les éléments suivants:

a)

la description de la situation avec le modus operandi et les objectifs du déploiement, y compris l’objectif opérationnel;

b)

la durée prévisible du déploiement des équipes;

c)

la zone géographique de responsabilité, dans l’État membre demandeur, des lieux où seront déployées les équipes;

d)

la description des tâches et instructions spéciales, y compris celles portant sur les bases de données que les membres des équipes sont autorisés à consulter et sur les armes de services, les munitions et les équipements qu’ils sont autorisés à utiliser dans l’État membre hôte;

e)

la composition des équipes;

f)

le nom et le grade des agents du corps national de gardes-frontières de l’État membre hôte responsables de la coopération avec les équipes, notamment ceux qui exercent le commandement des équipes durant le déploiement, et la place des équipes dans la chaîne de commandement;

g)

l’équipement technique à déployer en même temps que les équipes, conformément à l’article 8.

2.   Toute modification ou adaptation du plan opérationnel est soumise à l’accord conjoint du directeur exécutif et de l’État membre demandeur. Une copie du plan opérationnel modifié ou adapté est immédiatement envoyée par l’Agence aux États membres participants.

Article 8 septies

Point de contact national

Les États membres désignent un point de contact national chargé de la communication avec l’Agence sur toutes les questions relatives aux équipes. Le point de contact national est joignable à tout moment.

Article 8 octies

Officier de coordination

1.   Le directeur exécutif désigne un ou plusieurs experts de l’Agence, qui agissent comme officiers de coordination. Le directeur exécutif informe l’État membre hôte de cette désignation.

2.   L’officier de coordination intervient au nom de l’Agence pour tous les aspects du déploiement des équipes. En particulier, l’officier de coordination:

a)

agit comme interface entre l’Agence et l’État membre hôte;

b)

agit comme interface entre l’Agence et les membres des équipes et apporte son assistance, au nom de l’Agence, pour toutes les questions liées aux conditions du déploiement des équipes;

c)

contrôle la mise en œuvre correcte du plan opérationnel;

d)

rend compte à l’Agence de tous les aspects du déploiement des équipes.

3.   Conformément à l’article 25, paragraphe 3, point f), le directeur exécutif de l’Agence peut autoriser l’officier de coordination à contribuer au règlement des différends relatifs à l’exécution du plan opérationnel et au déploiement des équipes.

4.   Dans l’exécution de ses tâches, l’officier de coordination ne reçoit d’instructions que de l’Agence.

Article 8 nonies

Coûts

1.   L’Agence couvre totalement les coûts suivants exposés par les États membres lorsqu’ils mettent leurs gardes-frontières à disposition aux fins mentionnées aux articles 8 bis et 8 quater:

a)

les frais de déplacement de l’État membre d’origine vers l’État membre hôte et de l’État membre hôte vers l’État membre d’origine;

b)

les coûts liés aux vaccinations;

c)

les coûts liés aux assurances spéciales requises;

d)

les coûts liés aux soins de santé;

e)

les indemnités de séjour journalières, y compris les frais de logement;

f)

les coûts liés à l’équipement technique de l’Agence.

2.   Le conseil d’administration arrête les règles spécifiques pour le paiement de l’indemnité de séjour journalière aux membres des équipes.»

6)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Tâches et compétences des agents invités

1.   Les agents invités sont en mesure d’accomplir toutes les tâches et d’exercer toutes les compétences pour les activités de vérification aux frontières ou de surveillance des frontières, conformément au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (12), et qui sont nécessaires pour réaliser les objectifs du présent règlement.

2.   Dans l’accomplissement de leurs tâches et dans l’exercice de leurs compétences, les agents invités sont tenus de respecter la législation communautaire et la législation nationale de l’État membre hôte.

3.   Les agents invités ne peuvent accomplir des tâches et exercer des compétences que sur l’instruction et, en règle générale, en présence de gardes-frontières de l’État membre hôte.

4.   Les agents invités portent leur propre uniforme lorsqu’ils accomplissent les tâches prévues et exercent leurs compétences. Un brassard bleu avec l’insigne de l’Union européenne et de l’Agence les identifie en tant que participants à une opération conjointe ou à un projet pilote. Aux fins d’identification par les autorités nationales et les citoyens de l’État membre hôte, les agents invités sont à tout moment munis d’un document d’accréditation, conformément à l’article 10 bis, qu’ils présentent sur demande.

5.   Par dérogation au paragraphe 2, dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences, les officiers invités peuvent porter des armes de service, des munitions et des équipements autorisés selon la législation nationale de l’État membre d’origine. Toutefois, l’état membre hôte peut interdire le port de certaines armes de service, munitions et équipements pour autant que sa propre législation applique les mêmes interdictions à ses propres gardes-frontières. Préalablement au déploiement des agents invités, l’État membre indique à l’Agence les armes de service, les munitions et les équipements qui sont autorisés, ainsi que les conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés. L’Agence met cette information à la disposition des États membres.

6.   Par dérogation au paragraphe 2, les agents invités sont autorisés à employer la force, y compris les armes de service, les munitions et l’équipement, dans l’accomplissement de leurs tâches et l’exercice de leurs compétences avec le consentement de l’État membre d’origine et de l’État membre hôte en présence de gardes-frontières de l’État membre hôte et dans le respect de la législation nationale de celui-ci.

7.   Par dérogation au paragraphe 6, les armes de service ainsi que les munitions et équipements peuvent être utilisés à des fins d’autodéfense et de légitime défense des agents invités ou d’autres personnes, conformément à la législation nationale de l’État membre hôte.

8.   Aux fins du présent règlement, l’État membre hôte peut autoriser les agents invités à consulter ses bases de données nationales et européennes, nécessaires pour les activités de vérification et de surveillance aux frontières. L’agent invité ne consulte que les données nécessaires pour l’accomplissement de ses tâches et l’exercice de ses compétences. Avant le déploiement d’agents invités, l’État membre hôte indique à l’Agence les bases de données nationales et européennes qui peuvent être consultées. L’Agence met ces informations à la disposition de tous les États membres participant au déploiement.

9.   La consultation visée au paragraphe 8 est effectuée conformément à la législation communautaire et à la législation nationale de l’État membre hôte en matière de protection des données.

10.   La décision de refus d’entrée conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 562/2006 n’est prise que par les gardes-frontières de l’État membre hôte.

Article 10 bis

Document d’accréditation

1.   L’Agence, en coopération avec l’État membre hôte, remet aux agents invités un document dans la langue officielle de l’État membre hôte et dans une autre langue officielle des institutions de l’Union européenne permettant de les identifier et de prouver qu’ils sont habilités à accomplir les tâches et exercer les compétences visées à l’article 10, paragraphe 1. Le document comprend les éléments suivants concernant l’agent invité:

a)

le nom et la nationalité;

b)

le grade; et

c)

une photo numérique récente.

2.   Le document est rendu à l’Agence à la fin de l’opération conjointe ou du projet pilote.

Article 10 ter

Responsabilité civile

1.   Lorsque des agents invités opèrent dans un État membre hôte, cet État membre est réputé responsable de tout dommage causé par eux au cours de leurs opérations, conformément à sa législation nationale.

2.   Lorsque ces dommages sont causés par une négligence grave ou par une faute volontaire, l’État membre hôte peut prendre langue avec l’État membre d’origine pour qu’il lui rembourse les sommes versées aux victimes ou ayants droit par l’État membre hôte.

3.   Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard de tiers, chaque État membre renonce à tout recours contre l’État membre hôte ou tout autre État membre pour tout dommage qu’il a subi, excepté en cas de négligence grave ou de faute volontaire.

4.   Tout litige entre des États membres en relation avec l’application des paragraphes 2 et 3 ne pouvant être réglé par la voie de négociations entre eux est soumis par eux à la Cour de justice des Communautés européennes conformément à l’article 239 du traité.

5.   Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers, les coûts liés aux dommages causés aux équipements de l’Agence durant le déploiement sont pris en charge par l’Agence, à moins qu’ils résultent d’une négligence grave ou d’une faute volontaire.

Article 10 quater

Responsabilité pénale

Au cours du déploiement d’une opération conjointe ou d’un projet pilote, les agents invités sont traités de la même façon que les agents de l’État membre hôte en ce qui concerne les infractions pénales dont ils pourraient être victimes ou qu’ils pourraient commettre.

 

CHAPITRE III

 

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 13

Évaluation

La Commission évalue l’application du présent règlement un an après son entrée en vigueur et présente au Parlement européen et au Conseil un rapport assorti, si nécessaire, de propositions de modification du présent règlement.

Article 14

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

 

Fait à Strasbourg, le 11 juillet 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

M. LOBO ANTUNES

 


(1)  Avis du Parlement européen du 26 avril 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 12 juin 2007.

(2)  JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.

(3)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.

(4)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(5)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(6)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(7)  Décision 2004/849/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 368 du 15.12.2004, p. 26).

(8)  Décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 370 du 17.12.2004, p. 78).

(9)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(10)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(11)  JO L 199 du 31.7.2007, p. 30.»

(12)  JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.»

 


ANNEXE

Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission soulignent que, dans le cas d’une situation de pression urgente et exceptionnelle aux frontières extérieures nécessitant l’intervention d’une équipe d’intervention rapide aux frontières et d’une insuffisance éventuelle de moyens financiers dans le budget de l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (FRONTEX) pour y faire face, toutes les possibilités de garantir le financement de l’intervention devraient être étudiées. La Commission vérifiera de toute urgence s’il est possible de procéder à un redéploiement des ressources financières. Dans le cas où une décision de l’autorité budgétaire serait nécessaire, la Commission engagera une procédure conformément aux dispositions du règlement financier, à savoir les articles 23 et 24, en sorte de garantir que les deux branches de l’autorité budgétaire puissent prendre une décision en temps voulu en ce qui concerne les moyens de mobiliser des ressources supplémentaires pour FRONTEX pour permettre le déploiement d’une équipe d’intervention rapide aux frontières. L’autorité budgétaire s’engage à agir aussi rapidement que possible, compte tenu de l’urgence.


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