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Règlement (CE) 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne

25.11.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 349/1


 

Règlement (CE) 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2, point a), et son article 66,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

 

(1)

La politique communautaire relative aux frontières extérieures de l'Union européenne vise à mettre en place une gestion intégrée garantissant un niveau élevé et uniforme de contrôle et de surveillance qui constitue le corollaire indispensable de la libre circulation des personnes dans l'Union européenne et un élément déterminant de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. À cette fin, il est prévu d'établir des règles communes relatives aux normes et aux procédures de contrôle aux frontières extérieures.

(2)

Pour mettre efficacement en œuvre les règles communes, il importe d'accroître la coordination de la coopération opérationnelle entre États membres.

(3)

En tenant compte de l'expérience de l'instance commune de praticiens des frontières extérieures opérant au sein du Conseil, un organisme d'experts spécialisé chargé d'améliorer la coordination de la coopération opérationnelle entre États membres en matière de gestion des frontières extérieures devrait être créé sous la forme d'une Agence européenne de gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne, ci-après dénommée «l'Agence».

(4)

La responsabilité du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures incombe aux États membres. L'Agence vise à faciliter l'application des mesures communautaires existantes ou futures relatives à la gestion des frontières extérieures en assurant la coordination des dispositions d'exécution correspondantes prises par les États membres.

(5)

Il est de la plus haute importance pour les États membres qu'un contrôle et une surveillance effectifs des frontières extérieures soient assurés, indépendamment de leur situation géographique. En conséquence, il est nécessaire de promouvoir la solidarité entre les États membres dans le domaine de la gestion des frontières extérieures. La création de l'Agence, qui assiste les États membres dans la mise en œuvre opérationnelle de la gestion de leurs frontières extérieures, notamment du retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, constitue une avancée importante dans ce sens.

(6)

Sur la base d'un modèle d'analyse commune et intégrée des risques, l'Agence doit effectuer des analyses des risques pour fournir à la Communauté et aux États membres des informations adéquates permettant de prendre des mesures appropriées ou de traiter des menaces et des risques en vue d'améliorer la gestion intégrée des frontières extérieures.

(7)

L'Agence devrait proposer des formations au niveau européen pour les formateurs nationaux de garde-frontières, ainsi que, pour les agents des services nationaux compétents, des formations complémentaires et des séminaires en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures et d'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans les États membres. L'Agence peut organiser des activités de formation en coopération avec les États membres, sur le territoire de ceux-ci.

(8)

L'Agence devrait suivre l'évolution de la recherche scientifique pertinente pour le domaine dans lequel elle exerce ses activités et communiquer ces informations à la Commission et aux États membres.

(9)

L'Agence devrait gérer des listes d'équipements techniques fournies par les États membres, contribuant ainsi à la mise en commun de ressources matérielles.

(10)

L'Agence devrait également prêter assistance aux États membres confrontés à une situation exigeant une assistance opérationnelle et technique renforcée à leurs frontières extérieures.

(11)

Dans la plupart des États membres, les aspects opérationnels du retour des ressortissants de pays tiers séjournant illégalement dans les États membres relèvent de la compétence des autorités chargées du contrôle des frontières extérieures. Étant donné que l'exécution de ces tâches au niveau européen apporte manifestement une valeur ajoutée, l'Agence devrait fournir l'assistance nécessaire à l'organisation des opérations de retour des États membres et déterminer les meilleures pratiques en matière d'obtention de documents de voyage et d'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier sur le territoire des États membres, conformément à la politique communautaire en matière de retour.

(12)

Pour mener à bien sa mission, et dans la mesure nécessaire à l'exécution de ses tâches, l'Agence peut coopérer avec Europol, les autorités compétentes des pays tiers et les organisations internationales compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus conformément aux dispositions pertinentes du traité. L'Agence devrait faciliter la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers dans le cadre de la politique de l'Union européenne en matière de relations extérieures.

(13)

Sur la base de l'expérience de l'unité commune de praticiens des frontières extérieures et des centres opérationnels et de formation, mis en place par les États membres, spécialisés dans les différents aspects du contrôle et de la surveillance des frontières terrestres et, selon le cas, aériennes ou maritimes, l'Agence peut créer elle-même des bureaux spécialisés chargés des frontières terrestres, aériennes ou maritimes.

(14)

L'Agence devrait être indépendante dans les domaines techniques et jouir d'une autonomie juridique, administrative et financière. À cette fin, il est utile et nécessaire que l'Agence soit un organisme de la Communauté doté de la personnalité juridique et exerçant les pouvoirs d'exécution qui lui sont conférés par le présent règlement.

(15)

Afin de contrôler efficacement le fonctionnement de l'Agence, la Commission et les États membres devraient être représentés dans un conseil d'administration. Dans la mesure du possible, ce conseil d'administration devrait être constitué des chefs opérationnels des services nationaux responsables de la gestion des garde-frontières, ou de leurs représentants. Il devrait être doté des pouvoirs nécessaires pour établir le budget, vérifier son exécution, adopter les règles financières appropriées, mettre en place des procédures de travail transparentes pour les décisions de l'Agence et nommer le directeur exécutif et son adjoint.

(16)

Pour assurer la pleine autonomie et l'indépendance de l'Agence, il convient de la doter d'un budget propre, alimenté pour l'essentiel par une contribution de la Communauté. La procédure budgétaire communautaire devrait être applicable dans la mesure où sont concernées la contribution de la Communauté et toute subvention imputable sur le budget général de l'Union européenne. La vérification des comptes devrait être assurée par la Cour des comptes.

(17)

Le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (3) devrait s'appliquer sans restriction à l'Agence, qui devrait adhérer à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (4).

(18)

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (5), devrait s'appliquer à l'Agence.

(19)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (6) s'applique au traitement par l'Agence des données à caractère personnel.

(20)

La conception de la politique et de la législation en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures continue de relever de la responsabilité des institutions de l'Union européenne, en particulier du Conseil. Il convient de garantir une coordination étroite entre l'Agence et ces institutions.

(21)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la nécessité de mettre en place une gestion intégrée de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(22)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne et réaffirmés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

(23)

En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A), de la décision 1999/437/CE du Conseil relative à certaines modalités d'application de cet accord (7). En conséquence, les délégations de la République d'Islande et du Royaume de Norvège devraient participer en tant que membres au conseil d'administration de l'Agence, en ne disposant toutefois que d'un droit de vote limité. Afin de déterminer les modalités qui permettront la pleine participation de la République d'Islande et du Royaume de Norvège aux activités de l'Agence, il conviendrait qu'un accord complémentaire soit conclu entre la Communauté et ces États.

(24)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l'acquis de Schengen en application des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, doit décider, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté le présent règlement, s'il le transpose ou non dans son droit national.

(25)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (8). Le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas lié par celui-ci, ni soumis à son application.

(26)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (9). L'Irlande ne participe donc pas à l'adoption du présent règlement et n'est pas liée par celui-ci, ni soumise à son application.

(27)

L'Agence devrait faciliter l'organisation d'actions opérationnelles au cours desquelles les États membres peuvent utiliser les connaissances et les installations que l'Irlande et le Royaume-Uni pourraient mettre à leur disposition, conformément à des modalités qui seront arrêtées au cas par cas par le conseil d'administration. À cette fin, les représentants de l'Irlande et du Royaume-Uni devraient être invités à prendre part à toutes les réunions du conseil d'administration afin qu'ils puissent participer pleinement aux débats en vue de la préparation de telles actions opérationnelles.

(28)

Une controverse oppose le Royaume d'Espagne et le Royaume-Uni en ce qui concerne la démarcation des frontières de Gibraltar.

(29)

La suspension de l'applicabilité du présent règlement aux frontières de Gibraltar n'implique aucun changement dans les positions respectives des États concernés,

 

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

CHAPITRE I

 

OBJET

 

Article premier

Création de l'Agence

1.   Une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (l'Agence) est créée afin d'améliorer la gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne.

2.   Étant entendu que la responsabilité du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures incombe aux États membres, l'Agence rend néanmoins plus facile et plus efficace l'application des dispositions communautaires existantes et futures en matière de gestion des frontières extérieures en assurant la coordination des actions des États membres lors de la mise en œuvre de ces dispositions, contribuant ainsi à l'efficacité, à la qualité et à l'uniformité du contrôle des personnes et de la surveillance des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne.

3.   L'Agence met à disposition de la Commission et des États membres l'assistance technique et les connaissances spécialisées nécessaires en matière de gestion des frontières extérieures et favorise la solidarité entre les États membres.

4.   Aux fins du présent règlement, on entend par frontières extérieures des États membres les frontières terrestres et maritimes de ces derniers ainsi que leurs aéroports et ports maritimes, auxquels s'appliquent les dispositions du droit communautaire relatives au franchissement des frontières extérieures par les personnes.

 

CHAPITRE II

 

TÂCHES

 

Article 2

Tâches principales

1.   L'Agence a pour tâche:

a)

de coordonner la coopération opérationnelle entre les États membres en matière de gestion des frontières extérieures;

b)

d'assister les États membres pour la formation des garde-frontières nationaux, y compris dans l'établissement de normes communes de formation;

c)

d'effectuer des analyses de risques;

d)

de suivre l'évolution de la recherche dans les domaines présentant de l'intérêt pour le contrôle et la surveillance des frontières extérieures;

e)

d'assister les États membres dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée aux frontières extérieures;

f)

de fournir aux États membres l'appui nécessaire pour organiser des opérations de retour conjointes.

2.   Sans préjudice des compétences de l'Agence, les États membres peuvent poursuivre la coopération établie au niveau opérationnel avec d'autres États membres et/ou pays tiers aux frontières extérieures, lorsque cette coopération complète l'action de l'Agence.

Les États membres s'abstiennent de toute activité susceptible de compromettre le fonctionnement de l'Agence ou la réalisation de ses objectifs.

Les États membres informent l'Agence des activités opérationnelles menées aux frontières extérieures en dehors du cadre de l'Agence.

Article 3

Opérations conjointes et projets pilotes aux frontières extérieures

1.   L'Agence évalue, approuve et coordonne les propositions d'opérations conjointes et de projets pilotes faites par les États membres.

L'Agence peut elle-même, en accord avec le(s) État(s) membre(s) concerné(s), prendre l'initiative d'opérations conjointes et de projets pilotes à mener en coopération avec les États membres.

Elle peut aussi décider de mettre ses équipements techniques à la disposition des États membres participant aux opérations conjointes ou aux projets pilotes.

2.   L'Agence peut intervenir par le biais de ses bureaux spécialisés visés à l'article 16 aux fins de l'organisation concrète des opérations conjointes et des projets pilotes.

3.   L'Agence évalue les résultats des opérations conjointes et des projets pilotes et en fait une analyse comparative globale, incluse dans le rapport général visé à l'article 20, paragraphe 2, point b), afin d'améliorer la qualité, la cohérence et l'efficacité des opérations et projets futurs.

4.   L'Agence peut décider de cofinancer les opérations et les projets visés au paragraphe 1 par des subventions inscrites à son budget, conformément à la réglementation financière qui lui est applicable.

Article 4

Analyse des risques

L'Agence conçoit et met en application un modèle d'analyse commune et intégrée des risques.

Elle prépare des analyses des risques à la fois générales et spécifiques à remettre au Conseil et à la Commission.

L'Agence tient compte des résultats d'un modèle d'analyse commune et intégrée des risques dans l'élaboration du tronc commun pour la formation des garde-frontières visé à l'article 5.

Article 5

Formation

L'Agence établit et développe un tronc commun pour la formation des garde-frontières et propose une formation au niveau européen pour les instructeurs des garde-frontières nationaux des États membres.

L'Agence propose aussi aux agents des services compétents des États membres des stages et des séminaires supplémentaires sur des thèmes liés au contrôle et à la surveillance des frontières extérieures et au retour des ressortissants de pays tiers.

L'Agence peut organiser des activités de formation en coopération avec les États membres sur le territoire de ces derniers.

Article 6

Suivi de la recherche

L'Agence suit l'évolution de la recherche en matière de contrôle et de surveillance des frontières extérieures et diffuse ces informations à la Commission et aux États membres.

Article 7

Gestion des équipements techniques

L'Agence établit et gère, au niveau central, un inventaire des équipements techniques de contrôle et de surveillance des frontières extérieures appartenant aux États membres que ceux-ci sont prêts à mettre volontairement et temporairement à la disposition d'autres États membres en ayant formulé la demande, après analyse des besoins et des risques par l'Agence.

Article 8

Appui aux États membres confrontés à une situation exigeant une assistance opérationnelle et technique renforcée aux frontières extérieures

1.   Sans préjudice de l'article 64, paragraphe 2, du traité, un ou plusieurs États membres confrontés à une situation exigeant une assistance opérationnelle et technique renforcée lors de l'exécution de leurs obligations en matière de contrôle et de surveillance de leurs frontières extérieures peuvent solliciter l'assistance de l'Agence. L'Agence peut organiser l'assistance opérationnelle et technique nécessaire pour le ou les État(s) membre(s) demandeur(s).

2.   Dans les situations visées au paragraphe 1, l'Agence peut:

a)

offrir son assistance pour toute question de coordination entre deux ou plusieurs États membres afin de résoudre les problèmes rencontrés aux frontières extérieures;

b)

dépêcher ses experts pour la durée requise afin d'assister les autorités compétentes du ou des État(s) membre(s) concerné(s).

3.   L'Agence peut faire l'acquisition d'équipements techniques de contrôle et de surveillance des frontières extérieures qui seront utilisés par ses experts pendant la durée de leur mission dans le ou les État(s) membre(s) en question.

Article 9

Coopération en matière de retour

1.   L'Agence fournit l'assistance nécessaire à l'organisation des opérations de retour conjointes des États membres, dans le respect de la politique communautaire en la matière. Elle peut utiliser les ressources financières de la Communauté qui sont disponibles à cet effet.

2.   L'Agence dresse l'inventaire des meilleures pratiques en matière d'obtention de documents de voyage et d'éloignement des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

Article 10

Exercice des compétences d'exécution

L'exercice de compétences d'exécution par le personnel de l'Agence et les experts des États membres opérant sur le territoire d'un autre État membre est régi par la législation nationale de cet État membre.

Article 11

Systèmes d'échange d'informations

L'Agence peut prendre toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'échange avec la Commission et les États membres d'informations qui lui sont utiles pour l'exécution de ses tâches.

Article 12

Coopération avec l'Irlande et le Royaume-Uni

1.   L'Agence facilite la coopération opérationnelle entre les États membres, d'une part, et l'Irlande et le Royaume-Uni, d'autre part, pour les questions qui relèvent de ses activités et dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches telles qu'énoncées à l'article 2, paragraphe 1.

2.   L'appui que doit fournir l'Agence, aux termes de l'article 2, paragraphe 1, point f), englobe l'organisation des opérations conjointes d'éloignement menées par les États membres auxquelles participent aussi l'Irlande et/ou le Royaume-Uni.

3.   L'application du présent règlement aux frontières de Gibraltar est suspendue jusqu'à la date à laquelle un accord aura été dégagé sur le champ d'application des mesures relatives au franchissement des frontières extérieures des États membres par les personnes.

Article 13

Coopération avec Europol et les organisations internationales

L'Agence peut coopérer avec Europol et les organisations internationales compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus avec ces organismes, conformément aux dispositions pertinentes du traité et aux dispositions relatives à la compétence de ces organismes.

Article 14

Facilitation de la coopération opérationnelle avec les pays tiers et de la coopération avec les autorités compétentes de pays tiers

Pour les questions qui relèvent de ses activités et dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de ses tâches, l'Agence facilite la coopération opérationnelle entre les États membres et les pays tiers, dans le cadre de la politique de l'Union européenne en matière de relations extérieures.

L'Agence peut coopérer avec les autorités de pays tiers compétentes dans les domaines régis par le présent règlement, dans le cadre d'accords de travail conclus avec ces autorités, conformément aux dispositions pertinentes du traité.

 

CHAPITRE III

 

STRUCTURE

 

Article 15

Statut juridique et siège

L'Agence est un organisme de la Communauté. Elle est dotée de la personnalité juridique.

Dans chaque État membre, l'Agence jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale. Elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

L'Agence est indépendante en ce qui concerne les questions techniques.

L'Agence est représentée par son directeur exécutif.

Le siège de l'Agence est décidé à l'unanimité par le Conseil.

Article 16

Bureaux spécialisés

Le conseil d'administration de l'Agence apprécie la nécessité de bureaux spécialisés dans les États membres et décide de leur ouverture, sous réserve de l'accord de ces derniers, en tenant compte que toute la priorité voulue doit être accordée aux centres opérationnels et de formation déjà établis et spécialisés dans tel ou tel aspect du contrôle et de la surveillance des frontières terrestres, aériennes et maritimes.

Les bureaux spécialisés de l'Agence définissent les meilleures pratiques pour les différents types de frontières extérieures dont ils sont responsables. L'Agence veille à la cohérence et à l'uniformité de ces meilleures pratiques.

Chaque bureau spécialisé présente au directeur exécutif de l'Agence un rapport annuel détaillé sur ses activités et fournit toute autre information pertinente pour la coordination de la coopération opérationnelle.

Article 17

Personnel

1.   Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes, le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les réglementations adoptées d'un commun accord par les institutions des Communautés européennes aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Agence.

2.   Les compétences conférées à l'autorité investie du pouvoir de nomination par le statut ainsi que par le régime applicable aux autres agents sont exercées par l'Agence en ce qui concerne son propre personnel.

3.   Le personnel de l'Agence consiste en un nombre suffisant de fonctionnaires et d'experts nationaux du contrôle et de la surveillance des frontières extérieures détachés par les États membres pour exercer des fonctions d'encadrement. Le reste du personnel se compose d'agents recrutés par l'Agence en fonction de ses besoins pour s'acquitter de sa mission.

Article 18

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'Agence.

Article 19

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de l'Agence est régie par la loi applicable au contrat en question.

2.   La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour se prononcer en vertu de toute clause d'arbitrage contenue dans un contrat conclu par l'Agence.

3.   En matière de responsabilité extra-contractuelle, l'Agence répare, conformément aux principes généraux communs au droit des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

4.   La Cour de justice est compétente pour les litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5.   La responsabilité personnelle des agents envers l'Agence est régie par les dispositions du statut ou du régime qui leur est applicable.

Article 20

Attributions du conseil d'administration

1.   L'Agence a un conseil d'administration.

2.   Le conseil d'administration:

a)

nomme le directeur exécutif sur proposition de la Commission conformément à l'article 26;

b)

adopte, avant le 31 mars de chaque année, le rapport général de l'Agence de l'année précédente et le transmet le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, au Comité économique et social européen et à la Cour des comptes. Le rapport général est rendu public;

c)

adopte à une majorité des trois quarts de ses membres ayant le droit de vote, avant le 30 septembre de chaque année et après réception de l'avis de la Commission, le programme de travail de l'Agence pour l'année à venir et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission; ce programme de travail est adopté conformément à la procédure budgétaire annuelle et au programme législatif de la Communauté dans les domaines pertinents de la gestion des frontières extérieures;

d)

établit les procédures de prise de décision par le directeur exécutif en rapport avec les tâches opérationnelles de l'Agence;

e)

exerce ses fonctions en relation avec le budget de l'Agence en application de l'article 28, de l'article 29, paragraphes 5, 9 et 11, de l'article 30, paragraphe 5, et de l'article 32;

f)

exerce l'autorité disciplinaire sur le directeur exécutif et, en accord avec celui-ci, sur le directeur adjoint;

g)

arrête son règlement intérieur;

h)

définit la structure organisationnelle de l'Agence et arrête la politique de l'Agence en matière de personnel;

3.   Toute proposition de décision concernant des activités spécifiques à mener aux frontières extérieures d'un État membre déterminé, ou à proximité immédiate desdites frontières, doit faire l'objet d'un vote favorable à son adoption par le membre du conseil d'administration représentant cet État membre.

4.   Le conseil d'administration peut conseiller le directeur exécutif sur toute question strictement liée au développement de la gestion opérationnelle des frontières extérieures, y compris sur le suivi de la recherche tel que défini à l'article 6.

5.   Il appartient au conseil d'administration, en cas de demande de participation aux activités de l'Agence formulée par l'Irlande et/ou le Royaume-Uni, de statuer à ce propos.

Le conseil d'administration se prononce au cas par cas à la majorité absolue de ses membres ayant le droit de vote. À cet effet, il examine si la participation de l'Irlande et/ou du Royaume-Uni contribue à l'accomplissement de l'activité concernée. La décision indique le montant de la contribution financière de l'Irlande et/ou du Royaume-Uni à l'activité qui a fait l'objet d'une demande de participation.

6.   Le Conseil d'administration transmet une fois par an à l'autorité budgétaire toute information pertinente sur l'issue des procédures d'évaluation.

7.   Le conseil d'administration peut instituer un bureau exécutif chargé de l'assister, ainsi que le directeur exécutif, dans l'élaboration des décisions et des programmes qu'il doit adopter et des activités qu'il doit approuver et, lorsque l'urgence l'exige, afin de prendre certaines décisions provisoires en son nom.

Article 21

Composition du conseil d'administration

1.   Sans préjudice du paragraphe 3, le conseil d'administration est constitué d'un représentant de chaque État membre et de deux représentants de la Commission. À cet effet, chaque État membre nomme un membre du conseil d'administration et un suppléant, qui remplacera le membre titulaire en cas d'absence. La Commission nomme deux membres et leurs suppléants. La durée du mandat est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois.

2.   Les membres du conseil d'administration sont nommés sur la base de leur expérience et de leurs compétences de haut niveau dans le domaine de la coopération opérationnelle en matière de gestion des frontières.

3.   Les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen participent aux activités de l'Agence. Ils disposent chacun d'un représentant et d'un suppléant au sein du conseil d'administration. Des dispositions seront prises, en application des clauses pertinentes de leurs accords d'association, pour, notamment, préciser la nature et l'étendue de l'association de ces pays aux travaux de l'Agence et définir précisément les règles applicables à cet égard, y compris en matière de contributions financières et de personnel.

Article 22

Présidence du conseil d'administration

1.   Le conseil d'administration élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace d'office le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

2.   Le mandat du président et celui du vice-président expirent lors de la cessation de leur qualité de membres du conseil d'administration. Sous réserve de cette disposition, la durée du mandat du président et de celui du vice-président est de deux ans. Ces mandats sont renouvelables une fois.

Article 23

Réunions

1.   Les réunions du conseil d'administration sont convoquées par son président.

2.   Le directeur exécutif de l'Agence participe aux délibérations.

3.   Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire. Il se réunit, en outre, à l'initiative de son président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.

4.   L'Irlande et le Royaume-Uni sont invités à assister aux réunions du conseil d'administration.

5.   Le conseil d'administration peut inviter toute autre personne dont l'avis peut présenter de l'intérêt à assister à ses réunions en qualité d'observateur.

6.   Les membres du conseil d'administration peuvent, sous réserve des dispositions de son règlement intérieur, être assistés par des conseillers ou des experts.

7.   Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'Agence.

Article 24

Vote

1.   Sans préjudice de l'article 20, paragraphe 2, point c), ainsi que de l'article 26, paragraphes 2 et 4, le conseil d'administration arrête ses décisions à la majorité absolue de ses membres ayant le droit de vote.

2.   Chaque membre dispose d'une voix. Le directeur exécutif de l'Agence ne prend pas part au vote. En l'absence d'un membre, son suppléant peut exercer son droit de vote.

3.   Le règlement intérieur fixe plus en détail les modalités du vote, notamment les conditions dans lesquelles un membre peut agir au nom d'un autre membre, ainsi que les règles en matière de quorum, le cas échéant.

Article 25

Fonctions et pouvoirs du directeur exécutif

1.   L'Agence est gérée par son directeur exécutif, qui est totalement indépendant dans l'exercice de ses fonctions. Sans préjudice des compétences respectives de la Commission, du conseil d'administration et du bureau exécutif, le directeur exécutif ne sollicite ni n'accepte aucune instruction d'aucun gouvernement ni d'aucun autre organisme.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peuvent inviter le directeur exécutif de l'Agence à faire rapport sur l'exécution de ses tâches.

3.   Le directeur exécutif est investi des fonctions et des pouvoirs suivants:

a)

préparer et exécuter les décisions, les programmes et les activités approuvés par le conseil d'administration de l'Agence dans les limites définies par le présent règlement, ses dispositions d'application et tout régime applicable;

b)

prendre les dispositions nécessaires, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication d'avis, pour assurer le fonctionnement de l'Agence conformément au présent règlement;

c)

préparer, chaque année, un projet de programme de travail et un rapport d'activité et les présenter au conseil d'administration;

d)

exercer à l'égard du personnel les pouvoirs prévus à l'article 17, paragraphe 2;

e)

établir des estimations des recettes et des dépenses de l'Agence en application de l'article 29 et exécuter le budget en application de l'article 30;

f)

déléguer ses pouvoirs à d'autres membres du personnel de l'Agence, dans le respect des règles à adopter conformément à la procédure fixée à l'article 20, paragraphe 2, point g).

4.   Le directeur exécutif répond de ses actes devant le conseil d'administration.

Article 26

Nomination des hauts fonctionnaires

1.   La Commission propose des candidats pour le poste de directeur exécutif, sur la base d'une liste établie à la suite de la publication du poste au Journal officiel de l'Union européenne et, au besoin, dans la presse ou sur des sites Internet.

2.   Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration sur la base de ses mérites et de ses capacités attestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, de même que de son expérience en matière de gestion des frontières extérieures. Le conseil d'administration prend sa décision à la majorité des deux tiers de ses membres ayant le droit de vote.

Le conseil d'administration peut également révoquer le directeur exécutif selon la même procédure.

3.   Le directeur exécutif est assisté par un directeur exécutif adjoint. Ce dernier supplée le directeur exécutif lorsque celui-ci est absent ou empêché.

4.   Sur proposition du directeur exécutif, le directeur exécutif adjoint est nommé par le conseil d'administration sur la base de ses mérites et de ses capacités atttestées dans le domaine de l'administration et de la gestion, de même que de son expérience en matière de gestion des frontières extérieures. Le conseil d'administration prend sa décision à la majorité des deux tiers de ses membres ayant le droit de vote.

Le conseil d'administration peut également révoquer le directeur exécutif adjoint selon la même procédure.

5.   Le directeur exécutif et le directeur exécutif adjoint sont nommés pour cinq ans. Leur mandat peut être reconduit par le conseil d'administration une seule fois pour une durée de cinq ans au maximum.

Article 27

Traduction

1.   Les dispositions prévues dans le règlement no 1 du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (10) s'appliquent à l'Agence.

2.   Sans préjudice des décisions prises en vertu de l'article 290 du traité, le rapport d'activité et le programme de travail annuels visés à l'article 20, paragraphe 2, points b) et c), sont rédigés dans toutes les langues officielles de la Communauté.

3.   Les travaux de traduction requis pour le fonctionnement de l'Agence sont effectués par le centre de traduction des organes de l'Union européenne.

Article 28

Transparence et communication

1.   Six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, l'Agence sera soumise, lors du traitement des demandes d'accès aux documents qu'elle détient, au règlement (CE) no 1049/2001.

2.   L'Agence peut, de sa propre initiative, assurer une communication dans les domaines relevant de sa mission. Elle veille notamment à ce que, outre la publication visée à l'article 20, paragraphe 2, point b), le public et toute autre partie intéressée reçoivent rapidement une information objective, fiable et aisément compréhensible concernant ses travaux.

3.   Le conseil d'administration arrête les modalités d'application pratiques des paragraphes 1 et 2.

4.   Toute personne physique ou morale est en droit de s'adresser par écrit à l'Agence dans l'une des langues visées à l'article 314 du traité. Cette personne est en droit de recevoir une réponse dans la même langue.

5.   Les décisions prises par l'Agence au titre de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 sont susceptibles de faire l'objet de voies de recours sous la forme d'une plainte auprès du médiateur ou d'une action devant la Cour de justice des Communautés européennes, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

 

CHAPITRE IV

 

PRESCRIPTIONS FINANCIÈRES

 

Article 29

Budget

1.   Les recettes de l'Agence comprennent, sans préjudice d'autres types de ressources:

une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l'Union européenne (section «Commission»),

une contribution financière des pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen,

les redevances perçues en rémunération de services,

toute contribution volontaire des États membres.

2.   Les dépenses de l'Agence comprennent les frais de personnel, d'administration, d'infrastructure et de fonctionnement.

3.   Le directeur exécutif établit un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Agence pour l'exercice budgétaire suivant, et le transmet au conseil d'administration, accompagné d'un tableau des effectifs.

4.   Les recettes et les dépenses sont équilibrées.

5.   Le conseil d'administration adopte le projet d'état prévisionnel, y compris le tableau provisoire des effectifs accompagné du projet de programme de travail, et les transmet, le 31 mars au plus tard, à la Commission et aux pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

6.   L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «l'autorité budgétaire») avec l'avant-projet de budget de l'Union européenne.

7.   Sur la base de cet état prévisionnel, la Commission inscrit à l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle juge nécessaires au vu du tableau des effectifs et du montant de la subvention à la charge du budget général, telles qu'elles seront présentées à l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.

8.   L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Agence.

L'autorité budgétaire arrête le tableau des effectifs de l'Agence.

9.   Le conseil d'administration adopte le budget de l'Agence. Celui-ci devient définitif après adoption définitive du budget général de l'Union européenne. Le cas échéant, il est adapté en conséquence.

10.   Toute modification du budget, y compris du tableau des effectifs, relève de cette même procédure.

11.   Le conseil d'administration notifie, dès que possible, à l'autorité budgétaire son intention d'exécuter un projet qui peut avoir des implications financières importantes pour le financement de son budget, en particulier les projets immobiliers tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Le conseil d'administration en informe la Commission ainsi que les pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a notifié son intention de rendre un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à compter de la notification du projet.

Article 30

Exécution et contrôle du budget

1.   Le directeur exécutif exécute le budget de l'Agence.

2.   Au plus tard pour le 1er mars suivant l'exercice clos, le comptable de l'Agence communique les comptes provisoires, accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, au comptable de la Commission. Celui-ci procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (11) ci-après dénommé «le règlement financier général».

3.   Au plus tard le 31 mars suivant l'exercice clos, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de l'Agence, accompagnés d'un rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

4.   À la réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Agence, et conformément à l'article 129 du règlement financier général, le directeur établit les comptes définitifs de l'Agence sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d'administration.

5.   Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'Agence.

6.   Le 1er juillet de l'année suivante au plus tard, le directeur exécutif adresse les comptes définitifs, accompagnés de l'avis du conseil d'administration, à la Commission, à la Cour des comptes, au Parlement européen, au Conseil et aux pays associés à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen.

7.   Les comptes définitifs sont publiés.

8.   Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au conseil d'administration.

9.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne, avant le 30 avril de l'année N+2, décharge au directeur exécutif de l'Agence sur l'exécution du budget de l'exercice N.

Article 31

Lutte contre la fraude

1.   Aux fins de lutte contre la fraude, la corruption et autres actes illégaux, les dispositions du règlement (CE) no 1073/1999 s'appliquent sans restriction.

2.   L'Agence adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 et arrête immédiatement les dispositions appropriées, lesquelles s'appliquent à tout le personnel de l'Agence.

3.   Les décisions de financement et les accords et instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer un contrôle sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'Agence ainsi qu'auprès des agents responsables de l'attribution de ces crédits.

Article 32

Dispositions financières

La réglementation financière applicable à l'Agence est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 (12) de la Commission portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement financier général, sauf si le fonctionnement de l'Agence l'exige et avec l'accord préalable de la Commission.

 

CHAPITRE V

 

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 33

Évaluation

1.   Dans les trois ans suivant l'entrée en fonction de l'Agence, et tous les cinq ans ensuite, le conseil d'administration commande une évaluation extérieure indépendante de la mise en œuvre du présent règlement.

2.   Cette évaluation tend à déterminer si l'Agence s'acquitte efficacement de sa mission. Elle porte aussi sur l'impact de l'Agence et ses méthodes de travail. L'évaluation tient compte des points de vue de toutes les parties prenantes, au niveau tant européen que national.

3.   Le conseil d'administration reçoit les résultats de cette évaluation et émet, à l'intention de la Commission, des recommandations sur une éventuelle modification du règlement, sur l'Agence et sur ses méthodes de travail; la Commission les transmet, en même temps que son propre avis et des propositions appropriées, au Conseil. Un plan d'action, assorti d'un calendrier, est joint si nécessaire. Les résultats de l'évaluation aussi bien que les recommandations sont rendus publics.

Article 34

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'Agence exerce ses responsabilités à partir du 1er mai 2005.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

 

Fait à Luxembourg, le 26 octobre 2004.

Par le Conseil

La présidente

R. VERDONCK

 


(1)  Avis du Parlement européen du 9 mars 2004 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 108 du 30.4.2004, p. 97.

(3)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(4)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(5)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(6)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(7)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(8)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(9)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(10)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(11)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(12)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


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