Directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne
Journal officiel n° L 321 du 06/12/2003 p. 0026 - 0031
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 3, sous b),
vu l'initiative de la République fédérale d'Allemagne,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) L'assistance mutuelle en matière d'éloignement tient compte de l'objectif commun consistant à mettre fin au séjour irrégulier des ressortissants de pays tiers tenus de quitter le territoire. Une réglementation contraignante pour tous les États membres contribue en outre à la sécurité juridique et à l'harmonisation des procédures.
(2) L'éloignement par voie aérienne est de plus en plus utilisé pour mettre fin au séjour de ressortissants de pays tiers. Malgré les efforts déployés par les États membres pour employer prioritairement les lignes directes, des facteurs économiques et/ou l'insuffisance de vols directs peuvent nécessiter le recours à des liaisons aériennes avec escale dans les aéroports de transit d'autres États membres.
(3) La recommandation du Conseil du 22 décembre 1995 relative à la concertation et à la coopération dans l'exécution des mesures d'éloignement(1) et la décision du comité exécutif du 21 avril 1998 concernant la coopération entre les parties contractantes en matière d'éloignement de ressortissants de pays tiers par la voie aérienne [SCH/COM-ex (98)(10)](2) répondent déjà à la nécessité de coopération entre les États membres dans le domaine de l'éloignement par voie aérienne de ressortissants de pays tiers.
(4) Les droits souverains des États membres - notamment en ce qui concerne l'application de mesures d'exécution forcée à l'égard de ressortissants de pays tiers récalcitrants - ne sont pas affectés.
(5) La convention du 14 septembre 1963 relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs (convention de Tokyo) - notamment en ce qui concerne l'autorité exercée par le commandant de bord et les questions ayant trait à la responsabilité - ne devrait pas être affectée.
(6) En ce qui concerne la notification aux compagnies aériennes de l'exécution de mesures d'éloignement avec et sans escorte, il est fait référence à l'annexe 9 de la convention relative à l'aviation civile internationale (convention OACI) du 7 décembre 1944.
(7) Les États membres mettent en oeuvre la présente directive dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment de la convention de Genève relative aux statuts des réfugiés du 28 juillet 1951, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 et de la Convention européenne pour la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Conformément aux obligations internationales applicables, le transit par voie aérienne ne sera ni demandé ni autorisé si, dans le pays tiers de destination ou de transit, le ressortissant d'un pays tiers risque un traitement inhumain ou dégradant, la torture ou la peine de mort ou que sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques.
(8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(3).
(9) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Vu que la présente directive développe l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, dans la mesure où elle s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions prévues pour bénéficier d'un court séjour, applicables sur le territoire d'un État membre en vertu des dispositions de l'acquis de Schengen, conformément à l'article 5 du protocole précité, le Danemark décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente directive, s'il la transpose ou non dans son droit national.
(10) En ce qui concerne la République d'Islande et le Royaume de Norvège, la présente directive constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu le 18 mai 1999 par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(4), dans la mesure où elle s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions prévues pour bénéficier d'un court séjour, applicables sur le territoire d'un État membre en vertu des dispositions de l'acquis de Schengen et relevant du domaine visé à l'article premier, point C, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de cet accord(5).
(11) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ces États membres ne participent à l'adoption de la présente directive et ne sont donc pas, sous réserve de l'article 4 dudit protocole, liés par cette directive ni soumis à son application.
(12) La présente directive constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2003,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive a pour objet de définir les mesures d'assistance pouvant être prises par les autorités compétentes dans les aéroports de transit des États membres, dans le cadre de l'éloignement avec ou sans escorte, par voie aérienne.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) "ressortissant d'un pays tiers", toute personne qui n'est pas ressortissante d'un État membre de l'Union européenne, de la République d'Islande ou du Royaume de Norvège;
b) "État membre requérant", l'État membre qui exécute une décision d'éloignement prononcée contre le ressortissant d'un pays tiers et demande le transit par l'aéroport d'un autre État membre;
c) "État membre requis" ou "État membre de transit", l'État membre dans l'aéroport duquel doit avoir lieu le transit;
d) "membres de l'escorte", toutes les personnes de l'État membre requérant chargées d'accompagner le ressortissant d'un pays tiers, y compris les personnes chargées des soins médicaux ainsi que les interprètes;
e) "transit par voie aérienne", le passage du ressortissant d'un pays tiers dans la zone d'un aéroport de l'État membre requis aux fins de son éloignement par voie aérienne et, le cas échéant, le passage des membres de l'escorte.
Article 3
1. Tout État membre qui souhaite refouler un ressortissant d'un pays tiers par voie aérienne examine la possibilité d'utiliser un vol direct vers le pays de destination.
2. Si un État membre qui souhaite refouler un ressortissant d'un pays tiers ne peut, pour des motifs raisonnables d'ordre pratique, utiliser un vol direct vers le pays de destination, il peut demander le transit par voie aérienne via un autre État membre. En principe, le transit par voie aérienne ne doit pas être demandé si l'exécution de la mesure d'éloignement nécessite un changement d'aéroport sur le territoire de l'État membre requis.
3. Sans préjudice des obligations énoncées à l'article 8, l'État membre requis peut refuser le transit par voie aérienne lorsque:
a) le ressortissant d'un pays tiers est accusé, en vertu du droit national de l'État membre requis, d'infractions pénales, ou recherché pour l'exécution d'une peine;
b) le transit par d'autres États ou la réadmission par l'État de destination ne sont pas possibles;
c) la mesure d'éloignement nécessite un changement d'aéroport sur le territoire de l'État membre requis;
d) l'assistance demandée ne peut pas être fournie à une date donnée pour des raisons d'ordre pratique, ou
e) le ressortissant d'un pays tiers constituera une menace pour l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique ou les relations internationales de l'État membre requis.
4. Dans le cas visé au paragraphe 3, point d), l'État membre requis indique dans les plus brefs délais à l'État membre requérant une date, aussi proche que possible de la date initialement demandée, à laquelle il peut fournir une assistance en ce qui concerne le transit par voie aérienne, dans la mesure où les autres conditions sont remplies.
5. L'État membre requis peut retirer les autorisations de transit par voie aérienne déjà délivrées si des faits justifiant le refus du transit au sens du paragraphe 3 viennent à être connus ultérieurement.
6. L'État membre requis informe immédiatement l'État membre requérant lorsque l'autorisation de transit par voie aérienne est refusée ou retirée conformément aux paragraphes 3 ou 5, en lui indiquant les motifs du refus ou du retrait, ou lorsque le transit ne peut être assuré pour un autre motif.
Article 4
1. La demande de transit par voie aérienne avec ou sans escorte et de mesures d'assistance y afférentes au titre de l'article 5, paragraphe 1, doit être présentée par écrit par l'État membre requérant. Elle doit être transmise à l'État membre requis dès que possible, mais au moins deux jours avant le transit. Dans des cas d'urgence particulière dûment motivés, ce délai peut être écourté.
2. L'État membre requis communique sa décision à l'État membre requérant dans un délai de deux jours. Ce délai peut, dans des cas dûment motivés, être prorogé de quarante-huit heures au maximum. Le transit par voie aérienne ne peut débuter sans l'autorisation de l'État membre requis.
Si l'État membre requis ne donne pas de réponse dans le délai visé au premier alinéa, les opérations de transit peuvent être engagées au moyen d'une notification émise par l'État membre requérant.
Les États membres peuvent prévoir, sur la base d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux, que les opérations de transit peuvent être engagées au moyen d'une notification émise par l'État membre requérant.
Les États membres informent la Commission des accords ou arrangements visés au troisième alinéa. La Commission fait régulièrement rapport au Conseil sur ces accords et arrangements.
3. Aux fins de l'exécution de la demande visée au paragraphe 1, les informations énumérées sur le formulaire de demande et d'autorisation du transit par voie aérienne qui figure à l'annexe sont transmises à l'État membre requis.
Les mesures nécessaires à la mise à jour et à l'adaptation de la demande de transit figurant à l'annexe, ainsi que les méthodes de transmission de cette demande, sont prises conformément à la procédure prévue à l'article 9, paragraphe 2, de la décision 1999/468/CE.
4. Pour toute demande de transit, l'État membre requérant transmet à l'État membre requis les données énumérées à l'annexe.
5. Chaque État membre désigne une autorité centrale pour la réception de la demande visée au paragraphe 1.
Les autorités centrales désignent, pour tous les aéroports de transit concernés, des points de contact qui peuvent être joints pendant toute la durée des opérations de transit.
Article 5
1. L'État membre requérant prend toutes les dispositions utiles pour que l'opération de transit se déroule dans les meilleurs délais.
L'opération de transit doit se dérouler dans un délai de vingt-quatre heures.
2. Dans la limite des moyens disponibles et dans le respect des règles internationales applicables, l'État membre requis met en oeuvre, sous réserve de consultations réciproques avec l'État membre requérant, toutes les mesures d'assistance nécessaires, depuis l'atterrissage et l'ouverture des portes de l'avion jusqu'au départ effectif du ressortissant d'un pays tiers. Toutefois, des consultations réciproques ne sont pas requises dans les cas visés au point b).
Il prend notamment les mesures d'assistance suivantes:
a) le ressortissant d'un pays tiers est attendu à l'avion et accompagné dans l'enceinte de l'aéroport de transit, notamment jusqu'au vol de correspondance;
b) les soins médicaux d'urgence sont dispensés au ressortissant d'un pays tiers et, au besoin, aux membres de l'escorte;
c) le ravitaillement du ressortissant d'un pays tiers et, au besoin, des membres de l'escorte est assuré;
d) les documents de voyage sont pris en charge, gardés et transmis, notamment en cas d'éloignement sans escorte;
e) en cas de transit sans escorte, l'État membre requérant est informé du lieu et de l'heure du départ du territoire de l'État membre concerné du ressortissant d'un pays tiers;
f) l'État membre requérant est informé de tout incident grave survenu lors du transit du ressortissant d'un pays tiers.
3. L'État membre requis peut, conformément à sa législation interne:
a) placer et héberger les ressortissants de pays tiers dans des locaux sécurisés;
b) recourir à des moyens légitimes pour empêcher des actes de résistance du ressortissant d'un pays tiers ou y mettre fin.
4. Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 1, lorsque l'exécution des opérations de transit ne peut être assurée en dépit de l'assistance apportée conformément aux paragraphes 1 et 2, l'État membre requis peut, à la demande de l'État membre requérant et en concertation avec ce dernier, prendre toutes les mesures d'assistance nécessaires à la poursuite de l'opération de transit.
Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 1 peut être porté à quarante-huit heures au maximum.
5. Les autorités compétentes de l'État membre requis qui sont responsables des mesures prises décident de la nature et de l'ampleur de l'assistance visée aux paragraphes 2, 3 et 4.
6. Les frais encourus pour les prestations visées au paragraphe 2, sous b) et c), sont à la charge de l'État membre requérant.
Les autres frais sont également à la charge de l'État membre requérant, pour autant qu'ils soient réels et quantifiables.
Les États membres fournissent les informations appropriées concernant les critères de quantification des frais visés au deuxième alinéa.
Article 6
1. L'État membre requérant s'engage à réadmettre immédiatement le ressortissant d'un pays tiers, si:
a) l'autorisation de transit par voie aérienne a été refusée ou retirée en vertu de l'article 3, paragraphe 3 ou 5;
b) le ressortissant d'un pays tiers a pénétré sans autorisation sur le territoire de l'État membre requis au cours du transit;
c) l'éloignement du ressortissant d'un pays tiers dans un autre pays de transit ou dans le pays de destination, ou son embarquement à bord du vol de correspondance, a échoué, ou
d) le transit par voie aérienne est impossible pour un autre motif.
2. L'État membre requis aide à la réadmission du ressortissant d'un pays tiers dans l'État membre requérant dans les cas visés au paragraphe 1. Les frais liés au retour du ressortissant d'un pays tiers sont à la charge de l'État membre requérant.
Article 7
1. Les prérogatives des membres de l'escorte se limitent, pendant le déroulement de l'opération de transit, à la légitime défense. De plus, en l'absence de forces de l'ordre de l'État membre de transit ou dans le but de leur porter assistance, les membres de l'escorte peuvent répondre à un risque immédiat et grave par une intervention raisonnable et proportionnée, afin d'empêcher le ressortissant d'un pays tiers de fuir, d'infliger des blessures à elle-même ou à un tiers, ou de causer des dommages matériels.
En toutes circonstances, les membres de l'escorte doivent respecter la législation de l'État membre requis.
2. Lors du transit par voie aérienne, les membres de l'escorte ne sont pas armés et portent une tenue civile. Ils présentent les documents d'identité nécessaires, notamment l'autorisation de transit délivrée par l'État membre de transit ou, le cas échéant, la notification visée à l'article 4, paragraphe 2, si l'État membre requis le demande.
Article 8
La présente directive ne porte pas préjudice aux engagements qui découlent de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, des conventions internationales relatives aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales et des conventions internationales relatives à l'extradition de personnes.
Article 9
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
La période prévue à l'article 5, paragraphe 6 de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.
3. Le comité adopte son règlement interne.
Article 10
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 6 décembre 2005. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 11
La décision du comité exécutif du 21 avril 1998 concernant la coopération entre les parties contractantes en matière d'éloignement de ressortissants de pays tiers par la voie aérienne [SCH/Com-ex (98)10] est abrogée.
Article 12
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 13
Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 25 novembre 2003.
Par le Conseil
Le président
G. Tremonti
(1) JO C 5 du 10.1.1996, p. 3.
(2) JO L 239 du 22.9.2000, p. 193.
(3) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(5) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.