27.5.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 141/13 |
Règlement (UE) 93/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 modifiant le règlement (CE) 377/2004 du Conseil relatif à la création d’un réseau d’officiers de liaison «Immigration»
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, point c), et son article 74,
vu la proposition de la Commission européenne,
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 377/2004 du Conseil (2) prévoit l’obligation d’établir des formes de coopération entre les officiers de liaison «Immigration» des États membres, les objectifs de cette coopération, les fonctions de ces officiers de liaison et les qualifications qu’ils devront posséder, ainsi que leurs devoirs et obligations vis-à-vis du pays hôte et de l’État membre par lequel ils ont été détachés. |
(2) |
La décision 2005/267/CE du Conseil (3) établit un réseau d’information et de coordination sécurisé connecté à l’internet pour les services des États membres chargés de la gestion des flux migratoires, aux fins de l’échange d’informations sur les flux migratoires illégaux, l’entrée et l’immigration clandestines et le retour de personnes en séjour irrégulier. En vertu de ladite décision, les éléments sur lesquels portent les échanges d’informations doivent inclure les réseaux d’officiers de liaison «Immigration». |
(3) |
Le règlement (CE) no 2007/2004 du Conseil (4) a créé une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l’Union européenne (ci-après dénommée «Agence Frontex»). L’Agence Frontex est chargée de préparer des analyses de risques générales et spécifiques à remettre au Conseil et à la Commission. |
(4) |
Les officiers de liaison «Immigration» doivent collecter les informations relatives à l’immigration illégale qui sont utilisées soit au niveau opérationnel soit au niveau stratégique, ou aux deux. Ces informations pourraient apporter une contribution importante aux activités de l’Agence Frontex en matière d’analyse de risques, et il convient d’instaurer une coopération plus étroite entre les différents réseaux d’officiers de liaison «Immigration» et l’Agence Frontex à cet effet. |
(5) |
Tous les États membres devraient avoir la possibilité, lorsqu’ils le jugent utile, de convoquer des réunions entre les officiers de liaison «Immigration» détachés dans une région ou un pays tiers donné afin de renforcer leur coopération. Des représentants de la Commission et de l’Agence Frontex devraient participer à ces réunions. Il devrait être possible d’inviter d’autres organes et autorités, comme le Bureau européen d’appui en matière d’asile et le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés. |
(6) |
La décision no 574/2007/CE du Parlement européen et du Conseil (5) porte création du Fonds pour les frontières extérieures pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013 dans le cadre du programme général «Solidarité et gestion des flux migratoires» afin de contribuer au renforcement de l’espace de liberté, de sécurité et de justice et d’appliquer le principe de solidarité entre les États membres. Il devrait être possible d’utiliser les ressources disponibles du Fonds pour les frontières extérieures pour promouvoir les activités organisées par les services consulaires et d’autres services des États membres dans les pays tiers et pour soutenir le renforcement des capacités opérationnelles des différents réseaux des officiers de liaison «Immigration», et favoriser, ce faisant, une coopération plus efficace, par l’intermédiaire de ces réseaux, entre les États membres. |
(7) |
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission devraient être régulièrement informés des activités des réseaux des officiers de liaison «Immigration» dans des pays et/ou régions spécifiques revêtant un intérêt particulier pour l’Union, ainsi que de la situation dans ces pays et/ou régions en matière d’immigration illégale. La sélection de ces pays et/ou régions spécifiques revêtant un intérêt particulier pour l’Union devrait se fonder sur des indicateurs objectifs en matière de migration, tels que les statistiques sur la migration illégale, les analyses de risques et d’autres informations ou rapports utiles élaborés par l’Agence Frontex et le Bureau européen d’appui en matière d’asile, et devrait prendre en compte la politique extérieure globale de l’Union. |
(8) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 377/2004 en conséquence. |
(9) |
Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’adaptation, en fonction des changements intervenus dans le droit de l’Union et de l’expérience pratique acquise dans ce contexte, des dispositions actuelles de l’Union relatives à la création et au fonctionnement des réseaux d’officiers de liaison «Immigration», ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(10) |
Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et mentionnés dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément à l’article 6 du traité sur l’Union européenne. |
(11) |
Le Royaume-Uni participe au présent règlement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, joint au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (6). |
(12) |
L’Irlande participe au présent règlement, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du protocole sur l’acquis de Schengen intégré dans le cadre de l’Union européenne, joint au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (7). |
(13) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark joint au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Étant donné que le présent règlement vise à développer l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole et dans un délai de six mois suivant la décision du Conseil relative au présent règlement, s’il le transpose ou non dans son droit national. |
(14) |
En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces derniers à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (8), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et E, de la décision 1999/437/CE du Conseil (9) relative à certaines modalités d’application dudit accord. |
(15) |
En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (10), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et E, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (11). |
(16) |
En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, points A et E, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2008/261/CE du Conseil (12), |
ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications
Le règlement (CE) no 377/2004 est modifié comme suit:
1) |
l’article 3 est modifié comme suit:
|
2) |
l’article 4 est modifié comme suit:
|
3) |
l’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 1. L’État membre qui exerce la présidence du Conseil de l’Union européenne ou, si cet État membre n’est pas représenté dans le pays ou la région en question, l’État membre exerçant la présidence par intérim, établit, pour la fin de chaque semestre, à l’intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, un rapport sur les activités des réseaux d’officiers de liaison “Immigration” dans des pays et/ou régions spécifiques revêtant un intérêt particulier pour l’Union, ainsi que sur la situation dans ces pays et/ou régions en matière d’immigration illégale, en tenant compte de tous les aspects importants, y compris des droits de l’homme. La sélection des pays et/ou régions spécifiques revêtant un intérêt particulier pour l’Union, qui intervient après consultation des États membres et de la Commission, se fonde sur des indicateurs objectifs en matière de migration, tels que les statistiques sur l’immigration illégale, les analyses de risques et d’autres informations ou rapports utiles élaborés par l’Agence Frontex et le Bureau européen d’appui en matière d’asile, et prend en compte la politique extérieure globale de l’Union. 2. Les rapports des États membres visés au paragraphe 1 sont établis selon le modèle prévu par la décision 2005/687/CE de la Commission du 29 septembre 2005 relative au format uniforme des rapports sur les activités des réseaux d’officiers de liaison “Immigration” ainsi que sur la situation dans le pays hôte en matière d’immigration illégale (15) et indiquent les critères de sélection pertinents. 3. Chaque année, sur la base des rapports des États membres visés au paragraphe 1 et compte tenu, s’il y a lieu, des aspects liés aux droits de l’homme, la Commission fournit un résumé factuel et, le cas échéant, des recommandations sur le développement des réseaux d’officiers de liaison «Immigration» au Parlement européen et au Conseil. |
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.
Fait à Strasbourg, le 5 avril 2011.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
La présidente
GYŐRI E.
(1) Position du Parlement européen du 14 décembre 2010 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mars 2011.
(2) JO L 64 du 2.3.2004, p. 1.
(3) JO L 83 du 1.4.2005, p. 48.
(4) JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.
(5) JO L 144 du 6.6.2007, p. 22.
(6) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(7) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(8) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(9) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(10) JO L 53 du 27.2.2008, p. 52.
(11) JO L 53 du 27.2.2008, p. 1.
(12) JO L 83 du 26.3.2008, p. 3.
(13) JO L 83 du 1.4.2005, p. 48.»
(14) JO L 349 du 25.11.2004, p. 1.»
(15) JO L 264 du 8.10.2005, p. 8.»