Directive 2001/40/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers
Journal officiel n° L 149 du 02/06/2001 p. 0034 - 0036
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 3,
vu l'initiative de la République française(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) Le traité prévoit que le Conseil arrête des mesures relatives à la politique d'immigration dans les domaines des conditions d'entrée et de séjour mais aussi de l'immigration clandestine et du séjour irrégulier.
(2) Le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a réaffirmé sa volonté de mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice. Dans ce but, il est nécessaire qu'une politique européenne commune en matière d'asile et de migration vise, en parallèle, un traitement équitable pour les ressortissants de pays tiers et une meilleure gestion des flux migratoires.
(3) La nécessité d'assurer une plus grande efficacité dans l'exécution des décisions d'éloignement ainsi qu'une meilleure coopération des États membres implique la reconnaissance mutuelle des décisions d'éloignement.
(4) Il convient d'adopter les décisions d'éloignement des ressortissants de pays tiers en conformité avec les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, notamment ses articles 3 et 8, la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, et tels qu'ils résultent des principes constitutionnels communs aux États membres.
(5) Conformément au principe de subsidiarité, l'objectif de l'action envisagée, à savoir une coopération entre États membres en matière d'éloignement des ressortissants de pays tiers, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison des effets de l'action envisagée, être mieux réalisé au niveau communautaire. La présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(6) En conformité avec l'article 3 du protocole sur la position du Royaume Uni et de l'Irlande, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié, par lettre en date du 18 octobre 2000, son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.
(7) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Vu que la présente directive vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 du protocole précité, décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil a arrêté la présente directive, s'il la transpose ou non dans son droit national.
(8) En ce qui concerne la République d'Islande et le Royaume de Norvège, la présente directive constitue un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu le 18 mai 1999 entre le Conseil de l'Union européenne et ces deux États. À l'issue des procédures prévues par l'accord, les droits et obligations découlant de la présente directive s'appliqueront également à ces deux États et dans les relations entre ces deux États et les États membres de la Communauté européenne auxquels s'adresse la présente directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Sans préjudice, d'une part, des obligations découlant de l'article 23 et, d'autre part, de l'application de l'article 96 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990, ci-après dénommée "convention de Schengen", l'objet de la présente directive est de permettre la reconnaissance d'une décision d'éloignement prise par une autorité compétente d'un État membre, ci-après dénommé "État membre auteur", à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers qui se trouve sur le territoire d'un autre État membre, ci-après dénommé "État membre d'exécution".
2. Toute décision prise conformément au paragraphe 1 est mise en oeuvre selon la législation applicable de l'État membre d'exécution.
3. La présente directive ne s'applique pas aux membres de la famille des citoyens de l'Union ayant exercé leur droit à la libre circulation.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) "ressortissant d'un pays tiers": toute personne qui n'a pas la nationalité de l'un des États membres;
b) "décision d'éloignement": toute décision ordonnant l'éloignement prise par une autorité administrative compétente d'un État membre auteur;
c) "mesure d'exécution": toute mesure prise par l'État membre d'exécution en vue de mettre en oeuvre une décision d'éloignement.
Article 3
1. L'éloignement visé à l'article 1er concerne les cas suivants:
a) le ressortissant d'un pays tiers fait l'objet d'une décision d'éloignement fondée sur une menace grave et actuelle pour l'ordre public ou la sécurité et sûreté nationales, et prise dans les cas suivants:
- condamnation du ressortissant du pays tiers par l'État membre auteur pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an,
- existence de raisons sérieuses de croire que le ressortissant d'un pays tiers a commis des faits punissables graves ou existence d'indices réels qu'il envisage de commettre de tels faits sur le territoire d'un État membre.
Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 2, de la convention de Schengen, si la personne concernée est titulaire d'un titre de séjour délivré par l'État membre d'exécution ou par un autre État membre, l'État d'exécution consulte l'État auteur et l'État qui a délivré ce titre. L'existence d'une décision d'éloignement prise dans le cadre du présent point permet le retrait du titre de séjour, dans la mesure où la législation nationale de l'État qui a délivré le titre l'autorise;
b) le ressortissant d'un pays tiers fait l'objet d'une décision d'éloignement fondée sur le non respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers.
Dans les deux cas visés aux points a) et b), la décision d'éloignement ne doit être ni rapportée ni suspendue par l'État membre auteur.
2. Les États membres mettent en oeuvre la présente directive dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. L'application de la présente directive se fait sans préjudice des dispositions de la convention relative à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres des Communautés européennes (convention de Dublin) et des accords de réadmission entre États membres.
Article 4
Les États membres s'assureront que le ressortissant d'un pays tiers concerné peut former, selon la législation de l'État membre d'exécution, un recours contre toute mesure visée à l'article 1er, paragraphe 2.
Article 5
La protection de données à caractère personnel et la sécurité des données sont assurées conformément à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(3).
Sans préjudice des articles 101 et 102 de la convention de Schengen, les fichiers de données à caractère personnel ne sont utilisés dans le cadre de la présente directive que pour les fins qu'elle prévoit.
Article 6
Les autorités de l'État membre auteur et de l'État membre d'exécution utilisent tout moyen approprié de coopération et d'échange d'informations pour la mise en oeuvre de la présente directive.
L'État membre auteur fournit à l'État membre d'exécution tous les documents nécessaires pour attester la permanence du caractère exécutoire de la décision par les moyens appropriés les plus rapides, s'il y a lieu conformément aux dispositions pertinentes du manuel SIRENE.
L'État membre d'exécution procède à un examen préalable de la situation de la personne concernée pour s'assurer que ni les actes internationaux pertinents, ni la réglementation nationale applicable ne s'opposent à la mise à exécution de la décision d'éloignement.
Après la mise en oeuvre de la mesure d'exécution, l'État membre d'exécution en informe l'État membre auteur.
Article 7
Les États membres compensent entre eux les deséquilibres financiers qui peuvent résulter de l'application de la présente directive, lorsque l'éloignement ne peut se réaliser aux frais du (des) ressortissant(s) d'un pays tiers concerné(s).
Pour permettre l'application du présent article, le Conseil adoptera, sur proposition de la Commission, avant le 2 décembre 2002, les critères et modalités pratiques appropriés. Ces critères et modalités pratiques seront également d'application pour la mise en oeuvre de l'article 24 de la convention de Schengen.
Article 8
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 2 décembre 2002. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 9
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2001.
Par le Conseil
Le président
T. Bodström
(1) JO C 243 du 24.8.2000, p. 1.
(2) Avis du 13 mars 2001 (non encore publié au Journal officiel).
(3) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.