18.6.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 155/17 |
DIRECTIVE 2009/50/CE DU CONSEIL du 25 mai 2009 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, premier alinéa, points 3) a) et 4),
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
vu l'avis du Comité des régions (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice, le traité prévoit l’adoption de mesures en matière d’asile, d’immigration et de protection des droits des ressortissants de pays tiers. |
(2) |
Le traité prévoit que le Conseil arrête des mesures relatives à la politique d’immigration dans le domaine des conditions d’entrée et de séjour, ainsi que des normes concernant les procédures de délivrance par les États membres de visas de longue durée et de titres de séjour, et des mesures définissant les droits des ressortissants des pays tiers en situation régulière de séjour dans un État membre de séjourner dans les autres États membres et les conditions dans lesquelles ils peuvent le faire. |
(3) |
Le Conseil européen de Lisbonne de mars 2000 a fixé comme objectif pour la Communauté de devenir l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale d’ici 2010. Les mesures destinées à attirer et à conserver une main-d’œuvre hautement qualifiée provenant de pays tiers dans le cadre d’une approche fondée sur les besoins des États membres devraient s’inscrire dans le contexte plus large établi par la stratégie de Lisbonne et par la communication de la Commission du 11 décembre 2007 relative aux lignes directrices intégrées pour la croissance et l’emploi. |
(4) |
Le programme de La Haye, adopté par le Conseil européen réuni les 4 et 5 novembre 2004, a reconnu que l’immigration légale jouera un rôle important dans le renforcement de l’économie de la connaissance en Europe et dans le développement économique, et contribuera ainsi à la mise en œuvre de la stratégie de Lisbonne. Le Conseil européen a en outre invité la Commission à présenter un programme d’action relatif à l’immigration légale, comprenant des procédures d’admission qui permettent au marché du travail de réagir rapidement à une demande de main-d’œuvre étrangère en constante mutation. |
(5) |
Le Conseil européen des 14 et 15 décembre 2006 est convenu d’une série d’actions pour 2007, consistant notamment à élaborer des politiques de bonne gestion des migrations légales, respectant pleinement les compétences nationales, afin d’aider les États membres à répondre aux besoins en main-d’œuvre actuels et futurs. |
(6) |
Pour atteindre les objectifs de la stratégie de Lisbonne, il importe également d’encourager la mobilité au sein de l’Union européenne des travailleurs hautement qualifiés qui en sont citoyens, notamment des ressortissants des États membres qui ont adhéré en 2004 et en 2007. Lorsqu’ils mettent en œuvre la présente directive, les États membres sont tenus de respecter le principe de la préférence communautaire, consacré notamment dans les dispositions pertinentes des actes d’adhésion de 2003 et de 2005. |
(7) |
La présente directive vise également à contribuer à la réalisation de ces objectifs et à la résorption des pénuries de main-d’œuvre, en favorisant l’admission et la mobilité — aux fins d’un emploi hautement qualifié — des ressortissants de pays tiers pour des séjours de plus de trois mois, de manière à rendre la Communauté plus attrayante pour ces travailleurs du monde entier et à soutenir la compétitivité et la croissance économique de celle-ci. Pour atteindre ces objectifs, il y a lieu de faciliter l’admission des travailleurs hautement qualifiés et de leur famille, en instituant une procédure d’admission accélérée et en leur reconnaissant des droits sociaux et économiques équivalents à ceux des ressortissants de leur État membre d’accueil dans un certain nombre de domaines. Il est également nécessaire de tenir compte des priorités, des besoins du marché du travail et des capacités d’accueil des États membres. La présente directive devrait être sans préjudice de la prérogative qu’ont les États membres de maintenir ou d’introduire de nouveaux titres de séjour nationaux à des fins d’emploi. Les ressortissants de pays tiers concernés devraient avoir la possibilité de demander une carte bleue européenne ou un titre de séjour national. En outre, la présente directive ne devrait pas empêcher le titulaire d’une carte bleue européenne de jouir des droits et prestations supplémentaires qui peuvent être prévus par la législation nationale et qui sont compatibles avec la présente directive. |
(8) |
La présente directive ne devrait pas porter atteinte au droit qu’ont les États membres de déterminer des volumes d’admission de ressortissants de pays tiers entrant sur leur territoire aux fins d’un emploi hautement qualifié. Devraient aussi en faire partie les ressortissants de pays tiers qui cherchent à rester sur le territoire d’un État membre afin d’y exercer une activité économique rémunérée et qui y séjournent légalement dans le cadre d’autres régimes, tels que les étudiants venant de terminer leurs études ou les chercheurs qui ont été admis en application de la directive 2004/114/CE du Conseil du 13 décembre 2004 relative aux conditions d’admission des ressortissants de pays tiers à des fins d’études, d’échange d’élèves, de formation non rémunérée ou de volontariat (4) et de la directive 2005/71/CE du 12 octobre 2005 relative à une procédure d’admission spécifique des ressortissants de pays tiers aux fins de recherche scientifique (5), respectivement, et qui ne bénéficient pas d’un accès renforcé au marché du travail de l’État membre en vertu de la législation communautaire ou nationale. En outre, en ce qui concerne les volumes d’admission, les États membres conservent la possibilité de ne pas accorder de titres de séjour à des fins d’emploi de manière générale ou dans certaines professions, certains secteurs économiques ou certaines régions. |
(9) |
Aux fins de la présente directive, pour déterminer si le ressortissant de pays tiers concerné possède un diplôme de l’enseignement supérieur, il peut être fait référence aux niveaux 5a et 6 de la Classification internationale type de l’éducation (CITE) 1997. |
(10) |
Il convient que la présente directive prévoie un système d’entrée souple axé sur la demande, reposant sur des critères objectifs, tels qu’un seuil salarial minimal comparable aux niveaux de rémunération pratiqués dans les États membres, et sur les qualifications professionnelles. La définition d’un plus petit dénominateur commun pour le seuil salarial est indispensable pour garantir un niveau minimal d’harmonisation des conditions d’admission dans la Communauté. Le seuil salarial détermine un niveau minimal, les États membres pouvant définir un seuil salarial plus élevé. Les États membres devraient fixer leur seuil en fonction de la situation et de l’organisation de leur propre marché du travail et de leur politique générale en matière d’immigration. En ce qui concerne le seuil salarial, il est possible de prévoir des dérogations au régime principal en faveur de professions spécifiques, lorsque l’État membre concerné estime qu’il y a une pénurie particulière de main d’œuvre et que ces professions font partie des grands groupes 1 et 2 de la Classification internationale type des professions (CITP). |
(11) |
La présente directive vise uniquement à fixer les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, dans le cadre du système de carte bleue européenne, notamment des critères d’admission liés à un seuil salarial. Ce seuil salarial a pour seul objet de contribuer à établir, sur la base d’une observation statistique publiée par la Commission (Eurostat) ou par les États membres concernés, le champ d’application de la carte bleue européenne créée par chaque État membre à partir de règles communes. La directive ne vise pas à déterminer les salaires et ne peut par conséquent déroger ni aux règles et pratiques au niveau des États membres ni aux conventions collectives et ne peut pas être utilisée pour constituer une harmonisation dans ce domaine. La présente directive respecte pleinement les compétences des États membres, en particulier dans les domaines de l’emploi et du travail et dans le domaine social. |
(12) |
Lorsqu’un État membre décide d’admettre un ressortissant de pays tiers satisfaisant aux critères pertinents, celui-ci, lorsqu’il a demandé une carte bleue européenne, devrait recevoir le titre de séjour spécifique prévu par la présente directive, ce qui devrait lui permettre d’accéder progressivement au marché du travail et de jouir des droits de résidence et de mobilité qui lui sont accordés, ainsi qu’à sa famille. Le délai d’examen de la demande de carte bleue européenne ne devrait pas inclure le délai nécessaire à la reconnaissance des qualifications professionnelles ou celui requis pour la délivrance d’un visa, le cas échéant. La présente directive est sans préjudice des procédures nationales en matière de reconnaissance des diplômes. La désignation des autorités compétentes au titre de la présente directive est sans préjudice du rôle et des compétences des autres autorités nationales et, le cas échéant, des partenaires sociaux en ce qui concerne l’examen de la demande et la décision à laquelle elle donne lieu. |
(13) |
Le format de la carte bleue européenne devrait être conforme au règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (6) qui permet donc aux États membres d’indiquer des informations, notamment les conditions dans lesquelles la personne est autorisée à travailler. |
(14) |
Les ressortissants de pays tiers en possession d’un document de voyage en cours de validité et d’une carte bleue européenne délivrée par un État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen devraient être autorisés à entrer sur le territoire d’un autre État membre appliquant intégralement l’acquis de Schengen et à s’y déplacer librement, pour une période de trois mois au plus conformément au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (7), et conformément à l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes. |
(15) |
La mobilité professionnelle et géographique des travailleurs hautement qualifiés des pays tiers devrait être considérée comme un mécanisme essentiel pour améliorer l’efficacité du marché du travail, prévenir les pénuries de main-d’œuvre qualifiée et corriger les déséquilibres régionaux. Afin de respecter le principe de la préférence communautaire et d’éviter d’éventuelles utilisations abusives du système, la mobilité professionnelle des travailleurs hautement qualifiés issus de pays tiers devrait être limitée pendant les deux premières années durant lesquelles ils exercent un emploi légal dans un État membre. |
(16) |
La présente directive respecte pleinement l’égalité de traitement entre ressortissants des États membres et titulaires de carte bleue européenne en ce qui concerne le salaire, lorsqu’ils sont dans des situations comparables. |
(17) |
L’égalité de traitement des titulaires d’une carte bleue européenne ne concerne pas les mesures prises dans le domaine de la formation professionnelle qui sont financées au titre des régimes d’aide sociale. |
(18) |
Les titulaires d’une carte bleue européenne devraient jouir d’une égalité de traitement en ce qui concerne la sécurité sociale. Les branches de la sécurité sociale sont définies dans le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (8). Le règlement (CE) no 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (9), étend les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 aux ressortissants des pays tiers qui résident légalement dans la Communauté et qui se trouvent dans une situation relevant de plus d’un État membre. Les dispositions de la présente directive qui concernent l’égalité de traitement en matière de sécurité sociale s’appliquent également directement aux personnes qui entrent sur le territoire d’un État membre en provenance directe d’un pays tiers, pour autant que la personne concernée réside légalement dans cet État membre en tant que détenteur d’une carte bleue européenne en cours de validité, y compris durant une période de chômage temporaire, et qu’elle remplisse les conditions d’admission aux prestations de sécurité sociale en question prévues par la législation nationale. Toutefois, la présente directive ne devrait pas accorder aux titulaires d’une carte bleue européenne plus de droits que ceux déjà prévus dans la législation communautaire en vigueur dans le domaine de la sécurité sociale pour les ressortissants de pays tiers dont le statut relève de plus d’un État membre. Par ailleurs, la présente directive ne devrait pas accorder de droits pour des situations n’entrant pas dans le champ d’application de la législation communautaire, comme, par exemple, dans le cas des membres de la famille résidant dans un pays tiers. |
(19) |
Les qualifications professionnelles acquises dans un autre État membre par un ressortissant de pays tiers devraient être reconnues au même titre que celles d’un citoyen de l’Union. Les qualifications acquises dans un pays tiers devraient être prises en considération conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (10). |
(20) |
Au cours du premier séjour régulier du travailleur hautement qualifié issu d’un pays tiers, la mobilité géographique de celui-ci au sein de la Communauté devrait être contrôlée et déterminée par la demande. Il y a lieu de prévoir des dérogations à la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (11), afin de ne pas pénaliser les travailleurs hautement qualifiés des pays tiers qui sont mobiles géographiquement mais n’ont pas encore obtenu le statut de résident de longue durée — CE, visé dans ladite directive, et d’encourager les migrations géographiques et circulaires. |
(21) |
Il convient de favoriser et de soutenir la mobilité des travailleurs hautement qualifiés issus de pays tiers, entre la Communauté et leur pays d’origine. Il y a lieu de prévoir des dérogations à la directive 2003/109/CE, afin de prolonger la période d’absence du territoire de la Communauté qui n’interrompt pas la durée de résidence légale et ininterrompue nécessaire pour pouvoir bénéficier du statut de résident de longue durée — CE. Il convient également d’autoriser des périodes d’absence plus longues que celles que prévoit la directive 2003/109/CE après que les travailleurs hautement qualifiés issus d’un pays tiers ont obtenu le statut de résident de longue durée — CE, afin d’encourager leur migration circulaire. |
(22) |
Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient s’abstenir de pratiquer un recrutement actif dans les pays en développement dans les secteurs qui souffrent d’une pénurie de main-d’œuvre. Il y a lieu d’élaborer des politiques et des principes de recrutement éthique applicables aux employeurs du secteur public et du secteur privé dans les secteurs clés, par exemple dans celui de la santé, comme le soulignent les conclusions du Conseil et des États membres du 14 mai 2007 sur un programme européen d’action visant à faire face à la pénurie grave de professionnels de la santé dans les pays en développement (2007-2013), ainsi que dans le secteur de l’éducation, le cas échéant. Il convient de renforcer ceux-ci en élaborant et en appliquant des mécanismes, des lignes directrices et d’autres outils facilitant, le cas échéant, les migrations circulaires et temporaires, ainsi que d’autres mesures visant à réduire au minimum les effets négatifs de l’immigration de personnes hautement qualifiées et à en maximaliser les effets positifs sur les pays en développement pour transformer la «fuite des cerveaux» en «gain de cerveaux». |
(23) |
Des conditions favorables au regroupement familial et à l’accès des conjoints au marché du travail devraient constituer un élément fondamental de la présente directive en vue d’attirer des travailleurs hautement qualifiés issus de pays tiers. Pour atteindre cet objectif, il convient de prévoir des dérogations particulières à la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (12). La dérogation prévue à l’article 15, paragraphe 3, de la présente directive n’empêche pas les États membres de maintenir ou d’introduire des conditions et des mesures d’intégration, y compris l’apprentissage de la langue, pour les membres de la famille du titulaire d’une carte bleue européenne. |
(24) |
Il y a lieu de prévoir des dispositions spécifiques en matière de rapports, afin de surveiller la mise en œuvre de la présente directive, ainsi que de cerner et, éventuellement, de compenser ses effets possibles en termes de «fuite des cerveaux» dans les pays en développement, et ce, afin d’éviter le gaspillage des compétences. Les données utiles devraient être transmises chaque année à la Commission par les États membres conformément au règlement (CE) no 862/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 relatif aux statistiques communautaires sur la migration et la protection internationale (13). |
(25) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l’introduction d’une procédure spéciale d’admission et l’adoption de conditions d’entrée et de séjour de plus de trois mois dans les États membres applicables aux ressortissants de pays tiers qui viennent occuper un emploi hautement qualifié et aux membres de leur famille, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres, particulièrement en ce qui concerne leur mobilité entre les États membres, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(26) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus notamment par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et reflétés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
(27) |
Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel du Parlement européen, du Conseil et de la Commission «Mieux légiférer» (14), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics. |
(28) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l’article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l’adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application. |
(29) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente directive et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
La présente directive vise à déterminer:
a) |
les conditions d’entrée et de séjour de plus de trois mois sur le territoire des États membres des ressortissants de pays tiers qui viennent occuper un emploi hautement qualifié et sont titulaires d’une carte bleue européenne, et des membres de leur famille; |
b) |
les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers et des membres de leur famille visés au point a) dans des États membres autres que le premier État membre. |
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) |
«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union au sens de l’article 17, paragraphe 1, du traité; |
b) |
«emploi hautement qualifié», l’emploi d’une personne qui:
|
c) |
«carte bleue européenne», l’autorisation portant la mention «carte bleue européenne» et permettant à son titulaire de résider et de travailler sur le territoire d’un État membre conformément aux dispositions de la présente directive; |
d) |
«premier État membre», l’État membre qui accorde en premier la «carte bleue européenne» à un ressortissant d’un pays tiers; |
e) |
«deuxième État membre», tout État membre autre que le premier État membre; |
f) |
«membres de la famille», les ressortissants de pays tiers définis à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE; |
g) |
«qualifications professionnelles élevées», des qualifications sanctionnées par un diplôme de l’enseignement supérieur ou, par dérogation, lorsque cela est prévu par la législation nationale, étayées par une expérience professionnelle d’au moins cinq ans d’un niveau comparable à un diplôme de l’enseignement supérieur et qui soient pertinentes dans la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme; |
h) |
«diplôme de l’enseignement supérieur», tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité compétente et attestant l’accomplissement avec succès d’un programme d’études supérieures postsecondaires, c’est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d’enseignement reconnu comme établissement d’enseignement supérieur par l’État dans lequel il se situe. Un diplôme de l’enseignement supérieur est pris en considération aux fins de la présente directive à condition que les études nécessaires à son obtention aient duré trois années au moins; |
i) |
«expérience professionnelle», l’exercice effectif et licite de la profession concernée; |
j) |
«profession réglementée», une profession telle que définie à l’article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE. |
Article 3
Champ d’application
1. La présente directive s’applique aux ressortissants de pays tiers qui demandent leur admission sur le territoire d’un État membre afin d’y occuper un emploi hautement qualifié selon les conditions de la présente directive.
2. La présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers:
a) |
qui sont autorisés à séjourner dans un État membre en vertu d’une protection temporaire ou qui ont demandé l’autorisation de séjourner pour ce même motif et attendent une décision sur leur statut; |
b) |
qui bénéficient d’une protection internationale en vertu de la directive 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (15) ou qui ont sollicité une protection internationale en vertu de ladite directive et dont la demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive; |
c) |
qui bénéficient d’une protection conformément à la législation nationale, aux obligations internationales ou aux pratiques de l’État membre concerné ou qui ont sollicité une protection conformément à la législation nationale, aux obligations internationales ou aux pratiques de l’État membre et dont la demande n’a pas fait l’objet d’une décision définitive; |
d) |
qui ont demandé à séjourner dans un État membre en qualité de chercheur, au sens de la directive 2005/71/CE, afin d’y mener un projet de recherche; |
e) |
qui sont membres de la famille de citoyens de l’Union ayant exercé ou exerçant leur droit à la libre circulation à l’intérieur de la Communauté, conformément à la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (16); |
f) |
qui bénéficient du statut de résident de longue durée — CE dans un État membre conformément à la directive 2003/109/CE et font usage de leur droit de séjourner dans un autre État membre pour y exercer une activité économique en tant que travailleur salarié ou indépendant; |
g) |
qui entrent dans un État membre en application d’engagements contenus dans un accord international facilitant l’entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d’investissement; |
h) |
qui ont été admis sur le territoire d’un État membre en tant que travailleurs saisonniers; |
i) |
dont l’éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit; |
j) |
qui sont couverts par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services (17) tant qu’ils sont détachés sur le territoire de l’État membre concerné. |
En outre, la présente directive ne s’applique pas aux ressortissants de pays tiers, ni aux membres de leur famille, quelle que soit leur nationalité, qui, en vertu d’accords conclus entre la Communauté et ses États membres et ces pays tiers jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l’Union.
3. La présente directive est sans préjudice de tout accord entre la Communauté et/ou ses États membres et un ou plusieurs pays tiers qui dresse une liste des professions à exclure du champ de la présente directive afin d’assurer un recrutement éthique, dans les secteurs qui souffrent d’une pénurie de main-d’œuvre, en protégeant les ressources humaines des pays en développement signataires de ces accords.
4. La présente directive ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres de délivrer des titres de séjour autres qu’une carte bleue européenne à des fins d’emploi. Ces titres de séjour ne donnent pas accès au droit de séjour dans les autres États membres tel que prévu dans la présente directive.
Article 4
Dispositions plus favorables
1. La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions plus favorables:
a) |
de la législation communautaire, y compris des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre la Communauté ou entre la Communauté et ses États membres et un ou plusieurs pays tiers; |
b) |
des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers. |
2. La présente directive n’affecte pas le droit des États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables pour les personnes auxquelles elle s’applique, en ce qui concerne les dispositions suivantes:
a) |
l’article 5, paragraphe 3, en application de l’article 18; |
b) |
l’article 11, l’article 12, paragraphe 1, deuxième phrase, l’article 12, paragraphe 2, les articles 13, 14, 15 et l’article 16, paragraphe 4. |
CHAPITRE II
CONDITIONS D’ADMISSION
Article 5
Critères d’admission
1. Sans préjudice de l’article 10, paragraphe 1, le ressortissant de pays tiers qui sollicite une carte bleue européenne aux termes de la présente directive:
a) |
présente un contrat de travail valide ou, conformément à ce qui est prévu par la législation nationale, une offre ferme pour un emploi hautement qualifié, d’une durée d’au moins un an dans l’État membre concerné; |
b) |
présente un document attestant qu’il satisfait aux conditions auxquelles la législation nationale subordonne l’exercice par les citoyens de l’Union de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme conformément à ce qui est prévu par la législation nationale; |
c) |
pour les professions non réglementées, présente les documents attestant qu’il possède les qualifications professionnelles élevées pertinentes pour l’activité ou le secteur mentionné dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme conformément à ce qui est prévu par la législation nationale; |
d) |
produit un document de voyage en cours de validité, tel que défini par le droit national, une demande de visa ou un visa, si nécessaire, ainsi que la preuve, le cas échéant, d’un titre de séjour en bonne et due forme ou d’un visa national de longue durée. Les États membres peuvent exiger que la période de validité du document de voyage couvre au moins la durée initiale de validité du titre de séjour; |
e) |
produit la preuve qu’il a souscrit ou, si cela est prévu par la législation nationale, qu’il a demandé à souscrire une assurance-maladie pour tous les risques pour lesquels sont normalement couverts les ressortissants de l’État membre concerné, pendant les périodes durant lesquelles il ne bénéficiera, du fait de son contrat de travail ou en liaison avec celui-ci, d’aucune couverture de ce type ni d’aucune prestation correspondante; |
f) |
n’est pas considéré comme une menace pour l’ordre public, la sécurité ou la santé publiques. |
2. Les États membres peuvent exiger du demandeur qu’il fournisse son adresse sur le territoire de l’État membre concerné.
3. Outre les conditions fixées au paragraphe 1, le salaire annuel brut résultant du salaire mensuel ou annuel indiqué dans le contrat de travail ou l’offre d’emploi ferme n’est pas inférieur à un seuil salarial pertinent défini et rendu public à cette fin par les États membres, qui sera au moins égal à une fois et demie le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné.
4. Pour mettre en œuvre le paragraphe 3, les États membres peuvent exiger que soient satisfaites toutes les conditions prévues pour les emplois hautement qualifiés dans les lois, conventions collectives ou pratiques applicables dans les secteurs professionnels concernés.
5. Par dérogation au paragraphe 3 et pour l’emploi dans des professions ayant un besoin particulier de travailleurs ressortissants de pays tiers et appartenant aux principaux groupes 1 et 2 de la CITP, le seuil de rémunération peut être d’au moins 1,2 fois le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné. Dans ce cas, l’État membre concerné communique chaque année à la Commission la liste des professions pour lesquelles une dérogation a été décidée.
6. Le présent article est sans préjudice des conventions collectives ou des pratiques applicables dans les secteurs professionnels concernés en ce qui concerne les emplois hautement qualifiés.
Article 6
Volumes d’admission
La présente directive n’affecte pas le droit d’un État membre de fixer le volume d’admission des ressortissants de pays tiers entrant sur son territoire aux fins d’un emploi hautement qualifié.
CHAPITRE III
CARTE BLEUE EUROPÉENNE, PROCÉDURE ET TRANSPARENCE
Article 7
Carte bleue européenne
1. Tout ressortissant de pays tiers en ayant fait la demande et remplissant les conditions visées à l’article 5 et qui a fait l’objet d’une décision positive prise par les autorités compétentes conformément à l’article 8 se voit délivrer une carte bleue européenne.
L’État membre concerné accorde au ressortissant de pays tiers toute facilité pour obtenir les visas exigés.
2. Les États membres fixent, pour la carte bleue européenne, une période de validité standard, qui est comprise entre un et quatre ans. Si la période couverte par le contrat de travail est inférieure à cette durée, la carte bleue européenne est émise ou renouvelée pour la durée du contrat de travail plus trois mois.
3. Les autorités compétentes des États membres délivrent la carte bleue européenne en utilisant le modèle uniforme prévu par le règlement (CE) no 1030/2002. En application de la section a), point 7.5-9 de l’annexe dudit règlement, les États membres mentionnent sur la carte bleue européenne les conditions d’accès au marché du travail visées à l’article 12, paragraphe 1, de la présente directive. Dans la rubrique «catégorie du titre de séjour» sur le titre de séjour, les États membres inscrivent «carte bleue européenne».
4. Pendant sa période de validité, la carte bleue européenne habilite son titulaire:
a) |
à entrer, rentrer et séjourner sur le territoire de l’État membre qui a délivré la carte bleue européenne; |
b) |
à bénéficier des droits que lui reconnaît la présente directive. |
Article 8
Motifs de refus
1. Les États membres rejettent la demande de carte bleue européenne dès lors que le demandeur ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 5, ou que les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d’une quelconque manière.
2. Avant de statuer sur une demande de carte bleue européenne, et lors de l’examen des demandes de renouvellement ou d’autorisation conformément à l’article 12, paragraphes 1 et 2, au cours des deux premières années de l’exercice d’un emploi légal en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, les États membres peuvent examiner la situation de leur marché du travail et appliquer leurs procédures nationales pour ce qui est des exigences relatives au pourvoi d’un poste vacant.
Les États membres peuvent vérifier si le poste vacant ne pourrait pas être occupé par de la main-d’œuvre nationale ou communautaire, par un ressortissant de pays tiers en séjour régulier dans l’État membre en question et qui appartient déjà au marché du travail dans cet État membre en vertu de la législation communautaire ou nationale, ou par un résident de longue durée — CE désireux de se rendre dans cet État membre pour y occuper un emploi hautement qualifié, conformément au chapitre III de la directive 2003/109/CE.
3. Une demande de carte bleue européenne peut aussi être jugée irrecevable pour les raisons invoquées à l’article 6.
4. Les États membres peuvent rejeter une demande de carte bleue européenne afin d’assurer un recrutement éthique dans des secteurs souffrant d’une pénurie de travailleurs qualifiés dans le pays d’origine.
5. Les États membres peuvent rejeter une demande de carte bleue européenne si l’employeur a été sanctionné conformément à la législation nationale pour travail non déclaré et/ou pour emploi illégal.
Article 9
Retrait ou non-renouvellement de la carte bleue européenne
1. Les États membres procèdent au retrait ou refusent le renouvellement d’une carte bleue européenne délivrée en vertu de la présente directive dans les cas suivants:
a) |
lorsqu’elle a été obtenue par des moyens frauduleux, qu’elle a été falsifiée ou altérée; |
b) |
lorsqu’il apparaît que le titulaire ne remplissait pas ou ne remplit plus les conditions d’entrée et de séjour énoncées dans la présente directive, ou que son séjour est motivé par d’autres raisons que celles pour lesquelles le titulaire a été autorisé; |
c) |
lorsque le titulaire n’a pas respecté les limites fixées par l’article 12, paragraphes 1 et 2, et par l’article 13. |
2. L’absence d’information en application de l’article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, et de l’article 13, paragraphe 4, n’est pas considérée comme un motif suffisant pour retirer ou refuser de renouveler la carte bleue européenne si le titulaire peut prouver que l’information n’est pas parvenue aux autorités compétentes pour une raison indépendante de la volonté du titulaire.
3. Les États membres peuvent procéder au retrait ou refuser le renouvellement d’une carte bleue européenne délivrée en vertu de la présente directive dans les cas suivants:
a) |
pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique; |
b) |
lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille, sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et leur régularité et peuvent tenir compte du niveau des rémunérations et des pensions minimales nationales ainsi que du nombre de membres que compte la famille de la personne concernée. Cette évaluation n’a pas lieu pendant la période de chômage visée à l’article 13; |
c) |
si la personne concernée n’a pas communiqué son adresse; |
d) |
lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne demande une aide sociale, pour autant que l’information appropriée lui ait été fournie, par avance et par écrit, par l’État membre concerné. |
Article 10
Demandes d’admission
1. Les États membres décident si la demande de carte bleue européenne doit être présentée par le ressortissant de pays tiers et/ou par son employeur.
2. La demande est prise en considération et examinée, que le ressortissant de pays tiers concerné réside hors du territoire de l’État membre sur lequel il souhaite être admis ou qu’il y séjourne déjà en tant que titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ou d’un visa national de longue durée.
3. Par dérogation au paragraphe 2, un État membre peut, conformément à sa législation nationale, accepter une demande présentée lorsque le ressortissant de pays tiers n’est pas en possession d’un titre de séjour valide mais qu’il est légalement présent sur leur territoire.
4. Par dérogation au paragraphe 2, un État membre peut prévoir qu’une demande ne peut être introduite qu’en dehors de son territoire, pour autant que ces restrictions, qu’elles s’appliquent à tous les ressortissants de pays tiers ou à des catégories précises d’entre eux, soient déjà énoncées dans la législation nationale en vigueur lors de l’adoption de la présente directive.
Article 11
Garanties procédurales
1. Les autorités compétentes des États membres statuent sur la demande complète de carte bleue européenne et informent par écrit le demandeur de leur décision, conformément aux procédures de notification prévues par la législation nationale de l’État membre concerné, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de présentation de la demande.
Toute conséquence de l’absence de décision à l’expiration du délai visé au premier alinéa est déterminée par la législation nationale de l’État membre concerné.
2. Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont inadéquats, les autorités compétentes précisent au demandeur quels sont les renseignements supplémentaires qui sont requis et fixent un délai raisonnable pour la communication de ces renseignements. Le délai visé au paragraphe 1 est alors suspendu jusqu’à ce que les autorités reçoivent lesdits renseignements ou documents. Si les renseignements ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande peut être rejetée.
3. Toute décision de rejet d’une demande de carte bleue européenne, ou de non-renouvellement ou de retrait d’une telle carte, est notifiée par écrit au ressortissant de pays tiers concerné et, le cas échéant, à son employeur, conformément aux procédures de notification prévues par la législation de l’État membre en question, et peut faire l’objet d’un recours juridique dans ledit État membre, conformément au droit national. La notification indique les motifs de la décision, les voies de recours éventuelles dont dispose l’intéressé, ainsi que le délai dans lequel il peut agir.
CHAPITRE IV
DROITS
Article 12
Accès au marché du travail
1. Durant les deux premières années de son emploi légal dans l’État membre concerné en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, l’intéressé a un accès au marché du travail qui est limité à l’exercice des activités rémunérées qui remplissent les conditions d’admission visées à l’article 5. Après ces deux premières années, les États membres peuvent octroyer aux personnes concernées l’égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l’accès aux emplois hautement qualifiés.
2. Pendant les deux premières années d’emploi légal dans l’État membre concerné en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, tout changement d’employeur est subordonné à l’autorisation préalable, par écrit, des autorités compétentes de l’État membre de résidence, conformément aux procédures nationales et dans les délais fixés à l’article 11, paragraphe 1. Les modifications ayant des conséquences pour les conditions d’admission font l’objet d’une communication préalable ou, si la législation nationale le prévoit, d’une autorisation préalable.
Après ces deux premières années et si l’État membre concerné ne fait pas usage de la possibilité prévue au paragraphe 1 concernant l’égalité de traitement, la personne concernée communique aux autorités compétentes de l’État membre de résidence et conformément aux procédures nationales, les modifications ayant des conséquences pour les conditions visées à l’article 5.
3. Les États membres peuvent maintenir des restrictions concernant l’accès à l’emploi si l’emploi concerné implique une participation occasionnelle à l’exercice de l’autorité publique et la responsabilité de la sauvegarde de l’intérêt général de l’État, et si la législation nationale ou communautaire existante réserve l’emploi concerné aux ressortissants nationaux.
4. Les États membres peuvent maintenir des restrictions concernant l’accès à l’emploi dans les cas où la législation nationale ou communautaire existante réserve l’emploi concerné aux ressortissants nationaux, aux citoyens de l’Union ou de l’EEE.
5. Le présent article s’applique sans préjudice du principe de la préférence communautaire consacré dans les dispositions pertinentes des actes d’adhésion de 2003 et de 2005, en particulier par rapport aux droits des ressortissants des États membres concernés en ce qui concerne l’accès au marché du travail.
Article 13
Chômage temporaire
1. Le chômage ne constitue pas en soi une raison pour retirer une carte bleue européenne, à moins qu’il ne s’étende sur plus de trois mois consécutifs, ou qu’il ne survienne plus d’une fois durant la période de validité d’une carte bleue européenne.
2. Durant la période visée au paragraphe 1, le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à chercher et accepter un emploi dans les conditions fixées par l’article 12.
3. Les États membres autorisent le titulaire de la carte bleue européenne à demeurer sur leur territoire jusqu’à ce que l’autorisation nécessaire au titre de l’article 12, paragraphe 2, ait été accordée ou refusée. La communication prévue à l’article 12, paragraphe 2, met automatiquement fin à la période de chômage.
4. Le titulaire de la carte bleue européenne informe les autorités compétentes de l’État membre de résidence du début de la période de chômage, conformément aux procédures nationales pertinentes.
Article 14
Égalité de traitement
1. Les titulaires d’une carte bleue européenne bénéficient de l’égalité de traitement avec les ressortissants de l’État membre qui a délivré la carte bleue européenne en ce qui concerne:
a) |
les conditions de travail, y compris les exigences en matière de salaire et de licenciement ainsi que de santé et de sécurité au travail; |
b) |
la liberté d’association, d’affiliation et d’engagement dans une organisation de travailleurs ou d’employeurs ou toute organisation professionnelle, y compris les avantages qui peuvent en résulter, sans préjudice des dispositions nationales en matière d’ordre public et de sécurité publique; |
c) |
l’éducation et la formation professionnelle; |
d) |
la reconnaissance des diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles, conformément aux procédures nationales pertinentes; |
e) |
les dispositions des législations nationales concernant les branches de sécurité sociale, telles qu’elles sont définies dans le règlement (CEE) no 1408/71. Les dispositions particulières figurant à l’annexe du règlement (CE) no 859/2003 s’appliquent en conséquence; |
f) |
sans préjudice des accords bilatéraux existants, le paiement des droits acquis en matière de pension légale de vieillesse, au taux appliqué en vertu de la législation du ou des États membres débiteurs, en cas de déménagement dans un pays tiers; |
g) |
l’accès aux biens et aux services et l’obtention des biens et des services offerts au public, y compris les procédures d’obtention d’un logement, ainsi que les services d’information et de conseil proposés par les services de l’emploi; |
h) |
le libre accès à l’ensemble du territoire de l’État membre concerné, dans les limites prévues par la législation nationale. |
2. En ce qui concerne le paragraphe 1, points c) et g), l’État membre concerné peut restreindre l’égalité de traitement en matière de bourses et de prêts d’études et d’entretien ou d’autres allocations et prêts concernant l’enseignement secondaire et supérieur, ainsi que la formation professionnelle, et de procédures d’accès au logement.
En ce qui concerne le paragraphe 1, point c):
a) |
l’accès à l’université et à l’enseignement postsecondaire peut être subordonné à des conditions préalables particulières conformément au droit national; |
b) |
l’État membre concerné peut limiter l’égalité de traitement aux cas où le lieu de résidence enregistré ou habituel du titulaire de la carte bleue européenne, ou celui de membres de sa famille pour lesquels il demande des prestations, se trouve sur son territoire. |
Le paragraphe 1, point g), ne porte pas atteinte à la liberté contractuelle conformément au droit communautaire et à la législation nationale.
3. Le droit à l’égalité de traitement visé au paragraphe 1 est sans préjudice du droit de l’État membre de retirer ou de refuser de renouveler la carte bleue européenne conformément à l’article 9.
4. Lorsque le titulaire d’une carte bleue européenne se rend dans un deuxième État membre en application de l’article 18, sans qu’une décision favorable n’ait encore été prise sur la délivrance d’une carte bleue européenne, les États membres peuvent limiter l’égalité de traitement aux éléments énumérés au paragraphe 1, à l’exception des points b) et d). Si, au cours de cette période, des États membres autorisent le demandeur à travailler, celui-ci se voit accorder l’égalité de traitement avec les ressortissants du deuxième État membre, pour tous les éléments énumérés au paragraphe 1.
Article 15
Membres de la famille
1. Les dispositions de la directive 2003/86/CE s’appliquent, moyennant les dérogations visées au présent article.
2. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 8 de la directive 2003/86/CE, le regroupement familial n’est pas subordonné à l’exigence d’une perspective raisonnable pour le titulaire de la carte bleue européenne d’obtenir un droit de séjour permanent, ni qu’il justifie d’une durée de résidence minimale.
3. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, dernier alinéa, et à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2003/86/CE, les conditions et mesures d’intégration qui y sont visées ne peuvent s’appliquer qu’une fois que les personnes concernées ont bénéficié du regroupement familial.
4. Par dérogation à l’article 5, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 2003/86/CE, les titres de séjour des membres de la famille sont accordés, si les conditions d’un regroupement familial sont remplies, au plus tard dans les six mois suivant la date du dépôt de la demande.
5. Par dérogation à l’article 13, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/86/CE, la durée de validité des titres de séjour des membres de la famille est identique à celle du titre de séjour délivré au titulaire de la carte bleue européenne, pour autant que la période de validité de leurs documents de voyage le permette.
6. Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, deuxième phrase, de la directive 2003/86/CE, les États membres n’appliquent pas de délai en ce qui concerne l’accès au marché du travail.
Le présent paragraphe est applicable à compter du 19 décembre 2011.
7. Par dérogation à l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE, il est possible, aux fins du calcul des cinq années de résidence exigées pour l’obtention d’un titre de séjour autonome, de cumuler les séjours effectués dans différents États membres.
8. Si les États membres ont recours à la possibilité prévue au paragraphe 7, les dispositions énoncées à l’article 16 de la présente directive concernant le cumul des séjours effectués dans différents États membres par le titulaire d’une carte bleue européenne s’appliquent mutatis mutandis.
Article 16
Statut de résident de longue durée — CE pour les titulaires d’une carte bleue européenne
1. Les dispositions de la directive 2003/109/CE s’appliquent, moyennant les dérogations visées au présent article.
2. Par dérogation à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/109/CE, le titulaire d’une carte bleue européenne ayant fait usage de la possibilité prévue à l’article 18 de la présente directive est autorisé à cumuler les séjours effectués dans différents États membres afin de satisfaire à l’exigence relative à la durée de séjour, pour autant que soient remplies les conditions suivantes:
a) |
cinq années de résidence légale et ininterrompue sur le territoire de la Communauté en tant que titulaire d’une carte bleue européenne; et |
b) |
deux années de résidence légale et ininterrompue, précédant immédiatement la présentation de la demande de titre de séjour de résident de longue durée — CE, en tant que titulaire d’une carte bleue européenne sur le territoire de l’État membre où la demande est déposée. |
3. Aux fins du calcul de la période de résidence légale et ininterrompue dans la Communauté, et par dérogation à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2003/109/CE, les absences du territoire de la Communauté n’interrompent pas la période visée au paragraphe 2, point a) du présent article, si elles ne s’étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l’ensemble de la période visée au paragraphe 2, point a) du présent article. Le présent paragraphe vaut aussi pour les cas où le titulaire d’une carte bleue européenne n’a pas fait usage de la possibilité prévue à l’article 18.
4. Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, point c), de la directive 2003/109/CE, les États membres étendent à vingt-quatre mois consécutifs la durée pendant laquelle un résident de longue durée — CE titulaire d’un titre de séjour de longue durée assorti de la remarque visée à l’article 17, paragraphe 2, ainsi que les membres de sa famille ayant obtenu le statut de résident de longue durée — CE sont autorisés à s’absenter du territoire de la Communauté.
5. Les dérogations à la directive 2003/109/CE énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article peuvent être limitées aux cas où le ressortissant de pays tiers concerné peut prouver que son absence du territoire de la Communauté était due à l’exercice d’une activité économique en tant que travailleur salarié ou indépendant, à la prestation d’un service volontaire ou au fait de suivre des études dans son pays d’origine.
6. L’article 14, paragraphe 1, point f), et l’article 15 continuent de s’appliquer pour les titulaires d’un titre de séjour de longue durée assorti de la remarque visée à l’article 17, paragraphe 2, le cas échéant, après que le titulaire de la carte bleue européenne est devenu un résident de longue durée — CE.
Article 17
Titre de résident de longue durée
1. Les titulaires de la carte bleue européenne qui remplissent les conditions fixées à l’article 16 de la présente directive pour obtenir le statut de résident de longue durée — CE se voient délivrer un titre de séjour conformément à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1030/2002.
2. Sur le titre de séjour visé au paragraphe 1 du présent article, sous la rubrique «remarques», les États membres signalent: «Ancien titulaire d’une carte bleue européenne».
CHAPITRE V
SÉJOUR DANS D’AUTRES ÉTATS MEMBRES
Article 18
Conditions
1. Après dix-huit mois de séjour légal dans le premier État membre en tant que titulaire d’une carte bleue européenne, l’intéressé et les membres de sa famille peuvent se rendre dans un autre État membre aux fins d’un emploi hautement qualifié, dans les conditions fixées au présent article.
2. Dès que possible et au plus tard un mois après son entrée sur le territoire du deuxième État membre, le titulaire de la carte bleue européenne et/ou son employeur introduit une demande de carte bleue européenne auprès de l’autorité compétente de cet État membre et présente tous les documents prouvant que les conditions visées à l’article 5 sont remplies pour le deuxième État membre. Le deuxième État membre peut décider, conformément au droit national, de ne pas autoriser le demandeur à travailler tant que son autorité compétente n’a pas rendu une décision positive concernant la demande.
3. La demande peut également être présentée aux autorités compétentes du deuxième État membre, alors que le titulaire de la carte bleue européenne séjourne toujours sur le territoire du premier État membre.
4. Conformément aux procédures définies à l’article 11, le deuxième État membre examine la demande et informe par écrit le demandeur ainsi que le premier État membre de sa décision:
a) |
soit de délivrer une carte bleue européenne et d’autoriser le demandeur à résider sur son territoire pour y occuper un emploi hautement qualifié si les conditions fixées dans le présent article sont remplies, conformément aux conditions énoncées aux articles 7 à 14; |
b) |
soit de refuser de délivrer une carte bleue européenne et d’obliger le demandeur et les membres de sa famille, conformément aux procédures, y compris d’éloignement, prévues par le droit national, à quitter son territoire si les conditions fixées dans le présent article ne sont pas satisfaites. Le premier État membre réadmet aussitôt sans formalités le titulaire de la carte bleue européenne et les membres de sa famille. Cela vaut également si la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre a expiré ou a été retirée durant l’examen de la demande. L’article 13 est applicable après la réadmission. |
5. Si la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre expire durant la procédure, les États membres peuvent, si leur législation nationale l’exige, délivrer des titres de séjour nationaux à durée limitée ou des autorisations équivalentes, permettant au demandeur de continuer à séjourner légalement sur leur territoire jusqu’à ce que les autorités compétentes aient statué sur la demande.
6. Le demandeur et/ou son employeur peut être tenu pour redevable des coûts liés au retour et à la réadmission du titulaire de la carte bleue européenne et des membres de sa famille, y compris des frais encourus par la puissance publique en application du paragraphe 4, point b).
7. Dans l’application du présent article, les États membres peuvent continuer à appliquer des volumes d’admission visés à l’article 6.
8. À partir du moment où, pour la deuxième fois, le titulaire d’une carte bleue européenne et, le cas échéant, des membres de sa famille, font usage de la possibilité de se rendre dans un autre État membre en vertu du présent chapitre, on entend par «premier État membre» les États membres que la personne concernée quitte et par «deuxième État membre» l’État membre dans lequel il demande à séjourner.
Article 19
Résidence des membres de la famille dans le deuxième État membre
1. Lorsque le titulaire de la carte bleue européenne se rend dans un deuxième État membre en application de l’article 18 et que sa famille est déjà constituée dans le premier État membre, les membres de sa famille sont autorisés à l’accompagner ou à le rejoindre.
2. Au plus tard un mois après leur entrée sur le territoire du deuxième État membre, les membres de la famille concernés ou le titulaire de la carte bleue européenne, conformément au droit national, introduisent une demande de titre de séjour pour membre de la famille auprès des autorités compétentes de cet État membre.
Dans le cas où le titre de séjour des membres de la famille délivré par le premier État membre expire durant la procédure ou ne permet plus au titulaire de séjourner légalement sur le territoire du deuxième État membre, les États membres autorisent la personne à séjourner sur leur territoire, au besoin en leur délivrant un titre de séjour national à durée limitée, ou une autorisation équivalente, qui leur permet de continuer à séjourner légalement sur leur territoire avec le titulaire de la carte bleue européenne jusqu’à ce que les autorités compétentes du deuxième État membre aient statué sur la demande.
3. Le deuxième État membre peut exiger des membres de la famille concernés qu’ils produisent en même temps que leur demande de titre de séjour:
a) |
leur titre de séjour dans le premier État membre et un document de voyage en cours de validité ou des copies certifiées conformes de ceux-ci, ainsi qu’un visa, le cas échéant; |
b) |
la preuve de leur séjour dans le premier État membre en tant que membres de la famille du titulaire de la carte bleue européenne; |
c) |
la preuve qu’ils disposent d’une assurance maladie couvrant l’ensemble des risques dans le deuxième État membre, ou que le titulaire de la carte bleue européenne en dispose pour eux. |
4. Le deuxième État membre peut exiger du titulaire de la carte bleue européenne qu’il prouve qu’il dispose:
a) |
d’un logement considéré comme normal pour une famille de taille comparable dans la même région et qui répond aux normes générales de sécurité et de salubrité en vigueur dans l’État membre concerné; |
b) |
de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’État membre concerné. Les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et leur régularité et peuvent tenir compte du niveau des rémunérations et des pensions minimales nationales ainsi que du nombre de membres que compte la famille. |
5. Les dérogations figurant à l’article 15 continuent de s’appliquer mutatis mutandis.
6. Lorsque la famille n’est pas déjà constituée dans le premier État membre, l’article 15 s’applique.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Modalités d’application
1. Les États membres indiquent à la Commission et aux autres États membres si des mesures législatives ou réglementaires sont prises concernant l’article 6, l’article 8, paragraphe 2, et l’article 18, paragraphe 6.
Les États membres se prévalant des dispositions de l’article 8, paragraphe 4, communiquent à la Commission et aux autres États membres le texte d’une décision dûment motivée indiquant les pays et les secteurs concernés.
2. Chaque année, et pour la première fois le 19 juin 2013 au plus tard, les États membres, conformément au règlement (CE) no 862/2007, transmettent à la Commission des statistiques sur le nombre de ressortissants de pays tiers auxquels ils ont accordé une carte bleue européenne et, dans la mesure du possible, les volumes de ressortissants de pays tiers dont la carte bleue européenne a été renouvelée ou retirée durant l’année civile écoulée, en mentionnant leur nationalité et, dans la mesure du possible, leur activité professionnelle. Des statistiques sont également communiquées concernant les membres de la famille qui ont été admis, à l’exception des informations relatives à leur activité professionnelle. Pour les titulaires de la carte bleue européenne et les membres de leur famille qui sont admis conformément aux articles 18, 19 et 20, les informations transmises précisent en outre, dans la mesure du possible, l’État membre de résidence précédent.
3. Aux fins de la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 3, et, s’il y a lieu, paragraphe 5, il est fait référence aux données de la Commission (Eurostat) et, le cas échéant, aux données nationales.
Article 21
Établissement de rapports
Tous les trois ans, et pour la première fois le 19 juin 2014 au plus tard, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive dans les États membres, et plus particulièrement sur l’évaluation des effets de l’article 3, paragraphe 4, et des articles 5 et 18, et propose, le cas échéant, les modifications nécessaires.
La Commission évalue notamment la pertinence du seuil salarial défini à l’article 5, ainsi que des dérogations prévues audit article, en tenant compte, entre autres, de la diversité des situations économiques, sectorielles et géographiques au sein des États membres.
Article 22
Points de contact
1. Les États membres désignent des points de contact chargés de recevoir et de transmettre les informations visées aux articles 16, 18 et 20.
2. Les États membres assurent la coopération nécessaire pour échanger les informations et les documents visés au paragraphe 1.
Article 23
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 19 juin 2011. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 24
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 25
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 25 mai 2009.
Par le Conseil
Le président
J. ŠEBESTA
(1) Avis du 20 novembre 2008 (non encore paru au Journal officiel).
(2) Avis du 9 juillet 2008 (non encore paru au Journal officiel).
(3) Avis du 18 juin 2008 (non encore paru au Journal officiel).
(4) JO L 375 du 23.12.2004, p. 12.
(5) JO L 289 du 3.11.2005, p. 15.
(6) JO L 157 du 15.6.2002, p. 1.
(7) JO L 105 du 13.4.2006, p. 1.
(8) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.
(9) JO L 124 du 20.5.2003, p. 1.
(10) JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.
(11) JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.
(12) JO L 251 du 3.10.2003, p. 12.
(13) JO L 199 du 31.7.2007, p. 23.
(14) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(15) JO L 304 du 30.9.2004, p. 12.
(16) JO L 158 du 30.4.2004, p. 77; rectifiée au JO L 229 du 29.6.2004, p. 35.
(17) JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.