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Directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers

Directive 2004/82/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, paragraphe 2, point a), et son article 63, paragraphe 3, point b),

vu l'initiative du Royaume d'Espagne(1),

considérant ce qui suit:

(1) Pour lutter efficacement contre l'immigration clandestine et améliorer les contrôles aux frontières, il est essentiel que tous les États membres se dotent d'un dispositif fixant les obligations des transporteurs aériens qui acheminent des passagers sur le territoire des États membres. Il convient également, pour tendre vers cet objectif avec une plus grande efficacité, d'harmoniser autant que possible les sanctions pécuniaires prévues par les États membres en cas de violation des obligations qui incombent aux transporteurs, en tenant compte des différences entre les systèmes et pratiques juridiques des États membres.

 

(2) Le Conseil européen des 25 et 26 mars 2004 a adopté une déclaration sur la lutte contre le terrorisme qui met l'accent sur la nécessité d'accélérer l'examen des mesures à prendre à cet égard et d'avancer sur la proposition de directive du Conseil concernant l'obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux personnes transportées en vue de parvenir rapidement à un accord sur cette mesure.

 

(3) Il importe d'éviter l'inaction de la Communauté en ce qui concerne la lutte contre l'immigration clandestine.

 

(4) À partir du 1er mai 2004 , le Conseil ne pourra plus statuer à l'initiative d'un État membre.

 

(5) Le Conseil a épuisé toutes les possibilités d'obtenir l'avis du Parlement européen dans les délais.

 

(6) Étant donné ces circonstances exceptionnelles, il convient d'adopter la directive en l'absence de l'avis du Parlement européen.

 

(7) Les obligations qui doivent être imposées aux transporteurs en vertu de la présente directive sont complémentaires de celles établies en application des dispositions de l'article 26 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée en 1990, complétées par la directive 2001/51/CE du Conseil(2), étant donné que ces deux types d'obligations concourent à la réalisation du même objectif, à savoir la maîtrise des flux migratoires et la lutte contre l'immigration clandestine.

 

(8) Sans préjudice des dispositions de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(3), il convient de ne pas porter atteinte à la liberté des États membres de maintenir ou d'introduire des obligations supplémentaires pour les transporteurs aériens ou certaines catégories d'autres transporteurs, y compris en ce qui concerne les informations ou les données relatives aux billets aller-retour, qu'ils soient visés ou non par la présente directive.

 

(9) Pour lutter plus efficacement contre l'immigration clandestine et pour tendre vers cet objectif avec une plus grande efficacité, il est indispensable, sans préjudice des dispositions de la directive 95/46/CE, de tenir compte, dès que l'occasion se présente, de toute innovation technologique, surtout pour ce qui est de l'intégration et de l'utilisation des caractéristiques biométriques dans les informations qu'il incombe aux transporteurs de transmettre.

 

(10) Les États membres devraient veiller, en cas d'actions intentées contre des transporteurs et pouvant donner lieu à des sanctions, à ce que les droits de la défense et les droits de recours à l'encontre de telles décisions puissent être exercés de manière effective.

 

(11) Les présentes mesures reprennent les possibilités de contrôle envisagées dans la décision du comité exécutif de Schengen [SCH/Com-ex (94) 17, rév. 4] visant à permettre d'intensifier les contrôles aux frontières et à prévoir suffisamment de temps pour que soit effectué un contrôle détaillé et approfondi de chacun des passagers, grâce à la transmission, aux autorités chargées d'effectuer ces contrôles, des données relatives aux personnes transportées.

 

(12) La directive 95/46/CE s'applique en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel par les autorités des États membres. Cela signifie que, s'il est vrai que le traitement des données transmises concernant les passagers, effectué aux fins des contrôles aux frontières, serait légitime également dans le but de permettre l'utilisation de ces données comme élément de preuve dans des procédures visant à l'application des lois et des règlements sur l'entrée et l'immigration, notamment des dispositions relatives à la protection de l'ordre public et de la sécurité nationale, tout autre traitement de ces données qui serait incompatible avec ces objectifs irait, en revanche, à l'encontre du principe énoncé à l'article 6, paragraphe 1, point b), de la directive 95/46/CE. Les États membres devraient prévoir un régime de sanctions qui s'appliquerait en cas d'utilisation incompatible avec les objectifs visés par la présente directive.

 

(13) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. La présente directive visant à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark décidera, conformément à l'article 5 dudit protocole, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente directive, s'il la transpose ou non dans son droit national.

 

(14) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente directive constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen prévu dans l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(4), qui relève du domaine visé à l'article 1er, point E, de la décision 1999/437/CE du Conseil(5) relative à certaines modalités d'application dudit accord.

 

(15) Le Royaume-Uni participe à la présente directive conformément à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(6).

 

(16) L'Irlande participe à la présente directive conformément à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(7).

 

(17) La présente directive constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de l'acte d'adhésion de 2003,

 

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objectif

La présente directive vise à améliorer les contrôles aux frontières et à lutter contre l'immigration clandestine, au moyen de la transmission préalable aux autorités nationales compétentes, par les transporteurs, de données relatives aux passagers.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «transporteur» , toute personne physique ou morale qui assure, à titre professionnel, le transport de personnes par voie aérienne;

b) «frontières extérieures» , les frontières extérieures des États membres avec des pays tiers;

c) «contrôle frontalier» , un contrôle effectué à la frontière exclusivement lorsqu'il y a intention de franchir cette frontière, indépendamment de toute autre considération;

d) «point de passage frontalier» , tout point de passage autorisé par les autorités compétentes pour le franchissement des frontières extérieures;

e) «données à caractère personnel» , «traitement de données à caractère personnel» et «fichier de données à caractère personnel» , ce que l'on entend par ces termes à l'article 2 de la directive 95/46/CE.

 

Article 3

Transmission de données

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'établir l'obligation, pour les transporteurs, de transmettre, à la demande des autorités chargées du contrôle des personnes aux frontières extérieures, avant la fin de l'enregistrement, les renseignements relatifs aux passagers qu'ils vont transporter vers un point de passage frontalier autorisé par lequel ces personnes entreront sur le territoire d'un État membre.

2. Parmi ces renseignements figurent:

le numéro et le type du document de voyage utilisé;

la nationalité;

le nom complet;

la date de naissance;

le point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire des États membres;

le code de transport;

les heures de départ et d'arrivée du transport;

le nombre total des personnes transportées;

le point d'embarquement initial.

 

3. En aucun cas, la transmission des données visées au paragraphe précédent ne décharge les transporteurs des obligations et des responsabilités qui leur incombent en vertu des dispositions de l'article 26 de la convention de Schengen, telles que complétées par la directive 2001/51/CE.

Article 4

Sanctions

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour appliquer des sanctions aux transporteurs qui, par faute, n'ont pas transmis de données ou ont transmis des données incomplètes ou erronées. Ils prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces sanctions soient dissuasives, effectives et proportionnées et soient telles que:

a) soit leur montant maximal n'est pas inférieur à 5000 euros ou à l'équivalent en monnaie nationale au cours publié dans le Journal officiel de l'Union européenne du jour d'entrée en vigueur de la présente directive pour chaque voyage effectué sans communication des données relatives aux passagers ou en cas de communication incorrecte de ces informations, ou

b) soit leur montant minimal n'est pas inférieur à 3000 euros ou à l'équivalent en monnaie nationale au cours publié dans le Journal officiel de l'Union européenne du jour de l'entrée en vigueur de la présente directive pour chaque voyage effectué sans communication des données relatives aux passagers ou en cas de communication incorrecte de ces informations.

 

2. La présente directive n'empêche pas les États membres d'adopter ou de maintenir à l'encontre des transporteurs, en cas de violation grave par ceux-ci des obligations résultant de la présente directive, d'autres sanctions telles que l'immobilisation, la saisie et la confiscation du moyen de transport, ou la suspension temporaire ou le retrait de l'autorisation d'exploitation.

Article 5

Recours

Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives prévoient que les transporteurs à l'encontre desquels une action a été intentée en vue de leur appliquer des sanctions disposent de droits de recours effectifs.

Article 6

Traitement des données

1. Les données relatives aux personnes visées à l'article 3, paragraphe 1, sont transmises aux autorités chargées d'effectuer le contrôle des personnes aux frontières extérieures par lesquelles le passager entrera sur le territoire d'un État membre, afin de faciliter l'exécution de ce contrôle dans le but de lutter plus efficacement contre l'immigration clandestine.

Les États membres veillent à ce que ces données soient recueillies par les transporteurs et transmises par voie électronique ou, en cas d'échec, par tout autre moyen approprié aux autorités chargées d'effectuer les contrôles au point de passage frontalier autorisé par lequel le passager entrera sur le territoire d'un État membre. Les autorités chargées d'effectuer le contrôle des personnes aux frontières extérieures conservent les données dans un fichier temporaire.

Une fois que les passagers sont entrés, les autorités visées à l'alinéa précédent effacent les données dans les vingt-quatre heures qui suivent la transmission, à moins qu'elles ne soient nécessaires ultérieurement pour permettre aux autorités chargées d'effectuer les contrôles sur les personnes aux frontières extérieures d'exercer leurs pouvoirs réglementaires conformément au droit national et sous réserve des dispositions relatives à la protection des données figurant dans la directive 95/46/CE.

Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'établir l'obligation, pour les transporteurs, d'effacer, dans les vingt-quatre heures suivant l'arrivée du moyen de transport visé à l'article 3, paragraphe 1, les données à caractère personnel qu'ils ont recueillies et transmises aux autorités chargées du contrôle aux frontières aux fins de la présente directive.

Conformément à leur droit interne et sous réserve des dispositions relatives à la protection des données figurant dans la directive 95/46/CE, les États membres peuvent également faire usage des données à caractère personnel visées à l'article 3, paragraphe 1, pour répondre aux besoins des services répressifs.

2. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin d'établir l'obligation, pour les transporteurs, d'informer les passagers conformément aux dispositions de la directive 95/46/CE. Cette obligation porte également sur les informations visées à l'article 10, point c), et à l'article 11, paragraphe 1, point c), de ladite directive.

Article 7

Transposition

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 5 septembre 2006 . Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur trente jours après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .

Article 9

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004 .

Par le Conseil

Le président

M. Mc Dowell

(1) JO C 82 du 5.4.2003, p. 23.

(2) JO L 187 du 10.7.2001, p. 45.

(3) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(5) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(6) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(7) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

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