Directive 2004/81/CE du Conseil du 29 avril 2004 relative au titre de séjour délivré aux ressortissants de pays tiers qui sont victimes de la traite des êtres humains ou ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine et qui coopèrent avec les autorités compétentes
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social européen(3),
après consultation du Comité des régions,
considérant ce qui suit:
(1) L'élaboration d'une politique commune d'immigration, incluant la définition des conditions d'entrée et de séjour des étrangers ainsi que des mesures de lutte contre l'immigration clandestine, est un élément constitutif de l'objectif de l'Union européenne visant à mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice.
(2) Le Conseil européen, lors de sa réunion spéciale de Tampere, les 15 et 16 octobre 1999 , a exprimé sa détermination à combattre à sa source l'immigration clandestine, notamment en s'attaquant à ceux qui se livrent à la traite des êtres humains et à l'exploitation économique des migrants. Il a recommandé aux États membres de concentrer leurs efforts sur la détection et le démantèlement des filières criminelles, tout en protégeant les droits des victimes.
(3) Ce phénomène suscite des préoccupations croissantes à l'échelle internationale, comme l'indique l'adoption par l'assemblée générale des Nations unies d'une convention contre la criminalité transnationale organisée, complétée par un protocole visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, et un protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer. La Communauté et les quinze États membres les ont signés en décembre 2000.
(4) La présente directive s'applique sans préjudice de la protection accordée aux réfugiés, aux bénéficiaires d'une protection subsidiaire et aux demandeurs de protection internationale conformément au droit international des réfugiés, et sans préjudice des autres instruments relatifs aux droits de l'homme.
(5) La présente directive est sans préjudice d'autres dispositions relatives à la protection des victimes, des témoins ou des personnes particulièrement vulnérables. Elle ne porte pas non plus atteinte aux prérogatives des États membres en matière de droit au séjour accordé à titre humanitaire ou autre.
(6) La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
(7) Les États membres devraient donner effet aux dispositions de la présente directive sans discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle.
(8) Au niveau européen, la directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers(4) et la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains(5) ont été adoptées pour renforcer la prévention des infractions susmentionnées et la lutte contre celles-ci.
(9) La présente directive instaure un titre de séjour destiné aux victimes de la traite des êtres humains ou, si un État membre décide d'étendre le champ d'application de la présente directive, destiné aux ressortissants de pays tiers qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine, pour lesquels le titre de séjour constitue une incitation suffisante pour qu'ils coopèrent avec les autorités compétentes, tout en étant soumis à certaines conditions pour éviter les abus.
(10) À cette fin, il est nécessaire de fixer les critères de délivrance d'un titre de séjour, les conditions de séjour et les motifs de non-renouvellement ou de retrait du titre. Le droit à séjourner au titre de la présente directive est soumis à des conditions et a un caractère provisoire.
(11) Les ressortissants de pays tiers concernés devraient être informés de la possibilité d'obtenir ce titre de séjour et disposer d'un délai de réflexion. Cela devrait les aider à décider en connaissance de cause s'ils entendent ou non coopérer avec les autorités policières, répressives et judiciaires - compte tenu des risques encourus - afin qu'ils coopèrent librement et donc plus efficacement.
(12) Compte tenu de leur vulnérabilité, les ressortissants de pays tiers concernés devraient se voir accorder l'assistance prévue par la présente directive. Cette assistance devrait leur permettre de se rétablir et de se soustraire à l'influence des auteurs des infractions. Le traitement médical qui doit être fourni aux ressortissants de pays tiers visés par la présente directive comprend aussi, le cas échéant, les soins psychothérapeutiques.
(13) La décision de délivrer un titre de séjour d'une durée d'au moins six mois, ou de renouveler celui-ci, appartient aux autorités compétentes, qui devraient examiner si les conditions à cet effet sont remplies.
(14) La présente directive devrait s'appliquer sans préjudice des activités réalisées par les autorités compétentes dans chacune des phases de la procédure nationale applicable, en particulier pendant l'enquête relative aux infractions concernées.
(15) Les États membres devraient étudier la possibilité d'autoriser à séjourner pour d'autres motifs, conformément à leur législation nationale, les ressortissants de pays tiers susceptibles de relever du champ d'application de la présente directive, mais qui ne remplissent pas, ou plus, les conditions énoncées par celle-ci, ainsi que les membres de leur famille ou les personnes assimilées comme telles.
(16) Afin de permettre aux ressortissants de pays tiers concernés d'acquérir leur indépendance et de ne pas retourner dans la filière criminelle, les détenteurs d'un titre de séjour devraient être autorisés, selon les conditions fixées par la présente directive, à avoir accès au marché de l'emploi, ainsi qu'à suivre une formation professionnelle et des études. En autorisant les détenteurs d'un titre de séjour à accéder à la formation professionnelle et à suivre des études, les États membres devraient notamment prendre en considération la durée probable du séjour.
(17) La participation des ressortissants de pays tiers concernés à des programmes et projets, qui existent ou qui vont être mis en place, devrait les aider à retrouver une vie sociale normale.
(18) Si des ressortissants d'un pays tiers concernés déposent une demande pour un titre de séjour d'une autre catégorie, les États membres prennent leur décision en se fondant sur le droit commun applicable aux étrangers. Lors de l'examen d'une telle demande, les États membres devraient tenir compte du fait que les ressortissants d'un pays tiers concernés ont obtenu le titre de séjour délivré sur la base de la présente directive.
(19) Les États membres devraient transmettre à la Commission, à l'occasion de la mise en oeuvre de la présente directive, les informations obtenues dans le cadre des activités de collecte et de traitement des données statistiques relatives aux questions relevant du domaine «Justice et affaires intérieures» .
(20) Étant donné que l'objectif d'instaurer un titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers concernés qui coopèrent à la lutte contre la traite des êtres humains ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc en raison des dimensions de l'action être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(21) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, ces États membres ne participent pas à l'adoption de la présente directive et ne sont pas liés par celle-ci ni soumis à son application.
(22) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
La présente directive a pour objet de définir les conditions d'octroi de titres de séjour de durée limitée, en fonction de la longueur de la procédure nationale applicable, aux ressortissants de pays tiers qui coopèrent à la lutte contre la traite des êtres humains ou contre l'aide à l'immigration clandestine.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) «ressortissant d'un pays tiers» , toute personne qui n'est pas un citoyen de l'Union au sens de l'article 17, paragraphe 1, du traité;
b) «aide à l'immigration clandestine» , les cas tels que ceux visés à l'article 1er et à l'article 2 de la directive 2002/90/CE;
c) «traite des êtres humains» , les cas tels que ceux visés à l'article 1er, à l'article 2 et à l'article 3 de la décision-cadre 2002/629/JAI;
d) «mesure d'exécution d'une décision d'éloignement» , toute mesure prise par un État membre en vue de mettre en oeuvre la décision prise par les autorités compétentes ordonnant l'éloignement d'un ressortissant d'un pays tiers;
e) «titre de séjour» , toute autorisation délivrée par un État membre permettant à un ressortissant d'un pays tiers qui remplit les conditions énoncées dans la présente directive de séjourner légalement sur son territoire;
f) «mineur non accompagné» , tout ressortissant d'un pays tiers âgé de moins de 18 ans, entrant sur le territoire d'un État membre sans être accompagné d'un adulte qui soit responsable de lui de par la loi ou la coutume, aussi longtemps qu'il n'est pas effectivement pris en charge par une telle personne, ou toute personne mineure qui est laissée seule après être entrée sur le territoire d'un État membre.
Article 3
Champ d'application
1. Les États membres appliquent la présente directive aux ressortissants de pays tiers qui sont, ou ont été, victimes d'infractions liées à la traite des êtres humains, même s'ils sont entrés clandestinement sur le territoire des États membres.
2. Les États membres peuvent appliquer la présente directive aux ressortissants de pays tiers qui ont fait l'objet d'une aide à l'immigration clandestine.
3. La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers visés qui ont atteint l'âge de la majorité tel que défini dans le droit de l'État membre concerné.
Par dérogation, les États membres peuvent décider d'appliquer la présente directive aux personnes mineures, conformément aux conditions prévues par leur droit national.
Article 4
Dispositions plus favorables
La présente directive n'empêche pas les États membres d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables à l'égard des personnes visées par la présente directive.
CHAPITRE II
PROCÉDURE DE DÉLIVRANCE DU TITRE DE SÉJOUR
Article 5
Information des ressortissants de pays tiers concernés
Lorsque les autorités compétentes d'un État membre estiment qu'un ressortissant d'un pays tiers peut relever du champ d'application de la présente directive, elles informent la personne concernée des possibilités offertes par celle-ci.
Les États membres peuvent décider qu'une telle information peut aussi être fournie par une organisation non gouvernementale ou une association expressément désignées à cet effet par l'État membre concerné.
Article 6
Délai de réflexion
1. Les États membres garantissent que les ressortissants de pays tiers concernés bénéficient d'un délai de réflexion leur permettant de se rétablir et de se soustraire à l'influence des auteurs des infractions, de sorte qu'ils puissent décider en connaissance de cause de coopérer ou non avec les autorités compétentes.
La durée et le point de départ du délai visé au premier alinéa sont déterminés conformément au droit national.
2. Pendant le délai de réflexion, et en attendant que les autorités compétentes se soient prononcées, les ressortissants de pays tiers concernés ont accès au traitement prévu à l'article 7 et aucune mesure d'éloignement ne peut être exécutée à leur égard.
3. Le délai de réflexion n'ouvre pas de droit au séjour au titre de la présente directive.
4. L'État membre peut mettre fin à tout moment au délai de réflexion si les autorités compétentes ont établi que la personne concernée a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec les auteurs des infractions visées à l'article 2, points b) et c), ou pour des raisons liées à l'ordre public et à la protection de la sécurité intérieure.
Article 7
Traitement accordé avant la délivrance du titre de séjour
1. Les États membres garantissent aux ressortissants de pays tiers concernés qui ne disposent pas de ressources suffisantes des conditions de vie susceptibles d'assurer leur subsistance ainsi que l'accès aux soins médicaux d'urgence. Ils subviennent aux besoins particuliers des personnes les plus vulnérables, y compris, le cas échéant et si le droit national le prévoit, en leur fournissant une assistance psychologique.
2. Lors de l'application de la présente directive, les États membres tiennent dûment compte des besoins en matière de sécurité et de protection des ressortissants de pays tiers concernés, conformément au droit national.
3. Le cas échéant, les États membres fournissent une assistance linguistique aux ressortissants de pays tiers concernés.
4. Les États membres peuvent fournir une assistance juridique gratuite aux ressortissants de pays tiers concernés, dans les conditions fixées par le droit national, pour autant qu'une telle assistance y soit prévue.
Article 8
Délivrance et renouvellement du titre de séjour
1. Après l'expiration du délai de réflexion, ou plus tôt si les autorités compétentes estiment que le ressortissant d'un pays tiers concerné a déjà satisfait au critère énoncé au point b), l'État membre examine:
a) s'il est opportun de prolonger son séjour sur son territoire aux fins de l'enquête ou de la procédure judiciaire, et
b) si l'intéressé manifeste une volonté claire de coopération, et
c) s'il a rompu tout lien avec les auteurs présumés des faits susceptibles d'être considérés comme une des infractions visées à l'article 2, points b) et c).
2. Sans préjudice des raisons liées à l'ordre public et à la protection de la sécurité intérieure, la délivrance du titre de séjour exige le respect des conditions visées au paragraphe 1.
3. Sans préjudice des dispositions sur le retrait visées à l'article 14, le titre de séjour est valable pendant une période minimale de six mois. Il est renouvelé si les conditions énoncées au paragraphe 2 du présent article continuent d'être remplies.
CHAPITRE III
TRAITEMENT DU BÉNÉFICIAIRE DU TITRE DE SÉJOUR
Article 9
Traitement accordé après la délivrance du titre de séjour
1. Les États membres garantissent au bénéficiaire d'un titre de séjour qui ne dispose pas de ressources suffisantes un traitement au moins équivalent à celui qui est prévu à l'article 7.
2. Les États membres fournissent l'assistance médicale nécessaire ou tout autre type d'assistance aux ressortissants de pays tiers concernés qui ne disposent pas de ressources suffisantes et qui ont des besoins particuliers, notamment les femmes enceintes, les personnes handicapées ou les victimes de violences sexuelles ou d'autres formes de violence, et, dans l'hypothèse où les États membres ont recours à la possibilité prévue à l'article 3, paragraphe 3, les mineurs.
Article 10
Mineurs
Lorsque les États membres font usage de la possibilité prévue à l'article 3, paragraphe 3, les dispositions suivantes s'appliquent.
a) Les États membres prennent dûment en considération l'intérêt supérieur de l'enfant dans l'application de la présente directive. Ils veillent à ce que la procédure soit appropriée compte tenu de l'âge et de la maturité de l'enfant. En particulier, ils peuvent, s'ils l'estiment dans l'intérêt de l'enfant, prolonger la durée du délai de réflexion.
b) Les États membres veillent à ce que le mineur ait accès à l'enseignement dans les mêmes conditions que les nationaux. Les États membres peuvent prévoir que cet accès doit être limité à l'enseignement public.
c) Lorsque le ressortissant d'un pays tiers est un mineur non accompagné, les États membres prennent les dispositions nécessaires pour établir son identité, sa nationalité et le fait qu'il n'est pas accompagné. Ils mettent tout en oeuvre pour retrouver le plus rapidement possible sa famille, et prennent dans les plus brefs délais les dispositions nécessaires pour assurer sa représentation juridique, y compris, si nécessaire, dans le cadre de la procédure pénale, conformément au droit national.
Article 11
Travail, formation professionnelle et enseignement
1. Les États membres définissent les règles selon lesquelles le bénéficiaire du titre de séjour est autorisé à accéder au marché du travail, à la formation professionnelle et à l'enseignement.
Cet accès est limité à la durée du titre de séjour.
2. Les conditions et les procédures pour autoriser l'accès au marché du travail, à la formation professionnelle et à l'enseignement sont déterminées par les autorités compétentes, conformément à la législation nationale.
Article 12
Programmes ou projets destinés aux ressortissants de pays tiers concernés
1. Les ressortissants de pays tiers concernés ont le droit d'accéder aux programmes et projets existants prévus par les États membres ou par des organisations non gouvernementales ou des associations ayant passé des accords spécifiques avec les États membres, dont l'objectif est leur retour à une vie sociale normale, y compris, le cas échéant, des cours conçus pour améliorer leurs compétences professionnelles ou la préparation de leur retour assisté dans leur pays d'origine.
Les États membres peuvent prévoir des programmes ou projets destinés spécifiquement aux ressortissants de pays tiers concernés.
2. Lorsqu'un État membre décide d'instaurer et de mettre en oeuvre les programmes ou les projets visés au paragraphe 1, il peut lier la délivrance du titre de séjour ou son renouvellement à la participation auxdits programmes ou projets.
CHAPITRE IV
NON-RENOUVELLEMENT ET RETRAIT
Article 13
Non-renouvellement
1. Le titre de séjour délivré sur la base de la présente directive n'est pas renouvelé si les conditions énoncées à l'article 8, paragraphe 2, ne sont plus remplies, ou si une décision adoptée par les autorités compétentes a mis fin à la procédure concernée.
2. Lorsque le titre de séjour délivré sur la base de la présente directive arrive à échéance le droit commun des étrangers s'applique.
Article 14
Retrait
Le titre de séjour peut être retiré à tout moment si les conditions relatives à la délivrance ne sont plus remplies. En particulier, le titre de séjour peut être retiré dans les cas suivants:
a) si le bénéficiaire a activement, volontairement et de sa propre initiative renoué un lien avec les auteurs présumés des infractions visées à l'article 2, points b) et c), ou
b) si l'autorité compétente estime que la coopération de la victime est frauduleuse ou que sa plainte est frauduleuse ou non fondée, ou
c) pour des raisons liées à l'ordre public et à la protection de la sécurité intérieure, ou
d) lorsque la victime cesse de coopérer, ou
e) lorsque les autorités compétentes décident d'interrompre la procédure.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Clause de sauvegarde
La présente directive s'applique sans préjudice des règles nationales spécifiques concernant la protection des victimes et des témoins.
Article 16
Rapport
1. Au plus tard le 6 août 2008 , la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres et propose toutes modifications nécessaires. Les États membres transmettent à la Commission toute information pertinente en vue de l'élaboration de ce rapport.
2. Après la présentation du rapport visé au paragraphe 1, la Commission fait rapport au moins tous les trois ans au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente directive dans les États membres.
Article 17
Transposition
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 6 août 2006 . Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 18
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Article 19
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004 .
Par le Conseil
Le président
M. Mc Dowell
(1) JO C 126 E du 28.5.2002, p. 393.
(2) Avis rendu le 5 décembre 2002 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 221 du 17.9.2002, p. 80.
(4) JO L 328 du 5.12.2002, p. 17.
(5) JO L 203 du 1.8.2002, p. 1.