(2004/191/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, point 3,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) Le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999 a réaffirmé sa volonté de mettre en place un espace de liberté, de sécurité et de justice. Dans ce but, il est nécessaire qu'une politique européenne commune en matière d'asile et de migration vise, en parallèle, un traitement équitable pour les ressortissants de pays tiers et une meilleure gestion des flux migratoires. Ces objectifs ont été confirmés par le Conseil européen de Laeken des 14 et 15 décembre 2001 et par le Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin 2002. L'accent a notamment été mis sur la nécessité de lutter contre l'immigration clandestine, y compris par des mesures propres à favoriser le retour des personnes en séjour irrégulier.
(2) L'application de la directive 2001/40/CE(1) peut entraîner des déséquilibres financiers lorsque les décisions d'éloignement, en dépit des efforts déployés par l'État membre d'exécution, ne peuvent être exécutées aux frais des ressortissants de pays tiers concernés ou d'une tierce partie. Il convient donc d'adopter des critères et modalités pratiques appropriés en vue d'une compensation bilatérale entre États membres.
(3) La présente décision devrait également servir de base pour définir les critères et les modalités pratiques nécessaires pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 24 de la Convention de Schengen.
(4) Étant donné que l'objectif de l'action envisagée, à savoir une répartition de la charge financière liée à la coopération entre États membres en matière d'éloignement de ressortissants de pays tiers, en cas de reconnaissance mutuelle de décisions d'éloignement, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres, et peut donc, en raison des effets de l'action, être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(5) La présente décision respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sous-tendent notamment la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle vise en particulier à garantir le plein respect de la dignité humaine en cas d'expulsion et d'éloignement, comme il ressort des articles 1er, 18 et 19 de cette charte.
(6) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci, ni soumis à son application. Vu que la présente décision développe l'acquis de Schengen en application des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne dans la mesure où elle s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions prévues pour bénéficier d'un court séjour, applicables sur le territoire d'un État membre en vertu des dispositions de l'acquis de Schengen, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décidera, dans un délai de six mois après l'adoption de la présente décision par le Conseil, s'il la transpose ou non dans son droit national.
(7) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(2), dans la mesure où elle s'applique aux ressortissants de pays tiers qui ne remplissent pas ou ne remplissent plus les conditions prévues pour bénéficier d'un court séjour, applicables sur le territoire d'un État membre en vertu des dispositions de l'acquis de Schengen et relevant du domaine visé à l'article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application de cet accord(3).
(8) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision. Dans la mesure où la présente décision met aussi en oeuvre les dispositions de l'article 24 de la Convention de Schengen, conformément à l'article 7 de la directive 2001/40/CE, elle n'affecte pas le Royaume-Uni.
(9) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption et à l'application de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.
(10) La présente décision constitue un acte fondé sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapporte, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La présente décision définit des critères et modalités pratiques appropriés pour la compensation des déséquilibres financiers pouvant résulter de l'application de la directive 2001/40/CE, lorsque l'éloignement ne peut pas être effectué aux frais du ou des ressortissants de pays tiers concernés.
Article 2
1. L'État membre auteur compense les déséquilibres financiers subis par l'État membre d'exécution du fait de l'application de la directive 2001/40/CE, lorsque l'éloignement ne peut pas être effectué aux frais du ou des ressortissants de pays tiers concernés.
L'État membre d'exécution fournit à l'État membre auteur des informations générales sur le coût indicatif des opérations d'éloignement.
2. Le remboursement a lieu à la demande de l'État membre d'exécution sur la base des frais réels minimaux et selon les principes suivants:
a) Frais de transport: ils incluent les frais réels pour l'achat de billets d'avion, à concurrence du montant correspondant au tarif officiel de l'IATA pour le vol concerné à la date d'exécution. Les frais réels liés à un transport terrestre, par la route ou par le train, ou maritime, par bateau, sont remboursables sur la base d'un billet de train de deuxième classe ou de bateau pour la distance concernée lors de l'exécution.
b) Frais administratifs: ceux-ci incluent les frais réels liés aux droits versés pour l'obtention des visas et des documents de voyage indispensables au retour (laissez-passer).
c) Indemnités journalières de mission pour les escortes: elles sont à déterminer en fonction de la législation nationale applicable et/ou des pratiques nationales en la matière.
d) Frais d'hébergement pour les agents d'escorte: ceux-ci incluent les frais réels occasionnés par le séjour de ces agents à l'intérieur d'une zone de transit d'un pays tiers, ainsi que pour la durée, limitée au strict nécessaire, du court séjour qu'ils effectuent pour mener à bien leur mission dans le pays d'origine. Aux fins du remboursement, le nombre des membres d'une escorte est limité à deux agents par personne renvoyée, sauf si, sur la base d'une estimation faite par l'État membre d'exécution et en accord avec l'État membre auteur, une escorte plus importante est nécessaire.
e) Frais d'hébergement pour la personne renvoyée: ils incluent les frais réels occasionnés par le séjour de la personne renvoyée dans un lieu d'hébergement approprié conformément à la législation nationale applicable et/ou aux pratiques nationales en la matière dans l'État membre d'exécution. Le remboursement est limité à un séjour d'une durée maximale de trois mois. Lorsqu'il est prévisible que le séjour de la personne renvoyée sera supérieur à trois mois, l'État membre d'exécution et l'État membre auteur se mettent d'accord en ce qui concerne les frais additionnels.
f) Frais médicaux: ils incluent les frais réels occasionnés par la fourniture d'un traitement médical à la personne renvoyée et aux agents d'escorte dans les cas d'urgence, y compris pour ce qui est des frais d'hospitalisation en cas de nécessité.
Lorsque cela est nécessaire, l'État membre d'exécution consulte l'État membre auteur pour trouver un accord concernant les frais qui dépassent ceux définis dans le présent paragraphe ou concernant les frais additionnels.
Article 3
1. Les demandes de remboursement sont faites par écrit et accompagnées de justificatifs des frais remboursables.
2. Le remboursement ne peut être demandé que pour les décisions d'éloignement rendues après que la présente décision a pris effet.
Le remboursement ne peut pas être demandé pour l'exécution de décisions d'éloignement antérieures de plus de quatre ans à cette exécution.
3. Les demandes de remboursement présentées plus d'un an après l'exécution peuvent être rejetées.
4. Chaque État membre désigne un point de contact national aux fins de la mise en oeuvre de la présente décision et communique les données pertinentes aux autres États membres.
Toute demande de remboursement est envoyée par le point de contact national de l'État membre d'exécution à son homologue de l'État membre auteur qui, en retour, accuse réception de la demande au point de contact national de l'État membre d'exécution.
5. Dans un délai maximum de trois mois, le point de contact national de l'État membre auteur notifie à son homologue de l'État membre d'exécution l'acceptation ou le refus de la demande. Cette notification est faite par écrit et, en cas de refus, expose les motifs.
6. Les paiements sont effectués dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de l'acceptation du paiement par le point de contact national de l'État membre auteur.
7. Le point de contact national de l'État membre d'exécution et celui de l'État membre auteur sont informés des paiements et des refus de remboursement.
Article 4
1. Pour contrôler que la mise en oeuvre de la présente décision ainsi que de la directive 2001/40/CE se déroule de manière harmonieuse, chaque point de contact national communique régulièrement des informations concernant en particulier le nombre total de mesures d'exécution prises dans le cadre de la directive 2001/40/CE ayant fait l'objet d'un remboursement conformément à la présente décision et le nombre total de refus de remboursement, motifs à l'appui.
2. Ces informations peuvent également être assorties de recommandations visant à améliorer les critères et modalités pratiques définis dans la présente décision.
Article 5
La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 février 2004.
Par le Conseil
Le président
B. Cowen
(1) JO L 149 du 2.6.2001, p. 34.
(2) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.