LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 63, paragraphe 3, point b),
vu l'initiative de la République italienne(1),
considérant ce qui suit:
(1) Le plan global de lutte contre l'immigration clandestine et la traite des êtres humains dans l'Union européenne(2), adopté le 28 février 2002 , qui est fondé sur la communication du 15 novembre 2001 de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant une politique commune en matière d'immigration clandestine, précise que la politique de réadmission et de rapatriement fait partie intégrante de la lutte contre l'immigration clandestine et en est un élément essentiel. À cette fin, le plan global souligne la nécessité de mettre en lumière certaines actions concrètes, comme la mise au point d'une approche commune et la coopération entre les États membres en ce qui concerne l'exécution des mesures de rapatriement. Il convient donc d'arrêter des normes communes pour les procédures de rapatriement.
(2) Le plan pour la gestion des frontières extérieures de l'Union européenne, approuvé par le Conseil le 13 juin 2002 , qui est fondé sur la communication du 7 mai 2002 de la Commission au Conseil et au Parlement européen intitulée «Vers une gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne» , prévoit, dans le cadre des «mesures et actions pour une gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne» , des opérations rationnelles de rapatriement.
(3) Le programme d'action en matière de retour, approuvé par le Conseil le 28 novembre 2002 , fondé sur le Livre vert du 10 avril 2002 sur une politique communautaire en matière de retour des personnes en séjour irrégulier ainsi que sur la communication du 14 octobre 2002 de la Commission au Conseil et au Parlement européen relative à une politique communautaire en matière de retour des personnes en séjour irrégulier, préconise, dans le cadre des mesures et actions visant au renforcement de la coopération opérationnelle entre les États membres, d'assurer de manière aussi efficace que possible le retour des ressortissants des pays tiers séjournant illégalement sur le territoire d'un État membre en partageant les capacités existantes pour l'organisation de vols communs.
(4) Il importe d'éviter l'inaction de la Communauté dans le cadre de l'organisation de vols communs.
(5) À partir du 1er mai 2004 , le Conseil ne pourra plus statuer à l'initiative d'un État membre.
(6) Le Conseil a épuisé toutes les possibilités d'obtenir l'avis du Parlement européen dans les délais.
(7) Étant donné ces circonstances exceptionnelles, la décision devrait être adoptée en l'absence de l'avis du Parlement européen.
(8) Les États membres mettent en oeuvre la présente décision dans le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, notamment, de la convention européenne de la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 , de la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 , de la convention de Genève relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 , ainsi que du protocole de New York du 31 janvier 1967 , de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 , ainsi que de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 18 décembre 2000 (3).
(9) La présente décision devrait s'appliquer sans préjudice des instruments internationaux pertinents dans le secteur de l'éloignement par voie aérienne, tels que l'annexe 9 de la convention de Chicago de 1944 relative à l'aviation civile internationale (OACI) et les documents pertinents de la conférence européenne de l'aviation civile (CEAC).
(10) Les orientations communes, non obligatoires, sur les mesures de sécurité relatives aux éloignements communs par voie aérienne devraient fournir des indications utiles dans le cadre de la mise en oeuvre de cette décision.
(11) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est donc pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Vu que la présente décision vise à développer l'acquis de Schengen en application des dispositions de la troisième partie, titre IV, du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 du protocole précité, décidera, dans un délai de six mois à compter de l'adoption de la présente décision s'il la met en oeuvre ou non dans son droit national.
(12) En ce qui concerne la République d'Islande et le Royaume de Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu le 18 mai 1999 par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, l'application et au développement de l'acquis de Schengen(4) qui relève du domaine visé à l'article 1er, point c), de la décision 1999/432/CE du Conseil(5) relative à certaines modalités d'application dudit accord. À l'issue des procédures prévues par l'accord, les droits et obligations découlant de la présente décision s'appliqueront également à ces deux États et dans les relations entre ces deux États et les États membres de la Communauté européenne destinataires de la présente décision.
(13) Conformément à l'article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexée au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ces États membres ont notifié leur intention de participer à l'adoption et à l'application de la présente décision,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Objet
La présente décision a pour objet de coordonner les opérations communes d'éloignement par voie aérienne, à partir de deux États membres ou plus, de ressortissants de pays tiers faisant l'objet de mesures d'éloignement (ci-après dénommés «ressortissants de pays tiers» ).
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par:
a) «ressortissant d'un pays tiers» , toute personne qui n'a pas la nationalité d'un État membre de l'Union européenne, de la République d'Islande ou du Royaume de Norvège;
b) «État membre organisateur» , l'État membre chargé de l'organisation de vols communs;
c) «État membre participant» , l'État membre qui participe à des vols communs organisés par un État membre organisateur;
d) «vol commun» , les opérations de transport de ressortissants de pays tiers effectuées par un transporteur aérien désigné à cette fin;
e) «opération d'éloignement» et «opération commune d'éloignement par voie aérienne» , toutes les actions nécessaires pour renvoyer les ressortissants de pays tiers concernés, y compris le transport à bord de vols communs;
f) «escorte» , le personnel de sécurité chargé d'accompagner les ressortissants de pays tiers à bord d'un vol commun, ainsi que les personnes chargées des soins médicaux et les interprètes.
Article 3
Autorité nationale
Chaque État membre désigne l'autorité nationale responsable de l'organisation de vols communs et/ou de la participation à des vols communs et communique les informations pertinentes aux autres États membres.
Article 4
Tâches de l'État membre organisateur
1. Lorsqu'un État membre décide d'organiser, aux fins de l'éloignement de ressortissants de pays tiers, un vol commun ouvert à la participation des autres États membres, il en informe l'autorité nationale de ces États membres.
2. L'autorité nationale de l'État membre organisateur arrête les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement du vol commun. En particulier, elle:
a) choisit le transporteur aérien, détermine avec le transporteur aérien retenu tous les coûts afférents au vol commun, assume les obligations contractuelles pertinentes et veille à ce que le transporteur prenne toutes les mesures nécessaires pour effectuer le vol commun, y compris en fournissant l'assistance appropriée aux ressortissants de pays tiers et au personnel d'escorte;
b) demande et reçoit des pays tiers de transit et de destination les autorisations nécessaires au déroulement du vol commun;
c) prend les contacts et les arrangements appropriés pour l'organisation du vol commun avec les États membres participants;
d) définit les détails opérationnels et les procédures et détermine, en accord avec les États membres participants, l'effectif de l'escorte qu'il convient de prévoir au regard du nombre de ressortissants de pays tiers à éloigner;
e) conclut tous les arrangements financiers appropriés avec les États membres participants.
Article 5
Tâches d'un État membre participant
Lorsqu'un État membre décide de participer à un vol commun, il:
a) informe l'autorité nationale de l'État membre organisateur de son intention de participer au vol commun, en précisant le nombre de ressortissants de pays tiers à éloigner;
b) fournit une escorte suffisante pour chaque ressortissant de pays tiers à éloigner. Si le personnel d'escorte doit être fourni seulement par l'État membre organisateur, chaque État membre participant veille à ce qu'au moins deux représentants soient présents à bord du vol. Ces représentants, qui ont le même statut que le personnel d'escorte, sont chargés de remettre les ressortissants de pays tiers placés sous leur responsabilité aux autorités du pays de destination.
Article 6
Tâches communes
L'État membre organisateur et les États membres participants veillent:
a) à ce que chaque ressortissant de pays tiers et membre de l'escorte qui l'accompagne soit en possession de documents de voyage valables et de tout autre document nécessaire, tels que visas d'entrée et/ou de transit, certificats ou dossiers;
b) à informer aussitôt que possible de l'organisation du vol commun leurs représentations diplomatiques et consulaires dans les pays tiers de transit et de destination, afin d'obtenir l'assistance nécessaire.
Article 7
Clause finale
Lorsqu'ils effectuent des opérations d'éloignement commun par voie aérienne, les États membres tiennent compte des orientations communes sur les mesures de sécurité à prendre pour les opérations communes d'éloignement par voie aérienne jointes à la présente.
Article 8
Entrée en vigueur
La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne .
Article 9
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité.
Fait à Luxembourg, le 29 avril 2004 .
Par le Conseil
Le président
M. Mc Dowell
(1) JO C 223 du 19.9.2003, p. 3.
(2) JO C 142 du 14.6.2002, p. 23.
(3) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
(4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(5) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
ANNEXE
Orientations communes sur les mesures de sécurité à prendre pour les opérations communes d'éloignement par voie aérienne
1. Phase précédant le retour
1.1. Règles applicables aux personnes renvoyées
1.1.1. Situation juridique
Des vols communs sont organisés pour les personnes en séjour irrégulier, c'est-à-dire celles qui ne remplissent pas, ou ne remplissent plus, les conditions d'entrée, de présence ou de séjour sur le territoire de l'État membre de l'Union européenne. L'État membre organisateur et l'État membre participant veillent à ce que la situation juridique de chacune des personnes renvoyées dont ils ont la responsabilité autorise l'éloignement de celle-ci.
1.1.2. État de santé et dossiers médicaux
L'État membre organisateur et chaque État membre participant veille à ce que les personnes renvoyées dont ils ont la responsabilité soient dans un état de santé approprié, qui autorise, légalement et dans les faits, à procéder en toute sécurité à un éloignement par voie aérienne. Un dossier médical est fourni pour les personnes renvoyées qui présentent un problème de santé que l'on a détecté ou qui ont besoin d'un traitement médical. Ces dossiers médicaux incluent les résultats des examens médicaux effectués, un diagnostic et l'indication des médications dont la personne a éventuellement besoin, afin que les mesures médicales nécessaires puissent être prises. Ces dossiers médicaux doivent être fournis en plusieurs langues, si le personnel d'accompagnement médical ne comprend pas suffisamment bien la langue originale. Pour l'établissement de ces dossiers médicaux ou des déclarations d'aptitude à emprunter un moyen de transport aérien, les États membres organisateurs et participants sont encouragés à utiliser les formulaires types communs. Les États membres participants informent l'État membre organisateur, préalablement à l'opération d'éloignement, de tout problème médical susceptible de compromettre l'éloignement de la personne. L'État membre organisateur se réserve le droit de refuser l'accès au vol commun à toute personne présentant un problème médical tel que son retour ne serait pas conforme aux principes de sécurité et de dignité.
1.1.3. Documents
Chaque État membre organisateur et chaque État membre participant s'assure de la disponibilité, pour chaque personne renvoyée, de documents de voyage valables, ainsi que de tous autres documents, certificats ou dossiers nécessaires. Ces documents sont conservés par une personne habilitée à le faire jusqu'à l'arrivée dans le pays de destination.
Il appartient aux États membres organisateurs et à chaque État membre participant de veiller à ce que les escorteurs et représentants disposent des visas d'entrée éventuellement nécessaires pour le ou les pays de transit et de destination du vol charter commun.
1.1.4. Notifications
L'État membre organisateur veille à ce que les compagnies aériennes, les pays de transit le cas échéant, et le pays de destination soient informés et consultés suffisamment à l'avance sur l'opération d'éloignement.
1.2. Règles applicables aux escorteurs
1.2.1. Escorteurs de l'État membre organisateur
Lorsque l'État membre organisateur assure l'escorte de l'ensemble des personnes à renvoyer, chaque État membre participant place à bord de l'avion au moins deux représentants, avec pour mission de remettre les personnes renvoyées dont cet État membre est responsable aux autorités locales du pays de destination.
1.2.2. Escorteurs de tous les États membres participants
Lorsque l'État membre organisateur n'assure l'accompagnement que des personnes provenant de son propre pays, les autres États membres participants fournissent des escorteurs pour les personnes qu'ils renvoient et dont ils sont responsables. Dans ce cas, la participation des différentes unités nationales implique un accord mutuel entre l'État membre organisateur et l'État membre participant sur les règles de sécurité définies dans les présentes orientations communes ou dans d'autres accords entre États membres, et une consultation préalable sur tout autre détail de l'opération est organisée.
1.2.3. Utilisation d'escorteurs privés
Si un État membre participant fait appel à des escorteurs du secteur privé, ses autorités veillent à ce qu'au moins un représentant officiel de cet État membre se trouve à bord du vol.
1.2.4. Qualifications et formation des escorteurs
Les escorteurs affectés à bord des vols communs doivent avoir reçu une formation spéciale préalable pour l'exécution de ces missions; ils doivent bénéficier du soutien médical nécessaire en fonction de la mission.
Il est préférable que les escorteurs affectés aux vols communs soient familiarisés avec les normes de l'État membre organisateur et des États membres participants en matière d'éloignement. Les États membres sont donc encouragés à échanger des informations sur les formations respectives qu'ils dispensent aux escorteurs et à offrir des cours de formation aux escorteurs des autres États membres.
1.2.5. Code de conduite pour les escorteurs
Les escorteurs ne sont pas armés. Ils peuvent être en tenue civile qui doit comporter un signe distinctif permettant leur identification. Les autres accompagnateurs dûment accrédités sont également porteurs d'un signe distinctif.
Les escorteurs sont positionnés stratégiquement à bord de l'avion de manière à assurer une sécurité maximale. Ils doivent, en outre, être assis avec les personnes renvoyées dont ils sont responsables.
1.2.6. Dispositions concernant le nombre d'escorteurs
Le nombre d'escorteurs est déterminé cas par cas après analyse des risques potentiels et consultation mutuelle. Il est recommandé, dans la plupart des cas, qu'il soit au moins égal au nombre de personnes renvoyées se trouvant à bord. Il est prévu une force de réserve pour les épauler, le cas échéant (par exemple sur les vols long-courriers).
2. Phase précédant le départ dans l'aéroport de départ ou l'aéroport d'escale
2.1. Acheminement vers l'aéroport et séjour dans celui-ci
En ce qui concerne l'acheminement vers l'aéroport et le séjour dans celui-ci, les règles suivantes sont d'application:
a) en principe, les escorteurs et les personnes renvoyées devraient se trouver à l'aéroport au moins trois heures avant le départ;
b) les personnes renvoyées devraient être informées sur la mise en oeuvre de l'opération d'éloignement et averties qu'il est dans leur intérêt de coopérer pleinement avec les escorteurs. Il devrait leur être indiqué clairement qu'aucun comportement perturbateur ne sera toléré, et que ce type de comportement ne conduira pas à l'annulation de l'opération d'éloignement;
c) État membre organisateur prévoit une zone de sécurité à l'aéroport de départ, afin d'assurer un rassemblement discret et un embarquement en toute sécurité des personnes renvoyées. Cette zone sert aussi à sécuriser l'arrivée des avions d'autres États membres transportant des personnes renvoyées qui doivent rejoindre le vol commun;
d) si le vol doit faire escale dans un aéroport d'un autre État membre pour y embarquer des personnes renvoyées, cet État membre doit prévoir une zone de sécurité au sein de l'aéroport;
e) les représentants de l'État membre participant remettent les personnes renvoyées dont ils sont responsables aux fonctionnaires de l'État membre sur le territoire duquel se déroule l'opération, qui est généralement l'État membre organisateur. Les représentants signalent, le cas échéant, les personnes renvoyées qui ont manifesté l'intention de ne pas embarquer et, en particulier, celles dont l'état physique ou psychologique réclame une attention particulière;
f) l'État membre sur le territoire duquel l'opération d'éloignement se déroule est responsable pour l'exercice de tous les pouvoirs souverains dont il est investi (mesures coercitives, par exemple). Les pouvoirs des escorteurs des autres États membres participants se limitent à l'autodéfense. En outre, en l'absence d'officiers des services répressifs de l'État membre sur le territoire duquel se déroule l'opération, ou afin d'aider ces officiers, les escorteurs peuvent prendre toutes mesures raisonnables et proportionnées, en cas de risque immédiat et grave, afin d'empêcher la personne renvoyée de s'échapper, de se blesser ou de blesser un tiers, ou encore de causer des dégâts matériels.
2.2. Enregistrement, embarquement et contrôles de sécurité avant le décollage
Les règles applicables en matière d'enregistrement, d'embarquement et de contrôle de sécurité sont les suivantes:
a) les escorteurs de l'État membre sur le territoire duquel se déroule l'opération procèdent aux formalités d'enregistrement et aident au passage des zones de contrôle;
b) toute personne renvoyée doit faire l'objet d'une fouille de sécurité minutieuse avant son embarquement. Tout objet susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes et à la sûreté du vol commun doit être saisi et placé en soute;
c) les bagages des personnes renvoyées ne doivent pas être placés en cabine. Tout bagage placé en soute doit subir un contrôle de sécurité et être étiqueté au nom de son propriétaire. Tout objet réputé dangereux au sens des règles de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) doit être retiré des bagages;
d) l'argent et les objets de valeur doivent être placés dans une enveloppe transparente étiquetée au nom de leur propriétaire. La personne renvoyée doit être informée de la procédure appliquée aux objets et à l'argent mis en sécurité;
e) le poids maximal de bagages autorisé pour chaque personne renvoyée est déterminé par l'État membre organisateur pour chaque opération d'éloignement;
f) toutes les personnes renvoyées sont embarquées sur le vol commun par le personnel de l'État membre où se déroule l'opération et reçoivent, le cas échéant, l'aide des escorteurs participant à l'opération d'éloignement.
3. Procédure en vol
3.1. Mesures de sécurité à bord des avions
Durant le vol, les mesures de sécurité suivantes sont applicables à bord des avions:
a) le responsable de l'opération d'éloignement désigné par l'État membre organisateur élabore un plan général de sécurité et de surveillance à bord de l'avion (déplacements en cabine, repas, etc.). Tous les escorteurs doivent être informés de ce plan de sécurité et de surveillance avant le début de l'opération;
b) si les personnes renvoyées sont de nationalités différentes, elles doivent être installées en cabine en fonction de l'État membre responsable de l'exécution de leur éloignement et en fonction de leur destination finale;
c) les ceintures de sécurité doivent rester attachées pendant toute la durée du vol;
d) en cas d'incident majeur à bord (comportement perturbateur susceptible de compromettre la réalisation de l'opération ou la sécurité des personnes à bord du vol), le responsable de l'opération désigné par l'État membre organisateur est chargé, en liaison étroite avec le commandant de bord ou suivant ses instructions, de conduire les opérations de rétablissement de l'ordre.
3.2. Recours à des mesures de coercition
Les mesures de coercition sont mises en oeuvre comme suit:
a) la coercition est mise en oeuvre dans le respect des droits de la personne de ceux qui sont renvoyés;
b) il peut être fait usage de la coercition sur des personnes qui refusent l'éloignement ou y opposent une résistance. Toute mesure de coercition doit être proportionnée, l'usage de la force ne devant pas dépasser les limites du raisonnable. Il ne doit pas être porté atteinte à la dignité ni à l'intégrité physique de la personne renvoyée. De ce fait, en cas de doute, il y a lieu d'interrompre l'opération d'éloignement, y compris l'utilisation de mesures de coercition légales motivée par la résistance et la dangerosité de la personne renvoyée, suivant le principe «pas d'éloignement à tout prix» ;
c) les mesures de coercition ne doivent pas compromettre ou menacer la capacité de la personne renvoyée à respirer normalement. En cas d'utilisation de la force comme moyen de coercition, il y a lieu de veiller à ce que le tronc de la personne reste en position verticale et que sa cage thoracique ne soit en aucun cas comprimée, afin que la fonction respiratoire reste normale;
d) l'immobilisation des personnes récalcitrantes peut se faire par des moyens qui ne portent pas atteinte à la dignité ni à l'intégrité physique;
e) tous les États membres organisateurs et participants s'entendent sur une liste des entraves et autres moyens d'immobilisation autorisés, préalablement à l'opération d'éloignement. L'utilisation de sédatifs pour faciliter l'éloignement est interdite, sans préjudice des mesures d'urgence visant à assurer la sécurité du vol;
f) tous les escorteurs doivent savoir quelles entraves et quels autres moyens d'immobilisation sont autorisés ou interdits et recevoir des informations à cet égard;
g) les personnes entravées font l'objet d'une surveillance constante durant tout le vol;
h) la décision de retirer temporairement les moyens d'immobilisation relève de l'autorité du responsable de l'opération d'éloignement ou de son adjoint.
3.3. Personnel médical et interprètes
Les règles applicables au personnel médical et aux interprètes sont les suivantes:
a) un médecin au moins devrait être présent sur chaque vol commun;
b) le médecin doit avoir accès, avant le départ, à toutes les informations médicales relatives aux personnes renvoyées et être informé de celles qui présentent des problèmes médicaux particuliers. Si des problèmes médicaux non encore détectés et susceptibles de compromettre l'exécution de l'éloignement sont décelés immédiatement avant le départ, ces problèmes doivent être appréciés en concertation avec les autorités responsables;
c) seul un médecin peut, après un diagnostic médical précis, administrer des substances médicamenteuses aux personnes renvoyées. Les médicaments nécessaires aux personnes renvoyées durant le vol doivent se trouver à bord;
d) chaque personne renvoyée doit pouvoir s'adresser au médecin ou aux membres de l'escorte, directement ou par le biais d'un interprète, dans une langue dans laquelle il peut s'exprimer;
e) les États membres organisateurs veillent à ce que le personnel médical et les interprètes appropriés soient disponibles pour l'opération d'éloignement.
3.4. Documentation et contrôle de l'opération d'éloignement
3.4.1. Enregistrements et désignation d'observateurs par des tiers
L'enregistrement audio et/ou vidéo et le contrôle de l'opération par des observateurs représentant des tiers sur les vols communs sont soumis à un accord préalable entre l'État membre organisateur et les États membres participants.
3.4.2. Rapports internes sur les opérations d'éloignement
L'État membre organisateur et les États membres participants échangent leurs rapports internes sur l'opération d'éloignement, si l'établissement d'un rapport commun n'est pas prévu. Cela est particulièrement important en cas d'échec de l'opération d'éloignement. Tous les rapports sont strictement confidentiels et réservés à l'usage interne. Les rapports font état des incidents éventuels ainsi que des mesures coercitives et médicales éventuellement prises.
3.4.3. Couverture médiatique
Les États membres organisateurs et participants s'entendent, préalablement à l'opération d'éloignement, sur la nature et le calendrier de la publicité à donner (éventuellement) à cette opération. Des informations sur l'opération d'éloignement seront normalement publiées après son exécution. La publication de photographies des membres de l'escorte ou de détails personnels les concernant est à éviter.
4. Phase de transit
La directive 2003/110/CE du Conseil du 25 novembre 2003 concernant l'assistance au transit dans le cadre de mesures d'éloignement par voie aérienne(1) est applicable durant le transit dans un État membre.
5. Phase d'arrivée
À l'arrivée:
a) la prise de contact avec les autorités du pays de destination incombe à l'État membre organisateur; les États membres participants sont néanmoins associés à ce processus;
b) le responsable de l'opération d'éloignement désigné par l'État membre organisateur fait office de porte-parole pour la première prise de contact avec les autorités locales à l'arrivée, à moins qu'un autre porte-parole ait été désigné parmi les États membres participants et organisateurs avant l'arrivée;
c) l'État membre organisateur et chaque État membre participant remet les personnes qu'il a renvoyées et dont il est responsable aux autorités du pays de destination, munies de leurs bagages et de tout objet éventuellement saisi avant l'embarquement. Les principaux représentants de l'État membre organisateur et des États membres participants sont responsables de la remise des personnes renvoyées aux autorités locales à leur arrivée. Les membres de l'escorte ne doivent normalement pas quitter l'avion;
d) si cela est opportun et faisable, l'État membre organisateur et les États membres participants invitent le personnel consulaire, les officiers de liaison chargés de l'immigration ou les groupes de reconnaissance des États membres concernés à faciliter la remise des personnes renvoyées aux autorités locales, dans la mesure où cela est compatible avec les pratiques et procédures nationales;
e) les personnes renvoyées sont remises aux autorités locales sans menottes ni autre forme d'entrave;
f) la remise des personnes renvoyées s'effectue en dehors de l'avion (soit au pied de la passerelle, soit dans un local de l'aéroport adapté, selon ce qui est jugé le plus approprié). Dans la mesure du possible, les autorités locales ne doivent pas monter à bord de l'avion;
g) le temps passé dans l'aéroport de destination doit être le plus court possible;
h) il appartient à l'État membre organisateur et à chaque État membre participant de prévoir un dispositif d'urgence pour la prise en charge des escorteurs et des représentants (ainsi que des personnes renvoyées dont la réadmission a été refusée) pour le cas où le départ de l'avion serait retardé après le débarquement des personnes renvoyées. Ce dispositif devrait inclure la mise à disposition d'un hébergement pour la nuit, si nécessaire.
6. Échec de l'opération d'éloignement
Si les autorités du pays de destination refusent l'entrée sur leur territoire, ou si l'opération d'éloignement doit être annulée pour d'autres raisons, l'État membre organisateur et chaque État membre participant assurent, à leurs propres frais, le retour sur leur territoire des personnes qu'ils ont renvoyées et dont ils sont responsables, vers leur territoire respectif.
(1) JO L 321 du 6.12.2003, p. 26.