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Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale

1.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 130/1


 

Directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale

 

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 82, paragraphe 1, point a),

vu l'initiative du Royaume de Belgique, de la République de Bulgarie, de la République d'Estonie, du Royaume d'Espagne, de la République d'Autriche, de la République de Slovénie et du Royaume de Suède,

après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (1),

considérant ce qui suit:

 

(1)

L'Union européenne s'est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice.

(2)

En vertu de l'article 82, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union doit être fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle des jugements et décisions judiciaires, communément considéré comme la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière pénale dans l'Union depuis le Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999.

(3)

La décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil (2) a répondu à la nécessité d'une reconnaissance mutuelle immédiate des décisions visant à empêcher toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation d'éléments de preuve. Cependant, étant donné que cet instrument est limité à la phase de gel, la décision de gel doit être accompagnée d'une demande séparée de transfert des éléments de preuve vers l'État émettant la décision (ci-après dénommé «État d'émission»), conformément aux règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale. Il en résulte une procédure en deux étapes qui nuit à son efficacité. En outre, ce régime coexiste avec les instruments traditionnels de coopération et est donc rarement utilisé en pratique par les autorités compétentes.

(4)

La décision-cadre 2008/978/JAI du Conseil (3) relative au mandat européen d'obtention de preuves a été adoptée pour appliquer le principe de reconnaissance mutuelle aux fins de recueillir des objets, documents et données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales. Toutefois, le mandat européen d'obtention de preuves n'est applicable qu'aux éléments de preuve qui existent déjà et couvre, par conséquent, un spectre limité de la coopération judiciaire en matière pénale relative aux éléments de preuve. Compte tenu de sa portée limitée, les autorités compétentes ont pu choisir d'utiliser le nouveau régime ou de recourir aux procédures d'entraide judiciaire qui, en tout état de cause, continuent à s'appliquer aux éléments de preuves qui ne relèvent pas du champ d'application du mandat européen d'obtention de preuves.

(5)

Depuis l'adoption des décisions-cadres 2003/577/JAI et 2008/978/JAI, il est devenu manifeste que le cadre existant pour l'obtention de preuves est trop fragmenté et trop complexe. Une nouvelle approche est donc nécessaire.

(6)

Dans le programme de Stockholm, adopté par le Conseil européen les 10 et 11 décembre 2009, celui-ci a estimé qu'il convenait de poursuivre les travaux devant permettre la mise en place d'un système global d'obtention de preuves dans les affaires revêtant une dimension transfrontalière, sur le fondement du principe de reconnaissance mutuelle. Il a indiqué que les instruments qui existaient dans ce domaine constituaient un régime fragmentaire et qu'une nouvelle approche s'imposait, qui devait être fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle tout en tenant compte de la souplesse du système d'entraide judiciaire classique. Le Conseil européen a ainsi appelé de ses vœux un système global destiné à remplacer tous les instruments qui existent actuellement dans ce domaine, y compris la décision-cadre 2008/978/JAI, qui couvrirait, dans la mesure du possible, tous les types d'éléments de preuve, prévoirait des délais de mise en œuvre et limiterait autant que possible les motifs de refus.

(7)

Cette nouvelle approche repose sur un instrument unique dénommé «décision d'enquête européenne». Une décision d'enquête européenne doit être émise pour faire réaliser une ou plusieurs mesures d'enquête spécifiques dans l'État exécutant la décision d'enquête européenne (ci-après dénommé «État d'exécution») en vue de recueillir des preuves. Cela comprend l'obtention de preuves qui sont déjà en possession de l'autorité d'exécution.

(8)

La décision d'enquête européenne devrait avoir une portée horizontale et devrait dès lors s'appliquer à toutes les mesures d'enquête visant à recueillir des preuves. Néanmoins, la création d'une équipe commune d'enquête et l'obtention de preuves dans le cadre d'une telle équipe nécessitent des règles spécifiques qu'il est préférable de traiter séparément. Sans préjudice de l'application de la présente directive, les instruments existants devraient donc continuer à s'appliquer à ce type de mesures d'enquête.

(9)

La présente directive ne devrait pas s'appliquer à l'observation transfrontalière visée dans la convention d'application de l'accord de Schengen (4).

(10)

La décision d'enquête européenne devrait être centrée sur la mesure d'enquête qui doit être réalisée. L'autorité d'émission est la mieux placée pour décider, en fonction de sa connaissance des éléments de l'enquête concernée, des mesures d'enquête auxquelles il y a lieu de recourir. Cependant, l'autorité d'exécution devrait, chaque fois que cela s'avère possible, recourir à un autre type de mesure d'enquête si la mesure indiquée n'existe pas dans son droit national ou s'il n'était pas possible d'y recourir dans le cadre d'une procédure nationale similaire. La disponibilité d'une mesure devrait renvoyer aux cas où la mesure d'enquête indiquée existe dans le droit de l'État d'exécution mais qu'il ne peut y être recouru légalement que dans certaines situations, par exemple lorsque la mesure d'enquête ne peut être réalisée que dans le cas d'infractions présentant un certain degré de gravité, à l'encontre de personnes faisant déjà l'objet d'une certaine suspicion, ou avec le consentement de l'intéressé. L'autorité d'exécution peut également recourir à un autre type de mesure d'enquête si celle-ci devait permettre d'obtenir le même résultat que la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne par des moyens impliquant une atteinte moindre aux droits fondamentaux.

(11)

Une décision d'enquête européenne devrait être choisie lorsque l'exécution d'une mesure d'enquête semble proportionnée, adéquate et applicable au cas en question. L'autorité d'émission devrait par conséquent vérifier si la preuve recherchée est nécessaire et proportionnée aux fins de la procédure, si la mesure d'enquête choisie est nécessaire et proportionnée aux fins de l'obtention de la preuve concernée, et si une décision d'enquête européenne devrait être émise aux fins d'associer un autre État membre à l'obtention de cette preuve. Ces mêmes vérifications devraient être effectuées dans le cadre de la procédure de validation, lorsque la validation d'une décision d'enquête européenne est requise au titre de la présente directive. L'exécution d'une décision d'enquête européenne ne devrait pas être refusée pour des motifs autres que ceux mentionnés dans la présente directive. Néanmoins, l'autorité d'exécution devrait pouvoir choisir une mesure d'enquête moins intrusive que celle indiquée dans la décision d'enquête européenne concernée si elle permet d'atteindre des résultats similaires.

(12)

Lorsqu'elle émet une décision d'enquête européenne, l'autorité d'émission devrait accorder une attention particulière au plein respect des droits consacrés par l'article 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «charte»). La présomption d'innocence et les droits de la défense dans une procédure pénale sont des pierres angulaires des droits fondamentaux reconnus par la charte dans le domaine de la justice pénale. Toute limitation de l'exercice de ces droits par une mesure d'enquête ordonnée conformément à la présente directive devrait pleinement respecter les exigences établies à l'article 52 de la charte en ce qui concerne son caractère nécessaire et proportionné et les objectifs auxquels elle devrait répondre, notamment le besoin de protection des droits et libertés d'autrui.

(13)

En vue d'assurer la transmission de la décision d'enquête européenne à l'autorité compétente de l'État d'exécution, l'autorité d'émission peut recourir à tous les moyens de transmission possibles ou appropriés, par exemple le système de télécommunications sécurisé du Réseau judiciaire européen, Eurojust, ou d'autres canaux utilisés par les autorités judiciaires ou répressives.

(14)

Lorsqu'ils font une déclaration concernant le régime linguistique, les États membres sont encouragés à indiquer, outre leur(s) langue(s) officielle(s), au moins une langue qui est couramment utilisée dans l'Union.

(15)

La présente directive devrait être mise en œuvre en tenant compte des directives du Parlement européen et du Conseil 2010/64/UE (5), 2012/13/UE (6) et 2013/48/UE (7), qui concernent les droits procéduraux dans le cadre des procédures pénales.

(16)

Pourraient par exemple constituer des mesures non intrusives, des mesures qui ne portent pas atteinte au droit à la vie privée ou au droit de propriété, en fonction du droit national.

(17)

Le principe non bis in idem est un principe de droit fondamental dans l'Union, reconnu par la charte et développé par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. L'autorité d'exécution devrait donc pouvoir refuser l'exécution d'une décision d'enquête européenne si cette exécution est contraire à ce principe. Étant donné la nature préliminaire des procédures sous-tendant la décision d'enquête européenne, son exécution ne devrait pas être refusée lorsqu'elle vise à établir si une atteinte éventuelle au principe non bis in idem existe, ou lorsque l'autorité d'émission a donné l'assurance que les éléments de preuve transférés à la suite de l'exécution de la décision d'enquête européenne ne seront pas utilisés pour poursuivre ou sanctionner une personne qui a été définitivement jugée dans un autre État membre sur la base des mêmes faits.

(18)

Comme dans d'autres instruments de reconnaissance mutuelle, la présente directive n'a pas pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits et principes juridiques fondamentaux consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et par la charte. Afin de bien préciser ce point, une disposition spécifique est insérée dans le texte.

(19)

La création d'un espace de liberté, de sécurité et de justice dans l'Union est fondée sur la confiance mutuelle et la présomption que les autres États membres respectent le droit de l'Union et, en particulier, les droits fondamentaux. Cette présomption est toutefois réfragable. Par conséquent, s'il existe des motifs sérieux de croire que l'exécution d'une mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne porterait atteinte à un droit fondamental de la personne concernée et que l'État d'exécution méconnaîtrait ses obligations concernant la protection des droits fondamentaux reconnus dans la charte, l'exécution de la décision d'enquête européenne devrait être refusée.

(20)

Il devrait être possible de refuser une décision d'enquête européenne lorsque sa reconnaissance ou son exécution dans l'État d'exécution porterait atteinte à une immunité ou à un privilège dans cet État. Il n'y a pas de définition commune de ce qui constitue une immunité ou un privilège dans le droit de l'Union; la définition précise de ces termes relève donc du droit national, qui peut englober la protection applicable aux professions médicales et juridiques, mais ne saurait faire l'objet d'une interprétation qui irait à l'encontre de l'obligation de supprimer certains motifs de refus énoncée dans le protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (8). Ces motifs peuvent également comprendre les règles relatives à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans d'autres médias, même si celles-ci ne sont pas nécessairement considérées comme des privilèges ou des immunités.

(21)

Des limitations dans le temps sont nécessaires pour garantir une coopération rapide, efficace et cohérente entre les États membres en matière pénale. La prise de décision relative à la reconnaissance ou à l'exécution, ainsi qu'à l'exécution concrète de la mesure d'enquête, devraient se faire avec la même célérité et priorité que dans le cadre d'une procédure nationale similaire. Il y a lieu de fixer des délais pour veiller à ce qu'une décision soit prise ou qu'une exécution ait lieu dans un délai raisonnable, ou pour répondre aux contraintes procédurales de l'État d'émission.

(22)

Les voies de recours permettant de contester une décision d'enquête européenne devraient être au moins égales à celles qui sont prévues dans le cadre d'une procédure nationale à l'encontre de la mesure d'enquête concernée. Conformément à leur droit national, les États membres devraient veiller à ce que ces voies de recours soient applicables, notamment en informant en temps utile toute partie intéressée des possibilités de recours. Dans les cas où des objections à l'encontre de la décision d'enquête européenne sont soulevées par une partie intéressée dans l'État d'exécution en ce qui concerne les motifs de fond sous-tendant l'émission de la décision d'enquête européenne, il est souhaitable que les informations relatives à cette contestation soient transmises à l'autorité d'émission et que la partie intéressée en soit dûment informée.

(23)

Les dépenses supportées sur le territoire de l'État d'exécution pour l'exécution d'une décision d'enquête européenne devraient être exclusivement supportées par cet État, conformément au principe général de la reconnaissance mutuelle. Toutefois, l'exécution d'une décision d'enquête européenne peut entraîner des coûts exceptionnellement élevés pour l'État d'exécution. Ces coûts exceptionnellement élevés peuvent, par exemple, être occasionnés par des avis complexes émis par des experts, par de vastes opérations policières ou par des activités de surveillance menées durant une longue période. De tels coûts ne devraient pas faire obstacle à l'exécution d'une décision d'enquête européenne, et l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution devraient chercher à établir les coûts qui doivent être considérés comme étant exceptionnellement élevés. La question des coûts pourrait faire l'objet de consultations entre l'État d'émission et l'État d'exécution, et il est recommandé de régler cette question au stade des consultations. En dernier ressort, l'autorité d'émission peut décider de retirer la décision d'enquête européenne ou de la maintenir, et la part des coûts qui sont jugés à la fois exceptionnellement élevés par l'État d'exécution et absolument nécessaires durant la procédure devrait être supportée par l'État d'émission. Ce mécanisme ne devrait pas constituer un motif supplémentaire de refus, et ne devrait en aucun cas être utilisé de manière abusive pour retarder ou entraver l'exécution d'une décision d'enquête européenne.

(24)

La décision d'enquête européenne établit un régime unique pour l'obtention de preuves. Des règles additionnelles sont toutefois nécessaires pour certains types de mesures d'enquête, qui devraient être indiquées dans la décision d'enquête européenne, telles que le transfèrement temporaire de personnes détenues, les auditions par vidéoconférence ou téléconférence, l'obtention d'informations relatives aux comptes bancaires ou aux transactions bancaires, les livraisons surveillées ou les enquêtes discrètes. Les mesures d'enquête impliquant l'obtention de preuves en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée relèvent de la décision d'enquête européenne, mais, si nécessaire, l'État d'émission et l'État d'exécution devraient convenir de modalités pratiques pour tenir compte des différences qui existent entre les législations nationales de ces États.

(25)

La présente directive énonce les règles relatives à la réalisation d'une mesure d'enquête à toutes les phases de la procédure pénale, y compris celle du procès, si nécessaire avec la participation de la personne concernée, en vue de l'obtention de preuves. Par exemple, une décision d'enquête européenne peut être émise en vue du transfèrement temporaire de cette personne vers l'État d'émission ou de la réalisation d'une audition par vidéoconférence. Cependant, lorsque cette personne doit être transférée vers un autre État membre aux fins de poursuites, y compris pour être renvoyée devant une juridiction aux fins de jugement, un mandat d'arrêt européen devrait être émis conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (9).

(26)

Afin de garantir un usage proportionné du mandat d'arrêt européen, l'autorité d'émission devrait examiner si une décision d'enquête européenne serait un moyen efficace et proportionné de conduire une procédure pénale. L'autorité d'émission devrait en particulier examiner si l'émission d'une décision d'enquête européenne en vue de permettre l'audition par vidéoconférence d'un suspect ou d'une personne poursuivie pourrait constituer une alternative efficace.

(27)

Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue d'obtenir des preuves concernant les comptes, de quelque nature qu'ils soient, détenus dans une banque ou un autre établissement financier non bancaire par une personne qui fait l'objet d'une procédure pénale. Cette possibilité doit être entendue de façon large comme visant non seulement les suspects ou les personnes poursuivies, mais également toute autre personne à propos de laquelle ces informations sont jugées nécessaires par les autorités compétentes au cours de la procédure pénale.

(28)

Lorsque, dans la présente directive, il est fait référence aux établissements financiers, cette expression devrait être entendue conformément à la définition pertinente figurant à l'article 3 de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (10).

(29)

Lorsqu'une décision d'enquête européenne est émise en vue d'obtenir des «renseignements» concernant un compte déterminé, il convient d'entendre par «renseignements», au moins le nom et l'adresse du titulaire du compte, les informations concernant toute procuration détenue sur le compte et tout autre renseignement ou document fourni par le titulaire du compte lors de son ouverture et toujours détenu par la banque.

(30)

Les possibilités de coopérer au titre de la présente directive en matière d'interception de télécommunications ne devraient pas être limitées au contenu des télécommunications, mais pourraient aussi concerner la collecte de données relatives au trafic et à la localisation liées à ces télécommunications, ce qui permettrait aux autorités compétentes d'émettre une décision d'enquête européenne aux fins d'obtenir des données moins intrusives sur les télécommunications. Une décision d'enquête européenne émise aux fins d'obtenir des données historiques en matière de trafic et de localisation liées aux télécommunications devrait être traitée dans le cadre du régime général applicable à l'exécution de la décision d'enquête européenne et peut être considérée, en fonction du droit national de l'État d'exécution, comme une mesure d'enquête intrusive.

(31)

Lorsque plusieurs États membres sont en mesure de fournir l'assistance technique nécessaire, une décision d'enquête européenne ne devrait être envoyée qu'à un seul d'entre eux, et la priorité devrait être donnée à l'État membre dans lequel se trouve la personne concernée. Les États membres dans lesquels se trouve la cible de l'interception et dont l'assistance technique n'est pas nécessaire pour réaliser l'interception devraient en être informés conformément à la présente directive. Toutefois, lorsque l'assistance technique ne peut être fournie par un seul État membre, une décision d'enquête européenne peut être transmise à plusieurs États d'exécution.

(32)

Dans toute décision d'enquête européenne comprenant une demande relative à l'interception de télécommunications, il convient que l'autorité d'émission fournisse à l'autorité d'exécution des informations suffisantes, comme par exemple des informations détaillées concernant le comportement délictueux qui fait l'objet de l'enquête, afin de permettre à l'autorité d'exécution d'évaluer si cette mesure d'enquête serait autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

(33)

Les États membres devraient tenir compte du fait qu'il importe de veiller à ce que l'assistance technique puisse être fournie par un fournisseur de services qui gère les réseaux et les services de télécommunications accessibles au public sur le territoire de l'État membre concerné, afin de faciliter la coopération au titre du présent instrument en ce qui concerne l'interception légale de télécommunications.

(34)

La présente directive, en vertu de son champ d'application, ne prévoit que des mesures provisoires dans le but d'obtenir des preuves. À cet égard, il convient de souligner que tous les éléments, y compris les avoirs financiers, peuvent faire l'objet de plusieurs mesures provisoires au cours d'une procédure pénale, non seulement aux fins d'obtenir des preuves, mais aussi en vue d'une confiscation. La distinction entre les deux objectifs des mesures provisoires n'est pas toujours évidente, et l'objectif poursuivi par la mesure provisoire peut changer au cours de la procédure. C'est pour cette raison qu'il est essentiel de maintenir une relation harmonieuse entre les différents instruments applicables dans ce domaine. En outre, pour la même raison, le fait de déterminer si un élément doit être utilisé comme preuve, et donc faire l'objet d'une décision d'enquête européenne, est une question qui devrait être laissée à l'appréciation de l'autorité d'émission.

(35)

Lorsqu'il est fait référence à l'entraide judiciaire dans les instruments internationaux applicables, comme par exemple dans les conventions conclues dans le cadre du Conseil de l'Europe, cela devrait être entendu comme signifiant qu'entre les États membres liés par la présente directive, celle-ci prévaut sur ces conventions.

(36)

Il convient que les catégories d'infractions énumérées à l'annexe D soient interprétées de manière cohérente avec leur interprétation dans le cadre des instruments juridiques en vigueur en matière de reconnaissance mutuelle.

(37)

Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (11), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le Parlement européen et le Conseil estiment que la transmission de ces documents est justifiée.

(38)

Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la reconnaissance mutuelle des décisions prises aux fins de l'obtention de preuves, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions ou de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(39)

La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes inscrits à l'article 6 du traité sur l'Union européenne et dans la charte, notamment son titre VI, dans le droit international et les accords internationaux auxquels l'Union ou l'ensemble des États membres sont parties, y compris la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dans les constitutions des États membres dans leur champ d'application respectif. Aucune disposition de la présente directive ne peut être interprétée comme interdisant de refuser l'exécution d'une décision d'enquête européenne lorsqu'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que ladite décision a été émise dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race ou de ses origines ethniques, de sa religion, de son orientation sexuelle, de sa nationalité, de sa langue ou de ses opinions politiques, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'un quelconque de ces motifs.

(40)

La protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel est un droit fondamental. Conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la charte et à l'article 16, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.

(41)

Les États membres devraient prévoir, dans le cadre de l'application de la présente directive, des procédures transparentes en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel et le droit des personnes concernées à des voies de recours en vue de la protection de leurs données à caractère personnel.

(42)

Les données à caractère personnel recueillies au titre de la présente directive ne devraient être traitées que si cela est nécessaire, et cela devrait être proportionné aux finalités compatibles avec la prévention, les enquêtes, la détection des infractions pénales et les poursuites en la matière, ou l'exécution de sanctions pénales et l'exercice des droits de la défense. Seules les personnes autorisées devraient avoir accès aux informations contenant des données à caractère personnel pouvant être obtenues au moyen de processus d'authentification.

(43)

Conformément à l'article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Royaume-Uni a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive.

(44)

Conformément aux articles 1 et 2 et à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est donc pas liée par celle-ci ni soumise à son application.

(45)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.

(46)

Le Contrôleur européen de la protection des données a rendu un avis le 5 octobre 2010 (12), fondé sur l'article 41, paragraphe 2, du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (13),

 

ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

 

CHAPITRE I

 

LA DÉCISION D'ENQUÊTE EUROPÉENNE

 

Article premier

Décision d'enquête européenne et obligation de l'exécuter

1.   La décision d'enquête européenne est une décision judiciaire qui a été émise ou validée par une autorité judiciaire d'un État membre (ci-après dénommé «État d'émission») afin de faire exécuter une ou plusieurs mesures d'enquête spécifiques dans un autre État membre (ci-après dénommé «État d'exécution») en vue d'obtenir des preuves conformément à la présente directive.

La décision d'enquête européenne peut également être émise pour l'obtention de preuves qui sont déjà en possession des autorités compétentes de l'État d'exécution.

2.   Les États membres exécutent une décision d'enquête européenne sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément à la présente directive.

3.   Dans le cadre des droits de la défense applicables conformément à la procédure pénale nationale, l'émission d'une décision d'enquête européenne peut être demandée par un suspect ou une personne poursuivie, ou par un avocat agissant au nom d'un suspect ou d'une personne poursuivie.

4.   La présente directive n'a pas pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques inscrits à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, y compris les droits de la défense des personnes faisant l'objet d'une procédure pénale, et il n'est porté atteinte à aucune des obligations qui incombent aux autorités judiciaires à cet égard.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«État d'émission», l'État membre dans lequel la décision d'enquête européenne est émise;

b)

«État d'exécution», l'État membre qui exécute la décision d'enquête européenne, dans lequel la mesure d'enquête doit être réalisée;

c)

«autorité d'émission»:

i)

un juge, une juridiction, un juge d'instruction ou un procureur compétent(e) dans l'affaire concernée; ou

ii)

toute autre autorité compétente définie par l'État d'émission qui, dans le cas d'espèce, agit en qualité d'autorité chargée des enquêtes dans le cadre de procédures pénales, compétente pour ordonner l'obtention de preuves conformément au droit national. En outre, avant d'être transmise à l'autorité d'exécution, la décision d'enquête européenne est validée, après examen de sa conformité aux conditions d'émission prévues par la présente directive, en particulier les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 1, par un juge, une juridiction, un juge d'instruction ou un procureur dans l'État d'émission. Lorsque la décision d'enquête européenne a été validée par une autorité judiciaire, cette dernière peut également être considérée comme une autorité d'émission aux fins de la transmission de la décision d'enquête européenne;

d)

«autorité d'exécution», une autorité compétente pour reconnaître une décision d'enquête européenne et en assurer l'exécution conformément à la présente directive et aux procédures applicables dans le cadre d'une procédure nationale similaire. Ces procédures peuvent nécessiter l'autorisation d'une juridiction dans l'État d'exécution lorsque son droit national le prévoit.

Article 3

Champ d'application de la décision d'enquête européenne

La décision d'enquête européenne couvre toute mesure d'enquête, à l'exception de la création d'une équipe commune d'enquête et de l'obtention de preuves dans le cadre de cette équipe telle qu'elle est prévue à l'article 13 de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (14) (ci-après dénommée «convention») et à la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil (15), sauf aux fins de l'application, respectivement, de l'article 13, paragraphe 8, de la convention, et de l'article 1er, paragraphe 8, de ladite décision-cadre.

Article 4

Types de procédures pour lesquelles la décision d'enquête européenne peut être émise

Une décision d'enquête européenne peut être émise:

a)

aux fins des procédures pénales qui sont engagées par une autorité judiciaire, ou à engager devant celle-ci, concernant une infraction pénale conformément au droit de l'État d'émission;

b)

dans des procédures engagées par des autorités administratives relatives à des faits qui sont punissables selon le droit de l'État d'émission au titre d'infractions aux règles de droit, et lorsque la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale;

c)

dans des procédures engagées par des autorités judiciaires pour des faits qui sont punissables selon le droit de l'État d'émission au titre d'infractions aux règles de droit, et lorsque la décision peut donner lieu à un recours devant une juridiction compétente, notamment en matière pénale; et

d)

en lien avec des procédures visées aux points a), b) et c) portant sur des faits ou des infractions pouvant engager la responsabilité d'une personne morale ou entraîner une peine à son encontre dans l'État d'émission.

Article 5

Contenu et forme de la décision d'enquête européenne

1.   La décision d'enquête européenne prévue dans le formulaire figurant à l'annexe A est complétée, signée, et son contenu est certifié comme étant exact et correct par l'autorité d'émission.

La décision d'enquête européenne contient notamment les informations suivantes:

a)

des données concernant l'autorité d'émission et, le cas échéant, l'autorité de validation;

b)

l'objet et les motifs de la décision d'enquête européenne;

c)

les informations nécessaires disponibles sur la ou les personnes concernées;

d)

une description de l'acte délictueux faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure, et les dispositions applicables du droit pénal de l'État d'émission;

e)

une description de la ou des mesures d'enquête demandées et des preuves à obtenir.

2.   Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de l'Union dans lesquelles, outre la ou les langues officielles de l'État membre concerné, la décision d'enquête européenne peut être complétée ou traduite lorsque l'État membre concerné est l'État d'exécution.

3.   L'autorité compétente de l'État d'émission procède à la traduction de la décision d'enquête européenne figurant à l'annexe A dans une langue officielle de l'État d'exécution ou dans toute autre langue indiquée par l'État d'exécution conformément au paragraphe 2 du présent article.

 

CHAPITRE II

 

PROCÉDURES ET GARANTIES POUR L'ÉTAT D'ÉMISSION

 

Article 6

Conditions d'émission et de transmission d'une décision d'enquête européenne

1.   L'autorité d'émission ne peut émettre une décision d'enquête européenne que si les conditions suivantes sont réunies:

a)

l'émission de la décision d'enquête européenne est nécessaire et proportionnée aux finalités des procédures visées à l'article 4, compte tenu des droits du suspect ou de la personne poursuivie; et

b)

la ou les mesures d'enquête indiquées dans la décision d'enquête européenne auraient pu être ordonnées dans les mêmes conditions dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

2.   Dans chaque cas, le respect des conditions visées au paragraphe 1 est vérifié par l'autorité d'émission.

3.   Lorsque l'autorité d'exécution a des raisons de penser que les conditions visées au paragraphe 1 n'ont pas été respectées, elle peut consulter l'autorité d'émission sur l'importance d'exécuter la décision d'enquête européenne. Après cette consultation, l'autorité d'émission peut décider de retirer la décision d'enquête européenne.

Article 7

Transmission de la décision d'enquête européenne

1.   La décision d'enquête européenne, complétée conformément à l'article 5, est transmise par l'autorité d'émission à l'autorité d'exécution par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, dans des conditions permettant à l'État d'exécution d'en établir l'authenticité.

2.   Toute autre communication officielle est effectuée directement entre l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution.

3.   Sans préjudice de l'article 2, point d), chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son ordre juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales, pour assister les autorités compétentes. Un État membre peut, si cela s'avère nécessaire en raison de l'organisation de son système judiciaire interne, confier à sa ou à ses autorités centrales la transmission administrative et la réception des décisions d'enquête européenne, ainsi que de toute autre correspondance officielle les concernant.

4.   L'autorité d'émission peut transmettre les décisions d'enquête européenne par le biais du système de télécommunications du Réseau judiciaire européen (RJE) créé par l'action commune 98/428/JAI du Conseil (16).

5.   Si l'identité de l'autorité d'exécution lui est inconnue, l'autorité d'émission sollicite par tout moyen, y compris les points de contact du RJE, le renseignement de la part de l'État d'exécution.

6.   Lorsque l'autorité de l'État d'exécution qui reçoit la décision d'enquête européenne n'est pas compétente pour la reconnaître ou prendre les mesures nécessaires en vue de son exécution, elle la transmet d'office à l'autorité d'exécution et elle en informe l'autorité d'émission.

7.   Toutes les difficultés concernant la transmission ou l'authenticité d'un document nécessaire à l'exécution de la décision d'enquête européenne sont gérées au moyen de contacts directs entre l'autorité d'exécution et l'autorité d'émission impliquées ou, le cas échéant, en impliquant les autorités centrales des États membres.

Article 8

Décision d'enquête européenne liée à une décision d'enquête européenne antérieure

1.   Lorsqu'une autorité d'émission émet une décision d'enquête européenne qui vient compléter une décision d'enquête européenne antérieure, elle le précise dans la décision d'enquête européenne, dans la section D du formulaire figurant à l'annexe A.

2.   Si l'autorité d'émission apporte son assistance dans le cadre de l'exécution de la décision d'enquête européenne dans l'État d'exécution, conformément à l'article 9, paragraphe 4, elle peut, sans préjudice des notifications faites au titre de l'article 33, paragraphe 1, point c), adresser une décision d'enquête européenne qui complète une décision d'enquête européenne antérieure directement à l'autorité d'exécution, tant qu'elle est présente sur le territoire de cet État.

3.   La décision d'enquête européenne qui complète une décision d'enquête européenne antérieure est certifiée conformément à l'article 5, paragraphe 1, premier alinéa, et, le cas échéant, est validée conformément à l'article 2, point c).

 

CHAPITRE III

 

PROCÉDURES ET GARANTIES POUR L'ÉTAT D'EXÉCUTION

 

Article 9

Reconnaissance et exécution

1.   L'autorité d'exécution reconnaît une décision d'enquête européenne, transmise conformément à la présente directive, sans qu'aucune autre formalité ne soit requise, et veille à ce qu'elle soit exécutée de la même manière et suivant les mêmes modalités que si la mesure d'enquête concernée avait été ordonnée par une autorité de l'État d'exécution, à moins que cette autorité ne décide de se prévaloir de l'un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution ou de l'un des motifs de report prévus par la présente directive.

2.   L'autorité d'exécution respecte les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission, sauf si la présente directive en dispose autrement et sous réserve que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution.

3.   Lorsqu'une autorité d'exécution reçoit une décision d'enquête européenne qui n'a pas été émise par une autorité d'émission telle qu'elle est définie à l'article 2, point c), l'autorité d'exécution renvoie la décision d'enquête européenne à l'État d'émission.

4.   L'autorité d'émission peut demander qu'une ou plusieurs autorités de l'État d'émission assistent les autorités compétentes de l'État d'exécution dans l'exécution de la décision d'enquête européenne, dans la mesure où les autorités désignées de l'État d'émission pourraient les assister dans l'exécution des mesures d'enquête indiquées dans la décision d'enquête européenne dans le cadre d'une procédure nationale similaire. L'autorité d'exécution accède à cette demande à condition que cette assistance ne soit pas contraire aux principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution et ne nuise pas à ses intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité.

5.   Les autorités de l'État d'émission présentes dans l'État d'exécution sont liées par le droit de l'État d'exécution pendant l'exécution de la décision d'enquête européenne. Elles n'ont aucun pouvoir répressif sur le territoire de l'État d'exécution, sauf si l'exercice de tels pouvoirs sur le territoire de l'État d'exécution est conforme au droit de l'État d'exécution et dans la mesure convenue entre l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution.

6.   L'autorité d'émission et l'autorité d'exécution peuvent se consulter, par tout moyen approprié, en vue de faciliter l'application efficace du présent article.

Article 10

Recours à un type différent de mesure d'enquête

1.   L'autorité d'exécution a recours, chaque fois que cela s'avère possible, à une mesure d'enquête autre que celle prévue dans la décision d'enquête européenne lorsque:

a)

la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne n'existe pas dans le droit de l'État d'exécution; ou

b)

la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne ne serait pas disponible dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

2.   Sans préjudice de l'article 11, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux mesures d'enquête ci-après, auxquelles il doit toujours être possible de recourir au titre du droit de l'État d'exécution:

a)

l'obtention d'informations ou d'éléments de preuve qui sont déjà en possession de l'autorité d'exécution et qui auraient pu être obtenus, conformément au droit de l'État d'exécution, dans le cadre d'une procédure pénale ou aux fins de la décision d'enquête européenne;

b)

l'obtention d'informations contenues dans des bases de données détenues par la police ou les autorités judiciaires et auxquelles l'autorité d'exécution peut accéder directement dans le cadre d'une procédure pénale;

c)

l'audition d'un témoin, d'un expert, d'une victime, d'un suspect, d'une personne poursuivie ou d'un tiers sur le territoire de l'État d'exécution;

d)

toute mesure d'enquête non intrusive telle qu'elle est définie par le droit de l'État d'exécution;

e)

l'identification d'abonnés titulaires d'un numéro de téléphone spécifique ou de personnes détentrices d'une adresse IP spécifique.

3.   L'autorité d'exécution peut également recourir à une mesure d'enquête autre que celle indiquée dans la décision d'enquête européenne si la mesure d'enquête choisie par l'autorité d'exécution permet d'obtenir le même résultat que la mesure indiquée dans la décision d'enquête européenne par des moyens moins intrusifs.

4.   Lorsque l'autorité d'exécution décide de recourir à la possibilité visée aux paragraphes 1 et 3, elle en informe préalablement l'autorité d'émission, qui peut décider de retirer ou de compléter la décision d'enquête européenne.

5.   Lorsque, conformément au paragraphe 1, la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne n'existe pas dans le droit de l'État d'exécution ou qu'elle ne serait pas disponible dans le cadre d'une procédure nationale similaire, et lorsqu'il n'existe aucune autre mesure d'enquête qui permettrait d'obtenir le même résultat que la mesure d'enquête demandée, l'autorité d'exécution informe l'autorité d'émission qu'il n'a pas été possible d'apporter l'assistance demandée.

Article 11

Motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution

1.   Sans préjudice de l'article 1, paragraphe 4, la reconnaissance ou l'exécution d'une décision d'enquête européenne peut être refusée dans l'État d'exécution lorsque:

a)

il existe une immunité ou un privilège au titre du droit de l'État d'exécution qui rend impossible l'exécution de la décision d'enquête européenne, ou il existe des règles relatives à l'établissement et à la limitation de la responsabilité pénale concernant la liberté de la presse ou la liberté d'expression dans d'autres médias qui rendent impossible l'exécution de la décision d'enquête européenne;

b)

dans un cas particulier, l'exécution de la décision d'enquête européenne risque de nuire à des intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité, de mettre en danger la source d'information ou de comporter l'utilisation d'informations classifiées se rapportant à des activités de renseignement particulières;

c)

la décision d'enquête européenne a été émise dans le cadre d'une procédure visée à l'article 4, points b) et c), et la mesure d'enquête ne serait pas autorisée au titre du droit de l'État d'exécution dans le cadre d'une procédure nationale similaire;

d)

l'exécution de la décision d'enquête européenne serait contraire au principe non bis in idem;

e)

la décision d'enquête européenne concerne une infraction pénale qui est présumée avoir été commise hors du territoire de l'État d'émission et en totalité ou en partie sur le territoire de l'État d'exécution, et les faits pour lesquels elle a été émise ne constituent pas une infraction dans l'État d'exécution;

f)

il existe des motifs sérieux de croire que l'exécution de la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne serait incompatible avec les obligations de l'État d'exécution conformément à l'article 6 du traité sur l'Union européenne et à la charte;

g)

les faits pour lesquels la décision d'enquête européenne a été émise ne constituent pas une infraction au titre du droit de l'État d'exécution, à moins qu'ils ne concernent une infraction figurant dans les catégories d'infractions figurant à l'annexe D, conformément à ce qui a été indiqué par l'autorité d'émission dans la décision d'enquête européenne, si ces faits sont passibles dans l'État d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté d'un maximum d'au moins trois ans; ou

h)

le recours à la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne est limité en vertu du droit de l'État d'exécution à une liste ou catégorie d'infractions ou à des infractions passibles de sanctions d'un certain seuil qui ne comprennent pas l'infraction sur laquelle porte la décision d'enquête européenne.

2.   Le paragraphe 1, points g) et h), ne s'applique pas aux mesures d'enquête visées à l'article 10, paragraphe 2.

3.   Lorsque la décision d'enquête européenne concerne une infraction en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change, l'autorité d'exécution ne peut refuser la reconnaissance ou l'exécution au motif que le droit de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxe ou de droits ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane ou de change que le droit de l'État d'émission.

4.   Dans les cas visés au paragraphe 1, points a), b), d), e) et f), avant de décider de ne pas reconnaître ou exécuter, en tout ou partie, une décision d'enquête européenne, l'autorité d'exécution consulte l'autorité d'émission par tout moyen approprié et, le cas échéant, demande à l'autorité d'émission de fournir sans tarder toute information nécessaire.

5.   Dans le cas visé au paragraphe 1, point a), et lorsque la levée du privilège ou de l'immunité relève de la compétence d'une autorité de l'État d'exécution, l'autorité d'exécution lui demande d'exercer cette compétence immédiatement. Lorsque la levée du privilège ou de l'immunité relève de la compétence d'une autorité d'un autre État membre ou d'une organisation internationale, il revient à l'autorité d'émission de demander à l'autorité concernée d'exercer cette compétence.

Article 12

Délais de reconnaissance ou d'exécution

1.   La décision relative à la reconnaissance ou à l'exécution est prise et la mesure d'enquête réalisée avec la même célérité et priorité que dans le cadre d'une procédure nationale similaire et, en tout état de cause, dans les délais prévus au présent article.

2.   Lorsque l'autorité d'émission a indiqué dans la décision d'enquête européenne qu'en raison de délais de procédure, de la gravité de l'infraction ou d'autres circonstances particulièrement urgentes, un délai plus court que ceux prévus dans le présent article est nécessaire, ou si l'autorité d'émission a indiqué dans la décision d'enquête européenne que la mesure d'enquête doit être exécutée à une date spécifique, l'autorité d'exécution tient compte au mieux de cette exigence.

3.   L'autorité d'exécution prend la décision relative à la reconnaissance ou à l'exécution de la décision d'enquête européenne dès que possible et, sans préjudice du paragraphe 5, au plus tard 30 jours après la réception de la décision d'enquête européenne par l'autorité d'exécution compétente.

4.   Sauf s'il existe des motifs de report au titre de l'article 15 ou si l'État d'exécution est déjà en possession des éléments de preuve mentionnés dans la mesure d'enquête visée par la décision d'enquête européenne, l'autorité d'exécution exécute la mesure d'enquête sans tarder et sans préjudice du paragraphe 5, au plus tard 90 jours suivant la date à laquelle la décision visée au paragraphe 3 a été prise.

5.   S'il n'est pas possible, dans un cas spécifique, pour l'autorité d'exécution compétente de respecter le délai indiqué au paragraphe 3 ou la date spécifique indiquée au paragraphe 2, elle en informe sans tarder l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen disponible, en indiquant les raisons du retard et une estimation du temps nécessaire pour prendre une décision. Dans ce cas, le délai visé au paragraphe 3 peut être prorogé de 30 jours maximum.

6.   S'il n'est pas possible, dans un cas spécifique, pour l'autorité d'exécution compétente de respecter le délai indiqué au paragraphe 4, elle en informe sans tarder l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen disponible, en indiquant les raisons du retard, et elle consulte l'autorité d'émission sur la date appropriée pour l'exécution de la mesure d'enquête.

Article 13

Transfert des éléments de preuve

1.   L'autorité d'exécution transfère sans retard indu à l'État d'émission les éléments de preuve obtenus ou déjà en la possession des autorités compétentes de l'État d'exécution à la suite de l'exécution de la décision d'enquête européenne.

Lorsque cela est demandé dans la décision d'enquête européenne, et dans la mesure du possible en vertu du droit de l'État d'exécution, les éléments de preuve sont transférés immédiatement aux autorités compétentes de l'État d'émission qui prêtent assistance dans le cadre de l'exécution de la décision d'enquête européenne conformément à l'article 9, paragraphe 4.

2.   Le transfert des éléments de preuve peut être suspendu, dans l'attente d'une décision concernant un recours, à moins que la décision d'enquête européenne n'indique des motifs suffisants pour considérer qu'un transfert immédiat est indispensable au bon déroulement de son enquête ou à la préservation de droits individuels. Toutefois, le transfert des éléments de preuve est suspendu dans le cas où il causerait un préjudice grave et irréversible à la personne concernée.

3.   Lors du transfert des éléments de preuve obtenus, l'autorité d'exécution précise si elle exige le renvoi des éléments de preuve à l'État d'exécution dès qu'ils ne sont plus nécessaires à l'État d'émission.

4.   Lorsque les objets, documents ou données concernés sont déjà pertinents pour d'autres procédures, l'autorité d'exécution peut, à la demande expresse de l'autorité d'émission et après consultation de celle-ci, transférer temporairement ces éléments de preuve, à condition qu'ils soient renvoyés à l'État d'exécution dès qu'ils ne sont plus nécessaires à l'État d'émission ou à tout autre moment ou toute autre occasion convenus entre les autorités compétentes.

Article 14

Recours

1.   Les États membres veillent à ce que des voies de recours équivalentes à celles ouvertes dans le cadre d'une procédure nationale similaire soient applicables aux mesures d'enquête indiquées dans la décision d'enquête européenne.

2.   Les motifs de fond qui sont à l'origine de l'émission de la décision d'enquête européenne ne peuvent être contestés que par une action intentée dans l'État d'émission, sans préjudice des garanties des droits fondamentaux dans l'État d'exécution.

3.   Lorsque cela ne nuit pas à la confidentialité d'une enquête au titre de l'article 19, paragraphe 1, l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que des informations soient fournies sur les possibilités de recours prévues par le droit national lorsque celles-ci deviennent applicables et en temps utile afin de garantir leur exercice effectif.

4.   Les États membres veillent à ce que les délais de recours soient identiques à ceux qui sont prévus dans le cadre de procédures nationales similaires et qu'ils s'appliquent de manière à garantir aux personnes concernées la possibilité d'exercer un recours effectif.

5.   L'autorité d'émission et l'autorité d'exécution s'informent mutuellement des recours formés contre l'émission, la reconnaissance ou l'exécution d'une décision d'enquête européenne.

6.   Un recours ne suspend pas l'exécution de la mesure d'enquête, à moins que cela ne soit prévu dans le cadre de procédures nationales similaires.

7.   L'État d'émission tient compte du fait que la reconnaissance ou l'exécution d'une décision d'enquête européenne ait été contestée avec succès conformément à son droit national. Sans préjudice des règles de procédure nationales, les États membres veillent à ce que, dans une procédure pénale dans l'État d'émission, les droits de la défense et l'équité de la procédure soient respectés dans le cadre de l'évaluation des éléments de preuve obtenus au moyen de la décision d'enquête européenne.

Article 15

Motifs de report de la reconnaissance ou de l'exécution

1.   La reconnaissance ou l'exécution de la décision d'enquête européenne peut être reportée dans l'État d'exécution lorsque:

a)

son exécution risque de nuire à une enquête criminelle ou à des poursuites pénales en cours, jusqu'au moment jugé raisonnable par l'État d'exécution;

b)

les objets, documents ou données concernés sont déjà utilisés dans le cadre d'une autre procédure, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus nécessaires à cette fin.

2.   Dès que le motif de report cesse d'exister, l'autorité d'exécution prend immédiatement les mesures nécessaires à l'exécution de la décision d'enquête européenne et en informe l'autorité d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

Article 16

Obligation d'informer

1.   L'autorité compétente de l'État d'exécution qui reçoit la décision d'enquête européenne en accuse réception sans tarder, et en tout état de cause dans la semaine à compter de sa réception, en remplissant et envoyant le formulaire figurant à l'annexe B.

Lorsqu'une autorité centrale a été désignée conformément à l'article 7, paragraphe 3, cette obligation s'applique tant à l'autorité centrale qu'à l'autorité d'exécution qui reçoit la décision d'enquête européenne de l'autorité centrale.

Dans les cas visés à l'article 7, paragraphe 6, cette obligation s'applique tant à l'autorité compétente qui a reçu en premier lieu la décision d'enquête européenne qu'à l'autorité d'exécution à laquelle cette décision est finalement transmise.

2.   Sans préjudice de l'article 10, paragraphes 4 et 5, l'autorité d'exécution informe l'autorité d'émission, immédiatement et par tout moyen disponible:

a)

s'il est impossible à l'autorité d'exécution de prendre une décision sur la reconnaissance ou l'exécution en raison du fait que le formulaire prévu à l'annexe A est incomplet ou manifestement incorrect;

b)

si, au cours de l'exécution de la décision d'enquête européenne, l'autorité d'exécution juge opportun, sans plus ample informé, de diligenter des mesures d'enquête non prévues initialement ou qui n'avaient pas pu être spécifiées au moment de l'émission de la décision d'enquête européenne, pour permettre à l'autorité d'émission de prendre de nouvelles mesures dans le cas d'espèce; ou

c)

si l'autorité d'exécution constate que, dans le cas d'espèce, elle ne peut respecter les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission conformément à l'article 9.

À la demande de l'autorité d'émission, cette information est confirmée sans tarder par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

3.   Sans préjudice de l'article 10, paragraphes 4 et 5, l'autorité d'exécution informe l'autorité d'émission sans tarder et par tout moyen permettant de laisser une trace écrite:

a)

de toute décision prise en vertu de l'article 10 ou 11;

b)

de toute décision reportant l'exécution ou la reconnaissance de la décision d'enquête européenne, des motifs du report et, si possible, de la durée prévue du report.

Article 17

Responsabilité pénale en ce qui concerne les fonctionnaires

Lorsqu'ils sont présents sur le territoire de l'État d'exécution dans le cadre de l'application de la présente directive, les fonctionnaires de l'État d'émission sont assimilés aux fonctionnaires de l'État d'exécution en ce qui concerne les infractions dont ils sont victimes ou qu'ils commettent.

Article 18

Responsabilité civile en ce qui concerne les fonctionnaires

1.   Lorsque, dans le cadre de l'application de la présente directive, des fonctionnaires d'un État membre sont présents sur le territoire d'un autre État membre, le premier État membre est responsable des dommages causés par ses fonctionnaires au cours des opérations dont ils sont chargés, conformément au droit de l'État membre sur le territoire duquel ils opèrent.

2.   L'État membre sur le territoire duquel les dommages visés au paragraphe 1 sont causés assume la réparation de ces dommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres fonctionnaires.

3.   L'État membre dont les fonctionnaires ont causé des dommages à quiconque sur le territoire d'un autre État membre rembourse intégralement les sommes que ce dernier a versées aux victimes ou à leurs ayants droit.

4.   Sans préjudice de l'exercice de ses droits à l'égard des tiers et à l'exception du paragraphe 3, chaque État membre renonce, dans les cas prévus au paragraphe 1, à demander à un autre État membre le remboursement du montant des dommages qu'il a subis.

Article 19

Confidentialité

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour veiller à ce que, lors de l'exécution d'une décision d'enquête européenne, l'autorité d'émission et l'autorité d'exécution tiennent dûment compte du caractère confidentiel de l'enquête.

2.   L'autorité d'exécution garantit, conformément à son droit national, la confidentialité de la décision d'enquête européenne en termes de faits et de contenu, sauf dans la mesure nécessaire à l'exécution de la mesure d'enquête. Si l'autorité d'exécution ne peut pas respecter l'exigence de confidentialité, elle en informe sans tarder l'autorité d'émission.

3.   Conformément à son droit national, et sauf indication contraire de l'autorité d'exécution, l'autorité d'émission ne divulgue aucun élément de preuve ni aucune information fournie par l'autorité d'exécution, sauf dans la mesure où cette divulgation est nécessaire aux fins des enquêtes ou procédures décrites dans la décision d'enquête européenne.

4.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les banques ne divulguent pas au client de la banque concerné ni à d'autres tiers que des informations ont été transmises à l'État d'émission conformément aux articles 26 et 27, ou qu'une enquête est en cours.

Article 20

Protection des données à caractère personnel

Lorsqu'ils transposent la présente directive, les États membres veillent à ce que les données à caractère personnel soient protégées et qu'elles puissent uniquement être traitées conformément à la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (17)et aux principes énoncés dans la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981 et son protocole additionnel.

L'accès à ces données est limité, sans préjudice des droits de la personne concernée. Seules les personnes autorisées peuvent avoir accès à ces données.

Article 21

Coûts

1.   Sauf disposition contraire dans la présente directive, l'État d'exécution supporte tous les coûts engagés sur le territoire de l'État d'exécution qui sont liés à l'exécution de la décision d'enquête européenne.

2.   Lorsque l'autorité d'exécution estime que les coûts d'exécution de la décision d'enquête européenne peuvent être considérés comme étant exceptionnellement élevés, elle peut consulter l'autorité d'émission sur le point de savoir si les coûts pourraient être partagés, et selon quelles modalités, ou si la décision d'enquête européenne pourrait être modifiée.

L'autorité d'exécution informe préalablement l'autorité d'émission des spécifications détaillées de la part des coûts considérée comme étant exceptionnellement élevée.

3.   Dans des circonstances exceptionnelles, si aucun accord ne peut être dégagé en ce qui concerne les coûts visés au paragraphe 2, l'autorité d'émission peut décider:

a)

de retirer la décision d'enquête européenne en tout ou en partie; ou

b)

de maintenir la décision d'enquête européenne, et de supporter la part des coûts considérée comme étant exceptionnellement élevée.

 

CHAPITRE IV

 

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINES MESURES D'ENQUÊTE

 

Article 22

Transfèrement temporaire de personnes détenues vers l'État d'émission aux fins de la réalisation d'une mesure d'enquête

1.   Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue du transfèrement temporaire d'une personne détenue dans l'État d'exécution aux fins de l'exécution d'une mesure d'enquête en vue de l'obtention de preuves requérant la présence de cette personne sur le territoire de l'État d'émission, sous réserve qu'elle soit renvoyée dans le délai fixé par l'État d'exécution.

2.   Outre les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution visés à l'article 11, l'exécution d'une décision d'enquête européenne peut également être refusée au motif:

a)

que la personne détenue ne donne pas son consentement; ou

b)

que le transfèrement est susceptible de prolonger la détention de cette personne.

3.   Sans préjudice du paragraphe 2, point a), lorsque l'État d'exécution le juge nécessaire compte tenu de l'âge de la personne ou de son état physique ou mental, le représentant légal de la personne détenue a la possibilité d'exprimer un avis sur le transfèrement temporaire.

4.   Dans les cas visés au paragraphe 1, le transit de la personne détenue à travers le territoire d'un État membre tiers (ci-après dénommé «État membre de transit») est autorisé sur présentation d'une demande, accompagnée de tous les documents nécessaires.

5.   Les modalités pratiques du transfèrement temporaire d'une personne, y compris le détail de ses conditions de détention dans l'État d'émission, et les dates limites auxquelles elle doit être transférée du territoire de l'État d'exécution et renvoyée sur ce territoire sont fixées d'un commun accord entre l'État d'émission et l'État d'exécution, en veillant à ce que l'état physique et mental de la personne concernée, ainsi que le niveau de sécurité requis dans l'État d'émission, soient pris en compte.

6.   La personne transférée reste en détention sur le territoire de l'État d'émission et, le cas échéant, sur le territoire de l'État membre de transit, pour les faits ou les condamnations pour lesquels elle a été maintenue en détention dans l'État d'exécution, à moins que l'État d'exécution ne demande sa mise en liberté.

7.   La période de détention sur le territoire de l'État d'émission est déduite de la durée de la détention que doit ou devra subir la personne concernée sur le territoire de l'État d'exécution.

8.   Sans préjudice du paragraphe 6, une personne transférée n'est ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle dans l'État d'émission pour des faits commis ou des condamnations prononcées avant son départ du territoire de l'État d'exécution et qui ne sont pas précisés dans la décision d'enquête européenne.

9.   L'immunité visée au paragraphe 8 cesse d'exister si la personne transférée, ayant eu la possibilité de partir pendant une période de quinze jours consécutifs à compter de la date à partir de laquelle sa présence n'est plus requise par les autorités d'émission, est:

a)

néanmoins restée sur le territoire; ou

b)

y est revenue après l'avoir quitté.

10.   Les frais résultant de l'application du présent article sont pris en charge conformément à l'article 21, à l'exclusion des frais occasionnés par le transfèrement de la personne vers l'État d'émission et depuis celui-ci, qui sont à la charge dudit État.

Article 23

Transfèrement temporaire de personnes détenues vers l'État d'exécution aux fins de l'exécution d'une mesure d'enquête

1.   Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue du transfèrement temporaire d'une personne détenue dans l'État d'émission aux fins de l'exécution d'une mesure d'enquête en vue de l'obtention de preuves requérant sa présence sur le territoire de l'État d'exécution.

2.   Le paragraphe 2, point a), et les paragraphes 3 à 9 de l'article 22 s'appliquent mutatis mutandis au transfèrement temporaire au titre du présent article.

3.   Les frais résultant de l'application du présent article sont pris en charge conformément à l'article 21, à l'exclusion des frais occasionnés par le transfèrement de la personne concernée vers l'État d'exécution et depuis celui-ci qui sont à la charge de l'État d'émission.

Article 24

Audition par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle

1.   Lorsqu'une personne qui se trouve sur le territoire de l'État d'exécution doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités compétentes de l'État d'émission, l'autorité d'émission peut émettre une décision d'enquête européenne en vue d'entendre le témoin ou l'expert par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle, conformément aux paragraphes 5 à 7.

L'autorité d'émission peut également émettre une décision d'enquête européenne aux fins d'entendre un suspect ou une personne poursuivie par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle.

2.   Outre les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution visés à l'article 11, l'exécution d'une décision d'enquête européenne peut être refusée si:

a)

le suspect ou la personne poursuivie ne donne pas son consentement; ou

b)

l'exécution d'une telle mesure d'enquête dans un cas particulier serait contraire aux principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution.

3.   L'autorité d'émission et l'autorité d'exécution fixent les modalités pratiques d'un commun accord. Par cet accord, l'autorité d'exécution s'engage à:

a)

citer le témoin ou l'expert concerné à comparaître, en indiquant l'heure et le lieu de l'audition;

b)

citer le suspect ou la personne poursuivie à comparaître en vue de l'entendre conformément aux règles détaillées prévues par le droit de l'État d'exécution et à informer ces personnes de leurs droits au titre du droit de l'État d'émission, dans un délai leur permettant d'exercer effectivement leurs droits de la défense;

c)

veiller à ce que la personne à entendre soit dûment identifiée.

4.   Si, dans les circonstances d'un cas d'espèce, l'autorité d'exécution ne dispose pas des moyens techniques permettant d'organiser une audition par vidéoconférence, l'État d'émission peut les mettre à sa disposition d'un commun accord.

5.   Lorsqu'une audition se tient par vidéoconférence ou par un autre moyen de transmission audiovisuelle, les règles suivantes s'appliquent:

a)

l'audition a lieu en présence d'un représentant de l'autorité compétente de l'État d'exécution, assisté au besoin d'un interprète; ce représentant est également responsable de l'identité de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution.

Si l'autorité d'exécution estime que les principes fondamentaux du droit de l'État d'exécution ne sont pas respectés au cours de l'audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour faire en sorte que l'audition se poursuive conformément à ces principes;

b)

les autorités compétentes de l'État d'émission et de l'État d'exécution conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection de la personne à entendre;

c)

l'audition est menée directement par l'autorité compétente de l'État d'émission, ou sous sa direction, conformément à son droit interne;

d)

à la demande de l'État d'émission ou de la personne à entendre, l'État d'exécution veille à ce que la personne à entendre soit assistée d'un interprète lorsque cela est nécessaire;

e)

les suspects ou les personnes poursuivies sont informés avant l'audition des droits procéduraux qui leur sont reconnus par le droit de l'État d'exécution et de l'État d'émission, y compris le droit de ne pas témoigner. Les témoins et les experts peuvent invoquer le droit de ne pas témoigner qui leur serait reconnu par le droit de l'État d'exécution ou de l'État d'émission et sont informés de ce droit avant l'audition.

6.   Sans préjudice de toute mesure convenue en ce qui concerne la protection des personnes, à l'issue de l'audition, l'autorité d'exécution établit un procès-verbal de l'audition indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et qualités de toutes les autres personnes ayant participé à l'audition dans l'État d'exécution, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Le document est transmis par l'autorité d'exécution à l'autorité d'émission.

7.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que, lorsqu'une personne est entendue sur son territoire conformément au présent article et refuse de témoigner alors qu'elle est tenue de le faire ou fait de fausses dépositions, son droit national s'applique comme il s'appliquerait si l'audition avait lieu dans le cadre d'une procédure nationale.

Article 25

Audition par téléconférence

1.   Si une personne qui se trouve sur le territoire d'un État membre doit être entendue comme témoin ou expert par les autorités compétentes d'un autre État membre, l'autorité d'émission de ce dernier peut, s'il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître personnellement sur son territoire et après avoir examiné d'autres moyens appropriés, émettre une décision d'enquête européenne pour entendre un témoin ou un expert par téléconférence tel que cela est prévu au paragraphe 2.

2.   Sauf s'il en a été convenu autrement, l'article 24, paragraphes 3, 5, 6 et 7, s'applique mutatis mutandis aux auditions par téléconférence.

Article 26

Informations relatives aux comptes bancaires et autres comptes financiers

1.   Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue de déterminer si une personne physique ou morale qui fait l'objet de la procédure pénale concernée détient ou contrôle un ou plusieurs comptes, de quelque nature que ce soit, dans une banque située sur le territoire de l'État d'exécution et, si c'est le cas, d'obtenir tous les renseignements concernant les comptes identifiés.

2.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour pouvoir fournir les informations visées au paragraphe 1 conformément aux conditions énoncées au présent article.

3.   Les informations visées au paragraphe 1 comprennent également, si une demande à ce titre figure dans la décision d'enquête européenne, les comptes sur lesquels la personne qui fait l'objet de la procédure pénale concernée a une procuration.

4.   L'obligation prévue au présent article ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède les informations concernées.

5.   Dans la décision d'enquête européenne, l'autorité d'émission indique les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont susceptibles d'être importantes aux fins de la procédure pénale concernée et les raisons qui l'amènent à supposer que des banques situées dans l'État d'exécution détiennent le compte ainsi que, dans la mesure où elle dispose d'une telle information, les banques qui pourraient être concernées. Elle communique également dans la décision d'enquête européenne toute information susceptible d'en faciliter l'exécution.

6.   Une décision d'enquête européenne peut également être émise en vue de déterminer si une personne physique ou morale qui fait l'objet de la procédure pénale concernée détient un ou plusieurs comptes dans un établissement financier non bancaire situé sur le territoire de l'État d'exécution. Les paragraphes 3 à 5 s'appliquent mutatis mutandis. Dans ce cas, et outre les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution visés à l'article 11, l'exécution de la décision d'enquête européenne peut également être refusée dans le cas où l'exécution de la mesure d'enquête ne serait pas autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

Article 27

Informations relatives aux opérations bancaires et autres opérations financières

1.   Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue d'obtenir les renseignements concernant des comptes bancaires déterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spécifiés dans la décision, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur.

2.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour pouvoir fournir les informations visées au paragraphe 1 conformément aux conditions énoncées au présent article.

3.   L'obligation prévue au présent article ne s'applique que dans la mesure où la banque qui gère le compte possède les informations concernées.

4.   Dans la décision d'enquête européenne, l'autorité d'émission indique les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de la procédure pénale concernée.

5.   Une décision d'enquête européenne peut également être émise à propos des informations prévues au paragraphe 1 en ce qui concerne des opérations financières réalisées par des établissements financiers autres que des banques. Les paragraphes 3 et 4 s'appliquent mutatis mutandis. Dans ce cas, et outre les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution visés à l'article 11, l'exécution de la décision d'enquête européenne peut également être refusée lorsque l'exécution de la mesure d'enquête ne serait pas autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

Article 28

Mesures d'enquête impliquant l'obtention de preuves en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée

1.   Lorsque la décision d'enquête européenne est émise aux fins de l'exécution d'une mesure d'enquête qui requiert l'obtention de preuves en temps réel, de manière continue et au cours d'une période déterminée, telle que:

a)

le suivi d'opérations bancaires ou d'autres opérations financières qui sont réalisées sur un ou plusieurs comptes spécifiques;

b)

des livraisons contrôlées sur le territoire de l'État d'exécution,

son exécution peut être refusée, outre les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution visés à l'article 11, si l'exécution de la mesure d'enquête concernée ne serait pas autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

2.   L'État d'émission et l'État d'exécution fixent d'un commun accord les modalités pratiques de la mesure d'enquête visée au paragraphe 1, point b), et ailleurs si nécessaire.

3.   Dans la décision d'enquête européenne, l'autorité d'émission indique les raisons pour lesquelles elle considère que les informations demandées sont pertinentes aux fins de la procédure pénale concernée.

4.   Le droit d'agir, de diriger et de contrôler des opérations liées à l'exécution d'une décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1 relève des autorités compétentes de l'État d'exécution.

Article 29

Enquêtes discrètes

1.   Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue de demander à l'État d'exécution de prêter assistance l'État d'émission dans la conduite d'enquêtes pénales menées par des agents intervenant en secret ou sous une fausse identité (ci-après dénommées «enquêtes discrètes»).

2.   Dans la décision d'enquête européenne, l'autorité d'émission indique les raisons pour lesquelles elle considère que l'enquête discrète est susceptible d'être pertinente aux fins de la procédure pénale concernée. La décision relative à la reconnaissance et à l'exécution d'une décision d'enquête européenne émise au titre du présent article est prise dans chaque cas individuel par les autorités compétentes de l'État d'exécution dans le respect de son droit interne et des procédures nationales.

3.   Outre les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution visés à l'article 11, l'autorité d'exécution peut refuser d'exécuter une décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1, lorsque:

a)

l'exécution d'une enquête discrète ne serait pas autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire; ou

b)

il n'a pas été possible de parvenir à un accord sur les modalités des enquêtes discrètes au titre du paragraphe 4.

4.   Les enquêtes discrètes sont menées conformément au droit interne et aux procédures nationales de l'État membre sur le territoire duquel elles se déroulent. Le droit d'agir, de diriger et de contrôler les opérations liées aux enquêtes discrètes relève des seules autorités compétentes de l'État d'exécution. L'État d'émission et l'État d'exécution conviennent, dans le respect de leur droit interne et de leurs procédures nationales, de la durée de l'enquête discrète, de ses modalités précises et du statut juridique des agents concernés participant aux enquêtes discrètes.

 

CHAPITRE V

 

INTERCEPTION DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

 

Article 30

Interception de télécommunications avec l'assistance technique d'un autre État membre

1.   Une décision d'enquête européenne peut être émise en vue de l'interception de télécommunications dans l'État membre dont l'assistance technique est nécessaire.

2.   Lorsque plus d'un État membre est en mesure de fournir l'assistance technique nécessaire complète pour la même interception de télécommunications, la décision d'enquête européenne est envoyée à l'un d'entre eux seulement. La priorité est toujours donnée à l'État membre où se trouve ou se trouvera la cible de l'interception.

3.   Une décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1 contient également les informations suivantes:

a)

les informations nécessaires à l'identification de la cible de l'interception;

b)

la durée souhaitée de l'interception; et

c)

la fourniture de données techniques suffisantes, en particulier l'identificateur de cible, afin de garantir que la décision d'enquête européenne puisse être exécutée.

4.   L'autorité d'émission indique dans la décision d'enquête européenne les raisons pour lesquelles elle estime que la mesure d'enquête indiquée est pertinente aux fins de la procédure pénale concernée.

5.   Outre les motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution visés à l'article 11, l'exécution d'une décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1 peut également être refusée lorsque la mesure d'enquête concernée n'aurait pas été autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire. L'État d'exécution peut subordonner son consentement au respect des conditions qui seraient respectées dans le cadre d'une procédure nationale similaire.

6.   Une décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1 peut être exécutée:

a)

en transmettant les télécommunications immédiatement à l'État d'émission; ou

b)

en interceptant, enregistrant et transmettant ultérieurement le résultat de l'interception des télécommunications à l'État d'émission.

L'autorité d'émission et l'autorité d'exécution se consultent en vue de se mettre d'accord sur le point de savoir si l'interception est réalisée conformément au point a) ou b).

7.   Lors de l'émission d'une décision d'enquête européenne visée au paragraphe 1 ou au cours de l'interception, l'autorité d'émission peut également, lorsqu'elle a une raison particulière de le faire, demander une transcription, un décodage ou un déchiffrement de l'enregistrement, sous réserve de l'accord de l'autorité d'exécution.

8.   Les frais résultant de l'application du présent article sont pris en charge conformément à l'article 21, à l'exclusion des frais occasionnés par la transcription, le décodage et le déchiffrement des communications interceptées qui sont à la charge de l'État d'émission.

Article 31

Notification de l'État membre où se trouve la cible de l'interception et dont l'assistance technique n'est pas nécessaire

1.   Lorsque l'autorité compétente d'un État membre qui effectue l'interception (ci-après dénommé «État membre interceptant») a autorisé, aux fins de l'exécution d'une mesure d'enquête, l'interception de télécommunications et que l'adresse de communication de la cible de l'interception précisée dans l'ordre d'interception est utilisée sur le territoire d'un autre État membre (ci-après dénommé «État membre notifié») dont l'assistance technique n'est pas nécessaire pour effectuer cette interception, l'État membre interceptant notifie l'interception à l'autorité compétente de l'État membre notifié:

a)

avant l'interception dans les cas où l'autorité compétente de l'État membre interceptant sait déjà, au moment d'ordonner l'interception, que la cible de l'interception se trouve ou se trouvera sur le territoire de l'État membre notifié;

b)

au cours de l'interception ou après sa réalisation, dès qu'elle s'aperçoit que la cible de l'interception se trouve ou s'est trouvée sur le territoire de l'État membre notifié au moment de l'interception.

2.   La notification visée au paragraphe 1 se fait au moyen du formulaire figurant à l'annexe C.

3.   L'autorité compétente des États membres notifiés peut, dans le cas où l'interception ne serait pas autorisée dans le cadre d'une procédure nationale similaire, notifier sans tarder et au plus tard dans les 96 heures suivant la réception de la notification visée au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre interceptant:

a)

que l'interception ne peut pas être effectuée ou doit être interrompue; et

b)

si nécessaire, que les données interceptées alors que la cible de l'interception se trouvait sur son territoire ne peuvent pas être utilisées ou ne peuvent être utilisées que dans les conditions qu'elle spécifie. L'autorité compétente de l'État membre notifié informe l'autorité compétente de l'État membre interceptant des motifs qui justifient lesdites conditions.

4.   L'article 5, paragraphe 2, s'applique mutatis mutandis à la notification visée au paragraphe 2.

 

CHAPITRE VI

 

MESURES PROVISOIRES

 

Article 32

Mesures provisoires

1.   L'autorité d'émission peut émettre une décision d'enquête européenne afin de prendre toute mesure visant à empêcher provisoirement toute opération de destruction, de transformation, de déplacement, de transfert ou d'aliénation d'éléments susceptibles d'être utilisés comme preuve.

2.   L'autorité d'exécution se prononce sur la mesure provisoire et communique sa décision dans les meilleurs délais et, si possible, dans les 24 heures à compter de la réception de la décision d'enquête européenne.

3.   Lorsque une mesure provisoire visée au paragraphe 1 est demandée, l'autorité d'émission indique dans la décision d'enquête européenne si les éléments de preuve doivent être transférés à l'État d'émission ou rester dans l'État d'exécution. L'autorité d'exécution reconnaît et exécute la décision d'enquête européenne, en transférant les éléments de preuve conformément aux procédures prévues dans la présente directive.

4.   Lorsque, conformément au paragraphe 3, une décision d'enquête européenne est accompagnée d'une instruction voulant que les éléments de preuve restent dans l'État d'exécution, l'autorité d'émission indique la date de levée de la mesure provisoire visée au paragraphe 1, ou la date estimée à laquelle la demande de transfert des éléments de preuve sera présentée à l'État d'émission.

5.   L'autorité d'exécution peut, après avoir consulté l'autorité d'émission et conformément au droit et aux pratiques nationales, poser des conditions appropriées aux circonstances de l'espèce afin de limiter la durée pendant laquelle la mesure provisoire visée au paragraphe 1 doit être maintenue. Si, conformément à ces conditions, elle envisage de lever la mesure provisoire, l'autorité d'exécution en informe l'autorité d'émission et lui donne la possibilité de formuler des observations. L'autorité d'émission informe immédiatement l'autorité d'exécution que la mesure provisoire visée au paragraphe 1 a été levée.

 

CHAPITRE VII

 

DISPOSITIONS FINALES

 

Article 33

Notifications

1.   Au plus tard le 22 mai 2017, chaque État membre communique à la Commission les informations suivantes:

a)

l'autorité ou les autorités qui, conformément à son droit interne, sont compétentes conformément à l'article 2, points c) et d), lorsque cet État membre est l'État d'émission ou d'exécution;

b)

les langues acceptées pour une décision d'enquête européenne, visées à l'article 5, paragraphe 2;

c)

les informations relatives à l'autorité ou aux autorités centrales désignées si l'État membre souhaite faire usage de la possibilité prévue à l'article 7, paragraphe 3. Ces informations lient les autorités de l'État d'émission.

2.   Chaque État membre peut également fournir à la Commission la liste des documents nécessaires qu'il exigerait au titre de l'article 22, paragraphe 4.

3.   Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure apportée aux informations visées aux paragraphes 1 et 2.

4.   La Commission met les informations reçues au titre du présent article à la disposition de tous les États membres et du RJE. Le RJE met les informations à disposition sur le site internet visé à l'article 9 de la décision 2008/976/JAI du Conseil (18).

Article 34

Relations avec d'autres instruments juridiques, conventions et accords

1.   Sans préjudice de leur application entre États membres et États tiers ni de leur application temporaire en vertu de l'article 35, la présente directive remplace, à partir du 22 mai 2017, les dispositions correspondantes des conventions suivantes, applicables entre les États membres liés par la présente directive:

a)

la convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du Conseil de l'Europe du 20 avril 1959, ainsi que les deux protocoles additionnels à celle-ci, et les accords bilatéraux conclus en vertu de l'article 26 de ladite convention;

b)

la convention d'application de l'accord de Schengen;

c)

la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne et le protocole à celle-ci.

2.   La décision-cadre 2008/978/JAI est remplacée par la présente directive pour les États membres liés par la présente directive. Les dispositions de la décision-cadre 2003/577/JAI sont remplacées pour les États membres liés par la présente directive pour ce qui concerne le gel d'éléments de preuve.

Pour les États membres liés par la présente directive, les références faites à la décision-cadre 2008/978/JAI et, pour ce qui concerne le gel d'éléments de preuve, à la décision-cadre 2003/577/JAI, s'entendent comme faites à la présente directive.

3.   Outre la présente directive, les États membres ne peuvent conclure ou continuer d'appliquer des conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux avec d'autres États membres après le 22 mai 2017 que dans la mesure où ces conventions et accords permettent de renforcer encore les objectifs de la présente directive et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures d'obtention de preuves et pour autant que le niveau de garanties prévu dans la présente directive soit respecté.

4.   Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 22 mai 2017, les conventions et accords existants visés au paragraphe 3 qu'ils souhaitent continuer d'appliquer. Les États membres notifient également à la Commission, dans les trois mois à compter de leur signature, toute nouvelle convention ou tout nouvel accord visé au paragraphe 3.

Article 35

Dispositions transitoires

1.   Les demandes d'entraide reçues avant le 22 mai 2017 demeurent régies par les instruments existants relatifs à l'entraide en matière pénale. Les décisions de gel d'éléments de preuve prises en vertu de la décision-cadre 2003/577/JAI et reçues avant le 22 mai 2017 sont également régies par cette décision-cadre.

2.   L'article 8, paragraphe 1, s'applique mutatis mutandis à la décision d'enquête européenne faisant suite à une décision de gel prise au titre de la décision-cadre 2003/577/JAI.

Article 36

Transposition

1.   Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 22 mai 2017.

2.   Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

3.   Au plus tard le 22 mai 2017, les États membres transmettent à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente directive.

Article 37

Rapport sur l'application

Au plus tard cinq ans après le 21 mai 2014, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive, sur la base d'informations tant qualitatives que quantitatives comprenant, en particulier, l'évaluation de son incidence sur la coopération en matière pénale et sur la protection des personnes physiques, ainsi que sur l'exécution des dispositions relatives à l'interception des télécommunications compte tenu des évolutions techniques. Ce rapport est accompagné, si nécessaire, de propositions visant à modifier la présente directive.

Article 38

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 39

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive, conformément aux traités.

 

Fait à Bruxelles, 3 avril 2014.

Par le Parlement européen

Le président

M. SCHULZ

Par le Conseil

Le président

D. KOURKOULAS

 


(1)  Position du Parlement européen du 27 février 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mars 2014.

(2)  Décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve (JO L 196 du 2.8.2003, p. 45).

(3)  Décision-cadre 2008/978/JAI du Conseil du 18 décembre 2008 relative au mandat européen d'obtention de preuves visant à recueillir des objets, des documents et des données en vue de leur utilisation dans le cadre de procédures pénales (JO L 350 du 30.12.2008, p. 72).

(4)  Convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (JO L 239 du 22.9.2000, p. 19).

(5)  Directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (JO L 280 du 26.10.2010, p. 1).

(6)  Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).

(7)  Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).

(8)  Protocole à la convention relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, établi par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne (JO C 326 du 21.11.2001, p. 2).

(9)  Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.)

(10)  Directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309 du 25.11.2005, p. 15).

(11)  JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.

(12)  JO C 355 du 29.12.2010, p. 1.

(13)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

(14)  Convention établie par le Conseil conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne, relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne (JO C 197 du 12.7.2000, p. 3).

(15)  Décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative aux équipes communes d'enquête (JO L 162 du 20.6.2002, p. 1).

(16)  Action commune 98/428/JAI du 29 juin 1998 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne concernant la création d'un Réseau judiciaire européen (JO L 191 du 7.7.1998, p. 4).

(17)  Décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (JO L 350 du 30.12.2008, p. 60).

(18)  Décision 2008/976/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 concernant le Réseau judiciaire européen (JO L 348 du 24.12.2008, p. 130).

 


ANNEXE A

DÉCISION D'ENQUÊTE EUROPÉENNE

La présente décision d'enquête européenne a été émise par une autorité compétente. L'autorité d'émission certifie que l'émission de la présente décision d'enquête européenne est nécessaire et proportionnée aux fins des procédures qui y sont énoncées, compte tenu des droits du suspect ou de la personne poursuivie, et que les mesures d'enquête demandées auraient pu être ordonnées dans les mêmes conditions dans le cadre d'une procédure nationale similaire. Je demande l'exécution de la ou des mesures d'enquête indiquées ci-après en tenant dûment compte de la confidentialité de l'enquête et le transfert des éléments de preuve obtenus à la suite de l'exécution de la décision d'enquête européenne.


ANNEXE B

CONFIRMATION DE LA RÉCEPTION D'UNE DÉCISION D'ENQUÊTE EUROPÉENNE

Le présent formulaire doit être rempli par l'autorité de l'État d'exécution qui a reçu la décision d'enquête européenne mentionnée ci-dessous.


ANNEXE C

Notification

Le présent formulaire est utilisé afin de notifier à un État membre l'interception de télécommunications qui sera, qui est ou qui a été réalisée sur son territoire sans son assistance technique. J'informe … (État membre notifié) de l'interception.


ANNEXE D

LES CATÉGORIES D'INFRACTIONS VISÉES À L'ARTICLE 11

participation à une organisation criminelle,

terrorisme,

traite des êtres humains,

exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,

trafic de stupéfiants et de substances psychotropes,

trafic d'armes, de munitions et d'explosifs,

corruption,

fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,

blanchiment des produits du crime,

faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro,

cybercriminalité,

crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées,

aide à l'entrée et au séjour irréguliers,

homicide volontaire, coups et blessures graves,

trafic d'organes et de tissus humains,

enlèvement, séquestration et prise d'otage,

racisme et xénophobie,

vol organisé ou vol à main armée,

trafic illicite de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art,

escroquerie,

racket et extorsion de fonds,

contrefaçon et piratage de produits,

falsification de documents administratifs et trafic de faux,

falsification de moyens de paiement,

trafic illicite de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance,

trafic illicite de matières nucléaires et radioactives,

trafic de véhicules volés,

viol,

incendie volontaire,

crimes relevant de la Cour pénale internationale,

détournement illicite d'aéronefs/de navires,

sabotage.


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