11.11.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 294/20 |
Décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 1, points a) et c), et son article 34, paragraphe 2, point b),
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
L’Union européenne s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice. |
(2) |
Selon les conclusions du Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999, et notamment le point 36 de celles-ci, le principe de reconnaissance mutuelle devrait s’appliquer aux décisions précédant la phase de jugement. Le programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales traite, à la mesure no 10, de la reconnaissance mutuelle des mesures de contrôle. |
(3) |
Les mesures prévues dans la présente décision-cadre devraient viser à renforcer la protection des citoyens, en permettant à une personne résidant dans un État membre, mais faisant l’objet d’une procédure pénale dans un deuxième État membre, d’être suivie par les autorités de l’État dans lequel elle réside dans l’attente du procès. En conséquence, la présente décision-cadre a pour objectif la surveillance des déplacements de la personne poursuivie, compte tenu de l’objectif impérieux de protection des citoyens et du risque que fait courir à ceux-ci le régime existant, qui ne prévoit que deux possibilités: la détention provisoire ou l’absence de contrôle des déplacements. Les mesures tendront donc à renforcer le droit qu’ont les citoyens respectueux de la loi de vivre en sécurité. |
(4) |
Les mesures prévues dans la présente décision-cadre devraient également viser à renforcer le droit à la liberté et la présomption d’innocence dans l’Union européenne et à assurer la coopération entre les États membres dans le cas où une personne est soumise à des obligations ou à des mesures de contrôle en attendant la décision d’un tribunal. En conséquence, la présente décision-cadre vise à promouvoir, lorsque cela est approprié, le recours aux mesures non privatives de liberté en lieu et place de la mise en détention provisoire, même lorsque, en vertu du droit de l’État membre concerné, une détention provisoire ne pourrait pas être imposée ab initio. |
(5) |
En ce qui concerne la détention des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, le risque existe que des traitements différents leur soient réservés selon qu’elles résident ou non dans l’État où le procès doit se tenir: une personne ne résidant pas dans cet État court le risque d’être placée en détention provisoire dans l’attente du procès même si, dans des conditions analogues, un résident ne le serait pas. Dans un espace européen commun de justice sans frontières intérieures, il est nécessaire de prendre des mesures afin de garantir qu’une personne faisant l’objet d’une procédure pénale qui ne réside pas dans l’État où le procès doit se tenir ne fasse pas l’objet d’un traitement différent de celui réservé à une personne faisant l’objet d’une procédure pénale qui y réside. |
(6) |
Le certificat, qui devrait être transmis à l’autorité compétente de l’État d’exécution avec la décision relative à des mesures de contrôle, devrait préciser l’adresse à laquelle la personne concernée résidera dans l’État d’exécution, ainsi que toute autre information pertinente susceptible de faciliter le suivi des mesures de contrôle dans l’État d’exécution. |
(7) |
L’autorité compétente de l’État d’exécution devrait informer l’autorité compétente de l’État d’émission de la durée maximale, le cas échéant, pendant laquelle les mesures de contrôle pourraient être suivies dans l’État d’exécution. Dans les États membres dans lesquels les mesures de contrôle doivent être prorogées périodiquement, il faut entendre par durée maximale le délai total à l’issue duquel il n’est juridiquement plus possible de proroger les mesures de contrôle. |
(8) |
Toute demande de confirmation par l’autorité compétente de l’État d’exécution de la nécessité de prolonger le suivi des mesures de contrôle devrait s’entendre sans préjudice de la législation de l’État d’émission qui s’applique à la décision de prorogation, de réexamen et de retrait de la décision relative à des mesures de contrôle. Une telle demande de confirmation ne devrait pas obliger l’autorité compétente de l’État d’émission à prendre une nouvelle décision pour prolonger le suivi des mesures de contrôle. |
(9) |
L’autorité compétente de l’État d’émission devrait être compétente pour prendre toute décision ultérieure en liaison avec une décision relative à des mesures de contrôle, y compris le prononcé d’une décision de mise en détention provisoire. Un placement en détention provisoire pourrait notamment être ordonné à la suite d’une violation des mesures de contrôle ou du non-respect d’une convocation à une audition ou à une audience au cours d’une procédure pénale. |
(10) |
Afin d’éviter les frais et complications inutiles liés au transfert d’une personne faisant l’objet d’une procédure pénale en vue d’une audition ou d’un procès, les États membres devraient être autorisés à avoir recours à la téléconférence et la vidéoconférence. |
(11) |
Le cas échéant, une surveillance électronique pourrait être utilisée pour les mesures de contrôle, conformément à la législation et aux procédures nationales. |
(12) |
La présente décision-cadre devrait permettre que les mesures de contrôle imposées à la personne concernée fassent l’objet d’un suivi dans l’État d’exécution, tout en garantissant le cours régulier de la justice et, notamment, la comparution en justice de la personne concernée. Si la personne concernée ne revient pas de son plein gré dans l’État d’émission, elle peut être remise à ce dernier conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (2) (ci-après dénommée «décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen»). |
(13) |
Si la présente décision-cadre couvre toutes les infractions, sans être restreinte à des types ou des niveaux particuliers d’infractions, des mesures de contrôle devraient en règle générale être appliquées dans le cas d’infractions moins graves. C’est pourquoi toutes les dispositions de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen, à l’exception de son article 2, paragraphe 1, devraient s’appliquer au cas où l’autorité compétente de l’État d’exécution doit statuer sur la remise de la personne concernée. Par conséquent, l’article 5, points 2 et 3, de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen devrait également s’appliquer dans ce cas. |
(14) |
Les frais liés au déplacement effectué par la personne concernée entre l’État d’exécution et l’État d’émission dans le cadre du suivi des mesures de contrôle ou dans le but de comparaître à une audience ne sont pas réglementés par la présente décision-cadre. La possibilité que l’État d’émission, en particulier, supporte ces frais en tout ou en partie est une question qui relève du droit national. |
(15) |
Étant donné que l’objectif de la présente décision-cadre, à savoir la reconnaissance mutuelle des décisions relatives aux mesures de contrôle au cours d’une procédure pénale, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par l’action unilatérale des États membres et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, l’Union peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 2 du traité sur l’Union européenne et à l’article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision-cadre n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(16) |
La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, notamment, par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et réaffirmés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Rien dans la présente décision-cadre ne devrait être interprété comme interdisant de refuser la reconnaissance d’une décision relative à des mesures de contrôle s’il existe des raisons de croire, sur la base d’éléments objectifs, qu’elle a été prononcée dans le but de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses convictions politiques ou de son orientation sexuelle, ou que la situation de cette personne pourrait être aggravée pour l’une de ces raisons. |
(17) |
La présente décision-cadre ne devrait empêcher aucun État membre d’appliquer ses règles constitutionnelles relatives au droit à un procès équitable, à la liberté d’association, à la liberté de la presse, à la liberté d’expression dans d’autres médias et à la liberté religieuse. |
(18) |
Les dispositions de la présente décision-cadre devraient s’appliquer en conformité avec le droit des citoyens de l’Union européenne de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres en vertu de l’article 18 du traité instituant la Communauté européenne. |
(19) |
Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision-cadre devraient être protégées conformément à la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (3) et aux principes énoncés dans la Convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, que tous les États membres ont ratifiée, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:
Article premier
Objet
La présente décision-cadre définit les règles selon lesquelles un État membre reconnaît une décision relative à des mesures de contrôle rendue dans un autre État membre à titre d’alternative à la détention provisoire, assure le suivi des mesures de contrôle prononcées à l’encontre d’une personne physique et remet la personne concernée à l’État d’émission en cas de non-respect de ces mesures.
Article 2
Objectifs
1. Les objectifs de la présente décision-cadre sont:
a) |
de garantir le cours régulier de la justice et, notamment, la comparution en justice de la personne concernée; |
b) |
de promouvoir, le cas échéant, le recours, au cours d’une procédure pénale, aux mesures non privatives de liberté au profit de personnes qui ne résident pas dans l’État membre où a lieu la procédure; |
c) |
d’améliorer la protection des victimes et des citoyens en général. |
2. La présente décision-cadre ne confère pas le droit de bénéficier, au cours d’une procédure pénale, d’une mesure non privative de liberté à titre d’alternative à la détention. Il s’agit d’une question régie par la législation et les procédures de l’État membre où a lieu la procédure pénale.
Article 3
Protection de l’ordre public et sauvegarde de la sécurité intérieure
La présente décision-cadre ne porte pas atteinte à l’exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour la protection des victimes, des citoyens en général et la sauvegarde de la sécurité intérieure, conformément à l’article 33 du traité sur l’Union européenne.
Article 4
Définitions
Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:
a) |
«décision relative à des mesures de contrôle», une décision exécutoire rendue au cours d’une procédure pénale par une autorité compétente de l’État d’émission conformément à la législation et aux procédures nationales et prononçant à l’encontre d’une personne physique une ou plusieurs mesures de contrôle à titre d’alternative à la détention provisoire; |
b) |
«mesures de contrôle», des obligations et injonctions imposées à une personne physique conformément au droit national et aux procédures de l’État d’émission; |
c) |
«État d’émission», l’État membre dans lequel une décision relative à des mesures de contrôle a été rendue; |
d) |
«État d’exécution», l’État membre dans lequel les mesures de contrôle sont suivies. |
Article 5
Droits fondamentaux
La présente décision-cadre ne porte pas atteinte à l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne.
Article 6
Désignation des autorités compétentes
1. Chaque État membre indique au secrétariat général du Conseil les autorités judiciaires qui, en vertu de son droit interne, sont compétentes pour agir conformément à la présente décision-cadre, lorsque cet État membre est l’État d’émission ou l’État d’exécution.
2. Par exception au paragraphe 1 et sans préjudice du paragraphe 3, les États membres peuvent désigner des autorités non judiciaires en tant qu’autorités compétentes pour rendre des décisions en vertu de la présente décision-cadre, sous réserve que ces autorités soient habilitées en vertu de leur législation ou de leurs procédures nationales à rendre des décisions similaires.
3. Les décisions visées à l’article 18, paragraphe 1, point c), sont prises par une autorité judiciaire compétente.
4. Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues à la disposition de tous les États membres et de la Commission.
Article 7
Recours à une autorité centrale
1. Chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son ordre juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales pour assister ses autorités judiciaires compétentes.
2. Un État membre peut, si cela s’avère nécessaire en raison de l’organisation de son système judiciaire, confier à son ou ses autorités centrales la transmission et la réception administratives des décisions relatives à des mesures de contrôle, et des certificats visés à l’article 10, ainsi que de toute autre correspondance officielle la ou les concernant. Par conséquent, toutes les communications, consultations, échanges d’informations, demandes de renseignements et notifications entre les autorités compétentes peuvent, le cas échéant, être traitées avec l’aide de la ou des autorités centrales de l’État membre concerné.
3. Les États membres qui souhaitent faire usage des possibilités visées au présent article communiquent au secrétariat général du Conseil les informations relatives à l’autorité centrale ou aux autorités centrales désignées. Ces indications lient toutes les autorités de l’État membre d’émission.
Article 8
Types de mesures de contrôle
1. La présente décision-cadre s’applique aux mesures de contrôle ci-après:
a) |
obligation pour la personne d’informer l’autorité compétente de l’État d’exécution de tout changement de résidence, en particulier aux fins de recevoir une convocation à une audition ou à une audience au cours d’une procédure pénale; |
b) |
obligation de ne pas se rendre dans certaines localités, certains endroits ou certaines zones définies de l’État d’émission ou de l’État d’exécution; |
c) |
obligation de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes déterminées; |
d) |
obligation comportant des restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l’État d’exécution; |
e) |
obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique; |
f) |
obligation d’éviter tout contact avec certaines personnes ayant un lien avec l’infraction ou les infractions qui auraient été commises. |
2. Chaque État membre notifie au secrétariat général du Conseil, lors de la mise en œuvre de la présente décision-cadre ou à un stade ultérieur, les mesures de contrôle, autres que celles mentionnées au paragraphe 1, qu’il est disposé à suivre. Ces mesures peuvent notamment inclure:
a) |
une obligation de ne pas se livrer à certaines activités en liaison avec l’infraction ou les infractions qui auraient été commises, notamment de ne pas exercer une profession déterminée ou ne pas exercer ses activités professionnelles dans certains secteurs; |
b) |
une obligation de ne pas conduire de véhicule; |
c) |
une obligation de déposer une certaine somme d’argent ou de fournir un autre type de garantie, soit en un nombre déterminé de versements, soit en une seule fois; |
d) |
une obligation de se soumettre à des soins médicaux ou à une cure de désintoxication; |
e) |
une obligation d’éviter tout contact avec certains objets ayant un lien avec l’infraction ou les infractions qui auraient été commises. |
3. Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues en application du présent article à la disposition de tous les États membres et de la Commission.
Article 9
Critères concernant l’État membre auquel la décision relative à des mesures de contrôle peut être transmise
1. Une décision relative à des mesures de contrôle peut être transmise à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel la personne a sa résidence légale habituelle, dans les cas où la personne, ayant été informée des mesures concernées, consent à retourner dans cet État.
2. L’autorité compétente de l’État d’émission peut, à la demande de la personne, transmettre la décision relative à des mesures de contrôle à l’autorité compétente d’un État membre autre que celui dans lequel la personne a sa résidence légale habituelle, à condition que cette dernière autorité ait consenti à cette transmission.
3. Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente décision-cadre, les États membres décident à quelles conditions leurs autorités compétentes peuvent consentir à la transmission d’une décision relative à des mesures de contrôle, dans les cas visés au paragraphe 2.
4. Chaque État membre fait une déclaration au secrétariat général du Conseil pour l’informer de la décision qu’il prend conformément au paragraphe 3. Les États membres peuvent modifier cette déclaration à tout moment. Le secrétariat général met les informations reçues à la disposition de tous les États membres et de la Commission.
Article 10
Procédure régissant la transmission d’une décision relative à des mesures de contrôle et du certificat
1. Lorsque, en application de l’article 9, paragraphe 1 ou 2, l’autorité compétente de l’État d’émission transmet une décision relative à des mesures de contrôle à un autre État membre, elle veille à ce qu’elle soit accompagnée d’un certificat dont le modèle-type figure à l’annexe I.
2. La décision relative à des mesures de contrôle ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagnée du certificat, est transmise directement par l’autorité compétente de l’État d’émission à l’autorité compétente de l’État d’exécution, par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l’État d’exécution d’en établir l’authenticité. L’original de la décision relative à des mesures de contrôle, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagné de l’original du certificat, est envoyé à l’État d’exécution s’il en fait la demande. Toute communication officielle se fait également directement entre lesdites autorités compétentes.
3. Le certificat est signé par l’autorité compétente de l’État d’émission, et son contenu est certifié exact par celle-ci.
4. Outre les mesures mentionnées à l’article 8, paragraphe 1, le certificat visé au paragraphe 1 du présent article comporte uniquement les mesures communiquées par l’État d’exécution en vertu de l’article 8, paragraphe 2.
5. L’autorité compétente de l’État d’émission précise:
a) |
le cas échéant, la durée pendant laquelle la décision relative à des mesures de contrôle est applicable et si une prorogation de cette décision est possible; et |
b) |
à titre indicatif, la durée provisoire pendant laquelle le suivi des mesures de contrôle devrait être nécessaire, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire connues au moment de la transmission de la décision relative à des mesures de contrôle. |
6. L’autorité compétente de l’État d’émission ne transmet la décision relative à des mesures de contrôle et le certificat qu’à un seul État d’exécution à la fois.
7. Si l’autorité compétente de l’État d’émission ignore quelle est l’autorité compétente de l’État d’exécution, elle s’efforce d’obtenir les informations nécessaires auprès de l’État d’exécution par tous les moyens dont elle dispose, y compris par l’intermédiaire des points de contact du réseau judiciaire européen créé par l’action commune 98/428/JAI du Conseil du 29 juin 1998 concernant la création d’un Réseau judiciaire européen (4).
8. Lorsqu’une autorité de l’État d’exécution qui reçoit une décision relative à des mesures de contrôle accompagnée d’un certificat n’est pas compétente pour la reconnaître, elle la transmet d’office à l’autorité compétente accompagnée du certificat.
Article 11
Compétence en matière de suivi des mesures de contrôle
1. Tant que l’autorité compétente de l’État d’exécution n’a pas reconnu la décision relative à des mesures de contrôle qui lui a été transmise et qu’elle n’a pas informé de cette reconnaissance l’autorité compétente de l’État d’émission, celle-ci reste compétente en matière de suivi des mesures de contrôle prononcées.
2. Si la compétence en matière de suivi des mesures de contrôle a été transférée à l’autorité compétente de l’État d’exécution, l’autorité compétente de l’État d’émission retrouve cette compétence:
a) |
lorsque la personne concernée a établi sa résidence légale habituelle dans un autre État que l’État d’exécution; |
b) |
dès que l’autorité compétente de l’État d’émission a notifié à l’autorité compétente de l’État d’exécution le retrait du certificat visé à l’article 10, paragraphe 1, en application de l’article 13, paragraphe 3; |
c) |
lorsque l’autorité compétente de l’État d’émission a modifié les mesures de contrôle et qu’en application de l’article 18, paragraphe 4, point b), l’autorité compétente de l’État d’exécution a refusé d’assurer le suivi des mesures de contrôle modifiées au motif qu’elles ne figurent pas parmi les types de mesures de contrôle visés à l’article 8, paragraphe 1, ou ceux notifiés par l’État d’exécution concerné conformément à l’article 8, paragraphe 2; |
d) |
lorsque le délai visé à l’article 20, paragraphe 2, point b), a expiré; |
e) |
lorsque l’autorité compétente de l’État d’exécution a décidé de mettre un terme au suivi des mesures de contrôle et qu’elle en a informé l’autorité compétente de l’État d’émission, en application de l’article 23. |
3. Dans les cas visés au paragraphe 2, les autorités compétentes de l’État d’émission et celles de l’État d’exécution se consultent mutuellement afin d’éviter, dans toute la mesure possible, toute interruption dans le suivi des mesures de contrôle.
Article 12
Décision prise dans l’État d’exécution
1. L’autorité compétente de l’État d’exécution reconnaît, dès que possible et en tout état de cause dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception de la décision relative à des mesures de contrôle et du certificat, la décision relative à des mesures de contrôle transmise conformément à l’article 9 et en application de la procédure prévue à l’article 10 et prend sans délai toute mesure nécessaire au suivi des mesures de contrôle, sauf si elle décide de faire valoir l’un des motifs de non-reconnaissance prévus à l’article 15.
2. Si un recours a été introduit contre la décision mentionnée au paragraphe 1, le délai de reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle est prolongé de vingt jours ouvrables supplémentaires.
3. Si, dans des circonstances exceptionnelles, l’autorité compétente de l’État d’exécution n’est pas en mesure de respecter le délai fixé aux paragraphes 1 et 2, elle en informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’émission, par tout moyen de son choix, en indiquant les raisons du retard et le temps qu’elle estime nécessaire pour rendre une décision définitive.
4. L’autorité compétente peut reporter la décision concernant la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle lorsque le certificat visé à l’article 10 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision relative à des mesures de contrôle, jusqu’à l’expiration du délai raisonnable qui a été imparti pour compléter ou rectifier le certificat.
Article 13
Adaptation des mesures de contrôle
1. Si, de par leur nature, les mesures de contrôle sont incompatibles avec la législation de l’État d’exécution, l’autorité compétente de cet État membre peut les adapter selon les types de mesures de contrôle qui s’appliquent dans son droit interne à des infractions équivalentes. La mesure de contrôle adaptée correspond autant que possible à celle prononcée dans l’État d’émission.
2. La mesure de contrôle adaptée ne peut être plus sévère que la mesure de contrôle initialement prononcée.
3. Après avoir reçu les informations visées à l’article 20, paragraphe 2, point b) ou f), l’autorité compétente de l’État d’émission peut décider de retirer le certificat, tant que le suivi n’a pas commencé dans l’État d’exécution. En tout état de cause, cette décision est prise et communiquée le plus rapidement possible, au plus tard dans les dix jours suivant la réception de la notification concernée.
Article 14
Double incrimination
1. Conformément à la présente décision-cadre, les infractions ci-après, telles que définies par la législation de l’État d’émission, si elles sont punies dans cet État d’une peine ou d’une mesure privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans, donnent lieu à la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle, sans contrôle de la double incrimination des faits:
— |
participation à une organisation criminelle, |
— |
terrorisme, |
— |
traite des êtres humains, |
— |
exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie, |
— |
trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, |
— |
trafic d’armes, de munitions et d’explosifs, |
— |
corruption, |
— |
fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la Convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (5), |
— |
blanchiment des produits du crime, |
— |
faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l’euro, |
— |
cybercriminalité, |
— |
crimes contre l’environnement, y compris le trafic d’espèces animales menacées et le trafic d’espèces et d’essences végétales menacées, |
— |
aide à l’entrée et au séjour irréguliers, |
— |
homicide volontaire, coups et blessures graves, |
— |
trafic d’organes et de tissus humains, |
— |
enlèvement, séquestration et prise d’otage, |
— |
racisme et xénophobie, |
— |
vol organisé ou vol à main armée, |
— |
trafic de biens culturels, y compris d’antiquités et d’œuvres d’art, |
— |
escroquerie, |
— |
racket et extorsion de fonds, |
— |
contrefaçon et piratage de produits, |
— |
falsification de documents administratifs et trafic de faux, |
— |
falsification de moyens de paiement, |
— |
trafic de substances hormonales et d’autres facteurs de croissance, |
— |
trafic de matières nucléaires et radioactives, |
— |
trafic de véhicules volés, |
— |
viol, |
— |
incendie volontaire, |
— |
crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, |
— |
détournement d’avion/de navire, |
— |
sabotage. |
2. Le Conseil, statuant à l’unanimité et après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l’article 39, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, peut décider à tout moment d’ajouter d’autres catégories d’infractions à la liste figurant au paragraphe 1. Le Conseil examine, à la lumière du rapport qui lui est soumis en vertu de l’article 27 de la présente décision-cadre, s’il y a lieu d’étendre ou de modifier cette liste.
3. Pour les infractions autres que celles qui sont visées au paragraphe 1, l’État d’exécution peut subordonner la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle à la condition que les faits sur lesquels porte la décision constituent également une infraction en vertu de sa législation, quels qu’en soient les éléments constitutifs ou la qualification.
4. Lors de l’adoption de la présente décision-cadre, les États membres peuvent faire savoir, par une déclaration notifiée au secrétariat général du Conseil, que, pour des raisons constitutionnelles, ils n’appliqueront pas le paragraphe 1 en ce qui concerne certaines ou la totalité des infractions qui y sont visées. Toute déclaration de ce type peut être retirée à tout moment. Les déclarations ou retraits de déclaration sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 15
Motifs de non-reconnaissance
1. L’autorité compétente de l’État d’exécution peut refuser de reconnaître la décision relative à des mesures de contrôle si:
a) |
le certificat visé à l’article 10 est incomplet ou ne correspond manifestement pas à la décision relative à des mesures de contrôle et n’a pas été complété ou rectifié dans un délai raisonnable fixé par l’autorité compétente de l’État d’exécution; |
b) |
les critères définis à l’article 9, paragraphe 1 ou 2, ou à l’article 10, paragraphe 4, ne sont pas remplis; |
c) |
la reconnaissance de la décision relative à des mesures de contrôle serait contraire au principe non bis in idem; |
d) |
dans les cas visés à l’article 14, paragraphe 3, et, lorsque l’État d’exécution a fait une déclaration conformément à l’article 14, paragraphe 4, dans les cas visés à l’article 14, paragraphe 1, la décision relative à des mesures de contrôle concerne des faits qui ne constitueraient pas une infraction selon le droit de l’État d’exécution. Toutefois, en matière fiscale, douanière et de change, l’exécution de la décision ne peut être refusée au motif que la législation de l’État d’exécution n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière fiscale, douanière et de change que la législation de l’État d’émission; |
e) |
l’action pénale est prescrite en vertu de la législation de l’État d’exécution et concerne des faits relevant de la compétence de l’État d’exécution en vertu de son droit interne; |
f) |
le droit de l’État d’exécution prévoit une immunité qui rend impossible le suivi des mesures de contrôle; |
g) |
la personne ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits qui sont à l’origine de la décision relative à des mesures de contrôle en vertu de la législation de l’État d’exécution; |
h) |
en cas de non-respect des mesures de contrôle, elle devrait refuser la remise de la personne concernée conformément à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (6) (ci-après dénommée «la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen»). |
2. Dans les cas visés au paragraphe 1, points a), b) et c), avant de décider de ne pas reconnaître la décision relative à des mesures de contrôle, l’autorité compétente de l’État d’exécution consulte l’autorité compétente de l’État d’émission par tout moyen approprié et, le cas échéant, l’invite à lui transmettre sans délai toute information complémentaire requise.
3. Lorsque l’autorité compétente de l’État d’exécution estime que la reconnaissance d’une décision relative à des mesures de contrôle pourrait être refusée sur la base du paragraphe 1, point h), mais qu’elle est néanmoins prête à reconnaître ladite décision et à suivre les mesures de contrôle qui y sont prévues, elle en informe l’autorité compétente de l’État d’émission en mentionnant les raisons du refus possible. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État d’émission peut décider de retirer le certificat conformément à l’article 13, paragraphe 3, deuxième phrase. Si l’autorité compétente de l’État d’émission ne retire pas le certificat, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut reconnaître la décision et suivre les mesures de contrôle qui y sont prévues, étant entendu que la personne concernée ne pourrait pas être remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen.
Article 16
Droit applicable au suivi
Le suivi des mesures de contrôle est régi par le droit de l’État d’exécution.
Article 17
Poursuite du suivi des mesures de contrôle
Si, à l’expiration de la période visée à l’article 20, paragraphe 2, point b), les mesures de contrôle restent nécessaires, l’autorité compétente de l’État d’émission peut demander à l’autorité compétente de l’État d’exécution de prolonger le suivi des mesures de contrôle compte tenu des circonstances propres à l’affaire en cause et des conséquences prévisibles pour la personne si l’article 11, paragraphe 2, point d), était appliqué. L’autorité compétente de l’État d’émission précise la durée pendant laquelle cette prolongation sera probablement nécessaire.
L’autorité compétente de l’État d’exécution statue sur cette demande conformément à son droit national, en mentionnant le cas échéant la durée maximale de la prolongation. Dans ces cas, l’article 18, paragraphe 3, peut s’appliquer.
Article 18
Compétence pour toute décision ultérieure et droit applicable
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 3, l’autorité compétente de l’État d’émission est compétente pour prendre toute décision ultérieure en liaison avec une décision relative à des mesures de contrôle. Ces décisions ultérieures sont notamment:
a) |
la prorogation, le réexamen et le retrait de la décision relative à des mesures de contrôle; |
b) |
la modification des mesures de contrôle; |
c) |
l’émission d’un mandat d’arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant le même effet. |
2. Le droit applicable aux décisions rendues conformément au paragraphe 1 est celui de l’État d’émission.
3. Lorsque sa législation l’impose, une autorité compétente de l’État d’exécution peut décider de recourir à la procédure de reconnaissance prévue par la présente décision-cadre afin de donner effet aux décisions visées au paragraphe 1, points a) et b), dans son ordre juridique. Cette reconnaissance ne donne pas lieu à un nouvel examen des motifs de non-reconnaissance.
4. Si l’autorité compétente de l’État d’émission a modifié les mesures de contrôle conformément au paragraphe 1, point b), l’autorité compétente de l’État membre d’exécution peut:
a) |
adapter ces mesures modifiées en application de l’article 13 dans le cas où, de par leur nature, les mesures de contrôle modifiées sont incompatibles avec la législation de l’État d’exécution; ou |
b) |
refuser de suivre les mesures de contrôle modifiées si celles-ci ne font pas partie des types de mesures de contrôle visés à l’article 8, paragraphe 1, et/ou des mesures notifiées par l’État d’exécution concerné conformément à l’article 8, paragraphe 2. |
5. La compétence de l’autorité compétente de l’État d’émission visée au paragraphe 1 est sans préjudice des procédures qui peuvent être engagées dans l’État d’exécution à l’encontre de la personne concernée au titre d’infractions pénales commises par elle, autres que celles sur lesquelles la décision relative aux mesures de contrôle est fondée.
Article 19
Obligations des autorités concernées
1. Au cours du suivi des mesures de contrôle, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut à tout moment inviter l’autorité compétente de l’État d’émission à fournir des informations pour indiquer si le suivi des mesures est toujours nécessaire dans les circonstances de l’espèce. L’autorité compétente de l’État d’émission répond sans délai à cette invitation, s’il y a lieu en prenant l’une des décisions ultérieures visées à l’article 18, paragraphe 1.
2. Avant l’expiration du délai visé à l’article 10, paragraphe 5, l’autorité compétente de l’État d’émission précise, d’office ou à la demande de l’autorité compétente de l’État d’exécution, la durée supplémentaire de suivi des mesures qu’elle estime, le cas échéant, encore nécessaire.
3. L’autorité compétente de l’État d’exécution informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’émission de tout manquement à une mesure de contrôle et de toute autre constatation pouvant entraîner le prononcé de l’une des décisions ultérieures visées à l’article 18, paragraphe 1. La communication de ces informations s’effectue en faisant usage du formulaire type figurant à l’annexe II.
4. En vue de l’audition de la personne concernée, la procédure et les conditions figurant dans les instruments du droit international et européen qui prévoient la possibilité d’avoir recours à la téléconférence et la vidéoconférence pour les auditions peut être appliquée mutatis mutandis, en particulier lorsque la législation de l’État d’émission prévoit une audition par l’autorité judiciaire avant que ne soit rendue la décision visée à l’article 18, paragraphe 1.
5. L’autorité compétente de l’État d’émission informe immédiatement l’autorité compétente de l’État d’exécution de toute décision visée à l’article 18, paragraphe 1, et du fait qu’un recours a été formé contre une décision relative à des mesures de contrôle.
6. Si le certificat concernant la décision relative à des mesures de contrôle est retiré, l’autorité compétente de l’État d’exécution met fin aux mesures ordonnées dès que l’autorité compétente de l’État d’émission l’en a dûment informée.
Article 20
Informations transmises par l’État d’exécution
1. Lorsque l’autorité de l’État d’exécution reçoit une décision relative à des mesures de contrôle qu’elle n’est pas compétente pour reconnaître, accompagnée d’un certificat, elle informe l’autorité compétente de l’État d’émission de l’autorité à laquelle elle a transmis cette décision accompagnée du certificat, conformément à l’article 10, paragraphe 8.
2. L’autorité compétente de l’État d’exécution informe sans délai l’autorité compétente de l’État d’émission, par tout moyen laissant une trace écrite:
a) |
de tout changement de résidence de la personne concernée; |
b) |
de la durée maximale pendant laquelle les mesures de contrôle peuvent être suivies dans l’État d’exécution, lorsque la législation de l’État d’exécution prévoit une telle durée maximale; |
c) |
du fait qu’il est impossible dans la pratique de suivre les mesures de contrôle parce que, après transmission de la décision relative à des mesures de contrôle et du certificat à l’État d’exécution, la personne ne peut être retrouvée sur le territoire de l’État d’exécution, celui-ci n’étant pas tenu dans ce cas de suivre les mesures de contrôle; |
d) |
du fait qu’un recours juridictionnel a été formé contre une décision de reconnaître une décision relative à des mesures de contrôle; |
e) |
de la décision définitive de reconnaître la décision relative à des mesures de contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires au suivi des mesures de contrôle; |
f) |
de la décision éventuelle d’adapter les mesures de contrôle, prise conformément à l’article 13; |
g) |
de la décision éventuelle de ne pas reconnaître la décision relative à des mesures de contrôle et de ne pas assumer la responsabilité du suivi des mesures de contrôle, prise conformément à l’article 15, en en indiquant les motifs. |
Article 21
Remise de la personne
1. Si l’autorité compétente de l’État d’émission a émis un mandat d’arrêt ou toute autre décision judiciaire exécutoire ayant le même effet, la personne est remise conformément à la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen.
2. À cet égard, l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen ne peut être invoqué par l’autorité compétente de l’État d’exécution pour refuser la remise de la personne.
3. Chaque État membre peut informer le secrétariat général du Conseil, lors de la mise en œuvre de la présente décision-cadre ou à un stade ultérieur, qu’il appliquera également l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre relative au mandat d’arrêt européen lorsqu’il décidera de la remise de la personne concernée à l’État d’émission.
4. Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues en application du paragraphe 3 à la disposition de tous les États membres et de la Commission.
Article 22
Consultations
1. Sauf impossibilité pratique, les autorités compétentes de l’État d’émission et celles de l’État d’exécution se consultent mutuellement:
a) |
lorsqu’elles préparent une décision relative à des mesures de contrôle, ainsi que le certificat visé à l’article 10, ou au moins avant de la transmettre; |
b) |
pour faciliter le suivi efficace et sans heurts des mesures de contrôle; |
c) |
lorsque la personne concernée a gravement enfreint les mesures de contrôle prononcées. |
2. L’autorité compétente de l’État d’émission tient dûment compte de toute indication fournie par l’autorité compétente de l’État d’exécution sur le risque que la personne concernée pourrait représenter pour les victimes et les citoyens en général.
3. En application du paragraphe 1, les autorités compétentes de l’État d’émission et celles de l’État d’exécution échangent toutes informations utiles, et notamment:
a) |
les informations qui permettent de vérifier l’identité et le lieu de résidence de la personne concernée; |
b) |
les informations pertinentes extraites des casiers judiciaires dans le respect des instruments législatifs applicables. |
Article 23
Avis restés sans réponse
1. Lorsque l’autorité compétente de l’État d’exécution a transmis plusieurs avis visés à l’article 19, paragraphe 3, concernant la même personne à l’autorité compétente de l’État d’émission sans que celle-ci n’ait pris de décision ultérieure conformément à l’article 18, paragraphe 1, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut inviter l’autorité compétente de l’État d’émission à rendre une telle décision, en lui accordant un délai raisonnable pour ce faire.
2. Si l’autorité compétente de l’État d’émission ne statue pas dans le délai précisé par l’autorité compétente de l’État d’exécution, cette dernière peut décider de mettre un terme au suivi des mesures de contrôle. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’État d’exécution informe l’autorité compétente de l’État d’émission de sa décision et cette dernière retrouve sa compétence en matière de suivi des mesures de contrôle en application de l’article 11, paragraphe 2.
3. Lorsque le droit de l’État d’exécution exige une confirmation régulière de la nécessité de prolonger le suivi des mesures de contrôle, l’autorité compétente de cet État peut demander à l’autorité compétente de l’État d’émission de donner cette confirmation, en lui accordant un délai raisonnable pour répondre à cette demande. Si l’autorité compétente de l’État d’émission ne répond pas dans le délai mentionné, l’autorité compétente de l’État d’exécution peut lui envoyer une nouvelle demande en lui accordant un délai raisonnable pour répondre à cette demande et en précisant qu’elle peut décider de mettre un terme au suivi des mesures de contrôle à défaut de réponse dans ce délai. Si l’autorité compétente de l’État d’exécution ne reçoit pas de réponse à cette nouvelle demande dans le délai imparti, elle peut procéder conformément au paragraphe 2.
Article 24
Langues
Les certificats sont traduits dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’État d’exécution. Tout État membre peut, soit lors de l’adoption de la présente décision-cadre, soit à une date ultérieure, indiquer dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil qu’il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l’Union européenne.
Article 25
Frais
Les frais résultant de l’application de la présente décision-cadre sont pris en charge par l’État d’exécution, à l’exclusion des frais occasionnés exclusivement sur le territoire de l’État d’émission.
Article 26
Relation avec d’autres conventions et accords
1. Dans la mesure où ces conventions ou accords permettent d’aller au-delà des objectifs de la présente décision-cadre et contribuent à simplifier ou à faciliter la reconnaissance mutuelle des décisions relatives à des mesures de contrôle, les États membres peuvent:
a) |
continuer d’appliquer les accords ou conventions bilatéraux ou multilatéraux en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente décision-cadre; |
b) |
conclure des conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux après l’entrée en vigueur de la présente décision-cadre. |
2. Les conventions et accords visés au paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas affecter les relations avec les États membres qui n’y sont pas parties.
3. Les États membres notifient à la Commission et au Conseil, au plus tard le 1er mars 2010, les conventions et accords existants visés au paragraphe 1, point a), qu’ils souhaitent continuer d’appliquer.
4. Les États membres notifient également à la Commission et au Conseil, dans les trois mois suivant leur signature, toute nouvelle convention ou tout nouvel accord visé au paragraphe 1, point b).
Article 27
Mise en œuvre
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre au plus tard le 1er décembre 2012.
2. Les États membres communiquent, au plus tard à la même date, au Conseil et à la Commission, le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre.
Article 28
Rapport
1. Au plus tard le 1er décembre 2013, la Commission rédige un rapport en se fondant sur les informations reçues des États membres au titre de l’article 27, paragraphe 2.
2. Sur la base de ce rapport, le Conseil évalue:
a) |
dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre; et |
b) |
l’application de la présente décision-cadre. |
3. Ce rapport est au besoin accompagné de propositions législatives.
Article 29
Entrée en vigueur
La présente décision-cadre entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2009.
Par le Conseil
Le président
T. BILLSTRÖM
(1) Avis non encore paru au Journal officiel.
(2) JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.
(3) JO L 350 du 30.12.2008, p. 60.
(4) JO L 191 du 7.7.1998, p. 4.
(5) JO C 316 du 27.11.1995, p. 49.
(6) JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.
ANNEXE I
CERTIFICAT
visé à l’article 10 de la décision-cadre 2009/829/JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire (1)
a) État d’émission:
État d’exécution:
b) Autorité qui a prononcé la décision relative à des mesures de contrôle:
Nom officiel:
Veuillez indiquer si des informations complémentaires concernant la décision relative à des mesures de contrôle peuvent être obtenues auprès:
|
de l’autorité susmentionnée |
|
de l’autorité centrale; si vous avez coché cette case, veuillez indiquer le nom officiel de cette autorité centrale: |
|
d’une autre autorité compétente; si vous avez coché cette case, veuillez indiquer le nom officiel de cette autorité: |
Coordonnées de l’autorité qui a prononcé la décision/de l’autorité centrale/de l’autre autorité compétente
Adresse:
Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif interurbain)
Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif interurbain)
Coordonnées de la (des) personne(s) à contacter:
Nom:
Prénom(s):
Fonction (titre/grade):
Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif interurbain)
Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif interurbain)
Adresse électronique (s’il y a lieu):
Langues dans lesquelles il est possible de communiquer:
c) Veuillez indiquer quelle autorité il convient de contacter pour obtenir des informations complémentaires aux fins du suivi des mesures de contrôle:
|
Il s’agit de l’autorité visée sous b). |
|
Il s'agit d’une autre autorité; si vous avez coché cette case, veuillez indiquer le nom officiel de cette autorité: |
Coordonnées de l’autorité concernée, si ces informations n’ont pas été données sous b)
Adresse:
Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif interurbain)
Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif interurbain)
Coordonnées de la (des) personne(s) à contacter:
Nom:
Prénom(s):
Fonction (titre/grade):
Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif interurbain)
Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif interurbain)
Adresse électronique (s’il y a lieu):
Langues dans lesquelles il est possible de communiquer:
d) Informations concernant la personne physique visée par la décision relative à des mesures de contrôle:
Nom:
Prénom(s):
Nom de jeune fille, le cas échéant:
Pseudonymes, le cas échéant:
Sexe:
Nationalité:
Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (si l’information est disponible):
Date de naissance:
Lieu de naissance:
Adresses/lieux de résidence:
— |
dans l’État d’émission: |
— |
dans l’État d’exécution: |
— |
dans un autre État: |
Langue(s) que la personne comprend (si l’information est disponible):
S’ils sont disponibles, veuillez fournir les renseignements suivants:
— |
type et numéro de la (des) pièce(s) d’identité de la personne concernée (carte d’identité, passeport): |
— |
type et numéro du permis de séjour de la personne concernée dans l’État d’exécution: |
e) Informations relatives à l’État membre auquel la décision relative à des mesures de contrôle, accompagnée du certificat, est transmise
La décision relative à des mesures de contrôle, accompagnée du certificat, est transmise à l’État d’exécution indiqué sous a) parce que:
|
la personne concernée a sa résidence légale habituelle dans l’État d’exécution et, informée des mesures qui la concernent, consent à retourner dans cet État |
|
la personne concernée a demandé la transmission de la décision relative à des mesures de contrôle dans un État membre autre que celui dans lequel elle a sa résidence légale habituelle pour la/les raison(s) suivante(s): |
f) Renseignements concernant la décision relative à des mesures de contrôle:
La décision a été rendue le (indiquer la date: jj-mm-aaaa):
La décision est devenue exécutoire le (date: jj-mm-aaaa):
Si, au moment de la transmission du présent certificat, un recours a été introduit contre la décision relative à des mesures de contrôle, veuillez cocher cette case …
Numéro de référence de la décision (si l’information est disponible):
La personne concernée était en détention provisoire pendant la période suivante (le cas échéant):
1. |
La décision porte au total sur: … infraction(s) présumée(s). Résumé des faits et description des circonstances dans lesquelles l’infraction (les infractions) présumée(s) a (ont) été commise(s), y compris le lieu, la date et la nature de la participation de la personne concernée: Nature et qualification juridique de l’infraction (des infractions) présumée(s) et dispositions légales applicables en vertu desquelles la décision a été prononcée: |
2. |
Si les infractions présumées visées au point 1 sont constitutives d’une ou de plusieurs infractions ci-après en vertu du droit de l’État d’émission et punies dans l’État d’émission d’une peine ou d’une mesure privative de liberté d’une durée maximale d’au moins trois ans, veuillez le confirmer en cochant la (les) case(s) correspondante(s):
|
3. |
Dans la mesure où l’infraction (les infractions) présumée(s) visée(s) au point 1 n’est (ne sont) pas couverte(s) par le point 2, ou si la décision, accompagnée du certificat, est transmise à un État membre qui a déclaré qu’il contrôlerait la double incrimination (article 14, paragraphe 4, de la décision-cadre), veuillez donner une description complète de l’infraction (des infractions) présumée(s) en question: |
g) Renseignements concernant la durée et la nature de la (des) mesure(s) de contrôle
1. |
Durée pendant laquelle la décision relative à des mesures de contrôle est applicable et si une prorogation de cette décision est possible (le cas échéant); |
2. |
Durée provisoire pendant laquelle le suivi des mesures de contrôle devrait être nécessaire, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire connues au moment de la transmission de la décision relative à des mesures de contrôle (à titre indicatif): |
3. |
Nature de la (des) mesure(s) de contrôle (il est possible de cocher plusieurs cases):
Si vous avez coché la case «autres mesures», veuillez préciser quelle mesure est concernée en cochant la ou les case(s) correspondante(s):
|
4. |
Veuillez fournir une description détaillée de la (des) mesure(s) de contrôle visée(s) au point 3: |
h) Autres circonstances pertinentes en l’espèce, y compris raisons spécifiques pour lesquelles la (les) mesure(s) de contrôle a (ont) été prononcée(s) (informations facultatives):
Le texte de la décision est annexé au certificat.
Signature de l’autorité ayant délivré le certificat et/ou de son représentant attestant l’exactitude des informations figurant dans le certificat:
Nom:
Fonction (titre/grade):
Date:
Référence du dossier (si l’information est disponible):
Cachet officiel (le cas échéant):
(1) Le présent certificat doit être rédigé ou traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l’État membre d’exécution, ou dans toute autre langue officielle des institutions de l’Union européenne acceptée par ledit État.
ANNEXE II
FORMULAIRE
visé à l’article 19 de la décision-cadre 2009/829/JHA of 23 octobre 2009 JAI du Conseil du 23 octobre 2009 concernant l’application, entre les États membres de l’Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu’alternative à la détention provisoire
SIGNALEMENT D’UN MANQUEMENT À UNE MESURE DE CONTRÔLE ET/OU DE TOUTE AUTRE CONSTATATION POUVANT ENTRAÎNER L’ADOPTION D’UNE DÉCISION ULTÉRIEURE
a) Informations relatives à l’identité de la personne faisant l’objet d’une surveillance
|
Nom: |
|
Prénom(s): |
|
Nom de jeune fille, le cas échéant |
|
Pseudonymes, le cas échéant: |
|
Sexe: |
|
Nationalité: |
|
Numéro d’identité ou numéro de sécurité sociale (si l’information est disponible): |
|
Date de naissance: |
|
Lieu de naissance: |
|
Adresse: |
|
Langue(s) que la personne comprend (si l’information est disponible): |
b) Informations concernant la décision relative à une (des) mesure(s) de contrôle:
|
Décision prononcée le: |
|
Référence du dossier (si l’information est disponible): |
|
Autorité qui a prononcé la décision: |
|
Nom officiel: |
|
Adresse: |
|
Date à laquelle le certificat a été établi: |
|
Autorité qui a délivré le certificat: |
|
Référence du dossier (si l’information est disponible): |
c) Coordonnées de l’autorité responsable du suivi de la (des) mesure(s) de contrôle:
|
Nom officiel: |
|
Nom de la personne à contacter: |
|
Fonction (titre/grade): |
|
Adresse: |
|
Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif interurbain) |
|
Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif interurbain) |
|
Adresse électronique: |
|
Langues dans lesquelles il est possible de communiquer: |
d) Non-respect de la (des) mesure(s) de contrôle et/ou autre constatation pouvant entraîner l’adoption d’une décision ultérieure:
La personne mentionnée au point a) n’a pas respecté la (les) mesure(s) de contrôle suivante(s):
|
obligation pour la personne d’informer l’autorité compétente de l’État d’exécution de tout changement de résidence, en particulier aux fins de recevoir une convocation à une audition ou à une audience au cours d’une procédure pénale; |
|
obligation de ne pas se rendre dans certaines localités, certains endroits ou certaines zones définies de l’État d’émission ou de l’État d’exécution; |
|
obligation de rester en un lieu déterminé, le cas échéant durant des périodes déterminées; |
|
obligation comportant des restrictions quant à la possibilité de quitter le territoire de l’État d’exécution; |
|
obligation de se présenter à des heures précises devant une autorité spécifique; |
|
obligation d’éviter tout contact avec certaines personnes ayant un lien avec l’infraction ou les infractions qui auraient été commises; |
|
autres mesures (veuillez préciser): |
Description du (des) manquement(s) (lieu, date et circonstances précises):
— |
Autres constatations pouvant entraîner une décision ultérieure |
Description des constatations:
e) Coordonnées de la personne à contacter pour obtenir des informations complémentaires concernant le manquement:
|
Nom: |
|
Prénom(s): |
|
Adresse: |
|
Numéro de téléphone: (indicatif du pays) (indicatif interurbain) |
|
Numéro de télécopieur: (indicatif du pays) (indicatif interurbain) |
|
Adresse électronique: |
|
Langues dans lesquelles il est possible de communiquer: |
|
Signature de l’autorité ayant délivré le formulaire et/ou de son représentant attestant l’exactitude des informations figurant dans le formulaire: |
|
Nom: |
|
Fonction (titre/grade): |
|
Date: |
|
Cachet officiel (le cas échéant): |
DÉCLARATION DE L'ALLEMAGNE
«Conformément à l'article 14, paragraphe 4, de la décision-cadre du Conseil concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire, la République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle n'appliquera pas le paragraphe 1 dudit article 14 en ce qui concerne la totalité des infractions qui y sont visées.»
La présente déclaration sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
DÉCLARATION DE LA POLOGNE
«Conformément à l'article 14, paragraphe 4, de la décision-cadre du Conseil concernant l'application, entre les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire, la République de Pologne déclare qu'elle n'appliquera pas le paragraphe 1 dudit article 14 en ce qui concerne la totalité des infractions qui y sont visées.»
La présente déclaration sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
DÉCLARATION DE LA HONGRIE
«Conformément à l'article 14, paragraphe 4, de la décision-cadre du Conseil concernant l'application, entre les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire, la République de Hongrie déclare qu'elle n'appliquera pas le paragraphe 1 dudit article 14 en ce qui concerne les infractions qui y sont visées.»
La présente déclaration sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
En ce qui concerne les «raisons constitutionnelles» mentionnées à l'article 14, paragraphe 4, la Hongrie a présenté les explications suivantes:
«Après avoir ratifié le traité de Lisbonne, la Hongrie a procédé à la modification de sa Constitution afin de se conformer aux obligations qui en découlent, notamment celle de ne pas appliquer le principe de double incrimination en matière pénale. Cette disposition constitutionnelle entrera en vigueur en même temps que le traité de Lisbonne. Cependant, jusqu'à cette date, la double incrimination demeure une question d'ordre constitutionnel importante et, en tant que principe constitutionnel consacré par l'article 57 de la Constitution, elle ne saurait être ignorée. En conséquence, l'article 14, paragraphe 1, de la décision-cadre ne sera appliqué à aucune des infractions énumérées (ou, selon la formulation adoptée dans l'article concerné, ne sera pas appliqué “en ce qui concerne la totalité des infractions qui y sont visées”).»
DÉCLARATION DE LA LITUANIE
«Conformément à l'article 14, paragraphe 4, de la décision-cadre du Conseil concernant l'application, entre les États membres de l'Union européenne, du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions relatives à des mesures de contrôle en tant qu'alternative à la détention provisoire, la République de Lituanie déclare que, pour des raisons constitutionnelles, elle n'appliquera le paragraphe 1 dudit article 14 à aucune des infractions qui y sont visées.»
La présente déclaration sera publiée au Journal officiel de l'Union européenne.