24.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 328/59 |
Décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 1, point a), et son article 34, paragraphe 2, point b),
vu l'initiative du Royaume de Danemark (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 a souligné que le principe de reconnaissance mutuelle devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l'Union. |
(2) |
Conformément au point 51 des conclusions du Conseil européen, le blanchiment d'argent est au cœur même de la criminalité organisée et il faut l'éradiquer partout où il existe; le Conseil européen est déterminé à veiller à ce que soient adoptées des mesures concrètes pour dépister, geler, saisir et confisquer les produits du crime. À cet égard, au point 55 des conclusions, le Conseil européen recommande le rapprochement des dispositions de droit et de procédure en matière pénale sur le blanchiment d'argent (notamment en matière de dépistage, de gel et de confiscation d'avoirs). |
(3) |
Tous les États membres ont ratifié la convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (ci-après dénommée «la convention de 1990»). La convention fait obligation à chacune des parties signataires de reconnaître et d'exécuter les décisions de confiscation d'une autre partie ou de présenter les demandes à ses autorités compétentes pour obtenir une décision de confiscation et, le cas échéant, l'exécuter. Les parties peuvent rejeter des demandes de confiscation, entre autres, lorsque l'infraction à laquelle la demande se rapporte n'est pas une infraction au regard de la législation de la partie requise ou si l'infraction à laquelle se rapporte la demande ne peut pas donner lieu à une confiscation en vertu de la législation de la partie requise. |
(4) |
Le Conseil a adopté, le 30 novembre 2000, un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle en matière pénale, retenant comme première priorité (mesures 6 et 7) l'adoption d'un instrument appliquant le principe de reconnaissance mutuelle au gel d'éléments de preuve et de biens. Il ressort en outre du point 3.3 du programme qu'un des objectifs est d'améliorer, conformément au principe de reconnaissance mutuelle, l'exécution, dans un État membre, d'une décision de confiscation rendue dans un autre État membre, notamment aux fins de restitution à la victime d'une infraction pénale, compte tenu de l'existence de la convention de 1990. Pour atteindre cet objectif, la présente décision-cadre, dans son champ d'application, limite les motifs de refus d'exécution et supprime, entre les États membres, tout système de conversion de la décision de confiscation en une décision nationale. |
(5) |
La décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil (3) contient des dispositions concernant le blanchiment d'argent, l'identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime. Conformément à cette décision-cadre, les États membres sont en outre tenus de ne formuler ou ne maintenir aucune réserve concernant l'article 2 de la convention de 1990 dans la mesure où l'infraction est punie d'une peine privative de liberté ou d'une mesure de sûreté d'une durée maximale supérieure à un an. |
(6) |
Enfin, le Conseil a adopté, le 22 juillet 2003, la décision-cadre 2003/577/JAI relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve (4). |
(7) |
La criminalité organisée poursuit essentiellement des fins lucratives. Afin de prévenir et de combattre efficacement la criminalité organisée, il convient donc de concentrer les efforts sur le dépistage, le gel, la saisie et la confiscation des produits du crime. Il ne suffit pas d'assurer la reconnaissance mutuelle, dans l'Union européenne, de mesures provisoires telles que le gel et la saisie, car une lutte efficace contre la criminalité économique exige en outre la reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation des produits du crime. |
(8) |
La présente décision-cadre a pour objet de faciliter la coopération entre les États membres en matière de reconnaissance mutuelle et d'exécution des décisions de confiscation de biens de sorte qu'un État membre soit obligé de reconnaître et exécuter sur son territoire les décisions de confiscation rendues par un tribunal compétent en matière pénale d'un autre État membre. La présente décision-cadre fait pendant à la décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (5). Ladite décision-cadre vise à garantir que tous les États membres disposent d'une réglementation efficace en matière de confiscation des produits du crime, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve quant à l'origine des avoirs détenus par une personne reconnue coupable d'une infraction liée à la criminalité organisée. |
(9) |
La coopération entre les États membres, fondée sur le principe de la reconnaissance mutuelle et de l'exécution immédiate des décisions judiciaires, repose sur la certitude que les décisions à reconnaître et à exécuter sont toujours rendues dans le respect des principes de légalité, de subsidiarité et de proportionnalité. En outre, ladite coopération présuppose que les droits accordés aux parties ou aux tiers intéressés de bonne foi soient préservés. Dans ce cadre, il convient de veiller dûment à empêcher que n'aboutissent des demandes formulées de mauvaise foi par des personnes physiques ou morales. |
(10) |
Une application pratique satisfaisante de la présente décision-cadre présuppose une liaison étroite entre les autorités nationales compétentes concernées, en particulier dans le cas de l'exécution simultanée dans plusieurs États membres d'une décision de confiscation. |
(11) |
Les termes «produit» et «instrument» utilisés dans la présente décision-cadre sont définis de manière suffisamment large pour inclure, chaque fois que cela est nécessaire, l'objet des infractions. |
(12) |
Lorsqu'il existe des doutes sur la localisation d'un bien qui fait l'objet d'une décision de confiscation, il convient que les États membres mettent tout en œuvre pour localiser exactement le bien en question, y compris en utilisant l'ensemble des systèmes d'information disponibles. |
(13) |
La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et reflétés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme interdisant de refuser la confiscation de biens pour lesquels une décision de confiscation a été rendue, s'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que ladite décision a été rendue dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses convictions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'un de ces motifs. |
(14) |
La présente décision-cadre n'empêche pas un État membre d'appliquer ses règles constitutionnelles relatives au respect de la légalité, à la liberté d'association, la liberté de la presse et la liberté d'expression dans d'autres médias. |
(15) |
La présente décision-cadre ne traite pas de la restitution des biens à leurs propriétaires légitimes. |
(16) |
La présente décision-cadre ne préjuge pas les fins auxquelles les États membres affectent les sommes obtenues en conséquence de son application. |
(17) |
La présente décision-cadre ne porte pas atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure, conformément à l'article 33 du traité sur l'Union européenne, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:
Article premier
Objet
1. La présente décision-cadre a pour objet de fixer les règles selon lesquelles un État membre reconnaît et exécute sur son territoire une décision de confiscation rendue par un tribunal compétent en matière pénale d'un autre État membre.
2. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne, ni celle de les faire respecter par les autorités judiciaires des États membres.
Article 2
Définitions
Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:
a) |
«État d'émission», l'État membre dans lequel un tribunal a pris une décision de confiscation dans le cadre d'une procédure pénale; |
b) |
«État d'exécution», l'État membre auquel une décision de confiscation a été transmise aux fins de son exécution; |
c) |
«décision de confiscation», une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridiction à la suite d'une procédure portant sur une ou des infractions pénales, aboutissant à la privation permanente du bien; |
d) |
«bien», un bien de toute nature, qu'il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, dont le tribunal de l'État d'émission a décidé:
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e) |
«produit», tout avantage économique tiré d'infractions pénales. Cet avantage peut consister en tout type de bien; |
f) |
«instrument», tout bien employé ou destiné à être employé, de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, pour commettre une ou des infractions pénales; |
g) |
«biens culturels appartenant au patrimoine culturel national», les biens tels que définis conformément à l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 93/7/CEE du Conseil du 15 mars 1993 relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (6); |
h) |
lorsque la procédure pénale débouchant sur une décision de confiscation concerne une infraction principale ainsi que le blanchiment d'argent, une infraction telle que visée à l'article 8, paragraphe 2, point f), signifie une infraction principale. |
Article 3
Détermination des autorités compétentes
1. Chaque État membre informe le secrétariat général du Conseil de l'autorité ou des autorités qui, conformément à sa législation, sont compétentes au sens de la présente décision-cadre lorsque cet État membre est:
— |
l'État d'émission, ou |
— |
l'État d'exécution. |
2. Nonobstant l'article 4, paragraphes 1 et 2, chaque État membre peut désigner, si cela est rendu nécessaire par son organisation interne, une ou plusieurs autorités centrales chargées d'assurer la transmission et la réception administratives des décisions de confiscation et d'assister les autorités compétentes.
3. Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues à la disposition de tous les États membres et de la Commission.
Article 4
Transmission de la décision de confiscation
1. Une décision de confiscation, accompagnée du certificat tel que le prévoit le paragraphe 2, et dont le modèle figure à l'annexe peut, dans le cas d'une décision de confiscation concernant une somme d'argent, être transmise à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'autorité compétente de l'État d'émission est fondée à croire que la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle la décision a été rendue possède des biens ou des revenus.
Dans le cas d'une décision de confiscation concernant des biens déterminés, la décision de confiscation et le certificat peuvent être transmis à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'autorité compétente de l'État d'émission est fondée à croire que se trouvent les biens couverts par la décision de confiscation.
S'il n'existe aucun motif raisonnable permettant à l'État d'émission de déterminer l'État membre auquel la décision de confiscation peut être transmise, la décision de confiscation peut être transmise à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle la décision de confiscation a été rendue a sa résidence habituelle ou son siège statutaire, s'il s'agit d'une personne morale.
2. La décision de confiscation, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagnée du certificat, est transmise directement par l'autorité compétente de l'État d'émission à l'autorité de l'État d'exécution qui est compétente pour l'exécuter par tout moyen permettant de laisser une trace écrite et dans des conditions permettant à l'État d'exécution d'en établir l'authenticité. L'original de la décision de confiscation, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagné de l'original du certificat est transmis à l'autorité compétente de l'État d'exécution, sur demande de celle-ci. Toutes les communications officielles s'effectuent directement entre lesdites autorités compétentes.
3. Le certificat est signé et son contenu certifié exact par l'autorité compétente de l'État d'émission.
4. Si l'autorité compétente pour exécuter la décision de confiscation ne connaît pas l'autorité compétente de l'État d'exécution, cette dernière cherche par tous les moyens, y compris par le biais des points de contact du réseau judiciaire européen, à obtenir cette information de la part de l'État d'exécution.
5. Lorsque l'autorité de l'État d'exécution qui reçoit une décision de confiscation n'est pas compétente pour la reconnaître et prendre les mesures nécessaires en vue de son exécution, elle transmet d'office la décision à l'autorité compétente pour l'exécuter et elle en informe l'autorité compétente de l'État d'émission.
Article 5
Transmission d'une décision de confiscation à un ou plusieurs États d'exécution
1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, une décision de confiscation ne peut être transmise en vertu de l'article 4 qu'à un seul État d'exécution à la fois.
2. Une décision de confiscation portant sur des biens spécifiques peut être transmise simultanément à plusieurs États d'exécution dans les cas où:
— |
l'autorité compétente de l'État d'émission est fondée à croire que différents biens couverts par la décision de confiscation se trouvent dans différents États d'exécution, |
— |
la confiscation d'un bien spécifique couvert par la décision de confiscation implique d'agir dans plusieurs États d'exécution, ou |
— |
l'autorité compétente de l'État d'émission est fondée à croire qu'un bien spécifique couvert par la décision de confiscation se trouve dans l'un des deux États d'exécution ou davantage indiqués. |
3. Une décision de confiscation portant sur une somme d'argent peut être transmise simultanément à plusieurs États d'exécution lorsque l'autorité compétente de l'État d'émission estime nécessaire de le faire pour une raison particulière, par exemple lorsque:
— |
le bien concerné n'a pas fait l'objet d'une mesure de gel en vertu de la décision-cadre 2003/577/JAI, |
— |
la valeur du bien qui peut être confisqué dans l'État d'émission et dans tout État d'exécution risque de n'être pas suffisante pour exécuter le montant total visé par la décision de confiscation. |
Article 6
Infractions
1. Si les faits donnant lieu à la décision de confiscation correspondent à une ou plusieurs des infractions ci-après, telles que définies par la législation de l'État d'émission, et si ces faits sont punis dans l'État d'émission d'une peine privative de liberté d'une durée maximale d'au moins 3 ans, la décision de confiscation donne lieu à exécution sans contrôle de la double incrimination des faits:
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participation à une organisation criminelle, |
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terrorisme, |
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traite des êtres humains, |
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exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie, |
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trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, |
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trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs, |
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corruption, |
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fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, |
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blanchiment des produits du crime, |
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faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro, |
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cybercriminalité, |
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crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées, |
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aide à l'entrée et au séjour irréguliers, |
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homicide volontaire, coups et blessures graves, |
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trafic illicite d'organes et de tissus humains, |
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enlèvement, séquestration et prise d'otage, |
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racisme et xénophobie, |
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vols organisés ou vols à main armée, |
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trafic illicite de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art, |
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escroquerie, |
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racket et extorsion de fonds, |
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contrefaçon et piratage de produits, |
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falsification de documents administratifs et trafic de faux, |
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falsification de moyens de paiement, |
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trafic illicite de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance, |
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trafic illicite de matières nucléaires et radioactives, |
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trafic de véhicules volés, |
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viol, |
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incendie volontaire, |
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crimes relevant de la Cour pénale internationale, |
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détournement d'avion ou de navire, |
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sabotage. |
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, peut décider à tout moment d'ajouter d'autres catégories d'infractions à la liste du paragraphe 1. Le Conseil considère, à la lumière du rapport que la Commission lui soumet en vertu de l'article 22, s'il y a lieu d'étendre ou de modifier cette liste.
3. Pour les infractions autres que celles visées au paragraphe 1, l'État d'exécution peut subordonner la reconnaissance et l'exécution de la décision de confiscation à la condition que les faits donnant lieu à la décision de confiscation constituent une infraction qui, au regard de la législation de l'État d'exécution, permet la confiscation, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci au regard de la législation de l'État d'émission.
Article 7
Reconnaissance et exécution
1. Les autorités compétentes de l'État d'exécution reconnaissent une décision de confiscation qui a été transmise conformément aux articles 4 et 5, sans qu'aucune autre formalité ne soit requise, et prennent sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, sauf si les autorités compétentes décident de se prévaloir d'un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution prévus à l'article 8, ou d'un des motifs de report de l'exécution prévus à l'article 10.
2. Si une demande de confiscation porte sur un bien déterminé, les autorités compétentes de l'État d'émission et de l'État d'exécution peuvent, si cela est prévu dans la législation de ces États, convenir que l'État d'exécution peut procéder à la confiscation sous la forme d'une obligation de paiement d'une somme d'argent correspondant à la valeur du bien.
3. Si une décision de confiscation porte sur une somme d'argent qui ne peut être recouvrée, les autorités compétentes de l'État d'exécution exécutent ladite décision conformément au paragraphe 1 en confisquant tout bien disponible à cette fin.
4. Si une décision de confiscation porte sur une somme d'argent, les autorités compétentes de l'État d'exécution convertissent, au besoin, le montant à confisquer dans la monnaie de l'État d'exécution au taux de change en vigueur au moment où la décision de confiscation a été prononcée.
5. Chaque État membre peut indiquer dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil que ses autorités compétentes ne reconnaissent ni n'exécutent des décisions de confiscation lorsque la confiscation des biens a été rendue en vertu des dispositions relatives aux pouvoirs de confiscation élargis visées à l'article 2, point d) iv). Cette déclaration peut être retirée à tout moment.
Article 8
Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution
1. L'autorité compétente de l'État d'exécution peut refuser de reconnaître ou d'exécuter la décision de confiscation si le certificat prévu à l'article 4 n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision.
2. L'autorité judiciaire compétente de l'État d'exécution, telle que définie par la législation de cet État, peut en outre refuser de reconnaître ou d'exécuter la décision de confiscation si les éléments suivants sont établis:
a) |
l'exécution de la décision de confiscation serait contraire au principe non bis in idem; |
b) |
dans l'un des cas visés à l'article 6, paragraphe 3, le fait qui est à la base de la décision de confiscation ne constitue pas une infraction qui permet la confiscation au regard de la législation de l'État d'exécution; toutefois, en matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'exécution de la décision de confiscation ne peut être refusée pour le motif que la législation de l'État d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change que la législation de l'État d'émission; |
c) |
la législation de l'État d'exécution prévoit une immunité ou un privilège qui empêcherait l'exécution d'une décision de confiscation rendue au niveau national portant sur les biens concernés; |
d) |
les droits de toute partie intéressée, y compris les tiers de bonne foi, rendent impossible en vertu de la législation de l'État d'exécution l'exécution de la décision de confiscation, y compris lorsque cette situation découle de l'utilisation de voies de recours conformément à l'article 9; |
e) |
selon le certificat prévu à l'article 4, paragraphe 2, l'intéressé n'a pas comparu en personne et n'était pas représenté par un conseil juridique lors de la procédure ayant abouti à la décision de confiscation, sauf si le certificat indique que l'intéressé a été informé de la procédure personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant compétent en vertu de la législation, conformément à la législation de l'État d'émission, ou que l'intéressé a indiqué qu'il ne contestait pas la décision de confiscation; |
f) |
la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions qui:
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g) |
la décision de confiscation, de l'avis ce cette autorité, a été rendue en vertu des pouvoirs de confiscation élargis visés à l'article 2, point d) iv); |
h) |
il y a prescription de l'exécution de la décision de confiscation dans l'État d'exécution, pour autant que les faits relèvent de la compétence de cet État en vertu de sa propre législation pénale. |
3. S'il apparaît à l'autorité compétente de l'État d'exécution que:
— |
la décision de confiscation des biens a été rendue en vertu des pouvoirs de confiscation élargis visés à l'article 2, point d) iii), et que |
— |
la décision de confiscation ne relève pas de l'option adoptée par l'État d'exécution au titre de l'article 3, paragraphe 2, de la décision-cadre 2005/212/JAI, |
elle exécute la décision de confiscation au moins dans les limites prévues par sa législation pour des cas analogues.
4. Les autorités compétentes de l'État d'exécution accordent une attention particulière à la consultation, par tous les moyens appropriés, des autorités compétentes de l'État d'émission avant de décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision de confiscation conformément au paragraphe 2, ou d'en limiter l'exécution conformément au paragraphe 3. La consultation est obligatoire lorsque la décision est susceptible d'être basée sur:
— |
le paragraphe 1, |
— |
le paragraphe 2, point a), e), f) ou g), |
— |
le paragraphe 2, point d), et que l'information visée à l'article 9, paragraphe 3, n'est pas fournie, |
— |
le paragraphe 3. |
5. Dans le cas où il serait impossible d'exécuter la décision de confiscation parce que le bien à confisquer a déjà été confisqué, a disparu, a été détruit, ne peut être retrouvé à l'endroit indiqué dans le certificat ou parce que l'endroit où se trouve le bien n'a pas été indiqué d'une manière suffisamment précise, même après consultation de l'État d'émission, l'autorité compétente de l'État d'émission en est informée sans délai.
Article 9
Voies de recours dans l'État d'exécution contre la reconnaissance et l'exécution
1. Chaque État membre prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir que la reconnaissance et l'exécution d'une décision de confiscation en application de l'article 7 puissent faire l'objet d'un recours formé par toute personne concernée, y compris des tiers de bonne foi, en vue de préserver ses droits. L'action est engagée devant un tribunal de l'État d'exécution conformément à la législation de cet État. Cette action peut avoir un effet suspensif en vertu de la législation de l'État d'exécution.
2. Les raisons substantielles qui ont conduit au prononcé de la décision de confiscation ne peuvent pas être contestés devant un tribunal de l'État d'exécution.
3. Si un recours est formé devant un tribunal de l'État d'exécution, l'autorité compétente de l'État d'émission en est informée.
Article 10
Sursis à l'exécution
1. L'autorité compétente de l'État d'exécution peut surseoir à l'exécution d'une décision de confiscation transmise en application des articles 4 et 5:
a) |
si elle estime, lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent, qu'il existe un risque que la valeur totale provenant de l'application de cette décision soit supérieure au montant spécifié dans la décision de confiscation en raison de l'exécution simultanée de ladite décision dans plusieurs États membres; |
b) |
en cas de recours visés à l'article 9; |
c) |
lorsque l'exécution de la décision de confiscation risque de nuire à une enquête ou une procédure pénale en cours, jusqu'au moment où elle le juge raisonnable; |
d) |
lorsqu'une traduction, aux frais de l'État d'exécution, de tout ou partie de la décision de confiscation est jugée nécessaire, pendant le délai nécessaire pour en obtenir la traduction; ou |
e) |
lorsque le bien fait déjà l'objet d'une procédure de confiscation dans l'État d'exécution. |
2. Pendant la durée du sursis à l'exécution, l'autorité compétente de l'État d'exécution prend toutes les mesures qu'elle prendrait dans un cas analogue au niveau national pour éviter que le bien ne soit plus disponible aux fins de l'exécution de la décision de confiscation.
3. En cas de sursis à l'exécution conformément au paragraphe 1, point a), l'autorité compétente de l'État d'exécution en informe immédiatement l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, et l'autorité compétente de l'État d'émission respecte les obligations visées à l'article 14, paragraphe 3.
4. Dans les cas visés au paragraphe 1, points b), c), d) et e), l'autorité compétente de l'État d'exécution fait rapport sans délai à l'autorité compétente de l'État d'émission sur le sursis à l'exécution de la mesure de confiscation, y compris sur les motifs du sursis et, si possible, sur sa durée prévue, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.
Dès que le motif de sursis cesse d'exister, l'autorité compétente de l'État d'exécution prend sans délai les mesures nécessaires à l'exécution de la décision de confiscation et en informe l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.
Article 11
Concours de décisions de confiscation
Si les autorités compétentes de l'État d'exécution traitent:
— |
deux décisions de confiscation ou davantage portant sur une somme d'argent et rendues à l'encontre de la même personne physique ou morale, et si l'intéressé ne dispose pas dans l'État d'exécution de biens suffisants pour que toutes les décisions puissent être exécutées, ou |
— |
deux décisions de confiscation ou davantage portant sur le même bien spécifique, |
l'autorité compétente de l'État d'exécution détermine, selon la législation de l'État d'exécution, la ou les décisions de confiscation à exécuter en tenant dûment compte de toutes les circonstances, dont l'existence éventuelle de biens gelés dans l'affaire, la gravité relative et le lieu de commission des infractions, ainsi que les dates auxquelles les différentes décisions ont été rendues et transmises.
Article 12
Législation régissant l'exécution
1. Sans préjudice du paragraphe 3, l'exécution de la décision de confiscation est régie par la législation de l'État d'exécution et ses autorités sont seules compétentes pour décider des modalités d'exécution et déterminer toutes les mesures y afférentes.
2. Lorsque l'intéressé est en mesure de fournir la preuve de la confiscation, totale ou partielle, dans un État, l'autorité compétente de l'État d'exécution consulte l'autorité compétente de l'État d'émission par tous les moyens appropriés. En cas de confiscation de produits, toute partie du montant recouvré en application de la décision de confiscation dans tout État autre que l'État d'exécution est déduite intégralement du montant qui doit être confisqué dans l'État d'exécution.
3. Une décision de confiscation rendue à l'encontre d'une personne morale est exécutée même si l'État d'exécution ne reconnaît pas le principe de la responsabilité pénale des personnes morales.
4. L'État d'exécution ne peut appliquer de mesures qui se substitueraient à la décision de confiscation, y compris une peine privative de liberté ou toute autre restriction à la liberté d'une personne, à la suite d'une transmission conforme aux articles 4 et 5, à moins que l'État d'émission n'y ait consenti.
Article 13
Amnistie, grâce et révision de la décision de confiscation
1. L'amnistie et la grâce peuvent être accordées par l'État d'émission ainsi que par l'État d'exécution.
2. Seul l'État d'émission peut statuer sur un recours en révision de la décision de confiscation.
Article 14
Conséquences de la transmission des décisions de confiscation
1. La transmission d'une décision de confiscation à un ou plusieurs États d'exécution conformément aux articles 4 et 5 ne limite pas le droit de l'État d'émission d'exécuter lui-même la décision de confiscation.
2. Lorsqu'une décision de confiscation portant sur une somme d'argent est transmise à un ou plusieurs États d'exécution, la valeur totale provenant de son application ne peut être supérieure au montant maximal spécifié dans la décision de confiscation.
3. L'autorité compétente de l'État d'émission informe immédiatement l'autorité compétente de tout État d'exécution concerné, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, si:
a) |
elle estime qu'il existe un risque que l'exécution s'effectue sur un montant supérieur au montant maximal à confisquer, par exemple sur la base d'informations qui lui ont été communiquées par un État d'exécution en application de l'article 10, paragraphe 3. Au cas où l'article 10, paragraphe 1, point a), serait appliqué, l'autorité compétente de l'État d'émission fait savoir dès que possible à l'autorité compétente de l'État d'exécution que le risque en question n'existe plus; |
b) |
tout ou partie de la décision de confiscation a été exécutée dans l'État d'émission ou dans un autre État d'exécution. Le montant pour lequel la décision de confiscation n'a pas encore été exécutée doit être précisé; |
c) |
après transmission d'une décision de confiscation conformément aux articles 4 et 5, une autorité de l'État d'émission reçoit une somme d'argent que la personne concernée a payée volontairement au titre de la décision de confiscation. L'article 12, paragraphe 2, est applicable. |
Article 15
Cessation de l'exécution
L'autorité compétente de l'État d'émission informe sans délai l'autorité compétente de l'État d'exécution, par tout moyen permettant de laisser une trace écrite, de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire la décision à l'État d'exécution pour toute autre raison. L'État d'exécution met fin à l'exécution de la décision dès qu'il est informé par l'autorité compétente de l'État d'émission de cette décision ou mesure.
Article 16
Disposition des biens confisqués
1. L'argent qui a été recouvré en application de la décision de confiscation est réparti par l'État d'exécution comme suit:
a) |
si le montant recouvré en application de la décision de confiscation est inférieur à 10 000 EUR, ou à l'équivalent de ce montant, le montant revient à l'État d'exécution; |
b) |
dans tous les autres cas, 50 % du montant recouvré en application de la décision de confiscation sont transférés par l'État d'exécution à l'État d'émission. |
2. Il est disposé des biens, autres que les sommes d'argent, recouvrés en application de la décision de confiscation de l'une des manières suivantes, à arrêter par l'État d'exécution:
a) |
les biens peuvent être vendus. Dans ce cas, le produit de la vente est réparti conformément au paragraphe 1; |
b) |
les biens peuvent être transférés à l'État d'émission. Si la décision de confiscation vise une somme d'argent, les biens ne peuvent être transférés à l'État d'émission que si cet État y a consenti; |
c) |
lorsqu'il n'est possible d'appliquer aucun des points a) ou b), il peut être disposé des biens d'une autre manière conformément à la législation de l'État d'exécution. |
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, l'État d'exécution n'est pas tenu de vendre ou restituer les biens déterminés ayant fait l'objet de la décision de confiscation, lorsqu'il s'agit de biens culturels relevant du patrimoine national de cet État.
4. En l'absence d'accord contraire entre l'État d'émission et l'État d'exécution, les paragraphes 1, 2 et 3 sont d'application.
Article 17
Information sur l'exécution de la décision
L'autorité compétente de l'État d'exécution informe sans tarder l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen permettant de laisser une trace écrite:
a) |
de la transmission de la décision de confiscation à l'autorité compétente, conformément à l'article 4, paragraphe 5; |
b) |
de la décision éventuelle de ne pas reconnaître la décision de confiscation avec la motivation de cette décision; |
c) |
de la non-exécution totale ou partielle de la décision pour les motifs visés à l'article 11, à l'article 12, paragraphes 1 et 2, ou à l'article 13, paragraphe 1; |
d) |
de l'exécution de la décision, dès qu'elle est achevée; |
e) |
de l'application d'autres mesures, conformément à l'article 12, paragraphe 4. |
Article 18
Remboursement
1. Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 2, selon lequel l'État d'exécution est responsable en vertu de sa propre législation du préjudice causé à une des personnes concernées mentionnées à l'article 9 par l'exécution d'une décision de confiscation transmise conformément aux articles 4 et 5, l'État d'émission rembourse à l'État d'exécution les sommes que celui-ci a versées à cette personne à titre de réparation du dommage dont il est responsable, sauf et uniquement si le préjudice, ou une partie du préjudice, est exclusivement imputable au comportement de l'État d'exécution.
2. Le paragraphe 1 n'affecte en rien la législation des États membres relative aux demandes de réparation formulées par les personnes physiques ou morales.
Article 19
Langues
1. Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État d'exécution.
2. Tout État membre peut, soit lors de l'adoption de la présente décision-cadre, soit à une date ultérieure, indiquer dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil qu'il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions des Communautés européennes.
Article 20
Frais
1. Sans préjudice de l'article 16, les États membres renoncent à réclamer de part et d'autre le remboursement des frais résultant de l'application de la présente décision-cadre.
2. Lorsque l'État d'exécution a dû supporter des frais qu'il considère comme élevés ou exceptionnels, il peut en proposer le partage à l'État d'émission. Celui-ci prend en considération cette proposition sur la base d'indications détaillées données par l'État d'exécution.
Article 21
Relations avec d'autres accords et arrangements
La présente décision-cadre n'a pas d'incidence sur l'application des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus entre les États membres dans la mesure où ces accords ou arrangements aident à simplifier ou à faciliter davantage les procédures d'exécution des décisions de confiscation.
Article 22
Mise en œuvre
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le 24 novembre 2008.
2. Les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre. Sur la base d'un rapport établi par la Commission à partir de ces informations, le Conseil vérifie, au plus tard le 24 novembre 2009, dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre.
3. Le secrétariat général du Conseil notifie aux États membres et à la Commission les déclarations faites en application de l'article 7, paragraphe 5, et de l'article 19, paragraphe 2.
4. Un État membre ayant été confronté de manière répétée à des difficultés ou à l'inertie d'un autre État membre dans la reconnaissance mutuelle et l'exécution de décisions de confiscation, sans trouver de solution par le biais de consultations bilatérales, peut en informer le Conseil en vue d'évaluer la mise en œuvre de la présente décision-cadre au niveau des États membres.
5. Les États membres, agissant en qualité d'États d'exécution, informent le Conseil et la Commission, au début de l'année civile, du nombre de cas dans lesquels l'article 17, point b), a été appliqué et fournissent un résumé des motifs de ces applications.
Pour le 24 novembre 2013, la Commission établit un rapport sur la base des informations reçues, assorti de toute initiative qu'elle pourrait juger appropriée.
Article 23
Entrée en vigueur
La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 6 octobre 2006.
Par le Conseil
Le président
K. RAJAMÄKI
(1) JO C 184 du 2.8.2002, p. 8.
(2) Avis du 20 novembre 2002 (JO C 25 E du 29.1.2004, p. 205).
(3) JO L 182 du 5.7.2001, p. 1.
(4) JO L 196 du 2.8.2003, p. 45.
(5) JO L 68 du 15.3.2005, p. 49.
(6) JO L 74 du 27.3.1993, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/38/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 187 du 10.7.2001, p. 43).
ANNEXE
CERTIFICAT
visé à l'article 4 de la décision-cadre du Conseil 2006/783/JAI concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation