22.3.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 76/16 |
Décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, point a), et son article 34, paragraphe 2, point b),
vu l'initiative du Royaume-Uni, de la République française et du Royaume de Suède (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 a approuvé le principe de reconnaissance mutuelle, qui devrait devenir la pierre angulaire de la coopération judiciaire en matière tant civile que pénale au sein de l'Union. |
(2) |
Le principe de reconnaissance mutuelle devrait s'appliquer aux sanctions pécuniaires infligées par les autorités judiciaires et administratives afin d'en faciliter l'application dans un État membre autre que celui dans lequel les sanctions ont été imposées. |
(3) |
Le 29 novembre 2000, conformément aux conclusions de Tampere, le Conseil a adopté un programme de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions en matière criminelle (3), en fixant comme priorité l'adoption d'un instrument appliquant le principe de reconnaissance mutuelle à l'exécution des sanctions pécuniaires (mesure 18). |
(4) |
La présente décision-cadre devrait couvrir les sanctions pécuniaires relatives à des infractions routières. |
(5) |
La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité et reflétés par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (4), et notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme une interdiction de refuser d'exécuter une décision s'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que la sanction pécuniaire a été décidée dans le but de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons. |
(6) |
La présente décision-cadre n'empêche pas un État membre d'appliquer ses règles constitutionnelles relatives au respect de la légalité, à la liberté d'association, à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans d'autres médias, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:
Article premier
Définitions
Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:
a) |
«décision», toute décision infligeant à titre définitif une sanction pécuniaire à une personne physique ou morale, lorsque la décision a été rendue par:
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b) |
«sanction pécuniaire», toute obligation de payer:
Une sanction pécuniaire ne couvre pas:
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c) |
«État d'émission», l'État membre dans lequel a été rendue la décision au sens de la présente décision-cadre; |
d) |
«État d'exécution», l'État membre auquel a été transmise la décision aux fins d'exécution. |
Article 2
Détermination des autorités compétentes
1. Chaque État membre informe le secrétariat général du Conseil de l'autorité ou des autorités qui, conformément à son droit interne, sont compétentes au sens de la présente décision-cadre, lorsque cet État membre est l'État d'émission ou l'État d'exécution.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 4, chaque État membre peut désigner, si cela s'avère nécessaire en raison de l'organisation de son système, une ou plusieurs autorités centrales responsables de la transmission et de la réception administratives des décisions et chargées d'assister les autorités compétentes.
3. Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues à la disposition de tous les États membres et de la Commission.
Article 3
Droits fondamentaux
La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité.
Article 4
Transmission des décisions et recours à l'autorité centrale
1. Une décision, accompagnée d'un certificat tel que le prévoit le présent article, peut être transmise aux autorités compétentes d'un État membre dans lequel la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle la décision a été prononcée possède des biens ou des revenus, a sa résidence habituelle ou son siège statutaire, s'il s'agit d'une personne morale.
2. Le certificat, dont le modèle figure en annexe, doit être signé et son contenu certifié exact par l'autorité compétente de l'État d'émission.
3. La décision, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, accompagnée du certificat, est transmise par l'autorité compétente de l'État d'émission directement à l'autorité compétente de l'État d'exécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à l'État d'exécution d'en établir l'authenticité. L'original de la décision, ou une copie certifiée conforme de celle-ci, et l'original du certificat sont adressés à l'État d'exécution à sa demande. De même, toute communication officielle est faite directement entre lesdites autorités compétentes.
4. L'État d'émission ne transmet une décision qu'à un seul État d'exécution à la fois.
5. Si l'autorité compétente de l'État d'émission ne connaît pas l'autorité compétente de l'État d'exécution, elle sollicite par tous les moyens, y compris par le biais des points de contact du Réseau judiciaire européen (6), le renseignement de la part de l'État d'exécution.
6. Lorsque l'autorité de l'État d'exécution qui reçoit une décision n'est pas compétente pour la reconnaître et prendre les mesures nécessaires en vue de son exécution, elle transmet, d'office, la décision à l'autorité compétente pour l'exécuter et en informe l'autorité compétente de l'État d'émission.
7. Le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent indiquer, l'un et l'autre, dans une déclaration, que la décision accompagnée du certificat doit être expédiée par l'intermédiaire de leur(s) autorité(s) centrale(s) désignée(s) par eux dans leur déclaration. Ces États membres peuvent à tout moment limiter, par une autre déclaration, la portée d'une telle déclaration afin de donner plus d'effet au paragraphe 3. Ils le feront lorsque les dispositions de la convention d'application de l'accord de Schengen relatives à l'entraide judiciaire entreront en vigueur pour eux. Toute déclaration doit être déposée auprès du secrétariat général du Conseil et notifiée à la Commission.
Article 5
Champ d'application
1. Donnent lieu à la reconnaissance et à l'exécution des décisions, aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait, les infractions suivantes, si elles sont punies dans l'État d'émission et telles qu'elles sont définies par le droit de l'État d'émission:
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participation à une organisation criminelle, |
— |
terrorisme, |
— |
traite des êtres humains, |
— |
exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie, |
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trafic de stupéfiants et de substances psychotropes, |
— |
trafic d'armes, de munitions et d'explosifs, |
— |
corruption, |
— |
fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, |
— |
blanchiment des produits du crime, |
— |
faux-monnayage et contrefaçon de monnaie, y compris de l'euro, |
— |
cybercriminalité, |
— |
crimes contre l'environnement, y compris le trafic d'espèces animales menacées et le trafic d'espèces et d'essences végétales menacées, |
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aide à l'entrée et au séjour irréguliers, |
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homicide volontaire, coups et blessures graves, |
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trafic d'organes et de tissus humains, |
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enlèvement, séquestration et prise d'otage, |
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racisme et xénophobie, |
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vol organisé ou à main armée, |
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trafic de biens culturels, y compris d'antiquités et d'œuvres d'art, |
— |
escroquerie, |
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racket et extorsion de fonds, |
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contrefaçon et piratage de produits, |
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falsification de documents administratifs et trafic de faux, |
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falsification de moyens de paiement, |
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trafic de substances hormonales et d'autres facteurs de croissance, |
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trafic de matières nucléaires et radioactives, |
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trafic de véhicules volés, |
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viol, |
— |
incendie volontaire, |
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crimes relevant de la Cour pénale internationale, |
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détournement d'avion ou de navire, |
— |
sabotage, |
— |
conduite contraire aux normes qui règlent la circulation routière, y compris les infractions aux dispositions en matière de temps de conduite et de repos et aux dispositions relatives au transport des marchandises dangereuses, |
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contrebande de marchandises, |
— |
atteinte aux droits de propriété intellectuelle, |
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menaces et actes de violence contre des personnes, y compris au cours de manifestations sportives, |
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vandalisme criminel, |
— |
vol, |
— |
infractions établies par l'État d'émission et couvertes par les obligations d'exécution découlant des instruments adoptés conformément au traité CE ou au titre VI du traité UE. |
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité et après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 39, paragraphe 1, du traité UE, peut décider à tout moment d'ajouter d'autres catégories d'infractions à la liste du paragraphe 1.
Le Conseil examine, à la lumière du rapport qui lui est soumis en vertu de l'article 20, paragraphe 5, s'il y a lieu d'étendre ou de modifier cette liste. Le Conseil réexamine la question à un stade ultérieur, à la lumière d'un rapport relatif à l'application pratique de la décision-cadre, que la Commission établit dans les cinq ans suivant la date fixée à l'article 20, paragraphe 1.
3. Pour les cas autres que ceux visés au paragraphe 1, l'État d'exécution peut subordonner la reconnaissance et l'exécution d'une décision à la condition que la décision concerne un acte qui constituerait une infraction au regard du droit de l'État d'exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci.
Article 6
Reconnaissance et exécution des décisions
Les autorités compétentes de l'État d'exécution reconnaissent une décision qui a été transmise conformément à l'article 4, sans qu'aucune autre formalité ne soit requise, et prennent sans délai toutes les mesures nécessaires pour son exécution, sauf si l'autorité compétente décide de se prévaloir d'un des motifs de non-reconnaissance ou de non-exécution prévus à l'article 7.
Article 7
Motifs de non-reconnaissance et de non-exécution
1. Les autorités compétentes de l'État d'exécution peuvent refuser de reconnaître et d'exécuter la décision si le certificat prévu à l'article 4 n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision.
2. L'autorité compétente de l'État d'exécution peut également refuser de reconnaître et d'exécuter la décision s'il est établi que:
a) |
une décision a été rendue à l'encontre de la personne condamnée en raison des mêmes faits dans l'État d'exécution ou dans tout État autre que l'État d'émission ou d'exécution, et que, dans ce dernier cas, cette décision a été exécutée; |
b) |
dans un des cas visés à l'article 5, paragraphe 3, la décision concerne un acte qui ne constituerait pas une infraction au regard du droit de l'État d'exécution; |
c) |
l'exécution de la décision est prescrite selon la législation de l'État d'exécution et la décision concerne des faits relevant de la compétence de cet État selon sa propre loi pénale; |
d) |
la décision concerne des actes qui:
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e) |
le droit de l'État d'exécution prévoit une immunité qui rend impossible l'exécution de la décision; |
f) |
la décision a été rendue à l'égard d'une personne physique qui, au regard du droit de l'État d'exécution, ne pouvait pas, en raison de son âge, être déjà pénalement responsable des faits en raison desquels la décision a été rendue; |
g) |
selon le certificat prévu à l'article 4, l'intéressé,
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h) |
la sanction pécuniaire est inférieure à 70 euros ou à un montant équivalent. |
3. Dans les cas visés au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points c) et g), avant de décider de ne pas reconnaître et de ne pas exécuter une décision, en tout ou en partie, l'autorité compétente de l'État d'exécution consulte l'autorité compétente de l'État d'émission par tous les moyens appropriés et, le cas échéant, sollicite sans tarder toute information nécessaire.
Article 8
Détermination du montant à payer
1. Lorsqu'il est établi que la décision porte sur des faits qui n'ont pas été commis sur le territoire de l'État d'émission, l'État d'exécution peut décider de réduire le montant de la sanction exécutée au montant maximal prévu pour des faits de même nature en vertu du droit interne de l'État d'exécution, lorsque les faits relèvent de la juridiction de cet État.
2. L'autorité compétente de l'État d'exécution convertit, s'il y a lieu, le montant de la sanction dans la monnaie de l'État d'exécution au taux de change en vigueur au moment où la sanction a été prononcée.
Article 9
Loi régissant l'exécution
1. Sans préjudice du paragraphe 3 du présent article et de l'article 10, l'exécution de la décision est régie par la loi de l'État d'exécution de la même manière qu'une sanction pécuniaire de l'État d'exécution. Les autorités de l'État d'exécution sont seules compétentes pour décider des modalités d'exécution et déterminer toutes les mesures y afférentes, y compris les motifs de cessation de l'exécution.
2. Lorsque la personne condamnée est en mesure de fournir la preuve d'un paiement, en tout ou en partie, dans quelque État que ce soit, les autorités compétentes de l'État d'exécution consultent l'autorité compétente de l'État d'émission de la manière prévue à l'article 7, paragraphe 3. Toute partie du montant de la sanction recouvrée de quelque manière que ce soit dans un État quel qu'il soit est entièrement déduite du montant de la sanction faisant l'objet d'une exécution dans l'État d'exécution.
3. Une sanction pécuniaire infligée à une personne morale est exécutée même si l'État d'exécution ne reconnaît pas le principe de la responsabilité pénale des personnes morales.
Article 10
Emprisonnement ou autre peine de substitution en cas de non-recouvrement de la sanction pécuniaire
Lorsqu'il n'est pas possible d'exécuter une décision, en tout ou en partie, l'État d'exécution peut appliquer des peines de substitution, y compris des peines privatives de liberté, si son droit le prévoit dans ce type d'affaire et si l'État d'émission a prévu la possibilité d'appliquer de telles peines de substitution dans le certificat visé à l'article 4. La sévérité de ces peines de substitution est déterminée conformément au droit de l'État d'exécution, sans pouvoir dépasser celle de la peine maximale indiquée dans le certificat transmis par l'État d'émission.
Article 11
Amnistie, grâce et révision de la condamnation
1. L'amnistie et la grâce peuvent être accordées par l'État d'émission ainsi que par l'État d'exécution.
2. Sans préjudice de l'article 10, seul l'État d'émission peut statuer sur tout recours en révision de la décision.
Article 12
Cessation de l'exécution
1. L'autorité compétente de l'État d'émission informe immédiatement l'autorité compétente de l'État d'exécution de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire la décision à l'État d'exécution pour toute autre raison.
2. L'État d'exécution met fin à l'exécution de la décision dès qu'il est informé par l'autorité compétente de l'État d'émission de cette décision ou mesure.
Article 13
Affectation des sommes provenant de l'exécution des décisions
Les sommes obtenues à la suite de l'exécution des décisions reviennent à l'État d'exécution sauf accord contraire entre l'État d'émission et l'État d'exécution, notamment dans les cas visés à l'article 1er, point b), ii).
Article 14
Informations transmises par l'État d'exécution
L'autorité compétente de l'État d'exécution informe sans tarder l'autorité compétente de l'État d'émission par tout moyen laissant une trace écrite:
a) |
de la transmission de la décision à l'autorité compétente, conformément à l'article 4, paragraphe 6; |
b) |
de toute décision de ne pas reconnaître ou exécuter une décision, conformément à l'article 7 ou à l'article 20, paragraphe 3, accompagnée des motifs la justifiant; |
c) |
de la non-exécution totale ou partielle de la décision pour les raisons visées à l'article 8, à l'article 9, paragraphes 1 et 2, et à l'article 11, paragraphe 1; |
d) |
de l'exécution de la décision dès qu'elle est achevée; |
e) |
de l'application d'une peine de substitution conformément à l'article 10. |
Article 15
Conséquences de la transmission d'une décision
1. Sous réserve du paragraphe 2, l'État d'émission ne peut plus exécuter une décision transmise conformément à l'article 4.
2. L'État d'émission reprend son droit d'exécuter la décision:
a) |
dès que l'État d'exécution l'informe de la non-exécution totale ou partielle, de la non-reconnaissance ou de la non-application de la décision, dans le cas prévu à l'article 7, à l'exception de l'article 7, paragraphe 2, point a), à l'article 11, paragraphe 1, et à l'article 20, paragraphe 3, ou |
b) |
lorsque l'État d'émission a informé l'État d'exécution qu'il lui a repris la décision au titre de l'article 12. |
3. Si, après transmission d'une décision conformément à l'article 4, une autorité de l'État d'émission reçoit une somme d'argent que la personne condamnée a payée volontairement au titre de la décision, cette autorité en informe sans tarder l'autorité compétente de l'État d'exécution. L'article 9, paragraphe 2, est applicable.
Article 16
Langues
1. Le certificat, dont le formulaire normalisé figure en annexe, doit être traduit dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'État d'exécution. Tout État membre peut, soit lors de l'adoption de la présente décision-cadre, soit à une date ultérieure, indiquer dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil qu'il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions de l'Union européenne.
2. Il peut être sursis à l'exécution de la décision pendant le temps nécessaire à sa traduction, les frais afférents à celle-ci étant supportés par l'État d'exécution.
Article 17
Frais
Les États membres renoncent à réclamer de part et d'autre le remboursement des frais résultant de l'application de la présente décision-cadre.
Article 18
Relations avec d'autres accords et arrangements
La présente décision-cadre ne préjuge pas de l'application d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux ou d'arrangements conclus entre États membres dans la mesure où ceux-ci permettent d'aller au-delà des prescriptions de la présente décision-cadre et contribuent à simplifier ou à faciliter davantage les procédures d'exécution des sanctions pécuniaires.
Article 19
Application territoriale
La présente décision-cadre s'applique à Gibraltar.
Article 20
Mise en œuvre
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le 22 mars 2007.
2. Pendant une période de cinq ans au maximum après la date d'entrée en vigueur de cette décision-cadre, les États membres peuvent limiter son application
a) |
aux décisions mentionnées à l'article 1er, point a), i) et iv), et/ou |
b) |
en ce qui concerne les personnes morales, aux décisions concernant un acte auquel un instrument européen prévoit l'application du principe de la responsabilité des personnes morales. |
Les États membres qui souhaitent faire usage du présent paragraphe notifient une déclaration à cet effet au secrétaire général du Conseil lors de l'adoption de la présente décision-cadre. Cette déclaration est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
3. Chaque État membre peut, lorsque le certificat visé à l'article 4 donne à penser que des droits fondamentaux ou des principes juridiques fondamentaux définis par l'article 6 du traité ont pu être violés, s'opposer à la reconnaissance et à l'exécution de la décision. La procédure prévue à l'article 7, paragraphe 3, est applicable.
4. Les États membres peuvent appliquer le principe de réciprocité à l'égard des États membres qui font usage du paragraphe 2.
5. Les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre. Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations par la Commission, le Conseil vérifie, au plus tard le 22 mars 2008, dans quelle mesure les États membres se sont conformés aux dispositions de la présente décision-cadre.
6. Le secrétariat général du Conseil notifie aux États membres et à la Commission les déclarations faites en vertu de l'article 4, paragraphe 7, et de l'article 16.
7. Sans préjudice de l'article 35, paragraphe 7, du traité, un État membre ayant été confronté de manière répétée à des difficultés ou à l'inertie d'un autre État membre dans la reconnaissance mutuelle et l'exécution de décisions, sans trouver de solution par le biais de consultations bilatérales, peut en informer le Conseil en vue d'évaluer la mise en œuvre de la présente décision-cadre au niveau des États membres.
8. Un État membre qui, au cours d'une année civile, a appliqué le paragraphe 3 informe, au début de l'année civile suivante, le Conseil et la Commission des cas où les motifs de non-reconnaissance et de non-exécution d'une décision visés dans cette disposition ont été opposés.
9. Dans les sept ans après l'entrée en vigueur de la présente décision-cadre, la Commission établit, en se fondant sur les informations reçues, un rapport assorti de toute initiative qu'elle jugerait opportune. Sur la base de ce rapport, le Conseil réexamine le présent article pour déterminer s'il convient de maintenir le paragraphe 3 ou de le remplacer par une disposition plus spécifique.
Article 21
Entrée en vigueur
La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 24 février 2005.
Pour le Conseil
Le président
N. SCHMIT
(1) JO C 278 du 2.10.2001, p. 4.
(2) JO C 271 E du 7.11.2002, p. 423.
(3) JO C 12 du 15.1.2001, p. 10.
(4) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
(5) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2245/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 10).
(6) Action commune 98/428/JAI du Conseil du 29 juin 1998 concernant la création d'un Réseau judiciaire européen (JO L 191 du 7.7.1998, p. 4).
ANNEXE
CERTIFICAT
visé à l'article 4 de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires
a) |
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b) |
Autorité ayant émis la décision imposant la sanction pécuniaire:
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c) |
Autorité compétente pour l'exécution de la décision imposant la sanction pécuniaire dans l'État d'émission [si cette autorité est différente de celle indiquée au point b)]:
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d) |
Si une autorité centrale a été chargée de la transmission des décisions imposant des sanctions pécuniaires dans l'État d'émission:
|
e) |
L'autorité ou les autorités qui peut (peuvent) être contactée(s) [si le point c) et/ou d) a été complété]:
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f) |
Renseignements concernant la personne physique ou morale frappée par la sanction pécuniaire: 1. Dans le cas d'une personne physique Nom: Prénom(s): Nom de jeune fille, le cas échéant: Pseudonymes, le cas échéant: Sexe: Nationalité: Numéro d'identité ou numéro de sécurité sociale (si l'information est disponible): Date de naissance: Lieu de naissance: Dernière adresse connue:
Langue(s) que la personne comprend (si l'information est disponible):
2. Dans le cas d'une personne morale Nom: Forme: Numéro d'immatriculation (si l'information est disponible) (1): Siège statutaire (si l'information est disponible) (1): Adresse de la personne morale:
|
g) |
Décision imposant une sanction pécuniaire:
|
h) |
Précisions sur la décision imposant la sanction pécuniaire
|
i) |
Peines de substitution, y compris une peine privative de liberté
|
j) |
Autres circonstances pertinentes en l'espèce (informations facultatives): |
k) |
Le texte de la décision imposant la sanction pécuniaire est joint au certificat. Signature de l'autorité émettrice du certificat et/ou de son représentant attestant l'exactitude des informations figurant dans le certificat: Nom: Fonction (titre/grade): Date: Cachet officiel (le cas échéant) |
(1) Si la décision est transmise à l'État d'exécution parce que la personne morale à l'encontre de laquelle la décision a été prononcée y a son siège statutaire, les rubriques «numéro d'immatriculation» et «siège statutaire» doivent être complétées.