Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres
Journal officiel n° L 190 du 18/07/2002 p. 0001 - 0020
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 31, points a) et b), et son article 34, paragraphe 2, point b),
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) Selon les conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, et notamment le point 35, il convient de supprimer, entre les États membres, la procédure formelle d'extradition pour les personnes qui tentent d'échapper à la justice après avoir fait l'objet d'une condamnation définitive et d'accélérer les procédures d'extradition relatives aux personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction.
(2) Le programme de mesures destiné à mettre en oeuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales prévu par le point 37 des conclusions du Conseil de Tampere et adopté par le Conseil le 30 novembre 2000(3) mentionne la question de l'exécution mutuelle des mandats d'arrêt.
(3) La totalité ou certains des États membres sont parties à diverses conventions dans le domaine de l'extradition, parmi lesquelles la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 et la convention européenne du 27 janvier 1977 pour la répression du terrorisme. Les pays nordiques ont des lois d'extradition de contenu identique.
(4) De surcroît, les trois conventions suivantes, portant en totalité ou en partie sur l'extradition, ont été approuvées par les États membres et font partie de l'acquis de l'Union: la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes(4) du 19 juin 1990 (pour ce qui est des États membres qui sont parties à ladite convention), la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne(5) et la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne(6).
(5) L'objectif assigné à l'Union de devenir un espace de liberté, de sécurité et de justice conduit à supprimer l'extradition entre États membres et à la remplacer par un système de remise entre autorités judiciaires. Par ailleurs, l'instauration d'un nouveau système simplifié de remise des personnes condamnées ou soupçonnées, aux fins d'exécution des jugements ou de poursuites, en matière pénale permet de supprimer la complexité et les risques de retard inhérents aux procédures d'extradition actuelles. Aux relations de coopération classiques qui ont prévalu jusqu'ici entre États membres, il convient de substituer un système de libre circulation des décisions judiciaires en matière pénale, tant pré-sentencielles que définitives, dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice.
(6) Le mandat d'arrêt européen prévu par la présente décision-cadre constitue la première concrétisation, dans le domaine du droit pénal, du principe de reconnaissance mutuelle que le Conseil européen a qualifié de "pierre angulaire" de la coopération judiciaire.
(7) Comme l'objectif de remplacer le système d'extradition multilatéral fondé sur la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres agissant unilatéralement et peut donc, en raison de sa dimension et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l'Union, le Conseil peut adopter des mesures, conformément au principe de subsidiarité tel que visé à l'article 2 du traité sur l'Union européenne et à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne. Conformément au principe de proportionnalité, tel que prévu par ce dernier article, la présente décision-cadre n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(8) Les décisions relatives à l'exécution du mandat d'arrêt européen doivent faire l'objet de contrôles suffisants, ce qui implique qu'une autorité judiciaire de l'État membre où la personne recherchée a été arrêtée devra prendre la décision de remise de cette dernière.
(9) Le rôle des autorités centrales dans l'exécution d'un mandat d'arrêt européen doit se limiter à un appui pratique et administratif.
(10) Le mécanisme du mandat d'arrêt européen repose sur un degré de confiance élevé entre les États membres. La mise en oeuvre de celui-ci ne peut être suspendue qu'en cas de violation grave et persistante par un des États membres des principes énoncés à l'article 6, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, constatée par le Conseil en application de l'article 7, paragraphe 1, dudit traité avec les conséquences prévues au paragraphe 2 du même article.
(11) Le mandat d'arrêt européen devrait remplacer, dans les relations entre États membres, tous les instruments antérieurs relatifs à l'extradition, y compris les dispositions du titre III de la convention d'application de l'accord de Schengen ayant trait à cette matière.
(12) La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l'article 6 du traité sur l'Union européenne et reflétés dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne(7), notamment son chapitre VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme une interdiction de refuser la remise d'une personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen s'il y a des raisons de croire, sur la base d'éléments objectifs, que ledit mandat a été émis dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une de ces raisons.
La présente décision-cadre n'empêche pas un État membre d'appliquer ses règles constitutionnelles relatives au respect du droit à un procès équitable, à la liberté d'association, à la liberté de la presse et à la liberté d'expression dans d'autres médias.
(13) Nul ne devrait être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants.
(14) Tous les États membres ayant ratifié la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, il convient que les données à caractère personnel traitées dans le cadre de la mise en oeuvre de la présente décision-cadre soient protégées conformément aux principes de ladite convention,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:
CHAPITRE 1er
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article premier
Définition du mandat d'arrêt européen et obligation de l'exécuter
1. Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un État membre en vue de l'arrestation et de la remise par un autre État membre d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté.
2. Les États membres exécutent tout mandat d'arrêt européen, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle et conformément aux dispositions de la présente décision-cadre.
3. La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l'obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques fondamentaux tels qu'ils sont consacrés par l'article 6 du traité sur l'Union européenne.
Article 2
Champ d'application du mandat d'arrêt européen
1. Un mandat d'arrêt européen peut être émis pour des faits punis par la loi de l'État membre d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'un maximum d'au moins douze mois ou, lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue ou qu'une mesure de sûreté a été infligée, pour des condamnations prononcées d'une durée d'au moins quatre mois.
2. Les infractions suivantes, si elles sont punies dans l'État membre d'émission d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté d'un maximum d'au moins trois ans telles qu'elles sont définies par le droit de l'État membre d'émission, donnent lieu à remise sur la base d'un mandat d'arrêt européen, aux conditions de la présente décision-cadre et sans contrôle de la double incrimination du fait:
- participation à une organisation criminelle,
- terrorisme,
- traite des êtres humains,
- exploitation sexuelle des enfants et pédopornographie,
- trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
- trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs,
- corruption,
- fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,
- blanchiment du produit du crime,
- faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro,
- cybercriminalité,
- crimes contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite d'espèces et d'essences végétales menacées,
- aide à l'entrée et au séjour irréguliers,
- homicide volontaire, coups et blessures graves,
- trafic illicite d'organes et de tissus humains,
- enlèvement, séquestration et prise d'otage,
- racisme et xénophobie,
- vols organisés ou avec arme,
- trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et oeuvres d'art,
- escroquerie,
- racket et extorsion de fonds,
- contrefaçon et piratage de produits,
- falsification de documents administratifs et trafic de faux,
- falsification de moyens de paiement,
- trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance,
- trafic illicite de matières nucléaires et radioactives,
- trafic de véhicules volés,
- viol,
- incendie volontaire,
- crimes relevant de la juridiction de la Cour pénale internationale,
- détournement d'avion/navire,
- sabotage.
3. Le Conseil peut décider à tout moment, statuant à l'unanimité et après consultation du Parlement européen dans les conditions prévues à l'article 39, paragraphe 1, du traité sur l'Union européenne, d'ajouter d'autres catégories d'infractions à la liste contenue au paragraphe 2 du présent article. Le Conseil examine, à la lumière du rapport soumis par la Commission au titre de l'article 34, paragraphe 3, s'il y a lieu d'étendre ou de modifier cette liste.
4. Pour les infractions autres que celles visées au paragraphe 2, la remise peut être subordonnée à la condition que les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis constituent une infraction au regard du droit de l'État membre d'exécution, quels que soient les éléments constitutifs ou la qualification de celle-ci.
Article 3
Motifs de non-exécution obligatoire du mandat d'arrêt européen
L'autorité judiciaire de l'État membre d'exécution (ci-après dénommée "autorité judiciaire d'exécution") refuse l'exécution du mandat d'arrêt européen dans les cas suivants:
1) si l'infraction qui est à la base du mandat d'arrêt est couverte par l'amnistie dans l'État membre d'exécution lorsque celui-ci avait compétence pour poursuivre cette infraction selon sa propre loi pénale;
2) s'il résulte des informations à la disposition de l'autorité judiciaire d'exécution que la personne recherchée a fait l'objet d'un jugement définitif pour les mêmes faits par un État membre, à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l'État membre de condamnation;
3) si la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen ne peut, en raison de son âge, être tenue pénalement responsable des faits à l'origine de ce mandat selon le droit de l'État membre d'exécution.
Article 4
Motifs de non-exécution facultative du mandat d'arrêt européen
L'autorité judiciaire d'exécution peut refuser d'exécuter le mandat d'arrêt européen:
1) si, dans l'un des cas visés à l'article 2, paragraphe 4, le fait qui est à la base du mandat d'arrêt européen ne constitue pas une infraction au regard du droit de l'État membre d'exécution; toutefois, en matière de taxes et impôts, de douane et de change, l'exécution du mandat d'arrêt européen ne pourra être refusée pour le motif que la législation de l'État membre d'exécution n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que la législation de l'État membre d'émission;
2) lorsque la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen est poursuivie dans l'État membre d'exécution pour le même fait que celui qui est à la base du mandat d'arrêt européen;
3) lorsque les autorités judiciaires de l'État membre d'exécution ont décidé, soit de ne pas engager des poursuites pour l'infraction faisant l'objet du mandat d'arrêt européen, soit d'y mettre fin, ou lorsque la personne recherchée a fait l'objet dans un État membre d'une décision définitive pour les mêmes faits qui fait obstacle à l'exercice ultérieur de poursuites;
4) lorsqu'il y a prescription de l'action pénale ou de la peine selon la législation de l'État membre d'exécution et que les faits relèvent de la compétence de cet État membre selon sa propre loi pénale;
5) s'il résulte des informations à la disposition de l'autorité judiciaire d'exécution que la personne recherchée a été définitivement jugée pour les mêmes faits par un pays tiers, à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois du pays de condamnation;
6) si le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, lorsque la personne recherchée demeure dans l'État membre d'exécution, en est ressortissante ou y réside, et que cet État s'engage à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à son droit interne;
7) lorsque le mandat d'arrêt européen porte sur des infractions qui:
a) selon le droit de l'État membre d'exécution, ont été commises en tout ou en partie sur le territoire de l'État membre d'exécution ou en un lieu considéré comme tel, ou
b) ont été commises hors du territoire de l'État membre d'émission et que le droit de l'État membre d'exécution n'autorise pas la poursuite pour les mêmes infractions commises hors de son territoire.
Article 5
Garanties à fournir par l'État membre d'émission dans des cas particuliers
L'exécution du mandat d'arrêt européen par l'autorité judiciaire d'exécution peut être subordonnée par le droit de l'État membre d'exécution à l'une des conditions suivantes:
1) lorsque le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcées par une décision rendue par défaut et si la personne concernée n'a pas été citée à personne ni autrement informée de la date et du lieu de l'audience qui a mené à la décision rendue par défaut, la remise peut être subordonnée à la condition que l'autorité judiciaire d'émission donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne qui fait l'objet du mandat d'arrêt européen qu'elle aura la possibilité de demander une nouvelle procédure de jugement dans l'État membre d'émission et d'être jugée en sa présence;
2) lorsque l'infraction qui est à la base du mandat d'arrêt européen est punie par une peine ou une mesure de sûreté privatives de liberté à caractère perpétuel, l'exécution dudit mandat peut être subordonnée à la condition que le système juridique de l'État membre d'émission prévoie des dispositions permettant une révision de la peine infligée - sur demande ou au plus tard après vingt ans - ou l'application de mesures de clémence auxquelles la personne peut prétendre en vertu du droit ou de la pratique de l'État membre d'émission en vue de la non-exécution de cette peine ou mesure;
3) lorsque la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuite est ressortissante ou résidente de l'État membre d'exécution, la remise peut être subordonnée à la condition que la personne, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l'État membre d'exécution afin d'y subir la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée à son encontre dans l'État membre d'émission.
Article 6
Détermination des autorités judiciaires compétentes
1. L'autorité judiciaire d'émission est l'autorité judiciaire de l'État membre d'émission qui est compétente pour délivrer un mandat d'arrêt européen en vertu du droit de cet État.
2. L'autorité judiciaire d'exécution est l'autorité judiciaire de l'État membre d'exécution qui est compétente pour exécuter le mandat d'arrêt européen en vertu du droit de cet État.
3. Chaque État membre informe le secrétariat général du Conseil de l'autorité judiciaire compétente selon son droit interne.
Article 7
Recours à l'autorité centrale
1. Chaque État membre peut désigner une autorité centrale ou, lorsque son ordre juridique le prévoit, plusieurs autorités centrales, pour assister les autorités judiciaires compétentes.
2. Un État membre peut, si cela s'avère nécessaire en raison de l'organisation de son système judiciaire, confier à son ou ses autorités centrales la transmission et la réception administratives des mandats d'arrêt européens, ainsi que de toute autre correspondance officielle la ou les concernant.
L'État membre qui souhaite faire usage des possibilités visées au présent article communique au secrétariat général du Conseil les informations relatives à l'autorité centrale ou aux autorités centrales désignées. Ces indications lient toutes les autorités de l'État membre d'émission.
Article 8
Contenu et forme du mandat d'arrêt européen
1. Le mandat d'arrêt européen contient les informations suivantes, présentées conformément au formulaire figurant en annexe:
a) l'identité et la nationalité de la personne recherchée;
b) le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de télécopieur et l'adresse électronique de l'autorité judiciaire d'émission;
c) l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire exécutoire ayant la même force entrant dans le champ d'application des articles 1er et 2;
d) la nature et la qualification légale de l'infraction, notamment au regard de l'article 2;
e) la description des circonstances de la commission de l'infraction, y compris le moment, le lieu et le degré de participation de la personne recherchée à l'infraction;
f) la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou l'échelle de peines prévue pour l'infraction par la loi de l'État membre d'émission;
g) dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction.
2. Le mandat d'arrêt européen doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'État membre d'exécution. Tout État membre peut, au moment de l'adoption de la présente décision-cadre ou ultérieurement, indiquer, dans une déclaration auprès du secrétariat général du Conseil, qu'il acceptera une traduction dans une ou plusieurs autres langues officielles des institutions des Communautés européennes.
CHAPITRE 2
PROCÉDURE DE REMISE
Article 9
Transmission d'un mandat d'arrêt européen
1. Lorsque le lieu où se trouve la personne recherchée est connu, l'autorité judiciaire d'émission peut communiquer le mandat d'arrêt européen directement à l'autorité judiciaire d'exécution.
2. L'autorité judiciaire d'émission peut, dans tous les cas, décider de signaler la personne recherchée dans le Système d'Information Schengen (SIS).
3. Un tel signalement est effectué conformément aux dispositions de l'article 95 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, du 19 juin 1990. Un signalement dans le SIS vaut mandat d'arrêt européen accompagné des informations prévues à l'article 8, paragraphe 1.
À titre transitoire, jusqu'au moment où le SIS aura la capacité de transmettre toutes les informations figurant à l'article 8, le signalement vaut mandat d'arrêt européen en attendant la réception de l'original en bonne et due forme par l'autorité judiciaire d'exécution.
Article 10
Modalités de transmission d'un mandat d'arrêt européen
1. Si l'autorité judiciaire d'émission ne connaît pas l'autorité judiciaire d'exécution compétente, elle effectue les recherches nécessaires, notamment par le biais des points de contact du Réseau judiciaire européen(8), en vue d'obtenir cette information de l'État membre d'exécution.
2. Si l'autorité judiciaire d'émission le souhaite, la transmission peut être effectuée par le biais du système de télécommunication sécurisé du Réseau judiciaire européen.
3. S'il n'est pas possible de recourir au SIS, l'autorité judiciaire d'émission peut faire appel aux services d'Interpol pour communiquer le mandat d'arrêt européen.
4. L'autorité judiciaire d'émission peut transmettre le mandat d'arrêt européen par tout moyen sûr permettant d'en obtenir une trace écrite, dans des conditions permettant à l'État membre d'exécution d'en vérifier l'authenticité.
5. Toutes les difficultés ayant trait à la transmission ou à l'authenticité de tout document nécessaire à l'exécution du mandat d'arrêt européen sont réglées au moyen de contacts directs entre les autorités judiciaires concernées ou, le cas échéant, de l'intervention des autorités centrales des États membres.
6. Si l'autorité qui reçoit un mandat d'arrêt européen n'est pas compétente pour y donner suite, elle transmet d'office le mandat d'arrêt européen à l'autorité compétente de son État membre et elle en informe l'autorité judiciaire d'émission.
Article 11
Droits de la personne recherchée
1. Lorsqu'une personne recherchée est arrêtée, l'autorité judiciaire d'exécution compétente informe cette personne, conformément à son droit national, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen, ainsi que de la possibilité qui lui est offerte de consentir à sa remise à l'autorité judiciaire d'émission.
2. Une personne recherchée qui est arrêtée aux fins de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, a le droit de bénéficier des services d'un conseil et d'un interprète conformément au droit national de l'État membre d'exécution.
Article 12
Maintien de la personne en détention
Lorsqu'une personne est arrêtée sur la base d'un mandat d'arrêt européen, l'autorité judiciaire d'exécution décide s'il convient de la maintenir en détention conformément au droit de l'État membre d'exécution. La mise en liberté provisoire est possible à tout moment conformément au droit interne de l'État membre d'exécution, à condition que l'autorité compétente dudit État membre prenne toute mesure qu'elle estimera nécessaire en vue d'éviter la fuite de la personne recherchée.
Article 13
Consentement donné à la remise
1. Si la personne arrêtée indique qu'elle consent à sa remise, ce consentement et, le cas échéant, la renonciation expresse au bénéfice de la "règle de la spécialité", visée à l'article 27, paragraphe 2, sont donnés devant l'autorité judiciaire d'exécution, conformément au droit interne de l'État membre d'exécution.
2. Tout État membre adopte les mesures nécessaires pour que le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 soient recueillis dans des conditions faisant apparaître que la personne les a exprimés volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. À cette fin, la personne recherchée a le droit de se faire assister d'un conseil.
3. Le consentement et, le cas échéant, la renonciation visés au paragraphe 1 sont consignés dans un procès-verbal, selon la procédure prévue par le droit interne de l'État membre d'exécution.
4. Le consentement est en principe irrévocable. Chaque État membre peut prévoir que le consentement et, le cas échéant, la renonciation peuvent être révocables, selon les règles applicables en droit interne. Dans ce cas, la période comprise entre la date du consentement et celle de sa révocation n'est pas prise en considération pour la détermination des délais prévus à l'article 17. Un État membre qui souhaite avoir recours à cette possibilité en informe le secrétariat général du Conseil lors de l'adoption de la présente décision-cadre et indique les modalités selon lesquelles la révocation du consentement est possible, ainsi que toute modification de celles-ci.
Article 14
Audition de la personne recherchée
Si la personne arrêtée ne consent pas à sa remise de la manière prévue à l'article 13, elle a le droit d'être entendue par l'autorité judiciaire d'exécution, conformément au droit de l'État membre d'exécution.
Article 15
Décision sur la remise
1. L'autorité judiciaire d'exécution décide, dans les délais et aux conditions définis dans la présente décision-cadre, la remise de la personne.
2. Si l'autorité judiciaire d'exécution estime que les informations communiquées par l'État membre d'émission sont insuffisantes pour lui permettre de décider la remise, elle demande la fourniture d'urgence des informations complémentaires nécessaires, en particulier en relation avec les articles 3 à 5 et 8, et peut fixer une date limite pour leur réception, en tenant compte de la nécessité de respecter les délais fixés à l'article 17.
3. L'autorité judiciaire d'émission peut, à tout moment, transmettre toutes les informations additionnelles utiles à l'autorité judiciaire d'exécution.
Article 16
Décision en cas de concours de demandes
1. Si plusieurs États membres ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la même personne, le choix du mandat d'arrêt européen à exécuter est opéré par l'autorité judiciaire d'exécution en tenant dûment compte de toutes les circonstances et, en particulier, de la gravité relative et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des mandats d'arrêt européens, ainsi que du fait que le mandat a été émis pour la poursuite ou pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté.
2. L'autorité judiciaire d'exécution peut demander l'avis d'Eurojust(9) en vue d'opérer le choix visé au paragraphe 1.
3. En cas de conflit entre un mandat d'arrêt européen et une demande d'extradition présentée par un pays tiers, la décision sur la priorité à donner au mandat d'arrêt européen ou à la demande d'extradition est prise par l'autorité compétente de l'État membre d'exécution, en tenant dûment compte de toutes les circonstances, en particulier celles visées au paragraphe 1, ainsi que de celles mentionnées dans la convention applicable.
4. Le présent article est sans préjudice des obligations des États membres découlant du statut de la Cour pénale internationale.
Article 17
Délais et modalités de la décision d'exécution du mandat d'arrêt européen
1. Un mandat d'arrêt européen est à traiter et exécuter d'urgence.
2. Lorsque la personne recherchée consent à sa remise, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen devrait être prise dans les dix jours suivant ledit consentement.
3. Dans les autres cas, la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen devrait être prise dans un délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée.
4. Dans des cas spécifiques, lorsque le mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté dans les délais prévus aux paragraphes 2 ou 3, l'autorité judiciaire d'exécution en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission, en indiquant pour quelles raisons. Dans un tel cas, les délais peuvent être prolongés de trente jours supplémentaires.
5. Aussi longtemps qu'aucune décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen n'est prise par l'autorité judiciaire d'exécution, celui-ci s'assurera que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective de la personne restent réunies.
6. Tout refus d'exécuter un mandat d'arrêt européen doit être motivé.
7. Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, un État membre ne peut pas respecter les délais impartis par le présent article, il en informe Eurojust, en précisant les raisons du retard. En outre, un État membre qui a subi, de la part d'un autre État membre, plusieurs retards dans l'exécution de mandats d'arrêt européens en informe le Conseil en vue de l'évaluation, au niveau des États membres, de la mise en oeuvre de la présente décision-cadre.
Article 18
Situation dans l'attente de la décision
1. Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exercice de poursuites pénales, l'autorité judiciaire d'exécution doit:
a) ou accepter qu'il soit procédé à l'audition de la personne recherchée, conformément à l'article 19;
b) ou accepter que la personne recherchée soit temporairement transférée.
2. Les conditions et la durée du transfèrement temporaire sont fixées d'un commun accord entre l'autorité judiciaire d'émission et l'autorité judiciaire d'exécution.
3. En cas de transfèrement temporaire, la personne doit pouvoir retourner dans l'État membre d'exécution pour assister aux audiences la concernant, dans le cadre de la procédure de remise.
Article 19
Audition de la personne dans l'attente de la décision
1. Il est procédé à l'audition de la personne recherchée par une autorité judiciaire, assistée d'une autre personne désignée selon le droit de l'État membre dont relève la juridiction requérante.
2. L'audition de la personne recherchée est exécutée conformément au droit de l'État membre d'exécution et dans les conditions arrêtées d'un commun accord par l'autorité judiciaire d'émission et l'autorité judiciaire d'exécution.
3. L'autorité judiciaire d'exécution compétente peut charger une autre autorité judiciaire de l'État membre dont elle relève de prendre part à l'audition de la personne recherchée, afin de garantir l'application correcte du présent article et des conditions fixées.
Article 20
Privilèges et immunités
1. Lorsque la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité de juridiction ou d'exécution dans l'État membre d'exécution, les délais visés à l'article 17 ne commencent à courir que si, et à compter du jour où, l'autorité judiciaire d'exécution a été informée du fait que ce privilège ou cette immunité ont été levés.
L'État membre d'exécution s'assure que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective sont réunies au moment où la personne ne bénéficie plus d'un tel privilège ou d'une telle immunité.
2. Lorsque la levée du privilège ou de l'immunité relève d'une autorité de l'État membre d'exécution, l'autorité judiciaire d'exécution lui en fait la demande sans délai. Lorsque la levée du privilège ou de l'immunité relève d'une autorité d'un autre État ou d'une organisation internationale, il revient à l'autorité judiciaire d'émission de lui en faire la demande.
Article 21
Concours d'obligations internationales
La présente décision-cadre n'affecte pas les obligations de l'État membre d'exécution lorsque la personne recherchée a été extradée vers cet État membre à partir d'un pays tiers et que cette personne est protégée par des dispositions de l'arrangement, en vertu duquel elle a été extradée, relatives à la spécialité. L'État membre d'exécution prend toutes les mesures nécessaires pour demander immédiatement le consentement de l'État d'où la personne recherchée a été extradée, de manière à ce qu'elle puisse être remise à l'État membre d'émission. Les délais visés à l'article 17 ne commencent à courir qu'à dater du jour où ces règles de spécialité cessent de s'appliquer. En attendant la décision de l'État d'où la personne recherchée a été extradée, l'État membre d'exécution s'assurera que les conditions matérielles nécessaires à une remise effective restent réunies.
Article 22
Notification de la décision
L'autorité judiciaire d'exécution notifie immédiatement à l'autorité judiciaire d'émission la décision concernant la suite donnée au mandat d'arrêt européen.
Article 23
Délai pour la remise de la personne
1. La personne recherchée est remise dans les plus brefs délais à une date convenue entre les autorités concernées.
2. Elle est remise au plus tard dix jours après la décision finale sur l'exécution du mandat d'arrêt européen.
3. Si la remise de la personne recherchée, dans le délai prévu au paragraphe 2, s'avère impossible en vertu d'un cas de force majeure dans l'un ou l'autre des États membres, l'autorité judiciaire d'exécution et l'autorité judiciaire d'émission prennent immédiatement contact l'une avec l'autre et conviennent d'une nouvelle date de remise. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.
4. Il peut exceptionnellement être sursis temporairement à la remise, pour des raisons humanitaires sérieuses, par exemple lorsqu'il y a des raisons valables de penser qu'elle mettrait manifestement en danger la vie ou la santé de la personne recherchée. L'exécution du mandat d'arrêt européen a lieu dès que ces raisons ont cessé d'exister. L'autorité judiciaire d'exécution en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date de remise. Dans ce cas, la remise a lieu dans les dix jours suivant la nouvelle date convenue.
5. À l'expiration des délais visés aux paragraphes 2 à 4, si la personne se trouve toujours en détention, elle est remise en liberté.
Article 24
Remise différée ou conditionnelle
1. L'autorité judiciaire d'exécution peut, après avoir décidé l'exécution du mandat d'arrêt européen, différer la remise de la personne recherchée pour qu'elle puisse être poursuivie dans l'État membre d'exécution ou, si elle a déjà été condamnée, pour qu'elle puisse purger, sur son territoire, une peine encourue en raison d'un fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen.
2. Au lieu de différer la remise, l'autorité judiciaire d'exécution peut remettre temporairement à l'État membre d'émission la personne recherchée, dans des conditions à déterminer d'un commun accord entre les autorités judiciaires d'exécution et d'émission. L'accord est fait par écrit et toutes les autorités de l'État membre d'émission sont tenues d'en respecter les conditions.
Article 25
Transit
1. Chaque État membre permet, sauf lorsqu'il fait usage de la possibilité de refus lorsque le transit d'un de ses ressortissants ou d'un de ses résidents est demandé aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, le transit à travers son territoire d'une personne recherchée qui fait l'objet d'une remise, à condition d'avoir reçu des renseignements sur:
a) l'identité et la nationalité de la personne faisant l'objet du mandat d'arrêt européen;
b) l'existence d'un mandat d'arrêt européen;
c) la nature et la qualification légale de l'infraction;
d) la description des circonstances de l'infraction, y compris la date et le lieu.
Lorsque la personne qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen aux fins de poursuite est ressortissante ou résidente de l'État membre de transit, le transit peut être subordonné à la condition que la personne, après avoir été entendue, soit renvoyée dans l'État membre de transit pour y purger la peine ou la mesure de sûreté privatives de liberté qui serait prononcée à son encontre dans l'État membre d'émission.
2. Chaque État membre désigne une autorité chargée de recevoir les demandes de transit et les documents nécessaires, de même que toute autre correspondance officielle concernant les demandes de transit. Les États membres communiquent cette désignation au secrétariat général du Conseil.
3. La demande de transit, ainsi que les renseignements prévus au paragraphe 1, peuvent être adressés à l'autorité désignée en vertu du paragraphe 2 par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. L'État membre de transit fait connaître sa décision par le même procédé.
4. La présente décision-cadre ne s'applique pas en cas d'utilisation de la voie aérienne sans escale prévue. Toutefois, lorsque survient un atterrissage fortuit, l'État membre d'émission fournit à l'autorité désignée, conformément au paragraphe 2, les renseignements prévus au paragraphe 1.
5. Lorsqu'un transit concerne une personne qui doit être extradée d'un pays tiers vers un État membre, le présent article s'appliquera mutatis mutandis. En particulier, l'expression "mandat d'arrêt européen" est réputée être remplacée par "demande d'extradition".
CHAPITRE 3
EFFETS DE LA REMISE
Article 26
Déduction de la période de détention subie dans l'État membre d'exécution
1. L'État membre d'émission déduit de la durée totale de privation de liberté qui serait à subir dans l'État membre d'émission toute période de détention résultant de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, par suite de la condamnation à une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté.
2. À cette fin, toutes les informations relatives à la durée de la détention de la personne recherchée au titre de l'exécution du mandat d'arrêt européen sont transmises par l'autorité judiciaire d'exécution ou par l'autorité centrale désignée en application de l'article 7 à l'autorité judiciaire d'émission au moment de la remise.
Article 27
Poursuite éventuelle pour d'autres infractions
1. Chaque État membre peut notifier au secrétariat général du Conseil que, dans ses relations avec d'autres États membres qui ont procédé à la même notification, le consentement est réputé avoir été donné pour qu'une personne soit poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, pour une infraction commise avant sa remise, autre que celle qui a motivé sa remise, sauf si, dans un cas particulier, l'autorité judiciaire d'exécution en dispose autrement dans sa décision statuant sur la remise.
2. Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1 et 3, une personne qui a été remise ne peut être poursuivie, condamnée ou privée de liberté pour une infraction commise avant sa remise autre que celle qui a motivé sa remise.
3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas dans les cas suivants:
a) lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne n'a pas quitté le territoire de l'État membre auquel elle a été remise dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, ou qu'elle y est retournée après l'avoir quitté;
b) l'infraction n'est pas punie d'une peine ou mesure de sûreté privatives de liberté;
c) la procédure pénale ne donne pas lieu à l'application d'une mesure restreignant la liberté individuelle de la personne;
d) lorsque la personne est passible d'une peine ou une mesure non privatives de liberté, notamment une peine pécuniaire ou une mesure qui en tient lieu, même si cette peine ou mesure est susceptible de restreindre sa liberté individuelle;
e) lorsque la personne a accepté d'être remise, le cas échéant en même temps qu'elle a renoncé à la règle de la spécialité, conformément à l'article 13;
f) lorsque la personne a expressément renoncé, après sa remise, à bénéficier de la règle de la spécialité pour des faits spécifiques antérieurs à sa remise. La renonciation est faite devant les autorités judiciaires compétentes de l'État membre d'émission et est consignée conformément au droit interne de cet État. Elle est rédigée de manière à faire apparaître que la personne concernée l'a faite volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. La personne a le droit, à cette fin, de se faire assister d'un conseil;
g) lorsque l'autorité judiciaire d'exécution qui a remis la personne donne son consentement conformément au paragraphe 4.
4. La demande de consentement est présentée à l'autorité judiciaire d'exécution, accompagnée des informations mentionnées à l'article 8, paragraphe 1, ainsi que d'une traduction comme indiqué à l'article 8, paragraphe 2. Le consentement est donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation de remise aux termes de la présente décision-cadre. Le consentement est refusé pour les raisons mentionnées à l'article 3 et, sinon, il ne peut l'être que pour les raisons mentionnées à l'article 4. La décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande.
Pour les cas mentionnés à l'article 5, l'État membre d'émission doit fournir les garanties qui y sont prévues.
Article 28
Remise ou extradition ultérieure
1. Chaque État membre peut notifier au secrétariat général du Conseil que, dans ses relations avec d'autres États membres qui ont procédé à la même notification, le consentement pour la remise d'une personne à un État membre, autre que l'État membre d'exécution, en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise est réputé avoir été donné, sauf si, dans un cas particulier, l'autorité judiciaire d'exécution en dispose autrement dans sa décision de remise.
2. En tout état de cause, une personne qui a été remise à l'État membre d'émission en vertu d'un mandat d'arrêt européen peut, sans le consentement de l'État membre d'exécution, être remise à un autre État membre que l'État membre d'exécution en vertu d'un mandat d'arrêt européen émis pour une infraction commise avant sa remise, dans les cas suivants:
a) lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n'a pas quitté le territoire de l'État membre auquel elle a été remise dans les quarante-cinq jours suivant son élargissement définitif, ou qu'elle y est retournée après l'avoir quitté;
b) lorsque la personne recherchée accepte d'être remise à un État membre autre que l'État membre d'exécution en vertu d'un mandat d'arrêt européen. Le consentement est donné aux autorités judiciaires compétentes de l'État membre d'émission et est consigné conformément au droit interne de cet État. Il est rédigé de manière à faire apparaître que la personne concernée l'a donné volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences qui en résultent. La personne recherchée a le droit, à cette fin, de se faire assister d'un conseil;
c) lorsque la personne recherchée ne bénéficie pas de la règle de la spécialité, conformément à l'article 27, paragraphe 3, points a), e), f) et g).
3. L'autorité judiciaire d'exécution consent à ce que la personne concernée soit remise à un autre État membre conformément aux règles suivantes:
a) la demande de consentement est présentée conformément à l'article 9, accompagnée des informations mentionnées à l'article 8, paragraphe 1, ainsi que d'une traduction comme indiqué à l'article 8, paragraphe 2;
b) le consentement est donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation de remise aux termes de la présente décision-cadre;
c) la décision est prise au plus tard trente jours après réception de la demande;
d) le consentement est refusé pour les raisons mentionnées à l'article 3 et, sinon, il ne peut l'être que pour les raisons mentionnées à l'article 4.
Pour les cas mentionnés à l'article 5, l'État membre d'émission doit fournir les garanties qui y sont prévues.
4. Nonobstant le paragraphe 1, une personne qui a été remise en vertu d'un mandat d'arrêt européen n'est pas extradée vers un État tiers sans le consentement de l'autorité compétente de l'État membre qui l'a remise. Ce consentement est donné conformément aux conventions par lesquelles cet État membre est lié, ainsi qu'à son droit interne.
Article 29
Remise d'objets
1. À la requête de l'autorité judiciaire d'émission ou de sa propre initiative, l'autorité judiciaire d'exécution saisit et remet, conformément à son droit national, les objets:
a) qui peuvent servir de pièces à conviction, ou
b) qui ont été acquis par la personne recherchée du fait de l'infraction.
2. La remise des objets visés au paragraphe 1 est effectuée même dans le cas où le mandat d'arrêt européen ne peut pas être exécuté par suite du décès ou de l'évasion de la personne recherchée.
3. Lorsque les objets visés au paragraphe 1 sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de l'État membre d'exécution, ce dernier peut, si les objets sont requis aux fins d'une procédure pénale en cours, les conserver temporairement ou les remettre à l'État membre d'émission sous réserve de restitution.
4. Sont réservés les droits que l'État membre d'exécution ou des tiers auraient acquis sur les objets visés au paragraphe 1. Si de tels droits existent, l'État membre d'émission renvoie les objets sans frais à l'État membre d'exécution, dès que la procédure pénale est terminée.
Article 30
Frais
1. Les dépenses encourues sur le territoire de l'État membre d'exécution pour l'exécution du mandat d'arrêt européen sont supportées par cet État membre.
2. Toutes les autres dépenses sont à charge de l'État membre d'émission.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 31
Relation avec d'autres instruments légaux
1. Sans préjudice de leur application dans les relations entre États membres et États tiers, la présente décision-cadre remplace, à partir du 1er janvier 2004, les dispositions correspondantes des conventions suivantes, applicables en matière d'extradition dans les relations entre les États membres:
a) la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, son protocole additionnel du 15 octobre 1975, son deuxième protocole additionnel du 17 mars 1978, et la convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977 pour autant qu'elle concerne l'extradition;
b) l'accord du 26 mai 1989 entre les douze États membres des Communautés européennes relatif à la simplification et à la modernisation des modes de transmission des demandes d'extradition;
c) la convention du 10 mars 1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les États membres de l'Union européenne;
d) la convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne;
e) le titre III, chapitre 4, de la convention d'application du 19 juin 1990 de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes.
2. Les États membres peuvent continuer d'appliquer les accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux en vigueur au moment de l'adoption de la présente décision-cadre dans la mesure où ceux-ci permettent d'approfondir ou d'élargir les objectifs de celle-ci et contribuent à simplifier ou faciliter davantage les procédures de remise des personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen.
Les États membres peuvent conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux après l'entrée en vigueur de la présente décision-cadre, dans la mesure où ceux-ci permettent d'approfondir ou d'élargir le contenu de celle-ci et contribuent à simplifier ou faciliter davantage les procédures de remise des personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, notamment en fixant des délais plus courts que ceux fixés à l'article 17, en étendant la liste des infractions prévues à l'article 2, paragraphe 2, en limitant davantage les motifs de refus prévus aux articles 3 et 4, ou en abaissant le seuil prévu à l'article 2, paragraphe 1 ou 2.
Les accords et arrangements visés au deuxième alinéa ne peuvent en aucun cas affecter les relations avec les États membres qui n'en sont pas parties.
Les États membres notifient au Conseil et à la Commission, dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision-cadre, les accords ou arrangements existants visés au premier alinéa qu'ils souhaitent continuer d'appliquer.
Les États membres notifient également au Conseil et à la Commission, dans les trois mois de leur signature, tout nouvel accord ou arrangement tel que prévu au deuxième alinéa.
3. Dans la mesure où les conventions ou accords visées au paragraphe 1 s'appliquent à des territoires des États membres, ou à des territoires dont un État membre assume les relations extérieures, auxquels la présente décision-cadre ne s'applique pas, ces instruments continuent de régir les relations existantes entre ces territoires et les autres États membres.
Article 32
Disposition transitoire
Les demandes d'extradition reçues avant le 1er janvier 2004 continueront d'être régies par les instruments existants dans le domaine de l'extradition. Les demandes reçues à partir de cette date seront régies par les règles adoptées par les États membres en exécution de la présente décision-cadre. Cependant, tout État membre peut faire, au moment de l'adoption de la présente décision-cadre, une déclaration indiquant que, en tant qu'État membre d'exécution, il continuera de traiter selon le système d'extradition applicable avant le 1er janvier 2004 les demandes relatives à des faits commis avant une date qu'il indique. Cette date ne peut être postérieure au 7 août 2002. Ladite déclaration sera publiée au Journal officiel. Elle peut être retirée à tout moment.
Article 33
Dispositions relatives à l'Autriche et à Gibraltar
1. Tant que l'Autriche n'aura pas modifié l'article 12, paragraphe 1, de l'"Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz", et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2008, elle pourra autoriser ses autorités judiciaires d'exécution à refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt européen si la personne recherchée est un citoyen autrichien et si les faits qui sont à la base du mandat d'arrêt européen ne sont pas punissables en droit autrichien.
2. La présente décision-cadre s'applique à Gibraltar.
Article 34
Mise en oeuvre
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre d'ici le 31 décembre 2003.
2. Les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre. Ce faisant, chaque État membre peut indiquer qu'il appliquera immédiatement la présente décision-cadre dans ses relations avec les États membres qui ont procédé à la même communication.
Le secrétariat général du Conseil communique aux États membres et à la Commission les informations reçues en application de l'article 7, paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 2, de l'article 13, paragraphe 4, et de l'article 25, paragraphe 2. Il en assurera également la publication au Journal officiel.
3. Sur la base des informations transmises par le secrétariat général du Conseil, la Commission soumet le 31 décembre 2004 au plus tard, un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application de la présente décision-cadre, accompagné, si nécessaire, de propositions législatives.
4. Au cours du deuxième semestre de 2003, le Conseil procède à l'évaluation, notamment de l'application pratique, des dispositions de la présente décision-cadre par les États membres, ainsi que du fonctionnement du SIS.
Article 35
Entrée en vigueur
La présente décision-cadre entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel.
Fait à Luxembourg, le 13 juin 2002.
Par le Conseil
Le président
M. Rajoy Brey
(1) JO C 332 E du 27.11.2001, p. 305.
(2) Avis rendu le 9 janvier 2002 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 12 E du 15.1.2001, p. 10.
(4) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.
(5) JO C 78 du 30.3.1995, p. 2.
(6) JO C 313 du 13.10.1996, p. 12.
(7) JO C 364 du 18.12.2000, p. 1.
(8) Action commune 98/428/JAI du Conseil du 29 juin 1998 concernant la création d'un Réseau judiciaire européen (JO L 191 du 7.7.1998, p. 4).
(9) Décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (JO L 63 du 6.3.2002, p. 1).
ANNEXE
MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN(1)
Le présent mandat a été émis par une autorité judiciaire compétente. Je demande que la personne mentionnée ci-dessous soit arrêtée et remise aux autorités judiciaires aux fins de l'exercice de poursuites pénales ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté.
(1) Le présent mandat doit être rédigé ou traduit dans une des langues officielles de l'État membre d'exécution, lorsque ce dernier est connu, ou dans toute autre langue acceptée par cet État.
Déclarations de certains États membres sur l'adoption de la décision-cadre
Déclarations prévues à l'article 32
Déclaration de la France:
La France déclare, conformément à l'article 32 de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et à la procédure de remise entre États membres, que, en tant qu'État d'exécution, elle continuera de traiter selon le système d'extradition applicable avant le 1er janvier 2004 les demandes relatives à des faits commis avant le 1er novembre 1993, date d'entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992.
Déclaration de l'Italie:
L'Italie continuera de traiter selon les dispositions en vigueur en matière d'extradition toutes les demandes relatives à des faits commis avant la date d'entrée en vigueur de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen, comme prévu dans son article 32.
Déclaration de l'Autriche:
L'Autriche déclare, conformément à l'article 32 de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, que, en tant qu'État d'exécution, elle continuera de traiter les demandes relatives à des faits punissables commis avant la date d'entrée en vigueur de la décision-cadre selon le système d'extradition applicable avant cette date.
Déclarations prévues à l'article 13, paragraphe 4
Déclaration de la Belgique:
Le consentement de la personne concernée à sa remise peut être révoqué, et ce jusqu'au moment de la remise.
Déclaration du Danemark:
Le consentement donné à la remise et la renonciation expresse au bénéfice de la "règle de la spécialité" peuvent être révoqués conformément aux règles du droit danois en vigueur dans ce domaine.
Déclaration de l'Irlande:
En Irlande, le consentement donné à la remise et, le cas échéant, la renonciation expresse au bénéfice de la "règle de la spécialité", visée à l'article 27, paragraphe 2, peuvent être révoqués. Conformément au droit national, le consentement peut être révoqué jusqu'à l'exécution de la remise.
Déclaration de la Finlande:
En Finlande, le consentement donné à la remise et, le cas échéant, la renonciation expresse au bénéfice de la "règle de la spécialité", visée à l'article 27, paragraphe 2, peuvent être révoqués. Le consentement peut, conformément au droit national, être révoqué jusqu'à l'exécution de la remise.
Déclaration de la Suède:
Le consentement ou la renonciation au sens de l'article 13, paragraphe 1, peuvent être révoqués par celui dont la remise a été demandée. La révocation doit avoir lieu avant l'exécution de la décision sur la remise.