Master 2 Etudes Européennes et Internationales

Découvrez nos formations

 

Position commune 2001/930/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à la lutte contre le terrorisme

 

 

Position commune 2001/930/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à la lutte contre le terrorisme

Journal officiel n° L 344 du 28/12/2001 p. 0090 - 0092

 

 

Position commune du Conseil

du 27 décembre 2001

relative à la lutte contre le terrorisme

(2001/930/PESC)

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 15 et 34,

considérant ce qui suit:

(1) Le Conseil européen a déclaré, lors de sa réunion extraordinaire du 21 septembre 2001, que le terrorisme est un véritable défi pour le monde et pour l'Europe et que la lutte contre le terrorisme sera un objectif prioritaire de l'Union européenne.

(2) Le 28 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1373(2001) réaffirmant que les actes de terrorisme constituent une menace pour la paix et la sécurité et présentant des mesures en vue de lutter contre le terrorisme, et en particulier contre son financement et contre le recel de terroristes.

(3) Le 8 octobre 2001, le Conseil a réaffirmé la détermination de l'Union européenne et de ses États membres de prendre toute leur part, de manière coordonnée, dans la coalition globale contre le terrorisme, sous l'égide des Nations unies. Le Conseil a également rappelé la détermination de l'Union de s'attaquer aux sources de financement du terrorisme, en concertation étroite avec les États-Unis.

(4) Le 19 octobre 2001, le Conseil européen a déclaré qu'il était déterminé à combattre le terrorisme sous toutes ses formes et partout dans le monde et qu'il poursuivrait ses efforts pour renforcer la coalition de la Communauté internationale pour lutter contre le terrorisme sous tous ses aspects, par exemple par le renforcement de la coopération entre les services opérationnels chargés de la lutte contre le terrorisme: Europol, Eurojust, les services de renseignement, les services de police et les autorités judiciaires.

(5) Une action a déjà été engagée pour mettre en oeuvre certaines des mesures énumérées ci-après.

(6) Dans ces circonstances exceptionnelles, une action de la Communauté est nécessaire pour mettre en oeuvre certaines des mesures énumérées ci-après,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

 

Article premier

Est érigée en crime la fourniture ou la collecte délibérée par des citoyens ou sur le territoire de chacun des États membres de l'Union européenne, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, de fonds que l'on prévoit d'utiliser, ou dont on sait qu'ils seront utilisés, pour perpétrer des actes de terrorisme.

 

Article 2

Sont gelés les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques:

- des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent,

- des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles, et

- des personnes et entités agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes et entités,

y compris les fonds provenant de biens appartenant à ces personnes et aux personnes et entités qui leur sont associées, ou contrôlés, directement ou indirectement, par elles.

 

Article 3

Aucuns fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou services financiers ou autres services connexes ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition:

- de personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent,

- d'entités appartenant à ces personnes ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles, et

- des personnes et entités agissant au nom ou sur instruction de ces personnes.

 

Article 4

Des mesures sont prises pour réprimer quelque forme d'appui que ce soit, actif ou passif, aux entités ou personnes impliquées dans des actes de terrorisme, notamment en réprimant le recrutement de membres de groupes terroristes et en mettant fin à l'approvisionnement en armes des terroristes.

 

Article 5

Des mesures sont prises pour empêcher que des actes de terrorisme ne soient commis, notamment en assurant l'alerte rapide entre les États membres ou entre les États membres et les États tiers par l'échange de renseignements.

 

Article 6

L'asile est refusé à ceux qui financent, organisent, appuient ou commettent des actes de terrorisme ou en recèlent les auteurs.

 

Article 7

Des dispositions sont prises pour empêcher les personnes qui financent, organisent, facilitent ou commettent des actes de terrorisme d'utiliser les territoires des États membres de l'Union européenne pour commettre de tels actes contre des États membres ou des États tiers ou contre les citoyens de ces États.

 

Article 8

Les personnes qui participent au financement, à l'organisation, à la préparation ou à la perpétration d'actes de terrorisme ou qui y apportent un appui sont traduites en justice; ces actes de terrorisme sont érigés en crimes graves dans la législation et la réglementation des États membres et la peine infligée est à la mesure de la gravité de ces actes.

 

Article 9

Les États membres se prêtent mutuellement, et prêtent aux États tiers, conformément au droit international et national, la plus grande assistance lors des enquêtes criminelles et autres procédures portant sur le financement d'actes de terrorisme ou l'appui dont ces actes ont bénéficié, y compris l'assistance en vue de l'obtention des éléments de preuve qui seraient en la possession d'un État membre ou d'un État tiers et qui seraient nécessaires à la procédure.

 

Article 10

Des dispositions sont prises pour empêcher les mouvements de terroristes ou de groupes de terroristes en instituant des contrôles efficaces aux frontières, ainsi que des contrôles lors de la délivrance de documents d'identité et de documents de voyage, et en prenant des mesures pour empêcher la contrefaçon, la falsification ou l'usage frauduleux de papiers d'identité et de documents de voyage. Le Conseil prend acte de l'intention de la Commission de présenter, le cas échéant, des propositions à cet égard.

 

Article 11

Des mesures sont prises pour intensifier et accélérer l'échange d'informations opérationnelles, concernant en particulier les actions ou les mouvements de terroristes ou de réseaux de terroristes, les documents de voyage contrefaits ou falsifiés, le trafic d'armes, d'explosifs ou de matières sensibles, l'utilisation des technologies de communication par des groupes terroristes, et la menace que constituent les armes de destruction massive en la possession de groupes terroristes.

 

Article 12

Des renseignements sont échangés entre les États membres ou entre les États membres et les États tiers conformément au droit international et national, et la coopération entre les États membres ou entre les États membres et les États tiers est renforcée sur les plans administratif et judiciaire afin de prévenir les actes de terrorisme.

 

Article 13

La coopération entre les États membres ou entre les États membres et les États tiers est renforcée, en particulier dans le cadre d'accords et d'arrangements bilatéraux et multilatéraux, afin de prévenir et de réprimer les attaques terroristes et de prendre des mesures contre les auteurs d'actes de terrorisme.

 

Article 14

Les États membres deviennent dès que possible parties aux conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme énumérés à l'annexe.

 

Article 15

Les États membres coopèrent davantage et appliquent intégralement les conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme, ainsi que les résolutions 1269(1999) et 1368(2001) du Conseil de sécurité des Nations unies.

 

Article 16

Les mesures appropriées sont prises, conformément aux dispositions pertinentes de la législation nationale et du droit international, y compris les normes internationales relatives aux droits de l'homme, afin de s'assurer, avant d'octroyer le statut de réfugié, que les demandeurs d'asile n'ont pas organisé ou facilité la perpétration d'actes de terrorisme et n'y ont pas participé. Le Conseil prend acte de l'intention de la Commission de présenter, le cas échéant, des propositions à cet égard.

 

Article 17

Des mesures sont prises, conformément au droit international, pour veiller à ce que les auteurs ou les organisateurs d'actes de terrorisme ou ceux qui facilitent de tels actes ne détournent pas à leur profit le statut de réfugié, et à ce que la revendication de motivations politiques ne soit pas considérée comme pouvant justifier le rejet de demandes d'extradition de terroristes présumés. Le Conseil prend acte de l'intention de la Commission de présenter, le cas échéant, des propositions à cet égard.

 

Article 18

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

 

Article 19

La présente position commune est publiée au Journal officiel.

 

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2001.

 

Par le Conseil

Le président

L. Michel

 

 

ANNEXE

 

Liste des conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme visés à l'article 14

1) Convention relative aux infractions et à certains actes survenant à bord des aéronefs - Tokyo, 14 septembre 1963

2) Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs - La Haye, 16 décembre 1970

3) Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile - Montréal, 23 septembre 1971

4) Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques - New York, 14 décembre 1973

5) Convention européenne pour la répression du terrorisme - Strasbourg, 27 janvier 1977

6) Convention internationale contre la prise d'otages - New York, 17 décembre 1979

7) Convention sur la protection physique des matières nucléaires - Vienne, 3 mars 1980

8) Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile internationale, ainsi que la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile - Montréal, 24 février 1988

9) Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime - Rome, 10 mars 1988

10) Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental - Rome, 10 mars 1988

11) Convention sur le marquage des explosifs plastiques et en feuilles aux fins de détection - Montréal, 1er mars 1991

12) Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif - New York, 15 décembre 1997

13) Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme - New York, 9 décembre 1999

Back to top