Directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers
Journal officiel n° L 328 du 05/12/2002 p. 0017 - 0018
Directive 2002/90/CE du Conseil
du 28 novembre 2002
définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point a), et son article 63, point 3 b),
vu l'initiative de la République française(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) L'un des objectifs de l'Union européenne est la mise en place progressive d'un espace de liberté, de sécurité et de justice, impliquant notamment la lutte contre l'immigration clandestine.
(2) Il convient par conséquent de s'attaquer à l'aide apportée à l'immigration clandestine, non seulement lorsqu'elle concerne le franchissement irrégulier de la frontière à proprement parler, mais aussi lorsqu'elle a pour but d'alimenter des réseaux d'exploitation des êtres humains.
(3) Dans cette perspective, il est essentiel de parvenir à un rapprochement des dispositions juridiques existantes, notamment en ce qui concerne, d'une part, la définition précise de l'infraction considérée et des exemptions, qui fait l'objet de la présente directive, et, d'autre part, les règles minimales en matière de sanctions, de responsabilité des personnes morales et de compétence, qui font l'objet de la décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers(3).
(4) La présente directive a pour objectif de définir la notion d'aide à l'immigration clandestine et de rendre ainsi plus opérante la mise en oeuvre de la décision-cadre 2002/946/JAI, afin de prévenir cette infraction.
(5) La présente directive complète d'autres instruments adoptés pour lutter contre l'immigration clandestine, l'emploi illégal, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants.
(6) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente directive constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(4), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point E, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord(5).
(7) Le Royaume-Uni et l'Irlande ne participent pas à l'adoption et à l'application de la présente directive conformément aux dispositions pertinentes des traités.
(8) Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Vu que la présente directive développe l'acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 du protocole précité, décidera, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente directive, s'il la transpose ou non dans son droit national,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Infraction générale
1. Chaque État membre adopte des sanctions appropriées:
a) à l'encontre de quiconque aide sciemment une personne non ressortissante d'un État membre à pénétrer sur le territoire d'un État membre ou à transiter par le territoire d'un tel État, en violation de la législation de cet État relative à l'entrée ou au transit des étrangers;
b) à l'encontre de quiconque aide sciemment, dans un but lucratif, une personne non ressortissante d'un État membre à séjourner sur le territoire d'un État membre en violation de la législation de cet État relative au séjour des étrangers.
2. Tout État membre peut décider de ne pas imposer de sanctions à l'égard du comportement défini au paragraphe 1, point a), en appliquant sa législation et sa pratique nationales, dans les cas où ce comportement a pour but d'apporter une aide humanitaire à la personne concernée.
Article 2
Instigation, participation et tentative
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les sanctions visées à l'article 1er soient également applicables à quiconque:
a) est instigateur ou
b) est complice d'une des infractions visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a) ou b), ou
c) tente de commettre une de ces infractions.
Article 3
Sanctions
Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les infractions visées aux articles 1er et 2 fassent l'objet de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 4
Mise en oeuvre
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 5 décembre 2004. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive ainsi qu'un tableau de correspondance entre les dispositions de la présente directive et les dispositions nationales adoptées. La Commission en informe les autres États membres.
Article 5
Abrogation
L'article 27, paragraphe 1, de la convention de Schengen de 1990 est abrogé à la date du 5 décembre 2004. Lorsqu'un État membre met en oeuvre la présente directive conformément à l'article 4, paragraphe 1, avant cette date, ladite disposition cesse d'être applicable à cet État membre à partir de la date de la mise en oeuvre.
Article 6
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 7
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2002.
Par le Conseil
Le président
B. Haarder
(1) JO C 253 du 4.9.2000, p. 1.
(2) JO C 276 du 1.10.2001, p. 244.
(3) Voir page 1 du présent Journal officiel.
(4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(5) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.