Décision-cadre du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers
Journal officiel n° L 328 du 05/12/2002 p. 0001 - 0003
Décision-cadre du Conseil
du 28 novembre 2002
visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers
(2002/946/JAI)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29, son article 31, point e), et son article 34, paragraphe 2, point b),
vu l'initiative de la République française(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
considérant ce qui suit:
(1) L'un des objectifs de l'Union européenne est d'offrir aux citoyens un niveau élevé de protection dans un espace de liberté, de sécurité et de justice, en élaborant une action commune entre les États membres dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.
(2) Dans ce cadre, il convient de s'attaquer à l'aide apportée à l'immigration clandestine, non seulement lorsqu'elle concerne le franchissement irrégulier de la frontière à proprement parler, mais aussi lorsqu'elle a pour but d'alimenter des réseaux d'exploitation des êtres humains.
(3) À cet effet, il est essentiel de parvenir à un rapprochement des dispositions juridiques existantes, notamment en ce qui concerne, d'une part, la définition précise de l'infraction considérée et des exemptions, qui fait l'objet de la directive 2002/90/CE du Conseil du 28 novembre 2002 définissant l'aide à l'entrée, au transit et au séjour irréguliers(3), et, d'autre part, les règles minimales en matière de sanctions, de responsabilité des personnes morales et de compétence, qui font l'objet de la présente décision-cadre.
(4) Il est également primordial de ne pas limiter les actions possibles aux seules personnes physiques et de prévoir des mesures relatives à la responsabilité des personnes morales.
(5) La présente décision-cadre complète d'autres instruments adoptés pour lutter contre l'immigration clandestine, l'emploi illégal, la traite des êtres humains et l'exploitation sexuelle des enfants.
(6) En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, la présente décision-cadre constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen(4), qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point E, de la décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d'application dudit accord(5).
(7) Le Royaume Uni participe à la présente décision-cadre conformément à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et à l'article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(6).
(8) L'Irlande participe à la présente décision-cadre conformément à l'article 5 du protocole intégrant l'acquis de Schengen dans le cadre de l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne et à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen(7),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:
Article premier
Sanctions
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les infractions visées aux articles 1er et 2 de la directive 2002/90/CE fassent l'objet de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives susceptibles de donner lieu à extradition.
2. Le cas échéant, les sanctions visées au paragraphe 1 peuvent être accompagnées des mesures suivantes:
- la confiscation du moyen de transport ayant servi à commettre l'infraction,
- l'interdiction d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,
- l'expulsion.
3. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l'article 1er, paragraphe 1, point a), et, dans la mesure pertinente, à l'article 2, point a), de la directive 2002/90/CE fassent l'objet, lorsqu'elles sont commises dans un but lucratif, de peines privatives de liberté dont le maximum ne peut être inférieur à huit ans, lorsqu'elles sont commises dans l'une des circonstances suivantes:
- l'infraction a été commise dans le cadre des activités d'une organisation criminelle telle que définie dans l'action commune 98/733/JAI(8),
- l'infraction a été commise en mettant en danger la vie des personnes faisant l'objet de l'infraction.
4. Si la préservation de la cohérence du régime des peines de l'État membre l'exige, les actes visés au paragraphe 3 font l'objet d'une peine privative de liberté dont le maximum ne peut être inférieur à six ans, à condition qu'il s'agisse d'une des peines maximales les plus sévères prévues pour des infractions d'une gravité comparable.
Article 2
Responsabilité des personnes morales
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées à l'article 1er, paragraphe 1, et commises pour leur compte par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes:
- un pouvoir de représentation de la personne morale ou
- une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ou
- une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale.
2. Mis à part les cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission des infractions visées à l'article 1er, paragraphe 1, pour le compte de ladite personne morale par une personne placée sous son autorité.
3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigateurs ou complices des infractions visées au paragraphe 1.
Article 3
Sanctions à l'encontre des personnes morales
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer qu'une personne morale déclarée responsable au sens de l'article 2, paragraphe 1, soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d'autres sanctions, notamment:
a) des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage public ou d'une aide publique;
b) des mesures d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une activité commerciale;
c) un placement sous surveillance judiciaire;
d) une mesure judiciaire de dissolution.
2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour assurer qu'une personne morale déclarée responsable au sens de l'article 2, paragraphe 2, soit passible de sanctions ou de mesures effectives, proportionnées et dissuasives.
Article 4
Compétence
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence pour les infractions visées à l'article 1er, paragraphe 1, et commises:
a) en tout ou en partie sur son territoire, ou
b) par un de ses ressortissants, ou
c) pour le compte d'une personne morale établie sur son territoire.
2. Sous réserve de l'article 5, tout État membre peut décider qu'il n'appliquera pas, ou qu'il n'appliquera que dans des cas ou des conditions spécifiques, la règle de compétence énoncée:
- au paragraphe 1, point b),
- au paragraphe 1, point c).
3. Chaque État membre informe le secrétaire général du Conseil par écrit de sa décision d'appliquer le paragraphe 2, en indiquant, le cas échéant, les circonstances ou les conditions spécifiques dans lesquelles sa décision s'applique.
Article 5
Extradition et poursuites
1. a) Tout État membre qui, en application de son droit national, n'extrade pas ses ressortissants prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence pour les infractions visées à l'article 1er, paragraphe 1, lorsqu'elles sont commises par ses ressortissants en dehors de son territoire.
b) Tout État membre dont un ressortissant est présumé avoir commis dans un autre État membre une infraction visée à l'article 1er, paragraphe 1, et qui n'extrade pas cette personne vers cet autre État membre au seul motif de sa nationalité saisit ses propres autorités compétentes de l'affaire afin qu'elles engagent, le cas échéant, des poursuites. Afin de permettre l'exécution de ces poursuites, les dossiers, les informations et les pièces relatifs à l'infraction commise sont transmis conformément aux procédures prévues à l'article 6, paragraphe 2, de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957. L'État membre requérant est informé des poursuites engagées et de leur résultat.
2. Aux fins du présent article, la notion de "ressortissant" d'un État membre doit être interprétée conformément à toute déclaration faite par cet État membre en application de l'article 6, paragraphe 1, points b) et c), de la convention européenne d'extradition, le cas échéant modifiée par les déclarations afférentes à la convention relative à l'extradition entre les États membres de l'Union européenne(9).
Article 6
Droit international relatif aux réfugiés
La présente décision-cadre est applicable sans préjudice de la protection accordée aux réfugiés et aux demandeurs d'asile conformément au droit international relatif aux réfugiés ou à d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, en particulier sans préjudice du respect par les États membres des obligations internationales qui leur incombent en vertu des articles 31 et 33 de la convention de 1951 relative au statut des réfugiés, telle que modifiée par le protocole de New York de 1967.
Article 7
Communication d'informations entre les États membres
1. Si un État membre est informé d'une infraction visée à l'article 1er, paragraphe 1, qui constitue une infraction à la législation d'un autre État membre relative à l'entrée ou au séjour des étrangers, il en informe ce dernier.
2. Tout État membre qui, au motif d'une violation de sa propre législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers, demande à un autre État membre d'exercer des poursuites du fait d'infractions visées à l'article 1er, paragraphe 1, doit préciser, au moyen d'un rapport officiel ou d'un certificat délivré par les autorités compétentes, les dispositions législatives de son droit national qui ont été violées.
Article 8
Application territoriale
La présente décision-cadre s'applique à Gibraltar.
Article 9
Mise en oeuvre
1. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le 5 décembre 2004.
2. Pour la même date, les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations que leur impose la présente décision-cadre. Sur la base d'un rapport établi à partir de ces informations par la Commission, le Conseil vérifie avant le 5 juin 2005 dans quelle mesure les États membres se sont conformés aux dispositions de la présente décision-cadre.
Article 10
Abrogation
Les dispositions de l'article 27, paragraphes 2 et 3, de la convention de Schengen de 1990 sont abrogées à la date du 5 décembre 2004. Lorsqu'un État membre met en oeuvre la présente décision-cadre conformément à l'article 9, paragraphe 1, avant cette date, lesdites dispositions cessent d'être applicables à cet État membre à partir de la date de la mise en oeuvre.
Article 11
Entrée en vigueur
La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2002.
Par le Conseil
Le président
B. Haarder
(1) JO C 253 du 4.9.2000, p. 6.
(2) JO C 276 du 1.10.2001, p. 244.
(3) Voir page 17 du présent Journal officiel.
(4) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(5) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(6) JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.
(7) JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.
(8) JO L 351 du 29.12.1998, p. 1.
(9) JO C 313 du 23.10.1996, p. 12.