27.10.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/52 |
DIRECTIVE 2009/123/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 21 octobre 2009
modifiant la directive 2005/35/CE relative à la pollution causée par les navires et à l’introduction de sanctions en cas d’infractions
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2005/35/CE (3) et la présente directive ont pour objectif de rapprocher les définitions de l’infraction de pollution causée par les navires commise par des personnes physiques ou morales, l’étendue de leur responsabilité et la nature pénale des sanctions dont sont passibles les personnes physiques commettant ces infractions pénales. |
(2) |
Le 23 octobre 2007, la Cour de justice des Communautés européennes a annulé (4) la décision-cadre 2005/667/JAI du Conseil du 12 juillet 2005 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de la pollution causée par les navires (5), qui avait complété la directive 2005/35/CE par des mesures de droit pénal. La présente directive devrait combler le vide juridique créé par l’arrêt. |
(3) |
Les sanctions pénales, qui reflètent une désapprobation de la société différente de celle manifestée par le biais de sanctions administratives, renforcent le respect de la législation réprimant la pollution causée par les navires et devraient être d’une sévérité suffisante pour dissuader tous les pollueurs potentiels de commettre une quelconque infraction à cette législation. |
(4) |
Un ensemble cohérent de mesures législatives a d’ores et déjà été adopté au niveau de l’Union européenne pour renforcer la sécurité maritime et aider à prévenir la pollution causée par les navires. La législation en question vise les États du pavillon, les propriétaires, les armateurs et les affréteurs, les sociétés de classification, les États du port et les États côtiers. Le système actuel de sanctions pour les rejets illégaux de substances polluantes effectués par des navires, qui complète cette législation, devrait encore être renforcé par l’introduction de sanctions pénales. |
(5) |
L’existence de règles communes relatives aux sanctions pénales permet la mise en œuvre de méthodes d’instruction et de coopération plus efficaces, au niveau national et entre les États membres. |
(6) |
Les États membres devraient également appliquer des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives aux personnes morales dans toute la Communauté, car les infractions de pollution causée par les navires sont fréquemment commises dans l’intérêt de personnes morales ou pour leur compte. |
(7) |
L’applicabilité de la directive 2005/35/CE ne devrait pas faire l’objet d’exceptions autres que celles prévues dans la présente directive. C’est pourquoi certaines catégories de personnes morales et physiques, telles que les propriétaires de la cargaison ou les sociétés de classification, devraient être incluses dans le champ d’application de ladite directive. |
(8) |
La présente directive devrait obliger les États membres à prévoir, dans leur législation nationale, des sanctions pénales pour les rejets de substances polluantes auxquels la présente directive s’applique. La présente directive ne devrait pas créer d’obligations concernant l’application de telles sanctions ou de tout autre système disponible de répression dans des cas particuliers. |
(9) |
Conformément à la présente directive, les rejets illégaux de substances polluantes par des navires devraient être considérés comme des infractions pénales s’ils ont été commis intentionnellement, témérairement, ou à la suite d’une négligence grave et entraînent une détérioration de la qualité des eaux. Les cas moins graves de rejets illégaux de substances polluantes par des navires, qui n’entraînent pas de détérioration de la qualité des eaux, ne devraient pas être considérés comme des infractions pénales. Conformément à la présente directive, ces rejets devraient être qualifiés de rejets de moindre importance. |
(10) |
Le niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement requis dans le secteur du transport maritime ainsi que l’efficacité du principe en vertu duquel le pollueur paie pour le dommage causé à l’environnement expliquent que des rejets répétés de moindre importance, qui sont sans effet pris séparément, mais dont la conjonction entraîne une détérioration de la qualité des eaux, devraient être considérés comme des infractions pénales. |
(11) |
La présente directive est sans préjudice d’autres systèmes de responsabilité applicables aux dommages dus à la pollution causée par les navires et prévus par le droit communautaire, national ou international. |
(12) |
La compétence relative aux infractions pénales devrait être établie conformément au droit national des États membres et conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international. |
(13) |
Il convient que les États membres tiennent la Commission informée de la mise en œuvre de la présente directive, afin de lui permettre d’en évaluer les effets. |
(14) |
Étant donné que les objectifs de la présente directive ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres agissant séparément et peuvent donc, en raison du caractère transfrontalier des dommages susceptibles de découler des comportements visés et en raison des dimensions et des effets de l’action proposée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(15) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et réaffirmés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
(16) |
Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (6), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics. |
(17) |
Il convient dès lors de modifier la directive 2005/35/CE en conséquence, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Modifications de la directive 2005/35/CE
La directive 2005/35/CE est modifiée comme suit:
1. |
Le titre est remplacé par le texte suivant: |
2. |
À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. La présente directive a pour objet d’incorporer dans le droit communautaire les normes internationales relatives à la pollution causée par les navires et de faire en sorte que les personnes responsables de rejets de substances polluantes fassent l’objet de sanctions appropriées, y compris de sanctions pénales, le but étant d’améliorer la sécurité maritime et de renforcer la protection de l’environnement marin contre la pollution par les navires.» |
3. |
À l’article 2, le point suivant est ajouté:
|
4. |
Les articles 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant: «Article 4 Infractions 1. Les États membres veillent à ce que les rejets de substances polluantes par des navires, y compris les rejets de moindre importance, dans l’une des zones visées à l’article 3, paragraphe 1, soient considérés comme des infractions s’ils ont été commis intentionnellement, témérairement ou à la suite d’une négligence grave. 2. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que toute personne physique ou morale ayant commis une infraction au sens du paragraphe 1 puisse être tenue pour responsable de cette infraction. Article 5 Exceptions 1. Un rejet de substances polluantes dans l’une des zones visées à l’article 3, paragraphe 1, n’est pas considéré comme une infraction s’il remplit les conditions énoncées à l’annexe I, règles 15, 34, 4.1 ou 4.3, ou à l’annexe II, règles 13, 3.1.1 ou 3.1.3, de Marpol 73/78. 2. Un rejet de substances polluantes dans les zones visées à l’article 3, paragraphe 1, points c), d) et e), n’est pas considéré comme une infraction du propriétaire, du capitaine ou de l’équipage, s’il remplit les conditions énoncées à l’annexe I, règle 4.2, ou à l’annexe II, règle 3.1.2, de Marpol 73/78.» |
5. |
Les articles suivants sont insérés après l’article 5: «Article 5 bis Infractions pénales 1. Les États membres veillent à ce que les infractions au sens des articles 4 et 5 soient considérées comme des infractions pénales. 2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux cas de moindre importance, lorsque l’acte commis ne provoque pas de détérioration de la qualité de l’eau. 3. Les cas répétés de moindre importance qui sont sans effet pris séparément, mais dont la conjonction entraîne une détérioration de la qualité des eaux, sont considérés comme des infractions pénales s’ils sont commis intentionnellement, témérairement ou à la suite d’une négligence grave. Article 5 ter Incitation et complicité Les États membres veillent à ce que le fait d’inciter à commettre une infraction intentionnelle visée à l’article 5 bis, paragraphes 1 et 3, ou de s’en rendre complice, soit passible de sanctions en tant qu’infraction pénale.» |
6. |
L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 Sanctions Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions au sens des articles 4 et 5 soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.» |
7. |
Les articles suivants sont insérés après l’article 8: «Article 8 bis Sanctions contre les personnes physiques Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l’article 5 bis, paragraphes 1 et 3, et à l’article 5 ter soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives. Article 8 ter Responsabilité des personnes morales 1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions pénales visées à l’article 5 bis, paragraphes 1 et 3, et à l’article 5 ter, commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d’un organe de la personne morale, et qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur l’une des bases suivantes:
2. En outre, chaque État membre fait en sorte qu’une personne morale puisse être tenue responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d’une personne physique visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission d’une infraction pénale visée à l’article 5 bis, paragraphes 1 et 3, et à l’article 5 ter pour le compte de ladite personne morale par une personne physique soumise à son autorité. 3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n’exclut pas des poursuites pénales contre les personnes physiques impliquées en tant qu’auteurs, instigateurs ou complices des infractions pénales visées à l’article 5 bis, paragraphes 1 et 3, et à l’article 5 ter. Article 8 quater Sanctions contre les personnes morales Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu’une personne morale déclarée responsable au titre de l’article 8 ter soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives.» |
Article 2
Transposition
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 16 novembre 2010. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 21 octobre 2009.
Par le Parlement européen
Le président
J. BUZEK
Par le Conseil
La présidente
C. MALMSTRÖM
(1) JO C 77 du 31.3.2009, p. 69.
(2) Avis du Parlement européen du 5 mai 2009 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 septembre 2009.
(3) JO L 255 du 30.9.2005, p. 11.
(4) Affaire C-440/05, Commission/Conseil, Rec. 2007, p. I-9097.
(5) JO L 255 du 30.9.2005, p. 164.
(6) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.