24.10.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 280/22 |
DÉCISION (UE) 2015/1913 DU CONSEIL
du 18 septembre 2015
relative à la signature, au nom de l'Union européenne, de la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (STCE no 196)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 1, en liaison avec l'article 218, paragraphe 5,
vu la proposition de la Commission européenne,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 23 de la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (STCE no 196; ci-après dénommée «convention») prévoit que la convention est ouverte à la signature de l'Union européenne. |
(2) |
Le 1er avril 2015, le Conseil a autorisé la Commission à engager des négociations au sujet du protocole additionnel à la convention (ci-après dénommé «protocole additionnel»). |
(3) |
Le 19 mai 2015, le comité des ministres du Conseil de l'Europe a adopté le protocole additionnel. La Commission a soumis au Conseil de l'Union européenne une proposition de décision du Conseil autorisant la signature du protocole additionnel au nom de l'Union européenne. |
(4) |
L'article 10 du protocole additionnel prévoit que le protocole additionnel est ouvert à la signature des signataires de la convention. |
(5) |
La décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil (1) établit des règles communes de l'Union en matière de lutte contre le terrorisme. La convention pourrait affecter ces règles communes ou en altérer la portée. |
(6) |
Il convient donc de signer la convention, au nom de l'Union européenne, en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l'Union, dans la mesure où la convention peut affecter ces règles communes ou en altérer la portée. Les États membres conservent leur compétence, dans la mesure où le protocole n'affecte pas les règles communes ou n'altère pas leur portée. |
(7) |
L'Irlande est liée par la décision-cadre 2002/475/JAI et participe donc à l'adoption de la présente décision. |
(8) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume Uni ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
(9) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La signature, au nom de l'Union européenne, de la convention du Conseil de l'Europe pour la prévention du terrorisme (STCE no 196), en ce qui concerne les questions relevant de la compétence de l'Union, est autorisée, sous réserve de la conclusion de ladite convention (2).
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la ou les personnes habilitées à signer la convention au nom de l'Union européenne.
Article 3
La présente décision entre en vigueur dès son adoption. Elle est applicable conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2015.
Par le Conseil
Le président
C. DIESCHBOURG
(1) Décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).
(2) Le texte de la convention sera publié en même temps que la décision, lors de sa conclusion.