24.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 378/11 |
Recommandation de la Commission du 27 novembre 2013 relative au droit à l'aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 292,
considérant ce qui suit:
(1) |
La présente recommandation a pour objet de renforcer le droit à l’aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies qui sont privées de liberté et aux personnes dont la remise est demandée dans le cadre d'une procédure relative au mandat d’arrêt européen en vertu de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (1), afin de compléter et de rendre effectif le droit d’accès à un avocat, tel que défini dans la directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil (2). |
(2) |
Le droit à l’aide juridictionnelle dans le cadre des procédures pénales est consacré par l’article 47, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après, la «Charte»), et par l’article 6, paragraphe 3, point c), de la convention européenne des droits de l’homme (ci-après, la «CEDH»). Il est également reconnu à l’article 14, paragraphe 3, point d), du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). Les principes fondamentaux sur lesquels un régime d’aide juridictionnelle devrait reposer sont décrits dans les principes et lignes directrices des Nations Unies sur l'accès à l'assistance juridique dans le système de justice pénale adoptés le 20 décembre 2012 par l’assemblée générale. |
(3) |
Le champ d’application et le contenu du droit d’accès à un avocat sont énoncés dans la directive 2013/48/UE et aucune disposition de la présente recommandation ne devrait être interprétée comme limitant les droits prévus par ladite directive. |
(4) |
Une personne soupçonnée ou poursuivie dans le cadre d’une procédure pénale bénéficie du droit d’accès à un avocat dès le moment où elle est informée par les autorités compétentes, par notification officielle ou par tout autre moyen, qu’elle est soupçonnée ou poursuivie pour avoir commis une infraction pénale, qu’elle soit privée de liberté ou non. Ce droit s’applique jusqu’au terme de la procédure, qui s’entend comme la détermination définitive de la question de savoir si la personne soupçonnée ou poursuivie a commis l’infraction pénale, y compris, le cas échéant, la condamnation et la décision rendue sur tout appel. Le même délai s’applique au droit à l’aide juridictionnelle. |
(5) |
Dans la présente recommandation, le terme «avocat» désigne toute personne qui, conformément au droit national, est qualifiée et habilitée, notamment au moyen d’une accréditation d’une instance compétente, pour fournir des conseils et une assistance juridiques à des personnes soupçonnées ou poursuivies. |
(6) |
Le terme «aide juridictionnelle» désigne le concours financier et l’assistance de l’État membre permettant de garantir l'exercice effectif du droit d’accès à un avocat. L’aide juridictionnelle devrait couvrir les coûts de la défense et les frais de procédure supportés par les personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales et par les personnes faisant l'objet d'une procédure relative au mandat d’arrêt européen. |
(7) |
Les suspects et les personnes poursuivies qui ne disposent pas des ressources financières suffisantes pour faire face à une partie ou à l'ensemble des coûts de la défense et de la procédure doivent avoir accès à l’aide juridictionnelle, dans la mesure où cette aide est nécessaire dans l’intérêt de la justice. |
(8) |
Ainsi que l'indique la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, une personne soupçonnée ou poursuivie ne devrait pas avoir à prouver au-delà du doute raisonnable qu’elle ne dispose pas de moyens financiers suffisants. Ladite Cour a estimé que, pour déterminer si les «intérêts de la justice» exigent l'octroi d'une assistance juridique gratuite, il convient de prendre en compte les critères non cumulatifs de la gravité de l’infraction et de la sévérité de la peine en cause, de la complexité de l’affaire et de la situation personnelle du suspect ou de la personne poursuivie. |
(9) |
Elle a en outre considéré que lorsqu’il est question de privation de liberté, le critère des intérêts de la justice devrait, en principe, être considéré comme rempli. |
(10) |
Il devrait être statué en temps utile sur l'octroi de l'aide juridictionnelle dans le cadre d’une procédure pénale, pour permettre à la personne soupçonnée ou poursuivie de faire valoir ses arguments de façon concrète et effective. |
(11) |
Compte tenu de l’indépendance de la profession juridique, la ligne de défense est, pour l’essentiel, décidée entre la personne soupçonnée, poursuivie ou dont la remise est demandée et son représentant. Pour assurer une assistance juridique d'un niveau de professionnalisme élevé qui garantisse un procès équitable, les États membres devraient instaurer des systèmes efficaces d'assurance de la qualité générale des avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle. À cette fin, les États membres devraient mettre en place des mécanismes d’accréditation destinés aux avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle. En tout état de cause, les États membres devraient veiller à ce que des mesures soient prises si une carence de l’assistance juridique est manifeste ou si on les en informe suffisamment. |
(12) |
Les avocats de la défense, ainsi que les agents chargés de se prononcer sur le droit à l'aide juridictionnelle, tels que les procureurs, les juges et le personnel des bureaux d'aide juridictionnelle, devraient recevoir une formation appropriée afin de faire progresser le droit d’accès effectif à l’aide juridictionnelle. |
(13) |
La confiance entre l’avocat et son client étant essentielle, les autorités compétentes concernées doivent, dans la mesure du possible, tenir compte de la préférence et des souhaits de la personne soupçonnée ou poursuivie en ce qui concerne le choix de l’avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle. Toutefois, ainsi que le reconnaît la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, ces autorités peuvent passer outre s’il existe des motifs pertinents et suffisants de juger que l'intérêt de la justice le commande. |
(14) |
La présente recommandation respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle tend notamment à promouvoir le droit à la liberté, le droit à un procès équitable et les droits de la défense. Elle devrait être interprétée et mise en œuvre dans cet esprit. |
(15) |
Dans la mesure où la Charte contient certains droits correspondant à des droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, leur sens et leur portée devraient être identiques à ceux que prévoit ladite convention. Les dispositions correspondantes de la présente recommandation devraient dès lors être interprétées et mises en œuvre en cohérence avec ces droits, tels qu’ils sont interprétés dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. |
(16) |
Les États membres devraient informer la Commission des mesures prises pour donner effet à la présente recommandation. |
(17) |
Dans un délai de 48 mois suivant la notification de la présente recommandation, la Commission devrait évaluer la nécessité d’autres mesures, y compris de mesures législatives, afin de garantir que les objectifs de la présente recommandation soient pleinement atteints, |
RECOMMANDE:
SECTION 1
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
1. |
La présente recommandation concerne le droit à l’aide juridictionnelle accordé aux personnes soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales et aux personnes faisant l'objet d'une procédure relative au mandat d’arrêt européen, afin d'assurer un accès effectif à un avocat, conformément à la directive 2013/48/UE. |
2. |
Les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre de procédures pénales ont droit à l’aide juridictionnelle à partir du moment où elles sont suspectées d’avoir commis une infraction pénale. Ce droit s’applique jusqu’au terme de la procédure. |
SECTION 2
ACCÈS À L'AIDE JURIDICTIONNELLE
Droit à l'aide juridictionnelle
3. |
Les États membres prennent des mesures appropriées pour veiller à ce que les personnes soupçonnées ou poursuivies et les personnes dont la remise est demandée aient le droit de bénéficier d'une aide juridictionnelle effective afin de garantir le droit à un procès équitable, conformément à la présente recommandation. |
4. |
Les personnes soupçonnées ou poursuivies et les personnes dont la remise est demandée doivent au minimum bénéficier de l’aide juridictionnelle si, en raison de leur situation économique («critère des ressources»), elles ne disposent pas des ressources financières suffisantes pour supporter une partie ou l'ensemble des coûts de la défense et de la procédure et/ou lorsque cette aide est nécessaire dans l’intérêt de la justice («critère du bien-fondé»). |
5. |
Il conviendrait de prendre toutes les mesures nécessaires afin de rendre toutes les informations pertinentes sur l’aide juridictionnelle en matière pénale facilement accessibles et compréhensibles pour les personnes soupçonnées ou poursuivies et les personnes dont la remise est demandée, y compris des informations sur les modalités et les lieux d'introduction d'une demande d'aide juridictionnelle, des critères transparents sur les conditions dans lesquelles une personne est admissible au bénéfice de cette aide, ainsi que des renseignements sur les voies de recours lorsque l'accès à l'aide juridictionnelle est refusé ou que l'assistance fournie par l'avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle est insuffisante. |
Critère des ressources
6. |
Lorsque, pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle, on applique la condition de l'insuffisance des moyens financiers (critère des ressources), la situation économique du demandeur devrait s'appuyer sur des facteurs objectifs tels que le revenu, le capital, la situation familiale, le niveau de vie et le coût d'un avocat de la défense. Lorsque le bénéficiaire potentiel de l’aide juridictionnelle est un enfant, c'est le patrimoine propre de l’enfant qui devrait être pris en compte et non celui de ses parents ou du titulaire de la responsabilité parentale. |
7. |
Si le revenu du ménage est pris en considération dans l’examen du critère des ressources mais que les membres de la famille sont en conflit les uns avec les autres et ne bénéficient pas d’un accès égal aux revenus familiaux, il conviendrait de ne tenir compte que du seul revenu de la personne qui demande l’aide juridictionnelle. |
8. |
Lorsqu'il s'agit de déterminer si des personnes soupçonnées ou poursuivies ou des personnes dont la remise est demandée ne disposent pas de ressources financières suffisantes, toutes les circonstances pertinentes devraient être prises en considération. |
9. |
Si un État membre définit un seuil au-delà duquel une personne est présumée partiellement ou entièrement capable de supporter le coût de la défense et de la procédure, il doit tenir compte, pour l'établissement de ce seuil, des facteurs décrits au point 6. En outre, l’existence de ce seuil ne devrait pas empêcher les personnes qui dépassent ce seuil d'obtenir l'aide juridictionnelle pour supporter les coûts en tout ou en partie, si elles manquent de ressources financières suffisantes dans l'affaire en cause. |
10. |
Les personnes soupçonnées ou poursuivies et les personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen ne devraient pas avoir à prouver au-delà du doute raisonnable qu'elles ne disposent pas de ressources financières suffisantes pour couvrir les coûts de la défense et de la procédure. |
Critère du bien-fondé
11. |
Lorsque la condition de la nécessité de l'aide juridictionnelle dans l'intérêt de la justice est appliquée (critère du bien-fondé), cette appréciation devrait comprendre une évaluation de la complexité de l’affaire, de la situation sociale et personnelle de la personne soupçonnée, poursuivie ou dont la remise est demandée, de la gravité de l’infraction et de la sévérité de l'éventuelle sanction encourue. Toutes les circonstances pertinentes devraient être prises en considération. |
12. |
Dans les cas où la personne est soupçonnée ou poursuivie pour une infraction passible d'une peine privative de liberté et dans les situations rendant obligatoire l'aide juridictionnelle, l'octroi de l'aide juridictionnelle devrait être considéré comme étant dans l'intérêt de la justice. |
13. |
Si l’aide juridictionnelle est accordée aux suspects ou aux personnes poursuivies sur la base du critère du bien-fondé, les coûts de l’aide juridictionnelle peuvent être recouvrés en cas de condamnation définitive, pour autant que la personne dispose de ressources suffisantes au moment du recouvrement, conformément aux points 6 à 10. |
Décisions relatives aux demandes d’aide juridictionnelle
14. |
La décision d'accorder ou de ne pas accorder l’aide juridictionnelle devrait être prise dans les meilleurs délais par une autorité indépendante compétente, selon un calendrier qui permette aux personnes soupçonnées ou poursuivies et les personnes dont la remise est demandée de préparer efficacement et concrètement leur défense. |
15. |
Les personnes soupçonnées, poursuivies et les personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen devraient avoir le droit de réexaminer les décisions rejetant leur demande d’aide juridictionnelle en tout ou en partie. |
16. |
Pour les demandes rejetées en tout ou en partie, les motifs de rejet devraient être fournis par écrit. |
SECTION 3
EFFECTIVITÉ ET QUALITÉ DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE
Qualité de l’assistance juridique fournie dans le cadre des régimes d’aide juridictionnelle
17. |
L'assistance juridique fournie dans le cadre des régimes nationaux d’aide juridictionnelle devrait être de haute qualité afin de garantir l’équité de la procédure. À cette fin, des systèmes visant à assurer la qualité des avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle devraient être en place dans tous les États membres. |
18. |
Il convient d'instaurer des mécanismes permettant aux autorités compétentes de remplacer les avocats intervenant au titre de l’aide juridictionnelle ou de les amener à s’acquitter de leurs tâches, s'ils ne sont pas en mesure de fournir une assistance juridique adéquate. |
Accréditation
19. |
Un système d’accréditation des avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle devrait être mis en place et maintenu dans chaque État membre. |
20. |
Les États membres sont invités à établir des critères d’accréditation des avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle, en tenant compte des meilleures pratiques. |
Formation
21. |
Le personnel qui participe au processus de prise de décision en matière d'aide juridictionnelle dans le cadre des procédures pénales devrait recevoir une formation appropriée. |
22. |
Il conviendrait d'encourager la formation des avocats qui fournissent des services au titre de l’aide juridictionnelle et l'élaboration de programmes de formation à leur intention, afin de garantir que les conseils et l’assistance juridiques offerts soient d'une grande qualité. |
23. |
L’accréditation des avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle devrait, dans toute la mesure du possible, être assortie d'une obligation de se soumettre à une formation professionnelle continue. |
Désignation des avocats intervenant au titre de l'aide juridictionnelle
24. |
La préférence et les souhaits des personnes soupçonnées ou poursuivies et des personnes dont la remise est demandée en ce qui concerne le choix de l’avocat devraient, dans la mesure du possible, être pris en compte par les régimes nationaux d’aide juridictionnelle. |
25. |
Si la personne soupçonnée ou poursuivie ou dont la remise est demandée le souhaite, le régime d’aide juridictionnelle devrait assurer autant que possible une continuité en confiant la représentation de la personne au même avocat. |
26. |
Des mécanismes transparents et responsables devraient être mis en place pour permettre aux personnes soupçonnées ou poursuivies et aux personnes dont la remise est demandée d'opérer un choix éclairé et libre de toute influence, en ce qui concerne l'assistance d'un avocat au titre du régime d’aide juridictionnelle. |
SECTION 4
COLLECTE DE DONNÉES
Collecte de données
27. |
Les États membres devraient recueillir des données sur les questions pertinentes pour le suivi de la présente recommandation. |
Suivi
28. |
Les États membres devraient informer la Commission des mesures prises pour donner effet à la présente recommandation, au plus tard (36 mois suivant sa notification). |
SECTION 5
DISPOSITIONS FINALES
29. |
Les États membres sont destinataires de la présente recommandation. |
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2013.
Par la Commission
Viviane REDING
Vice-président
(1) Décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres (JO L 190 du 18.7.2002, p. 1).
(2) Directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, au droit d’informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires (JO L 294 du 6.11.2013, p. 1).