21.5.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 151/1 |
Directive 2014/62/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à la protection pénale de l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, et remplaçant la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 83, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission européenne,
après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,
vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
En tant que monnaie unique partagée par les États membres de la zone euro, l'euro est devenu un élément important de l'économie de l'Union et de la vie quotidienne de ses citoyens. Néanmoins, depuis sa mise en circulation en 2002, comme il s'agit d'une monnaie sans cesse visée par des groupes criminels organisés actifs dans le faux monnayage, la contrefaçon de l'euro a entraîné un préjudice financier d'au moins 500 000 000 EUR. Il est dans l'intérêt de l'Union dans son ensemble de contrecarrer et de sanctionner toute activité susceptible de remettre en cause l'authenticité de l'euro par la contrefaçon. |
(2) |
La fausse monnaie nuit considérablement à la société. Elle porte préjudice aux citoyens et aux entreprises qui ne sont pas remboursés lorsqu'ils reçoivent des fausses monnaies, même s'ils sont de bonne foi. Elle pourrait faire naître des inquiétudes chez les consommateurs quant au niveau de protection suffisant de l'argent liquide ainsi que la crainte de recevoir des faux billets et des fausses pièces. Il est dès lors fondamental de garantir la confiance des citoyens, des entreprises et des établissements financiers de tous les États membres ainsi que des pays tiers dans l'authenticité des billets et des pièces. |
(3) |
Il est essentiel de veiller à ce que, dans tous les États membres, des mesures pénales efficaces et efficientes protègent de façon appropriée l'euro et toute autre monnaie ayant cours légal. |
(4) |
Le règlement (CE) no 974/98 du Conseil (4) prévoit l'obligation pour les États membres dont la monnaie est l'euro de veiller à ce que des sanctions adéquates soient prévues contre la contrefaçon et la falsification des billets et des pièces libellés en euros. |
(5) |
Les règlements (CE) no 1338/2001 (5) et (CE) no 1339/2001 du Conseil (6) définissent des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage, en particulier des mesures de retrait de la circulation des faux billets et des fausses pièces libellés en euros. |
(6) |
La convention internationale pour la répression du faux monnayage signée à Genève le 20 avril 1929 et son protocole (ci-après dénommés «convention de Genève») (7) définissent les règles visant à prévenir, à poursuivre et à sanctionner efficacement l'infraction de faux monnayage. Cette convention vise plus particulièrement à veiller à ce que des sanctions pénales sévères et autres sanctions puissent être infligées pour les infractions de faux monnayage. Toutes les parties contractantes à la convention de Genève doivent appliquer le principe de non-discrimination aux monnaies autres que leur monnaie nationale. |
(7) |
La présente directive complète les dispositions et facilite l'application de la convention de Genève par les États membres. À cette fin, il importe que les États membres soient parties à la convention de Genève. |
(8) |
La présente directive se fonde, en l'actualisant, sur la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil (8). Elle complète cette décision-cadre par d'autres dispositions relatives au niveau des sanctions, aux outils d'investigation ainsi qu'à l'analyse, à l'identification et à la détection des faux billets et des fausses pièces libellés en euros pendant les procédures judiciaires. |
(9) |
La présente directive devrait protéger tout billet et toute pièce ayant cours légal, qu'ils soient faits à partir de papier, de métal ou de toute autre matière. |
(10) |
La protection de l'euro et des autres monnaies nécessite une définition commune des infractions pénales liées au faux monnayage, ainsi que des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales. Afin d'assurer la cohérence avec la convention de Genève, la présente directive devrait sanctionner les mêmes infractions que celles visées dans la convention de Genève. Aussi la production de faux billets et de fausses pièces et leur distribution devraient-elles être considérées comme une infraction pénale. Les actes préparatoires importants de ces infractions, comme la production d'instruments et d'éléments de contrefaçon, devraient être sanctionnés de manière indépendante. L'objectif commun de ces définitions d'infractions devrait être d'exercer un effet dissuasif à l'égard de toute manipulation de faux billets et de fausses pièces, d'instruments et d'autres procédés de contrefaçon. |
(11) |
L'utilisation abusive d'installations ou de matériel légaux d'imprimeries ou de Monnaies autorisés pour la production de billets et de pièces non autorisés à des fins frauduleuses devrait également constituer une infraction pénale. Cette utilisation abusive concerne également la situation dans laquelle une banque centrale nationale, une Monnaie ou une autre industrie autorisée fabrique des billets ou des pièces en dépassant le quota autorisé par la Banque centrale européenne (BCE). Cela couvre également la situation dans laquelle un membre du personnel d'une imprimerie ou d'une Monnaie autorisée utilise abusivement les installations pour son usage propre. Ce comportement devrait être punissable en tant qu'infraction pénale, même si les quantités autorisées n'ont pas été dépassées, parce qu'une fois en circulation, les billets et les pièces ne pourraient plus être distingués de la monnaie autorisée. |
(12) |
Les billets et les pièces que la BCE ou les banques centrales nationales et les Monnaies n'ont pas encore officiellement émis devraient également bénéficier de la protection de la présente directive. Ainsi, par exemple, les pièces en euros comportant de nouvelles faces nationales ou les nouvelles séries de billets en euros devraient être protégées avant d'être officiellement mises en circulation. |
(13) |
L'incitation à commettre les principales infractions de contrefaçon, la participation à ces infractions, le fait de s'en rendre complice et la tentative de commettre de telles infractions, y compris l'utilisation abusive d'installations ou de matériel légaux et la contrefaçon de billets et de pièces non encore émis mais destinés à être mis en circulation, devraient également être sanctionnés, le cas échéant. La présente directive n'oblige pas les États membres à rendre punissable la tentative de commettre une infraction liée à un instrument ou à un élément de contrefaçon. |
(14) |
L'intention devrait faire partie de tous les éléments constitutifs des infractions prévus dans la présente directive. |
(15) |
Le faux monnayage est traditionnellement un crime passible d'un niveau élevé de sanctions dans les États membres. Cela est dû à la gravité et à l'incidence du crime sur les citoyens et les entreprises, ainsi qu'à la nécessité d'assurer la confiance des citoyens et des entreprises dans l'authenticité de l'euro et des autres monnaies. Cela vaut particulièrement pour l'euro, qui est la monnaie unique de plus de 330 millions de personnes dans la zone euro et la deuxième monnaie la plus importante au niveau international. |
(16) |
Les États membres devraient prévoir des sanctions pénales dans leur droit national en ce qui concerne les dispositions du droit de l'Union sur la lutte contre le faux monnayage. Ces sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives et inclure des peines d'emprisonnement. Le niveau minimal de la peine maximale d'emprisonnement prévu dans la présente directive pour les infractions qui y figurent devrait s'appliquer au moins aux formes les plus graves de ces infractions. |
(17) |
Les niveaux des sanctions devraient être effectifs et dissuasifs, mais ne devraient pas aller au-delà de ce qui est proportionné aux infractions. Bien que la transmission intentionnelle de fausse monnaie reçue de bonne foi puisse être sanctionnée par un type différent de sanction pénale, y compris des amendes, dans le droit des États membres, ledit droit national devrait prévoir une peine d'emprisonnement à titre de sanction maximale. Les peines d'emprisonnement pour les personnes physiques auront un effet fortement dissuasif sur les criminels potentiels à travers toute l'Union. |
(18) |
Étant donné que la présente directive établit des règles minimales, les États membres peuvent adopter ou maintenir des règles plus strictes pour les infractions de faux monnayage. |
(19) |
La présente directive est sans préjudice des règles et principes généraux du droit pénal national relatifs à l'application et à l'exécution des peines selon les circonstances concrètes de chaque cas. |
(20) |
Étant donné que la confiance dans l'authenticité des billets et des pièces peut également être affectée ou menacée par le comportement de personnes morales, celles-ci devraient être responsables des infractions commises pour leur compte. |
(21) |
Afin d'assurer la réussite des enquêtes et des poursuites relatives à des infractions de faux monnayage, les personnes chargées de ces enquêtes et de ces poursuites devraient avoir la possibilité de recourir à des outils d'investigation performants tels que ceux utilisés dans la lutte contre la criminalité organisée ou d'autres formes graves de criminalité. Ces outils pourraient comprendre, le cas échéant, par exemple, l'interception de communications, la surveillance discrète, y compris la surveillance électronique, la surveillance de comptes bancaires et d'autres enquêtes financières. Compte tenu, entre autres, du principe de proportionnalité, le recours à ces outils conformément au droit national devrait être proportionné à la nature et à la gravité des infractions faisant l'objet de l'enquête. Le droit à la protection des données à caractère personnel devrait être respecté. |
(22) |
Les États membres devraient établir leur compétence de manière cohérente avec la convention de Genève et les dispositions relatives à la compétence figurant par ailleurs dans le droit pénal de l'Union, c'est-à-dire à l'égard des infractions commises sur leur territoire et des infractions commises par leurs ressortissants, tout en notant que, de manière générale, il est préférable que les infractions soient traitées dans le système de justice pénale du pays où elles sont commises. |
(23) |
Le rôle prépondérant de l'euro pour l'économie et la société de l'Union, ainsi que la menace spécifique qui pèse sur l'euro en tant que monnaie d'envergure mondiale, comme le montre l'existence d'un nombre considérable d'imprimeries situées dans des pays tiers, invite à prendre une mesure supplémentaire pour le protéger. Par conséquent, une compétence devrait être établie pour les infractions se rapportant à l'euro commises en dehors du territoire d'un État membre donné lorsque l'auteur de l'infraction se trouve sur le territoire de cet État membre et n'est pas extradé, ou que de faux billets ou de fausses pièces se rapportant à l'infraction sont détectés dans cet État membre. Compte tenu de la situation objectivement différente des États membres dont la monnaie est l'euro, il convient que l'obligation d'établir une telle compétence ne s'applique qu'à ces États membres. Aux fins des poursuites concernant les infractions prévues à l'article 3, paragraphe 1, point a), à l'article 3, paragraphes 2 et 3, lorsqu'elles sont liées à l'article 3, paragraphe 1, point a), et l'incitation à commettre ces infractions, la participation à ces infractions, le fait de s'en rendre complice et la tentative de les commettre, l'établissement de la compétence ne devrait pas être subordonné à la condition que les actes en cause soient constitutifs d'une infraction à l'endroit où ils ont été commis. Dans l'exercice d'une telle compétence, les États membres devraient tenir compte du fait que les infractions sont traitées ou non dans le système de justice pénale du pays où elles ont été commises, et devraient respecter le principe de proportionnalité, notamment en ce qui concerne les condamnations prononcées par un pays tiers pour les mêmes comportements. |
(24) |
En ce qui concerne l'euro, l'identification des faux billets et des fausses pièces libellés en euros est centralisée, respectivement, au sein des centres nationaux d'analyse et des centres nationaux d'analyse des pièces, qui sont désignés ou établis conformément au règlement (CE) no 1338/2001. L'analyse, l'identification et la détection de faux billets et de fausses pièces libellés en euros devraient également être possibles pendant une procédure judiciaire en cours afin de détecter plus rapidement la source de production des contrefaçons dans le cadre d'une enquête ou de poursuites pénales données et d'éviter que ce type de contrefaçons ne continuent de circuler et d'arrêter leur circulation, dans le strict respect du principe d'un procès équitable et effectif. Cela contribuerait à l'efficacité de la lutte contre les infractions de contrefaçon et augmenterait dans le même temps le nombre de transmissions de contrefaçons saisies pendant la procédure pénale en cours, sous réserve d'exceptions limitées pour lesquelles seul l'accès aux contrefaçons devrait être accordé. En règle générale, les autorités compétentes devraient autoriser la transmission matérielle des contrefaçons aux centres nationaux d'analyse et aux centres nationaux d'analyse des pièces. Dans certaines circonstances, par exemple lorsque seul un nombre réduit de faux billets ou de fausses pièces constitue les preuves pour la procédure pénale, ou que la transmission matérielle entraînerait un risque de destruction de preuves telles que des empreintes digitales, les autorités compétentes devraient plutôt avoir la faculté de décider de donner accès aux billets et aux pièces. |
(25) |
Il est nécessaire de recueillir des données comparables concernant les infractions prévues dans la présente directive. Afin d'appréhender le problème de la contrefaçon à l'échelle de l'Union de manière plus complète et, partant, de formuler une réponse plus efficace, les États membres devraient transmettre à la Commission des données statistiques pertinentes sur le nombre d'infractions concernant des faux billets et des fausses pièces et sur le nombre de personnes poursuivies et condamnées. |
(26) |
Afin de servir l'objectif de lutte contre la contrefaçon de billets et de pièces libellés en euros, il convient de s'attacher à conclure, conformément aux procédures prévues par le traité pertinent, des accords avec des pays tiers, en particulier avec ceux qui utilisent l'euro comme monnaie. |
(27) |
La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit à la liberté et à la sûreté, le respect de la vie privée et familiale, la liberté professionnelle et le droit de travailler, la liberté d'entreprise, le droit de propriété, le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, la présomption d'innocence et les droits de la défense, les principes de légalité et de proportionnalité des délits et des peines, ainsi que le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction. La présente directive cherche en particulier à garantir le respect absolu de ces droits et principes et devrait être mise en œuvre en conséquence. |
(28) |
La présente directive vise à modifier et à étendre les dispositions de la décision-cadre 2000/383/JAI. Étant donné que les modifications à y apporter sont importantes, tant par leur nature que par leur nombre, il convient, par souci de clarté, de remplacer ladite décision-cadre dans son intégralité pour les États membres liés par la présente directive. |
(29) |
Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir la protection de l'euro et des autres monnaies contre la contrefaçon, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de ses dimensions et de ses effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. |
(30) |
Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |
(31) |
Conformément à l'article 3 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Irlande a notifié son souhait de participer à l'adoption et à l'application de la présente directive. |
(32) |
Conformément aux articles 1er et 2 et à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Objet
La présente directive établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions dans le domaine de la contrefaçon de l'euro et des autres monnaies. Elle introduit également des dispositions communes visant à renforcer la lutte contre ces infractions, à améliorer les enquêtes qui s'y rapportent et à assurer une meilleure coopération dans la lutte contre la contrefaçon.
Article 2
Définitions
Aux fins de l'application de la présente directive, on entend par:
a) «monnaie»: les billets et les pièces ayant cours légal, y compris les billets et les pièces libellés en euros ayant cours légal en vertu du règlement (CE) no 974/98;
b) «personne morale»: toute entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.
Article 3
Infractions
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les comportements suivants, lorsqu'ils sont intentionnels, sont punissables en tant qu'infractions pénales:
a) |
tous les faits frauduleux de fabrication ou d'altération de monnaie, quel que soit le moyen employé pour produire le résultat; |
b) |
la mise en circulation frauduleuse de fausse monnaie; |
c) |
le fait d'importer, d'exporter, de transporter, de recevoir ou de se procurer de la fausse monnaie dans le but de la mettre en circulation et en sachant qu'elle est fausse; |
d) |
le fait frauduleux de fabriquer, de recevoir, de se procurer ou de posséder:
|
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les comportements visés au paragraphe 1, points a), b) et c), sont punissables également lorsqu'il s'agit de billets ou de pièces en cours de fabrication ou ayant été fabriqués en utilisant des installations ou du matériel légaux en violation des droits ou des conditions en vertu desquels les autorités compétentes peuvent émettre des billets ou des pièces.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les comportements visés aux paragraphes 1 et 2 sont passibles de sanctions également lorsqu'il s'agit de billets et de pièces qui n'ont pas encore été émis, mais qui sont destinés à la circulation en tant que monnaie ayant cours légal.
Article 4
Incitation, participation, complicité et tentative
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que le fait d'inciter à commettre une infraction visée à l'article 3, d'y participer ou de s'en rendre complice est punissable en tant qu'infraction pénale.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une tentative de commettre une infraction visée à l'article 3, paragraphe 1, point a), b) ou c), à l'article 3, paragraphe 2, ou à l'article 3, paragraphe 3, en ce qui concerne les comportements visés à l'article 3, paragraphe 1, points a), b) et c), est punissable en tant qu'infraction pénale.
Article 5
Sanctions à l'encontre des personnes physiques
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les comportements visés aux articles 3 et 4 sont passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.
2. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les infractions visées à l'article 3, paragraphe 1, point d), les infractions visées à l'article 3, paragraphe 2, et les infractions visées à l'article 3, paragraphe 3, en ce qui concerne les comportements visés à l'article 3, paragraphe 1, point d), sont passibles d'une peine maximale prévoyant de l'emprisonnement.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les infractions visées à l'article 3, paragraphe 1, point a), et à l'article 3, paragraphe 3, en ce qui concerne les comportements visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), sont passibles d'une peine maximale d'emprisonnement d'au moins huit ans.
4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les infractions visées à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 3, paragraphe 3, en ce qui concerne les comportements visés à l'article 3, paragraphe 1, points b) et c), sont passibles d'une peine maximale d'emprisonnement d'au moins cinq ans.
5. En ce qui concerne l'infraction visée à l'article 3, paragraphe 1, point b), les États membres peuvent prévoir des sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives autres que celles visées au paragraphe 4 du présent article, y compris des amendes et des peines d'emprisonnement, si la fausse monnaie a été reçue sans savoir qu'elle était fausse, mais transmise en sachant qu'elle l'était.
Article 6
Responsabilité des personnes morales
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 3 et 4 commises pour leur compte par toute personne, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale en cause qui exerce un pouvoir de direction en son sein sur l'une des bases suivantes:
a) |
un pouvoir de représentation de la personne morale; |
b) |
une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale; ou |
c) |
une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale. |
2. Les États membres veillent à ce qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 du présent article a rendu possible la commission d'une infraction visée aux articles 3 et 4, au profit de ladite personne morale par une personne soumise à son autorité.
3. La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques qui sont les auteurs, les instigateurs ou les complices des infractions visées aux articles 3 et 4.
Article 7
Sanctions à l'encontre des personnes morales
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour veiller à ce qu'une personne morale déclarée responsable en vertu de l'article 6 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d'autres sanctions, telles que notamment:
a) |
l'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide publics; |
b) |
l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité commerciale; |
c) |
un placement sous surveillance judiciaire; |
d) |
une dissolution judiciaire; |
e) |
la fermeture temporaire ou définitive des établissements ayant servi à commettre l'infraction. |
Article 8
Compétence
1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées aux articles 3 et 4 dans les cas où:
a) |
l'infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire; ou |
b) |
l'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants. |
2. Chaque État membre dont la monnaie est l'euro prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées aux articles 3 et 4 qui ont été commises en dehors de son territoire, à tout le moins lorsqu'elles se rapportent à l'euro et que:
a) |
l'auteur de l'infraction se trouve sur le territoire de cet État membre et n'est pas extradé; ou |
b) |
des faux billets ou des fausses pièces en euros liés à l'infraction ont été détectés sur le territoire de cet État membre. |
Aux fins des poursuites concernant les infractions visées à l'article 3, paragraphe 1, point a), à l'article 3, paragraphes 2 et 3, lorsqu'elles sont liées à l'article 3, paragraphe 1, point a), ainsi que le fait d'inciter à commettre lesdites infractions, d'y participer, de s'en rendre complice et de tenter de les commettre, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que sa compétence ne soit pas subordonnée à la condition que les actes en cause soient constitutifs d'une infraction pénale sur le lieu où ils ont été commis.
Article 9
Outils d'enquête
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d'enquête efficaces, tels que ceux qui sont utilisés dans les affaires de criminalité organisée ou d'autres formes graves de criminalité, soient mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 et 4.
Article 10
Obligation de transmission des faux billets et des fausses pièces en euros à des fins d'analyse et de détection des contrefaçons
Les États membres veillent à ce que, au cours de la procédure pénale, l'examen, par le centre national d'analyse et le centre national d'analyse des pièces, des billets et des pièces en euros suspectés d'être faux en vue de l'analyse, de l'identification et de la détection d'autres contrefaçons soit autorisé sans délai. Les autorités compétentes transmettent les échantillons nécessaires sans délai et au plus tard une fois qu'une décision définitive a été rendue dans le cadre de la procédure pénale.
Article 11
Statistiques
Les États membres transmettent au moins tous les deux ans des données à la Commission sur le nombre d'infractions prévues aux articles 3 et 4, et sur le nombre de personnes poursuivies et condamnées pour des infractions prévues aux articles 3 et 4.
Article 12
Rapport de la Commission et révision
Au plus tard le 23 mai 2019, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive. Ce rapport vise à déterminer dans quelle mesure les États membres ont pris les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive. Le rapport est, si nécessaire, accompagné d'une proposition législative.
Article 13
Remplacement de la décision-cadre 2000/383/JAI
La décision-cadre 2000/383/JAI est remplacée pour les États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations des États membres concernant le délai de transposition en droit national de la décision-cadre 2000/383/JAI.
Pour les États membres liés par la présente directive, les références faites à la décision-cadre 2000/383/JAI s'entendent comme faites à la présente directive.
Article 14
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 23 mai 2016. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 15
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 16
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 2014.
Par le Parlement européen
Le président
M. SCHULZ
Par le Conseil
Le président
D. KOURKOULAS
(1) JO C 179 du 25.6.2013, p. 9.
(2) JO C 271 du 19.9.2013, p. 42.
(3) Position du Parlement européen du 16 avril 2014 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 6 mai 2014.
(4) Règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro (JO L 139 du 11.5.1998, p. 1).
(5) Règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage (JO L 181 du 4.7.2001, p. 6).
(6) Règlement (CE) no 1339/2001 du Conseil du 28 juin 2001 étendant les effets du règlement (CE) no 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage aux États membres qui n'ont pas adopté l'euro comme monnaie unique (JO L 181 du 4.7.2001, p. 11).
(7) Recueil des traités de la Société des Nations 1931, no 2623, p. 372.
(8) Décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro (JO L 140 du 14.6.2000, p. 1).