Master 2 Etudes Européennes et Internationales

Découvrez nos formations

 

Décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales

15.12.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 328/42


 

Décision-cadre 2009/948/JAI du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la prévention et au règlement des conflits en matière d’exercice de la compétence dans le cadre des procédures pénales

 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 31, paragraphe 1, points c) et d), et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu l’initiative de la République tchèque, de la République de Pologne, de la République de Slovénie, de la République slovaque et du Royaume de Suède,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

 

(1)

L’Union européenne s’est donné pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice.

(2)

Le programme de La Haye (1) visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne, approuvé lors du Conseil européen réuni les 4 et 5 novembre 2004, appelle les États membres à envisager de légiférer en matière de conflits de compétence, afin d’accroître l’efficacité des poursuites tout en garantissant une bonne administration de la justice, de manière à mener à bien le programme global de mesures destiné à mettre en œuvre le principe de reconnaissance mutuelle des décisions pénales.

(3)

Les mesures prévues dans la présente décision-cadre devraient viser à éviter les situations dans lesquelles une même personne fait l’objet, pour les mêmes faits, de procédures pénales parallèles dans différents États membres, susceptibles de donner lieu à des jugements définitifs dans deux États membres ou plus. La décision-cadre a dès lors pour objectif de prévenir une violation du principe «non bis in idem», tel qu’il est formulé à l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (2) et interprété par la Cour de justice des Communautés européennes.

(4)

Des consultations directes entre les autorités compétentes des États membres devraient exister, en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l’existence de procédures parallèles ainsi que les pertes de temps et d’argent des autorités compétentes concernées. Cette solution efficace pourrait notamment consister en une concentration des procédures pénales dans un seul État membre, par exemple par le biais de la transmission des procédures pénales. Elle pourrait également consister en une autre étape autorisant un traitement efficace et raisonnable des affaires, et qui puisse se faire en temps utile, par exemple via une saisine d’Eurojust lorsque les autorités compétentes ne sont pas en mesure de dégager un consensus. À cet égard, il convient d’accorder une attention particulière au rassemblement des éléments de preuve, qui peut être affecté par la procédure parallèle en cours.

(5)

Lorsqu’une autorité compétente d’un État membre a des motifs raisonnables de croire qu’une procédure pénale parallèle est en cours dans un autre État membre pour les mêmes faits impliquant la même personne et que cela pourrait donner lieu à des jugements définitifs dans deux États membres ou plus, elle devrait prendre contact avec l’autorité compétente de cet autre État membre. La question de savoir s’il existe ou non des motifs raisonnables devrait être soumise à la seule appréciation de l’autorité contactante. Pourraient notamment constituer des motifs raisonnables les cas où le suspect ou la personne poursuivie invoque, de manière circonstanciée, le fait qu’il fait l’objet d’une procédure pénale parallèle pour les mêmes faits dans un autre État membre, les cas où une demande d’entraide judiciaire pertinente émanant d’une autorité compétente d’un autre État membre fait apparaître l’éventuelle existence d’une telle procédure pénale parallèle ou encore les cas où les autorités de police communiquent des informations à cet effet.

(6)

La procédure d’échange d’informations entre autorités compétentes devrait se fonder sur l’échange obligatoire d’un ensemble minimal spécifique d’informations qui devraient toujours être fournies. Les informations concernées devraient notamment faciliter le processus visant à assurer une identification correcte des personnes concernées, ainsi que la nature et le stade de la procédure parallèle correspondante.

(7)

Une autorité compétente qui a été contactée par une autorité compétente d’un autre État membre devrait avoir une obligation générale de répondre à la demande qui lui est adressée. L’autorité contactante est encouragée à fixer un délai dans lequel l’autorité contactée devrait si possible répondre. La situation spécifique d’une personne privée de liberté devrait être pleinement prise en compte par les autorités compétentes tout au long de la procédure de prise de contact.

(8)

Le contact direct entre autorités compétentes devrait être le principe directeur de la coopération établie au titre de la présente décision-cadre. Il y a lieu de laisser aux États membres le pouvoir discrétionnaire de décider quelles autorités sont compétentes pour agir en vertu de la présente décision-cadre, conformément au principe de l’autonomie procédurale nationale, pour autant que les autorités en question soient compétentes pour intervenir et statuer dans le respect des dispositions de celle-ci.

(9)

Lorsqu’elles s’efforcent de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l’existence de procédures parallèles menées dans deux États membres ou plus, les autorités compétentes devraient tenir compte du fait que chaque affaire est spécifique et considérer tous les éléments de fait et de droit. Afin de dégager un consensus, les autorités compétentes devraient appliquer les critères pertinents, qui peuvent comprendre ceux énoncés dans les lignes directrices qui ont été publiées dans le rapport annuel d’Eurojust pour 2003 et établies pour répondre aux besoins des praticiens, et prendre en compte, par exemple, le lieu où la plupart des actes criminels ont été commis, le lieu où la plus grande partie du dommage a été subie, le lieu où se trouvent le suspect ou la personne poursuivie et la possibilité d’assurer leur remise ou leur extradition aux autres États membres compétents, la nationalité ou le lieu de résidence du suspect ou de la personne poursuivie, les intérêts importants du suspect ou de la personne poursuivie, les intérêts importants des victimes et des témoins, la recevabilité des éléments de preuve ou tout retard pouvant survenir.

(10)

L’obligation faite aux autorités compétentes d’engager des consultations directes en vue de dégager un consensus dans le cadre de la présente décision-cadre ne devrait pas exclure la possibilité que de telles consultations puissent être menées avec l’assistance d’Eurojust.

(11)

Aucun état membre ne devrait être contraint de renoncer à sa compétence ou de l’exercer contre sa volonté. Tant qu’aucun consensus n’a été dégagé concernant la concentration des procédures pénales, les autorités compétentes des États membres devraient être en mesure de poursuivre une procédure pénale pour toute infraction pénale relevant de leur compétence nationale.

(12)

Le but même de la présente décision-cadre étant d’éviter les procédures pénales parallèles inutiles qui pourraient aboutir à une violation du principe «non bis in idem», son application ne devrait pas donner lieu à des conflits en matière d’exercice de la compétence qui ne se produiraient pas autrement. Dans l’espace commun de liberté, de sécurité et de justice, le principe de légalité des poursuites qui régit le droit procédural de plusieurs États membres devrait être interprété et appliqué de telle sorte qu’il est réputé respecté lorsqu’un État membre, quel qu’il soit, veille à ce qu’une infraction pénale donnée fasse l’objet de poursuites pénales.

(13)

Lorsqu’un consensus a été dégagé sur la concentration des procédures pénales dans un État membre, les autorités compétentes des autres États membres devraient agir d’une manière compatible avec ce consensus.

(14)

Eurojust étant particulièrement bien placé pour contribuer au règlement des conflits de compétence, la saisine d’Eurojust devrait constituer une démarche classique lorsqu’il n’a pas été possible de dégager un consensus. Il y a lieu de noter que, conformément à l’article 13, paragraphe 7, point a), de la décision 2002/187/JAI du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité (3) (la «décision Eurojust»), modifiée en dernier lieu par la décision 2009/426/JAI du Conseil du 16 décembre 2008 sur le renforcement d’Eurojust (4), Eurojust doit être informé de tout cas où des conflits de compétence se sont présentés ou sont susceptibles de se présenter, et que Eurojust peut être saisi d’un cas à tout moment dès lors qu’au moins une des autorités compétentes qui sont engagées dans les consultations directes le juge utile.

(15)

La présente décision-cadre est sans préjudice des procédures menées conformément à la convention européenne sur la transmission des procédures répressives, signée à Strasbourg le 15 mai 1972, ainsi que des autres accords relatifs à la transmission des procédures pénales entre les États membres.

(16)

La présente décision-cadre ne devrait pas entraîner une charge administrative indue lorsque des solutions plus appropriées peuvent rapidement être mises en œuvre pour régler les problèmes qu’elle traite. Par conséquent, dans les situations où des instruments ou des accords plus souples sont en vigueur entre les États membres, ceux-ci devraient prévaloir sur la présente décision-cadre.

(17)

La présente décision-cadre se limite à établir des dispositions relatives à l’échange d’informations et aux consultations directes entre les autorités compétentes des États membres et ne porte dès lors pas atteinte au droit des personnes de faire valoir qu’elles devraient être poursuivies devant leur propre juridiction ou une autre juridiction, si ce droit leur est conféré en vertu de la législation nationale.

(18)

La décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil du 27 novembre 2008 relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale (5) devrait s’appliquer au traitement des données à caractère personnel échangées en vertu de la présente décision-cadre.

(19)

Lorsqu’ils font une déclaration concernant le régime linguistique, les États membres sont encouragés à indiquer, outre leur langue officielle, au moins une langue qui est couramment utilisée dans l’Union européenne.

(20)

La présente décision-cadre respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par l’article 6 du traité sur l’Union européenne et réaffirmés par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

 

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

 

CHAPITRE 1

 

PRINCIPES GENERAUX

 

Article premier

Objectif

1.   La présente décision-cadre a pour objectif de promouvoir une coopération plus étroite entre les autorités compétentes de deux États membres ou plus menant des procédures pénales, en vue de favoriser une bonne administration de la justice et de la rendre plus efficace.

2.   Une telle coopération plus étroite vise à:

a)

éviter les situations dans lesquelles une même personne fait l’objet, pour les mêmes faits, de procédures pénales parallèles dans différents États membres qui seraient susceptibles de donner lieu à des jugements définitifs dans deux États membres ou plus, constituant ainsi une violation du principe «non bis in idem»; et

b)

dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l’existence de telles procédures parallèles.

Article 2

Objet et champ d’application

1.   En vue de réaliser l’objectif énoncé à l’article 1er, la présente décision-cadre établit un cadre concernant:

a)

une procédure permettant une prise de contact entre les autorités compétentes des États membres, en vue de confirmer l’existence de procédures pénales parallèles pour les mêmes faits impliquant la même personne;

b)

l’échange d’informations, par des consultations directes, entre les autorités compétentes de deux États membres ou plus menant des procédures pénales parallèles pour les mêmes faits impliquant la même personne, si elles ont déjà connaissance de l’existence de procédures pénales parallèles, afin qu’elles dégagent un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de telles procédures parallèles.

2.   La présente décision-cadre ne s’applique pas aux procédures qui relèvent des articles 5 et 13 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (6).

Article 3

Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

a)

«procédures parallèles», des procédures pénales, y compris tant la phase préparatoire au procès que le procès lui-même, menées dans deux ou plusieurs États membres pour les mêmes faits impliquant la même personne;

b)

«autorité compétente», une autorité judiciaire ou une autre autorité qui, en vertu de la législation de son État membre, est compétente pour accomplir les actes prévus à l’article 2, paragraphe 1, de la présente décision-cadre;

c)

«autorité contactante», une autorité compétente d’un État membre qui contacte une autorité compétente d’un autre État membre en vue de confirmer l’existence de procédures parallèles;

d)

«autorité contactée», l’autorité compétente à laquelle l’autorité contactante demande confirmation de l’existence de procédures pénales parallèles.

Article 4

Détermination des autorités compétentes

1.   Les États membres déterminent les autorités compétentes de manière à promouvoir le principe du contact direct entre les autorités.

2.   Conformément au paragraphe 1, chaque État membre communique au secrétariat général du Conseil le nom des autorités qui, conformément à son droit interne, sont compétentes pour agir conformément à la présente décision-cadre.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, chaque État membre peut désigner, si l’organisation de son système national le rend nécessaire, une ou plusieurs autorités centrales chargées de la transmission et de la réception administratives des demandes d’informations en vertu de l’article 5 et/ou aux fins d’assister les autorités compétentes dans le processus de consultation. Les États membres qui souhaitent faire usage de la possibilité de désigner une ou des autorité(s) centrale(s) le font savoir au secrétariat général du Conseil.

4.   Le secrétariat général du Conseil met les informations reçues en application des paragraphes 2 et 3 à la disposition de tous les États membres et de la Commission.

 

CHAPITRE 2

 

ÉCHANGE D’INFORMATIONS

 

Article 5

Obligation de prendre contact

1.   Lorsqu’une autorité compétente d’un État membre a des motifs raisonnables de croire qu’une procédure parallèle est en cours dans un autre État membre, elle prend contact avec l’autorité compétente de cet autre État membre pour obtenir confirmation de l’existence de cette procédure parallèle, en vue d’engager des consultations directes, comme prévu à l’article 10.

2.   Si l’autorité contactante ignore le nom de l’autorité compétente qui doit être contactée, elle effectue toutes les démarches nécessaires, y compris par l’intermédiaire des points de contact du Réseau judiciaire européen, pour obtenir les coordonnées de cette autorité compétente.

3.   La procédure de prise de contact ne s’applique pas lorsque les autorités compétentes menant des procédures parallèles ont déjà été informées par tout autre moyen de l’existence de ces procédures.

Article 6

Obligation de répondre

1.   L’autorité contactée répond à la demande présentée conformément à l’article 5, paragraphe 1, dans le délai raisonnable indiqué par l’autorité contactante ou, en l’absence de l’indication d’un délai, sans retard indu et fait savoir à l’autorité contactante si une procédure parallèle est en cours dans l’État membre dont elle relève. Lorsque l’autorité contactante a fait savoir à l’autorité contactée que le suspect ou la personne poursuivie est placé(e) en détention provisoire ou en garde à vue, cette dernière autorité traite la demande de manière urgente.

2.   Si l’autorité contactée n’est pas en mesure de fournir une réponse dans le délai fixé par l’autorité contactante, elle informe rapidement celle-ci des raisons qui l’en empêchent et indique le délai dans lequel elle transmettra l’information demandée.

3.   Si l’autorité qui a été contactée par une autorité contactante n’est pas l’autorité compétente en vertu de l’article 4, elle transmet sans retard indu la demande d’informations à l’autorité compétente et en informe l’autorité contactante.

Article 7

Moyens de communication

Les autorités contactante et contactée communiquent entre elles par tout moyen permettant de conserver une trace écrite.

Article 8

Minimum d’informations à fournir dans la demande

1.   Lorsqu’elle présente une demande conformément à l’article 5, l’autorité contactante fournit les informations suivantes:

a)

les coordonnées de l’autorité compétente;

b)

une description des faits et circonstances faisant l’objet de la procédure pénale concernée;

c)

tous les renseignements pertinents sur l’identité du suspect ou de la personne poursuivie et, le cas échéant, sur les victimes;

d)

l’état d’avancement de la procédure pénale; et

e)

des informations concernant la détention provisoire ou la garde à vue du suspect ou de la personne poursuivie, le cas échéant.

2.   L’autorité contactante peut fournir des informations complémentaires pertinentes sur la procédure pénale menée dans l’État membre dont elle relève, par exemple des informations relatives aux éventuelles difficultés qui y sont rencontrées.

Article 9

Minimum d’informations à fournir dans la réponse

1.   L’autorité contactée conformément à l’article 6 répond aux questions suivantes:

a)

Une procédure pénale est-elle ou a-t-elle été menée pour l’ensemble ou une partie des mêmes faits que ceux qui font l’objet de la procédure pénale visée dans la demande d’informations soumise par l’autorité contactante, et les mêmes personnes sont-elles impliquées?

s’il est répondu par l’affirmative au point a), elle indique:

b)

les coordonnées de l’autorité compétente; et

c)

l’état d’avancement de la procédure en question ou, si une décision a été rendue en dernier ressort, la nature de cette décision.

2.   L’autorité contactée peut fournir des informations complémentaires pertinentes ayant trait à la procédure pénale qui est ou a été menée dans l’État membre dont elle relève, notamment pour ce qui est de tous faits connexes qui y font l’objet de la procédure pénale.

 

CHAPITRE 3

 

CONSULTATIONS DIRECTES

 

Article 10

Obligation d’engager des consultations directes

1.   Lorsqu’il est établi qu’une procédure parallèle existe, les autorités compétentes des États membres concernés engagent des consultations directes en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l’existence d’une telle procédure parallèle et qui peut, le cas échéant, conduire à la concentration de la procédure pénale dans un État membre.

2.   Tant que les consultations directes sont en cours, les autorités compétentes concernées s’informent l’une l’autre de toute mesure procédurale importante qu’elles ont prise dans le cadre de la procédure.

3.   Au cours des consultations directes, les autorités compétentes concernées par ces consultations répondent, chaque fois que cela est raisonnablement possible, aux demandes d’informations émanant des autres autorités compétentes participant à ces consultations. Toutefois, lorsqu’une autorité compétente demande à une autre autorité compétente de fournir certaines informations qui seraient susceptibles de nuire aux intérêts nationaux essentiels en matière de sécurité ou de compromettre la sécurité d’une personne, celle-ci n’est pas tenue de le faire.

Article 11

Procédure à suivre pour dégager un consensus

Lorsque les autorités compétentes des États membres engagent des consultations directes sur une affaire afin de dégager un consensus conformément à l’article 10, elles examinent les éléments de fait et de droit de l’affaire ainsi que tous les facteurs qu’elles jugent pertinents.

Article 12

Coopération avec Eurojust

1.   La présente décision-cadre est complémentaire et sans préjudice de la décision Eurojust.

2.   Lorsqu’il n’a pas été possible de dégager un consensus conformément à l’article 10, Eurojust est, le cas échéant, saisi de la question par toute autorité compétente d’un des États membres concernés pour autant qu’Eurojust soit compétent pour agir en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la décision Eurojust.

Article 13

Communication d’informations quant à l’issue de la procédure

Si au cours des consultations directes engagées en vertu de l’article 10, un consensus a été dégagé sur la concentration des procédures pénales dans un seul État membre, l’autorité compétente de cet État membre informe la ou les autorité(s) compétente(s) respective(s) de l’autre ou des autres État(s) membre(s) de l’issue de la procédure.

 

CHAPITRE 4

 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

 

Article 14

Langues

1.   Chaque État membre indique dans une déclaration déposée auprès du secrétariat général du Conseil quelles langues, parmi les langues officielles des institutions de l’Union, peuvent être utilisées dans le cadre de la procédure de prise de contact conformément au chapitre 2.

2.   Les autorités compétentes peuvent convenir d’utiliser n’importe quelle langue au cours de leurs consultations directes conformément à l’article 10.

Article 15

Relations avec d’autres instruments juridiques et d’autres accords

1.   Dans la mesure où d’autres instruments juridiques ou accords permettent d’aller au-delà des objectifs de la présente décision-cadre ou contribuent à simplifier ou à faciliter la procédure dans le cadre de laquelle les autorités nationales échangent des informations sur les procédures pénales pendantes devant leurs juridictions, engagent des consultations directes et tentent de parvenir à un consensus sur toute solution efficace visant à éviter les conséquences négatives découlant de l’existence de telles procédures parallèles, les États membres peuvent:

a)

continuer d’appliquer les conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur au moment de l’entrée en vigueur de la présente décision-cadre;

b)

conclure des conventions ou accords bilatéraux ou multilatéraux après l’entrée en vigueur de la présente décision-cadre.

2.   Les conventions et accords visés au paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas affecter les relations avec les États membres qui n’y sont pas parties.

Article 16

Mise en œuvre

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre au plus tard le 15 juin 2012.

Le 15 juin 2012 au plus tard, les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre.

Article 17

Rapport

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 15 décembre 2012, un rapport visant à évaluer dans quelle mesure les États membres se sont conformés à la présente décision-cadre, ce rapport étant accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

 

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Par le Conseil

La présidente

B. ASK


(1)  JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

(2)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19.

(3)  JO L 63 du 6.3.2002, p. 1.

(4)  JO L 138 du 4.6.2009, p. 14.

(5)  JO L 350 du 30.12.2008, p. 60.

(6)  JO L 1 du 4.1.2003, p. 1.


Back to top