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Règlement (CE) 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage

22.1.2009   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 17/1


 

Règlement (CE) 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage

 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 123, paragraphe 4, troisième phrase,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),

vu l’avis du Parlement européen (2),

considérant ce qui suit:

 

(1)

Le règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil (3) fait obligation aux établissements de crédit et à tout autre établissement concerné de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu’ils ont reçus et dont ils savent ou au sujet desquels ils ont des raisons suffisantes de penser qu’ils sont faux, et de les remettre aux autorités nationales compétentes.

(2)

Il est important de garantir l’authenticité des billets et pièces en euros en circulation. À cet effet, les établissements de crédit, les autres prestataires de services de paiement et autres agents économiques qui participent au traitement et à la délivrance des billets et pièces devraient contrôler l’authenticité des billets et pièces en euros qu’ils reçoivent avant de les remettre en circulation, sauf s’ils proviennent d’autres établissements ou personnes eux-mêmes soumis aux obligations de contrôle ou s’ils ont été prélevés auprès des autorités habilitées à les émettre. Les autres agents économiques, tels que les commerçants et les casinos, devraient également être soumis à ces obligations lorsqu’ils alimentent, à titre accessoire, les guichets automatiques de banque (distributeurs automatiques de billets), mais ils ne sauraient être concernés au-delà de ces activités accessoires. Ces agents économiques ont néanmoins besoin de temps pour adapter leur organisation interne de façon à pouvoir satisfaire à l’obligation de procéder à des contrôles d’authenticité. S’agissant des billets, les procédures définies pour les États membres qui ont adopté l’euro comme monnaie unique peuvent également porter sur l’aptitude des billets contrôlés à circuler.

(3)

Pour contrôler l’authenticité des billets et pièces en euros, il convient avant tout que les appareils utilisés à cet effet soient adéquatement réglés. Il y a donc lieu de veiller à ce que les quantités de faux billets et de fausses pièces nécessaires au réglage des appareils utilisés pour les contrôles d’authenticité soient disponibles là où les appareils sont testés. Il convient en conséquence d’autoriser les transferts de faux billets et de fausses pièces entre les autorités nationales compétentes, ainsi que les institutions et organes de l’Union européenne.

(4)

Le Centre technique et scientifique européen (CTSE) a été officiellement établi au sein de la Commission, par la décision 2003/861/CE du Conseil (4) et la décision 2005/37/CE de la Commission (5). Aussi la disposition prévoyant que le CTSE communique des données à la Commission n’est-elle plus nécessaire.

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1338/2001 en conséquence,

 

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

 

Article premier

Modifications

Le règlement (CE) no 1338/2001 est modifié comme suit:

1)

L’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

“établissements de crédit”, les établissements de crédit visés à l’article 4, point 1 a), de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice (6);

b)

le point suivant est ajouté:

«g)

“prestataires de services de paiement”, les prestataires de services de paiement visés à l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur (7).

2)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Obligation de transmission des faux billets»;

b)

à la fin du paragraphe 2, les phrases suivantes sont ajoutées:

«Afin de faciliter le contrôle de l’authenticité des billets en euros en circulation, les transferts de faux billets entre les autorités nationales compétentes, ainsi que les institutions et organes de l’Union européenne, sont autorisés. Pendant le transport, les faux billets doivent être accompagnés à tout moment des ordres de transport reçus à cette fin des autorités, institutions et organes susmentionnés.»;

c)

à la fin du paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

«Les autorités nationales compétentes peuvent cependant transmettre au CAN, et, le cas échéant, à la BCE, pour examen ou test, une partie d’un lot de ces billets.»

3)

L’article 5 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Obligation de transmission des fausses pièces»;

b)

à la fin du paragraphe 2, les phrases suivantes sont ajoutées:

«Afin de faciliter le contrôle de l’authenticité des pièces en euros en circulation, les transferts de fausses pièces entre les autorités nationales compétentes ainsi que les institutions et organes de l’Union européenne, sont autorisés. Pendant le transport, les fausses pièces doivent être accompagnées à tout moment des ordres de transport reçus à cette fin des autorités, institutions et organes susmentionnés.»;

c)

à la fin du paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée:

«Les autorités nationales compétentes peuvent cependant transmettre au CNAP, et, le cas échéant, au CTSE, pour examen ou test, une partie d’un lot de ces pièces.»;

d)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Le CTSE analyse et classe tout nouveau type de fausse pièce en euros. À cette fin, le CTSE a accès aux données techniques et statistiques stockées à la BCE concernant les fausses pièces en euros. Le CTSE communique le résultat final pertinent de son analyse aux autorités nationales compétentes, ainsi que, en fonction de ses responsabilités respectives, à la BCE. La BCE communique ce résultat à Europol, conformément à l’accord visé à l’article 3, paragraphe 3.»

4)

L’article 6 est modifié comme suit:

a)

le titre est remplacé par le texte suivant:

«Obligations relatives aux établissements participant au traitement et à la délivrance au public des billets et des pièces»;

b)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les établissements de crédit et, dans la limite de leur activité de paiement, les autres prestataires de services de paiement, ainsi que tout autre agent économique participant au traitement et à la délivrance au public des billets et des pièces, y compris:

les établissements dont l’activité consiste à échanger des billets ou des pièces de différentes devises, tels que les bureaux de change,

les transporteurs de fonds,

les autres agents économiques, tels que les commerçants et les casinos, participant à titre accessoire au traitement et à la délivrance au public des billets au moyen de guichets automatiques de banque (distributeurs automatiques de billets), dans la limite de ces activités accessoires,

ont l’obligation de s’assurer de l’authenticité des billets et pièces en euros qu’ils reçoivent et entendent remettre en circulation et de veiller à la détection des contrefaçons.

Pour les billets en euros, ce contrôle s’effectue conformément aux procédures définies par la BCE (8).

Les établissements et agents économiques visés au premier alinéa ont l’obligation de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu’ils ont reçus et dont ils savent ou au sujet desquels ils ont des raisons suffisantes de penser qu’ils sont faux. Ils les remettent sans délai aux autorités nationales compétentes.

c)

Le paragraphe suivant est inséré:

«1. bis   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, deuxième alinéa, dans les États membres qui n’ont pas l’euro comme monnaie unique, le contrôle d’authenticité des billets et pièces en euros est effectué:

soit par du personnel formé,

soit par un automate de traitement des billets ou pièces figurant sur la liste publiée par la BCE pour les billets (9) ou par la Commission pour les pièces (10).

d)

Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Sans préjudice des dates fixées par la BCE pour l’application des procédures qu’elle définit, les États membres adoptent, au plus tard le 31 décembre 2011, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires à l’application du paragraphe 1, premier alinéa, du présent article. Ils en informent immédiatement la Commission et la BCE.»

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

 

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.

Par le Conseil

Le président

M. BARNIER

 


(1)  JO C 27 du 31.1.2008, p. 1.

(2)  Avis du 17 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel). Avis rendu à la suite d'une consultation non obligatoire.

(3)  JO L 181 du 4.7.2001, p. 6.

(4)  Décision 2003/861/CE du Conseil du 8 décembre 2003 relative à l’analyse et à la coopération concernant les fausses pièces en euro (JO L 325 du 12.12.2003, p. 44).

(5)  Décision 2005/37/CE de la Commission du 29 octobre 2004 établissant le centre technique et scientifique européen (CTSE) et prévoyant la coordination des actions techniques en vue de protéger les pièces en euro contre la contrefaçon (JO L 19 du 21.1.2005, p. 73).

(6)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.»

(7)  JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.»

(8)  Voir le cadre pour la détection des contrefaçons et le tri qualitatif des billets par les établissements de crédit et les autres professionnels appelés à manipuler des espèces, disponible sur le site internet de la BCE (http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recyclingeurobanknotes2005fr.pdf).»;

(9)  La liste publiée par la BCE est disponible sur son site internet http://www.ecb.int/euro/cashhand/devices/results/html/index.fr.html

(10)  La liste publiée par la Commission est disponible sur son site internet (http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/euro-coins/machines.pdf).»;


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