22.1.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 17/1 |
Règlement (CE) 44/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) 1338/2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l’euro contre le faux monnayage
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 123, paragraphe 4, troisième phrase,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis de la Banque centrale européenne (1),
vu l’avis du Parlement européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1338/2001 du Conseil (3) fait obligation aux établissements de crédit et à tout autre établissement concerné de retirer de la circulation tous les billets et pièces en euros qu’ils ont reçus et dont ils savent ou au sujet desquels ils ont des raisons suffisantes de penser qu’ils sont faux, et de les remettre aux autorités nationales compétentes. |
(2) |
Il est important de garantir l’authenticité des billets et pièces en euros en circulation. À cet effet, les établissements de crédit, les autres prestataires de services de paiement et autres agents économiques qui participent au traitement et à la délivrance des billets et pièces devraient contrôler l’authenticité des billets et pièces en euros qu’ils reçoivent avant de les remettre en circulation, sauf s’ils proviennent d’autres établissements ou personnes eux-mêmes soumis aux obligations de contrôle ou s’ils ont été prélevés auprès des autorités habilitées à les émettre. Les autres agents économiques, tels que les commerçants et les casinos, devraient également être soumis à ces obligations lorsqu’ils alimentent, à titre accessoire, les guichets automatiques de banque (distributeurs automatiques de billets), mais ils ne sauraient être concernés au-delà de ces activités accessoires. Ces agents économiques ont néanmoins besoin de temps pour adapter leur organisation interne de façon à pouvoir satisfaire à l’obligation de procéder à des contrôles d’authenticité. S’agissant des billets, les procédures définies pour les États membres qui ont adopté l’euro comme monnaie unique peuvent également porter sur l’aptitude des billets contrôlés à circuler. |
(3) |
Pour contrôler l’authenticité des billets et pièces en euros, il convient avant tout que les appareils utilisés à cet effet soient adéquatement réglés. Il y a donc lieu de veiller à ce que les quantités de faux billets et de fausses pièces nécessaires au réglage des appareils utilisés pour les contrôles d’authenticité soient disponibles là où les appareils sont testés. Il convient en conséquence d’autoriser les transferts de faux billets et de fausses pièces entre les autorités nationales compétentes, ainsi que les institutions et organes de l’Union européenne. |
(4) |
Le Centre technique et scientifique européen (CTSE) a été officiellement établi au sein de la Commission, par la décision 2003/861/CE du Conseil (4) et la décision 2005/37/CE de la Commission (5). Aussi la disposition prévoyant que le CTSE communique des données à la Commission n’est-elle plus nécessaire. |
(5) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1338/2001 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications
Le règlement (CE) no 1338/2001 est modifié comme suit:
1) |
L’article 2 est modifié comme suit:
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2) |
L’article 4 est modifié comme suit:
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3) |
L’article 5 est modifié comme suit:
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4) |
L’article 6 est modifié comme suit:
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Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2008.
Par le Conseil
Le président
M. BARNIER
(1) JO C 27 du 31.1.2008, p. 1.
(2) Avis du 17 décembre 2008 (non encore paru au Journal officiel). Avis rendu à la suite d'une consultation non obligatoire.
(3) JO L 181 du 4.7.2001, p. 6.
(4) Décision 2003/861/CE du Conseil du 8 décembre 2003 relative à l’analyse et à la coopération concernant les fausses pièces en euro (JO L 325 du 12.12.2003, p. 44).
(5) Décision 2005/37/CE de la Commission du 29 octobre 2004 établissant le centre technique et scientifique européen (CTSE) et prévoyant la coordination des actions techniques en vue de protéger les pièces en euro contre la contrefaçon (JO L 19 du 21.1.2005, p. 73).
(6) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.»
(7) JO L 319 du 5.12.2007, p. 1.»
(8) Voir le cadre pour la détection des contrefaçons et le tri qualitatif des billets par les établissements de crédit et les autres professionnels appelés à manipuler des espèces, disponible sur le site internet de la BCE (http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recyclingeurobanknotes2005fr.pdf).»;
(9) La liste publiée par la BCE est disponible sur son site internet http://www.ecb.int/euro/cashhand/devices/results/html/index.fr.html
(10) La liste publiée par la Commission est disponible sur son site internet (http://ec.europa.eu/anti_fraud/pages_euro/euro-coins/machines.pdf).»;