Master 2 Etudes Européennes et Internationales

Découvrez nos formations

 

Décision-cadre 2008/919/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme

9.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 330/21


 

Décision-cadre 2008/919/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 modifiant la décision-cadre 2002/475/JAI relative à la lutte contre le terrorisme

 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 29, son article 31, paragraphe 1, point e), et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

 

(1)

Le terrorisme constitue l’une des violations les plus graves des valeurs universelles de dignité humaine, de liberté, d’égalité et de solidarité, du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur lesquelles l’Union européenne est fondée. Il représente également l’une des atteintes les plus graves aux principes de la démocratie et de l’État de droit, qui sont communs aux États membres et sur lesquels l’Union européenne est fondée.

(2)

La décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (2) constitue la base de la politique antiterroriste de l’Union européenne. L’élaboration d’un cadre juridique commun à tous les États membres, et notamment d’une définition harmonisée des infractions terroristes, a permis l’élaboration et le développement de la politique antiterroriste de l’Union européenne dans le respect des droits fondamentaux et de l’État de droit.

(3)

Ces dernières années, la menace terroriste s’est accrue et a évolué rapidement. Le mode opératoire des militants et des sympathisants terroristes s’est modifié, les groupes hiérarchiquement structurés cédant notamment la place à des cellules semi-autonomes qui entretiennent entre elles des liens relativement lâches. Ces cellules se connectent à des réseaux internationaux et recourent de plus en plus aux nouvelles technologies, en particulier à l’internet.

(4)

L’internet est utilisé pour stimuler et mobiliser les réseaux terroristes locaux et les personnes en Europe et sert également de source d’informations sur les moyens et les méthodes terroristes, faisant ainsi office de «camp d’entraînement virtuel». Les activités telles que la provocation publique à commettre des infractions terroristes et le recrutement et l’entraînement pour le terrorisme se sont multipliées, pour un coût et une prise de risques très faibles.

(5)

Le programme de La Haye visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne, adopté par le Conseil européen du 5 novembre 2004, souligne que, pour prévenir et combattre efficacement le terrorisme dans le plein respect des droits fondamentaux, les États membres ne peuvent cantonner leurs activités au maintien de leur propre sécurité, mais doivent également axer celles-ci sur la sécurité de l’Union dans son ensemble.

(6)

Le plan d’action du Conseil et de la Commission mettant en œuvre le programme de La Haye visant à renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne (3) souligne que le terrorisme appelle une réponse globale et que les attentes des citoyens à l’égard de l’Union ne sauraient être ignorées ni laissées sans réponse. Il indique en outre qu’il convient de privilégier les différents aspects de la prévention, de la préparation et de l’intervention afin d’améliorer et, le cas échéant, de compléter les capacités des États membres à lutter contre le terrorisme, en se concentrant en particulier sur le recrutement, le financement, l’analyse de risque, la protection des infrastructures critiques et la gestion des conséquences.

(7)

La présente décision-cadre prévoit l’incrimination des infractions liées aux activités terroristes en vue de contribuer à l’objectif politique plus général que constitue la prévention du terrorisme par la réduction de la diffusion de documents susceptibles d’inciter des personnes à perpétrer des attentats.

(8)

La résolution 1624 (2005) du Conseil de sécurité des Nations unies invite les États à adopter les mesures nécessaires et appropriées, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, pour interdire légalement l’incitation à commettre un ou des actes terroristes et pour prévenir une telle incitation. Le rapport du secrétaire général des Nations unies intitulé «S’unir contre le terrorisme: recommandations pour une stratégie antiterroriste mondiale», daté du 27 avril 2006, considère que la résolution susmentionnée constitue une base permettant de criminaliser l’incitation à commettre des actes de terrorisme et à recruter des terroristes, y compris par l’intermédiaire de l’internet. Dans la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies du 8 septembre 2006, les États membres de l’Organisation des Nations unies se déclarent déterminés à explorer les moyens de coordonner les efforts à l’échelle internationale et régionale afin de contrer le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations sur l’internet.

(9)

La convention du Conseil de l’Europe pour la prévention du terrorisme fait obligation aux États qui y sont parties d’ériger en infraction pénale la provocation publique à commettre une infraction terroriste ainsi que le recrutement et l’entraînement pour le terrorisme, lorsqu’ils sont commis illégalement et intentionnellement.

(10)

Il conviendrait de rapprocher davantage la définition des infractions terroristes, y compris celles liées aux activités terroristes, dans tous les États membres de façon à inclure la provocation publique à commettre une infraction terroriste ainsi que le recrutement et l’entraînement pour le terrorisme, lorsqu’ils sont commis intentionnellement.

(11)

Des sanctions devraient être prévues à l’encontre des personnes physiques ayant intentionnellement commis, ou des personnes morales jugées responsables, une provocation publique à commettre des infractions terroristes, le recrutement et l’entraînement pour le terrorisme. Ces agissements devraient être passibles des mêmes peines dans tous les États membres, qu’ils soient commis par l’intermédiaire de l’internet ou non.

(12)

Étant donné que les objectifs de la présente décision-cadre ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante unilatéralement par les États membres et peuvent donc, en raison de la nécessité de règles harmonisées à l’échelon européen, être mieux réalisés au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité, tel que consacré à l’article 5 du traité CE et visé à l’article 2 du traité UE. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé à l’article 5 du traité CE, la présente décision-cadre n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(13)

L’Union observe les principes reconnus par l’article 6, paragraphe 2, du traité UE et réaffirmés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses chapitres II et VI. Rien dans la présente décision-cadre ne peut être interprété comme visant à réduire ou à entraver des libertés ou des droits fondamentaux tels que la liberté d’expression, de réunion ou d’association, le droit au respect de la vie privée et familiale, y compris le droit au respect de la confidentialité de la correspondance.

(14)

La provocation publique à commettre des infractions terroristes, le recrutement et l’entraînement pour le terrorisme sont des infractions intentionnelles. Rien dans la présente décision-cadre ne peut dès lors être interprété comme visant à réduire ou à entraver la diffusion de données à des fins scientifiques, académiques ou d’information. L’expression d’opinions radicales, polémiques ou controversées dans le cadre d’un débat public sur des questions politiquement sensibles, y compris le terrorisme, ne relève pas du champ d’application de la présente décision-cadre ni, en particulier, de la définition de la provocation publique à commettre des infractions terroristes.

(15)

La mise en œuvre de l’incrimination au titre de la présente décision-cadre devrait être proportionnelle à la nature et aux circonstances de l’infraction, eu égard aux buts légitimes poursuivis et à leur nécessité dans une société démocratique, et devrait exclure toute forme d’arbitraire ou de traitement discriminatoire,

 

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

 

Article premier

Modifications

La décision-cadre 2002/475/JAI est modifiée comme suit:

1)

L’article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Infractions liées aux activités terroristes

1.   Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

a)

“provocation publique à commettre une infraction terroriste”, la diffusion ou toute autre forme de mise à la disposition du public d’un message, avec l’intention d’inciter à la commission d’une des infractions énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à h), lorsqu’un tel comportement, qu’il préconise directement ou non la commission d’infractions terroristes, crée le risque qu’une ou plusieurs de ces infractions puissent être commises;

b)

“recrutement pour le terrorisme”, le fait de solliciter une autre personne pour commettre l’une des infractions énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à h), ou à l’article 2, paragraphe 2;

c)

“entraînement pour le terrorisme”, le fait de fournir des instructions pour la fabrication ou l’utilisation d’explosifs, d’armes à feu, d’autres armes ou de substances nocives ou dangereuses, ou pour d’autres méthodes ou techniques spécifiques, aux fins de commettre l’une des infractions énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à h), en sachant que la formation dispensée a pour but de servir à la réalisation d’un tel objectif.

2.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soient également considérés comme des infractions liées aux activités terroristes les actes intentionnels suivants:

a)

la provocation publique à commettre une infraction terroriste;

b)

le recrutement pour le terrorisme;

c)

l’entraînement pour le terrorisme;

d)

le vol aggravé en vue de commettre l’une des infractions énumérées à l’article 1er, paragraphe 1;

e)

le chantage en vue de commettre l’une des infractions énumérées à l’article 1er, paragraphe 1;

f)

l’établissement de faux documents administratifs en vue de commettre l’une des infractions énumérées à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à h), ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 2, point b).

3.   Pour qu’un acte soit punissable comme le prévoit le paragraphe 2, il n’est pas nécessaire qu’une infraction terroriste soit effectivement commise.»

2)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Complicité, incitation et tentative

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soit rendu punissable le fait de se rendre complice d’une infraction visée à l’article 1er, paragraphe 1, et aux articles 2 ou 3.

2.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soit rendu punissable le fait d’inciter à commettre une infraction visée à l’article 1er, paragraphe 1, à l’article 2 ou à l’article 3, paragraphe 2, points d) à f).

3.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que soit rendu punissable le fait de tenter de commettre une infraction visée à l’article 1er, paragraphe 1, et à l’article 3, paragraphe 2, points d) à f), à l’exclusion de la possession prévue à l’article 1er, paragraphe 1, point f), et de l’infraction visée à l’article 1er, paragraphe 1, point i).

4.   Chaque État membre peut décider de prendre les mesures nécessaires pour que soit rendu punissable le fait de tenter de commettre une infraction visée à l’article 3, paragraphe 2, points b) et c).»

Article 2

Principes fondamentaux relatifs à la liberté d’expression

La présente décision-cadre n’a pas pour effet d’obliger les États membres à prendre des mesures contraires aux principes fondamentaux relatifs à la liberté d’expression, en particulier à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans d’autres médias, tels qu’ils résultent des traditions constitutionnelles ou des règles régissant les droits et responsabilités de la presse ou d’autres médias ainsi que les garanties de procédure en la matière, lorsque ces règles portent sur la détermination ou la limitation de la responsabilité.

Article 3

Mise en œuvre et rapports

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre avant le 9 décembre 2010. Dans la mise en œuvre de la présente décision-cadre, les États membres veillent à ce que l’incrimination soit proportionnelle aux buts légitimes qui sont poursuivis et nécessaires dans une société démocratique, et excluent toute forme d’arbitraire ou de traitement discriminatoire.

2.   D’ici le 9 décembre 2010, les États membres communiquent au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre. Sur la base d’un rapport établi à partir de ces informations et d’un rapport de la Commission, le Conseil vérifie, au plus tard le 9 décembre 2011, si les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

 

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2008.

Par le Conseil

La présidente

M. ALLIOT-MARIE

 


(1)  Non encore paru au Journal officiel.

(2)  JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.

(3)  JO C 198 du 12.8.2005, p. 1.


Back to top