18.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 332/103 |
Décision 2007/845/JAI du Conseil du 6 décembre 2007 relative à la coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs des États membres en matière de dépistage et d’identification des produits du crime ou des autres biens en rapport avec le crime
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, points a) et b), et son article 34, paragraphe 2, point c),
vu l’initiative du Royaume de Belgique, de la République d’Autriche et de la République de Finlande,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le motif principal de la criminalité organisée transfrontière est l’appât du gain. Celui-ci pousse les délinquants à commettre toujours plus d’infractions pour s’enrichir encore davantage. Il convient dès lors que les services répressifs aient les compétences nécessaires pour mener des enquêtes en vue de dépister des opérations financières liées aux activités criminelles et pour analyser celles-ci. Afin de lutter contre la criminalité organisée de manière efficace, il convient que les États membres de l’Union européenne échangent rapidement les informations qui peuvent conduire au dépistage et à la saisie des produits du crime et des autres biens appartenant aux criminels. |
(2) |
Le Conseil a adopté, le 22 juillet 2003, la décision-cadre 2003/577/JAI relative à l’exécution dans l’Union européenne des décisions de gel de biens ou d’éléments de preuve (2) et, le 24 février 2005, la décision-cadre 2005/212/JAI relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime (3), qui traitent de certains aspects de la coopération judiciaire en matière pénale en ce qui concerne le gel et la confiscation des produits, des instruments et des autres biens en rapport avec le crime. |
(3) |
Une coopération étroite est nécessaire entre les autorités compétentes des États membres chargées de dépister les produits illicites et autres biens susceptibles de faire l’objet d’une confiscation et il convient de prendre des dispositions permettant une communication directe entre ces autorités. |
(4) |
À cette fin, les États membres devraient disposer de bureaux nationaux de recouvrement des avoirs ayant des compétences dans ces domaines et veiller à ce que lesdits bureaux soient en mesure d’échanger rapidement des informations. |
(5) |
Le Camden Assets Recovery Inter-Agency Network (ci-après dénommé «le réseau CARIN») (réseau Camden regroupant les autorités compétentes en matière de recouvrement d’avoirs), mis en place à La Haye les 22 et 23 septembre 2004 par l’Autriche, la Belgique, l’Allemagne, l’Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, constitue déjà un réseau global de praticiens et d’experts ayant pour objectif d’améliorer la connaissance mutuelle des méthodes et techniques utilisées dans les domaines de l’identification, du gel, de la saisie et de la confiscation transfrontières des produits du crime et des autres biens en rapport avec le crime. Il convient que la présente décision complète le réseau CARIN en fournissant une base juridique aux échanges d’informations entre les bureaux de recouvrement des avoirs de tous les États membres. |
(6) |
Dans sa communication au Conseil et au Parlement européen intitulée «le programme de La Haye: dix priorités pour les cinq prochaines années», la Commission a préconisé un renforcement des outils permettant de s’attaquer aux aspects financiers de la criminalité organisée notamment en promouvant la mise en place de cellules de renseignement sur les avoirs d’origine criminelle dans les États membres. |
(7) |
La coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs et entre ces derniers et les autres services chargés de faciliter le dépistage et l’identification des produits du crime devrait être menée sur la base des procédures et des délais prévus dans la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil du 18 décembre 2006 relative à la simplification de l’échange d’informations et de renseignements entre les services répressifs des États membres de l’Union européenne (4), y compris des motifs de refus qu’elle prévoit. |
(8) |
La présente décision devrait s’appliquer sans préjudice des modalités de coopération prévues par la décision 2000/642/JAI du Conseil du 17 octobre 2000 relative aux modalités de coopération entre les cellules de renseignement financier des États membres en ce qui concerne l’échange d’informations (5) et des arrangements existants en matière de coopération policière, |
DÉCIDE:
Article premier
Bureaux de recouvrement des avoirs
1. Chaque État membre met en place ou désigne un bureau national de recouvrement des avoirs aux fins de faciliter le dépistage et l’identification des produits du crime et des autres biens en rapport avec le crime qui sont susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente dans le cadre de poursuites pénales ou, dans la mesure où le droit interne de l’État membre concerné le permet, dans le cadre de poursuites civiles.
2. Sans préjudice du paragraphe 1, un État membre peut, en conformité avec son droit interne, mettre en place ou désigner deux bureaux de recouvrement des avoirs. Lorsqu’un État membre a plus de deux services chargés de faciliter le dépistage et l’identification des produits du crime, il désigne deux de ses bureaux de recouvrement des avoirs au maximum pour exercer la fonction de points de contact.
3. Les États membres indiquent le service ou les services qui font office de bureaux nationaux de recouvrement des avoirs au sens du présent article. Ils notifient par écrit cette information, ainsi que toute modification ultérieure, au secrétariat général du Conseil. Ladite notification n’empêche pas d’autres services chargés de faciliter le dépistage et l’identification des produits du crime d’échanger des informations au titre des articles 3 et 4 avec un bureau de recouvrement des avoirs d’un autre État membre.
Article 2
Coopération entre les bureaux de recouvrement des avoirs
1. Les États membres veillent à ce que leurs bureaux de recouvrement des avoirs coopèrent les uns avec les autres aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, en échangeant des informations et des bonnes pratiques, sur demande ou de manière spontanée.
2. Les États membres veillent à ce que le statut des bureaux de recouvrement des avoirs en vertu du droit national n’entrave pas cette coopération, que ces bureaux fassent partie d’un service administratif, répressif ou judiciaire.
Article 3
Échange d’informationsentre les bureaux de recouvrement des avoirs sur demande
1. Un bureau de recouvrement des avoirs d’un État membre ou un autre service chargé, dans un État membre, de faciliter le dépistage et l’identification des produits du crime peut présenter à un bureau de recouvrement des avoirs d’un autre État membre une demande d’information aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 1. Ils s’appuient à cette fin sur la décision-cadre 2006/960/JAI et sur les règles adoptées lors de la mise en œuvre de celle-ci.
2. Lorsqu’il remplit le formulaire prévu par la décision-cadre 2006/960/JAI, le bureau de recouvrement des avoirs requérant précise l’objet et les motifs de la demande ainsi que la nature de la procédure. Il fournit également des indications sur les biens visés ou recherchés (comptes bancaires, biens immobiliers, voitures, bateaux de plaisance et autres biens de grande valeur) et/ou sur les personnes physiques ou morales qui sont présumées être en cause (par exemple, noms, adresses, dates et lieux de naissance, date d’immatriculation au registre, actionnaires, siège). Ces indications sont aussi précises que possible.
Article 4
Échange spontané d’informationsentre les bureaux de recouvrement des avoirs
1. Les bureaux de recouvrement des avoirs ou les autres services chargés de faciliter le dépistage et l’identification des produits du crime peuvent, dans les limites de la législation nationale applicable et sans qu’une demande soit présentée à cet effet, échanger les informations qu’ils jugent nécessaires à l’exécution de la mission d’un autre bureau aux fins énoncées à l’article 1er, paragraphe 1.
2. L’article 3 s’applique mutatis mutandis à l’échange d’informations en vertu du présent article.
Article 5
Protection des données
1. Chaque État membre veille à ce que les règles établies en matière de protection des données soient aussi appliquées dans le cadre de la procédure d’échange d’informations prévue par la présente décision.
2. L’utilisation des informations qui ont été échangées par voie directe ou bilatérale au titre de la présente décision est soumise aux dispositions nationales relatives à la protection des données de l’État membre qui reçoit ces informations, lorsque les informations sont soumises aux mêmes règles en matière de protection des données que si elles avaient été recueillies dans l’État membre qui les reçoit. Les données à caractère personnel traitées dans le cadre de l’application de la présente décision sont protégées conformément à la convention du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel et, pour les États membres qui l’ont ratifié, conformément à son protocole additionnel du 8 novembre 2001 concernant les autorités de contrôle et les flux transfrontières de données. Les principes énoncés dans la recommandation R(87) 15 du Conseil de l’Europe visant à réglementer l’utilisation de données à caractère personnel dans le secteur de la police devraient également être pris en compte lors du traitement par les services répressifs de données à caractère personnel obtenues au titre de la présente décision.
Article 6
Échange de bonnes pratiques
Les États membres veillent à ce que les bureaux de recouvrement des avoirs échangent des bonnes pratiques relatives aux moyens d’améliorer l’efficacité de l’action des États membres visant à dépister et à identifier les produits du crime et les autres biens en rapport avec le crime qui sont susceptibles de faire l’objet d’un gel, d’une saisie ou d’une confiscation ordonnés par une autorité judiciaire compétente.
Article 7
Relation avec les dispositions existantes en matière de coopération
La présente décision s’applique sans préjudice des obligations découlant des instruments de l’Union européenne relatifs à l’entraide judiciaire ou à la reconnaissance mutuelle des décisions en matière pénale, d’accords ou d’arrangements bilatéraux ou multilatéraux entre les États membres et des pays tiers concernant l’entraide judiciaire, ainsi que de la décision 2000/642/JAI et de la décision-cadre 2006/960/JAI.
Article 8
Mise en œuvre
1. Les États membres veillent à être en mesure de coopérer pleinement conformément aux dispositions de la présente décision au plus tard le 18 décembre 2008. Les États membres communiquent, dans les mêmes délais, au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte de toute disposition de leur droit national leur permettant de se conformer aux obligations qui leur sont imposées par la présente décision.
2. Tant que les États membres n’ont pas mis en œuvre la décision-cadre 2006/960/JAI, les références faites à ladite décision-cadre figurant dans la présente décision s’entendent comme faites aux instruments applicables en matière de coopération policière entre les États membres.
3. Le Conseil évalue, au plus tard le 18 décembre 2010, dans quelle mesure les États membres se conforment à la présente décision, sur la base d’un rapport établi par la Commission.
Article 9
Application
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 6 décembre 2007.
Par le Conseil
Le président
A. COSTA
(1) Avis rendu le 12 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 196 du 2.8.2003, p. 45.
(3) JO L 68 du 15.3.2005, p. 49.
(4) JO L 386 du 29.12.2006, p. 89.
(5) JO L 271 du 24.10.2000, p. 4.