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Décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime

15.3.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 68/49


 

Décision-cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 relative à la confiscation des produits, des instruments et des biens en rapport avec le crime

 

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur l’Union européenne et en particulier son article 29, l’article 31, paragraphe 1, point c) et l’article 34, paragraphe 2, point b),

vu l’initiative du Royaume de Danemark (1),

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

 

(1)

La criminalité organisée transfrontalière poursuit essentiellement des fins lucratives. Afin de prévenir et de combattre efficacement cette criminalité, il convient de concentrer les efforts sur le dépistage, le gel, la saisie et la confiscation des produits du crime. Toutefois, ces opérations sont rendues difficiles en raison, notamment, des disparités entre les législations des États membres dans ce domaine.

(2)

Dans les conclusions de sa réunion de Vienne, en décembre 1998, le Conseil européen a demandé un renforcement de l’action de l’Union européenne contre la criminalité internationale organisée, fondé sur le plan d’action concernant les modalités optimales de mise en œuvre des dispositions du traité d’Amsterdam relatives à l’établissement d’un espace de liberté, de sécurité et de justice (2).

(3)

Conformément au point 50 b) du plan d’action de Vienne, dans les cinq ans suivant l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, il conviendra d’améliorer, et, au besoin, de rapprocher les dispositions nationales en matière de saisie et de confiscation des produits du crime, en tenant compte des droits des tiers de bonne foi.

(4)

Au point 51 des conclusions du Conseil européen de Tampere des 15 et 16 octobre 1999, il est souligné que le blanchiment d’argent est au cœur même de la criminalité organisée, qu’il faut l’éradiquer partout où il existe et que le Conseil européen est déterminé à veiller à ce que soient adoptées des mesures concrètes pour dépister, geler, saisir et confisquer les produits du crime. En outre, le Conseil européen recommande, au point 55, le rapprochement des dispositions de droit et de procédure en matière pénale sur le blanchiment d’argent (notamment en matière de dépistage, de gel et de confiscation d’avoirs).

(5)

Conformément à la recommandation 19 du plan d’action 2000 intitulé «Prévention et contrôle de la criminalité organisée: une stratégie de l’Union européenne pour le prochain millénaire», qui a été adopté par le Conseil le 27 mars 2000 (3), il conviendrait d’adopter, en tenant compte des meilleures pratiques en vigueur dans les États membres et tout en respectant dûment les principes fondamentaux du droit, un instrument qui prévoie la possibilité d’introduire, sur le plan du droit pénal, civil ou fiscal, un allégement de la charge de la preuve concernant l’origine des avoirs détenus par une personne reconnue coupable d’une infraction liée à la criminalité organisée.

(6)

Conformément à l’article 12 sur la confiscation et la saisie de la convention des Nations unies du 12 décembre 2000 contre la criminalité transnationale organisée, les États parties peuvent envisager d’exiger que l’auteur d’une infraction établisse l’origine licite du produit présumé du crime ou d’autres biens pouvant faire l’objet d’une confiscation, dans la mesure où cette exigence est conforme aux principes de leur droit interne et à la nature de la procédure judiciaire et des autres procédures.

(7)

Tous les États membres ont ratifié la convention du 8 novembre 1990 du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime. Un certain nombre d’États membres ont fait, au sujet de l’article 2 sur la confiscation, des déclarations selon lesquelles ils ne sont obligés de confisquer que les produits dérivés d’un certain nombre d’infractions dûment précisées.

(8)

La décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil (4) prévoit des dispositions concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime. Aux termes de cette décision-cadre, les États membres sont tenus de ne pas formuler ni maintenir de réserves à l’égard des dispositions de la convention du Conseil de l’Europe sur la confiscation, lorsque l’infraction est punie d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an.

(9)

Les instruments qui existent dans ce domaine n’ont pas suffisamment contribué à assurer une coopération transfrontière efficace en matière de confiscation, puisqu’un certain nombre d’États membres ne sont toujours pas en mesure de confisquer les produits de toutes les infractions passibles de peines privatives de liberté d’une durée supérieure à un an.

(10)

La présente décision-cadre vise à garantir que tous les États membres disposent d’une réglementation efficace en matière de confiscation des produits du crime, notamment en ce qui concerne la charge de la preuve quant à l’origine des avoirs détenus par une personne reconnue coupable d’une infraction liée à la criminalité organisée. Cette décision-cadre est associée à une proposition danoise de décision-cadre sur la reconnaissance mutuelle dans l’Union européenne des décisions relatives à la confiscation des produits du crime et au partage des avoirs, qui est présentée simultanément.

(11)

La présente décision-cadre n’empêche pas un État membre d’appliquer ses principes fondamentaux relatifs au droit à un procès équitable, notamment la présomption d’innocence, aux droits de propriété, à la liberté d’association, à la liberté de la presse et à la liberté d’expression dans d’autres médias,

 

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

 

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

«produit» tout avantage économique tiré d’infractions pénales. Cet avantage peut consister en tout type de bien, comme défini au tiret suivant,

«bien» un bien de toute nature, qu’il soit corporel ou incorporel, meuble ou immeuble, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur le bien,

«instrument» tous objets employés ou destinés à être employés, de quelque façon que ce soit, en tout ou partie, pour commettre une ou des infractions pénales,

«confiscation» une peine ou une mesure ordonnée par un tribunal à la suite d’une procédure portant sur une ou des infractions pénales, aboutissant à la privation permanente du bien,

«personne morale» toute entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou des autres entités publiques dans l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

Article 2

Confiscation

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour permettre la confiscation de tout ou partie des instruments et des produits provenant d’infractions pénales passibles d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à un an, ou de biens dont la valeur correspond à ces produits.

2.   En ce qui concerne les infractions fiscales, les États membres peuvent recourir à des procédures autres que des procédures pénales pour priver l’auteur des produits de l’infraction.

Article 3

Pouvoirs de confiscation élargis

1.   Chaque État membre adopte au minimum les mesures nécessaires pour permettre, dans les conditions prévues au paragraphe 2, la confiscation de tout ou partie des biens détenus par une personne reconnue coupable d’une infraction

a)

qui est commise dans le cadre d’une organisation criminelle telle que définie par l’action commune 98/733/JAI du 21 décembre 1998 relative à l’incrimination de la participation à une organisation criminelle dans les États membres de l’Union européenne (5), lorsque l’infraction est visée par:

la décision-cadre 2000/383/JAI du Conseil du 29 mai 2000 visant à renforcer par des sanctions pénales et autres la protection contre le faux-monnayage en vue de la mise en circulation de l’euro (6),

la décision-cadre 2001/500/JAI du Conseil du 26 juin 2001 concernant le blanchiment d’argent, l’identification, le dépistage, le gel ou la saisie et la confiscation des instruments et des produits du crime (7),

la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil du 19 juillet 2002 relative à la lutte contre la traite des êtres humains (8),

la décision-cadre 2002/946/JAI du Conseil du 28 novembre 2002 visant à renforcer le cadre pénal pour la répression de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (9),

la décision-cadre 2004/68/JAI du Conseil du 22 décembre 2003 relative à la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants et la pédopornographie (10),

la décision-cadre 2004/757/JAI du Conseil du 25 octobre 2004 concernant l’établissement des dispositions minimales relatives aux éléments constitutifs des infractions pénales et des sanctions applicables dans le domaine du trafic de drogue (11),

b)

qui relève de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (12),

pour autant que l’infraction visée par les décisions-cadre susmentionnées,

lorsqu’elle ne relève pas du blanchiment d’argent, soit passible de sanctions pénales égales à une peine privative de liberté maximale d’une durée d’au moins cinq à dix ans,

lorsqu’elle relève du blanchiment d’argent, soit passible d’une peine privative de liberté maximale d’une durée d’au moins quatre ans,

et qu’elle soit de nature à générer des bénéfices.

2.   Chaque État membre adopte les mesures nécessaires pour permettre la confiscation au titre du présent article au moins:

a)

dans les cas où un tribunal national est pleinement convaincu que les biens en question proviennent d’activités criminelles de la personne condamnée, au cours d’une période antérieure à la condamnation au titre de l’infraction visée au paragraphe 1 qui est considérée comme raisonnable par le tribunal dans les circonstances de l’espèce, ou, à titre alternatif,

b)

lorsqu’un tribunal national est pleinement convaincu, sur la base d’éléments concrets, que les biens en question proviennent d’activités criminelles similaires de la personne condamnée au cours d’une période antérieure à la condamnation au titre de l’infraction visée au paragraphe 1 qui est considérée comme raisonnable par le tribunal dans les circonstances de l’espèce, ou, à titre alternatif,

c)

lorsqu’il est établi que la valeur des biens est disproportionnée par rapport au revenu légal de la personne condamnée et qu’un tribunal national est pleinement convaincu, sur la base d’éléments concrets, que les biens en question proviennent de l’activité criminelle de ladite personne.

3.   En outre, chaque État membre peut envisager d’adopter les mesures nécessaires pour permettre, dans les conditions décrites aux paragraphes 1 et 2, la confiscation de tout ou partie des biens acquis par les associés de la personne concernée, ainsi que des biens transférés à une personne morale sur laquelle la personne concernée exerce, seule ou par l’intermédiaire de ses associés, une influence déterminante. Il en va de même lorsque la personne concernée perçoit une part importante des gains de la personne morale.

4.   Les États membres peuvent recourir à des procédures autres que des procédures pénales pour priver l’auteur des biens en question.

Article 4

Voies de recours

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les personnes affectées par les mesures prévues aux articles 2 et 3 disposent de voies de recours effectives pour préserver leurs droits.

Article 5

Garanties

La présente décision-cadre ne saurait avoir pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes fondamentaux, y compris notamment la présomption d’innocence, tels qu’ils sont consacrés par l’article 6 du traité sur l’Union européenne.

Article 6

Mise en œuvre

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente décision-cadre au plus tard le 15 mars 2007.

2.   Les États membres communiquent le 15 mars 2007 au secrétariat général du Conseil et à la Commission, le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations découlant de la présente décision-cadre. Sur la base d’un rapport écrit établi à partir de ces informations et d’un rapport de la Commission, le Conseil vérifie, au plus tard pour le 15 juin 2007, dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision-cadre entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

 

Fait à Bruxelles, le 24 février 2005.

Par le Conseil

Le président

N. SCHMIT

 


(1)  JO C 184 du 2.8.2002, p. 3.

(2)  JO C 19 du 23.1.1999, p. 1.

(3)  JO C 124 du 3.5.2000, p. 1.

(4)  JO L 182 du 5.7.2001, p. 1.

(5)  JO L 351 du 29.12.1998, p. 1.

(6)  JO L 140 du 14.6.2000, p. 1.

(7)  JO L 182 du 5.7.2001, p. 1.

(8)  JO L 203 du 1.8.2002, p. 1.

(9)  JO L 328 du 5.12.2002, p. 1.

(10)  JO L 13 du 20.1.2004, p. 44.

(11)  JO L 335 du 11.11.2004, p. 8.

(12)  JO L 164 du 22.6.2002, p. 3.


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