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Décision-cadre 2003/80/JAI du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal

 

Décision-cadre 2003/80/JAI du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal


Journal officiel n° L 029 du 05/02/2003 p. 0055 - 0058

 

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

 

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29, son article 31, point e), et son article 34, paragraphe 2, point b),

vu l'initiative du Royaume de Danemark(1),

vu l'avis du Parlement européen(2),

considérant ce qui suit:

 

(1) L'Union est préoccupée par l'augmentation des infractions au détriment de l'environnement et par leurs effets, qui s'étendent de plus en plus souvent au-delà des frontières des États où ces infractions sont commises.

(2) Ces infractions constituent une menace pour l'environnement et il convient donc d'y apporter une réponse très ferme.

(3) Les infractions au détriment de l'environnement sont un problème commun aux États membres, qui devraient par conséquent agir de façon concertée afin de protéger l'environnement sur le plan pénal(3).

(4) La Commission a présenté, en mars 2001, une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l'environnement par le droit pénal(4), basée sur l'article 175, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne.

(5) Le Conseil a jugé opportun d'intégrer dans la présente décision-cadre plusieurs dispositions de fond figurant dans la proposition de directive, et notamment celles qui définissent les comportements que les États membres devraient qualifier d'infractions pénales en vertu de leur droit interne.

(6) Le Parlement européen a rendu son avis sur la directive proposée le 9 avril 2002. La Commission a présenté une proposition modifiée de directive en octobre 2002, en vertu de l'article 250, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne. Le Conseil n'a pas jugé nécessaire de modifier la présente décision-cadre à la lumière de cette nouvelle proposition.

(7) Le Conseil a examiné cette proposition, mais est arrivé à la conclusion que la majorité requise pour son adoption par le Conseil ne pouvait être atteinte. Ladite majorité considère que la proposition sort des compétences attribuées à la Communauté par le traité instituant la Communauté européenne et qu'il serait possible d'atteindre les objectifs recherchés en adoptant une décision-cadre sur la base du titre VI du traité sur l'Union européenne. Le Conseil a en outre estimé que la présente décision-cadre, fondée sur l'article 34 du traité sur l'Union européenne, constituait un instrument approprié pour imposer aux États membres l'obligation de prévoir des sanctions pénales. La proposition modifiée présentée par la Commission n'était pas de nature à modifier la position du Conseil sur cette question.

(8) Les infractions au détriment de l'environnement ne devraient pas seulement engager la responsabilité des personnes physiques, mais également celle des personnes morales.

(9) Les États membres devraient établir une compétence étendue à l'égard desdites infractions, de manière à éviter que des personnes physiques ou morales n'échappent aux poursuites en raison du simple fait que l'infraction n'a pas été commise sur leur territoire.

(10) Le 4 novembre 1998, le Conseil de l'Europe a adopté une convention sur la protection de l'environnement par le droit pénal, dont il a été tenu compte dans les dispositions du présent instrument,

 

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION-CADRE:

 

Article premier

Définitions

Aux fins de la présente décision-cadre, on entend par:

a) "illicite", ce qui viole une loi, un règlement administratif ou une décision prise par une autorité compétente, notamment lorsque ces instruments mettent en oeuvre des dispositions contraignantes du droit communautaire visant à la protection de l'environnement;

b) "eaux", tout type d'eaux souterraines et de surface, y compris les eaux des lacs, des rivières, des fleuves, des océans et des mers;

c) "personne morale", toute entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des États ou des autres entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

 

Article 2

Infractions commises intentionnellement

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qualifier d'infractions pénales, en vertu de son droit interne:

a) le rejet, l'émission ou l'introduction d'une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l'atmosphère, le sol ou les eaux, qui causent la mort ou de graves lésions à des personnes;

b) le rejet, l'émission ou l'introduction illicites d'une quantité de substances ou de radiations ionisantes dans l'atmosphère, le sol ou les eaux, qui causent ou sont susceptibles de causer leur détérioration durable ou substantielle ou la mort ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à des monuments protégés, à d'autres objets protégés, à des biens, à des animaux ou à des végétaux;

c) l'élimination, le traitement, le stockage, le transport, l'exportation ou l'importation illicites de déchets, notamment de déchets dangereux, qui causent ou sont susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou de causer des dommages substantiels à la qualité de l'air, du sol, des eaux, à des animaux ou à des végétaux;

d) l'exploitation illicite d'une usine dans laquelle une activité dangereuse est exercée et qui cause ou est susceptible de causer à l'extérieur de cette usine la mort ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l'air, du sol, des eaux, à des animaux ou à des végétaux;

e) la fabrication, le traitement, le stockage, l'utilisation, le transport, l'exportation ou l'importation illicites de matières nucléaires ou d'autres substances radioactives dangereuses qui causent ou sont susceptibles de causer la mort ou de graves lésions à des personnes, ou des dommages substantiels à la qualité de l'air, du sol, des eaux, à des animaux ou à des végétaux,

f) la possession, la capture, la dégradation, la mise à mort ou le commerce illicites d'espèces animales et végétales protégées ou de parties de celles-ci, du moins lorsqu'elles sont définies par la législation nationale comme étant menacées d'extinction;

g) le commerce illicite de substances appauvrissant la couche d'ozone,

lorsqu'ils sont commis intentionnellement.

 

Article 3

Infractions de négligence

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qualifier d'infractions pénales, en vertu de son droit interne, les infractions énumérées à l'article 2 lorsqu'elles sont commises par négligence ou au moins par négligence grave.

 

Article 4

Participation et incitation

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que la participation ou l'incitation aux agissements visés à l'article 2 soient punissables.

 

Article 5

Sanctions

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les agissements visés aux articles 2 et 3 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives qui incluent, au moins dans les cas les plus graves, des peines privatives de liberté pouvant donner lieu à extradition.

2. Les sanctions pénales prévues au paragraphe 1 peuvent être accompagnées d'autres sanctions ou mesures, notamment, pour une personne physique, la déchéance du droit d'exercer une activité nécessitant une autorisation officielle ou un agrément, ou d'être fondateur, directeur ou membre du conseil d'administration d'une société ou d'une fondation, si les faits ayant entraîné sa condamnation témoignent d'un risque manifeste de la voir poursuivre le même type d'activité criminelle.

 

Article 6

Responsabilité des personnes morales

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des actes visés aux articles 2 et 3, commis pour leur compte par toute personne agissant soit individuellement soit en qualité de membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes:

a) un pouvoir de représentation de la personne morale, ou

b) une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale, ou

c) une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale,

ainsi que de la participation à la commission des actes visés à l'article 2 en qualité de complice ou d'instigateur.

2. Abstraction faite des cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission des actes visés aux articles 2 et 3 pour le compte de ladite personne morale par une personne soumise à son autorité.

La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigateurs ou complices des actes visés aux articles 2 et 3.

 

Article 7

Sanctions à l'encontre des personnes morales

Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour qu'une personne morale tenue pour responsable au sens de l'article 6 soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales et éventuellement d'autres sanctions, notamment:

a) des mesures d'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide d'origine publique;

b) des mesures d'interdiction temporaire ou permanente d'exercer une activité industrielle ou commerciale;

c) un placement sous surveillance judiciaire;

d) une mesure judiciaire de dissolution;

e) l'obligation d'adopter des mesures spécifiques pour éviter les conséquences d'agissements analogues à ceux sur lesquels était fondée la responsabilité pénale.

 

Article 8

Compétence juridictionnelle

1. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées aux articles 2 et 3, lorsque l'infraction considérée est commise:

a) en tout ou en partie sur son territoire, même si ses effets se manifestent entièrement ailleurs;

b) à bord d'un navire ou d'un aéronef battant son pavillon;

c) pour le compte de personnes morales dont le siège social est situé sur son territoire;

d) par un de ses ressortissants si l'infraction est punissable pénalement là où elle a été commise ou si son lieu de commission ne relève d'aucune juridiction.

2. Sous réserve des dispositions de l'article 9, tout État membre peut décider qu'il n'appliquera pas, ou qu'il n'appliquera que dans des cas ou des conditions spécifiques, la règle de compétence énoncée:

a) au paragraphe 1, point c);

b) au paragraphe 1, point d).

 

Article 9

Extradition et poursuites

1. a) Tout État membre qui, en application de son droit national, n'extrade pas encore ses ressortissants prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées aux articles 2 et 3, lorsqu'elles sont commises par ses ressortissants en dehors de son territoire.

b) Tout État membre dont l'un des ressortissants est présumé avoir commis dans un autre État membre une infraction supposant l'un des agissements décrits aux articles 2 ou 3 et qui n'extrade pas encore cette personne vers cet autre État membre au seul motif de sa nationalité saisit ses propres autorités compétentes de l'affaire afin qu'elles engagent, le cas échéant, des poursuites. Afin de permettre l'exécution de ces poursuites, les dossiers, les informations et les pièces relatifs à l'infraction commise sont transmis conformément aux procédures prévues à l'article 6, paragraphe 2, de la convention européenne d'extradition. L'État membre requérant est informé des poursuites engagées et de leur résultat.

2. Aux fins du présent article, la notion de ressortissant d'un État membre est interprétée conformément à toute déclaration faite par cet État membre conformément à l'article 6, paragraphe 1, points b) et c), de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.

 

Article 10

Mise en oeuvre

1. Les États membres adoptent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre avant le 27 janvier 2005.

2. Les États membres communiquent, avant le 27 avril 2005, au secrétariat général du Conseil et à la Commission le texte des dispositions transposant dans leur droit national les obligations que leur impose la présente décision-cadre. Sur la base de ces informations et d'un rapport écrit de la Commission, le Conseil vérifie, d'ici le 27 janvier 2006 au plus tard, dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision-cadre.

 

Article 11

Application territoriale

La présente décision-cadre s'applique à Gibraltar.

 

Article 12

Prise d'effet

La présente décision-cadre prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

 

Fait à Bruxelles, le 27 janvier 2003.

 

Par le Conseil

Le président

G. Papandreou

 

(1) JO C 39 du 11.2.2000, p. 4.

(2) Avis rendus le 7 juillet 2000 (JO C 121 du 24.4.2001, p. 494) et le 9 avril 2002 (non encore paru au Journal officiel).

(3) Voir également l'annexe.

(4) JO C 180 E du 26.6.2001, p. 238.

 

ANNEXE

 

Le Conseil prend acte de l'intention de l'Autriche de se conformer à l'article 2, points f) et g), en ce qui concerne les cas mineurs et à l'article 3 en prévoyant des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans son droit pénal administratif.

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